Aide à l’exécution relative à l’évaluation des indications climatiques au titre de la LCD
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Aide à l’exécution UV-2561
Aide à l’exécution relative à l’évaluation des indications climatiques au titre de la LCD
État : 01/2026 Versions précédentes : aucune
Bases légales : LCD art. 3, al. 1,
Thématiques spécialisées concernées
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Forêts et bois Accidents majeurs Déchets Sols
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Impressum
Valeur juridique La présente publication a été rédigée par l’Office fédéral de l’environnement en tant que service fédéral compétent pour les questions liées à la protection du climat. Elle s’adresse aux autorités et aux particuliers qui participent à l’exécution de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), examinent la présence éventuelle de violations de dispositions légal es contre la concurrence déloyale ou sont soumis à de telles dispositions. Elle concrétise les exigences du droit fédéral (notions juridiques indéterminées, portée et exercice du pouvoir d’appréciation) et vise à encourager une interprétation et une application uniforme du droit et, partant, à renforcer la sécurité juridique pour les acteurs du marché s’agissant des obligations légales fédérales pertinentes.
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Accompagnement Walder Wyss SA, Perspectives Climate Group GmbH
Traduction Service linguistique de l’OFEV
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Cette publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est l’allemand.
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1 Introduction
1.1 Contexte
Pour que la communication sur l’impact climatique généré par les entreprises et leurs produits (prestations comprises) soit équitable, c’est-à-dire loyale et crédible, il est nécessaire de présenter de manière transparente l’impact climatique ainsi que les mesures de réduction prises et de s’assurer que ces informations reposent sur des bases scientifiques. Les indications climatiques telles que « neutre sur le plan climatique » ou « CO2 compensé » sont souvent peu claires et facilement susceptibles d’induire la clientèle en erreur (risque d’écoblanchiment). Sous différents aspects, de telles allégations manquent de transparence : on ne connaît pas la teneur effective des indications, ni leur portée ou les bases scientifiques sur lesquelles elles reposent. De plus, il n’est pas rare que ces indications se basent sur des mécanismes de compensation. Ainsi, des certificats de CO2 sont achetés qui sont générés par des projets sans lien direct avec le produit ou l’entreprise, par exemple des projets de reboisement. La démarche consiste à utiliser ces certificats pour compenser des émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la fabrication de produits notamment. Or le risque est de surévaluer les réductions d’émissions ou de les comptabiliser à double, par exemple une première fois pour le projet qui réduit effectivement les émissions, puis une seconde fois pour l’entreprise qui acquiert les certificats. Une telle situation peut mettre à mal l’intégrité et la crédibilité des indications et faire passer au second plan la réduction des émissions au sein même des entreprises. L’impact climatique est causé essentiellement par l’émission de gaz à effet de serre. Les objectifs climatiques convenus aux niveaux national et international tendent à limiter la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui ne perturbe pas le climat d’une manière dangereuse 1. Selon la hiérarchie des mesures ancrée à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) 2, la priorité est de réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre. Seules les émissions difficilement évitables doivent être compensées à l’aide de technologies d’émission négative (NET), c’est-à-dire par extraction de CO2 de l’atmosphère.
Les émissions de gaz à effet de serre au niveau d’une entreprise peuvent être réparties en émissions directes, émissions indirectes ainsi qu’émissions générées en amont et en aval (dans le Protocole des gaz à effet de serre [Greenhouse Gas Protocol], on parle des scopes 1 à 3). L’approche globale s’intéresse à l’ensemble de la chaîne de création de valeur de l’entreprise. L’approche globale pour un produit considère quant à elle la totalité du cycle de vie de celui-ci, à partir de l’extraction des matières premières en passant par la fabrication du produit et son utilisation jusqu’à son élimination ou sa réutilisation. On parle de compensation lorsque sont revendiquées des réductions des émissions de gaz à effet de serre ou la production d’émissions négatives hors de la chaîne de création de valeur d’une entreprise ou hors du cycle de vie d’un produit. Différents types de certificats de CO 2 peuvent attester de telles compensations. Le chapitre 3 comprend des informations détaillées et des références concernant la terminologie précitée et les contextes spécifiques.
1.2 Bases légales
Aux termes de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) 3, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses notamment sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition couvre également les indications inexactes ou fallacieuses sur les impacts environnementaux et climatiques. Dans le cadre des délibérations relatives à la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024, le Parlement a complété l’art. 3, al. 1, LCD par une let. x, selon laquelle agit également de façon déloyale
Art. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; RS 814.310) en rel. avec art. 2 de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat ; RS 0.814.012) Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; RS 814.310) Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241)
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celui qui donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations concernant l’impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. Il a par ailleurs complété l’art. 39 de la loi sur le CO24 par un al. 4bis, selon lequel l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l’impact climatique des entreprises et des produits. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Une indication concernant l’impact climatique au titre de l’art. 3, al. 1, let. x, LCD est une déclaration perceptible, indépendamment de sa forme, qui porte sur des faits objectifs et vérifiables dans le contexte de l’impact climatique d’une entreprise ou d’un produit (prestations comprises) (« indication climatique »). L’utilisation d’un label peut également représenter une indication climatique. Le champ d’application de la LCD couvre par ailleurs toute indication susceptible d’influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, que l’indication soit donnée à titre volontaire ou pour répondre à une obligation légale (p. ex. pour remplir les obligations prévues aux art. 964a ss du code des obligations [CO]5). La présente aide à l’exécution porte sur les indications climatiques liées à des entreprises qui communiquent à ce sujet ou sur leurs marchandises, œuvres ou prestations. Ci-après, le terme « produit » est utilisé pour désigner, ensemble ou séparément, des marchandises, œuvres et prestations. Dans la présente aide à l’exécution, le terme « entreprise » doit être compris au sens large et englobe, outre les sociétés commerciales, notamment les coopératives, les associations, les fondations et les entreprises individuelles. L’art. 3, al. 1, let. x, LCD renverse la charge de la preuve. Quiconque donne une indication climatique doit être en mesure, en cas de litige, de justifier la véracité de cette indication à l’aide de bases objectives et vérifiables. L’entreprise qui communique en la matière n’est certes pas tenue de soumettre son indication climatique à un examen de tiers indépendants en amont, mais elle supporte le risque, en l’absence de justificatifs prouvant la véracité de l’indication, que celle-ci soit considérée comme déloyale. De plus,
l’interdiction de donner des indications fallacieuses se traduit par une obligation de fournir des informations complémentaires au moment où l’indication est donnée. Ces informations complémentaires sont celles nécessaires pour que les destinataires de l’indication puissent suivre le raisonnement et comprendre quel est l’impact climatique dont se prévaut l’auteur de l’indication.
1.3 Objectifs et public cible
La présente aide à l’exécution clarifie les règles juridiques de loyauté s’appliquant aux indications climatiques au titre de la LCD et explique la terminologie de base dans le contexte de la protection du climat. Elle montre par ailleurs quelles sont les conditions à remplir pour qu’une indication climatique soit objective et vérifiable et fournit une vue d’ensemble des standards et des méthodes référencés dans la législation suisse ainsi que d’autres aides. Le respect des standards et méthodes cités ne garantit pas à lui seul que l’indication climatique est prouvée sur la base de l’art. 3, al. 1, let. x, LCD. Par ailleurs, la vue d’ensemble n’étant pas exhaustive, il est loisible aux entreprises de recourir à des standards et méthodes qui ne sont pas mentionnés dans la présente aide à l’exécution. Le présent document se donne pour objectif d’encourager une application uniforme des règles juridiques de loyauté ainsi que de mettre à la disposition des autorités et des particuliers les connaissances spécialisées nécessaires en sciences de l’environnement. Ce sont avant tout les tribunaux civils qui sont compétents pour juger des violations de la LCD. Outre les parties privées comme les concurrents et les organisations de protection des consommateurs, la Confédération (représentée par le Secrétariat d’État à l’économie [SECO]) a également qualité pour agir lorsque plusieurs personnes voient leurs intérêts économiques touchés par des indications climatiques 6. Par ailleurs, des dispositions pénales punissent, sur plainte, les pratiques déloyales au sens de l’art. 3 LCD qui sont intentionnelles7. La présente aide à l’exécution est par ailleurs destinée aux institutions autorégulatrices, en particulier la Commission suisse
Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur le CO2 (RS 641.71) Code des obligations (CO ; RS 220) Art. 9 et 10 LCD Art. 23 LCD
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pour la loyauté, qui examine des cas relevant du droit de la concurrence en tant qu’organe d’autocontrôle de la branche de la communication8. En parallèle, la présente aide à l’exécution est destinée à des acteurs du marché tels que des entreprises et des sociétés de conseil. Elle a pour objectif d’améliorer la sécurité juridique des entreprises en leur fournissant les informations nécessaires pour que celles-ci puissent concevoir leur communication commerciale en respectant les exigences fédérales. Ce document doit également permettre de réduire l’écomutisme (greenhushing), c’est-à-dire le choix délibéré de ne pas divulguer certaines informations pertinentes du point de vue de l’environnement de peur de se voir reprocher de pratiquer l’écoblanchiment. Par ailleurs, de nombreuses entreprises suisses sont actives dans l’Union européenne (UE). L’annexe 2 offre donc un aperçu du droit européen en la matière et de ses évolutions. Est particulièrement pertinente dans ce contexte la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, entrée en vigueur en 2024.
La Commission suisse pour la loyauté a élaboré, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, une directive pour une communication commerciale loyale : Commission suisse pour la loyauté. Directive – Communication commerciale en relation avec l’environnement / avec des arguments environnementaux, 22 novembre 2023. La présente aide à l’exécution règle en particulier l’intégration de mesures de compensation et l’utilisation de certains termes de manière plus précise que la directive de cette commission.
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2 Exigences relatives à l’utilisation d’indications climatiques
Les sections qui suivent présentent les exigences relatives à l’utilisation d’indications climatiques. Le point 2.1 formule les principes généraux primordiaux sur la façon de communiquer et de justifier des indications relatives à l’impact climatique. Le point 2.2 expose les principes relatifs à la justification des indications climatiques portant sur des produits et sur des entreprises recourant à des mesures de compensation. Le point 2.3 concerne les principes d’évaluation des mesures de compensation qui s’appliquent lorsqu’une indication se base de manière légitime sur ces mesures. Le point 2.4 énumère ensuite des exigences spécifiques pour une sélection d’indications climatiques. Enfin, le chapitre 3 contient des explications détaillées de la terminologie employée dans la description des exigences ainsi que des références en la matière.
2.1 Principes généraux
Les indications climatiques doivent répondre à des principes généraux spécifiques. Le respect de ces principes est un point important pour garantir que l’indication climatique puisse être prouvée sur des bases objectives et vérifiables. Ces principes se répartissent en deux catégories : – critères formels relatifs à la qualité de la communication (« clarté ; manière dont est réalisée la communication »), et – critères relatifs à l’intégrité des contenus (« substance ; véracité de ce qui est communiqué »). L’annexe 1 « Principes généraux pour l’évaluation des indications climatiques » décrit ces principes en détail, en fournissant des exemples en lien avec le climat. Ces principes peuvent être appliqués à toutes les indications relatives à des produits et des entreprises dans toutes les branches.
2.2 Principes pour les indications climatiques fondées sur des mesures de compensation
En raison du principe de clarté, les indications selon lesquelles des produits ont des conséquences climatiques neutres, réduites ou positives ne peuvent pas se fonder sur des mesures de compensation (réductions ou émissions négatives, cf. point 3.2). L’UE exclut elle aussi généralement le recours à des mesures de compensation pour justifier de telles indications. La publicité sur les produits exerce une influence immédiate et directe sur les décisions d’achat. Par exemple, si un produit est présenté dans une publicité comme « neutre en CO2 », la clientèle a l’impression que les émissions de CO 2 sont réduites directement et pas uniquement (ou pas également) par des mesures de compensation situées hors du cycle de vie du produit. Comme le lien avec le produit est très concret, la clientèle pourrait penser à tort que la fabrication du produit concerné n’a généré aucune émission. La publicité pour des entreprises revêt quant à elle un caractère plus général. Une indication climatique portant sur une entreprise est perçue par la clientèle comme une déclaration concernant l’ensemble de l’activité, donc toutes les actions que l’entreprise réalise, mais aussi toutes les actions qu’elle choisit de ne pas entreprendre. C’est pourquoi il n’est en principe pas interdit de fonder des indications climatiques portant sur l’entreprise également sur des mesures de compensation. Il convient d’évaluer au cas par cas, selon l’indication en question, si et à quelles conditions il est possible de se baser sur des mesures de compensation sans violer l’interdiction de donner des indications fallacieuses. Si la compensation des émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise découle d’une obligation légale, il y a lieu de mentionner clairement que la prestation sert à remplir une telle obligation.
2.3 Principes d’évaluation pour les mesures de compensation (réductions et émissions négatives)
Les indications sur l’impact climatique d’une entreprise qui impliquent une compensation compatible avec les principes du point 2.2 sont par ailleurs autorisées uniquement si les mesures de compensation respectent les principes ci-après. Le chapitre 3 contient des explications complémentaires et des informations contextuelles s’agissant de la terminologie employée (soulignée dans le texte).
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– Principe de la hiérarchie des mesures (subsidiarité) : les entreprises ont pour priorité la réduction des émissions au sein de l’entreprise et de leur chaîne de création de valeur. Les émissions difficilement évitables peuvent être compensées au moyen de NET ou de mesures de compensation comprenant des émissions négatives hors de la chaîne de création de valeur de l’entreprise. Les certificats de CO2 ne peuvent pas être utilisés pour prévenir, reporter ou remplacer des réductions d’émissions dans la chaîne de création de valeur 9. Les réductions volontaires des émissions de gaz à effet de serre hors de la chaîne de création de valeur réalisées à l’aide de certificats de CO 2 sont envisageables seulement à titre de troisième priorité. Elles doivent être utilisées uniquement pour des réductions des gaz à effet de serre supplémentaires, c’est-à-dire en plus des diminutions des émissions réalisables au sein de la chaîne de création de valeur et du développement des NET. – Principe de grande intégrité / qualité : les certificats de CO2 doivent répondre a minima aux exigences de qualité en matière d’intégrité environnementale et de durabilité pour les attestations nationales et internationales au sens de la loi sur le CO210 ou les exigences d’autres États en vertu du mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable (PACM) 11 tel que prévu à l’art. 6, par. 4, de l’Accord de Paris (accord sur le climat)12. Ce principe s’applique aussi bien aux certificats de CO2 attestant la production d’émissions négatives qu’à ceux attestant les réductions. Les exigences de qualité incluent en particulier l’additionnalité (p. ex. la mesure n’aurait pas été mise en œuvre sans le système de certificat), la détermination du cas de référence (détermination claire de la base de comparaison), la durabilité (stockage à long terme ou émissions évitées), la prévention de la consolidation ou prolongation de l’utilisation de combustibles fossiles (effet de blocage ou lock-in effect), le monitoring, l’établissement de rapports, la vérification indépendante ainsi que des mesures de protection environnementales et sociales. – Principe de la prévention du double comptage (double claiming, double counting) : l’impact vendu avec des certificats de CO2 attestant une réduction des émissions des gaz à effet de serre ou la
production d’émissions négatives ne doit en principe être comptabilisé qu’une seule fois, par exemple au niveau d’un pays, d’un canton ou dans les objectifs d’une entreprise. De manière générale, cet impact est comptabilisé dans le pays dans lequel il a été réalisé. Pour que les déclarations relatives à l’impact climatique des mesures de compensation soient crédibles, il y a lieu d’éviter (i) que plus d’un certificat de CO2 soit établi pour la même unité de réduction ou émission négative, (ii) qu’un même certificat de CO2 soit comptabilisé ou utilisé plusieurs fois et (iii) qu’une diminution ou que des émissions négatives soient revendiquées par plusieurs acteurs. Le registre des certificats de CO2 concerné (registre suisse des échanges de quotas d’émission pour les attestations en Suisse) doit être renseigné correctement. – Lorsque des certificats de CO2 sont établis pour des projets à l’étranger, le double comptage est évité si le pays qui les a établis décide explicitement de céder l’impact. Ce pays peut alors signer un « ajustement correspondant » conformément à l’art. 6 de l’accord sur le climat. Ces certificats de CO2 approuvés par les pays sont également appelés « résultats d’atténuation transférés au niveau international » (Internationally Transferred Mitigation Outcome, ITMO) et sont à la base de toute attestation internationale de la Suisse. Si l’attestation concerne des émissions négatives, elle est alors appelée « sITMO » (« s » pour sink). La décision d’approuver la cession de l’impact en matière de CO2 est volontaire et revient au pays hôte. Dès lors que le pays concerné n’a pas émis d’autorisation, le certificat de CO2 ne saurait justifier des indications climatiques comme « neutralité CO2 » ou « zéro net ». Seules des indications comme « protection du climat » ou « contribution à la réduction » sont autorisées (cf. point 2.4). Il n’y a donc pas double comptage lorsqu’une entreprise indique qu’elle fournit une contribution supplémentaire à la protection du climat à l’aide de certificats de CO 2
Cf. art. 2, let. d, LCl ; Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, 2023, explications sur le chapitre VI (environnement), ch. 77 ; norme ISO 14068-1 Neutralité carbone Cf. art. 7 de la loi sur le CO2 et art. 5 ss de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 (RS 641.711). En outre, les annexes de l’ordonnance sur le CO2 énumèrent les diminutions et les réductions d’émissions ainsi que la production d’émissions négatives (renforcement des prestations de puits de carbone) pour lesquelles aucune attestation n’est délivrée à l’étranger (annexe 2a) ou en Suisse (annexe 3). PACM | Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) Accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat ; RS 0.814.012).
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établis selon un standard privé en Suisse ou à l’étranger sans comptabiliser une réduction spécifique ou des émissions négatives dans son bilan climatique.
2.4 Exigences spécifiques pour une sélection d’indications climatiques
On trouve sur le marché de nombreuses indications climatiques concernant des entreprises ou des produits, et quantité de nouvelles formulations apparaissent régulièrement. Il n’est pas toujours possible ou pertinent de classer systématiquement ces indications. Cependant, pour certaines indications, on peut définir, en plus des principes généraux (point 2.1), des exigences qui doivent être remplies pour que ces indications puissent être employées. Il est par ailleurs possible de délimiter différentes catégories d’indications, ce qui permet d’identifier les indications ayant des significations similaires et de les évaluer de manière analogue. Les paragraphes qui suivent distinguent deux grandes catégories, à savoir les indications mesurables, d’une part, et les indications vagues ou génériques, d’autre part. De plus amples informations contextuelles et références sur les exigences s’appliquant aux termes liés au climat (soulignés dans le texte) sont fournies au chapitre 3. Les exigences se rapportent à la terminologie telle que définie aujourd’hui. Cependant, cette terminologie peut évoluer à l’avenir en fonction des changements scientifiques ou politiques. Les indications mesurables contiennent un élément quantitatif. En d’autres termes, elles sont mesurables par rapport à des facteurs pertinents en matière d’impact climatique. Sont en particulier comprises les indications qui supposent une compensation (ou une surcompensation) d’émissions de gaz à effet de serre (p. ex. « neutre en gaz à effet de serre », « zéro net », « CO2 positif », « CO2 compensé à 100 % ») ainsi que des indications sur l’absence totale d’émissions de gaz à effet de serre (p. ex. « exempt de CO2 »). Sont inclut également incluses des indications qui impliquent une diminution mesurable des gaz à effet de serre (p. ex. sous la forme d’une trajectoire de réduction du CO 2 des entreprises). Le point 4.2.1 expose des méthodes référencées dans la législation pour calculer une diminution des gaz à effet de serre mesurable. Le point 3.2 présente des explications détaillées sur les mesures de compensation et le point 4.2.2, sur les standards de compensation référencés dans la législation. – Neutre en CO2 / neutre en gaz à effet de serre : cette formulation indique que, dans le cadre d’une approche globale, les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de création de
valeur d’une entreprise n’engendrent, au total, aucune augmentation nette de CO 2 ou de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Après que toutes les émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise ont été réduites le plus possible (c.-à-d. autant qu’il est techniquement possible et économiquement supportable de le faire), la quantité totale des émissions de CO 2 ou de gaz à effet de serre difficilement évitables restantes après la réduction est compensée par la production d’émissions négatives (cf. aussi la hiérarchie des mesures). Les mesures de réduction doivent être prises au sein de la chaîne de création de valeur d’une entreprise. Pour compenser les émissions difficilement évitables, il est également possible de comptabiliser des émissions négatives. Actuellement, seuls deux types de certificats de CO2 remplissent les exigences relatives aux certificats attestant la production de telles émissions négatives : les attestations nationales pour les émissions négatives générées dans le cadre de projets en Suisse, d’une part, et les certificats de CO2 (ITMO) pour les projets à l’étranger dont l’effet de CO2 est cédé par le pays les ayant établis, d’autre part (cf. point 3.2). L’expression « neutre en gaz à effet de serre » est plus large que l’expression « neutre en CO2 » : elle nécessite l’inclusion d’autres gaz à effet de serre 13. L’utilisation des expressions « neutre en CO2 » et « neutre en gaz à effet de serre » est de fait exclue pour les indications relatives aux produits, car il est interdit de recourir à des mesures de compensation pour justifier de telles indications (cf. ci-avant, point 2.2). – Zéro net : cette indication implique en principe qu’un objectif de zéro net ait été fixé pour l’avenir concernant les émissions de gaz à effet de serre ou de CO 2 (p. ex. « zéro net en 2040 »). Dans la mesure où cela n’est pas précisé, cet objectif se rapporte à tous les gaz à effet de serre et ne porte
S’agissant de l’impact climatique d’autres gaz à effet de serre, voir l’annexe 1 de l’ordonnance sur le CO2.
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pas uniquement sur le CO2, ; il ne concerne toutefois pas d’autres effets impactant le climat. L’indication « zéro net » doit être comprise de la même manière que la « neutralité » au sens défini cidessus. Les émissions difficilement évitables doivent dans ce contexte être compensées entièrement par des émissions négatives à la date de l’année cible14. L’indication doit clairement exprimer qu’elle se rapporte à un état dans le futur. La communication d’un tel objectif implique en outre qu’une trajectoire de réduction des émissions compatible avec les objectifs de la Suisse ait été définie (cf. objectif de zéro net de la Suisse). La feuille de route correspondante ainsi que les mesures qui s’y rapportent doivent être facilement accessibles pour les destinataires de la communication. Le point 4.2.3 décrit les exigences relatives aux feuilles de route zéro net, y compris une éventuelle trajectoire de développement du recours à des NET. – Climatiquement neutre : l’allégation « climatiquement neutre » (contrairement à « neutre en gaz à effet de serre » ou « neutre en CO2 ») pour une entreprise ou un produit ne peut, dans l’état actuel des connaissances, pas être prouvée par des faits. Cette formulation supposerait le respect des exigences s’appliquant aux expressions « neutre en CO2 » ou « neutre en gaz à effet de serre », mais aussi une identification, sur la base d’une analyse systémique, des conséquences sur le climat qui ne sont pas dues aux émissions de gaz à effet de serre et une compensation intégrale de cellesci15. Il n’existe à ce jour pas suffisamment de méthodes scientifiques pour le démontrer. Tel est également le cas des indications comme « positif pour le climat ». Par conséquent, ces formulations ne devraient pas être utilisées pour l’instant. – Exempt de gaz à effet de serre ou de CO 2 : cette formulation signifie que, dans le cadre d’une approche globale, aucune émission de gaz à effet de serre ou de CO 2 n’est produite. L’indication « exempt de » signifie qu’aucun CO2 ni aucun gaz à effet de serre n’est émis. Toute mesure de compensation en lien avec cette formulation est donc exclue. – Net négatif (aussi appelé « CO2 positif » ou « carbone négatif » sur le marché) : dans le cadre d’une approche globale, cette indication implique une diminution nette des émissions de gaz à effet de
serre ou de CO2. En d’autres termes, cela dépasse la neutralité en gaz à effet de serre ou en CO 2, avec pour résultat un bilan net négatif des émissions. Un tel bilan peut être atteint uniquement grâce à des mesures de compensation complémentaires, consistant en la production d’émissions négatives16. – Compensé climatiquement / CO2 compensé / avec compensation climatique / avec compensation du CO2 (ou formulation similaire) : cette allégation implique que l’impact climatique a pu être compensé par des réductions ou par des émissions négatives. Il convient de faire impérativement une déclaration concrète sur l’étendue et la qualité de la mesure de compensation. Les mesures que l’on fait valoir doivent a minima répondre aux exigences du point 2.3. Si l’indication ne précise pas de quantité (p. ex. « compensé à 50 % »), elle suggère une compensation totale de l’impact climatique. Les indications relatives à un produit ne peuvent pas s’appuyer sur des mesures de compensation (cf. supra et point 2.2). Les indications vagues ou génériques impliquent en principe une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre tout en laissant une importante marge d’interprétation. C’est pourquoi ces indications doivent être accompagnées d’une explication suffisante et claire s’agissant du type et de l’étendue de la réduction de l’impact climatique (cf. annexe 1). Selon les cas, les indications vagues ou génériques ne peuvent se fonder sur des mesures de compensation même concernant une entreprise. – Respectueux du climat / préservant le climat / ayant un effet sur le climat (ou formulation similaire) : cette indication implique que les activités d’une entreprise ou la fabrication, mise à disposition et utilisation d’un produit sont conçues de sorte à réduire autant que possible les conséquences
La LCl définit le zéro émission net comme la réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre et la compensation de l’effet des émissions restantes grâce au recours à des NET (art. 2, let. d, LCl). Il faudrait donc p. ex. également tenir compte notamment des impacts climatiques du transport aérien et de ses traînées de condensation (cf. art. 14a, al. 4, de la loi sur le CO2 et trafic aérien et climat). Il faudrait par ailleurs prendre en compte les conséquences biogéophysiques régionales ou locales des activités concernées, qui influent p. ex. sur l’albédo des surfaces ou le climat local (voir également le glossaire du SR1.5 du GIEC). Cf. la décision de la Commission suisse pour la loyauté (169/23) du 6 septembre 2023 (concernant l’indication « Unsere Gläschen sind klimapositiv »), consid. 8.
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négatives sur le système climatique. Cet état de fait ne doit pas reposer sur des mesures de compensation hors de la chaîne de création de valeur de l’entreprise ou du cycle de vie du produit. – Empreinte carbone réduite / CO2 réduit : cette formulation indique que l’empreinte carbone17 ou les émissions de CO2 ont été réduites de manière importante pour un produit, un procédé ou une entreprise. La réduction peut s’effectuer soit de manière absolue (p. ex. en tonnes de CO2) soit de manière relative (p. ex. moins d’émissions de CO2 par unité produite), mais ne se saurait se rapporter à des mesures de compensation hors de la chaîne de création de valeur de l’entreprise ou du cycle de vie du produit. L’indication doit renseigner clairement sur la base de comparaison à laquelle se rapporte la réduction dont on se prévaut et sur l’importance de cette réduction. – Avec contribution à la protection du climat / contribution à la réduction (ou formulation similaire) : cette indication se rapporte à des réductions de gaz à effet de serre qu’une entreprise finance hors de la chaîne de création de valeur sans les mettre en relation d’une manière quantitative avec ses propres émissions. De telles contributions ne sont pas considérées comme des prestations compensatoires (cf. point 2.3) et ne peuvent pas servir à justifier des indications climatiques hormis celles concernant exclusivement la prestation de contribution. Il est également essentiel de les présenter comme telles, en communiquant suffisamment d’informations et de manière claire (cf. point 2.1). Il est ainsi possible d’investir des moyens financiers supplémentaires de manière judicieuse dans des projets ménageant le système climatique, et ce sans rencontrer les défis qui se posent pour les indications mesurables (cf. supra). Exemples – Contribution climatique (contribution claim) : une des possibilités est de prélever, en tant qu’entreprise, un prix de CO2 interne sur les émissions de gaz à effet de serre non réduites, avec pour objectif de créer des incitations à réduire ces émissions. Si les moyens générés par cette démarche sont investis dans des projets de protection du climat de grande qualité hors de la chaîne de création de valeur ou s’ils permettent d’acheter de tels certificats de CO 2 selon des standards privés, alors ces contributions climatiques sont appelées « contribution claims » dans le contexte
international.18 – Contribution à l’atténuation (mitigation contribution) : une autre possibilité est d’acheter des certificats de CO2 qui sont certes établis par des pays (en vertu de l’art. 6 de l’accord sur le climat), mais dont l’effet de réduction de CO 2 n’est pas cédé par les pays et que ceux-ci souhaitent, le cas échéant, comptabiliser eux-mêmes (il ne s’agit donc pas d’ITMO, cf. point 2.3). De tels certificats sont appelés « contribution à l’atténuation ».19 On observe également sur le marché de nombreuses indications liées implicitement et de manière générique au climat, notamment « respectueux de l’environnement », « respectueux du climat », « écologique », « vert », « durable », « éco » ou encore « ESG » (pour Environment, Social, Governance). Souvent, les impacts climatiques représentent une part considérable de la charge environnementale d’un produit ou d’une entreprise. Dans ces cas, ce type d’indications (comme les indications vagues ou génériques) doivent également être interprétées comme des indications climatiques. En principe, l’utilisation de telles indications suppose qu’il y ait une réduction importante de l’impact climatique. Si une abréviation polysémique comme « éco » est utilisée (cette formulation est courante en particulier en français), il y a lieu d’expliquer si cette abréviation se rapporte à un produit économique (« éco » pour « économique ») ou à un produit écologique (« éco » pour « écologique »). L’indication, l’intégration ou la prise en compte des critères ESG se rencontre souvent dans le contexte de produits et de prestations financiers. En la matière, on tiendra compte de la position du Conseil fédéral20 : les objectifs de durabilité devraient être déterminés par rapport à un cadre de référence largement
On entend par empreinte carbone la somme des émissions de gaz à effet de serre qui sont générés ou extraits dans un système de produits. L’unité est l’équivalent CO2 et le calcul se fonde sur une analyse du cycle de vie (cf. infra, chap. 5). P. ex. WWF Deutschland, Fit für Paris – Ein Leitfaden, wie sich unternehmerische Klimastrategien mit dem Pariser Abkommen vereinbaren lassen, Oktober 2021, composant 3 (Baustein3) ; correspond également au terme de Beyond Value Chain Mitigation (Beyond Value Chain Mitigation – Science Based Targets Initiative ; Take Responsibility for Residual Emissions Through Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) | GS). The Mitigation Contribution under Article 6: key understandings and what it means for the VCM | GS Position du Conseil fédéral en matière de prévention de l’écoblanchiment dans le secteur financier
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répandu, tel que les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies et des conventions internationales ratifiées par la Suisse. Les objectifs de durabilité et les critères que les entreprises fixent elles-mêmes ne sont pas considérés comme des cadres de référence. Des produits et services financiers visant à réduire les risques ESG ou à optimiser la performance financière ont uniquement un but financier et ne devraient donc pas être désignés comme durables s’ils ne poursuivent pas au moins un objectif de durabilité spécifique. Les indications relatives à la compatibilité climatique (alignment) ou à une contribution à un objectif climatique (impact) de produits et services financiers doivent elles aussi être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. Par ailleurs, on ne peut faire valoir une contribution à un objectif climatique que lorsque les conséquences ou les économies indiquées sont présentées de manière transparente, qu’elles sont mesurables et qu’elles peuvent être prouvées. En outre, pour les fonds de placement notamment, des rapports réguliers relatifs à l’impact climatique effectif doivent être disponibles.
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3 Terminologie de base sur le climat et informations contextuelles
Les paragraphes qui suivent fournissent des termes et des informations essentiels, importants dans le contexte des exigences s’appliquant aux indications climatiques (cf. également point 3.1). Comme, à l’heure actuelle, les indications climatiques se fondent souvent sur des mesures de compensation, une section distincte (point 3.2) présente en détail la terminologie et les exigences relatives à l’utilisation de telles mesures du point de vue du droit en matière de concurrence déloyale.
3.1 Terminologie en lien avec le climat et informations contextuelles
Impact climatique : un impact climatique est causé essentiellement par l’émission de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Il est toutefois reconnu qu’un impact climatique peut être causé également d’une autre manière, par exemple par des émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie ou de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien dans certaines couches de l’atmosphère (cf. également art. 5 de l’ordonnance sur la protection du climat [OCl])21. Les objectifs climatiques convenus aux niveaux national et international tendent à limiter la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui ne perturbe pas le climat d’une manière dangereuse 22. Réduction des émissions de gaz à effet de serre : comme des émissions de gaz à effet de serre sont produites en particulier lors de la combustion d’énergies fossiles, ce sont en particulier l’utilisation de technologies ou procédés plus efficients ou d’autres technologies et procédés ainsi que la modification du comportement de consommation qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La non-utilisation de sites de stockage de combustibles fossiles ne constitue pas une mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Objectif de zéro net de la Suisse : la Suisse a inscrit dans la LCl l’objectif de ramener à zéro d’ici à 2050 l’effet des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine générées en Suisse (art. 3, al. 1, LCl). Le zéro net est atteint par une réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre et par la compensation de l’effet des émissions restantes grâce au recours à des NET (art. 2, let. d, LCl). L’objectif de zéro émission net d’ici à 2050 s’applique aussi aux entreprises (art. 5, al. 1, LCl). Dans ce contexte, au moins les émissions directes et les émissions indirectes doivent être prises en considération. Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre : afin d’atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2050, les entreprises peuvent élaborer des feuilles de route (art. 5, al. 2, LCl ; voir ci-après à ce sujet). En vertu de l’OCl, une telle feuille de route doit, pour les entreprises de l’économie réelle, contenir une trajectoire de réduction au moins pour les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes
afin de réduire progressivement les émissions (art. 3, al. 1, let. e, OCl). Pour autant que cela soit techniquement réalisable, la trajectoire de réduction doit être linéaire jusqu’à 2050 et se fonder sur les valeurs indicatives pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie prévues à l’art. 4 LCl. Émissions difficilement évitables : les émissions difficilement évitables proviennent en particulier des installations dont les émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas être réduites avec des mesures classiques comme le remplacement des combustibles fossiles. Elles englobent, par exemple, les émissions générées par les procédés dans des cimenteries ou la combustion de déchets fossiles. Selon l’état actuel des connaissances, ces émissions peuvent être réduites d’environ 90 % d’ici à 2050 grâce au captage et stockage du CO2 (CSC). Les émissions de gaz à effet de serre industrielles restantes ne peuvent pas être évitées, même avec le CSC. De plus, des émissions difficilement évitables sont à prévoir lors de la valorisation des déchets (p. ex. issus des usines d’incinération des ordures ménagères, des décharges, des stations d’épuration des eaux usées, des fuites de méthane dans les installations de biogaz) qui ne peuvent être que partiellement évitées par le CSC, ainsi que dans les domaines de l’agriculture, du transport aérien et de l’utilisation de gaz synthétiques. Les émissions difficilement évitables doivent être compensées (l’année cible) par des émissions négatives 23. Émissions négatives (carbon dioxide removal) : les émissions négatives sont obtenues par des procédés biologiques et techniques. Du CO2 issu d’une activité humaine est extrait de l’atmosphère et stocké
Ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat (OCl ; RS 814.310.1). Art. 1 LCl en rel. avec art. 2 de l’accord sur le climat Voir également le rapport explicatif du 27 novembre 2024 relatif à l’OCl
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de manière durable dans des forêts, des sols, des produits en bois ou d’autres puits de carbone. La LCl contient une définition des NET24. La loi sur le CO2 fait également référence aux NET lorsqu’elle mentionne un « renforcement des prestations de puits de carbone »25 en lien avec des mesures de compensation obligatoires. Sur le marché international, on utilise couramment les termes anglais carbon removal et removal (élimination ou extraction du CO2). La présente aide à l’exécution emploie le terme de « technologies d’émission négative » (NET) ou d’« émissions négatives » (voir le point 3.2 pour d’autres termes dans ce contexte). Trajectoire de développement du recours à des NET : pour que les entreprises puissent atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2050, il est recommandé pour celles-ci de prévoir une trajectoire de développement progressive pour l’utilisation de NET afin de compenser les émissions difficilement évitables (art. 3, al. 1, let. f, OCl). En présence d’émissions difficilement évitables restantes, les trajectoires de développement sont des éléments obligatoires des feuilles de route au sens de l’art. 5 LCl. Hiérarchie des mesures : selon la définition de l’objectif de zéro émission net de la Suisse, la réduction des gaz à effet de serre doit s’opérer en premier lieu par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les NET doivent être employées uniquement pour compenser les émissions difficilement évitables et sont donc subsidiaires. Émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’entreprise 26 : les émissions de gaz à effet de serre pouvant être attribuées à une entreprise sont réparties en émissions directes, indirectes ainsi que générées en amont et en aval (les émissions liées à un produit en font partie). Une approche globale porte toujours sur toutes ces catégories. – Émissions directes : émissions de gaz à effet de serre générées lors de l’exploitation, notamment lors de la combustion d’agents énergétiques fossiles et lors de procédés (de fabrication) (cf. art. 2, let. b, LCl). Elles correspondent aux émissions du scope 1 (émissions directes de gaz à effet de serre selon le Protocole des gaz à effet de serre)27. – Émissions indirectes : émissions de gaz à effet de serre générées lors de la mise à disposition de
l’énergie achetée (cf. art. 2, let. c, LCl). Elles correspondent aux émissions du scope 2 (p. ex. émissions de gaz à effet de serre résultant de l’importation ou de l’exportation d’électricité selon le Protocole des gaz à effet de serre ou chauffage à distance pour les bâtiments). – Émissions générées en amont et en aval : émissions de gaz à effet de serre générées tout au long du cycle de vie des produits ou des prestations fournies par des tiers ou le long de la chaîne de création de valeur de l’entreprise28. Les émissions générées en amont et en aval sont déterminées selon l’état de la science, en particulier selon le document « Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard » (2011)29 du Protocole des gaz à effet de serre30. Ces émissions sont rangées dans le scope 3 (autres émissions indirectes de gaz à effet de serre) du Protocole des gaz à effet de serre. Selon ce dernier protocole, il existe quinze types d’émissions de scope 3, qui dans la terminologie du protocole sont décrits, avec les émissions du scope 2, comme des émissions indirectes. Émissions engendrées dans le cadre de la chaîne de création de valeur : une fois mises ensemble, les émissions directes, les émissions indirectes ainsi que celles générées en amont et en aval (scopes 1, 2 et 3) représentent les émissions produites sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur de l’entreprise. Les émissions qui ne sont pas couvertes par ces catégories se situent hors de la chaîne de création de valeur d’une entreprise.
Cf. art. 2, let. a, LCl Art. 2, let. h, ou art. 6 de la loi sur le CO2 La description s’applique aux entreprises de l’économie réelle. Pour les entreprises de la branche financière, il faut se fonder sur les émissions engendrées par les activités commerciales principales en raison de l’objectif visant à orienter les flux financiers de sorte à ménager le système climatique (art. 1, let. c, LCl). Cf. WBCSD/WRI, Protocole des gaz à effet de serre. « A Corporate Accounting and Reporting Standard » (version revue, 2004) Cf. art. 2, al. 2, OCl WBCSD/WRI, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011 Annexe 1, ch. 1, OCl
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Compensation : on parle de compensation lorsque sont revendiquées des réductions des émissions de gaz à effet de serre ou la production d’émissions négatives hors de la chaîne de création de valeur d’une entreprise (scopes 1 à 3) ou hors du cycle de vie d’un produit. Feuilles de route zéro net pour les entreprises : la LCl prévoit que toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard, en prenant en considération au moins les émissions directes et les émissions indirectes (art. 5, al. 1, LCl). Il est recommandé de tenir compte des émissions générées en amont et en aval. Afin d’atteindre cet objectif, les entreprises et les branches peuvent élaborer des feuilles de route (art. 5, al. 2, LCl). Les feuilles de route zéro net sont obligatoires pour les entreprises déposant une demande d’encouragement de technologies et de processus innovants (art. 6 LCl). Par ailleurs, les grandes sociétés ouvertes au public sont tenues, selon l’art. 964a CO, de rédiger annuellement un rapport sur les questions non financières qui rend compte également des questions environnementales et fournit en particulier des indications sur les émissions de gaz à effet de serre. Les modalités du rapport destiné à rendre compte des questions climatiques sont précisées dans l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques 31. Celle-ci prévoit notamment que les entreprises concernées publient un plan de transition comparable aux objectifs climatiques de la Suisse, c’est-à-dire une feuille de route zéro net (art. 3, al. 3, let. a, de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques). Le point 4.2.3 explique les exigences relatives à ces feuilles de route zéro net (plans de transition) pour les entreprises de l’économie réelle suisse et pour la branche de la finance s’agissant des indications climatiques. Cycle de vie d’un produit : dans le cadre d’une approche globale, l’ensemble du cycle de vie d’un produit est pris en compte. Le cycle de vie d’un produit (prestations comprises) porte sur les phases successives et liées entre elles durant la durée de vie d’un produit. Il comprend l’extraction ou la production de matières premières à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage,
la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, la modernisation, la remise en état et la réutilisation ainsi que l’élimination. Ces phases s’appliquent également aux prestations. Émissions de gaz à effet de serre liées à un produit : ces émissions peuvent être mesurées par une analyse du cycle de vie (life cycle assessment). Pour ce faire, on utilisera par exemple le document « Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard » du Protocole des gaz à effet de serre (cf. point 4.2.1). Ces émissions font partie des émissions (des scopes 1, 2 et 3) d’une entreprise.32
3.2 Terminologie et informations contextuelles sur les mesures de compensation
(réduction des émissions ou émissions négatives) À l’heure actuelle, les informations sur l’impact climatique se fondent souvent sur des mesures de compensation, soit des mesures ayant un effet hors de la chaîne de création de valeur de l’entreprise. La présente section explique les termes essentiels apparaissant dans ce contexte. Le point 3.3 définit des critères importants permettant de faire référence de manière loyale à des mesures de compensation.
Compensation par une réduction des émissions ou par la production d’émissions négatives Lorsque des émissions sont réduites grâce à des mesures de compensation, on parle ci-après de « compensation par réduction ». Lorsque des gaz à effet de serre sont extraits de manière durable de l’atmosphère, on parle ci-après de « compensation par production d’émissions négatives ». De manière globale et simplifiée, la différence entre les mesures de compensation par réduction et celles de compensation par émissions négatives peut être illustrée comme ci-dessous. Des exemples sont donnés dans l’encadré du point 3.3 (foire aux questions).
Ordonnance du 23 novembre 2022 relative au rapport sur les questions climatiques (RS 221.434) Cf. notamment le rapport explicatif du 27 novembre 2024 relatif à l’OCl, pp. 13-14 ; Protocole des gaz à effet de serre, « Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard », p. 7
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Réduction des émissions Émissions négatives
Dans le cas de la compensation par réduction, la Dans le cas de la compensation par production réduction porte sur des émissions hors de la d’émissions négatives, du CO2 est extrait de machaîne de création de valeur de l’entreprise. Les nière durable de l’atmosphère hors de la chaîne réductions sont acquises par l’achat de certificats de création de valeur de l’entreprise. Cette quande CO2. Bien que, du point de vue du bilan de tité extraite peut être achetée sous forme de cerl’entreprise, 1 tonne de CO2 ait été économisée, tificats de CO2, ce qui permet d’atteindre le zéro cette forme de compensation permet uniquement net. d’atteindre des réductions des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais non des émissions négatives ou un objectif de zéro net. L’objectif climatique suisse à l’horizon 2050 (inscrit dans la LCl) prévoit le recours à des NET pour L’objectif climatique suisse à l’horizon 2030 (fixé compenser les émissions difficilement évitables. dans la loi sur le CO2) prévoit une compensation par réduction en lien avec l’obligation de compen- Source de l’image : Swiss Carbon Removal Platform / carser incombant aux importateurs de carburants, bon-removal.ch aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.
Par le passé, les mesures de compensation utilisées étaient principalement des mesures de réduction. À l’avenir, la production d’émissions négatives gagnera en importance du fait de l’objectif de zéro net inscrit dans la LCl. Pour apprécier la qualité des mesures de compensation, il y a lieu d’utiliser des critères d’évaluation (cf. point 3.3) pour les deux types de mesures. Des certificats de CO2 peuvent être délivrés et échangés pour de telles mesures de compensation. Certificat de CO2 : un certificat de CO2 (carbon credit, aussi appelé « crédit d’émission » dans le contexte européen) est une unité transmissible ou négociable représentant la réduction d’émissions ou la production d’émissions négatives de l’ordre de 1 tonne d’équivalents CO2. Actuellement, les certificats de CO2 portent le plus souvent sur des réductions d’émissions et encore très rarement sur la production d’émissions négatives. Ils peuvent être établis par des services privés ou étatiques et répondent à différents standards de qualité.
Compensations volontaire et obligatoire En Suisse, il convient de distinguer entre une compensation volontaire et une compensation obligatoire. Compensation volontaire : celle-ci se rapporte à l’acquisition volontaire de certificats de CO 2 utilisés dans le cadre d’une mesure de protection du climat qui n’est pas prescrite par l’État. Il peut s’agir de certificats de CO2 établis selon des standards privés ou de certificats de CO 2 établis par l’État (pour la Suisse, ce sont des attestations, voir ci-après) employés à des fins volontaires 33.
Les standards fixés par l’État au niveau international sont des certificats de CO 2 issus du PACM ou des approches bilatérales prévues à l’art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat. Pour les certificats de CO2 étatiques de la Suisse, voir la « compensation obligatoire ».
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Certificat de CO2 selon des standards privés : il s’agit de certificats de CO2 établis selon un standard privé (= non étatique). Il existe plusieurs standards en la matière, avec des exigences de qualité différentes34. Marché de la compensation carbone volontaire (voluntary carbon market, VCM) : le marché volontaire concerne la négociation de certificats de CO2 employés pour une compensation volontaire 35. Ce marché et les standards privés pour les certificats de CO 2 ne sont soumis en Suisse à aucune surveillance étatique. Compensation obligatoire : il s’agit des mesures prévues dans la loi suisse sur le CO2 en lien avec l’obligation, pour les importateurs de carburants, de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles36. Dans ce cadre, des certificats de CO2 sont établis, négociés puis remis sous la forme d’attestations nationales ou internationales. Attestation nationale : certificat de CO2 étatique négociable en Suisse (voir aussi le point 4.2.2). Ces attestations portent sur des réductions des émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone (émissions négatives) vérifiables réalisés en Suisse37 conformément aux exigences légales. Les attestations nationales conformes à la loi sur le CO 2 remplissent les exigences du point 2.3. Attestations internationales : ce terme est utilisé en Suisse, mais pas à l’international. Il s’agit de certificats de CO2 valables uniquement en droit suisse et qui portent sur des réductions des émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puis de carbone (émissions négatives) vérifiables réalisés à l’étranger conformément aux exigences légales 38. Les attestations internationales au sens de la loi sur le CO2 répondent aux exigences du point 2.3. Elles représentent, dans le cadre de traités internationaux bilatéraux (cf. art. 6, par. 2, de l’accord sur le climat) ou d’un mécanisme multilatéral qui devrait encore être opérationnalisé (cf. art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat), des certificats de CO2 internationaux établis conformément à l’accord sur le climat, c’est-à-dire des ITMO39. La Suisse comptabilise les attestations internationales dans ses objectifs climatiques (obligation incombant aux importateurs de carburants en vertu de la loi sur le CO2). Cependant, les entreprises peuvent également
acquérir de telles attestations internationales de manière volontaire.
Les standards privés les plus connus sont : GoldStandard et Verra. Voir aussi «What is the role of carbon standards in the voluntary carbon market?». Il est par ailleurs loisible aux entreprises d’acquérir puis de retirer du marché, de manière volontaire, des attestations nationales ou internationales telles celles négociées dans le cadre de la compensation obligatoire. Art. 28b ss de la loi sur le CO2 ; voir également les attestations nationales (art. 2, let. d, de la loi sur le CO2), les attestations internationales (art. 2, let. f, de la loi sur le CO2) et les certificats de réduction des émissions (art. 2, let. e, de la loi sur le CO2) Voir également la directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro net du 12 février 2025, version du 14 février 2025, sur la base de l’art. 5 LCl
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3.3 Complément d’information : foire aux questions
Quelles sont des mesures de compensation typiques pour des réductions d’émissions ? Sur le marché de la compensation obligatoire en Suisse, on citera comme projets de compensation typiques la production de chaleur pauvre en émissions de CO 2 dans les réseaux de chauffage à distance et l’utilisation de carburants renouvelables. À l’étranger, on mentionnera par exemple comme projets de compensation autorisés des pratiques agricoles durables pour la culture du riz, des fours de cuisson plus efficaces et l’exploitation de bus électriques. L’OFEV publie les exigences relatives aux projets de compensation (réduction et émissions négatives) ainsi que les projets enregistrés en Suisse et à l’étranger40. Sur le marché volontaire, les projets liés aux forêts et aux sols (utilisation et protection) sont très fréquents.
Quelles sont des mesures de compensation typiques pour la production d’émissions négatives ? Les émissions négatives sont obtenues par des approches techniques ou fondées sur la nature qui permettent d’extraire du CO2 de l’atmosphère et de le stocker durablement. Sont notamment compris le reboisement, l’utilisation de bioénergie avec CSC, l’apport de charbon végétal et la filtration mécanique du CO2 de l’atmosphère et son stockage (DACCS)41. À l’heure actuelle, peu de certificats de CO2 attestant la production d’émissions négatives sont disponibles sur les marchés obligatoires et volontaires.
Est-ce que le CSC et le CUC sont aussi des NET ? Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le CSC et le captage et utilisation du CO2 (CUC) ne sont pas des NET lorsqu’ils sont appliqués à du CO2 fossile ou lié à un procédé. Il s’agit dans ces cas de réductions. Les technologies CSC et CUC ne peuvent générer des émissions négatives que lorsque le CO2 est biogène ou est extrait directement de l’air environnant et stocké durablement dans des sites géologiques ou des produits 42.
Comment sont catégorisés les projets liés aux forêts sur le marché volontaire ? Sur le marché volontaire en 2022, les projets d’utilisation et de protection des forêts et des sols représentaient près de la moitié du volume total négocié. De 2020 à 2021, le volume négocié pour des projets climatiques en lien avec la forêt a quadruplé, pour atteindre une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars43. Un point qui a fait l’objet de controverses particulières récemment est la question de savoir si les projets de protection des forêts peuvent avoir l’impact climatique promis. Ces projets consistent souvent non pas à repeupler une forêt, mais à protéger une forêt existante. En principe, l’OFEV n’établit pas d’attestations internationales pour des projets de stockage de CO 2 biologique (piégeage ou séquestration du CO2) ni pour des projets de réduction de la déforestation ou de la dégradation de forêts à l’étranger44. Cependant, compte tenu de l’importance de ces thématiques dans le contexte du climat, la Suisse soutient ce genre d’initiatives par d’autres canaux, par exemple en participant financièrement à l’initiative REDD+.
Quand est-ce que les conditions de durabilité sont remplies ? Les projets de compensation bons sur le plan qualitatif (réduction et émissions négatives) doivent garantir des réductions d’émissions ou des prestations de puits de carbone (émissions négatives) durables. De manière générale, les solutions techniques présentent une plus grande durabilité que les approches conventionnelles fondées sur la nature 45. Par exemple, dans les projets de protection des forêts et des marais, il existe des risques d’incendies de forêt, d’infestation par des organismes nuisibles ou de déboisement illégal. Le principe suivant s’applique pour les attestations nationales et internationales de la
Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes. Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution, mai 2025 Un rapport du Conseil fédéral sur les émissions négatives de septembre 2020 fournit un aperçu systématique des approches connues à ce jour. La directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro net contient une vue d’ensemble graphique (p. 26). Bedingungen für Massnahmen zur biologischen Sequestrierung durch Waldprojekte im Ausland für die Kompensation von Treibhausgas Emissionen, 2022 Annexe L : Types de projets et programmes admis et exclus, version 1.1 The State of Carbon Dioxide Removal 2024 – 2nd Edition. DOI 10.17605/OSF.IO/F85QJ (2024)
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Suisse46 : en cas d’inversion de l’effet de puits de carbone, c’est-à-dire lorsqu’un puits devient source d’émissions, les attestations délivrées sont annotées en conséquence dans le registre et ne sont plus prises en compte au titre de l’obligation de compenser. Ce cas de figure se présente par exemple lorsqu’un incendie se déclare dans une forêt exploitée. Même si une obligation de compenser a été considérée par le passé comme satisfaite au moyen d’attestations délivrées pour des projets de puits de carbone, il se peut que par la suite ces projets ne soient plus durables (ou permanents). Le cas échéant, il faut à nouveau remplir l’obligation de compenser telle qu’elle existait antérieurement, car les attestations remises par le passé deviennent caduques avec effet rétroactif.
Comment l’OFEV évalue-t-il les standards privés ?47 Le marché volontaire est un marché libre. En Suisse, aucune autorité n’exerce de surveillance sur ce marché. Le marché volontaire international des certificats de CO 2 existe depuis bientôt 20 ans. Il se caractérise par un grand nombre d’acteurs privés (également des entreprises suisses) et de standards de certification. Souvent, il n’est pas garanti que les standards privés respectent tous les critères de qualité nécessaires pour tous les types de projets s’agissant des défis que représentent l’additionnalité, les prestations de réduction ou de puits, la durabilité (permanence) et l’absence de double comptage. Grâce à son efficience et à sa force d’innovation, le marché volontaire peut largement contribuer à l’objectif du zéro net, mais uniquement dans la mesure où les certificats de CO 2 et les labels fournissent véritablement ce qu’ils promettent.
20e newsletter sur la compensation des émissions de CO2 de la Suisse, 28 août 2024 Régulation du marché volontaire du carbone. Rapport à l’intention de la CEATE-E, 9 mars 2023
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4 Exigences, standards et autres aides servant à justifier les indications
climatiques Il existe globalement un grand nombre de standards et de méthodes pour objectiviser et vérifier les indications climatiques. Ceux-ci diffèrent cependant, en particulier s’agissant de leur nature juridique (étatique ou privée) et de la thématique à laquelle ils peuvent être appliqués (p. ex. bilan des gaz à effet de serre avec des recommandations spécifiques à un secteur, standards pour les certificats de compensation, plans de transition ou feuilles de route zéro net pour les entreprises). Ce chapitre commence par une présentation des exigences générales (point 4.1), avant de proposer une vue d’ensemble des méthodes et des standards référencés dans la législation suisse (point 4.2). Finalement, au point 4.3, il énumère des standards volontaires et des principes courants à titre d’aide et sans prétendre à l’exhaustivité. Les standards privés en particulier font l’objet de modifications fréquentes. Les entreprises peuvent également utiliser des standards équivalents ou nouveaux, du moment qu’ils répondent aux exigences générales. L’OFEV suit en continu les développements dans ce domaine dynamique.
4.1 Exigences générales pour justifier les indications climatiques
Il incombe aux entreprises de choisir des standards et des méthodes appropriés. Une indication climatique est considérée comme prouvée sur des bases objectives et vérifiables notamment lorsque les exigences formulées ci-après sont remplies. – Objectivité : la justification repose sur des standards et des méthodes actuels et reconnus et tient compte en particulier des standards et des méthodes référencés dans la législation (si disponibles), de sorte que l’indication peut être perçue comme vraie. L’évaluation tient principalement compte des critères suivants : transparence et qualité scientifique de la méthodologie ; bonne gouvernance, avant tout s’agissant de la prévention des conflits d’intérêts, par exemple grâce à une vérification des standards (privés) par une organisation indépendante ; respect des obligations étatiques (nationales ou internationales) ; transposabilité pratique sur le marché. – Méthodologie appropriée : les hypothèses, périodes de référence, standards et méthodes sur lesquels se fonde une indication climatique doivent être choisis de manière appropriée par rapport au produit ou à l’entreprise concernés. L’indication déduite doit être actuelle et ne doit pas avoir un caractère trompeur. Dans le cas d’indications comparatives en particulier, il y a lieu de s’assurer que l’indication est non seulement comparable sur le plan formel (cf. annexe 1), mais aussi qu’elle repose sur des données, des méthodes et des hypothèses équivalentes. – Indications se rapportant à l’avenir : les bases qui étayent des indications se rapportant à une réduction de l’impact climatique futur (p. ex. « zéro net en 2030 ») doivent offrir une vue réaliste des mesures planifiées (dans le cas des indications portant sur une entreprise, p. ex., via des plans de transition ou des feuilles de route zéro net, cf. point 4.2.3) et garantir que les indications sont objectivement vérifiables (p. ex. via des rapports de progression annuels). – Transparence : les bases sur lesquelles se fonde une indication climatique (y c. d’éventuels standards utilisés ainsi que les méthodes employées, les hypothèses et les périodes de référence) doivent être disponibles. En cas de litige, l’entreprise communicante doit être en mesure de prouver la véracité de son indication à l’aide de bases objectives et vérifiables. Ainsi, l’entreprise communicante
n’est certes pas tenue de soumettre son indication climatique à un examen de tiers indépendants en amont, mais elle supporte le risque, en l’absence de justificatifs prouvant la véracité de l’indication, que cette indication soit considérée comme déloyale. L’obligation de clarté (interdiction de donner des indications fallacieuses) implique par ailleurs que les informations essentielles à la compréhension soient divulguées déjà au moment où l’indication est donnée. Lors de la publication de l’indication climatique, ces informations doivent être mises à disposition (sous réserve d’éventuelles informations confidentielles) à proximité immédiate de l’indication, de sorte qu’elles soient faciles à trouver. Les informations supplémentaires peuvent être rendues disponibles par exemple via un lien web ou un code QR. Les exigences de transparence et de traçabilité sont élevées en particulier s’agissant du calcul de l’impact climatique, du type de réduction (planifiée ou réalisée) de l’impact climatique ainsi que des mesures de compensation éventuellement prises en compte.
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4.2 Standards et méthodes référencés dans la législation suisse
4.2.1 Établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre et autres indicateurs
Pour les entreprises de l’économie réelle : le rapport explicatif de l’OCl fait référence au Protocole des gaz à effet de serre pour établir le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises de l’économie réelle48. Ce protocole comprend diverses recommandations méthodologiques et constitue un standard établi et largement reconnu dans l’établissement de bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises et les produits49. Déjà appliquée par de nombreuses entreprises, la méthodologie du Protocole des gaz à effet de serre s’est dans une large mesure imposée comme standard. Par ailleurs, de nombreux autres standards se réfèrent à la méthodologie du Protocole des gaz à effet de serre pour l’établissement de bilans, en particulier pour les rapports et la définition d’objectifs environnementaux. Les standards du Protocole des gaz à effet de serre sont revus régulièrement50. De plus, un nouveau standard complémentaire est en cours de développement 51. Le droit suisse fait référence à plusieurs standards du Protocole des gaz à effet de serre. Pour la catégorisation des émissions générées en amont et en aval, l’OCl renvoie au document « Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard » (2011)52 et également au document en lien intitulé « Scope 3 Calculation Guidance » (2013)53. Par ailleurs, la directive relative aux feuilles de route zéro net élaborée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) se réfère également au « Corporate Accounting and Reporting Standard » (2004)54 et au « Scope 2 Guidance » (2015)55. Pour les produits : pour l’établissement de bilans des émissions de gaz à effet de serre liées à des produits (prestations comprises), c’est avant tout le standard du Protocole des gaz à effet de serre intitulé « Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard » (2011)56 qui est pertinent. Pour les bâtiments (y c. les portefeuilles immobiliers et hypothécaires) : la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie publie des directives de politique énergétique s’appliquant aux bâtiments. Le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons constitue un ensemble de prescriptions énergétiques dans le domaine du bâtiment57. Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments sert d’instrument d’évaluation et de conseil pour les plans d’assainissement des bâtiments 58. Le label pour les nouvelles
constructions et les rénovations Minergie 59 fournit des informations sur les bâtiments n’émettant pas de CO2. Par ailleurs, l’OFEV propose un calculateur de CO 2 des bâtiments pour déterminer de manière uniforme les émissions d’un portefeuille immobilier et hypothécaire complet 60. Cet outil s’appuie sur des normes SIA pertinentes pour calculer les émissions normalisées pour le scope 1 (chauffage et eau chaude) et le scope 2 (consommation électrique et chauffage à distance). Il est par ailleurs en mesure de fournir de premières estimations pour le scope 3 (matériaux de construction). Les facteurs d’émission pertinents se fondent sur l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse. Par ailleurs, le test climatique volontaire pour le marché financier suisse61 emploie la trajectoire de réduction suisse pour le secteur du
Cf. rapport explicatif du 27 novembre 2024 relatif à l’OCl, pp. 13-14 ; directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro net, p. 14 ss Voir en particulier GHGP, A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition) Cf. https://ghgprotocol.org/ghg-protocol-corporate-suite-standards-and-guidance-update-process Accounting and reporting for impacts of actions and market instruments on corporate GHG reporting, 2024 Cf. annexe 1, ch. 1, OCl et World Resources Institute and World Businness Council for Sustainable Development, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, GHGP, 2011. Ce standard du Protocole des gaz à effet de serre est en cours de révision. Annexe 1, ch. 1, OCl ; World Resources Institute and World Businness Council for Sustainable Development, Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, version 1.0, GHGP. Ce guide du Protocole des gaz à effet de serre est en cours de révision. World Resources Institute and World Businness Council for Sustainable Development, GHGP revised, 2004. Ce standard est en cours de révision. World Resources Institute, GHG Protocol Scope 2 Guidance, 2015. Ce guide est en cours de révision. World Resources Institute and World Businness Council for Sustainable Development, Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, GHGP, 2015 Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), édition 2025 Certificat énergétique cantonal des bâtiments Le bâtiment « zéro net » – Minergie, démarche soutenue par les cantons, la Confédération et l’économie. Voir également le calculateur de CO2 des bâtiments sous https://www.bafu.admin.ch/fr/calculateur-co2-batiments Des informations complémentaires sont disponibles sous https://www.bafu.admin.ch/fr/test-climatique-pacta et https://www.bafu.admin.ch/fr/calculateur-co2-batiments. L’annexe du rapport sur le test climatique 2024 présente la trajectoire de réduction convertie en équivalent CO2 par surface de référence énergétique : PACTA Climate Test Switzerland 2024:
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bâtiment (convertie en équivalent CO2 par surface de rendement énergétique par an) comme valeur de comparaison et valeur cible. Pour les établissements et produits financiers : en vertu de la LCl, les flux financiers doivent être orientés de manière supportable pour le climat (art. 1, let. c, LCl). Les investissements, financements et assurances remplissent cette condition dès lors qu’ils sont conciliables avec l’objectif de zéro net à l’horizon 2050. Aux termes de l’art. 5, al. 1, LCl, toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard. La loi prévoit en outre que la place financière suisse apporte une contribution effective à un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques (art. 9 LCl). Pour les entreprises du secteur financier, il est donc essentiel de tenir compte de toutes les activités commerciales pertinentes (comme les investissements, les financements ainsi que les assurances). À l’aide de tests climatiques réguliers, la Confédération examine périodiquement si les investissements du marché financier suisse sont compatibles avec les objectifs climatiques et quels sont les effets des efforts des établissements financiers (art. 30 OCl). Le test climatique doit s’appuyer sur une méthode scientifique reconnue au niveau international basée sur des scénarios et disponible sur le marché sans aucune licence d’utilisation. Il doit de plus permettre d’obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs spécifiques aux différentes classes d’actifs et, au sein de celles-ci, aux divers secteurs économiques particulièrement importants pour le climat (art. 30, al. 3, OCl et rapport explicatif relatif à l’OCl). Étant donné que les entreprises contenues dans les portefeuilles appartiennent à divers secteurs économiques, elles ne jouent pas le même rôle dans la transition de l’économie mondiale vers le zéro net. C’est pourquoi soutenir la transition implique de développer des stratégies différentes selon les entreprises de l’économie financière. Des indicateurs appropriés sont nécessaires s’agissant aussi bien de la réduction et du remplacement des technologies nuisibles pour le climat que du soutien de technologies de substitution ménageant le système climatique62. En outre, les décisions d’investissement sont par
définition tournées vers l’avenir. Dès lors, il est impératif de s’appuyer également sur des indicateurs d’avenir tels que les données de production et de capacité des entreprises. Les bilans de CO 2 établis selon le Protocole des gaz à effet de serre ne suffisent donc pas pour analyser les entreprises de l’économie financière ni les portefeuilles financiers. Pour les produits financiers comprenant des actions et obligations, le Conseil fédéral recommande d’utiliser et de publier les Swiss Climate Scores63 (jeu de données comportant plusieurs indicateurs importants pour le climat).
4.2.2 Mesures de compensation attestées par la Confédération
L’OFEV délivre des certificats de CO2 négociables sous la forme d’attestations nationales ou internationales pour des réductions d’émissions ou la production d’émissions négatives qui peuvent être prouvées64. Ces attestations sont utilisées par les entreprises qui importent des carburants fossiles et qui sont soumises à l’obligation de compenser. Cependant, elles peuvent également être acquises par des entreprises souhaitant compenser de manière volontaire par exemple les émissions générées par le transport aérien. Les exigences relatives aux projets et programmes de compensation répondent à tous les principes de la section 2.3. Il est essentiel, d’une part, d’apporter la preuve de l’existence des réductions d’émissions et des émissions négatives supplémentaires qui n’auraient pas existé sans le projet ou sans le programme et, d’autre part, de ne pas surestimer les effets de celles-ci (cf. point 3.3). Les projets et programmes de compensation à l’étranger doivent en outre favoriser le développement durable dans le pays hôte tout en garantissant l’intégrité environnementale et la transparence. De plus, la prestation (réduction des émissions ou émissions négatives) ne doit pas être déjà revendiquée par un autre pays (interdiction du double comptage, point 3.3). Les exigences détaillées sont précisées aux art. 5 à 11 de l’ordonnance sur le CO2. Conformément à son art. 6, l’accord sur le climat prévoit deux mécanismes de transfert des réductions d’émissions réalisées à l’étranger (ITMO). Les États ont la possibilité de définir les modalités par des accords bilatéraux (art. 6,
«WALKING THE WALK?», 2024. Il est possible d’obtenir le calculateur de CO2 des bâtiments sous forme de script R sans licence à l’adresse climate@bafu.admin.ch. Voir également le Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 19.3966 de la CEATE-E, 2019 Swiss Climate Scores Compensation du CO2
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par. 2). Par ailleurs, un mécanisme multilatéral de délivrance de certificats de réduction des émissions placé sous la surveillance de l’accord sur le climat (art. 6, par. 4) est en cours de développement65. Les projets attestés par la Confédération font systématiquement l’objet d’une vérification spécifique, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des standards privés. À quelques exceptions près, la Confédération n’approuve pas de méthodologie générale pouvant être appliquée à tout projet remplissant certains prérequis. Elle vérifie ainsi chaque projet en appliquant une méthodologie propre ainsi que les conditionscadres et les technologies spécifiques au projet. Sont autorisés les projets et les programmes notamment dans les catégories efficacité énergétique (côté offre et côté demande), énergie renouvelable, gestion de la mobilité, produits en bois, biocarburants répondant à des standards élevés ainsi que piégeage biologique et géologique du carbone. Les projets réduisant le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés sont également envisageables. Il est par ailleurs possible de réaliser des programmes combinant plusieurs objectifs. Les types de projets et programmes exclus66 figurent à l’annexe L de la communication « Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes »67. En outre, aucune attestation n’est délivrée pour certains projets ou programmes réalisés à l’étranger68. La communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution 69 renseigne plus avant sur les exigences et les étapes de mise en œuvre. Tous les projets et leur documentation sont publiés sur le site Internet de l’OFEV : Projets de compensation enregistrés en Suisse et Projets enregistrés à l’étranger.
4.2.3 Exigences relatives aux plans de transition et feuilles de route zéro net
Les indications climatiques peuvent comprendre un objectif de zéro émission net en lien avec un plan de transition ou une feuille de route. Certaines entreprises ont l’obligation d’établir une feuille de route. Les exigences à cet égard figurent dans l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques 70 ou à l’art. 5 LCl ainsi que dans les dispositions d’exécution en la matière (voir infra). On se fondera sur ces exigences pour évaluer si les critères du droit de la concurrence déloyale que sont la vérité et la clarté sont remplis en l’espèce pour la feuille de route communiquée en lien avec une indication climatique. Le fait que l’entreprise concernée est tenue d’élaborer et de publier une telle feuille de route ou qu’elle le fait de sa propre initiative ne joue aucun rôle ici. Les paragraphes qui suivent regroupent les principales exigences, informations et références pour l’élaboration de feuilles de route zéro net. Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques : depuis le 1er janvier 2024, les grandes sociétés ouvertes au public visées à l’art. 964a CO doivent publier un rapport sur différentes questions climatiques (pour la première fois en 2025 sur l’exercice 2024). Ce rapport inclura en particulier des indications sur les risques climatiques financiers et un plan de transition comparable aux objectifs climatiques de la Suisse (art. 3, al. 3, let. a, de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques). Lorsque cela est possible et approprié, il comprendra également des indications chiffrées ainsi que la présentation des principales hypothèses de base, méthodes et normes retenues (art. 3, al. 3, let. b de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques). Comme les objectifs climatiques de la Suisse sont définis dans la LCl, les exigences relatives aux plans de transition pour les entreprises de l’économie réelle correspondent aux exigences posées aux feuilles de route zéro net au sens de la LCl (cf. infra). Conformément à la proposition du Conseil fédéral, les exigences minimales fondées sur des principes s’appliquant aux plans de transition des établissements financiers et aux investisseurs institutionnels devraient être reprises directement dans l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques71.
LCl et OCl : en vertu de la LCl, toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard (art. 5, al. 1, LCl). Afin d’atteindre cet objectif, elles peuvent élaborer des feuilles
PACM | CCNUCC L’annexe 3 de l’ordonnance sur le CO2 contient une liste complète de projets et programmes pour lesquels aucune attestation n’est délivrée. Annexe L : Types de projets et programmes admis et exclus, version 1.1 Ordonnance sur le CO2 Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes Ordonnance du 23 novembre 2022 relative au rapport sur les questions climatiques (RS 221.434) Cf. https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=99780. Par ailleurs, l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques dans sa teneur révisée devrait renvoyer non pas aux recommandations de la Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), mais aux standards du International Sustainability Standards Board et à ceux du European Sustainability Reporting Standards, qui ont repris les recommandations de la TCFD.
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de route zéro net (art. 5, al. 2, LCl). Ces feuilles de route doivent prendre en considération au moins les émissions directes et les émissions indirectes (scopes 1 et 2) et, si possible, les émissions du scope 3. L’OCl définit les exigences minimales s’appliquant aux feuilles de route zéro net pour les entreprises de l’économie réelle72. Ces exigences minimales sont contraignantes pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier d’aides financières de la Confédération pour le recours à des technologies et des processus innovants (art. 6 LCl). Elles s’appliquent également à toutes les entreprises de l’économie réelle qui sont tenues de publier (sur la base comply or explain) un plan de transition en vertu de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques (cf. supra). La directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro nette (voir ci-après) précise ces exigences. S’agissant des exigences minimales relatives aux feuilles de route zéro net pour les entreprises de la branche financière, l’OCl renvoie à l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques (voir les explications ci-après). La directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro net 73 précise les exigences minimales pour les entreprises de l’économie réelle. Issus de cette directive, les éléments qui suivent sont importants dans le cadre de la présente aide à l’exécution. – Bilan des émissions de gaz à effet de serre : on commence par établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre selon les consignes du manuel « Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard »74. – Trajectoire de réduction des émissions : pour autant que cela soit techniquement réalisable, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être linéaire. Elle doit se référer uniquement à des mesures prises au sein de l’entreprise. Les mesures de compensation pour la réduction des émissions ne peuvent pas être prises en compte dans la trajectoire de réduction. – Trajectoire de développement du recours à des NET : dans la perspective de compenser d’éventuelles émissions directes ou indirectes difficilement évitables d’ici à 2050, les feuilles de route doivent inclure une trajectoire de développement du recours à des NET (art. 3 OCl, voir également le point 3.1). Il est également recommandé de compenser par des émissions négatives les émissions
difficilement évitables générées en amont et en aval (scope 3). Ces émissions négatives peuvent être générées au sein de l’entreprise ou se présenter sous la forme d’attestations nationales et internationales au sens de la loi sur le CO275. Les certificats de CO2 attestant la production d’émissions négatives établis selon des standards privés (VCM) ne peuvent quant à eux pas être pris en compte dans la trajectoire de développement. Si une entreprise vend à des tiers les émissions négatives qu’elle génère, elle n’est plus autorisée à comptabiliser l’impact de cette mesure dans sa trajectoire de développement (interdiction du double comptage). – Plan de mesures : un plan de mesures réaliste est établi sur la base de l’analyse des solutions zéro net. – Mesures de compensation supplémentaires : les entreprises peuvent acquérir, en plus de leur trajectoire de réduction, des attestations nationales et internationales ou des certificats de CO 2 sur le marché volontaire aussi bien pour les réductions d’émissions que pour la production d’émissions négatives, et mentionner ces attestations ou certificats dans leur feuille de route (pour les scopes 1, 2 et 3). Un exemple serait une entreprise qui souhaite soutenir, en sus de sa propre prestation de réduction, des projets de protection du climat en Suisse ou à l’étranger. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des principes mentionnés à la section 2.3. – Utilisation d’électricité, de combustibles ou de carburants renouvelables : si l’entreprise utilise en son sein de l’électricité renouvelable ou des carburants et combustibles liquides ou gazeux renouvelables et fait figurer ceux-ci dans sa feuille de route zéro net, des garanties d’origine 76 sont nécessaires. Les garanties d’origine sont attribuées dans les banques de données nationales pour l’électricité, les combustibles et les carburants (systèmes de garanties d’origine) et annulées lorsqu’elles sont comptabilisées. D’autres justificatifs sont requis selon les cas.
Art. 5, al. 2, LCl en rel. avec art. 5 à 7 OCl Directive de l’OFEN relative aux feuilles de route zéro net du 12 février 2025, version du 14 février 2025, p. 12 ss Cf. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, mars 2004 Dans ce contexte, seules les attestations attestant la production d’émissions négatives sont admises (renforcement de la prestation de puits de carbone). Informations complémentaires sur les garanties d’origine : Garanties d’origine et marquage de l’électricité
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– Plans de décarbonation pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction afin d’être exemptés de la taxe sur le CO2 : en raison de la révision de la loi sur le CO 2, ces entreprises sont tenues, depuis le 1er janvier 2025, de rendre compte du respect de la convention d’objectifs, mais aussi d’établir un plan de décarbonation (art. 31a de la loi sur le CO2). Le plan de décarbonation doit contenir une trajectoire de réduction d’ici à 2040 pour les émissions directes issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles. Les entreprises peuvent fixer un objectif pour 2050 ainsi que des objectifs pour d’autres émissions sur une base volontaire. Il est également possible d’utiliser une feuille de route au sens de l’art. 5 LCl comme plan de décarbonation dès lors que les exigences décrites dans l’aide à l’exécution spécifique77 sont remplies. – Pour les entreprises de la branche financière, le Conseil fédéral propose des exigences minimales fondées sur des principes pour les plans de transition (désormais « feuilles de route » pour harmoniser avec la terminologie de la LCl) qui devraient être intégrées à la révision de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques 78. Cette révision a été accueillie favorablement par la majorité des participants à la consultation. Cependant, étant donné que des modifications devraient être présentées d’ici au printemps 2026 concernant le champ d’application du reporting en matière de durabilité (dispositions du CO), le Conseil fédéral a décidé, le 25 juin 2025, de mettre en attente cette révision79.
Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040. Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution, un module de la communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO 2, 5e version actualisée, mai 2025 ; voir Climat : Aides à l’exécution Projet mis en consultation le 6 décembre 2024 en vue d’une modification de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, cf. art. 3, al. 3, let. b, ch. 1 Communiqué du Conseil fédéral du 25 juin 2025 – Obligation des entreprises à établir un rapport sur les questions climatiques : le Conseil fédéral décide de la suite de la procédure
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4.3 Standards privés et principes volontaires
Sans prétendre à l’exhaustivité, la liste qui suit offre une vue d’ensemble d’autres standards privés ainsi que principes et méthodes volontaires usuels. En fonction de la thématique, ces éléments peuvent être utiles comme compléments. On déterminera au cas par cas, en fonction de l’indication climatique concernée et en tenant compte du contexte, si ces éléments sont appropriés comme bases objectives et vérifiables. Comme la législation suisse ne renvoie pas à ces éléments, la présente aide à l’exécution ne se prononce pas sur leur adéquation pour rendre des indications climatiques objectives et vérifiables.
4.3.1 Bilan des gaz à effet de serre
– Règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) de – ISO 14040:2006 : Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre – ISO 14064-1:2018 : Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre – ISO 14067:2018 : Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification
4.3.2 Principes et directives volontaires relatifs à la qualité des certificats de CO2
selon des standards privés – Le règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 constitue le premier cadre de certification volontaire à l’échelle européenne pour l’absorption de CO 2, l’agrostockage du carbone et le stockage du carbone dans des produits dans toute l’Europe. Il définit des critères de qualité européens ainsi que des processus de surveillance et d’établissement de rapports.81 – Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) : « Claims Code of Practice » (version 2.1, août 2024)82 et « Claims Code – Supplementary Guidance » (novembre 2023)83 – Integrity Council for the Voluntary Carbon Market : « Core Carbon Principles, Assessment Framework and Assessment Procedure » (version 2, janvier 2024)84 – « Gold Standard Claims Guidelines » (version 2.0, juin 2022)85 et « Fairly Contributing to Global Net Zero - Claims Guidance for Organisational Strategies » (version 2.0, juin 2024)86 – États-Unis : « Voluntary Carbon Markets Joint Policy statement and principles », mai 202487 – France : « Coalition for Paris-aligned and high integrity use of carbon credits », avril 202588 – Royaume-Uni : « UK government principles on voluntary carbon and nature market integrity », novembre 202489
Recommandation (UE) 2021/2279 de la commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage et au stockage de carbone dans des produits Claims Code of Practice, Building integrity in voluntary carbon markets, VCMI, 2024 Claims Code – Supplementary Guidance, VCMI 2023 Core Carbon Principles, Assessment framework and Assessment procedure, IC, 2024 Claims Guidelines, Gold Standard, 2022 Fairly contributing to global Net Zero – Claims Guidance for Organisational Strategies, Gold Standard, 2024 Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles, FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Principles for High-Integrity Voluntary Carbon Markets | The White House, mai 2024 ChangeNOW 2025, Coalition for Paris-aligned and high integrity use of carbon credits, Annex to the pledge, Change NOW Voluntary carbon and nature market integrity: UK government principles – GOV.UK
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4.3.3 Plans de transition ou feuilles de route et objectifs de réduction des gaz à effet
de serre – Science Based Target initiative (SBTi) : en particulier le « Corporate Net Zero Standard » (version 1.2, mars 2024, en révision actuellement)90 et le « Corporate Near-Term Criteria » (version 5.2, avril 2024). À l’heure actuelle, le principe de subsidiarité est respecté dans la fixation d’objectifs SBTi91. Il n’est cependant pas certain que ce principe soit maintenu dans la future version du standard. La révision en cours porte notamment sur la question de savoir dans quelle mesure SBTi autorise des mesures de compensation92. Par ailleurs, les industries générant beaucoup d’émissions (y c. les entreprises de la branche financière) doivent tenir compte des exigences spécifiques à leur secteur93. – ISO IWA 42:2022 : Lignes directrices relatives à l’objectif de zéro émission nette (pour consolider ces lignes directives, une norme ISO sur l’objectif de zéro émission net est en préparation, annoncée pour 2026) – « Race to Net Zero Criteria »94 – « Gold Standard, Fairly Contributing to Global Net Zero – Framework for organisational climate mitigation strategies » (version 2.0, juin 2024)95
4.3.4 Autorégulation et recommandations pour les produits financiers
La protection des consommateurs contre la tromperie consacrée dans la LCD s’applique également aux produits et services financiers. Selon la position du Conseil fédéral en matière de prévention de l’écoblanchiment dans le secteur financier96, il s’agit par ailleurs de communiquer clairement quel objectif de durabilité un produit financier poursuit. La prise en compte des risques ESG entre dans le cadre des devoirs fiduciaires. De tels produits ne peuvent pas être décrits comme « durables » (voir aussi le point 2.4). Par ailleurs, dans sa communication 05/202197 consacrée à la prévention et à la lutte contre l’écoblanchiment, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) informe sur les grandes lignes de ses attentes ainsi que sur l’état actuel de la pratique. Dans sa circulaire 2026/1 « Risques financiers liés à la nature »98, elle concrétise en outre sa pratique de surveillance en matière de gestion des risques financiers liés au climat et autres facteurs naturels. De plus, plusieurs autorégulations volontaires et recommandations de transparence ont été introduites. Le 19 juin 202499, le Conseil fédéral a pris connaissance des autorégulations de l’Association suisse des banquiers (SwissBanking)100, de l’Asset Management Association Switzerland 101 et de l’Association suisse d’assurances (ASA)102. Le Conseil fédéral estime que les autorégulations mettent en œuvre différents aspects de sa position. Des points restent néanmoins ouverts, comme la question de savoir si les exigences des autorégulations sont considérées comme remplies lorsque le droit européen est appliqué, mais aussi concernant le cadre de référence admissible pour les objectifs de durabilité et en particulier la mise en œuvre pour la clientèle ainsi que pour la FINMA. Par conséquent (et compte tenu des évolutions dans l’UE), il s’agira d’évaluer une nouvelle fois le besoin de réglementation au plus tard fin 2027.
Corporate Net-Zero Standard criteria, SBTI, 2025 Voir également : Comment fonctionne SBTi – Science Based Targets Initiative Corporate net-zero Standard V 2.0 Terms of Reference, SBTI, 2025 SBTI, Standards and Guidance Race to Zero Criteria 3.0, UNFCCC, 2022 Fairly contributing to global net zero, Gold Standard, 2024 Position du Conseil fédéral en matière de prévention de l’écoblanchiment dans le secteur financier du 16 décembre 2022 Communication FINMA sur la surveillance 05/2021 « Prévention et lutte contre l’écoblanchiment » du 3 novembre 2021 Circulaire-FINMA 26/1 « Risques financiers liés à la nature » du 12 décembre 2024 Communiqué du 19 juin 2024, Le Conseil fédéral prend acte des progrès réalisés par le secteur financier en matière de prévention de l’écoblanchiment Association suisse des banquiers (SwissBanking), Autorégulations en matière de finance durable Asset Management Association Switzerland, Autorégulation Sustainable Finance, 2025 Association suisse d’assurances (ASA), Autoréglementation en matière d’écoblanchiment, 2025
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Sans prétendre à l’exhaustivité, l’énumération qui suit fournit une vue d’ensemble de ces et d’autres autorégulations et recommandations pour les produits et services financiers en fonction de l’activité et de la classe d’actifs. – Conseil en investissement : les autorégulations pour les banques (SwissBanking) 103 définissent des prescriptions contraignantes pour la branche, qui impliquent de tenir compte des préférences ESG dans le conseil à la clientèle et dans l’offre de produits. – Produits financiers, en particulier ceux comprenant des actions et des obligations d’entreprise : – recommandation du Conseil fédéral d’utiliser les Swiss Climate Scores consolidés à partir de 2025104, en particulier de mentionner quel objectif climatique est poursuivi par un produit financier (comptabilité climatique, impact climatique, ni l’un ni l’autre) et un jeu d’indicateurs – autorégulation volontaire pour les produits financiers centrés sur la durabilité pour les gestionnaires de fortune (Asset Management Association Switzerland) 105 et pour les produits structurés (Association suisse des produits structurés)106 (aucune prescription concernant des indicateurs quantitatifs importants pour le climat) – recommandations relatives à la publication volontaire des données qualitatives et quantitatives ainsi que d’indicateurs importants pour le climat à l’intention des caisses de pension (Association suisse des instituts de prévoyance [ASIP])107 – recommandations pour les activités de stewardship dans toutes les branches (« Swiss Stewardship Code » de l’Asset Management Association Switzerland et de Swiss Sustainable Finance)108 – Assurances-vie liées à des participations se référant à la durabilité : autorégulation volontaire (ASA)109 (aucune prescription concernant des indicateurs quantitatifs importants pour le climat) – Hypothèques : autorégulation volontaire pour les banques (SwissBanking) 110, en particulier la prescription pour la branche qu’une discussion doit être menée, dans le cadre du conseil en hypothèque, sur la préservation à long terme et donc sur l’efficacité énergétique – Immobilier : recommandation de publier des indices environnementaux quantitatifs, énergétiques et climatiques pour les fonds immobiliers (Asset Management Association Switzerland) 111, les
groupes de placements immobiliers (Conférence des administrateurs de fondations de placement)112 et les caisses de pension (ASIP)107
4.3.5 Labels du secteur privé
– Développé avec le soutien de l’OFEV, le portail web www.labelinfo.ch donne une vue d’ensemble des labels les plus pertinents sur le marché suisse. La recherche montre à quel point un label spécifique respecte l’environnement. – L’Ecolabel Index énumère les labels courants en Suisse en lien avec l’environnement ou le climat : All ecolabels in Switzerland | Ecolabel Index. – Labels environnementaux volontaires dans l’Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité entre la Suisse, le Costa Rica, l’Islande et la Nouvelle-Zélande
SwissBanking, Directives pour les prestataires de services financiers relatives à l’intégration des préférences ESG et des risques ESG ainsi qu’à la prévention de l’écoblanchiment dans le conseil en placement et la gestion de fortune, 2024 Swiss Climate Scores (admin.ch) V1.0 ; Swiss Climate Scores consolidés 8 décembre 2023 Asset Management Association Switzerland, Autorégulation relative à la transparence et à la publication d’informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité (version 2.2), 2025 Association suisse des produits structurés, Sustainability Guidelines, 2023 Norme de reporting ESG de l’ASIP, version 1.1, 2025 Swiss Stewardship Code, Swiss Sustainable Finance et Asset Management Association Switzerland, 2023 AASA, Autorégulation relative à la prévention de l’écoblanchiment dans le cas d’assurances-vie liées à des participations se référant à la durabilité, 2025 Directives de SwissBanking pour les fournisseurs d’hypothèques relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments Asset Management Association Switzerland, Indices environnementaux pour les fonds immobiliers, 2023 Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP), Recommandation CAFP, Indices environnementaux pour des groupes de placements immobiliers
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– Directive EU pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte (« Empowering Consumers Directive », EmpCoD113 ; exigences relatives à l’affichage d’un label de développement durable, cf. complément de l’art. 2, par. 1, let. q et r, et l’annexe I, point 2 bis, de la directive 2005/29/CE) – ISO 14024:2018 : Labels et déclarations environnementaux – Délivrance du label environnemental de type I – Principes et procédures – ISO 14021:2016 : Marquage et déclarations environnementaux – Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II) – ISO 14025:2006 : Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de Type III – Principes et modes opératoires
Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
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5 Renseignements relatifs à l’exécution
Pour limiter l’écoblanchiment (en particulier la communication déloyale en lien avec le climat), la Suisse dispose d’un système mixte associant des mesures civiles, pénales et de droit administratif ainsi qu’une autorégulation. – Procédures civiles et pénales : les personnes dont les intérêts économiques sont lésés, les associations et les organisations de protection de consommateurs peuvent saisir les juridictions civile et pénale en cas d’indication climatique déloyale 114. – Intervention des autorités via le SECO : le SECO peut également engager une procédure civile ou pénale lorsque plusieurs personnes se voient lésées dans leurs intérêts économiques par des indications climatiques déloyales. Les plaintes peuvent être déposées auprès de lui à l’aide d’un formulaire disponible sur son site web115. – Autorégulation par la Commission suisse pour la loyauté : la Commission suisse pour la loyauté réceptionne des plaintes relatives à la communication commerciale trompeuse en lien avec le climat et émet des recommandations, qui sont en général suivies par les acteurs du marché concernés. Elle a publié une directive sur la communication commerciale en relation avec l’environnement ou avec des arguments environnementaux 116. – Organisations de protection des consommateurs : des organisations telles que la Fondation pour la protection des consommateurs, la Fédération romande des consommateurs et l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana réceptionnent des signalements (p. ex. via la plate-forme de signalement de l’écoblanchiment 117), peuvent déposer des plaintes (p. ex. auprès de la Commission suisse pour la loyauté ou du SECO) et engager des procédures civiles ou pénales. – FINMA : le mandat de la FINMA comprend la protection de la clientèle des marchés financiers contre les pratiques commerciales non autorisées, en particulier contre la tromperie. S’agissant de la thématique de l’écoblanchiment, il s’agit avant tout pour la FINMA de s’assurer que la clientèle ne soit pas induite en erreur. Par sa communication sur la surveillance 05/2021118 (prévention et lutte contre l’écoblanchiment), la FINMA informe globalement sur ses attentes et sur l’état des pratiques dans le domaine des placements collectifs de capitaux ainsi que sur les règles de conduite aux points de vente.
– Les rapports de durabilité prévus aux art. 964a à 964c CO doivent être publiés par voie électronique et rester disponibles pour le public au moins dix ans. Les entreprises soumises à cette obligation font ainsi l’objet d’un contrôle par le public. Toute personne a le droit de déposer une plainte pénale pour inobservation des prescriptions relatives à l’établissement de ces rapports (art. 325ter Code pénal119). Les autorités de poursuite pénale peuvent également ouvrir une instruction pénale d’office. Sont compétents les autorités de poursuite pénale cantonales et, le cas échéant, les tribunaux. À noter que les dispositions actuelles concernant l’établissement de rapports de durabilité ne prévoient aucun contrôle direct ni aucune surveillance de la part des autorités. 120
Cf. en particulier art. 9, let. f., LCD Les plaintes peuvent être adressées au SECO : Réclamation pour toute autre pratique commerciale déloyale Commission suisse pour la loyauté, Directive – Communication commerciale en relation avec l’environnement / avec des arguments environnementaux, 22 novembre 2023 Plate-forme de signalement de la Fondation pour la protection des consommateurs Cf. La FINMA publie une communication sur la surveillance consacrée à la prévention et à la lutte contre l’écoblanchiment, 3.11.2021 Code pénal suisse (RS 311.0)
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Annexe 1 Principes généraux pour l’évaluation des indications climatiques
Qualité de la communication Les critères qui suivent portent sur les aspects formels tels que la langue et la structure de l’indication. Ces critères garantissent qu’une indication est (i) claire, facilement compréhensible et cohérente et, s’il s’agit d’une indication comparative, (ii) comparable. (i) Clarté, compréhensibilité et cohérence : l’indication et les éventuelles explications qui l’accompagnent sont formulées de manière claire, précise et adaptée au public cible, de sorte à être généralement compréhensibles. Ainsi, l’indication ne doit pas contenir d’informations contradictoires et doit être concluante à elle seule. On prendra comme point de départ les connaissances générales de la clientèle. Par conséquent, on tiendra par exemple compte du fait que de nombreux destinataires de la communication ne sont pas en mesure de distinguer clairement entre des indications relatives à l’impact climatique et des indications concernant d’autres atteintes environnementales. Il y a par ailleurs lieu de communiquer clairement si l’indication se rapporte à un produit ou à l’entreprise dans son ensemble, ou si elle porte uniquement sur une partie d’un produit ou de l’entreprise, en précisant de quelle manière cette indication est pertinente (cf. intégrité des contenus). Pour les indications relatives à des mesures planifiées, il est nécessaire de communiquer clairement que l’indication fait référence à un état futur souhaité (et non à un état déjà acquis). Ainsi, un effet climatique positif recherché à l’avenir (p. ex. un projet de reboisement) ne doit pas servir de fondement pour donner une indication relative à l’état actuel. Par ailleurs, dans la mesure où cela est pertinent, on décrira clairement la période (de référence) concernée (p. ex. « 50 % de réduction en 2030 par rapport à 2020 »). En outre, les images, couleurs ou autres éléments visuels ou acoustiques doivent répondre aux obligations effectives s’appliquant aux allégations. Toute exagération est prohibée. (ii) Comparabilité formelle : lorsque l’indication donnée est comparative, il convient de communiquer de manière claire et compréhensible quels produits, quelles prestations ou quelles entreprises font l’objet de la comparaison et sur quelle méthode celle-ci repose. La méthode de comparaison appliquée doit être présentée de sorte que des tiers puissent comprendre le message.
Intégrité des contenus Les critères qui suivent portent sur le contenu de l’indication, c’est-à-dire sur sa substance. Ces critères garantissent que l’indication climatique est (i) vraie, (ii) pertinente, (iii) adéquate et (iv) actuelle et, dans la mesure où cela est approprié, (v) qu’elle contient les informations nécessaires à l’utilisation du produit. L’évaluation des indications sur l’impact climatique peut s’effectuer en tenant compte de l’objectif suisse inscrit dans la LCl (ramener à zéro net d’ici à 2050 l’effet des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine) ainsi que d’objectifs intermédiaires déterminants 121. Cela n’exclut cependant pas que des indications climatiques puissent être faites dans le contexte d’autres objectifs de protection du climat ou de zéro net ou sur la base d’autres standards. Toutefois, on choisira dans tous les cas une méthodologie internationale reconnue pour assurer la transparence. (i) Véracité : l’indication doit être vraie. En cas de litige, sa véracité doit pouvoir être prouvée. Lorsque cela est approprié, la preuve peut se fonder sur une vérification indépendante. Il n’existe cependant aucune obligation de vérification en amont. Le point 4.1 contient des explications complémentaires au sujet des preuves. (ii) Pertinence : l’indication se rapporte à une réduction déterminante des émissions de gaz à effet de serre ou à d’autres conséquences pertinentes en matière d’impact climatique. Lorsqu’une indication porte sur des parties des produits ou de l’entreprise, il est interdit de dissimuler les atteintes environnementales importantes se produisant ailleurs (dans la chaîne de création de valeur de l’entreprise ou dans le cycle de vie du produit) ou de compenser ceux-ci avec la contribution climatique positive indiquée. Les indications qui se fondent sur le respect d’obligations légales ou de standards généraux de la branche doivent contenir les renseignements y afférents.
Art. 5, al. 1, LCl. Voir les objectifs intermédiaires convenus pour 2030 (réduction de 50 % par rapport à 1990) et pour 2035 (réduction de 65 % par rapport à 1990) en vertu de la loi sur le CO2 ainsi que la deuxième contribution définie par la Suisse le 29 janvier 2025 en vertu de l’accord sur le climat (second nationally determined contribution) pour 2031-2035.
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(iii) Adéquation : l’indication est en phase avec la prestation climatique effectivement visée, non seulement pour ce qui est du choix du vocabulaire, mais aussi s’agissant des aspects comme la présentation et le placement de l’indication. Il existe un lien avec la pertinence et la proportionnalité : plus la prestation climatique effectivement visée est pertinente, plus elle peut être mise en avant. À l’inverse, une indication ne doit pas contenir d’allégations excessives qui suggéreraient une réduction irréaliste ou exagérée de l’impact climatique. Il y a lieu de garantir que les conséquences mentionnées correspondent aux faits réels et sont raisonnablement présentées et que l’indication ne donne pas de faux espoirs. (iv) Caractère actuel : l’indication se fonde sur des données actuelles et des connaissances scientifiques. Ces données doivent être vérifiées régulièrement et mises à jour en cas de modifications importantes. Si les données sous-jacentes et les connaissances scientifiques changent, des mesures sont prises et l’indication est adaptée dans un délai raisonnable. (v) Informations sur l’utilisation du produit : si une indication implique une utilisation ou une élimination spécifiques d’un produit influant considérablement sur l’impact climatique, des instructions claires et facilement accessibles doivent être fournies en la matière. L’indication tient compte des impacts climatiques de formes d’utilisation ou d’élimination particulières uniquement dans la mesure où leur mise en œuvre est réaliste dans le contexte concerné.
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Annexe 2 Droit européen et développements Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe122, l’UE a durci ses règles en lien avec les indications climatiques trompeuses pour les produits et les prestations ainsi que les entreprises. En février 2024, la directive pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte a été adoptée (« Empowering Consumers Directive », EmpCoD)123. Les États membres ont jusqu’au 27 mars 2026 pour inscrire ces dispositions EmpCoD dans leur droit national et jusqu’au 27 septembre 2026 pour les faire entrer en vigueur. Pour l’essentiel, cette directive EmpCoD introduit les nouvelles infractions suivantes dans la « liste noire » des pratiques commerciales interdites en vertu de l’annexe I de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales 124 : (i) afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques, sachant que des exigences minimales s’appliquent concernant la transparence et la crédibilité de tels systèmes de certification privés 125 ; (ii) présenter une « allégation environnementale générique »126 sans être en mesure de démontrer une « excellente performance environnementale »127 ; (iii) présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise ; (iv) prétendre, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il convient de mentionner ici que les restrictions explicites de mesures de compensation prévues dans la directive EmpCoD se rapportent uniquement aux indications relatives à des produits. En revanche, il semble que les mesures de compensation continuent à être autorisées pour les indications portant sur l’impact climatique des entreprises. Toutefois, l’évaluation juridique de telles indications n’est pas encore
fixée à l’heure actuelle en droit européen. L’UE justifie sa position restrictive par rapport aux compensations pour les indications relatives à des produits comme suit : avec des indications portant sur un produit, on donne l’impression à la clientèle que ces indications se rapportent au produit lui-même ou à la fourniture et à la production de ce produit, ou à la consommation de ce produit (alors que la clientèle ne s’attend pas à des compensations qui se situeraient en dehors du cycle de vie du produit) 128. La directive EmpCoD s’applique en premier lieu à la catégorie business-to-customer (B2C) ; contrairement à ce que couvre la LCD en Suisse, la communication business-to-business (B2B) ne rentre pas directement dans le champ d’application de cette directive. De plus, selon la directive EmpCoD, les allégations relatives aux performances environnementales futures sont trompeuses dans le cas où elles ne reposent pas sur des engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables, assortis d’échéances et régulièrement vérifiés par un tiers expert indépendant, tiers dont les conclusions sont rendues accessibles. Il est possible qu’une autre directive soit adoptée pour compléter la directive EmpCoD : la directive « Green Claims »129. Ce projet de directive définit des exigences minimales pour la justification, la communication et la vérification d’allégations environnementales explicites. Point essentiel de ce projet : les allégations environnementales devraient être vérifiées
Commission européenne, Le pacte vert pour l’Europe, 2024 Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 Ces exigences minimales prévoient que le système soit ouvert à tous les professionnels, que les exigences définies par le système soient élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes, que le système établisse des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences (y c. le retrait ou la suspension de l’utilisation du label) et que le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système soit effectué par un tiers indépendant à la fois du propriétaire du système et du professionnel. P. ex. « respectueux de l’environnement », « préservant le climat », « vert », « respectueux de la nature », « écologique », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie » ou « biosourcé ». Une « excellente performance environnementale » peut être démontrée si elle est conforme au règlement (CE) no 66/2010 ou aux systèmes de label écologique EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres, ou si elle correspond aux meilleures performances environnementales pour une caractéristique spécifique en vertu d’autres actes législatifs de l’UE. Ch. 12 du préambule de la directive EmpCoD Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques du 22 mars 2023)
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par un service spécialisé accrédité avant leur publication. À l’heure où la présente aide à l’exécution est rédigée, il est impossible de dire si cette directive sera adoptée ou non.