RO 2025 643

Ordonnance
régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

Modification du 15 octobre 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée comme suit:

Art. 2

Abrogé

Art. 5, al. 9

Il est possible de renoncer aux émoluments visés aux ch. 3.1.8 et 4a de l’annexe si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute.

Art. 5a, al. 4

Les émoluments figurant aux ch. 3.1.8 et 4a de l’annexe peuvent être réduits de 50 %, si l’acte fourni est dans l’intérêt de l’OFROU ou si une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant ait commis de faute.

Art. 10 Disposition transitoire relative à la modification du 15 octobre 2025

L’ancien droit est applicable aux procédures administratives et aux prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

(art. 4)

Ch. 3.1.6

Abrogé

Ch. 3.1.8

3.1.8

Communication de données concernant des véhicules extraites d’une réception par type ou d’une fiche de données, par véhicule immatriculé

Communication d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière [OAC]2)

3.1.8.1

Données concernant des voitures automobiles

5.50

3.1.8.2

Données concernant des remorques, des motocycles et d’autres véhicules automobiles

4

3.1.8.3

Données concernant des cyclomoteurs et des véhicules assimilés à des cyclomoteurs

L’émolument en question est perçu auprès du titulaire de la réception par type en se fondant sur les listes visées à l’art. 92, al. 1, OAC. L’OFROU peut consulter les documents attestant du placement sous régime douanier.

1.50

Art. Ch. 4a

4a

Délivrance de réceptions par type

4a.1

Réception par type de véhicules et de châssis

4a.1.1

Traitement administratif des documents

200

4a.1.2

Délivrance de la réception par type ou de la fiche de données

100

4a.1.3

Carte supplémentaire, compléments, ajouts et corrections

200

4a.2

Réception par type de composants et systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

4a.2.1

Réception par type ayant une validité nationale

100

4a.2.2

Réception par type ayant une validité internationale

300

4a.3

Émoluments en fonction du temps consacré

L’émolument pour l’examen administratif des documents est calculé par heure de travail. Il dépend de l’ampleur et de la difficulté de la tâche et s’applique aux prestations qui dépassent le cadre de l’examen habituel.

70120

4a.4

Émoluments pour la vérification de la conformité

4a.4.1

Forfait pour la vérification de la conformité, pour une durée de 4 heures au plus

500

4a.4.2

Pour chaque nouvelle heure de travail entamée

100