RO 2026 466

Ordonnance
sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)

Modification du 26 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 19c Remboursement au pro rata des prestations d’aide et d’assistance à domicile

Les personnes qui vivent dans un home ou dans un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, LPC, mais qui vivent à domicile pendant certaines périodes, ont droit, par année civile pour ces périodes au remboursement des prestations visées à l’art. 14a LPC selon les modalités suivantes:

  1. un sixième de la somme des forfaits visés à l’art. 14a, al. 4, LPC, si elles passent au moins 60 jours à domicile;

  2. un quart de la somme des forfaits visés à l’art. 14a, al. 4, LPC, si elles passent au moins 90 jours à domicile;

  3. un tiers de la somme des forfaits visés à l’art. 14a, al. 4, LPC, si elles passent au moins 120 jours à domicile;

  4. cinq douzièmes de la somme des forfaits visés à l’art. 14a, al. 4, LPC, si elles passent au moins 150 jours à domicile;

  5. la moitié de la somme des forfaits visés à l’art. 14a, al. 4, LPC, si elles passent au moins 180 jours à domicile.

Pour déterminer le remboursement, l’organe d’exécution cantonal prend en considération les séjours à domicile prévus de l’année civile en cours. À défaut de données disponibles à cet effet, il peut se fonder sur les données relatives à l’année civile précédente ou sur d’autres données propres à permettre une estimation plus précise des séjours à domicile prévus pour l’année civile en cours.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2028.

26 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi