RO 2026 457

Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)

Modification du 26 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1

Chapitre 1 Allocation de service

Art. 4, al. 1, let. f et h

L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

  1. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG);

  2. d’autres motifs, à condition que ces derniers ne soient imputables à aucune faute de sa part.

Art. 7, al. 1, let. d et e

L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:

  1. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO2, d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329gbis CO ou d’une prolongation du congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g, al. 1bis, CO;

  2. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG).

Art. 9 Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service

Pour les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire jusqu’à leur entrée en service, le montant de l’allocation de service correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée. Cette disposition ne s’applique pas aux périodes de service visées à l’art. 9 LAPG.

Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile

(art. 9, al. 4, 3 phrase, LAPG)

Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’allocation journalière de service durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.

Art. 12 Coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle des enfants

La prise en charge institutionnelle des enfants comprend:

  1. les crèches;

  2. les garderies ou les garderies scolaires;

  3. les structures d’accueil parascolaire pour les élèves;

  4. les écoles à horaire continu;

  5. les structures pour enfants d’âge mixte;

  6. les familles de jour, pour autant que celles-ci soient affiliées à un réseau ou à une association.

Les frais liés à la prise en charge institutionnelle des enfants et les frais des repas que les enfants prennent dans le cadre de la prise en charge institutionnelle sont indemnisés.

Art. 13 titre et al. 1

Montant de l’allocation

Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence d’une somme égale à 34 % du montant maximal fixé à l’art. 16, al. 1 et 2, LAPG, multipliée par le nombre de jours de service effectués.

Titre suivant l’art. 13

Section 4 Allocation d’exploitation

Art. 14 Allocation d’exploitation en cas de service

Lorsque l’ayant droit gère conjointement une exploitation avec une personne qui a également droit à l’allocation d’exploitation en vertu des art. 8, 16fter, 16lter, 16rter ou 16wter LAPG, une seule allocation par jour est versée pour cette exploitation.

Art. 14a Allocation d’exploitation en cas de service versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole

Les personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant ont droit à l’allocation d’exploitation si:

  1. elles ont qualité de travailleurs agricoles au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)3 ou de conjoint de l’exploitant;

  2. elles accomplissent une période de service ininterrompue de douze jours au minimum, et

  3. elles sont remplacées pendant dix jours au moins par un auxiliaire auquel est versé un salaire journalier moyen en espèces égal ou supérieur au montant de l’allocation d’exploitation.

Art. 19b, al. 1, let. d

Le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG contient les données suivantes:

  1. les informations relatives aux coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle des enfants;

Art. 20, al. 1, 1re phrase

La caisse de compensation peut déléguer à l’employeur la fixation de l’allocation de service, mais uniquement si l’ayant droit n’a pas plusieurs employeurs et qu’il n’exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. …

Art. 23, al. 2

Il naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.

Art. 24 Hospitalisation prolongée du nouveau-né ou de la mère

(art. 16c, al. 3 et 5, et 16k, al. 5 à 7, LAPG)

La preuve que le nouveau-né ou la mère doit, dans les deux semaines qui suivent la naissance, rester à l’hôpital de manière ininterrompue durant deux semaines au moins (art. 16c, al. 3, LAPG) doit être fournie au moyen d’un certificat médical.

Si le nouveau-né et la mère sont hospitalisés en même temps ou l’un après l’autre, il convient d’examiner séparément si l’hospitalisation dure au moins deux semaines dans chaque cas. La durée du versement de l’allocation de maternité n’est prolongée que du nombre de jours correspondant à la durée de l’hospitalisation la plus longue.

L’autre parent doit prouver au moyen d’un certificat médical que la mère est hospitalisée de façon ininterrompue durant deux semaines au moins entre le jour de l’accouchement et les 97 jours qui suivent (art. 16k, al. 5, LAPG).

Art. 25 Extinction du droit

(art. 16d, al. 3, 1 phrase, 16k, al. 7, let. e, et 16k, al. 3, let. e, LAPG)

Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.

Le droit de l’autre parent à l’allocation prévu à l’art. 16k, al. 5, ou 16kbis, al. 1, LAPG s’éteint le jour de la reprise de l’activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.

Art. 26 Prise en compte des périodes d’assurance accomplies à l’étranger

Pour déterminer la durée minimale d’assurance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’assurance de la mère ayant droit ou de l’autre parent ayant droit, en application des dispositions légales suivantes:

  1. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4, son annexe II et les règlements (CE) nos 883/20045 et 987/20096;

  2. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange7 (appendice 2 de l’annexe K) et les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/20098;

  3. Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord9.

Art. 28 Prise en compte des périodes d’activité lucrative exercées à l’étranger

Pour déterminer la durée minimale de l’activité lucrative fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative que la mère ayant droit ou l’autre parent ayant droit ont accomplies, en application des dispositions légales suivantes:

  1. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes10, son annexe II et les règlements (CE) nos 883/200411 et 987/200912;

  2. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange13 (appendice 2 de l’annexe K) et règlements (CE) nos 883/2004 et 987/200914;

  3. Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord15.

Art. 29, al. 1, let. b, 1bis, let. b, 2, let. b, et 3, let. b

La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation:

  1. si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)16 pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.

La mère au sens de l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3, LAPG):

  1. si elle présente un certificat médical selon l’art. 24, al. 1.

L’autre parent qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:

  1. si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et qu’il remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités.

L’autre parent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 2, LAPG):

  1. s’il présente un certificat médical selon l’art. 24, al. 1.

Art. 30, let. a

La mère ou l’autre parent qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:

  1. a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou

Art. 31, al. 1, let. f et h

L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre parent n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

  1. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG);

  2. d’autres motifs, à condition que ces derniers ne soient imputables à aucune faute de sa part.

Titre précédant l’art. 33a

Section 4a Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation

Art. 33a Allocation pour frais de garde

L’art. 12 s’applique pour déterminer les coûts supplémentaires liés à la garde institutionnelle des enfants.

L’art. 13 s’applique par analogie pour déterminer le montant de l’allocation pour frais de garde.

L’ayant droit doit prouver, au moyen d’un certificat médical, que sa santé ou celle de son enfant était atteinte et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

Art. 33b Allocation d’exploitation

Lorsque l’ayant droit gère conjointement une exploitation avec une personne qui a également droit à l’allocation d’exploitation en vertu des art. 8, 16fter, 16lter, 16rter ou 16wter LAPG, une seule allocation par jour est versée pour cette exploitation.

L’art. 14a s’applique au droit à l’allocation d’exploitation des personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant.

Art. 34a, al. 4

L’organe compétent délivre à la mère ou à l’autre parent qui participe, en tant que députée ou député, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, une attestation confirmant qu’aucune suppléance n’est prévue pour ces séances. La mère ou l’autre parent remet cette attestation à la caisse de compensation.

Titre suivant l’art. 35

Chapitre 2a
Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ou hospitalisé

Section 1 Droit

Art. 35a, al. 1

Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’entretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 à 2bis, LAPG.

Art. 35b phrase introductive

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 à 2bis, LAPG:

Art. 35c Mère ou autre parent au chômage

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 à 2bis, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:

  1. qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation, ou

  2. qu’au début du droit, elle ou il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI17 pour percevoir des indemnités.

Art. 35d phrase introductive et let. a

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n, al. 1 à 2bis, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:

  1. qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou

Titre précédant l’art. 35e

Abrogé

Art. 35e Nombre d’indemnités journalières

Si l’enfant est hospitalisé au moins quatre jours (art. 16n LAPG) sans être gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG, un seul parent a droit à une indemnité journalière par jour pour cet enfant.

Les parents ne peuvent pas percevoir en même temps, pour le même enfant, une allocation de prise en charge d’un enfant hospitalisé au moins quatre jours (art. 16n LAPG) et une allocation de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG.

Art. 35ebis Délai de carence de l’allocation de prise en charge d’un enfant hospitalisé au moins quatre jours

Le délai de carence de trois jours recommence à courir à chaque hospitalisation (art. 16n LAPG).

Art. 35eter Coordination entre l’allocation de prise en charge d’un enfant hospitalisé au moins quatre jours et l’allocation de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

Au moment de la naissance du droit à l’allocation de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG:

  1. le droit à l’allocation de prise en charge d’un enfant hospitalisé au moins quatre jours (art. 16n LAPG) prend fin pour le même enfant, et

  2. le délai-cadre prévu à l’art. 16p, al. 1, LAPG, commence à courir.

Le droit à l’allocation de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ne s’éteint pas lorsque le même enfant est hospitalisé au moins quatre jours (art. 16n LAPG).

La durée du séjour à l’hôpital et de la convalescence qui suit doit être attestée au moyen d’un certificat médical.

Titre suivant l’art. 35eter

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35f Allocation des salariés

L’allocation octroyée aux parents d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen.

L’allocation octroyée aux parents d’un enfant hospitalisé au moins quatre jours (art. 16n LAPG) est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’hospitalisation de l’enfant et converti en gain journalier moyen.

Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

  1. d’une maladie;

  2. d’un accident;

  3. d’une période de chômage;

  4. d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;

  5. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO18 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;

  6. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG);

  7. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;

  8. d’autres motifs, à condition que ces derniers ne soient imputables à aucune faute de sa part.

L’indemnité journalière est recalculée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.

Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Titre suivant l’art. 35h

Section 2a Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation

Art. 35hbis Allocation pour frais de garde

L’art. 12 s’applique pour déterminer les coûts supplémentaires liés à la garde institutionnelle des enfants.

L’art. 13 s’applique par analogie pour déterminer le montant de l’allocation pour frais de garde.

L’ayant droit doit prouver, au moyen d’un certificat médical, que sa santé ou celle de son enfant était atteinte et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

Art. 35hter Allocation d’exploitation

(art. 16r, al. 2, 2 phrase, LAPG)

Lorsque l’ayant droit gère conjointement une exploitation avec une personne qui a également droit à l’allocation d’exploitation en vertu des art. 8, 16fter, 16lter, 16rter ou 16wter LAPG, une seule allocation par jour est versée pour cette exploitation.

L’art. 14a s’applique au droit à l’allocation d’exploitation des personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant.

Art. 35mbis Personnes au chômage

Les personnes qui sont au chômage au moment de l’accueil de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplissent pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16t, al. 1, let. b, LAPG ont droit à l’allocation:

  1. si elles ont perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au jour de l’accueil de l’enfant, ou

  2. si, le jour de l’accueil de l’enfant, elles effectuaient un service au sens de l’art. 1a LAPG et qu’elles remplissaient la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI19 pour percevoir des indemnités.

Art. 35mter Personnes en incapacité de travail

Les personnes qui sont en incapacité de travail au moment de l’accueil de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplissent pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16t, al. 1, let. b, LAPG ont droit à l’allocation:

  1. si elles ont perçu jusqu’à l’accueil de l’enfant des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou

  2. si elles bénéficiaient d’un rapport de travail encore valable au moment de l’accueil de l’enfant et avaient précédemment épuisé leur droit au salaire.

Art. 35n, al. 1, let. f et h

L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

  1. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG);

  2. d’autres motifs, à condition que ces derniers ne soient imputables à aucune faute de sa part.

Titre suivant l’art. 35p

Section 2a Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation

Art. 35pbis Allocation pour frais de garde

L’art. 12 s’applique pour déterminer les coûts supplémentaires liés à la garde institutionnelle des enfants.

L’art. 13 s’applique par analogie pour déterminer le montant de l’allocation pour frais de garde.

L’ayant droit doit prouver, au moyen d’un certificat médical, que sa santé ou celle de son enfant était atteinte et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

Art. 35pter Allocation d’exploitation

Lorsque l’ayant droit gère conjointement une exploitation avec une personne qui a également droit à l’allocation d’exploitation en vertu des art. 8, 16fter, 16lter, 16rter ou 16wter LAPG, une seule allocation par jour est versée pour cette exploitation.

L’art. 14a s’applique au droit à l’allocation d’exploitation des personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2027.

26 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité20

Art. 21, al. 2, let. e et f

Lors de l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison:

  1. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)21 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;

  2. de la prise en charge d’un enfant qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG22 ou est hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs (art. 16n LAPG);

Art. 39h, al. 1

Si l’assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, la contribution d’assistance est encore versée pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l’art. 324a CO23, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des prestations d’assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement.

2. Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales24

Art. 10, al. 2

Le droit aux allocations familiales est maintenu même sans droit légal au salaire:

  1. au maximum durant les 16 semaines suivant l’accouchement;

  2. durant un congé de maternité prolongé en vertu de l’art. 329f, al. 2 ou 3, CO;

  3. durant le congé de l’autre parent en vertu des art. 329g et 329gbis CO;

  4. durant le congé de prise en charge en vertu de l’art. 329i CO;

  5. durant le congé d’adoption en vertu de l’art. 329j CO;

  6. durant le congé-jeunesse en vertu de l’art. 329e CO.