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Cotisations des membres d'associations. Modification du Code civil pour leur fixation

Aeschbacher Ruedi · Mit-M · Conseil national · Zurich · Groupe PEV/UDF

BO 2004 N 2115Das vorliegende Geschäft könnte Anlass zu einem ausschweifenden, für Juristen durchaus reizvollen rechtlichen Diskurs geben. In Anbetracht der grossen Übereinstimmung bezüglich dessen, was wir als Gesetzgeber zu tun haben, erspare ich uns aber lange juristische Exkurse; sie können im Amtlichen Bulletin des Ständerates und den übrigen Materialien von Interessierten nachgelesen werden. Ich versuche stattdessen, einfach zu erklären, um was es geht und was Ihnen die Kommission beantragt.

Wer Mitglied in einem Verein ist, hat Rechte und Pflichten. Das ZGB umschreibt diese in den Artikeln 60ff. Zu den Pflichten des Vereinsmitglieds gehört insbesondere die Beitragspflicht. So hält Artikel 71 Absatz 1 heute fest, dass die Beiträge der Mitglieder durch die Statuten festgesetzt werden. Fehlt es an einer solchen Festsetzung, bestimmt Absatz 2 von Artikel 71, dass alle Mitglieder zu gleichen Teilen für den Vereinszweck aufzukommen haben und insbesondere für die Verbindlichkeiten des Vereins persönlich haften. In der Schweiz gibt es über 100 000 Vereine. Darunter dürfte es auch heute noch eine nicht zu unterschätzende Zahl von Vereinen geben, die die Beiträge ihrer Mitglieder nicht in den Statuten festgelegt oder zumindest nach oben nicht klar begrenzt haben und zudem auch nicht für jedes Jahr durch ein in den Statuten vorgesehenes Organ die Mitgliederbeiträge festsetzen lassen. Wer einem solchen Verein angehört, kann unvermutet in eine ganz hinterhältige und verheerende Schuldenfalle geraten, dann nämlich, wenn der Verein durch irgendein Ereignis plötzlich mit grossen finanziellen Verpflichtungen konfrontiert ist, für welche das Vereinsvermögen hinten und vorne nicht mehr ausreicht. In einem solchen Fall nämlich können die einzelnen Vereinsmitglieder dann eben persönlich und mit ihrem ganzen Vermögen für die Vereinsverbindlichkeiten belangt werden.

Im ersten Moment denkt man vielleicht, dass solche Fälle kaum eintreten würden. Doch nehmen Sie beispielsweise an, dass ein Sportverein, der ein kleines Turnier durchführt, irgendwo durch eine Unachtsamkeit eine Sicherheitsmassnahme nicht richtig durchführt oder vorkehrt und dann plötzlich für ein dadurch entstandenes Unglück haftet. Oder nehmen Sie an, dass am Unterhaltungsabend eines Dorfvereins, bei dem aus Unvorsichtigkeit Feuer ausbricht, hohe Sach- und Personenschäden resultieren und keine Versicherung besteht. Da ist ja klar, dass die Vereinskasse sofort erschöpft ist und dann allenfalls, nach der heutigen Gesetzeslage, jedes einzelne Mitglied eines solchen kleinen Dorfvereins zur Kasse gebeten werden könnte. Dabei könnte es unter Umständen um einen enorm hohen Betrag gehen.

Dass eine solche Problematik mit einem Beitritt zu einem Verein verbunden sein kann, dessen sind sich die allerwenigsten Menschen in unserem Lande bewusst. Erst ein Rechtsfall aus der Innerschweiz, der in den letzten Jahren die Justiz bis hinauf zum Bundesgericht beschäftigt hat, hat bei einigen Vereinen eine Sensibilisierung für diese Problematik und eine Überprüfung ihrer Statuten ausgelöst.

Ständerat Hermann Bürgi sah hier Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte er am 19. Juni 2002 eine Änderung der vereinsrechtlichen Bestimmungen im ZGB, und zwar dergestalt, dass zur Festsetzung der Mitgliederbeiträge ein Beschluss der Vereinsversammlung genügen und die persönliche Haftbarkeit von Vereinsmitgliedern für Vereinsschulden nur bis zur Höhe des von der Vereinsversammlung beschlossenen Beitrages bestehen solle.

Der Ständerat sah klar Handlungsbedarf. Seine Kommission für Rechtsfragen legte ihm daraufhin einen Vorschlag zur Änderung von Artikel 71 ZGB vor und beantragte zudem eine zusätzliche Bestimmung in einem neuen Artikel 75a ZGB. Mit dem neu formulierten Artikel 71 wird der Grundsatz beibehalten und präzisiert, wonach die Beitragspflicht in den Statuten zu verankern sei. Mit der neuen Bestimmung von Artikel 75a wird die bisher in Absatz 2 von Artikel 71 vorgesehene persönliche Haftung für Vereinsverbindlichkeiten explizit aufgehoben. Denn es haftet für die Verbindlichkeiten nur noch das Vereinsvermögen, sofern - das muss ich unterstreichen - die Statuten nicht etwas anderes bestimmen. Der Bundesrat hat sich dem Antrag der ständerätlichen Kommission vollumfänglich angeschlossen, und der Ständerat hat diese Änderung am 22. September 2004 ohne Gegenstimme angenommen.

Die Kommission für Rechtsfragen Ihres Rates beriet das Geschäft am 28. Oktober. Sie empfiehlt Ihnen ebenfalls einstimmig, d. h. mit 17 zu 0 Stimmen, der vorgeschlagenen Änderung zuzustimmen.

Pagan Jacques · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe de l'Union démocratique du Centre

Conformément à la procédure des articles 107 et suivants de la loi sur le Parlement, la commission de notre conseil a été saisie d'un projet de modification du Code civil suisse (CC) concernant le droit des personnes morales et singulièrement celui des associations, projet émanant de son homologue de la Chambre haute.

Le 19 juin 2002, Monsieur Bürgi, conseiller aux Etats, a déposé une initiative visant à modifier les dispositions légales en la matière afin, d'une part, qu'une décision de l'assemblée générale suffise pour fixer les cotisations et, d'autre part, de limiter la responsabilité personnelle des membres pour les dettes de l'association au montant décidé par l'assemblée générale.

Se ralliant à la décision - prise à l'unanimité - de sa commission, le Conseil des Etats a décidé, sans opposition, le 2 octobre 2003, de donner suite à l'initiative. Un projet d'acte législatif a été adopté à l'unanimité par cette même commission qui avait été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police. Ce projet a été accepté à l'unanimité également par le Conseil des Etats dans sa séance du 22 septembre 2004, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral, selon avis du 18 août 2004.

Dans sa séance du 28 octobre dernier, la Commission des affaires juridiques de votre conseil a étudié ce projet de loi et a auditionné Monsieur le conseiller aux Etats Bürgi, de même que Madame Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice. Après être entrée en matière sans opposition, la commission a décidé à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats.

BO 2004 N 2116Aujourd'hui, elle vous propose donc de faire de même et d'accepter les deux articles de loi concernés.

Le premier article consacre une refonte de l'article 71 CC existant et relatif aux cotisations qui sont mises statutairement à la charge des membres de l'association et limite en conséquence l'étendue de leur participation financière à celle-ci. Le second article est nouveau: il s'agit de l'article 75a CC qui pose le principe selon lequel la fortune sociale répond des engagements de l'association et précise que, sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.

La réforme proposée est indispensable. Dans sa teneur actuelle, l'article 71 alinéa 1 CC dispose que les cotisations sont fixées par les statuts et, à l'alinéa 2, qu'à défaut de disposition statutaire, les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l'acquittement des dettes. Il s'ensuit que dans la mesure où les statuts ne mentionnent pas le montant des cotisations dues par les membres, ceux-ci peuvent être légalement tenus de supporter les dettes de l'association sur leur fortune personnelle, et cela non seulement pour la part proportionnelle qui incombe à chacun d'eux, mais aussi pour les parts qui restent en souffrance suite à l'insolvabilité de quelques-uns.

Il est ainsi hautement souhaitable, dans l'intérêt des membres de l'association, que les statuts indiquent nettement le montant des cotisations et fixent d'une façon expresse la limitation de la responsabilité des membres à ces cotisations. Cette limitation conserve toute sa validité, même si elle a pour conséquence de rendre impossible le paiement de toutes les dettes sociales.

Toujours selon l'optique du législateur d'alors - optique qui n'est pas remise en cause par la réforme proposée -, les statuts peuvent même valablement dire que les membres n'auront pas de cotisations à payer et n'assureront dès lors aucune responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Dans sa version actuelle, l'article 71 CC remonte à la création du Code civil suisse qui date du 10 septembre 1907, entré en vigueur en 1912.

Depuis lors, il ne semble pas avoir donné lieu à des procédures devant le Tribunal fédéral, sauf tout récemment, où ce dernier, par un arrêt en date du 8 octobre 2002, a rappelé les dangers auxquels les membres d'une association étaient exposés si les statuts de celle-ci ne fixaient pas le montant des cotisations dues.

Dans cette jurisprudence, qui est postérieure au dépôt de l'initiative parlementaire Bürgi, le Tribunal fédéral a admis en l'espèce que la responsabilité des membres est limitée "dès que les statuts fixent le principe de l'obligation de cotiser et réservent la détermination du montant de la cotisation à un règlement ou à une décision de l'association, mais pour autant que l'association arrête effectivement le montant des cotisations".

La nouvelle version de l'article 71 CC qui vous est proposée supprime la responsabilité à parts égales des membres de l'association. Elle est, par ailleurs, plus précise que l'ancienne au niveau de son libellé, en ce sens qu'elle rend les membres de l'association plus clairement attentifs au fait qu'ils peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

De son côté, le nouvel article 75a CC pose désormais le principe que seule la fortune sociale répond des engagements de l'association, sauf disposition contraire des statuts.

L'adoption de ces deux dispositions vise ainsi à clarifier la situation juridique en limitant la responsabilité personnelle des membres, laquelle est désormais appelée à s'effacer devant celle de l'association. Cette innovation légale sera surtout la bienvenue pour les associations qui, à ce jour, n'ont pas fixé les cotisations de leurs membres conformément au droit en vigueur. Comme l'a souligné le président de la commission du Conseil des Etats, Rolf Schweiger, lors des délibérations en séance plénière, l'article 71 CC, dans sa formulation actuelle, constitue une véritable bombe à retardement pour les membres des associations dont les statuts n'indiquent pas le montant des cotisations et qui n'ont pas arrêté d'une autre manière ce dernier: en effet, ils sont exposés, par le seul effet de la loi, à répondre des dettes sociales, dans une proportion qui peut être considérable.

Les associations sont très nombreuses en Suisse - plus de 100 000 à but généralement non lucratif, selon le rapport de la Commission des affaires juridiques de la Chambre haute. On peut se féliciter de constater que la rigueur de l'article 71 CC, actuellement applicable depuis près d'un siècle, n'a pas été à ce jour à l'origine de situations gravement dommageables pour leurs membres. Il n'en demeure pas moins que le risque est réel et mérite d'être supprimé en conséquence, puisque cela est dans notre pouvoir.

On observera enfin que les modifications et adjonctions proposées s'inspirent du droit applicable à la société coopérative, laquelle, bien que poursuivant un but lucratif, connaît le régime de l'exclusion de la responsabilité personnelle de ses membres, sauf dispositions statutaires contraires.

Blocher Christoph · BR-M · Conseil fédéral · Zurich

Das heutige Vereinsrecht sieht vor, dass jedes Mitglied mit seinem persönlichen Vermögen haftet, wenn die Statuten nichts anderes versehen. Aber wenn Sie die Leute fragen würden, ob sie sich dieser Haftungsfolgen bewusst sind, würden sicher 90 Prozent negativ antworten.

Es ist vorzuziehen, ins Gesetz zu schreiben, was die Leute vermuten: Wenn die Statuten nichts anderes vorsehen, haftet lediglich das Vereinsvermögen für die Vereinsschulden.

Darum stimmen wir dieser Änderung des Zivilgesetzbuches zu. Das entspricht den tatsächlichen rechtlichen Verhältnissen, auch im Vereinsrecht.

Maitre Jean-Philippe · 1VP-M · Conseil national · Genève · Groupe démocrate-chrétien

L'entrée en matière est décidée sans opposition

Zivilgesetzbuch (Festlegung der Beitragspflicht von Vereinsmitgliedern)

Code civil suisse (Fixation des cotisations des membres d'associations)

Discussion par article

Titre et préambule, ch. I, II

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Adopté

Vote

Vote sur l'ensemble

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre45 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe socialiste39 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe radical-libéral29 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe démocrate-chrétien15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe des VERT-E-S9 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PEV/UDF3 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Total146 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)

Namensliste

(Einstimmigkeit)BO 2004 N 2117