RO 2026 544

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)

Modification du 2 octobre 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1bis Taux des cotisations

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2 les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 300

17 700

0,752

17 700

24 000

0,769

24 000

26 500

0,786

26 500

29 000

0,804

29 000

31 500

0,821

31 500

34 000

0,838

34 000

36 500

0,873

36 500

39 000

0,907

39 000

41 500

0,942

41 500

44 000

0,977

44 000

46 500

1,011

46 500

49 000

1,046

49 000

51 500

1,098

51 500

54 000

1,149

54 000

56 500

1,201

56 500

59 000

1,253

59 000

61 500

1,305

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 71 à 3550 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Art. 35bis, al. 2ter

Les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à l’allocation pour impotent entière.

Art. 39fMontant de la contribution d’assistance

La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 85 par heure.

Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 53 fr. 80 par heure.

L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 171 fr. 75 par nuit au maximum.

L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

Art. 66, al. 1ter

Si un moyen auxiliaire est nécessaire à l’exercice d’une activité lucrative sur le lieu de travail de l’assuré, l’employeur peut remplir le formulaire officiel pour l’assuré et le transmettre à l’assurance. La demande doit être discutée au préalable avec l’assuré, et le formulaire doit être signé par celui-ci.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

2 octobre 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi