RO 2026 336
Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 9 juin 2026
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 4a, al. 1, let. e, et 1bis
L’assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
vaccinations prophylactiques visées à l’art. 12a de personnes âgées d’au moins 16 ans, pour autant que le pharmacien:
dispose d’un diplôme fédéral obtenu après le 1er janvier 2022 ou d’un diplôme étranger équivalent qui remplit les conditions énoncées à l’art. 9, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2, ou d’un certificat de formation complémentaire FPH «Vaccination et prélèvements sanguins» valide fondé sur le programme de formation complémentaire du 1er janvier 20243, et
soit habilité par le droit cantonal applicable à administrer la vaccination concernée.
Les coûts des vaccinations prophylactiques visées à l’al. 1, let. e, sont pris en charge dans les cas suivants, à condition que la prestation soit fournie sur prescription médicale:
pour les personnes immunodéficientes;
pour les personnes dont le statut vaccinal est inconnu;
pour les personnes enceintes;
pour toute première vaccination avec un vaccin vivant;
pour toute vaccination post-expositionnelle, à l’exception de la prophylaxie antitétanique en cas de plaie chez les personnes ayant reçu une immunisation de base complète;
pour toute vaccination de rattrapage pour l’immunisation de base contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite chez les personnes non vaccinées, ou incomplètement vaccinées;
pour la vaccination contre le mpox.
Art. 12a, al. 1 phrase introductive, et 5
L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes conformément aux indications de vaccination, aux schémas de vaccination et aux limitations spécifiques supplémentaires fournis dans le «Document de référence pour les vaccinations prophylactiques» de l’OFSP (version du 1er juillet 2026)4:
Les coûts des vaccinations sont pris en charge uniquement si le vaccin utilisé pour le groupe d’âge et l’indication concernés figurent dans la liste des spécialités et si les limitations qui y figurent sont respectées. La vaccination mentionnée à l’al. 1, let. r, fait exception.
Art. 12b, let. c et g
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Selon les recommandations du 7 novembre 2025 de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles5. En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
|
|
Art. 12e, let. d
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Tranche d’âge de 50 à 74 ans. Méthodes:
Si l’analyse a lieu dans le cadre des programmes cantonaux de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Saint‑Gall, de Soleure, du Tessin, d’Uri, de Vaud ou du Valais, aucune franchise n’est prélevée pour cette prestation. |
Art. 13, let. bquater
L’assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal10):
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Pour les grossesses uniques. Détermination du risque de développer une prééclampsie dans le cadre de l’examen de routine entre la 12e à la 14e semaine de grossesse: en recensant les facteurs de risque maternels, en mesurant plusieurs fois de manière standardisée la pression artérielle moyenne maternelle, en mesurant par échographie Doppler la résistance des artères utérines (Aa. uterinae) et en déterminant le biomarqueur «facteur de croissance placentaire» (placental growth factor; PlGF) dans le sang maternel. Après un entretien d’information et de conseil approfondi qui doit être consigné. Recensement des risques conformément aux conditions et aux recommandations de l’avis d’experts no 80 du 15 juin 2023 de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO)11. Mesure de la résistance des artères utérines seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 201212. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA). |
Art. 28, al. 3
Des tarifs peuvent être fixés conformément à l’art. 46 LAMal pour la rémunération des analyses qui figurent dans l’annexe 3 et qui peuvent être effectuées dans le laboratoire du cabinet médical.
II
Les annexes 1 à 413 sont modifiées.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 4a, al. 1, let. e, et 1bis, et 12a, al. 5, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
9 juin 2026 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |