RO 2026 456

Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Modification du 19 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3

Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 13a, 13b, 14 à 14c, et 18, al. 1.

Art. 4, al. 2, let. bbis et bter, et 4

En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:

  • bbis. ensembles de véhicules affectés au transport de choses dont le véhicule tracteur dispose d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV2), pour autant:

    1. que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 4,25 t, et

    2. que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;

  • bter. véhicules articulés, dont les tracteurs à sellette disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV), pour autant:

    1. que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5,75 t, et

    2. que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;

En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,5 t et qui disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV), pour autant:

  1. que le poids du véhicule n’excède pas 4,25 t, et

  2. que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,5 t soit imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

Art. 11a, al. 2

Si le temps de repos hebdomadaire est ajourné, la pause prévue à l’art. 8, al. 1, doit déjà être prise après trois heures de conduite lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00. Cette disposition ne s’applique pas en cas de conduite en équipage.

Art. 13c, al. 1

Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 OETV3 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/20144.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.

19 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi