RO 2025 669
Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)
Modification du 22 octobre 2025
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 53 Personnes à protéger
Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante.
Le début et la fin de toute activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi sont soumis à annonce.
Art. 64 titre et al. 2 et 3
Changement d’emploi
Abrogé
Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile, des personnes à protéger, des apatrides qui y sont reconnus et des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.
Art. 65 titre et al. 1
Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride
L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile, la personne à protéger et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.
Art. 65a Annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride
L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.
Art. 65b titre
Saisie et transmission des données annoncées
Art. 65c titre
Contrôle des conditions de rémunération et de travail
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.
22 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |