RO 2026 428
Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de recycleuse/recycleur
avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 18 août 2026
Préambule
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
arrête:
I
L’ordonnance du SEFRI du 23 juillet 2018 sur la formation professionnelle initiale de de recycleuse/recycleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 5
Section 3
Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable
Art. 5
Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.
Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.
Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.
En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.
La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
L’entreprise formatrice offre aux personnes en formation la possibilité d’obtenir le permis de conduire de la catégorie spéciale F selon l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière2. Elle prend en charge au moins 500 francs des frais d’obtention dudit permis.
Art. 7, al. 1
L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement | 1re année | 2e année | 3e année | Total |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 60 | 40 | 20 | 120 |
| 160 | 60 | 80 | 300 |
| 60 | 60 | 60 | 180 |
Total Connaissances professionnelles | 280 | 160 | 160 | 600 |
| 120 | 120 | 120 | 360 |
| 40 | 40 | 40 | 120 |
Total des périodes d’enseignement | 440 | 320 | 320 | 1080 |
Art. 8 Cours interentreprises
Les cours interentreprises comprennent 19 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles / compétence opérationnelle | Durée |
|---|---|---|---|
1 | 1 | Tri, traitement et stockage des matières
Protection de la santé et sécurité au travail
| 5 jours |
1 | 2 | Réception des matières
| 4 jours |
2 | 3 | Tri, traitement et stockage des matières
Protection de la santé et sécurité au travail
Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de la durabilité
| 6 jours |
3 | 4 | Réception des matières
Tri, traitement et stockage des matières
| 4 jours |
Total | 19 jours |
Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Art. 11, al. 1 et 6
Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.
Art. 16, al. 2
À titre de condition supplémentaire pour l’admission aux procédures de qualification, la personne doit:
disposer d’une attestation de formation à la conduite du chariot élévateur;
avoir obtenu au moins le permis de conduire de la catégorie spéciale F.
Art. 23, al. 1, let. b
La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des recycleurs CFC (commission) comprend:
2 ou 3 représentants des écoles professionnelles;
Art. 26 Dispositions transitoires de la modification du 18 août 2026 et première application de dispositions particulières
La modification de l’art. 16, al. 2, est applicable au 1er janvier 2030.
Les personnes qui ont commencé leur formation de recycleur CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 août 2026 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.
Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 18 août 2026, commencent une formation raccourcie se terminant avant le 1er janvier 2030 la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.
Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final de recycleur CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2031 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
18 août 2026 | Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Martina Hirayama |