Manuel EIE, module 4: Déroulement de l’EIE et tâches des parties prenantes

> Module 4 Déroulement de l’EIE et tâches des parties prenantes Etat: novembre 2009 1

Auteurs: Elisabeth Suter, Ruedi Stähli, section EIE et organisation du territoire, OFEV

> Manuel EIE, module 4 Déroulement de l’EIE et tâches des parties prenantes Ce module du manuel EIE décrit le déroulement de l’EIE ainsi que les différentes tâches des parties prenantes.

1 Dans les cas où l’Office fédéral de l’environnement est consulté dans le cadre d’une procédure cantonale, l’avis du service spécialisé de

la protection de l’environnement cantonal fait également partie du dossier intégral.

Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 4

Qualité des documents

La qualité des documents remis influence la durée nécessaire aux autorités pour procéder à l’évaluation; les lacunes et manques étant source de retards.

Pour préparer sa décision, l’autorité compétente a également besoin de temps. Elle doit Temps requis pour l’autorisation assurer la coordination avec des autorisations accessoires, mener des pourparlers de conciliation et élaborer une décision. Tous ces éléments sont à prendre en compte lors de la planification des délais.

La planification des délais est de la responsabilité du requérant. Afin d’éviter certains Responsabilité du requérant retards inopportuns et d’assurer un déroulement aussi efficace et réussi que possible pour l’étude du projet et son approbation, la planification des délais doit être coordonnée entre les spécialistes de l’environnement et les autorités au plus tôt.

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2 > Tâches des parties prenantes

2.1 Parties prenantes

Les parties prenantes (acteurs) à l’EIE sont toutes les personnes physiques et morales ainsi que tous les services ou offices qui sont intégrés à l’EIE à un moment ou à un autre dans l’étude de projet ou la procédure. Les principales parties prenantes sont le requérant, l’autorité compétente et le service spécialisé de la protection de l’environnement. En outre, tous ceux qui, conformément à l’art. 48 PA (loi fédérale sur la procédure administrative), ont qualité pour recourir (particuliers concernés, organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir) occupent une place essentielle dans la procédure.

2.2 Requérant

Le maître d’ouvrage est désigné comme étant le requérant. Celui-ci peut-être un parti- Constitution du dossier culier ou un service administratif. Le requérant vérifie si son projet doit être soumis à de requête et mise à disposition une EIE (cf. module 2 L’obligation d’EIE pour les installations). En cas de doute, il de renseignements peut déposer une demande préalable auprès de l’autorité compétente. Il est responsable de la constitution du dossier de requête, lequel inclut l’enquête préliminaire avec cahier des charges et le RIE. Généralement, il demande à un bureau spécialisé externe de procéder aux études environnementales requises et de rédiger les rapports correspondants (cf. module 5 Contenu des documents d’étude d’impact).

Le requérant remet à l’autorité compétente l’enquête préliminaire avec cahier des charges ou le RIE en même temps que la demande – dûment complétée – d’approbation des plans, d’octroi de concession ou d’autorisation de construire. En vertu de l’art. 10b, al. 4, LPE, il est tenu de fournir des informations ou des explications complémentaires si l’autorité compétente lui en fait la demande.

2.3 Autorité compétente

L’autorité compétente pour l’approbation des plans, l’autorisation de construire ou Décision relative à l’obligation l’octroi de concession décide en cas d’incertitude – le cas échéant, à la demande du de réaliser une EIE requérant ou du service spécialisé de la protection de l’environnement – si une installation doit ou non être soumise à une EIE.

L’autorité compétente dirige et anime la procédure en assurant la coordination entre le Direction de la procédure requérant, le service spécialisé de la protection de l’environnement et d’autres services spécialisés. Elle veille notamment à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement dispose des documents nécessaires pour évaluer le projet. Elle exige éventuellement des études ou enquêtes complémentaires.

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Lorsque cela s’avère nécessaire pour apprécier une situation, l’autorité compétente Organisation de visites sur place organise également des inspections sur le site ou des réunions d’information. Elle veille à ce que le requérant et les services chargés d’évaluer le projet au niveau de la Confédération, des cantons et des communes concernés soient invités aux manifestations.

Elle s’assure par ailleurs que le RIE soit accessible au public (art. 15, al. 1, OEIE). Mise à l’enquête Généralement, cette procédure se déroule dans le cadre de la mise à l’enquête.

L’autorité compétente apprécie – en se fondant sur l’avis du service spécialisé – l’im- Appréciation de l’impact pact du projet sur l’environnement et décide de sa réalisation ou non (art. 17–19 sur l’environnement OEIE).

A l’issue de la procédure, l’autorité compétente précise où peuvent être consultés le Consultation de la décision RIE, l’avis du service spécialisé de la protection de l’environnement et la décision (art. 20, al. 1, OEIE).

Dans le cadre de la concentration des procédures d’élaboration des décisions au niveau Coordination avec d’autres fédéral et cantonal, l’autorité compétente (autorité unique) octroie toutes les autorisa- autorisations tions requises en vertu du droit fédéral (cf. module 3, point 3.2). L’autorité compétente veille à ce que les services spécialisés concernés soient impliqués.

Certains cantons ne connaissent pas la concentration des procédures d’élaboration des décisions. L’autorité compétente reçoit alors les avis des autorités chargées de l’octroi des autorisations accessoires et les transmet au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 21 OEIE).

2.4 Service spécialisé de la protection de l’environnement

Le service spécialisé de la protection de l’environnement fournit des conseils techni- Conseil ques à l’autorité compétente et au requérant. Il peut également apporter son aide pour des études environnementales particulières et en fournissant des données environnementales et des bases internes à l’administration. Si besoin ou sur demande, il publie des aides à l’exécution.

Le service spécialisé de la protection de l’environnement se prononce sur l’enquête Evaluation préliminaire avec cahier des charges et, dans le cadre de la procédure décisive, il évalue le RIE (art. 12 OEIE). Il évalue par étapes si le projet respecte, selon toute probabilité, la législation environnementale. Si nécessaire, il demande à l’autorité compétente de prendre les mesures appropriées. Par ailleurs, il requiert des explications complémentaires ou demande d’imposer des charges et conditions.

Certains cantons ont opté pour le système de services spécialisés de la protection de Cantons avec une administration l’environnement décentralisés. En clair, l’exécution de la mission de protection de de protection de l’environnement l’environnement est répartie entre différents services, les diverses tâches s’intégrant décentralisée judicieusement dans le domaine d’activité habituel. Généralement, ces cantons ont désigné un service de coordination pour la protection de l’environnement, qui assure la

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coordination nécessaire de l’évaluation environnementale. Ainsi, lorsqu’on parle du «service spécialisé de la protection de l’environnement» dans le cadre de la LPE et d’une EIE concrète, il est toujours question du service de coordination dans les cantons où l’administration de la protection de l’environnement est décentralisée. Ce service procède à l’évaluation de l’EIE en lien permanent avec les services spécialisés compétents pour les domaines environnementaux.

2.5 Public

Dès le moment où elles sont touchées à partir d’un certain degré, diverses parties de la Partie directement impliquée population peuvent être habilitées à s’opposer et à recourir. Elles ont droit – au même titre que les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans l’EIE – à une information transparente.

L’OEIE prévoit que le public puisse consulter le dossier à deux reprises au cours de Consultation du dossier chaque procédure.

> L’art. 15, al. 1, OEIE exige que, dans le cadre de la mise à l’enquête, le RIE soit accessible au public. > Une fois la décision prise, le public a encore l’occasion de consulter le dossier (RIE incluant d’éventuels compléments, l’évaluation par les services spécialisés de la protection de l’environnement cantonal et fédéral ainsi que la décision, dans la mesure où elle concerne les résultats de l’étude) (art. 20, al. 1, OEIE).

Toute personne a la possibilité de consulter le dossier. En revanche, les oppositions et Opposition et recours recours sont uniquement réservés aux parties directement impliquées et aux organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir.

Les organisations nationales de protection de l’environnement qui ont été inscrites par Organisations de protection le Conseil fédéral dans l’ordonnance relative à la désignation des organisations habili- de l’environnement habilitées tées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la à recourir protection de la nature et du paysage (ODO) sont légitimées, en vertu de la réglementation particulière de la LPE (art. 55 et ss.), à contester des dispositions relatives à des installations soumises à l’EIE par des moyens de recours habituels, cantonaux ou fédéraux (opposition, recours des organisations). Selon les dispositions de la LPE et de la LPN (loi sur la protection de la nature et du paysage), le recours peut être formé uniquement si une opposition a été effectuée au préalable, dans la mesure où une procédure d’opposition est prévue par la législation fédérale ou cantonale.

Depuis mi-2006, l’administration fédérale applique le principe de transparence, tempé- Principe de la transparence ré par la réserve du maintien du secret. Par conséquent, pour les procédures fédérales, les documents peuvent être consultés par toute personne, même à l’issue de celles-ci. Sont réservés les intérêts privés ou publics qui requièrent le maintien du secret (cf. module 1 Bases légales). Ceci vaut également pour les procédures cantonales dans les cantons qui connaissent le principe de la transparence.

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3 > Le déroulement de l’EIE dans le détail

3.1 Procédure fédérale en une étape

Le déroulement de l’EIE ainsi que les tâches des parties prenantes sont détaillés cidessous, pas à pas, en prenant pour exemple la procédure fédérale en une étape.

Aide à la lecture

Les lettres figurant au début de chaque paragraphe correspondent aux lettres capitales dans la fig. 1 de la page 9.

> A Le requérant étudie si les conditions d’aménagement du territoire requises sont Préparation remplies pour son projet. Il évalue les variantes et les solutions alternatives pour déterminer la faisabilité de son projet au regard du droit de l’environnement. Il est recommandé de prendre contact avec des spécialistes de l’environnement dès cette phase du projet (cf. point 1.2).

> B Le requérant vérifie si son installation doit être soumise à l’EIE. Pour ce faire, il Projet soumis à l’EIE? consulte l’annexe de l’OEIE. En cas de doute, l’autorité compétente (en concertation avec le service spécialisé de la protection de l’environnement) détermine si une telle étude s’impose pour cette installation.

> C Les installations non soumises à l’EIE doivent elles aussi respecter les prescrip- Respect du droit de tions environnementales en vigueur même si, dans ces cas, l’établissement formel l’environnement d’un RIE n’est pas nécessaire (art. 4 OEIE). Le requérant est tenu de manière générale de fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes sur les nuisances environnementales prévisibles (art. 46, al. 1, LPE). Pour les grandes installations, il est recommandé de rassembler les résultats de ces enquêtes dans une «notice d’impact» (cf. module 2, point 1.3).

> D Le requérant effectue tout d’abord une enquête préliminaire afin de déterminer Enquête préliminaire l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement (art. 8, al. 1, let. a, OEIE). Pour ce faire, il se réfère aux aides à l’exécution de l’OFEV (art. 10, al. 1, OEIE), et notamment au module 5 du présent manuel, relatif au contenu de l’enquête préliminaire et du cahier des charges.

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Fig. 1 > Le déroulement de l’EIE dans la procédure fédérale en une étape Outre l’OFEV, les offices suivants sont également compétents en tant que services de la protection de l’environnement pour l’évaluation du RIE: l’OFROU lorsque les intérêts de l’IVS (voies de communication historiques) sont en jeu, l’OFC lorsqu’il est question de monuments historiques et de sites archéologiques.

Requérant Autorité OFEV Canton compétente A Préparation

C B Respect du droit de non Projet soumis l’environnement à l’EIE?

Enquête préliminaire avec cahier des charges oui D E Enquête préliminaire Directives et conseil

oui F Suffit comme RIE?

non G Enquête préliminaire avec cahier des charges (EP/CC) H I Evaluation Transmission EP/CC Evaluation L Prise de connaissance, év. décision intermédiaire M Investigations environnementales

N RIE

O

Rapport d’impact (RIE) et mise à l’enquête P Vérification du dossier Ev. Renseignements ou autres explications Q Transmission du RIE

Mise à l'enquête U T Evaluation du RIE, Evaluation demande év. de du RIE documents R S complémentaires Oppositions Séances de éventuelles conciliation Avis dans un délai de 5 mois

V Eventuelle procédure interne d’élimination des divergences

W Décision X Recours éventuel

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> E L’OFEV conseille le requérant si ce dernier le désire. L’Office a publié différen- Directives et accompagnement tes directives et instructions et se tient à disposition pour d’éventuels entretiens directs. Le requérant peut notamment se faire conseiller sur le fait de savoir si, dans un cas concret, l’enquête préliminaire peut avoir valeur de RIE pour son projet (cf. étape F en relation avec l’art. 8a, al. 1, OEIE).

> F Si, dès l’enquête préliminaire, le requérant a démontré tous les effets du projet sur Enquête préliminaire ayant l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires, les résultats ainsi valeur de RIE obtenus sont réputés RIE (art. 8a, al. 1, OEIE). Par conséquent, le requérant n’est pas tenu d’établir un cahier des charges. Cette manière de procéder concerne en règle générale surtout les petits projets posant des problèmes mineurs. Pour les projets complexes et de grande envergure, une démarche par étapes constitue dans la plupart des cas le moyen le plus efficace et le plus sûr en termes d’étude de projet, car le requérant dispose déjà d’un avis des autorités à un stade précoce, avant même la remise de la demande (cf. chap. 4).

> G Si l’enquête préliminaire ne peut avoir valeur de RIE, le requérant présente à Enquête préliminaire l’autorité compétente l’enquête préliminaire ainsi que le cahier des charges relatif au avec cahier des charges RIE pour évaluation. Le cahier des charges désigne les études environnementales à réaliser et fixe le cadre spatial et temporel prévu de ces investigations.

Finalité et importance de l’enquête préliminaire avec cahier des charges

L’enquête préliminaire avec cahier des charges au sens de l’art. 8 OEIE constitue le premier résultat de l’EIE. Elle vise, dans la perspective d’une mise en évidence des impacts environnementaux, à indiquer quelles sont les principales questions, conditions, hypothèses et exigences du projet et quelles sont les interrogations qui peuvent être écartées. Elle permet de limiter au strict nécessaire la charge des études environnementales. Grâce à l’avis du service spécialisé de la protection de l’environnement (et, éventuellement, à une décision intermédiaire de l’autorité compétente), le requérant dispose d’une position officielle des autorités sur son projet, avant que la procédure proprement dite et la mise à l’enquête n’aient démarré et que son projet n’ait été élaboré de manière approfondie. La sécurité de planification s’en trouve ainsi accrue pour le requérant, et cela permet d’éviter de coûteuses erreurs de planification et des retards du projet à la suite d’enquêtes insuffisantes.

> H L’autorité compétente transmet l’enquête préliminaire avec cahier des charges à Transmission de l’enquête prélil’OFEV et au service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement. minaire avec cahier des charges

> I Le service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement se prononce sur Evaluation de l’enquête l’enquête préliminaire avec cahier des charges et fait parvenir son avis à l’autorité préliminaire avec cahier des compétente, avec copie à l’OFEV. charges par le canton

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> K L’OFEV évalue l’enquête préliminaire avec cahier des charges dans un délai de Evaluation de l’enquête deux mois. Il dispose encore d’un mois au minimum pour se prononcer après récep- préliminaire avec cahier des tion de l’avis cantonal (art. 12a, al. 2, OEIE). L’OFEV fait parvenir son avis sur charges par l’OFEV l’enquête préliminaire avec cahier des charges à l’autorité compétente et, pour information, en adresse une copie au service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement.

> L L’autorité compétente prend connaissance des avis de l’OFEV et du canton et les Prise de connaissance par transmet intégralement au requérant. Afin de renforcer la sécurité pour le requérant, l’autorité compétente, l’autorité compétente peut, dans certains cas, transmettre le cahier des charges en y éventuellement décision joignant une décision intermédiaire. Si le requérant n’est pas d’accord avec les de- intermédiaire mandes des services spécialisés de la protection de l’environnement relatives au cahier des charges, l’autorité compétente assure – à la demande du requérant – une médiation entre le requérant et le service spécialisé de la protection de l’environnement afin de déboucher sur une solution consensuelle.

> M En se basant sur le cahier des charges éventuellement retouché, le requérant Etudes environnementales procède aux études environnementales nécessaires.

> N Le requérant consigne les résultats des études ainsi que les mesures de protection RIE de l’environnement requises dans un RIE. Ce dernier contient toutes les informations nécessaires pour apprécier et vérifier si le projet respecte les prescriptions de la protection de l’environnement (cf. également module 5). Le RIE est ensuite remis à l’autorité compétente avec les autres documents du dossier de requête.

> O L’autorité compétente vérifie si le dossier de requête est complet avant d’entamer Vérification du dossier la procédure. A cet effet, elle consulte le cahier des charges et les avis des services spécialisés de la protection de l’environnement. Au besoin, elle demande au requérant de compléter le dossier.

> P Le requérant remédie aux lacunes relevées dans le dossier de requête. Il se tient à Eventuels renseignements ou la disposition des autorités pour leur fournir des renseignements. autres explications

> Q L’autorité compétente transmet le RIE pour avis à l’OFEV et au canton. Parallè- Transmission du RIE aux services lement, elle est responsable de la mise à l’enquête et veille à ce que le RIE soit ac- spécialisés de la protection de cessible au public (art. 15 OEIE). l’environnement et mise à l’enquête > R Dans le cadre de la mise à l’enquête, les particuliers et organisations autorisés Oppositions éventuelles peuvent formuler auprès de l’autorité compétente des oppositions à l’encontre du projet.

> S Si nécessaire, l’autorité compétente convoque et dirige des séances de concilia- Séances de conciliation tion. Pour préparer les pourparlers et lors des séances, l’autorité compétente peut recevoir le soutien technique de l’OFEV (normalement, l’OFEV s’est déjà prononcé à ce stade).

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> T Le service cantonal de la protection de l’environnement se prononce sur le RIE. Evaluation du RIE par le canton Le canton envoie le résultat de son évaluation (incluant l’avis du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement) à l’autorité compétente. Cette dernière transmet l’/les avis cantonal/aux à l’OFEV et fixe le délai définitif pour sa prise de position finale.

> U L’OFEV évalue le RIE dans un délai de 5 mois. Si de graves manques ou lacunes Evaluation du RIE par l’OFEV ont été détectés dans les pièces du dossier, l’OFEV demande à l’autorité compétente d’ordonner les enquêtes supplémentaires nécessaires. Le délai pour évaluation commence à courir lorsque l’OFEV est en possession de tous les documents requis. Si l’avis cantonal parvient à l’OFEV plus de 3 mois après le début du délai, l’OFEV dispose encore de 2 mois au minimum à partir de la réception de l’avis cantonal pour effectuer son évaluation. L’OFEV se prononce sur le projet et le RIE et demande les mesures à prendre. Pour ce faire, il formule des charges et des conditions dans son avis.

> V Si l’autorité compétente relève des contradictions dans les avis des instances Eventuelle procédure interne fédérales (p. ex. OFC, ARE, OFEV) ou si elle est elle-même en désaccord avec les d’élimination des divergences avis exprimés, une procédure d’élimination des divergences au sens de l’art. 62b LOGA (art. 17a OEIE) est organisée.

> W L’autorité compétente prend sa décision concernant l’installation et apprécie Décision l’impact du projet sur l’environnement – en se fondant sur l’avis de l’OFEV et en s’informant de celui du canton. Elle peut assortir sa décision des charges et de conditions pour la protection de l’environnement. A l’issue de la procédure, l’autorité compétente précise où peuvent être consultés le RIE, l’avis du service spécialisé de la protection de l’environnement et la décision.

> X Les parties prenantes habilitées peuvent former recours contre la décision de Recours l’autorité compétente (cf. supra point 2.5 et module 3 Procédures). Dans la procédure fédérale, la première instance de recours est le Tribunal fédéral administratif. Sa décision peut faire l’objet d’une demande d’annulation auprès du Tribunal fédéral.

3.2 Procédure fédérale par étapes

Si la procédure décisive prévoit plusieurs étapes dans la prise de décision, l’EIE se Une décision en plusieurs étapes déroulera elle aussi en plusieurs étapes. L’annexe de l’OEIE indique, pour une installa- implique une EIE par étapes tion déterminée, à quelle procédure fédérale obéira la première, la deuxième ou la troisième étape de l’EIE.

Il est impossible d’indiquer de manière générale des contenus-types pour chacune des RIE adapté à l’étape étapes de l’EIE, car les procédures varient considérablement entre les différents types d’installations. Pour les procédures par étapes, le droit s’appliquant spécifiquement à l’installation concernée (selon la législation spécifique) prescrit le degré de concrétisation du projet requis à chaque étape. L’EIE est effectuée en conséquence. L’ensemble

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des résultats des études doit au final apporter la preuve que le projet répond aux prescriptions du droit de l’environnement.

Une présentation détaillée de la procédure par étapes se trouve dans le module 3 Pro- Renvoi à d’autres modules cédures. La manière de différencier et de compléter judicieusement la teneur des études du Manuel EIE menées à chaque étape est évoquée dans le module 5 Contenu des documents d’étude d’impact.

3.3 Procédure cantonale

Conformément à l’annexe de l’OEIE, la procédure décisive pour les installations sou- Détermination de la procédure mises à l’EIE, qui sont de la compétence des cantons, doit être déterminée par le droit décisive par le canton cantonal. Les cantons doivent choisir la procédure qui permet une étude d’impact précoce et exhaustive. Dans ces cas, les cantons déterminent également si l’EIE doit se dérouler en une ou plusieurs étapes. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (plan d’affectation «de détail», plan de quartier, etc.), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5, al. 3, OEIE).

Le déroulement de la procédure cantonale est généralement analogue à celui de la Déroulement de l’EIE analogue à procédure fédérale décrit plus haut. Les tâches et rôles des parties prenantes sont celui de la procédure fédérale également les mêmes. Si le canton a édicté ses propres directives-EIE, celles-ci sont déterminantes – en tant qu’aide à l’exécution – pour le RIE (art. 10 OEIE); s’il ne l’a pas fait – ce qui est le cas dans la plupart des cantons – les directives de la Confédération s’appliquent aussi dans la procédure cantonale.

Les projets relevant de la compétence cantonale mais nécessitant une consultation de Procédure cantonale avec l’OFEV, en tant que service spécialisé de la Confédération en matière de protection de consultation de l’OFEV selon l’environnement, constituent une particularité 2 . Dans ces cas, l’OFEV procède à une l’art. 13a OEIE évaluation sommaire dans un délai de 2 mois, autrement dit, il vérifie en premier lieu si le service cantonal n’a pas commis d’erreur dans son évaluation. A cet effet, l’autorité compétente doit adresser à l’OFEV, outre le RIE, l’évaluation du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement.

2 Ces cas sont signalés par un astérisque dans l’annexe de l’OEIE.

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4 > Enquête préliminaire en guise de RIE En général, seules les installations ou modifications d’installations de faible envergure Avant tout, les petites et à caractère ponctuel, qui sont planifiées sur un site non sensible, se prêtent à une installations ayant un impact enquête préliminaire ayant valeur de RIE au sens de l’art. 8a OEIE. L’impact environ- environnemental restreint nemental de l’installation doit être restreint (ne concerner que quelques domaines environnementaux) et circonscrit dans l’espace (p. ex. modifications de terrain, unités de fabrication de béton, modifications de route principale peu étendues mais soumises à l’EIE). Par ailleurs, les installations pour lesquelles il existe des cahiers des charges ou des modèles de rapports normés conviennent également à une finalisation au stade de l’enquête préliminaire (p. ex. installations destinées à l’élevage d’animaux de rente).

Les nouvelles installations qui doivent faire l’objet d’une décision lors d’une procédure Bien souvent, les installations fédérale ou pour lesquelles l’OFEV est consulté ne sont par expérience, en règle géné- faisant l’objet d’une procédure rale pas adaptées pour être évaluées et approuvées dans le cadre d’une enquête prélimi- fédérale ne s’y prêtent pas naire servant de RIE. Font par exemple exception à cette règle les postes de détente et de comptage sans qu’il y ait construction de grandes conduites de gaz. Les modifications mineures soumises à l’EIE sur des installations existantes peuvent également se prêter à une enquête préliminaire ayant valeur de RIE.

Les installations devant faire l’objet d’une procédure par étapes ne se prêtent pas, la Procédure par étapes plupart du temps, à une enquête préliminaire servant de RIE. En revanche, le dossier de l’EIE d’une étape précédente contient judicieusement la proposition de cahier des charges pour le RIE de l’étape suivante (cf. module 3).

Il appartient au requérant de décider s’il souhaite conclure ses investigations sur le Marche à suivre projet par une enquête préliminaire ayant valeur de RIE. En cas de doute, il se fera conseiller par le service spécialisé de la protection de l’environnement. Il est généralement judicieux qu’une telle discussion se base sur une matrice de pertinence commentée ou sur un cahier des charges minimal (table des matières avec buts d’investigation).

Si le requérant, à l’encontre de la recommandation du service spécialisé de la protec- Risque tion de l’environnement, décide de conclure ses investigations par une enquête préliminaire ayant valeur de RIE, il assume le risque de retards de procédure pouvant résulter sur des études environnementales incomplètes (ou insuffisantes).