RO 2025 755

Ordonnance du DEFR et du DETEC
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
(OSaVé-DEFR-DETEC)

Modification du 29 octobre 2025

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrêtent:

I

L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 2

S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:

  1. un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;

  2. les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.

Art. 22 Demande d’indemnités

Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance et de lutte doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.

Les demandes visant à compenser les indemnités que les cantons ont versé à des entreprises en réparation de dommages subis doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’indemnité a été octroyée.

Tous les justificatifs requis doivent être joints à la demande.

L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.

II

1 Les annexes 1 et 4 à 8a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

29 octobre 2025

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

29 octobre 2025

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

Organismes de quarantaine

(art. 2)

Le ch. 1.3.9 est remplacé par la version suivante:

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.3.9 Anoplophora chinensis (Forster) [ANOLCN]

oui

OFEV

Le ch. 1.3.77 est remplacé par la version suivante:

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.3.77 Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF]

OFEV (OFAG2)

Le ch. 2.3.1 est biffé.

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORQN)
sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

(art. 5, al. 1)

Le ch. 4.2.3 est remplacé par la version suivante:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 4.2.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i)

    les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

  • et

    • ii) pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:

      • – dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, pendant la période de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé; si les symptômes sont découverts au cours des trois derniers mois de la période de végétation, les dispositions s’appliquent également pendant les premiers mois de la période de végétation suivante, de telle sorte qu’elles s’appliquent pendant une durée de trois mois au total, et

    • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

  • et

    • iii) pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

Le ch. 5.1.3 est remplacé par la version suivante:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

  • a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i)

    les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

  • et

    • ii) pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:

      • – dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, pendant la période de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé; si les symptômes sont découverts au cours des trois derniers mois de la période de végétation, les dispositions s’appliquent également pendant les premiers mois de la période de végétation suivante, de telle sorte qu’elles s’appliquent pendant une durée de trois mois au total, et

      • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

  • et

    • iii) pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:

  • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite

(art. 7, al. 1)

Les ch. 1 et 2 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

No du tarif
des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation
est interdite

  1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. und Tsuga Carr., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.20

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Castanea

    Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

Les ch. 8 et 9 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

No du tarif
des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation
est interdite

  1. Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., leurs hybrides et Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, sauf Hawaï

Le ch. 14 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

No du tarif
des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation
est interdite

  1. Végétaux de la famille des Poaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Cala­magrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

Les ch. 17 à 20 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

No du tarif
des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation
est interdite

  1. Tubercules des espèces appartenant au genre Solanum L. et leurs hybrides, autres que ceux visés aux ch. 15 et 16

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers sauf:

  • a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie;

  • b. les pays correspondant aux critères suivants:

    • i.

      ils comprennent:

    • l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine,

    • ii.

      ils remplissent l’une des conditions ci-après:

      1. l’OFAG a déclaré les pays comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ou

      2. l’OFAG a, aux fins de la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., reconnu l’équivalence des dispositions juridiques du pays dont la marchandise est importée,

  • ou

  • c. la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et le Royaume-Uni, s’ils présentent chaque année d’ici au 30 avril les résultats de relevés confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.

  1. Végétaux de la famille des Solanaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux visés aux ch. 15, 16 et 17

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

ex 2530.9000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières organiques solides, autre que celui constitué exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

ex 2530.1000

ex 2530.9000

ex 2703.0000

ex 3101.0000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

(art. 7, al. 2)

Le ch. 5 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

No du tarif des douanes3
et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition
en provenance duquel
l’importation n’est autorisée
qu’avec un certificat phytosanitaire

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

Le ch. 10 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

No du tarif des douanes4
et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition
en provenance duquel
l’importation n’est autorisée
qu’avec un certificat phytosanitaire

  • 10. Bois:

  • a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

  • b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces mentionnés ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, et

  • c. s’il relève du numéro du tarif des douanes concerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu:

  • Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam

  • Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

  • Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

  • Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– De conifères:

4401.1100

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

4401.2100

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

4403.1100

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De pin (Pinus spp.):

ex 4403.2100

ex 4403.2200

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

ex 4403.2300

ex 4403.2400

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

4406.1100

Autres:

4406.9100

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

– De pin (Pinus spp.):

4407.1100

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

4407.1200

– S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]):

4407.1300

– Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]):

4407.1400

– Autres, de conifères:

4407.1900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

4408.1000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– De conifères:

ex 4409.1000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine

  • Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine

  • Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

– Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1290

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

  • Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9500

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex.4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

  • Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– De conifères:

ex 4401.1100

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

ex 4401.2100

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

ex 4403.1100

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– De conifères:

ex 4406.1100

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– De conifères:

ex 4406.9100

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

ex 4407.1900

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

ex 4408.1000

Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam

  • Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que de conifères ou bois tropicaux):

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– De cerisier (Prunus spp.):

ex 4407.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

ex 4407.9000

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

– Autres (que bambou ou bois tropicaux):

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

  • Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres (que Quercus, Betula, Populus):

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que de conifères ou bois tropicaux):

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

  • – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et Quercus L.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De chêne (Quercus spp.):

ex 4407.9100

Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

  • – Bois d’Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R. Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– D’eucalyptus (Eucalyptus spp.):

4403.9800

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

– Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire
pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

(art. 7, al. 3)

Les ch. 5 et 6 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. und Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

Les ch. 9 à 11 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.)

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits;

  2. ont été cultivés en pépinières;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles.

Le ch. 30 est remplacé par la version suivante:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  1. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

  2. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:

    • i. pendant au moins la période visée à la let. a:

      • – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,

      • – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

      • – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

      • – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,

      • – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,

      • – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou

      • – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

    • ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois.

Le ch. 32 est remplacé par la version suivante:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).

Les ch. 32.8 et 32.9 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  • 32.8 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que:

  • a. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,

  • ou

  • b. les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

    • i. déclaré exempt de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,

    • ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,

    • iii. où les végétaux étaient situés sur une surface de production:

      • – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

      • ou

      • – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

    • iv. les lots de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;

  • c. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. b, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. b, ch. iv.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. b, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • 32.9 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, à l’exclusion des semences, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2089

ex 0602.4000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que:

  • a. les végétaux proviennent d’un pays déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de pays exempt,

  • ou

  • b. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,

  • ou

  • c. les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

    • i. déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,

    • ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,

    • iii. dans lequel les végétaux ont été cultivés sur une surface de production:

      • – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora chinensis (Forster),

      • ou

      • – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora chinensis (Forster),

    • iv. les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora chinensis (Forster) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;

  • d. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. c, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. c, ch. iv.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. c, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

Le ch. 55 est remplacé par la version suivante:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee;

  • c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b.

Les ch. 80 à 82 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

4407.1900

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers sauf:

  • – Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida)

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf:

  • a. Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (espèces non européennes).

  • La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

ex 1404.90

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que l’écorce isolée:

  • a. a subi un traitement approprié comme suit:

    • i. fumigation au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

    • ii. traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • b. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ou par son vecteur.

Les ch. 114 et 115 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandises

No du tarif
des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1200

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.93

4407.95

4407.96

4407.97

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, États-Unis d’Amérique, Liban, Japon, République de Corée, République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • ou

  • b. a été débarrassé de son écorce et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. dans le cœur du bois); ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée, République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que le bois:

  • b. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

(art. 8 et 15)

Les ch. 4a et 4b sont remplacés par les versions suivantes:

  1. 4a. Bois, à l’exception du bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ou du bois qui a conservé entièrement ou en partie son arrondi naturel, qui ne provient pas d’une telle zone délimitée mais y est introduit, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., conformément à l’annexe 8a, ch. 30.

  2. 4b. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou est introduit dans une telle zone, conformément à l’annexe 8a, ch. 31.

Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises
en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées

(art. 8a et 15a)

Les ch. 17.2 et 17.3 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  • 17.2 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui proviennent d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou sont introduits dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

  • a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches,

  • et

  • b. lorsque les végétaux ont été cultivés sur un site de production:

    • i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

    • ou

    • ii. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté, et

    • iii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,

    • ou

    • si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition.

La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm.

  • 17.3 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum qui proviennent d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora chinensis (Forster) ou sont introduits dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

  • a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches,

  • et

  • b. lorsque les végétaux ont été cultivés sur un site de production:

    • i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster),

    • ou

    • ii. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté; et les végétaux étaient situés sur une surface de production, et

    • iii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,

    • ou

    • si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition.

La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm.

Les ch. 30 à 32 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  1. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou qui ne provient pas d’une telle zone officiellement délimitée mais a été introduit dans une telle zone, autre que sous la forme de:

    copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois obtenus à partir de ces végétaux,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été produit à base de bois écorcé,

  • et

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie sur la base de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été écorcé et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

  1. Matériel d’emballage en bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Constatation officielle que le matériel d’emballage en bois:

  • a. a été produit à partir de bois écorcé conformément à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» et a été soumis aux traitements autorisés conformément à l’annexe I de cette norme,

  • et

  • b. porte une marque conforme à l’annexe II de cette norme internationale, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à cette norme.