Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Communication aux requérants UV-2552

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution

État: 01/2026 Versions précédentes: 04/2025

Bases légales: loi sur le CO2, art. 31 et 32 ordonnance sur le CO2, art. 66 à 79 et art. 146aa à 146ad

Thématiques spécialisées concernées

Accidents majeurs Air

Biodiversité Biotechnologie Bruit Climat

Dangers naturels Déchets Droit Eaux EIE

Electrosmog et lumière Forêts et bois Paysage

Produits chimiques Sites contaminés Sols

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Impressum

Valeur juridique La présente publication est une communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants (en particulier en matière d’autorisations et de subventions), Elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien formellement (documents indispensables à fournir dans le cadre d’une demande) que matériellement (preuves indispensables pour remplir les exigences juridiques matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations contenues dans cette communication peut considérer que sa demande est complète.

Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Contributeurs INFRAS

Traduction Service linguistique de l’OFEV

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La présente publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est l’allemand.

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Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

1 Conditions, activités et marges de fonctionnement du système

1.1 Introduction

Les engagements de réduction sont un instrument de politique climatique permettant aux exploitants d’installations1 de se faire rembourser la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles (exemption de la taxe sur le CO2). La troisième période d’engagement s’étend de 2025 à 20402. Les exploitants d’installations qui exercent une activité économique ou une activité de droit public spécifique peuvent se faire exempter de la taxe sur le CO2 entre 2025 et 2040 s’ils s’engagent, en contrepartie, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (engagement de réduction). Dans ce cadre, les exploitants d’installations indiquent par ailleurs comment ils décarbonent leurs procédés (plan de décarbonation). L’engagement de réduction s’appuie sur une convention d’objectifs (CO-CO23) à partir de laquelle sont obtenues les mesures de réduction et dont le suivi annuel sert de base à l’établissement de rapports sur l’engagement de réduction. L’engagement de réduction est donc subordonné à une CO-CO2 valide conclue avec la Confédération en vertu de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne). Élaborées dans l’outil COS4 de la Confédération, les conventions d’objectifs sont « en vigueur » pour une durée de dix ans. Des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un engagement de réduction dans la mesure où le périmètre géographique de la convention d’objectifs correspond à celui figurant dans la demande d’engagement de réduction et que les autres exigences sont satisfaites. Un engagement de réduction se compose essentiellement : – de la convention d’objectifs conclue entre une entreprise et la Confédération en vue d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 (voir directive relative aux conventions d’objectifs) ; – de la demande de définition d’un engagement de réduction (voir chapitre 5) ; – du rapport de suivi (voir chapitre 6) ; et – du plan de décarbonation (voir chapitre 7). Contact pour les engagements de réduction, y c. les plans de décarbonation : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch Contact pour les conventions d’objectifs : zv@bfe.admin.ch Informations complémentaires : https://www.zv-energie.admin.ch/fr

1.2 Conditions relatives aux activités

1.2.1 Activités économiques et activités de droit public

Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 s’ils exercent une activité économique ou une activité de droit public visée à l’art. 66, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2, et que les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité correspondent au moins à 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site (voir point 1.2.2). Sur la base de l’engagement de réduction, les exploitants d’installations se voient rembourser, sur demande, la taxe sur le CO2 qu’ils ont déjà payée.

1 Le terme « exploitant d’installation » est utilisé dans sa forme masculine indépendamment du genre de la personne responsable de l’exploitation.

2 Les engagements de réduction pris entre 2013 et 2024 sont clôturés au 31 décembre 2024. La présente communication

s’adresse donc aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction entre 2013 et 2024, ainsi qu’à ceux qui ont payé la taxe sur le CO2 jusqu’en 2024.

3 Convention d’objectifs portant sur un engagement de réduction conclue avec la Confédération en vue de l’exemption de la

taxe sur le CO2 (glossaire de la directive relative aux conventions d’objectifs)

4 L’outil COS est la solution informatique centrale que l’Office fédéral de l’énergie met à la disposition des exploitants et de

leurs conseillers en énergie pour saisir et effectuer le suivi des conventions d’objectifs dans le cadre d’un processus guidé.

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Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont remplies (art. 66, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2) : – il est inscrit au registre du commerce ; – il dispose d’un numéro d’identification (IDE) ; et – son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché. Un exploitant exerce une activité de droit public s’il accomplit des tâches d’intérêt public pour la collectivité et est soumis au droit des marchés publics comme la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) ou l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP). Les activités de droit public suivantes permettent de prendre un engagement de réduction (art. 66, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2) : – a) exploitation de bains ; – b) exploitation de patinoires artificielles ; – c) exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur ; – d) exploitation d’hôpitaux, de centres médico-sociaux ; et – e) production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations exerçant une activité économique ou une activité de droit public visée aux let. a) à d) ; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée. Les activités suivantes ne permettent pas de prendre un engagement de réduction : – activité privée : contrairement à une activité économique, une activité est privée si l’exploitant n’est pas inscrit au registre du commerce et/ou ne dispose d’aucun IDE ; – production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation ; – activités de droit public, à l’exception de celles visées à l’art. 66, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2. Cela signifie que, pour une entreprise soumise au droit des marchés publics (p. ex. LMP, AIMP), la conclusion d’un engagement de réduction est impossible, quels que soient la forme juridique de l’entreprise et le degré de participation de la collectivité publique. – En cas de groupements de plusieurs sites (voir point 1.4), chaque site doit satisfaire aux exigences relatives à l’activité. Si, durant la période d’engagement 2025-2040, il est constaté qu’un engagement de réduction n’était

pas justifié initialement, l’engagement de réduction est résilié avec effet rétroactif et l’exploitant doit restituer la taxe sur le CO2 qui lui a été remboursée.

Digression sur l’activité de droit public : outre la Confédération, les cantons, les districts et les communes, d’autres organisations, le cas échéant même des entreprises et institutions de droit privé, peuvent, dans certaines conditions, être soumises aux dispositions sur le droit des marchés publics, lorsqu’elles ont une sorte de position publique, par exemple en détenant des droits d’exclusivité ou en fournissant des prestations de service public.

1.2.2 Bâtiments à usage mixte et fournisseurs de chaleur

Dans le cas de zones et de bâtiments à usage mixte, plusieurs activités différentes sont exercées sur un site. Si l’une de ces activités ne remplit pas les critères de conclusion d’un engagement de réduction, le site peut quand même être exempté de la taxe sur le CO2, à certaines conditions. Pour qu’un engagement de réduction puisse être conclu, il faut : – dans le cas de zones et de bâtiments à usage mixte, que, les années de départ, au moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site découlent d’une activité visée à l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2 donnant droit à l’exemption ;

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– dans le cas de fournisseurs de chaleur, que, les années de départ, au moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site découlent de la production de chaleur fournie à des exploitants exerçant une activité visée à l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2 donnant droit à l’exemption. Aucun engagement de réduction ne peut être conclu : – dans le cas de zones et de bâtiments à usage mixte, si, les années de départ, moins de 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site découlent d’une activité visée à l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2 donnant droit à l’exemption ; – dans le cas de fournisseurs de chaleur, si, les années de départ, moins de 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site découlent de la production de chaleur fournie à des exploitants exerçant une activité visée à l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2 donnant droit à l’exemption. En cas de groupements de plusieurs sites (voir point 1.4), chaque site doit satisfaire aux exigences relatives au seuil de 60 %.

Exemple 1 : bâtiments à usage mixte sur un site et fournisseurs de chaleur Un centre médico-social ne peut pas prendre d’engagement de réduction si, sur le site, des soins sont prodigués et des logements pour personnes âgées sont proposés, sachant que la seconde activité (logements) représente plus de 40 % des émissions de CO2 du site. Un hôtel ne peut pas prendre d’engagement de réduction si, sur le site, un hôtel est exploité et des appartements sans prestations hôtelières ou des logements de service sont proposés, sachant que la seconde activité (logements) représente plus de 40 % des émissions de CO2 du site. Un fournisseur de chaleur à distance ne peut pas prendre d’engagement de réduction s’il fournit de la chaleur à la fois à une zone industrielle et à des quartiers résidentiels, sachant que la seconde activité (logements) représente plus de 40 % des émissions de CO2 du fournisseur de chaleur à distance.

1.3 Conditions relatives au périmètre géographique

1.3.1 Périmètre géographique

Les exploitants d’installations ont le droit de prendre un engagement de réduction. Les installations sont définies comme des unités techniques fixes, sises sur un même site. En règle générale, les installations sises sur un même site sont intégrées conjointement dans l’engagement de réduction. Les unités techniques mobiles, telles que les véhicules, ne sont pas prises en compte. Est considéré comme un « site » au sens de la loi sur le CO2 un site de production formant un ensemble, desservi par la même infrastructure (p. ex. route d’accès, approvisionnement en huile de chauffage, raccordement au gaz) ou dont les installations sont directement liées du point de vue technique (p. ex. bandes transporteuses, conduite directe de vapeur). Des emplacements géographiquement distants dont les installations sont reliées par le biais d’un réseau de chauffage composé de plusieurs consommateurs de chaleur (généralement des ménages et des entreprises artisanales ou de prestation de services) ne sont pas considérés comme un site de production commun. On part du principe que l’exploitant d’installations est la personne qui prend les décisions relatives à leur exploitation. Si les installations d’un site de production sont exploitées par plusieurs personnes sous un régime de responsabilité séparée, elles sont généralement considérées comme étant des installations distinctes. Toutefois, si l’exploitation d’installations dépend directement de l’exploitation d’une ou de plusieurs autres installations, elles sont imputées aux installations dont l’exploitation est déterminante. C’est notamment le cas quand un tiers externe est chargé de l’exploitation d’une chaudière qui fournit principalement de la chaleur industrielle aux installations de production de son mandant (contracting). La chaudière est alors imputée à l’installation du mandant. Si un site est une zone dont l’approvisionnement énergétique est largement centralisé, axé sur les besoins d’installations qui acquièrent la chaleur et qui sont exploitées par plusieurs personnes sous un régime de responsabilité séparée, alors l’exploitant des

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installations d’approvisionnement en énergie doit prendre un engagement de réduction intégrant toutes les installations productrices de chaleur ou d’électricité. Par ailleurs, les installations d’un site de production qui sont liées du point de vue technique et qui sont exploitées par différentes personnes sous un régime de responsabilité séparée peuvent prendre un engagement de réduction en tant que groupement (voir point 1.4). Contrairement à la législation sur le CO2 qui réglemente l’engagement de réduction, la législation sur l’énergie, qui constitue la base légale des conventions d’objectifs, s’adresse non pas aux exploitants d’installations sises sur un même site, mais aux consommateurs finaux (art. 41 LEne) et aux gros consommateurs (art. 46 LEne), en tant qu’entreprises. La fiche d’information Informations sur le périmètre décrit, à l’aide d’exemples pratiques, comment définir le périmètre relatif à l’engagement de réduction en tenant compte de la convention d’objectifs (https://www.zv-energie.admin.ch/fr/aides).

1.3.2 Contrats de bail

L’engagement de réduction porte sur toutes les installations sises sur un même site, indépendamment des rapports de propriété. Si des contrats de bail sont conclus, la consommation de combustibles et les mesures prévues dans la convention d’objectifs doivent être prises en compte comme suit, conformément au point 4.5.1 de la directive relative aux conventions d’objectifs : – L’exploitant d’installations est bailleur : les combustibles fossiles et les mesures relatives à la partie de l’infrastructure appartenant au locataire doivent être pris en compte dans l’engagement de réduction si le bailleur fournit de l’énergie thermique au locataire. – L’exploitant d’installations est locataire : les combustibles fossiles et les mesures relatives à la partie de l’infrastructure appartenant au bailleur doivent être pris en compte dans l’engagement de réduction si le locataire fournit de l’énergie thermique au bailleur.

1.4 Groupements d’engagement de réduction

1.4.1 Condition relative aux groupements

Un engagement de réduction comptant plus d’un site est considéré comme un groupement d’engagement de réduction. Un groupement d’engagement de réduction est possible lorsqu’une entreprise, en qualité d’exploitant, exploite des installations sur plusieurs sites ou lorsque différentes entreprises associent leurs installations en un groupement (art. 68a de l’ordonnance sur le CO2). Dans l’engagement de réduction, un objectif commun est fixé pour tous les sites du groupement et doit être respecté par le groupement. La législation sur l’énergie prévoit, en règle générale, la conclusion d’une convention d’objectifs par entreprise5. Si plusieurs entreprises s’associent en un groupement d’engagement de réduction, leurs conventions d’objectifs respectives sont agrégées dans une convention d’objectifs de rang supérieur (convention d’objectifs regroupés, COR) qui couvre tous les sites de l’engagement de réduction (point 4.4.3 de la directive relative aux conventions d’objectifs). Dans tous les cas, le périmètre géographique d’une CO-CO2 comprenant plusieurs sites d’une entreprise, ou d’une COR, doit correspondre au périmètre de l’engagement de réduction. Lors de la demande, il faut s’assurer que le potentiel individuel de chaque site et les mesures à prendre figurent dans la convention d’objectifs. Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement qui ne doit pas dépasser 50 sites (art. 68a, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2). Le nombre maximal de 50 sites s’applique aussi

5 Une exception est faite pour les sites qui participent au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (voir directive relative aux conventions d’objectifs).

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aux groupements qui ont pris un engagement de réduction entre 2013 et 2024 et qui disposent encore – Sur demande, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut autoriser des dérogations à ce plafonnement à 50 sites, dans la mesure où leur gestion est centralisée. C’est par exemple le cas si tous les sites appartiennent à une entreprise ou s’ils sont gérés par une coopérative. Pour demander une dérogation au plafonnement, il faut contacter l’OFEV suffisamment tôt mais, dans tous les cas, avant l’élaboration de la convention d’objectifs ou le dépôt de la demande d’engagement de réduction. – Contact : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch Les exploitants d’installations peuvent prendre ensemble un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (art. 67 de l’ordonnance sur le CO2) ou avec un objectif fondé sur des mesures (art. 68 de l’ordonnance sur le CO2). La somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les sites du groupement est déterminante pour les seuils selon le modèle choisi. Sur chaque site, les conditions doivent être remplies pour un engagement de réduction unique au sens de l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2. Ainsi, chaque exploitant doit par exemple exercer une activité donnant droit à l’exemption de la taxe et, dans le cas de bâtiments à usage mixte, le seuil de 60 % doit être respecté sur chaque site. Par ailleurs, des mesures doivent être définies pour chaque site et figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement (voir chapitre 7).

1.4.2 Représentation du groupement

Un groupement désigne un représentant qui dépose la demande au nom du groupement et qui est le destinataire des notifications (art. 68a, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2). L’OFEV n’a pas l’obligation d’informer les autres exploitants d’installations du groupement si un exploitant est exclu de l’engagement de réduction. La relation entre cet exploitant et les exploitants restant dans l’engagement de réduction a un caractère de droit privé. Dès lors, le règlement entre les exploitants des conséquences sur le calcul des émissions effectives de gaz à effet de serre et sur le respect de l’engagement de réduction relève du droit privé.

Exemple 2 : exclusion du site A de l’engagement de réduction pris par un groupement Sur le site A, qui fait partie d’un groupement, des combustibles fossiles sont définitivement remplacés par des agents énergétiques renouvelables. Pour ce site A, l’exploitant A peut, sur demande, être libéré de l’engagement de réduction pris par le groupement (voir point 10.2.2). L’effet des mesures du site A n’est alors plus imputé à l’engagement de réduction pris par le groupement. Si cela entraîne le non-respect de l’engagement de réduction des sites restant dans le groupement, une sanction est appliquée. Le règlement de ces conséquences relève du droit privé.

1.5 Émissions de gaz à effet de serre pertinentes

Les marges de fonctionnement du système d’engagement sont définies, en sus du périmètre géographique (voir point 1.3.1), par les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 1 de l’ordonnance sur le CO2 qui sont liées à l’exploitation des installations. Les émissions de gaz à effet de serre : – sont des émissions de CO2 issues de l’utilisation de combustibles fossiles classiques (p. ex. gaz naturel ou huile de chauffage) et de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ; – sont générées par des procédés industriels (p. ex. CO2 émis lors de la production de ciment ou N2O issu de procédés chimiques). Les exploitants d’installations qui, outre le CO2 issu de l’utilisation de combustibles fossiles classiques, émettent des gaz à effet de serre qui proviennent de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles

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ou qui sont générés par des procédés doivent établir un plan de suivi et le remettre à l’OFEV (art. 69, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2 ; voir point 6.3). Lorsque l’engagement de réduction est fixé avec la valeur minimale de 2,25 % (voir points 2.2.1 et 3.2.1), seules les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques sont prises en compte comme valeur initiale. Les valeurs minimales ne s’appliquent ni aux émissions de CO2 énergétiques issues de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles, tels que des solvants ou des huiles usagées, ni aux autres émissions telles que les émissions géogènes générées par des procédés (art. 66a, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2).

1.6 Détermination des émissions de gaz à effet de serre pour les nouvelles installations ou en l’absence de données

1.6.1 Bases de la CO-CO2 et de l’engagement de réduction

L’engagement de réduction suppose une CO-CO2 valide conformément à la directive relative aux conventions d’objectifs. Les valeurs initiales (point 6.1 de la directive relative aux conventions d’objectifs) pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et pour l’objectif fondé sur des mesures sont calculées à partir de la moyenne des émissions effectives de gaz à effet de serre des deux années civiles qui précèdent le début de la durée de la convention d’objectifs. Par exemple, si une convention d’objectifs débute au 1er janvier 2027, la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de 2025 et de 2026 est déterminante. Pour vérifier les seuils selon le modèle choisi (voir points 2.1 et 3.1), les émissions effectives de gaz à effet de serre des deux années civiles qui précèdent le dépôt de la demande d’engagement de réduction sont utilisées. Par exemple, si un engagement de réduction débute au 1er janvier 2027, les émissions de gaz à effet de serre de 2024 et de 2025 sont déterminantes. Par contre, la demande d’engagement de réduction à partir du 1er janvier 2025 doit être déposée jusqu’au 1er septembre 2025. Les émissions de gaz à effet de serre de 2022 et de 2023 sont alors déterminantes (art. 146ab de l’ordonnance sur le

1.6.2 Absence de données historiques sur les émissions

Si l’exploitant d’installations ne dispose pas de données historiques sur ses émissions, on utilise les émissions effectives de gaz à effet de serre générées au cours de la première année d’exploitation régulière pour déterminer les seuils selon le modèle choisi (voir points 2.1 et 3.1). Une exploitation est régulière lorsque les installations de production ont été exploitées pendant au moins douze mois consécutifs à au moins 40 % de la capacité maximale effectivement et techniquement atteignable. Si l’exploitant d’installations ne dispose de données historiques que pour une partie de ses émissions, il convient dans la mesure du possible d’utiliser ces données pour définir les seuils selon le modèle choisi et pour estimer la part des émissions manquantes dans le cas des bâtiments à usage mixte. Les données sur les émissions de la première année d’exploitation régulière sont seulement utilisées dans les domaines où il n’y a pas de données historiques.

1.6.3 Absence de données mesurées

Dans le cas où des gaz à effet de serre ont été émis mais que la consommation d’énergie n’a pas été mesurée, il convient de l’estimer au mieux à l’aide des factures d’achats de combustibles. Cela peut être le cas par exemple pour un exploitant d’installations ayant consommé du mazout sans relever les stocks. Dans ce cas, l’exploitant doit estimer le plus exactement possible la consommation sur la base de ses factures de mazout des années précédentes et documenter le résultat ainsi obtenu.

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2 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de

serre

2.1 Prescriptions concernant le choix du modèle

Un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre peut être demandé par des exploitants d’installations qui, en exploitation régulière, ont émis au moins 200 tonnes d’équivalents CO2 (tonnes d’éq.-CO2) par an au cours des deux années qui ont précédé la demande d’engagement de réduction (art. 67, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). Dans le cas de groupements, la somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les sites inclus est déterminante pour le respect de ce seuil. Dans la directive relative aux conventions d’objectifs, la convention d’objectifs avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre relève du modèle d’efficacité (ME). Les prescriptions en matière d’élaboration d’une CO-CO2 dans le ME figurent dans la directive relative aux conventions d’objectifs. La présente communication de l’OFEV aborde uniquement les thèmes centraux pour l’engagement de réduction. Si, parallèlement à l’engagement de réduction, un remboursement du supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 39 LEne est demandé (convention d’objectifs conclue en vue du remboursement du supplément réseau, CO-RSR), ou si cela est envisagé à l’avenir, la convention d’objectifs doit impérativement reposer sur le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Le ME pour une CO-RSR inclut l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Pour une CO-RSR, une CO-CO2 en cours avec un objectif fondé sur des mesures doit donc passer dans le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 67, let. b, de l’ordonnance sur le CO2, il est dérogé à l’exigence imposée pour l’engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’avoir émis au moins 200 tonnes d’éq.-CO2 par an durant les années de référence. Le seuil défini pour le modèle avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre s’applique aussi aux conventions d’objectifs conclues avant 2025.

Exemple 3 : seuils selon le modèle choisi L’exploitant A dépose une demande d’engagement de réduction à partir de 2027. En exploitation régulière, il a émis 600 tonnes d’éq.-CO2 en 2024 et 700 tonnes d’éq.-CO2 en 2025. L’exploitant A a le choix entre un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et un objectif fondé sur des mesures. S’il demande aussi un remboursement du supplément perçu sur le réseau (CO-RSR), il doit choisir le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. L’exploitant B dépose une demande d’engagement de réduction à partir de 2027. En exploitation régulière, il a émis 250 tonnes d’éq.-CO2 en 2024 et 100 tonnes d’éq.-CO2 en 2025. Ne pouvant pas choisir un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’exploitant B opte pour un objectif fondé sur des mesures. Mais s’il demande aussi un remboursement du supplément perçu sur le réseau (CO-RSR), il doit choisir le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, bien qu’il ait émis moins de 200 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années précédant la demande d’engagement. Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, ou l’exploitant B, en qualité de représentant du groupement B, dépose une demande d’engagement de réduction. La somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les sites inclus est déterminante.

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2.2 Fixation de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

Les exploitants d’installations peuvent choisir s’ils veulent que leur engagement de réduction relève du modèle avec l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou avec l’objectif fondé sur des mesures (voir chap. 3), pour autant qu’ils respectent les conditions respectives. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre s’appuie sur une convention d’objectifs valide, qui a été conclue avec la Confédération et qui a le statut « en vigueur » dans l’outil COS de la Confédération. Des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un engagement de réduction dans la mesure où le périmètre géographique de la convention d’objectifs correspond à celui figurant dans la demande d’engagement de réduction et que le seuil d’au moins 200 tonnes d’éq.- CO2 par an est atteint. Déterminé par l’OFEV par voie de décision sur la base des données de l’outil COS ou de la valeur minimale, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre comprend les valeurs-cibles que l’exploitant d’installations doit au moins atteindre d’ici fin 2030 et d’ici fin 2040 en mettant en œuvre des mesures. Dans le cadre de la convention d’objectifs, le potentiel de réduction de l’exploitant d’installations est systématiquement déduit à l’aide de la représentation de la situation énergétique (RSE)6. À cet égard, les prescriptions figurant au chapitre 5 « Représentation de la situation énergétique (RSE) » de la directive relative aux conventions d’objectifs sont déterminantes. Les valeurs-cibles de l’engagement de réduction sont déterminées par voie de décision pour les dix années de validité de la convention d’objectifs, au plus tard jusqu’en 2040. Il faut une convention d’objectifs valide pour conclure un engagement de réduction. Au terme des dix années de validité de la convention d’objectifs, une nouvelle convention d’objectifs doit être conclue et entrer en vigueur sans interruption. Elle doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année suivante, faute de quoi l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée (art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2). Dans l’engagement de réduction, les valeurs-cibles de la convention d’objectifs ou les valeurs-cibles correspondant à la valeur minimale sont déterminées par voie de décision conformément à l’art. 66a de

l’ordonnance sur le CO2 (voir point 2.2.1).

Exemple 3a : remplacement d’une convention d’objectifs arrivant à échéance L’exploitant A a conclu une convention d’objectifs pour la période allant de 2018 à 2027. Il souhaite poursuivre son engagement de réduction et conclut une nouvelle convention d’objectifs valide dès le 1er janvier 2028, qu’il doit remettre à l’OFEV au plus tard le 1er septembre 2028.

2.2.1 Valeur minimale pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions

de gaz à effet de serre

Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage à atteindre, conformément à sa convention d’objectifs, une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre mais qui doit être, en moyenne, chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs. Ainsi, sur les dix années de validité de la CO-CO2, une valeur minimale d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 77,5 % est exigée. Si, dans la convention d’objectifs, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est, en moyenne, supérieur à 2,25 % par an, c’est cette valeur qui est définie par voie de décision pour l’engagement de réduction. Si l’objectif est inférieur à 2,25 %, la valeur minimale est déterminée par voie de décision (art. 66a, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). Les valeurs-cibles de la convention d’objectifs ne sont pas adaptées. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sont pertinentes (voir point 1.5) pour définir si c’est la valeur minimale ou l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui s’applique.

6 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, peuvent demander en vertu des art. 66a, al. 1bis, ou 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 une valeur minimale abaissée pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (voir chapitre 4.6).

Exemple 4 : objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et application de la valeur minimale L’exploitant A demande un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025. Les années 2023 et 2024, avec 2000 tonnes de CO2 en moyenne, constituent la valeur initiale de la CO-CO2. Le potentiel économique de l’exploitant A, découlant de la convention d’objectifs à partir de 2025, est un effet cumulé des mesures de 200 tonnes de CO2 jusqu’en 2034. En 2034, l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est de 90 %. Linéarisée sur les dix années de validité de la CO-CO2, l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre n’est donc que de 1 % par an en moyenne. C’est donc la valeur minimale de 2,25 % par an qui est définie par voie de décision, en vertu de l’art. 66a de l’ordonnance sur le CO2.

Valeurs-cibles conformément à la convention d’objectifs et à l’engagement de réduction Année Objectif d’efficacité en ce qui concerne les Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, exprimé émissions de gaz à effet de serre déterminé en %, conformément à la convention d’ob- par voie de décision, exprimé en %, conforméjectifs ment à l’engagement de réduction 2025 99,00 97,75 2026 98,00 95,50 2027 97,00 93,25 2028 96,00 91,00 2029 95,00 88,75 2030 94,00 86,50 2031 93,00 84,25 2032 92,00 82,00 2033 91,00 79,75 2034 90,00 77,50

Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, demande un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025. Les valeurs-cibles de la convention d’objectifs et de l’engagement de réduction s’appliquent à tous les sites inclus.

Seules les émissions de CO2 énergétiques générées par l’utilisation de combustibles fossiles classiques sont pertinentes pour déterminer la valeur minimale abaissée (art. 66a, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2). Aucune réduction allant au-delà du potentiel défini dans la convention d’objectifs ne peut être demandée pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne proviennent pas de la consommation de combustibles fossiles classiques. Il s’agit des émissions de CO2 énergétiques issues de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles, tels que les solvants ou les huiles usagées, ainsi que des émissions générées par des procédés, comme les émissions géogènes générées par des procédés. L’effet des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ou des émissions géogènes générées par des procédés peut être pris en compte dans le respect de l’objectif.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

2.2.2 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

avec une nouvelle convention d’objectifs à partir de 2025

Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, toutes les mesures rentables figurant dans la convention d’objectifs sont prises en compte. Sont considérées comme des mesures rentables toutes les mesures relatives aux infrastructures dont la durée d’amortissement est de douze ans au plus et toutes les autres mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus (art. 66a, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2 ; annexe 8 de la directive relative aux conventions d’objectifs). Les règles figurant au chapitre 6 « Modèle d’efficacité (ME) » de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent pour calculer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est élaboré exclusivement dans l’outil COS de la Confédération. Pour l’engagement de réduction, les valeurs-cibles de la CO-CO2 ou la valeur minimale sont déterminées par voie de décision en vertu de l’art. 66a de l’ordonnance sur le CO2 (voir point 2.2.1). Si les valeurs-cibles de la CO-CO2 sont définies par voie de décision et que la trajectoire de réduction présente une inflexion, la trajectoire de réduction infléchie est déterminée par voie de décision.

Exemple 5 : objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre avec une nouvelle convention d’objectifs L’engagement de réduction de l’exploitant A va de 2025 à 2040. Comme la convention d’objectifs a une durée de validité de dix années, un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est déterminé par voie de décision jusqu’en 2034. Les années 2023 et 2024, avec 2000 tonnes d’éq.-CO2 en moyenne, constituent la valeur initiale de la CO-CO2. Le potentiel économique de l’exploitant A, découlant de la CO-CO2, est un effet cumulé de toutes les mesures de 200 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’à fin 2034. En 2034, l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est de 90 %. Linéarisée sur les dix années de validité de la CO-CO2, l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre n’est donc que de 1 % par an en moyenne. C’est donc une efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre correspondant à la valeur minimale de l’augmentation annuelle de 2,25 % qui est déterminée par voie de décision en vertu de l’art. 66a de l’ordonnance sur le CO2 (voir point 2.2.1), ce qui se traduit par un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 77,5 % à la fin de l’année 2034.

Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé par voie de décision pour 2025-2034 Année Objectif d’efficacité en ce qui concerne les Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, exprimé émissions de gaz à effet de serre déterminé en %, conformément à la convention d’ob- par voie de décision, exprimé en %, conforméjectifs ment à l’engagement de réduction 2025 99,00 97,75 2026 98,00 95,50 2027 97,00 93,25 2028 96,00 91,00 2029 95,00 88,75 2030 94,00 86,50 2031 93,00 84,25 2032 92,00 82,00 2033 91,00 79,75 2034 90,00 77,50

Pour pouvoir poursuivre son engagement de réduction jusqu’en 2040, l’exploitant A doit conclure une nouvelle convention d’objectifs à partir de 2035. Une nouvelle RSE est réalisée et la valeur initiale pour l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre s’élève de nouveau à 100 % (sur la base des années 2033 et 2034). Il résulte des mesures précédemment mises en œuvre et d’un

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volume de production inférieur une nouvelle valeur initiale de la CO-CO2 de 1000 tonnes d’éq.-CO2. Avec un effet cumulé des mesures de 300 tonnes d’éq.-CO2 d’ici le terme de la durée de la CO-CO2, il en résulte une augmentation linéarisée de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 3 % par an à partir de 2035. Pour l’engagement de réduction, les valeurs-cibles de la convention d’objectifs sont donc définies par voie de décision car elles sont supérieures aux valeurs minimales.

Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé par voie de décision pour 2035-2040 Année Objectif d’efficacité en ce qui concerne les Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, exprimé émissions de gaz à effet de serre déterminé en %, conformément à la convention d’ob- par voie de décision, exprimé en %, conforméjectifs ment à l’engagement de réduction 2035 97,00 97,00 2036 94,00 94,00 2037 91,00 91,00 2038 88,00 88,00 2039 85,00 85,00 2040 82,00 82,00

Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, demande un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre pour la période d’engagement à partir de 2025 s’applique à tous les sites inclus dans l’engagement de réduction.

2.2.3 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

avec une convention d’objectifs antérieure à 2025

Des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025 dans la mesure où le périmètre géographique de la convention d’objectifs correspond à celui figurant dans la demande d’engagement de réduction et que le seuil d’au moins 200 tonnes d’éq.-CO2 par an est atteint. Une nouvelle convention d’objectifs doit être conclue et entrer en vigueur sans interruption. Elle doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année suivante (voir exemple 3a), faute de quoi l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée (art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2). Si une convention d’objectifs existante est utilisée pour un engagement de réduction à partir de 2025, on vérifie si l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au terme des dix années de validité de la CO-CO2 est d’au moins 77,5 % (soit une augmentation moyenne de 2,25 % par an ; voir point 2.2.1). Si la valeur minimale est atteinte, la moyenne annuelle de l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de la convention d’objectifs est calculée et définie par voie de décision à partir de 2025 comme trajectoire de réduction linéaire de l’engagement de réduction. Si l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est inférieure à 2,25 % par an, la valeur minimale est définie par voie de décision. Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures de la convention d’objectifs relatives aux infrastructures dont la durée d’amortissement est de huit ans au plus et toutes les

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autres mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte

Exemple 6 : objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre avec une convention d’objectifs existante L’exploitant A dispose d’une convention d’objectifs valide, dont l’année de départ est 2021. L’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de la CO-CO2 est de 70 % au terme de la durée (3 % par an). Ainsi, la valeur minimale de l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, soit 2,25 % par an, est atteinte. Pour l’engagement de réduction, une augmentation linéaire de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 3 % par an est déterminée par voie de décision conformément à la CO-CO2 à partir de 2025. L’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est fixée à 100 % en 2024, en dérogation à la trajectoire de la CO-CO2.

Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé par voie de décision pour 2025-2030 pour l’exploitant A Année Exploitant A Exploitant A Efficacité en ce qui concerne les émissions de Efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz gaz à effet de serre, exprimée en %, confor- à effet de serre déterminée par voie de décision, mément à la CO-CO2 (valeur minimale at- exprimée en % (valeur minimale atteinte, 3 % par teinte, 3 % par an) an) 2025 85,00 97,00 2026 82,00 94,00 2027 79,00 91,00 2028 76,00 88,00 2029 73,00 85,00 2030 70,00 82,00

L’exploitant B dispose d’une convention d’objectifs valide, dont l’année de départ est 2021. L’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre n’est que de 90 % au terme de la durée (1 % par an). Ainsi, la valeur minimale de l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, soit 2,25 % par an, n’est pas atteinte. Pour l’engagement de réduction, une augmentation linéaire de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 2,25 % par an est déterminée par voie de décision conformément à la valeur minimale à partir de 2025. L’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est fixée à 100 % en 2024, en dérogation à la trajectoire de la CO-CO2.

Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre déterminé par voie de décision pour 2035-2040 pour l’exploitant B Année Exploitant B Exploitant B Efficacité en ce qui concerne les émissions de Efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz gaz à effet de serre, exprimée en %, confor- à effet de serre déterminée par voie de décision, mément à la CO-CO2 (valeur minimale non exprimée en % (valeur minimale non atteinte, atteinte, 1 % par an) 2,25 % par an) 2025 95,00 97,75 2026 94,00 95,50

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2027 93,00 93,25 2028 92,00 91,00 2029 91,00 88,75 2030 90,00 86,50

Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, ou l’exploitant B, en qualité de représentant du groupement B, demande un engagement de réduction en s’appuyant sur une convention d’objectifs existante. Le périmètre géographique de la COR doit correspondre dans tous les cas au périmètre de l’engagement de réduction.

Dans le suivi, l’effet des mesures qui ont été mises en œuvre avant le début de l’engagement de réduction en 2025 ne peut pas être pris en compte à partir de 2025 dans la réalisation de l’objectif (voir chapitre 8). L’augmentation annuelle de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre doit être atteinte au moyen des nouvelles mesures mises en œuvre à partir de 2025. Les prestations supplémentaires fournies au cours de la période d’engagement 2013-2024 ne peuvent pas non plus être utilisées. Entre 2013 et 2021, ces prestations supplémentaires pouvaient être converties en attestations et donc indemnisées. En contrepartie, l’effet manquant des mesures des exploitants d’installations qui n’ont pas respecté leur engagement de réduction entre 2013 et 2024 n’est pas pris en compte. Ces exploitants ont comblé l’écart par rapport à l’objectif et ne doivent pas être désavantagés durant la période d’engagement 2025-2040.

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3 Objectif fondé sur des mesures

3.1 Prescriptions concernant le choix du modèle

Un objectif fondé sur des mesures convient aux petits émetteurs. C’est pourquoi il ne peut être demandé que par des exploitants d’installations qui, en exploitation régulière, n’ont pas émis plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des deux années qui ont précédé la demande d’engagement de réduction (art. 68 de l’ordonnance sur le CO2). Dans le cas de groupements, la somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les sites inclus est déterminante pour le respect de ce plafond. Dans la directive relative aux conventions d’objectifs, la convention d’objectifs avec un objectif fondé sur des mesures relève du modèle de mesures (MM). Les prescriptions en matière d’élaboration d’une CO- CO2 dans le MM figurent dans la directive relative aux conventions d’objectifs. La présente communication de l’OFEV aborde uniquement les thèmes centraux pour l’engagement de réduction. Dans le cadre de la convention d’objectifs, le potentiel de réduction de l’exploitant d’installations est systématiquement déduit à l’aide de la RSE7. À cet égard, les prescriptions figurant au chapitre 5 « Représentation de la situation énergétique (RSE) » de la directive relative aux conventions d’objectifs sont déterminantes. Si, parallèlement à l’engagement de réduction, un remboursement du supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 39 LEne est demandé (CO-RSR), ou si cela est envisagé à l’avenir, la convention d’objectifs doit impérativement reposer sur le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Une CO-RSR dans le ME comporte toujours un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Pour une CO-RSR, une CO-CO2 en cours avec un objectif fondé sur des mesures doit donc passer dans le ME avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 67, let. b, de l’ordonnance sur le CO2, il est dérogé à l’exigence imposée pour l’engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d’avoir émis au moins 200 tonnes d’éq.- CO2 par an durant les années de référence. Le seuil défini pour le modèle avec un objectif fondé sur des mesures s’applique aussi aux conventions d’objectifs conclues avant 2025.

Exemple 7 : seuils selon le modèle choisi L’exploitant A, qui ne demande aucun remboursement du supplément perçu sur le réseau, dépose une demande d’engagement de réduction à partir de 2027. En exploitation régulière, il a émis 250 tonnes d’éq.-CO2 en 2024 et 100 tonnes d’éq.-CO2 en 2025. L’exploitant A peut uniquement choisir l’objectif fondé sur des mesures étant donné qu’il a émis moins de 200 tonnes d’éq.-CO2 par an durant l’une des deux années précédant la demande d’engagement (art. 67, let. a, de l’ordonnance L’exploitant B dépose une demande d’engagement de réduction à partir de 2027. En exploitation régulière, il a émis 1700 tonnes d’éq.-CO2 en 2024 et 1400 tonnes d’éq.-CO2 en 2025. Ne pouvant pas choisir un objectif fondé sur des mesures, l’exploitant B opte pour un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Cet exemple est également valable si le représentant A du groupement A ou le représentant B du groupement B dépose une demande d’engagement de réduction. La somme des émissions de gaz à effet de serre de tous les sites inclus est déterminante.

7 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

3.2 Fixation de l’objectif fondé sur des mesures

Déterminé par voie de décision par l’OFEV, l’objectif fondé sur des mesures comprend les valeurs-cibles de l’effet des mesures que l’exploitant d’installations doit au moins atteindre d’ici fin 2030 et d’ici fin 2040 en mettant en œuvre des mesures. L’objectif fondé sur des mesures s’appuie sur une convention d’objectifs valide, qui a été conclue avec la Confédération et qui a le statut « en vigueur » dans l’outil COS de la Confédération. Des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un engagement de réduction dans la mesure où le périmètre géographique de la convention d’objectifs correspond à celui figurant dans la demande d’engagement de réduction et que le plafond de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an n’est pas dépassé. Les valeurs-cibles de l’engagement de réduction sont déterminées par voie de décision pour les dix années de validité de la convention d’objectifs, au plus tard jusqu’en 2040. Il faut une convention d’objectifs valide pour conclure un engagement de réduction. Au terme des dix années de validité de la convention d’objectifs, une nouvelle convention d’objectifs doit être conclue et entrer en vigueur sans interruption. Elle doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année suivante (voir exemple 3a), faute de quoi l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée (art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2). Dans l’engagement de réduction, les valeurs-cibles de la convention d’objectifs ou les valeurs-cibles correspondant à la valeur minimale sont déterminées par voie de décision conformément à l’art. 66a de l’ordonnance sur le CO2 (voir point 3.2.1).

3.2.1 Liste de mesures et valeur minimale de l’objectif fondé sur des mesures

L’objectif fondé sur des mesures s’appuie sur une liste de mesures spécifiques à l’exploitant d’installations. Toutes les mesures sont classées dans trois paquets de mesures en fonction du moment prévu pour leur mise en œuvre. Dans le cadre de la convention d’objectifs, le potentiel de réduction de l’exploitant d’installations est systématiquement déduit à l’aide de la RSE8. À cet égard, les prescriptions figurant au chapitre 5 « Représentation de la situation énergétique (RSE) » de la directive relative aux conventions d’objectifs sont déterminantes. Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage à augmenter l’effet global de ses mesures conformément à sa convention d’objectifs, mais au moins à atteindre un effet global correspondant à une réduction des gaz à effet de serre en moyenne de 2,25 % par an par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (art. 66a, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le CO2). Si l’objectif fondé sur des mesures de la convention d’objectifs est supérieur à la valeur minimale de 2,25 %, les effets annuels des mesures conformément à la CO-CO2 et la répartition entre les trois paquets de mesures à partir de 2025 sont déterminés par voie de décision (l’effet annuel des mesures requis peut donc être inférieur à 2,25 % de la valeur initiale certaines années). Si l’effet des mesures de la convention d’objectifs qui est visé sur dix années est inférieur à une moyenne annuelle de 2,25 % de la valeur initiale de la CO-CO2, la valeur minimale est utilisée et déterminée par voie de décision, de manière linéarisée, pour la durée de la convention d’objectifs. Les valeurs-cibles de la convention d’objectifs ne doivent pas être adaptées. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sont pertinentes (voir point 1.5) pour déterminer si c’est la valeur minimale ou l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui s’applique. Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, peuvent demander en vertu des art. 66a, al. 1bis, ou 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 une valeur minimale abaissée pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (voir point 4.6).

8 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Exemple 8 : objectif fondé sur des mesures et application de la valeur minimale L’exploitant A demande un objectif fondé sur des mesures à partir de 2025. Il a émis 800 tonnes d’éq.- CO2 en 2023 et 1200 tonnes d’éq.-CO2 en 2024. Sa valeur initiale est donc de 1000 tonnes d’éq.- L’effet cumulé des mesures de la convention d’objectifs de l’exploitant A est de 155 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’à la fin de la convention d’objectifs. Dans la convention d’objectifs, l’effet des mesures est réparti entre les trois paquets comme suit : 20 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 1er paquet de mesures, 15 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 2e paquet de mesures et 10 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 3e paquet de mesures. L’objectif correspond à un effet linéarisé des mesures de 15,5 tonnes d’éq.- CO2 par an. Cela représente une réduction moyenne de seulement 1,6 % par an par rapport aux émissions de la valeur initiale.

Valeur-cible conformément à la CO-CO2 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 3e paquet de mesures 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Effet des mesures 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 par an [tonnes d’éq.- Valeur-cible de l’ef- 20 40 60 80 95 110 125 135 145 155 fet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] La valeur-cible de la convention d’objectifs en 2034 n’atteint pas la valeur minimale d’une réduction annuelle des gaz à effet de serre d’au moins 2,25 % en moyenne par rapport à la valeur initiale. C’est pourquoi les valeurs-cibles définies par voie de décision dans l’engagement de réduction correspondent à une augmentation annuelle de l’effet global de 2,25 % de la valeur initiale de 1000 tonnes d’éq.-CO2 ou à un effet supplémentaire des mesures de 22,5 tonnes d’éq.-CO2 par an et à un effet global de 225 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2034.

Valeur-cible conformément à l’engagement de réduction 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 3e paquet de mesures 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Valeur-cible de l’effet 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 des mesures par an [tonnes d’éq.-CO2] Valeur-cible définie 22,5 45,0 67,5 90,0 112,5 135,0 157,5 180,0 202,5 225,0 par voie de décision de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] L’exploitant A s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions cumulées de gaz à effet de serre de 472,5 tonnes d’éq.-CO2. Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, demande un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures à partir de 2025. L’objectif fondé sur des mesures pour la période d’engagement à partir de 2025 s’applique à tous les sites inclus dans l’engagement de réduction.

Seules les émissions de CO2 énergétiques générées par des combustibles fossiles classiques sont pertinentes pour déterminer la valeur minimale abaissée. Aucune réduction ne peut être demandée pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne proviennent pas de la consommation combustibles fossiles classiques. Il s’agit, au sens de l’art. 66a, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2, des émissions de CO2 énergétiques issues de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles, tels que les solvants ou les huiles usagées, ainsi que des émissions générées par des procédés, comme les émissions géogènes générées par des procédés. L’effet des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ou des émissions géogènes générées par des procédés peut être pris en compte dans le respect de l’objectif.

3.2.2 Objectif fondé sur des mesures avec une nouvelle convention d’objectifs à

partir de 2025

Pour fixer l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures rentables figurant dans la convention d’objectifs sont prises en compte. Sont considérées comme des mesures rentables toutes les mesures relatives aux infrastructures dont la durée d’amortissement est de douze ans au plus et toutes les autres mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus (art. 66a, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2 ; annexe 8 de la directive relative aux conventions d’objectifs). Les règles figurant au chapitre 7 « Modèle de mesures (MM) » de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent pour le calcul de l’objectif absolu de l’objectif fondé sur des mesures. L’objectif fondé sur des mesures est élaboré exclusivement dans l’outil COS de la Confédération. Pour l’engagement de réduction, les effets des mesures de la convention d’objectifs ou la valeur minimale sont déterminés par voie de décision en vertu de l’art. 66a de l’ordonnance sur le CO2 (voir point 3.2.1).

Exemple 9 : objectif fondé sur des mesures avec une nouvelle convention d’objectifs L’engagement de réduction de l’exploitant A va de 2025 à 2040. Comme la convention d’objectifs a une durée de validité de dix années, un objectif fondé sur des mesures est déterminé par voie de décision jusqu’en 2034. L’exploitant A a émis 580 tonnes d’éq.-CO2 en 2023 et 620 tonnes d’éq.-CO2 en 2024. Sa valeur initiale est donc de 600 tonnes d’éq.-CO2. Le potentiel économique de l’exploitant A, découlant de la CO-CO2, est un effet cumulé de toutes les mesures de 110 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2030 et de 155 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2034. Dans la convention d’objectifs, l’effet des mesures est réparti entre les trois paquets comme suit : 20 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 1er paquet de mesures, 15 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 2e paquet de mesures et 10 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 3e paquet de mesures. Cela représente une réduction moyenne de 2,6 % par an par rapport aux émissions de la valeur initiale. L’exploitant A atteint la valeur minimale.

Objectif fondé sur des mesures déterminé par voie de décision pour 2025-2034 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 3e paquet de mesures 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Valeur-cible de l’effet 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 des mesures par an [tonnes d’éq.-CO2] Valeur-cible 20 40 60 80 95 110 125 135 145 155 déterminée par voie de décision de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.- L’exploitant A s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions cumulées de gaz à effet de serre de 405 tonnes d’éq.-CO2. Pour pouvoir poursuivre son engagement de réduction jusqu’en 2040, l’exploitant A doit conclure une nouvelle convention d’objectifs à partir de 2035. Une nouvelle analyse de potentiel est réalisée et le solde de l’effet des mesures mises en œuvre est remis à zéro. Le potentiel économique de l’exploitant A atteint la valeur minimale et donne un effet cumulé des mesures de 80 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2040 (15 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 1er paquet de mesures et 10 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 2e paquet de mesures).

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Objectif fondé sur des mesures déterminé par voie de décision pour 2035-2040 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Valeur-cible de l’effet 15 15 15 15 10 10 n/a des mesures par an [tonnes d’éq.-CO2] Valeur-cible 15 30 45 60 70 80 n/a déterminée par voie de décision de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.- L’exploitant A s’engage à réduire d’ici 2040 ses émissions cumulées de gaz à effet de serre de 300 tonnes d’éq.-CO2. Cet exemple est également valable si l’exploitant A, en qualité de représentant du groupement A, demande un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures à partir de 2025. L’objectif fondé sur des mesures pour la période d’engagement à partir de 2025 s’applique à tous les sites inclus dans l’engagement de réduction.

3.2.3 Objectif fondé sur des mesures avec une convention d’objectifs antérieure à

Des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un objectif fondé sur des mesures à partir de 2025 dans la mesure où le périmètre géographique de la convention d’objectifs correspond à celui figurant dans la demande d’engagement de réduction et que le plafond de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an n’est pas dépassé. Les exploitants avec des CO-RSR ne peuvent pas choisir un objectif fondé sur des mesures et doivent opter pour un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre dans le ME. Une nouvelle convention d’objectifs doit être conclue et entrer en vigueur sans interruption. Elle doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année suivante (voir exemple 3a), faute de quoi l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée (art. 31b, al. 2, de Si une convention d’objectifs existante est utilisée pour un engagement de réduction à partir de 2025, on vérifie si l’effet visé des mesures sur les dix années de validité de la CO-CO2 est chaque année, en moyenne, au moins égal à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs. Si la valeur minimale est atteinte, les effets annuels des mesures conformément à la CO-CO2 et la répartition entre les trois paquets de mesures à partir de 2025 sont déterminés par voie de décision (l’effet annuel des mesures requis peut donc être inférieur à 2,25 % de la valeur initiale certaines années). Si l’effet des mesures de la convention d’objectifs qui est visé sur dix années est inférieur à une moyenne annuelle de 2,25 % de la valeur initiale de la CO-CO2, la valeur minimale est utilisée et déterminée par voie de décision à partir de 2025, de manière linéarisée, pour la durée restante de la convention d’objectifs. Pour fixer l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures de la convention d’objectifs relatives aux infrastructures dont la durée d’amortissement est de huit ans au plus et toutes les autres mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte (art. 146aa de l’ordonnance sur le CO2). Durant la période d’engagement 2013-2024, l’objectif fondé sur des mesures a été calculé à partir de la réduction cumulée des gaz à effet de serre obtenue grâce aux mesures figurant dans la liste, en tenant

compte d’un degré de réalisation de 0,8. Ce degré de réalisation est supprimé. Un degré de réalisation de 100 % s’applique à tous les engagements de réduction à partir de 2025. Les exploitants ont la possibilité de compléter la CO-CO2 avec des mesures de substitution dans le but de respecter l’engagement de réduction (voir point 8.5.2 de la directive relative aux conventions d’objectifs).

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Exemple 10 : objectif fondé sur des mesures avec une convention d’objectifs existante – valeur minimale atteinte L’exploitant A dispose d’une convention d’objectifs valide, dont l’année de départ est 2021. Le potentiel économique de l’exploitant A, découlant de la CO-CO2, sur les dix années est un effet cumulé de toutes les mesures de 155 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2030. Dans la convention d’objectifs, l’effet des mesures est réparti entre les trois paquets comme suit : 20 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 1er paquet de mesures, 15 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 2e paquet de mesures et 10 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 3e paquet de mesures. Au cours des deux années précédentes, pertinentes pour la valeur initiale, 400 tonnes et 600 tonnes d’éq.-CO2 ont été émises. La valeur initiale est donc de 500 tonnes d’éq.-CO2. Avec un effet cumulé des mesures de 155 tonnes d’éq.-CO2, soit une réduction moyenne de 3,1 % par an par rapport aux émissions effectives de la valeur initiale, la valeur minimale de l’effet des mesures de 2,25 % par an par rapport à la valeur initiale est atteinte. Pour l’engagement de réduction, l’effet des mesures est déterminé par voie de décision conformément à la CO-CO2 à partir de 2025. L’effet cumulé des mesures est calculé avec 2025 comme année de départ.

Objectif fondé sur des mesures déterminé par voie de décision pour 2025-2030 pour l’exploitant A (valeur minimale atteinte) 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 3e paquet de mesures

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Effet des mesures par an 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 [tonnes d’éq.-CO2] CO-CO2 20 40 60 80 95 110 125 135 145 155 Valeur-cible de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] Engagement de réduc- n/a n/a n/a n/a 15 30 45 55 65 75 tion Valeur-cible définie par voie de décision de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] L’exploitant A s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions cumulées de gaz à effet de serre de 285 tonnes d’éq.-CO2.

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Exemple 11 : objectif fondé sur des mesures avec une convention d’objectifs existante – valeur minimale non atteinte L’exploitant B dispose d’une convention d’objectifs valide, dont l’année de départ est 2021. Au cours des deux années précédentes, pertinentes pour la valeur initiale, 1100 tonnes et 900 tonnes d’éq.- CO2 ont été émises. La valeur initiale est donc de 1000 tonnes d’éq.-CO2. Le potentiel économique de l’exploitant B, découlant de la CO-CO2, sur les dix années est un effet cumulé de toutes les mesures de 155 tonnes d’éq.-CO2 jusqu’en 2030. Dans la convention d’objectifs, l’effet des mesures est réparti entre les trois paquets comme suit : 20 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 1er paquet de mesures, 15 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 2e paquet de mesures et 10 tonnes d’éq.-CO2 par an dans le 3e paquet de mesures. Avec un effet cumulé des mesures de 155 tonnes d’éq.-CO2, soit une réduction moyenne de 1,6 % par an par rapport aux émissions effectives de la valeur initiale, la valeur minimale de l’effet des mesures de 2,25 % par an par rapport à la valeur initiale n’est pas atteinte. Pour l’engagement de réduction, un effet linéaire des mesures de 2,25 % par an est défini par voie de décision conformément à la valeur minimale à partir de 2025. L’effet cumulé des mesures est calculé avec 2025 comme année de départ.

Objectif fondé sur des mesures déterminé par voie de décision pour 2025-2030 pour l’exploitant B (valeur minimale non atteinte) 1er paquet de mesures 2e paquet de mesures 3e paquet de mesures 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Effet des mesures par an 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 [tonnes d’éq.-CO2] CO-CO2 20 40 60 80 95 110 125 135 145 155 Valeur-cible de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] Engagement de réduc- n/a n/a n/a n/a 22,5 45,0 67,5 90,0 112,5 135,0 tion Valeur-cible déterminée par voie de décision de l’effet cumulé des mesures [tonnes d’éq.-CO2] L’exploitant B s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions cumulées de gaz à effet de serre de 472,5 tonnes d’éq.-CO2. Cet exemple est également valable si l’exploitant B, en qualité de représentant du groupement B, demande un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures. Le périmètre géographique de la convention d’objectifs ou de la COR doit correspondre dans tous les cas au périmètre de l’engagement de réduction.

Contrairement à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’effet des mesures mises en œuvre avant 2025 peut être pris en compte dans le suivi à partir de 2025, pour autant que les mesures continuent de faire effet (voir chapitre 6). La différence est notamment justifiée par le fait que, dans l’objectif fondé sur des mesures, aucune attestation n’a pu être demandée pour des dépassements d’objectif durant la période d’engagement 2013-2024.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

4 Exigences spécifiques

4.1 Prélèvement et fourniture de chaleur ou de froid

Les émissions de gaz à effet de serre générées lors de la production de chaleur ou de froid (p. ex. chauffage à distance) sont intégralement imputées au producteur du point de vue de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et ne sont donc pas pertinentes pour le consommateur. La consommation de combustibles pour la production de chaleur ou de froid et l’énergie fournie dans ce cadre doivent figurer dans le rapport de suivi du producteur, tandis que le prélèvement d’énergie calorifique ou frigorifique doit être indiqué par le consommateur. Des mesures de réduction ayant un effet sur la production ou les pertes de transport de froid ou de chaleur ne sont imputables qu’au site du producteur (voir aussi point 4.5.3 de la directive relative aux conventions d’objectifs). La taxe sur le CO2 est prélevée auprès du producteur de chaleur ou de froid. Elle lui est remboursée s’il a conclu un engagement de réduction.

Exemple 12 : prélèvement de chaleur Un exploitant d’installation qui a utilisé jusqu’à présent de l’huile de chauffage et qui vient de se raccorder à un réseau de chaleur à distance ne peut pas imputer cette substitution en tant que mesure, que la chaleur soit fournie à partir de sources fossiles ou renouvelables. Cet exemple est également valable si, au sein d’un groupement, un exploitant prélève désormais de la chaleur à distance.

4.2 Projets et programmes de compensation

Les projets et programmes de compensation réalisés en Suisse et à l’étranger se traduisent par des réductions d’émissions. Pour des projets suisses, l’OFEV peut délivrer des attestations négociables. Ces projets doivent au préalable être enregistrés et les réductions d’émissions obtenues doivent être prouvées à l’aide d’un rapport annuel (suivi). Ne sont attestées que les mesures supplémentaires qui vont au-delà des exigences légales et dont la prestation de réduction n’est pas déjà revendiquée par d’autres encouragements.

4.2.1 Lien avec l’engagement de réduction

Des exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent mettre en œuvre des projets et programmes de compensation. Dans le suivi de la convention d’objectifs, ces projets et programmes doivent figurer en tant que mesures spéciales. Les prescriptions figurant à l’annexe 4 de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent. Néanmoins, les mesures d’un projet de compensation ou d’un projet d’un programme de compensation en lien avec un engagement de réduction ne sont pas prises en compte dans le cadre de la réduction des émissions ; elles ne contribuent donc pas au respect de l’engagement de réduction. Il existe un lien avec un engagement de réduction si un projet de compensation ou un projet d’un programme de compensation est mis en œuvre dans le périmètre géographique de l’engagement de réduction et que les émissions de gaz à effet de serre de l’exploitant sont ainsi réduites. À hauteur des attestations demandées, la mesure ne peut pas contribuer au respect de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou de l’objectif fondé sur des mesures (pas de double comptage de l’effet). Dans le cas de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’OFEV additionne donc, dans le système d’information et de documentation CORE, le nombre d’attestations délivrées pour les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction ; dans le cas de l’objectif fondé sur des mesures, l’OFEV déduit, dans CORE, le nombre d’attestations délivrées de l’effet global des mesures (art. 72d, let. a, de l’ordonnance sur le CO2).

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Les exigences relatives aux projets et programmes de compensation sont régies par les prescriptions figurant dans la communication concernant la compensation des émissions d’éq.-CO2 : Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes. Il n’existe aucun lien avec un engagement de réduction si : – un projet de compensation ou un projet d’un programme de compensation comprend exclusivement des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas couvertes par l’engagement de réduction (p. ex. le projet porte sur la réduction des émissions de protoxyde d’azote et ce gaz n’est pas inclus dans l’objectif fixé) ; – un projet de compensation ou un projet d’un programme de compensation est mis en œuvre dans le périmètre géographique de l’engagement de réduction sans que les émissions de gaz à effet de serre ne s’en trouvent réduites (p. ex. la mesure couvre un besoin de chaleur supplémentaire d’une nouvelle ligne de production et la délimitation avec l’engagement de réduction est assurée) ; – la chaleur ou le froid d’un projet de compensation ou d’un projet d’un programme de compensation est prélevé en dehors du périmètre géographique de l’engagement de réduction. En effet, le prélèvement de chaleur ou de froid dans l’engagement de réduction n’est pas considéré comme un effet des mesures. Le double comptage de l’effet peut être exclu étant donné que la convention d’objectifs — et donc l’engagement de réduction — est adaptée en cas de dépassement du seuil des cas mineurs ; – un projet de compensation ou un projet d’un programme de compensation chez un exploitant ayant pris un engagement de réduction consiste en la fourniture de chaleur provenant de la chaleur qui est rejetée au cours de procédés et qui est inutilisable sur le plan technique dans son périmètre géographique, étant donné que ces rejets thermiques, inutilisables sur le plan technique, ne font pas partie de l’engagement de réduction. L’existence ou non d’un lien avec un engagement de réduction est déterminée par la déclaration faite par l’exploitant. Si l’on constate, les années suivantes, que les informations fournies ne correspondent pas à la réalité, l’OFEV additionne rétroactivement, dans CORE, les attestations délivrées aux émissions effectives de gaz à effet de serre de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction.

4.2.2 Délais pour le suivi

Les rapports de suivi des conventions d’objectifs pour un engagement de réduction doivent être remis au plus tard le 31 mai de l’année suivante via l’outil COS (art. 72, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Les rapports de suivi des conventions d’objectifs pour un engagement de réduction et les rapports de vérification des projets ou programmes de compensation dont les réductions d’émissions présentent un lien avec l’engagement de réduction doivent être remis chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante (art. 9, al. 7, de l’ordonnance sur le CO2). Le requérant des projets ou programmes de compensation doit communiquer sans délai le nombre d’attestations qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction, le nom et le numéro d’engagement de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction, ainsi que le numéro du projet de compensation. Les informations sont envoyées à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

4.2.3 Délivrance d’attestations

L’OFEV saisit le nombre déclaré d’attestations dans CORE, dans le dossier du projet de compensation. Il indique les attestations en tant qu’émissions effectives dans le dossier de l’engagement de réduction de l’exploitant ou les déduit de l’effet global des mesures dans le cas de l’objectif fondé sur des mesures, et délivre les attestations dans le registre des échanges de quotas d’émission pour autant qu’il n’y ait aucune question en suspens. Les attestations peuvent être délivrées à l’exploitant ayant pris un engagement de réduction ou à un tiers. Si le requérant est un tiers, il doit également communiquer sans délai le nombre d’attestations à l’exploitant ayant pris un engagement de réduction (art. 9, al. 7, de l’ordonnance sur le CO2).

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L’OFEV n’a pas l’obligation d’informer l’exploitant ayant pris un engagement de réduction si des attestations sont délivrées et sont additionnées à ses émissions effectives de gaz à effet de serre ou déduites de l’effet global des mesures dans le cas de l’objectif fondé sur des mesures, même si le destinataire des attestations n’est pas l’exploitant ayant pris un engagement de réduction. La relation entre un destinataire des attestations et un exploitant ayant pris un engagement de réduction a un caractère de droit privé. Dès lors, le règlement des conséquences sur le calcul des émissions effectives de gaz à effet de serre et sur le respect de l’engagement de réduction relève également du droit privé.

Exemple 13 : délivrance d’attestations à un tiers L’exploitant A ayant pris un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est exempté depuis 2025 de la taxe sur le CO2. Dans son périmètre, un tiers met en œuvre un projet de compensation qui permet de réduire les émissions de l’exploitant A. Les attestations pour le projet de compensation sont délivrées au tiers. Pour l’engagement de réduction, les attestations sont prises en compte en tant qu’émissions effectives, ce qui peut entraîner, selon les circonstances, la non-réalisation des objectifs et une sanction pour l’exploitant A. Le règlement de ces conséquences relève du droit privé. Cet exemple est également valable si l’exploitant A fait partie d’un groupement ayant pris un engagement de réduction. Le règlement de ces conséquences au sein du groupement relève du droit privé.

4.3 Aides financières visées à l’art. 6 LCl

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent recevoir une aide financière en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl). Les conditions et les exigences quant aux mesures sont régies par les prescriptions de l’ordonnance sur la protection du climat (OCl) et par la directive de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) Encouragement de technologies et de processus innovants (art. 6 LCl). Des aides financières peuvent être octroyées à des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction uniquement s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible qu’ils respectent leur objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou leur objectif fondé sur des mesures même sans tenir compte de l’effet des mesures encouragées (art. 11, al. 3, let. b, OCl). Les mesures pour lesquelles des aides financières au sens de l’art. 6 LCI sont accordées ne sont pas prises en compte dans le cadre de la réduction des émissions et ne contribuent donc pas au respect de l’engagement de réduction (art. 72d, let. b, de l’ordonnance sur le CO2). Cela vaut pour toute la période couverte par l’engagement de réduction, indépendamment du taux d’encouragement pour l’effet total des mesures ainsi que de la durée de l’aide financière accordée. Ces mesures doivent être consignées au titre de mesures spéciales dans le suivi de la convention d’objectifs. Les prescriptions figurant à l’annexe 4 de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent. Dans le cas de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’effet des mesures spéciales est additionné aux émissions effectives de gaz à effet de serre de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction. Dans le cas de l’objectif fondé sur des mesures, des mesures spéciales ne peuvent pas faire partie de la liste de mesures et leur effet ne peut pas contribuer au respect de l’objectif. L’existence d’un engagement de réduction est déterminée par la déclaration faite par l’exploitant lors du dépôt de la demande d’aide financière (art. 13 OCI) ou dans le cadre de la participation à un appel d’offres organisé par l’OFEN (art. 12, al. 3, OCI). Pour un objectif d’efficacité en ce qui concerne les

émissions de gaz à effet de serre, si l’on constate, les années suivantes, que les informations fournies ne correspondent pas à la réalité, l’effet des mesures pour lesquelles des aides financières ont été octroyées est additionné rétroactivement aux émissions effectives de gaz à effet de serre de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction. Pour un objectif fondé sur des mesures, l’effet des mesures pour lesquelles des aides financières ont été octroyées est déduit de l’effet global des mesures.

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Un secrétariat gère la mise en œuvre de l’encouragement au sens de l’art. 6 LCI. Il informe l’OFEV si des exploitants ayant pris un engagement de réduction ont déposé une demande d’aide financière ou participé à un appel d’offres. L’OFEV n’a pas l’obligation d’informer l’exploitant ayant pris un engagement de réduction si l’effet des mesures spéciales est additionné à ses émissions effectives de gaz à effet de serre ou déduit de l’effet global des mesures dans le cas de l’objectif fondé sur des mesures, même si le bénéficiaire d’une aide financière au sens de l’art. 6 LCI n’est pas l’exploitant ayant pris un engagement de réduction. La relation entre un bénéficiaire de l’aide financière au sens de l’art. 6 LCI et un exploitant ayant pris un engagement de réduction a un caractère de droit privé. Dès lors, le règlement des conséquences sur le calcul des émissions effectives de gaz à effet de serre et sur le respect de l’engagement de réduction relève également du droit privé.

Exemple 14 : aides financières accordées à des tiers L’exploitant A ayant pris un engagement de réduction avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est exempté depuis 2025 de la taxe sur le CO2. Dans son périmètre, un tiers met en œuvre une mesure et obtient à ce titre des aides financières de la Confédération en vertu de l’art. 6 LCI. Pour l’engagement de réduction de l’exploitant A, l’effet de la mesure encouragée est pris en compte en tant qu’émissions effectives, ce qui peut entraîner, selon les circonstances, la non-réalisation des objectifs et une sanction pour l’exploitant A. Le règlement de ces conséquences relève du droit privé. Cet exemple est également valable si l’exploitant A fait partie d’un groupement ayant pris un engagement de réduction. Le règlement de ces conséquences au sein du groupement relève du droit privé.

4.4 Encouragement de l’utilisation du solaire thermique pour la chaleur industrielle

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent bénéficier d’une aide pour des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle en vertu de l’art. 34a, al. 1, let. e, de la loi sur le CO2. Les conditions et les exigences quant aux mesures sont régies par les prescriptions visées à l’art. 113g ss de l’ordonnance sur le CO2. Les mesures pour lesquelles une aide financière est accordée ne sont pas prises en compte dans le cadre de la réduction des émissions ; elles ne contribuent donc pas au respect de l’engagement de réduction (art. 72d, let. b, de l’ordonnance sur le CO2). Dans le suivi de la convention d’objectifs, elles doivent figurer en tant que mesures spéciales. Les prescriptions figurant à l’annexe 4 de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent.

4.5 Stockage et piégeage chimique de CO2

En vertu de l’art. 66a, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2, l’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures relatives au CO2 qui est capté et stocké géologiquement ou lié chimiquement de manière durable et qui n’est donc pas émis. La demande peut être faite pour le CO2 stocké géologiquement ou lié chimiquement de manière durable en Suisse si les exigences visées à l’annexe 19 de l’ordonnance sur le CO2 sont remplies. Pour que des mesures puissent être prises en compte pour le CO2 lié chimiquement dans des produits, le CO2 ne doit pas pouvoir s’échapper dans l’atmosphère, que ce soit lors de l’utilisation ou de l’élimination du produit. Le stockage géologique peut aussi être réalisé dans un site agréé sur le territoire d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE). De manière analogue aux règles du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne, la liaison chimique durable dans des produits est également admise dans l’EEE.

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4.6 Gestion de l’utilisation de chaleur industrielle à haute température

Faute d’autres solutions techniques ou en raison de coûts trop élevés, il n’est pas encore possible de décarboner certains procédés à haute température. Une réglementation des cas de rigueur a donc été introduite concernant la réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 %. Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, peuvent ainsi demander une valeur minimale abaissée (art. 66a, al. 1bis, ou 74, al. 3, de l’ordonnance

4.6.1 Conditions pour abaisser la valeur minimale

Un exploitant peut solliciter un abaissement de la valeur minimale en vert des art. 66a, al. 1bis, et 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies : – les procédés nécessaires requièrent des températures de 500 °C ou plus ; – les émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement dues à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température dans les procédés. De manière générale, il y a lieu de partir du principe que les émissions sont « essentiellement dues » à l’utilisation de cette chaleur dès lors qu’elles représentent, au cours des deux années précédant la conclusion d’un engagement de réduction, plus de la moitié des émissions totales du site en exploitation régulière. Autrement, il convient de démontrer pourquoi la valeur minimale de 2,25 % ne peut être respectée au moyen des mesures portant sur les émissions restantes ; – l’exploitant démontre dans le plan de décarbonation qu’il n’existe aucune autre solution technique de substitution à l’utilisation de combustibles fossiles classiques pour les procédés à haute température ou, si des solutions existent, que les coûts d’investissement et d’exploitation qui en résultent ne sont pas rentables à l’aune des exigences de la convention d’objectifs et des durées d’amortissement visées à l’art. 66a, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2 ; – la demande est soumise dans les délais impartis, dument complétée et assortie d’un plan de décarbonation (voir point 7.3).

4.6.2 Demande d’abaissement de la valeur minimale

Le plan de décarbonation fait partie intégrante de la demande d’abaissement de la valeur minimale et doit donc être remis dans les mêmes délais. Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction, une valeur minimale abaissée. Si aucune demande n’est déposée dans ce délai, l’exploitant perd son droit à une valeur minimale abaissée pour l’utilisation de chaleur industrielle à haute température. Une fois le plan de décarbonation actualisé, ce qui doit être fait tous les trois ans, il n’est plus possible de demander une valeur minimale abaissée (voir point 7.7).

Exemple 14a : délai concernant le dépôt d’une demande visant à fixer une valeur minimale abaissée à partir de 2025 Si un engagement de réduction est conclu à compter de 2025, l’exploitant doit remettre sa demande parallèlement au premier plan de décarbonation jusqu’au 31 décembre 2027. S’il se voit accorder une valeur minimale abaissée, l’engagement de réduction est ajusté rétroactivement au 1er janvier 2025 dans le cadre de l’adaptation de l’engagement de réduction. Les exploitants qui prennent un engagement de réduction pour 2027 ou ultérieurement peuvent déposer la demande d’abaissement de la valeur minimale accompagnée du plan de décarbonation en même temps que la demande d’engagement de réduction, ou l’engagement de réduction est ajusté rétroactivement au début de celui-ci dans le cadre de la procédure d’adaptation.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Exemple 14b : délai concernant le dépôt d’une demande visant à fixer une valeur minimale abaissée à partir de 2027 Les exploitants qui prennent un engagement de réduction à compter de 2027 peuvent déposer la demande d’abaissement de la valeur minimale accompagnée du plan de décarbonation en même temps que la demande d’engagement de réduction, jusqu’au 1er septembre 2026. Si une valeur minimale abaissée est accordée, elle est déterminée par voie de décision dès le début de l’engagement de réduction. L’exploitant peut également déposer la demande d’abaissement de la valeur minimale parallèlement au premier plan de décarbonation jusqu’au 31 décembre 2029. S’il se voit accorder une valeur minimale abaissée, l’engagement de réduction est ajusté rétroactivement au 1er janvier 2027 dans le cadre de l’adaptation de l’engagement de réduction.

La demande doit être déposée via le système d’information et de documentation CORE. Lorsqu’un groupement est formé en vue d’un engagement de réduction par plusieurs entreprises qui exploitent des installations assorties de procédés à haute température, chaque site est évalué séparément. Les informations à communiquer dans la demande doivent donc l’être distinctement pour chaque site. La demande doit contenir les indications suivantes : – nom, adresse et numéro de dossier de l’exploitation des installations ainsi que, dans le cas d’un groupement, nom et adresse des sites des installations assorties de procédés à haute température ; – preuve de l’utilisation de procédés à haute température (500 °C ou plus) ; – concernant les deux années d’exploitation régulière précédant la demande d’un engagement de réduction : volume des émissions de gaz à effet de serre générées sur le site par l’utilisation de chaleur industrielle à haute température, exprimé en tonnes d’éq.-CO2, ainsi que leur part dans les émissions totales du site, exprimée en pourcentage ; – si les émissions de gaz à effet de serre générées par l’utilisation de chaleur industrielle à haute température représentent moins de 50 % des émissions totales du site : preuve démontrant pourquoi la valeur minimale de 2,25 % ne peut être respectée au moyen des mesures portant sur les émissions restantes ; – confirmation de l’exactitude des données communiquées dans la demande et le plan décarbonation. Le plan de décarbonation doit contenir les indications suivantes : – précision des sites concernés dans le cas d’un groupement d’installations assorties de procédés à haute température ; – description des procédés avec mention des différents niveaux de température égaux ou supérieurs à 500 °C ; – description des solutions de substitution non fossiles qui ne sont techniquement pas possibles (p. ex. électrification ou passage à des combustibles renouvelables) ; – justification démontrant pourquoi des solutions de substitution non fossiles techniquement possibles n’ont pas été considérées comme des solutions raisonnables pour remplacer les combustibles fossiles classiques ; – si des solutions de substitution non fossiles techniquement possibles ne sont pas considérées comme financièrement raisonnables, il faut démontrer concrètement qu’elles ne sont pas rentables

au sens de la convention d’objectifs, ce même en tenant compte du remboursement de la taxe sur le CO2 et des coûts liés au non-respect de l’engagement de réduction ; – écart estimé par rapport à l’objectif avec une valeur minimale de 2,25 %, en tenant compte de toutes les mesures techniquement possibles et financièrement raisonnables jusqu’en 2030 et pour les années 2031 à 2040 (voir point 8.2) ; – précision de la valeur minimale abaissée qui peut être atteinte sur toute la durée de l’engagement de réduction et calcul de cette valeur (proposition d’une valeur minimale abaissée). L’OFEV peut exiger des informations complémentaires si celles-ci sont nécessaires pour examiner la demande d’abaissement de la valeur minimale ou déterminer la valeur minimale abaissée.

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4.6.3 Détermination d’une valeur minimale abaissée

L’OFEV examine la demande d’abaissement de la valeur minimale. Il peut mandater un auditeur externe pour contrôler les données communiquées dans la demande et le plan de décarbonation. Si toutes les conditions sont remplies, l’OFEV abaisse la valeur minimale comme suit : – la valeur cible de l’engagement de réduction ne peut pas être inférieure à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou à l’objectif fondé sur des mesures fixé dans la convention d’objectifs. La valeur minimale n’est abaissée que pour les émissions de gaz à effet de serre générées par l’utilisation de chaleur industrielle à haute température. Ainsi, l’abaissement de la valeur minimale ne peut pas dépasser la part, dans les émissions totales du site, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’utilisation de la chaleur industrielle à haute température. Si ces émissions de gaz à effet de serre représentent 50 % des émissions totales du site, la valeur minimale peut être abaissée au maximum de moitié, c’est-à-dire à 1,125 %. Si la proposition de l’exploitant répond à ces exigences, l’OFEV abaisse par voie de décision la valeur minimale comme proposée par l’exploitant.

4.6.4 Détermination d’une valeur minimale abaissée dans le cas d’un groupement

Dans le cas d’un groupement, la valeur minimale abaissée pour un site ne s’applique pas à tous les sites considérés dans l’engagement de réduction. L’OFEV examine les différents sites au cas par cas puis détermine une valeur minimale abaissée pour chaque site qui comprend des installations assorties de procédés à haute température (voir point 4.6.3). S’agissant des autres sites, la valeur minimale reste de 2,25 %. L’engagement de réduction contient une valeur cible uniforme déterminée par voie de décision pour le groupement. Cette valeur cible uniforme est calculée à partir de la valeur minimale pondérée pour les émissions de gaz à effet de serre des sites sans installations assorties de procédés à haute température ainsi que des valeurs minimales abaissées par l’OFEV pour les émissions de gaz à effet de serre des sites comprenant des installations assorties de procédés à haute température.

4.6.5 Détermination par voie de décision d’une valeur minimale abaissée

Si l’OFEV détermine une valeur minimale abaissée, l’adaptation est effectuée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour ce qui est des exploitants d’installations assorties de procédés à haute température qui ont pris un engagement de réduction à partir de 2025 avec une valeur minimale de 2,25 %. Il en va de même s’agissant des exploitants qui ont pris un engagement de réduction à compter de 2026. Les exploitants qui prennent un engagement de réduction dès 2027 ou plus tard peuvent déposer la demande d’abaissement de la valeur minimale accompagnée du plan de décarbonation en même temps que la demande d’engagement de réduction, de sorte que la valeur minimale abaissée s’applique dès le début de l’engagement de réduction. Autrement, l’engagement de réduction est ajusté rétroactivement au début de celui-ci dans le cadre de la procédure d’adaptation (voir exemple 14b).

4.6.6 Adaptation d’une valeur minimale abaissée

L’OFEV examine les valeurs minimales déterminées par voie de décision et les adapte le cas échéant lorsqu’un exploitant au bénéfice d’une valeur minimale abaissée met hors service un procédé à haute température et qu’il en résulte une adaptation des valeurs cibles de la convention d’objectifs (art. 74, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le CO2) ou si la convention d’objectifs est remplacée par une nouvelle (let. b).

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5 Demande de définition d’un engagement de réduction et rembourse-

5.1 Demande de définition d’un engagement de réduction

5.1.1 Dépôt et responsabilité

En vertu de l’art. 69 de l’ordonnance sur le CO2, les exploitants d’installations qui veulent être exemptés de la taxe sur le CO2 doivent déposer auprès de l’OFEV une demande de définition d’un engagement de réduction. La demande peut uniquement être déposée au moyen du système d’information et de documentation CORE (www.core.admin.ch). La demande peut être saisie par l’exploitant d’installations lui-même ou par son conseiller en énergie. Dans tous les cas, le dépôt définitif de la demande auprès de l’OFEV doit être effectué directement par l’exploitant d’installations. Ce dernier confirme que les informations fournies dans la demande sont complètes et exactes. Un groupement doit désigner un représentant qui dépose la demande au nom du groupement et confirme que les informations fournies dans la demande sont complètes et exactes (art. 68a, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2). Si, par erreur, un tiers, par exemple un conseiller en énergie, dépose la demande, l’exploitant d’installations ou le représentant du groupement est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la demande.

5.1.2 Informations nécessaires dans la demande

Dans le cas d’un groupement d’engagement de réduction, certaines informations doivent être saisies dans la demande pour chaque site figurant sur le formulaire de demande. En vertu de l’art. 69 de l’ordonnance sur le CO2, la demande doit comporter les informations suivantes : – nom et adresse de l’exploitant d’installations. S’il vient de la Principauté de Liechtenstein, il doit l’indiquer car la mise en œuvre relève alors du droit liechtensteinois (voir point 12.3) ; – dans le cas d’un groupement, nom et adresse de tous les exploitants qui prennent un engagement de réduction en tant que groupement (voir point 1.4) ; – nom et coordonnées des personnes responsables (destinataire de la décision, interlocuteur de l’exploitant, conseiller en énergie) ; – informations concernant les activités économiques ou de droit public (voir point 1.2.1) ; – informations concernant les émissions de gaz à effet de serre énergétiques provenant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques ou de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles, et d’autres émissions pertinentes comme des émissions géogènes générées par des procédés des deux dernières années, servant de base au choix du modèle (voir point 2.1) ; – choix du modèle : objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou objectif fondé sur des mesures (voir chapitres 2 et 3) ; – analyse du potentiel de réduction conformément à la directive relative aux conventions d’objectifs (chapitre 5 « Représentation de la situation énergétique (RSE) »9) ; – numéros identificateurs fédéraux des bâtiments (numéros EGID) et numéros IDE de l’ensemble des sites et installations inclus dans l’engagement de réduction ; – informations concernant les caisses de compensation AVS et tous les numéros de décompte AVS, et estimation de la répartition de la masse salariale entre les sites en cas d’exclusion partielle de la redistribution de la taxe sur le CO2 (voir chapitre 11) ; – convention d’objectifs actuelle (CO-CO2) qui a le statut « en vigueur » dans l’outil COS de la Confédération, y compris l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures visé (voir chapitres 2 et 3) ;

9 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

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– informations concernant l’existence d’une production ou d’un prélèvement de chaleur ou de froid à distance (voir point 4.1) ; – confirmation qu’aucun fonds d’encouragement du programme Bâtiments n’a été demandé (voir point 12.2) ; – informations concernant la puissance calorifique totale de combustion des installations sises sur un même site afin que l’obligation de participer au SEQE puisse être clarifiée (voir points 5.1.3 et 12.1) ; – plan de suivi pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas des émissions énergétiques provenant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques (p. ex. émissions provenant de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ou autres émissions pertinentes comme des émissions géogènes, voir points 1.5 et 6.3) ; – le cas échéant, numéro de référence d’un engagement de réduction pris au cours des années précédentes.

5.1.3 Informations concernant l’obligation de participer au SEQE

Les exploitants d’installations qui, en vertu de l’art. 40 de l’ordonnance sur le CO2, sont tenus de participer au SEQE doivent l’annoncer à l’OFEV. Dans la demande d’engagement de réduction, il est demandé si, sur un ou plusieurs sites, une combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles présente une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW. Cette annonce est obligatoire même si l’obligation de participer est fondée non pas sur la puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW questionnée dans la demande, mais sur une activité visée aux ch. 2 à 26 de l’annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2. Cette annonce est également requise si l’exploitant veut renoncer ou a déjà renoncé à participer au SEQE malgré une obligation fondamentale de participer (voir point 12.1).

5.1.4 Informations erronées dans la demande ou dans la convention d’objectifs

Si les informations fournies dans la demande, l’analyse du potentiel de réduction ou la convention d’objectifs conformément à la directive relative aux conventions d’objectifs sont incomplètes ou inexactes, et que cela n’est constaté qu’une fois la décision rendue, l’engagement de réduction est adapté rétroactivement à partir du début de l’année où les modifications prennent effet.

Si les exigences quant à un engagement de réduction ne sont pas satisfaites, p. ex. en cas d’exercice d’une activité privée, l’OFEV supprime rétroactivement l’engagement de réduction et la restitution de la taxe sur le CO2 remboursée est exigée.

5.2 Délais concernant la demande de définition d’un engagement de réduction

Le délai pour le dépôt de la demande est le 1er septembre de l’année précédant le début de l’engagement de réduction (art. 69, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). S’agissant d’un engagement à partir du 1er janvier 2025, le délai de dépôt de la demande est le 1er septembre 2025 (art. 146ab de l’ordonnance sur Sur la base de l’art. 69, al. 5, de l’ordonnance sur le CO2, l’OFEV prolonge de manière appropriée le délai imparti pour réaliser l’analyse du potentiel de réduction (RSE)10 et élaborer la convention d’objectifs. La demande elle-même doit être déposée dans les délais. Elle peut être retirée jusqu’au moment où la prolongation du délai est accordée. Si aucune convention d’objectifs valide n’a le statut « en vigueur » dans l’outil COS de la Confédération d’ici l’expiration du délai prolongé, l’OFEV rejette la demande et l’engagement de réduction n’est pas rempli pour l’année demandée. Si, pour élaborer la convention d’objectifs, une prolongation de délai est accordée, elle est également valable pour la RSE ainsi que pour l’élaboration et la remise du plan de suivi pour les émissions de gaz

10 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

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à effet de serre qui ne sont pas des émissions énergétiques provenant de l’utilisation de combustibles fossiles classiques (voir point 6.3).

5.3 Périmètres différents dans l’engagement de réduction et dans la convention

d’objectifs

La législation sur l’énergie prévoit, en règle générale, la conclusion d’une convention d’objectifs par entreprise11. Si plusieurs entreprises s’associent en un groupement d’engagement de réduction, leurs conventions d’objectifs respectives sont agrégées dans une convention d’objectifs de rang supérieur qui couvre tous les sites concernés par l’engagement de réduction. Le périmètre géographique de la convention d’objectifs ou de la COR doit correspondre dans tous les cas au périmètre de l’engagement de réduction. Cela étant, des conventions d’objectifs existantes peuvent être utilisées pour un engagement de réduction à partir de 2025. Si le périmètre n’est pas le même, une nouvelle CO-CO2 doit être établie. En général, des conventions d’objectifs existantes de groupements constitués durant la période d’engagement 2013-2024 doivent être établies de nouveau, afin qu’il existe une convention d’objectifs par entreprise. En outre, le plafond de 50 sites s’applique aussi aux groupements qui disposent d’une CO-CO2 existante (voir point 1.4). Au niveau des sites (sites d’exploitation12), il est possible de définir les finalités auxquelles la convention d’objectifs est utilisée. Si la convention d’objectifs est utilisée à différentes finalités (en vue de l’exemption de la taxe sur le CO2, du remboursement du supplément réseau ou de la mise en œuvre de l’article sur les gros consommateurs), les sites sans finalité CO2 sont exclus de l’engagement de réduction et du calcul de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures. Il est possible de définir les finalités de la convention d’objectifs au niveau du site d’exploitation13 (terme utilisé dans le cadre de la convention d’objectifs pour désigner généralement un site pris en compte dans l’engagement de réduction). Si la convention d’objectifs couvre plusieurs finalités (CO2, AGC, RSR), les sites qui ne sont pas assortis d’une finalité CO2 sont exclus de l’engagement de réduction et du calcul de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

5.4 Demande de remboursement de la taxe sur le CO2

5.4.1 Remboursement de la taxe sur le CO2

Un exploitant d’installations exempté de la taxe sur le CO2 peut demander le remboursement de la taxe sur le CO2 à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (art. 96 de l’ordonnance sur le CO2). Une demande de remboursement peut porter sur une période allant d’un à douze mois (art. 98, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). La demande de remboursement doit être présentée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel les combustibles soumis à la taxe ont été acquis (art. 98, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2). Les délais selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 s’appliquent aux demandes déposées jusqu’au 30 juin 202614. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais (art. 98, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2). La demande de remboursement doit être déposée dans les délais auprès de l’OFDF même si la décision concernant l’engagement de réduction n’est pas encore entrée en force.

11 Une exception est faite pour les sites qui participent au SEQE. 12 « Site d’exploitation » désigne la plus petite unité pour les CO (pendant de site pour les engagements de réduction). Le site d’exploitation est défini par le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE, localUnitld actif). 13 Le site d’exploitation est la plus petite unité d’une convention d’objectifs et est défini par le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE, localUnitld actif).

14 La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées l’année précédente ou au cours de

l’exercice clos l’année précédente (nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335)).

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Le remboursement concerne exclusivement les taxes versées sur les combustibles fossiles acquis qui sont utilisés à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’engagement de réduction. C’est la raison pour laquelle les achats, les ventes et les factures correspondantes doivent être clairement attribués aux installations à l’intérieur des marges de fonctionnement du système et saisis complètement dans la comptabilité de marchandises. L’OFDF met à disposition une application qui permet aux requérants de demander le remboursement de la taxe sur le CO2 sur la plateforme dédiée aux impôts à la consommation « Taxas »15.

5.4.2 Suspension du remboursement

Si un exploitant d’installations enfreint son obligation de collaborer au sens de l’ordonnance sur le CO2, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe sur le CO2 (art. 103 de l’ordonnance sur le CO2). Dès lors que l’exploitant d’installations se conforme à ses obligations, la somme retenue est versée.

5.4.3 Garantie pour la sanction

Si un exploitant d’installations risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger de la part de l’OFDF qu’il garantisse le montant de la sanction probable et suspende provisoirement à cet effet le remboursement de la taxe sur le CO2 à hauteur de ce montant. Les exploitants d’installations doivent continuer à déposer la demande de remboursement dans les délais auprès de l’OFDF (art. 77 de l’ordonnance sur le CO2).

15 https://eportal.admin.ch/start

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6 Suivi et comptabilité de marchandises

6.1 Rapport de suivi de la convention d’objectifs

6.1.1 Généralités sur les rapports de suivi

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite, via l’outil COS. L’OFEN transmet les rapports de suivi à l’OFEV. Les prescriptions figurant au chapitre 8 « Suivi » de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent. En vertu de l’art. 72 de l’ordonnance sur le CO2, le rapport de suivi contient les informations suivantes : – des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ; – des informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; – dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre : des informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ; – des informations concernant l’évolution des indicateurs de production ; – une comptabilité des combustibles ; – des informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec une description dûment motivée des mesures correctives prévues ; – des informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne qui, en vertu de l’art. 72d de l’ordonnance sur le CO2, ne peuvent pas être prises en compte dans la réalisation de l’engagement de réduction (voir point 6.1.2) ; et – un tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs-cibles.

6.1.2 Mesures spéciales

Dans le suivi, l’effet d’une série de mesures spéciales n’est pas saisi comme un effet des mesures actif qui contribue à la réalisation des objectifs. Les prescriptions figurant à l’annexe 4 de la directive relative aux conventions d’objectifs s’appliquent. Dans le cadre de l’engagement de réduction, cela concerne en particulier les mesures suivantes : – projets ou programmes de compensation (voir point 4.2) ; – aides financières visées à l’art. 6 LCI (voir point 4.3) ; – encouragement de l’utilisation du solaire thermique pour la chaleur industrielle (voir point 4.4). Dans le cas de projets ou de programmes de compensation, à hauteur des attestations demandées, les mesures ne contribuent pas au respect de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou de l’objectif fondé sur des mesures. L’OFEV additionne, dans CORE, le nombre d’attestations délivrées aux émissions effectives de gaz à effet de serre de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction (art. 72d, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). Les mesures pour lesquelles des aides financières visées à l’art. 6 LCI ou un encouragement de l’utilisation du solaire thermique pour la chaleur industrielle sont accordés ne contribuent pas au respect de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou de l’objectif fondé sur des mesures (art. 72d, let. b, de l’ordonnance sur le CO2).

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6.2 Combustibles renouvelables

6.2.1 Prise en compte des combustibles renouvelables physiquement utilisés

Est par exemple considéré comme un combustible renouvelable physiquement utilisé le biogaz injecté en Suisse dans le réseau gazier national ou importé physiquement en Suisse (p. ex. par le transport ferroviaire) en tant que marchandise. Le nouveau registre des garanties d’origine des combustibles et carburants liquides et gazeux (registre des garanties d’origine), disponible au 1er janvier 2025, constitue un outil pour la mise en œuvre des instruments des politiques climatique et énergétique. Il documente la prise en compte de la prestation de réduction des combustibles et carburants renouvelables, évitant ainsi une double comptabilisation. Si un exploitant acquiert des combustibles renouvelables liquides et gazeux et souhaite appliquer un facteur d’émission égal à zéro pour les fractions de combustibles issues de la biomasse, le rapport de suivi doit, en vertu de l’art. 72, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2, comporter la preuve que : – les parts renouvelables sont indiquées sur les factures ; et – dans le registre des garanties d’origine, les garanties d’origine correspondantes ont été attribuées à l’exploitant ayant pris un engagement de réduction.

6.2.2 Prise en compte du gaz renouvelable injecté dans le réseau gazier étranger

Est par exemple considéré comme un gaz renouvelable injecté dans le réseau gazier étranger le biogaz produit à l’étranger et injecté dans le réseau gazier étranger. En raison des conditions de pression dans le réseau gazier européen, la marchandise n’est pas acheminée en Suisse. Le gaz naturel importé physiquement est soumis à la taxe sur le CO2. En vertu de l’art. 15, al. 3, et de l’art. 31, al. 5, de la loi sur le CO2, les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent prendre en compte l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites dans le respect de leur engagement de réduction, si : – pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l’étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen ; – aucun double comptage n’est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable ; – la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse ; – le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l’art. 35d de la loi sur la protection de l’environnement. Les exploitants ayant pris un engagement de réduction doivent prouver que le gaz renouvelable étranger transporté par conduites est indiqué sur les factures et que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites (art. 92f de l’ordonnance sur le CO2).

6.3 Plan de suivi pour les émissions de gaz à effet de serre issues de l’emploi de

déchets comme combustibles ou générées par des procédés

En vertu de l’art. 69, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2, l’OFEV peut exiger des exploitants d’installations qu’ils lui remettent un plan de suivi au sens de l’art. 51 de ladite ordonnance. Le plan de suivi doit être remis dans le cadre de la demande d’engagement de réduction. L’OFEV peut prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir le plan de suivi (voir point 5.2). Un plan de suivi est indispensable pour les exploitants d’installations qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre lors de l’emploi de déchets comme combustibles ou à partir de procédés. Le plan de suivi ne doit porter que sur les émissions de gaz à effet de serre qui font l’objet de l’engagement de réduction mais qui ne sont pas dues aux combustibles fossiles classiques. On entend par là les émissions issues de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ou d’autres émissions pertinentes comme les émissions géogènes (voir point 1.5).

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Le plan de suivi doit être conforme aux exigences énoncées à l’art. 51, al. 3, et donc à l’annexe 16 de l’ordonnance sur le CO2. La mesure, le calcul et la documentation des émissions doivent être compréhensibles et transparents. Le plan de suivi doit également garantir que les émissions sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation tout en restant économiquement supportable. Le plan de suivi doit en outre garantir que des procédures standardisées ou établies sont utilisées pour la mesure ou le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Le plan de suivi doit donc décrire : – les procédures utilisées pour mesurer ou calculer les émissions de gaz à effet de serre ; – les procédures utilisées pour mesurer ou calculer les indicateurs de production qui donnent une représentation appropriée des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques. Les formulaires à utiliser et la description détaillée des exigences imposées au plan de suivi figurent au chapitre 6 de la communication « Système d’échange de quotas d’émission pour exploitants d’installations » (www.bafu.admin.ch/aides-execution-climat). Le plan de suivi doit être tenu à jour. Il doit être adapté et soumis de nouveau à l’OFEV lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16 de l’ordonnance sur le CO2. L’exploitant d’installations informe immédiatement l’OFEV des changements (art. 51, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2).

6.4 Correction en cas de données erronées

Un exploitant d’installations doit s’acquitter consciencieusement de son obligation d’assurer un suivi. Il est responsable de l’exactitude des données et de leur saisie sur une base annuelle. Les erreurs constatées doivent être déclarées à la Confédération et il convient de vérifier si les valeurs correspondantes doivent être corrigées dans le suivi. À cet égard, les prescriptions figurant au chapitre 11 « Mise à jour et correction des conventions d’objectifs » de la directive relative aux conventions d’objectifs sont déterminantes.

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7 Plan de décarbonation

7.1 Finalité du plan de décarbonation

Tous les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction sont tenus de remettre un plan de décarbonation à la Confédération (art. 31a de la loi sur le CO2). Celui-ci permet à un exploitant de planifier la décarbonation16 des combustibles fossiles d’ici 2040 (d’ici 2050 sur une base volontaire). Le plan de décarbonation comprend entre autres une trajectoire de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre issues de l’utilisation de combustibles fossiles axée sur l’objectif de zéro net fixé dans la LCI. Une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre et la neutralisation des émissions restantes, difficilement évitables,17 par l’utilisation de technologies d’émission négative (negative emission technologies, NET)18 sont ainsi visées. Pour atteindre cet objectif, le plan de décarbonation, contrairement à la convention d’objectifs, contient aussi des mesures non rentables et des mesures qui reprennent la RSE19 de la convention d’objectifs (liste courte et liste longue). Les mesures sont consignées dans le plan de mesures (voir point 7.4.3). Le choix de la méthode d’établissement du plan de décarbonation est libre, si bien que l’exploitant peut se servir d’instruments qu’il utilise déjà pour la planification de la décarbonation, ainsi que de plans de décarbonation existants, tels que les feuilles de route visées à l’art. 5 LCI (voir point 7.5), dans la mesure où les exigences minimales énoncées à l’art. 72a de l’ordonnance sur le CO2 figurant au point 7.4 sont respectées. Le plan de décarbonation inclut en outre un formulaire en ligne standardisé (voir point 7.3). Les exploitants d'installations utilisant des procédés à haute température dans une plage de température égale ou supérieure à 500 °C peuvent déposer une demande conformément à l'article 66a, alinéa 1bis, ou à l'article 74, alinéa 3, de l'ordonnance sur le CO2 afin qu'une valeur minimale réduite soit fixée pour l'objectif basé sur les mesures (voir chapitre 4.6). La demande doit être présentée avec la première version du plan de décarbonisation (cf. chap.4.6).

7.2 Périmètre géographique du plan de décarbonation

Le périmètre géographique du plan de décarbonation peut être différent du périmètre de l’engagement de réduction, par exemple lorsque : – l’engagement de réduction ne porte que sur un site et que celui-ci fait déjà l’objet d’un plan de décarbonation d’une entreprise comprenant plusieurs sites ; – l’engagement de réduction concerne un groupement de plusieurs entreprises qui utilisent déjà leurs propres plans de décarbonation, cependant le périmètre de l’engagement de réduction doit être intégralement couvert. Le plan de décarbonation dans le cadre de l’engagement de réduction inclut un formulaire en ligne standardisé. Ce formulaire représente obligatoirement le périmètre géographique de l’engagement de réduction. Dans le cas d’un groupement (voir point 1.4), les exploitants peuvent décider s’ils établissent et remettent un plan de décarbonation unique au format PDF pour tout le groupement ou plusieurs plans différents (p. ex. un plan par site ou par exploitant). Ici aussi, le formulaire en ligne standardisé représente dans tous les cas le périmètre géographique du groupement ayant pris un engagement de réduction (voir point 7.3).

16 Processus de conversion d’une économie dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (glossaire de la directive Feuilles de route zéro net)

17 Des émissions sont dites difficilement évitables en raison de défis liés aux technologies ou aux infrastructures. Souvent, ces

émissions sont générées par des procédés ou par des activités qui sont indispensables pour le cœur de métier d’une entreprise. Cela englobe les émissions directes, difficilement évitables, des installations qui ne peuvent pas être réduites avec des mesures classiques comme le remplacement des combustibles fossiles, par exemple des émissions générées par des procédés dans les cimenteries ou par la combustion de déchets fossiles. Pour plus d’informations, voir le Rapport explicatif sur l’ordonnance sur la protection du climat (OCl). 18 Procédés biologiques et techniques permettant d’extraire le CO2 de l’atmosphère et de le fixer durablement dans les forêts, les sols, des produits en bois et d’autres puits de carbone (art. 2, let. a, LCI) 19 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

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Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, peuvent demander en vertu des art. 66a, al. 1bis, ou 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 une valeur minimale abaissée pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (voir point 4.6). La demande doit être déposée avec la première version du plan de décarbonation (voir point 4.6). Une exclusion anticipée d’un site du groupement (voir point 9.2) doit être prise en compte lors de l’actualisation du plan de décarbonation (voir point 7.7).

7.3 Remise du plan de décarbonation

Les exploitants d’installations doivent remettre un plan de décarbonation à la Confédération pour la première fois au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction (art. 72c, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Si le plan de décarbonation n’est pas remis dans le délai, l’engagement de réduction prend fin à partir de l’année qui suit l’expiration du délai de remise (art. 73a, al. 1, let. e, de l’ordonnance sur le CO2).

Exemple 15 : délai de remise du plan de décarbonation Pour un engagement de réduction à partir de 2025, la première version du plan de décarbonation doit être remise avant le 31 décembre 2027. Si ce délai est dépassé, l’engagement de réduction prend fin le 31 décembre 2027.

Le plan de décarbonation doit être remis au moyen du système d’information et de documentation CORE (art. 72c, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2). La forme du plan de décarbonation est libre. Il peut être téléversé dans CORE au format PDF. Dans CORE également, un formulaire en ligne standardisé permet de saisir les données pertinentes représentant le périmètre géographique de l’engagement de réduction (voir point 1.3.1). Les exploitants peuvent également élaborer leur plan de décarbonisation directement via le formulaire en ligne CORE. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de transmettre une version PDF en plus. – Lors de la remise du plan de décarbonation au format PDF, il convient de prendre en compte ce qui suit : – Le ou les plans de décarbonation contenus dans le PDF doivent englober tous les sites de l’engagement de réduction. – Dans le cas des groupements, il est possible de téléverser plusieurs plans de décarbonation au format PDF dans CORE. Tous les sites de l’engagement de réduction doivent alors figurer dans l’un des PDF des plans de décarbonation. – Les sites en dehors du périmètre de l’engagement de réduction peuvent être représentés dans le PDF du ou des plans de décarbonation. – Une agrégation de l’analyse et de l’appréciation des solutions sur tous les sites inclus dans l’engagement de réduction est possible (voir point 7.4.2). – De manière générale, il est recommandé de disposer, par site, de toutes les données utilisées dans le plan de décarbonation. Dans le formulaire en ligne standardisé, il convient d’indiquer : – le bilan des émissions de tous les sites inclus dans l’engagement de réduction, sous forme de somme (voir point 7.4.1) ; – la liste de mesures ; celle-ci devant être reproduite individuellement pour tous les sites de l’engagement de réduction (voir point 7.4.3) ; – la trajectoire de réduction de tous les sites inclus dans l’engagement de réduction, sous forme de somme (voir point 7.4.4). Lors de la remise du plan de décarbonation uniquement via le formulaire en ligne (sans version PDF), il convient de prendre en compte ce qui suit :

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– Tous les éléments requis doivent être saisis dans le formulaire en ligne. – Il n’est pas nécessaire de remettre une version PDF. Si les exigences relatives au plan de décarbonation ne sont pas remplies ou si la qualité du plan de décarbonation est jugée insuffisante, l’OFEV peut demander la révision du plan dans un délai raisonnable.

7.4 Contenu du plan de décarbonation

7.4.1 Bilan des émissions

La base du plan de décarbonation est le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants sont libres de choisir une année de base pour le bilan des émissions. De manière générale, l’année de base du bilan des émissions devrait correspondre à l’année de départ de la convention d’objectifs ou à l’année du bilan des gaz à effet de serre le plus actuel dont disposent les exploitants. Les émissions directes (scope 1, voir figure suivante) des combustibles fossiles classiques doivent obligatoirement être inclus dans le bilan (art. 72a, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). Il est encouragé d’intégrer d’autres émissions pertinentes (p. ex. émissions provenant de l’emploi de déchets comme combustibles fossiles ou générées par des procédés) dans les plans, par exemple par des mesures et des objectifs de réduction complémentaires et indépendants. Les exploitants peuvent aussi intégrer de manière volontaire d’autres émissions directes (scope 1, p. ex. carburants) ou des émissions indirectes (scope 2, p. ex. consommation d’électricité ou de chaleur à distance) ainsi que des émissions générées par des procédés en amont ou en aval (scope 3).

Catégories d’émissions conformément au Greenhouse Gas Protocol

CO2 CH4 N2 O HFC PFC SF6 NF3

Émissions indirectes Émissions indirectes Émissions directes Émissions indirectes

Valeurs patrimoniales sous contrat de leasing

Investissements

Déplacements professionnels

Franchises

Électricité, vapeur, chaleur et froid achetés Déchets générés dans l’entreprise Valeurs patrimoniales sous contrat de leasing Infrastructures de l’entreprise

Trajets pendulaires Marchandises et Biens d’investissement Transformation des Utilisation des Traitement de fin de vie d’employés services achetés Véhicules de l’entreprise produits vendus produits vendus des produits vendus

Activités en amont Entreprise Activités en aval

Inspiré du graphique du GHG Protocol (Corporate Value Chain [Scope 3] Accounting and Reporting Standard)

Source : Directive Feuilles de route zéro net. OFEN. Version du 14 février 2025. D’après le Greenhouse Gas Protocol. Norme « Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard » complétant la norme « Corporate Accounting and Reporting Standard ».

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Les émissions de combustibles fossiles doivent être calculées par agent énergétique, les données de consommation mesurées étant utilisées en premier lieu. S’agissant des combustibles classiques, les mêmes facteurs d’émission que dans l’outil COS doivent être appliqués. Concernant les autres émissions pertinentes prises en compte dans le plan, la conversion des agents énergétiques consommés doit être effectuée à l’aide des facteurs d’émission de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse (Inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse). En cas d’intégration volontaire des autres émissions dans le scope 1, le scope 2 et le scope 3, il convient d’utiliser les facteurs d’émission visés à l’art. 5 LCI figurant dans la directive Feuilles de route zéro net (point 5.4). Le plan de décarbonation doit comporter une description de l’ensemble des installations et des procédés qui consomment des combustibles fossiles, et mentionner la quantité de combustibles consommés et d’émissions qui en résultent. En général, la description des installations et des procédés figure déjà dans la RSE20 et peut être reprise pour le plan de décarbonation. De même, il est possible d’utiliser les consommations de combustibles et les émissions de gaz à effet de serre indiquées dans le suivi de l’engagement de réduction.

7.4.2 Analyse et appréciation des solutions

L’exploitant est libre de choisir la méthode qu’il souhaite pour analyser et apprécier les solutions de décarbonation. Ainsi, il peut se servir d’instruments qui sont déjà utilisés pour planifier la décarbonation, dans la mesure où il satisfait aux exigences énoncées dans le présent point. Dans l’analyse des solutions de décarbonation, les potentielles mesures techniques et non techniques de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont identifiées sur la base du bilan des émissions et de la description des installations et des procédés (voir point 7.4.1). Les solutions doivent montrer comment il est possible de décarboner au-delà de la RSE21 de la convention d’objectifs (liste courte et liste longue). Concernant les émissions difficilement évitables au sens de la directive Feuilles de route zéro net (point 5.3.4), l’analyse doit indiquer comment et dans quelle mesure elles peuvent être compensées par l’utilisation de NET. L’analyse doit couvrir toutes les activités du périmètre. Il s’agit donc d’une analyse générale de la situation qui doit permettre d’identifier et d’apprécier les différentes solutions qui sont à la disposition de l’exploitant. Les solutions doivent être décrites de manière concise et compréhensible, et leur effet ainsi que leur coût doivent être estimés approximativement. Les exploitants d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, qui demandent en vertu des art. 66a, al. 1bis, ou 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 l’abaissement de la valeur minimale démontrent dans le plan de décarbonation qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable que l’utilisation de combustibles fossiles classiques (voir point 4.6). S’il existe plusieurs solutions pour une installation, il faut comparer les différentes solutions et identifier celle qui convient le mieux en tenant compte des agents énergétiques disponibles sur le ou les sites, de l’infrastructure requise et des impératifs de rentabilité.

7.4.3 Liste de mesures

L’exploitant est libre de choisir la méthode qu’il souhaite pour établir la liste de mesures. Ainsi, il peut se servir d’instruments qui sont déjà utilisés pour planifier la décarbonation, dans la mesure où il satisfait aux exigences énoncées dans le présent point. Sur la base de l’analyse réalisée conformément au point 7.4.2, une liste de mesures est établie pour la solution qui a obtenu la meilleure appréciation globale. La liste de mesures comprend : – des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui avaient déjà été définies avec la RSE dans le cadre de la convention d’objectifs d’une durée de dix années (liste courte et liste longue) ;

20 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs 21 « Analyse de l’état actuel et du potentiel (AEAP) » dans l’ancienne version de la directive relative aux conventions d’objectifs

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– des mesures supplémentaires (qui ne figurent pas dans la CO-CO2) ayant un effet de réduction d’au moins 10 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux émissions de l’année de base), afin que l’effet cumulé des mesures permette de respecter au mieux la trajectoire de réduction et d’atteindre l’objectif d’ici 2040 (d’ici 2050 sur une base volontaire). Ces mesures font partie intégrante du plan de mesures, qu’elles soient ou non rentables au moment de l’établissement du plan ; – des mesures de petite envergure (qui ne figurent pas dans la CO-CO2) ayant un effet de réduction de moins de 10 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux émissions de l’année de base) et pouvant être regroupées dans une mesure globale. Il n’est pas nécessaire de décrire le contenu et d’estimer les coûts ; – des mesures de captage du CO2 grâce à l’utilisation de technologies de prélèvement et de stockage du CO2 de l’atmosphère et/ou d’un courant de gaz d’échappement (CSC22, CUC23, CUSC24). – En cas d’émissions difficilement évitables, il convient de prévoir une trajectoire de développement pour l’utilisation des NET. Des émissions négatives peuvent être générées au sein de l’entreprise et/ou achetées sous forme d’attestations nationales et internationales en vertu de la loi sur le CO2. – Dans le cas d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, il convient de compléter la liste de mesures conformément au point 4.6. La liste de mesures doit comporter les indications présentées dans le tableau ci-dessous, à l’exception de la mesure générale. Pour les mesures de la RSE, il est possible de reprendre les informations de la convention d’objectifs (art. 72a, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2) :

Description Fonctionnement des mesures et leurs répercussions sur les installations et sites concernés Coût Estimation approximative du coût de la mise en œuvre (coûts de la planification, des investissements et de l’exploitation annuelle) Effet Estimation approximative des effets sur la consommation d’énergie (en MWh par an) et les réductions d’émissions (en tonnes d’éq.-CO2 par an)25 Calendrier de la mise Calendrier de la mise en service prévue et du début de l’effet des mesures. en œuvre Concernant les mesures dont la mise en œuvre ou l’effet est limité dans le temps, il faut aussi indiquer la fin de l’effet.

Les mesures (sauf les émissions négatives) doivent être mises en œuvre dans le périmètre géographique de l’exploitant ayant pris un engagement de réduction. Les attestations prévues par la loi sur le CO2 ou les certificats de CO2 qui répondent à des normes facultatives (marché volontaire du carbone) et résultent de projets de réduction mis en œuvre en dehors de l’entreprise ne peuvent pas être intégrés au plan de mesures ou à la trajectoire de réduction.

7.4.4 Trajectoire de réduction

Le plan de décarbonation doit définir une trajectoire de réduction en vue d’une réduction maximale des émissions directes de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles. En général, le point de départ de la trajectoire de réduction est l’année de base (voir point 7.4.1). Cette trajectoire va au moins jusqu’en 2040. Sur une base volontaire, la trajectoire de réduction peut prendre en compte d’autres émissions et inclure des objectifs intermédiaires ou finaux pour la période postérieure à 2040 (p. ex. 2050). La trajectoire de réduction doit être orientée vers l’objectif de zéro émission nette visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives pour les différents secteurs visées à l’art. 4 LCl. Exprimée en pourcentage, la réduction annuelle des émissions qu’il est nécessaire d’atteindre se calcule comme suit :

22 Captage et stockage du CO2

23 Captage et utilisation du CO2

24 Captage, utilisation et stockage du CO2

25 En cas d’utilisation des NET, il faut aussi indiquer l’effet en tonnes de CO2 par an.

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𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [%] ― 100 % 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 [%] = 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 ― 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒

– objectif final (%) = émissions en pourcentage par rapport aux émissions de l’année de base – objectif final = point d’arrivée de la trajectoire de réduction – année de base = point de départ de la trajectoire de réduction Exemple : pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, il faut fixer en 2050 un objectif final de 14 % par rapport aux émissions de 2024 (ce qui correspond à un objectif final de 10 % en 2050 par rapport aux émissions de 1990).

Remarque : pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites, entre 2024 et 2050, de 3,3 % (valeur indicative) par an.

Les objectifs mentionnés dans la LCI et la réduction annuelle qui en découle ici sont des valeurs indicatives. Les exploitants ne sont pas tenus de fixer des objectifs exactement équivalents. Cependant, si l’OFEV constate que l’objectif fixé est trop en-deçà des objectifs de la LCI, il peut exiger que le plan de décarbonation soit révisé (voir point 7.7). Il est possible de choisir librement la méthode d’établissement de la trajectoire de réduction. L’exploitant peut définir une trajectoire linéaire entre l’année de départ et l’année d’arrivée (p. ex. -3,3 % par an entre 2025 et 2040). Mais il peut aussi opter pour une trajectoire non linéaire, par exemple une trajectoire exponentielle, avec davantage de réductions au début de la trajectoire de réduction.

Exemple 16 : objectif et définition de la trajectoire de réduction L’exploitant A établit un plan de décarbonation qui prend en compte les émissions des combustibles fossiles jusqu’en 2040. L’exploitant A décide de se fixer un objectif de réduction de -53 % d’ici 2040 par rapport à 2024. Sa trajectoire de réduction est donc de -3,3 % par an. L’exploitant B établit un plan de décarbonation qui prend en compte les émissions des combustibles fossiles jusqu’en 2050. L’exploitant B décide de se fixer un objectif de réduction de -100 % d’ici 2050 par rapport à 2026. Sa trajectoire de réduction est donc de -4,2 % par an. L’exploitant C établit un plan de décarbonation qui prend en compte les émissions des combustibles fossiles jusqu’en 2050. L’exploitant C décide de se fixer un objectif de réduction de -45 % d’ici 2040 par rapport à 2027 et un objectif de réduction de -100 % d’ici 2050 par rapport à 2040. Sa trajectoire de réduction est donc de -3,5 % par an entre 2027 et 2040 et de -10 % par an entre 2040 et 2050. Ces exemples sont également valables si le plan de décarbonation est remis pour un groupement. La trajectoire de réduction s’applique de manière uniforme à tout le groupement.

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Exemple 17 : trajectoire de réduction 2025-2050

* effet des mesures = différence entre les émissions et l’effet cumulé des mesures

La figure ci-avant représente une trajectoire de réduction permettant d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. L’année de base est 2024. Le plan de décarbonation vise une réduction des émissions d’ici 2040 de 53 % par rapport à 2024 et une réduction des émissions d’ici 2050 de 86 % par rapport à 2024. Ces réductions des émissions correspondent à l’objectif de zéro émission nette visé à l’art. 3 LCI. La trajectoire de réduction, qui part de l’année de base et sert à atteindre les objectifs, est de -3,3 % d’émissions par an. La trajectoire de l’effet des mesures résulte de l’effet cumulé des mesures planifiées entre 2025 et 2050.

7.5 Recoupement avec les feuilles de route mentionnées dans la LCI

Dans le cadre de la LCI, les entreprises et les branches sont encouragées à élaborer une feuille de route afin de montrer comment elles atteignent l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard (art. 5 LCI). Les entreprises qui souhaitent demander une aide financière pour le recours à des technologies et processus innovants en vertu de l’art. 6 LCI sont tenues d’élaborer une telle feuille de route (art. 13, al. 5, OCI). Les mesures pour lesquelles un encouragement est demandé doivent figurer dans la liste de mesures de la feuille de route. D’autres informations et les exigences relatives aux feuilles de route sont disponibles dans la directive Feuilles de route zéro net. Les feuilles de route pour les entreprises (art. 3 OCI), également appelées feuilles de route individuelles, sont plus complètes que les plans de décarbonation et peuvent en principe être utilisées en tant que plans de décarbonation, dans la mesure où les exigences du plan de décarbonation sont satisfaites. Les principales différences entre une feuille de route au sens de l’art. 5 LCI et un plan de décarbonation de l’engagement de réduction résident dans l’étendue des émissions prises en compte, dans le déroulement chronologique, dans le périmètre et dans la forme du rapport. Pour la feuille de route au sens de la LCI, toutes les émissions directes et indirectes (scope 1 et scope 2) doivent être prises en compte, et par conséquent les carburants, les émissions générées par des procédés, la chaleur à distance et l’électricité. Par ailleurs, la feuille de route au sens de l’art. 5 LCI comporte une trajectoire de réduction jusqu’en 2050. Une feuille de route au sens de l’art. 5 LCI englobe tous les sites appartenant à une entreprise, tandis que le plan de décarbonation se concentre sur les sites inclus dans l’engagement de réduction (voir point 7.2).

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L’OCI prévoit aussi la possibilité d’élaborer des feuilles de route pour les branches (art. 4 OCI). Leur contenu diffère de celui des feuilles de route individuelles sur quelques points importants. Les feuilles de route pour les branches sont des plans généraux conçus pour toute la branche et comprennent des mesures standardisées pour la branche et des effets relatifs des mesures. À l’inverse, les plans de décarbonation couvrent les sites spécifiques d’une entreprise et comprennent des mesures spécifiques au site et des effets absolus des mesures. En raison de ces différences, une feuille de route pour les branches ne peut pas être utilisée directement en tant que plan de décarbonation. Toutefois, les exploitants d’installations qui se sont associés en un groupement au sens de l’art. 68a de l’ordonnance sur le CO2 et qui appartiennent à la même branche peuvent s’appuyer sur une feuille de route pour les branches au sens de l’art. 4 OCI pour élaborer leur plan de décarbonation.

7.6 Vérification du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être vérifié par un conseiller agréé (art. 72b de l’ordonnance sur le CO2). Sont agréés : – les conseillers enregistrés par l’OFEN en vertu de l’art. 8, al. 2, OCl ; – les conseillers qui travaillent au sein de l’organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39 de la loi

7.7 Actualisation du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être actualisé tous les trois ans et remis au plus tard le 31 décembre (art. 72c, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2).

Exemple 18 : délai de remise du plan de décarbonation actualisé Le plan de décarbonation a été remis à l’OFEV pour la dernière fois le 15 août 2027. La version actualisée du plan de décarbonation doit être remise avant le 31 décembre 2030. Les exemples fournis dans le présent point sont également valables si le plan de décarbonation est remis pour un groupement.

Si les exigences relatives au plan de décarbonation actualisé ne sont pas remplies ou si sa qualité est jugée insuffisante, l’OFEV peut demander la révision du plan dans un délai raisonnable.

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8 Respect et non-respect de l’engagement de réduction

8.1 Périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040

L’engagement de réduction et, par conséquent, l’exemption de la taxe sur le CO2 durent en principe jusqu’à la fin de l’année 2040. L’engagement de réduction est réparti sur les deux périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040 (art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2). L’engagement de réduction contient des valeurscibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040. Les objectifs de l’engagement de réduction doivent être respectés non pas chaque année, mais de manière cumulée sur la durée des périodes, c’est-à-dire en 2030 et en 2040. L’OFEV décide des sanctions en vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2 (voir point 8.5), si un exploitant d'installations ne respecte pas les valeurs cibles pour la période de 2025 à 2030 en 2030 ou les valeurs cibles pour la période de 2031 à 2040 en 2040. Si un exploitant respecte les valeurs cibles en 2030 pour les années 2025 à 2030, mais pas en 2040 pour les années 2025 à 2040, la sanction s'applique à l'ensemble de la période allant de 2025 à 2040.

Exemple 19 : évaluation du respect de l’engagement de réduction : L’exploitant A ne respecte pas son engagement de réduction en 2030 pour la période 2025 à 2030 et est sanctionné. En 2032, il met en œuvre une mesure d’envergure grâce à laquelle il peut respecter son engagement de réduction en 2040 pour la période 2031 à 2040. Cela n’a aucune conséquence rétroactive sur la sanction déjà déterminée par voie de décision pour la période 2025 à 2030. En 2026, l’exploitant B met en œuvre une mesure grâce à laquelle il peut respecter son engagement de réduction en 2030 pour la période 2025 à 2030. Faute de mise en œuvre d’autres mesures, il ne respecte pas son engagement de réduction en 2040 pour la période 2031 à 2040. L’écart de l’effet des mesures sur toute la période d’engagement 2025-2040 détermine le montant de la sanction. Ainsi, la mesure mise en œuvre en 2026 contribue à réduire l’écart par rapport à l’objectif.

Les exploitants d’installations ont la possibilité de résilier leur engagement de réduction de manière anticipée avec effet au 31 décembre 2030 (art. 31b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 et art. 74c, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Dans le cas d’un groupement, une telle résiliation anticipée de l’engagement de réduction n’est possible que pour l’ensemble des sites. En cas de résiliation anticipée de l’engagement de réduction, la convention d’objectifs demeure applicable. Un exploitant d’installations qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée avec effet au 31 décembre 2030 doit l’annoncer à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard. Les demandes de résiliation sont à envoyer à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

8.2 Calcul de la réalisation des objectifs

L’engagement de réduction contient des valeurs-cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040 (voir point 8.1). Dans le cas de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures, la réalisation des objectifs est calculée à la fin de chaque période, sur la base de l’effet cumulé manquant des mesures, c’est-à-dire des effets qui auraient été nécessaires pour atteindre la valeur-cible intermédiaire annuelle.

8.2.1 Calcul de la réalisation des objectifs pour l’objectif d’efficacité en ce qui

concerne les émissions de gaz à effet de serre

Pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, des valeurs-cibles annuelles sont définies par voie de décision pour l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (voir point 8.1). Pour évaluer la réalisation des objectifs, on calcule pour chaque année l’effet théorique des mesures qui est nécessaire pour atteindre les valeurs-cibles intermédiaire annuelles déterminées par voie de décision pour l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, et on la compare à l’effet effectif des mesures.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Pour évaluer la réalisation des objectifs, on calcule, en 2030 et en 2040, l’effet manquant ou supplémentaire des mesures qui se cumule chaque année sur les périodes. Si une sanction est définie par voie de décision en vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2, le cumul de l’effet manquant des mesures est de nouveau nul. La formule suivante décrit le calcul de l’effet théorique des mesures (EM théorique) pour une année :

𝐸𝑀 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑡) = é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 (𝑡) + 𝐸𝑀 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 (𝑡) 100% ― 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑒 ∗ 𝑙𝑒𝑠 é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 à 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑟𝑒 % (𝑡)

Exemple 20 : engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025 L’exploitant A dispose d’une convention d’objectifs valide à partir de 2025. La valeur initiale est de 1000 tonnes d’éq.-CO2. La valeur cible de l’effet des mesures après dix ans est de 250 tonnes d’éq.- CO2. Dans la décision, les valeurs-cibles ont été définies sur les dix années de validité de la CO-CO2 à partir de 2025 jusqu’en 2034 inclus, avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de 85 % en 2030 pour la période 2025 à 2030, et de 75 % en 2034. À partir de 2035, les valeurs-cibles de la nouvelle convention d’objectifs ou la valeur minimale sont déterminées par voie de décision. Dans l’exemple suivant, l’exploitant A met en œuvre chaque année 50 % de l’effet théorique des mesures.

Année Émissions de gaz Effet des me- Efficacité théo- Effet théorique Différence entre Différence cumuà effet de serre sures effectif rique en ce qui calculé des me- l’effet des me- lée entre l’effet effectives [tonnes d’éq.- concerne les sures sures effectif et des mesures ef- [tonnes d’éq.- CO2] émissions de gaz [tonnes d’éq.- l’effet théorique fectif et l’effet CO2] à effet de serre CO2] des mesures théorique des [%] [tonnes d’éq.- mesures CO2] [tonnes d’éq.- 2025 987,50 12,50 97,50 25,00 -12,50 -12,50 2026 975,00 25,00 95,00 50,00 -25,00 -37,50 2027 962,50 37,50 92,50 75,00 -37,50 -75,00 2028 950,00 50,00 90,00 100,00 -50,00 -125,00 2029 937,50 62,50 87,50 125,00 -62,50 -187,50 2030 925,00 75,00 85,00 150,00 -75,00 -262,50 2031 912,50 87,50 82,50 175,00 -87,50 -87,50 2032 900,00 100,00 80,00 200,00 -100,00 -187,50 2033 887,50 112,50 77,50 225,00 -112,50 -300,00 2034 875,00 125,00 75,00 250,00 -125,00 -425,00 Pour atteindre l’efficacité annuelle en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, il manque en 2030 à l’exploitant A, pour la période 2025 à 2030, un effet cumulé des mesures d’environ 263 tonnes d’éq.-CO2 (262,50 tonnes d’éq.-CO2). Ainsi, il ne réalise pas son objectif pour la période 2025 à 2030. À hauteur de 2,5 % d’émissions de gaz à effet de serre effectives cumulées de 2025 à 2030 (5737,50 tonnes d’éq.-CO2, soit 143 attestations au maximum), l’exploitant A peut se faire imputer des attestations afin de respecter son engagement de réduction (art. 72e de l’ordonnance sur le CO2 ; voir point 8.3). Pour la différence restante de 120 tonnes d’éq.-CO2, il est sanctionné en vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2 (voir point 8.5). Le nombre d’attestations imputables et la différence sanctionnée sont arrondies à un nombre entier. Dans ce cas, pour les années à partir de 2031, le cumul de l’effet manquant des mesures est de nouveau nul dès 2031 jusqu’en 2040.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

8.2.2 Calcul de la réalisation des objectifs pour l’objectif fondé sur des mesures

Pour l’objectif fondé sur des mesures, des valeurs-cibles annuelles sont définies par voie de décision pour l’augmentation de l’effet des mesures (voir point 3.2). Pour évaluer la réalisation des objectifs, on compare, pour chaque année, l’effet théorique cumulé des mesures à l’effet effectif des mesures. Les calculs sont effectués conformément à la directive de l’OFEN. Pour évaluer la réalisation des objectifs, on calcule, en 2030 et en 2040, l’effet manquant ou supplémentaire des mesures qui se cumule chaque année sur les périodes. Si une sanction est déterminée par voie de décision en vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2, le cumul de l’effet manquant des mesures est remis à zéro.

Exemple 21 : engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures à partir de 2025 L’exploitant A dispose d’une convention d’objectifs valide à partir de 2025. La déduction de l’effet théorique des mesures est illustrée dans l’exemple fourni au point 3.2.2. Dans la décision, les valeurscibles ont été définies sur les dix années de validité de la CO-CO2 jusqu’en 2034 inclus, conformément au tableau suivant, avec un objectif fondé sur des mesures de 108 tonnes d’éq.-CO2 en 2030 pour la période 2025 à 2030, et de 146 tonnes d’éq.-CO2 en 2034. À partir de 2035, les valeurs-cibles de la nouvelle convention d’objectifs sont définies par voie de décision.

Année Émissions de gaz à Effet des mesures Effet théorique des Différence entre l’effet Différence effet de serre effec- effectif mesures [tonnes d’éq.- des mesures effectif et cumulée tives [tonnes d’éq.-CO2] CO2] l’effet théorique des me- entre l’effet [tonnes d’éq.-CO2] sures des mesures [tonnes d’éq.-CO2] effectif et l’effet théorique des mesures [tonnes d’éq.-CO2] 2025 387,50 5,00 20,00 -15,00 -15,00 2026 375,00 20,00 40,00 -20,00 -35,00 2027 362,50 45,00 60,00 -15,00 -50,00 2028 350,00 75,00 80,00 -5,00 -55,00 2029 337,50 79,00 94,00 -15,00 -70,00 2030 325,00 87,00 108,00 -21,00 -91,00 2031 312,50 97,00 122,00 -25,00 -25,00 2032 300,00 127,00 130,00 -3,00 -28,00 2033 387,50 127,00 138,00 -11,00 -39,00 2034 375,00 127,00 146,00 -19,00 -58,00

L’exploitant A s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 402 tonnes d’éq.-CO2. Pour atteindre l’objectif annuel fondé sur des mesures, il manque à l’exploitant A, pour la période 2025 à 2030, un effet cumulé des mesures de 91 tonnes d’éq.-CO2. Ainsi, il ne réalise pas son objectif pour la période 2025 à 2030. À hauteur de 2,5 % d’émissions de gaz à effet de serre effectives cumulées de 2025 à 2030 (2137,50 tonnes d’éq.-CO2, soit 53 attestations au maximum), l’exploitant A peut se faire imputer des attestations nationales et internationales afin de respecter son engagement de réduction (art. 72e de l’ordonnance sur le CO2 ; voir point 8.3). Pour la différence restante de 38 tonnes d’éq.-CO2, il est sanctionné en vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2 (voir point 8.5). Le nombre d’attestations imputables et la différence sanctionnée sont arrondies à un nombre entier. Dans ce cas, pour les années à partir de 2031, le cumul de l’effet manquant des mesures est de nouveau nul dès 2031 jusqu’en 2040.

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8.3 Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction

Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures défini dans l’engagement de réduction peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales et internationales au maximum à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a effectivement générées au cours des années 2025 à 2030 afin de respecter son engagement de réduction (art. 72e de l’ordonnance sur le CO2). Cela vaut aussi pour un groupement ayant pris un engagement de réduction. Pour la période 2031 à 2040, aucune imputation d’attestations nationales et internationales n’est prévue dans l’ordonnance

Digression sur les attestations Attestations nationales : l’OFEV délivre des attestations pour des prestations de réduction réalisées en Suisse. Ces attestations ne sont pas reconnues au niveau international. Elles ne peuvent être échangées qu’en Suisse. Les attestations nationales (CHA) sont délivrées et gérées dans le registre des échanges de quotas d’émission. Pour plus d’informations, voir : Projets de compensation. Attestations internationales : l’Accord de Paris26, qui régit la politique climatique internationale à partir de 2021, prévoit à l’art. 6 que les réductions des émissions peuvent être négociées entre les États et imputées aux objectifs de réduction nationaux. Une telle coopération entre les États doit garantir l’intégrité environnementale et la transparence, éviter tout double comptage et contribuer au développement durable. Pour plus d’informations, voir : Projets de compensation à l’étranger.

8.4 Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre

8.4.1 Changement d’agent énergétique en cas de recours à la réserve d’hiver

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent en cas de changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction (art. 72f, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année suivante, dans le cadre du suivi de la convention d’objectifs. L’OFEV en fixe la forme. Pour être considéré comme une demande, le rapport de suivi doit notamment contenir les informations suivantes (art. 72f, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur le CO2) : – le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé ; – la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente par le changement d’agent énergétique ; et – la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre / du nouvel agent énergétique.

8.4.2 Production d’électricité due au recours à la réserve d’hiver

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent en cas de production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction (art. 72f, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le CO2).

26 RS 0.814.012 – Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015 | Fedlex

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La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année suivante, dans le cadre du suivi de la convention d’objectifs. L’OFEV en fixe la forme. Pour être considéré comme une demande, le rapport de suivi doit notamment contenir les informations suivantes (art. 72f, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur le CO2) : – le type et la quantité de l’agent énergétique supplémentaire utilisé l’année précédente pour la production d’électricité ; – la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente par la production d’électricité ; et – la durée de production d’électricité due au recours à la réserve durant l’année précédente.

8.5 Sanction

En vertu de l’art. 32 de la loi sur le CO2, les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leur objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou leur objectif fondé sur des mesures doivent, par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent, verser à la Confédération un montant de 125 francs et lui remettre une attestation nationale ou internationale. Dans le cas de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures, les tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent sont calculées à l’aide de l’effet cumulé manquant des mesures (voir point 8.2).

8.6 Garantie pour la sanction

Si un exploitant ayant pris un engagement de réduction risque de ne pas atteindre son objectif, par exemple s’il n’a mis en œuvre aucune mesure, l’OFEV peut exiger de la part de l’OFDF qu’il garantisse le montant de la sanction probable.

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9 Adaptation de l’engagement de réduction

9.1 Obligation de communiquer les changements

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus d’informer immédiatement l’OFEV de tous les changements qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction ou qui concernent les coordonnées (art. 73 de l’ordonnance sur le CO2). Les informations sont envoyées à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

9.2 Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement

En règle générale, l’engagement de réduction du groupement dure jusqu’à la fin de l’année 2040. Une exclusion anticipée d’un site du groupement est uniquement possible dans l’un des cas suivants (art. 73a de l’ordonnance sur le CO2) : – les installations ont été vendues et le nouvel exploitant ne veut pas poursuivre l’engagement de réduction ; – un exploitant d’installations doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; – sur le site, un exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation régulière ; ou – les conditions d’un engagement de réduction ne sont plus remplies, par exemple car l’exploitant change d’activité sur le site. Si un site est exclu de l’engagement de réduction pris par un groupement, l’engagement de réduction est maintenu pour les autres sites (voir point 10.2.2).

9.3 Adaptation de l’engagement de réduction

L’examen et une éventuelle adaptation de l’engagement de réduction sont réalisés par l’OFEV. De manière générale, une adaptation est indiquée en particulier dans les cas suivants (art. 74 de l’ordonnance – les valeurs-cibles de la convention d’objectifs sont adaptées, ce qui a des répercussions sur l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou sur l’objectif fondé sur des mesures ; – une convention d’objectifs est remplacée par une nouvelle au terme de ses dix années de validité ; – un site fait désormais partie de l’entreprise à la suite d’un rachat ou d’une nouvelle construction et est intégré avec une finalité CO2 à la convention d’objectifs existante ; – un site est exclu de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 73a de l’ordonnance sur le CO2 ou l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée en vertu de l’art. 74c de l’ordonnance sur – un changement important pour l’engagement de réduction a été communiqué en vertu de l’art. 73 de l’ordonnance sur le CO2 ; ou – dans le cas d’installations assorties de procédés à haute température, soit des températures de 500 °C ou plus, les conditions visées à l’art. 66a, al. 1bis, ou à l’art. 74, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2 sont remplies et la valeur minimale a été abaissée (voir point 4.6).

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9.4 Changement de modèle dans l’engagement de réduction

Les exploitants d’installations qui se font exempter de la taxe sur le CO2 en prenant un engagement de réduction, optent pour un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (voir point 2.1) ou pour un objectif fondé sur des mesures (voir point 3.1) une fois au début de l’engagement, dans le cadre du choix du modèle. Il n’est pas possible de passer de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à l’objectif fondé sur des mesures durant la période d’engagement en cours jusqu’à la fin de l’année 2040, que les émissions soient inférieures ou non au seuil de 200 tonnes de CO2. Il n’est possible de passer de l’objectif fondé sur des mesures à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre que si un exploitant utilise désormais aussi sa convention d’objectifs en vue du remboursement du supplément réseau (CO-RSR). Dans tous les autres cas, il n’est pas possible de changer durant la période d’engagement en cours, que les émissions soient supérieures ou non au plafond de 1500 tonnes de CO2.

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10 Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

10.1 Résiliation anticipée au 31 décembre 2030

L’engagement de réduction et, par conséquent, l’exemption de la taxe sur le CO2 durent en principe jusqu’à la fin de l’année 2040. Les exploitants d’installations ont la possibilité de résilier leur engagement de réduction de manière anticipée avec effet au 31 décembre 2030 (art. 31b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 et art. 74c, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Une résiliation anticipée de l’engagement de réduction pris par un groupement n’est possible que pour l’ensemble des sites. En cas de résiliation anticipée de l’engagement de réduction, la convention d’objectifs demeure applicable. Un exploitant d’installations qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée avec effet au 31 décembre 2030 doit l’annoncer à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard. Les informations sont à envoyer à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

10.2 Résiliation anticipée au prorata

10.2.1 Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

L’engagement de réduction et, par conséquent, l’exemption de la taxe sur le CO2 durent en principe jusqu’à la fin de l’année 2040. Néanmoins, dans les conditions suivantes, une résiliation anticipée d’un engagement de réduction au prorata est possible : – le site a été vendu et le nouvel exploitant ne veut pas poursuivre l’engagement de réduction : il doit en informer immédiatement l’OFEV ; – un exploitant d’installations doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (art. 74c, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2) : il doit en informer l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année suivante ; – sur le site, un exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation régulière (art. 74c, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur le CO2) : il doit en informer l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année suivante dans la mesure où une résiliation anticipée au prorata doit être effectuée ; – les conditions d’un engagement de réduction visées à l’art. 66 de l’ordonnance sur le CO2 ne sont plus remplies, par exemple car l’exploitant change d’activité sur le site : il doit en informer immédiatement l’OFEV. Les informations sont à envoyer à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch. Lorsque la convention d’objectifs n’est pas reconduite au terme de ses dix années de validité et, par conséquent, qu’il n’existe plus de convention d’objectifs valide, ou si aucun plan de décarbonation n’a été remis dans les trois années qui suivent le début de l’engagement de réduction, l’engagement de réduction prend fin de manière anticipée (art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2).

10.2.2 Sortie d’un exploitant d’un groupement

Dans le cas d’un groupement d’émission, si un seul site est exclu de l’engagement de réduction (voir point 9.2), l’engagement de réduction est maintenu pour les autres sites. Un groupement désigne un représentant qui est l’interlocuteur de l’OFEV. L’OFEV n’a pas l’obligation d’informer les autres exploitants du groupement si un exploitant est exclu de l’engagement de réduction. La relation entre cet exploitant et les exploitants restant dans l’engagement de réduction a un caractère de droit privé. Dès lors, le règlement entre les exploitants des conséquences sur le calcul des émissions effectives de gaz à effet de serre et sur le respect de l’engagement de réduction relève du droit privé.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Exemple 22 : exclusion du site A d’un groupement Sur le site A, qui fait partie d’un groupement, des combustibles fossiles sont définitivement remplacés par des agents énergétiques renouvelables. Pour ce site A, l’exploitant A peut, sur demande, être libéré de l’engagement de réduction pris par le groupement. Par conséquent, l’effet des mesures du site A n’est plus imputé à l’engagement de réduction dès lors qu’il est exclu. La décision adaptée est transmise au représentant du groupement. Une communication aux exploitants restant dans l’engagement de réduction n’est pas prévue. Si l’exclusion d’un site entraîne le nonrespect de l’engagement de réduction des sites restant dans le groupement, une sanction est appliquée. Le règlement de ces conséquences relève du droit privé.

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11 Exclusion de la redistribution

11.1 Exclusion de la redistribution aux milieux économiques

La taxe sur le CO2 est une taxe d’incitation dont le produit est redistribué aux deux tiers à la population et aux milieux économiques. Les recettes de la taxe sur le CO2 qui ont été versées par les milieux économiques sont redistribuées aux entreprises via la caisse de compensation AVS. La redistribution est effectuée sur la base de la masse salariale sur laquelle l’employeur a versé des cotisations à l’assurance-chômage en vertu de l’art. 3 de la loi sur l’assurance-chômage. En vertu de l’art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2, les exploitants ayant pris un engagement de réduction ne bénéficient pas de la redistribution. L’exclusion de la redistribution se fait par le biais du numéro de décompte AVS de l’exploitant. Ainsi, lors du dépôt de la demande de définition d’un engagement de réduction, il convient d’indiquer à l’OFEV le nom des caisses de compensation AVS, les numéros de décompte AVS ainsi que les numéros IDE pour une meilleure identification. En outre, il faut indiquer si une exclusion partielle est souhaitée (voir point 11.2). L’OFEV transmet ces informations aux caisses de compensation correspondantes afin qu’elles puissent exclure les exploitants d’installations de la redistribution de la taxe sur le CO2. L’engagement de réduction porte sur toutes les installations sises sur un même site, indépendamment des rapports de propriété. Si des contrats de bail sont conclus, seul l’exploitant nommé dans la demande d’engagement de réduction est exclu de la redistribution.

Exemple 23 : exclusion partielle de la redistribution Sur le site de l’exploitant A, une entreprise B est locataire. Le locataire B emploie 40 salariés et s’approvisionne en énergie auprès de A. Dans la demande d’engagement de réduction, le locataire B n’apparaît pas en tant que consommateur d’énergie, son numéro de décompte AVS n’est par conséquent pas connu. Le locataire B bénéficie de la redistribution.

11.2 Exclusion partielle de la redistribution

Pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations sises sur plusieurs sites, des règles différentes s’appliquent. Ils sont exclus de la redistribution uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur les sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle). Ainsi, ils peuvent bénéficier de la redistribution pour la masse salariale des employés qui travaillent sur les sites pour lesquels ils paient la taxe sur le CO2. S’agissant des employés qui travaillent à la fois sur les sites pour lesquels ils paient la taxe sur le CO2 et sur les sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2, la masse salariale doit être répartie en conséquence. Dans de tels cas, l’exploitant ayant pris un engagement de réduction peut faire valoir une exclusion partielle. Pour ce faire, il communique directement à sa caisse de compensation la masse salariale des employés qui travaillent sur les sites qui paient la taxe sur le CO2 et pour lesquels il fait valoir une redistribution, avant le 15 avril de l’année de prélèvement conformément à la demande formulée par la caisse de compensation. Une communication à l’OFEV n’est pas nécessaire.

Exemple 24 : exclusion partielle de la redistribution Un exploitant produit sur le site A (60 collaborateurs), tandis que le site B est consacré à la distribution et au commerce des produits (30 collaborateurs). L’engagement de réduction de l’exploitant couvre uniquement le site de production A ; la taxe sur le CO2 est payée sur le site administratif B. Comme l’exploitant décompte tous les collaborateurs sur un numéro de décompte AVS, il déclare à sa caisse de compensation, chaque année avant le 15 avril, la masse salariale du site administratif B afin de bénéficier de la redistribution pour la masse salariale du site B.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

Remarque sur la redistribution pour 2025 En 2025, pour des motifs techniques d’exécution, l’exclusion (partielle) des exploitants ayant pris un engagement de réduction ne peut pas être mise en œuvre. En effet, au moment où les exploitants exclus (partiellement) de la redistribution devaient être communiqués aux caisses de compensation, cette information n’était pas encore connue. La redistribution aux milieux économiques est donc repoussée en 2026. Ainsi, la redistribution aux milieux économiques pour 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution pour 2026, sur la base de la masse salariale de 2024. Par conséquent, les masses salariales pertinentes pour l’exclusion partielle doivent être communiquées à la caisse de compensation pour la première fois avant le 15 avril 2026 pour la redistribution de 2025.

Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ou qui retirent la demande d’engagement de réduction ont droit, à partir de l’année suivante, à la redistribution de la taxe sur le CO2. L’OFEV effectue alors la redistribution au cours de la première année pour des raisons administratives. Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants doivent ainsi communiquer à l’OFEV la masse salariale déterminante pour la redistribution, les coordonnées bancaires et le nom de la caisse de compensation. Les informations sont à envoyer à l’adresse suivante : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

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12 Recoupements avec d’autres instruments de politique climatique et

avec la Principauté de Liechtenstein

12.1 Système d’échange de quotas d’émission (SEQE)

Les exploitants d’installations sont tenus de participer au SEQE s’ils exercent l’une des activités visées à l’annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2 (art. 40, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Les exploitants d’installations qui remplissent certains critères peuvent aussi, sur demande, participer au SEQE à titre volontaire (opt-in) ou se faire exempter de l’obligation de participer au SEQE (opt-out). Les participants au SEQE sont également exemptés de la taxe sur le CO2 mais, contrairement aux exploitants ayant pris un engagement de réduction, ils bénéficient de la redistribution de la taxe sur le CO2. Les exploitants d’installations qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 40 de l’ordonnance sur le CO2 ont une obligation de communiquer dans le cadre du SEQE. Dans tous les cas, l’exploitant doit indiquer dans la demande d’engagement de réduction s’il est obligé de participer et s’il a demandé un opt-out qui avait été défini par voie de décision par l’OFEV (voir point 5.1.3). À la suite de modifications apportées aux installations, il se peut qu’un passage de l’engagement de réduction à une participation au SEQE, et inversement, s’avère possible, voire nécessaire. Les exploitants d’installations sont tenus d’informer immédiatement l’OFEV de tous les changements intervenant dans le périmètre de l’engagement qui peuvent entraîner une telle transition. Les informations sont à envoyer aux adresses suivantes : emissions-trading@bafu.admin.ch et co2-abgabebefeiung@bafu.admin.ch Un passage de l’engagement de réduction à une participation au SEQE a lieu : – lorsque, suite à un changement, les conditions d’une participation obligatoire au SEQE au sens de l’art. 40 de l’ordonnance sur le CO2 sont désormais remplies, qu’aucune demande d’opt-out n’est déposée ou que les conditions d’un opt-out ne sont pas remplies ; – lorsque les conditions d’un opt-out défini par voie de décision ne sont plus remplies ; ou – lorsque, suite à un changement, les conditions d’une participation volontaire au SEQE (opt-in) sont remplies et qu’une demande de participation au SEQE est déposée (art. 42 de l’ordonnance sur le Dans de tels cas, l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée (art. 74c, al. 2, let. a, de

l’ordonnance sur le CO2). Dans le cas de groupements, l’exploitant est exclu de l’engagement de réduction (art. 73a, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le CO2). Un passage du SEQE à l’engagement de réduction est possible uniquement si : – il est établi qu’une activité visée à l’annexe 6 n’est plus exercée et que la sortie du SEQE a été demandée dans les délais à l’OFEV et approuvée (art. 43a de l’ordonnance sur le CO2) ; ou – les conditions d’un opt-out au sens de l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 sont remplies et la demande d’opt-out a été déposée à l’OFEV et approuvée.

12.2 Programme Bâtiments

Conformément à la convention-programme en vigueur conclue entre la Confédération et les cantons, les mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ne peuvent pas donner lieu à des subventions du programme Bâtiments (art. 104, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2). Sont concernées les mesures mises en œuvre après le 1er janvier de la première année de l’engagement de réduction sur un site exempté de la taxe sur le CO2. À l’inverse, les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée (art. 66, al. 5, de l’ordonnance sur le CO2). Cette règle est surtout pertinente pour l’année 2025, car la demande d’engagement de réduction ne doit être déposée que le 1er septembre 2025. Il est possible de déposer une demande d’encouragement auprès du programme Bâtiments pour les sites d’une entreprise qui ne font

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

pas partie de l’engagement de réduction et, partant, ne sont pas exemptés de la taxe sur le CO2 (voir point 5.3). Outre une liste des sites qui relèvent d’un engagement de réduction, l’OFEV établit, à l’intention des cantons et de l’OFEN, une liste de tous les sites qui ont déposé, seuls ou en tant que groupement, une demande de définition d’un engagement de réduction. Les cantons rejettent les demandes d’aide pour ces sites sauf si l’exploitant retire la demande de définition d’un engagement de réduction et que l’OFEV confirme le retrait aux cantons et à l’OFEN.

Encouragement dans le cadre du programme Bâtiments au cours des années qui précèdent l’engagement de réduction L’effet des mesures financées par le programme Bâtiments au cours des années qui précèdent l’engagement de réduction n’est pris en compte ni dans le seuil selon le modèle choisi ni dans le suivi. La valeur initiale n’est pas corrigée non plus.

Encouragement dans le cadre du programme Bâtiments en 2025 Comme l’ordonnance sur le CO2 est entrée en vigueur en 2025 avec effet rétroactif, il ne peut être exclu que des demandes de définition d’un engagement de réduction soient déposées en 2025 alors que des aides financières ont déjà été demandées aux cantons dans le cadre du programme Bâtiments. Dans le cas où il existe une demande d’engagement de réduction et une demande d’aide financière dans le cadre du programme Bâtiments (double demande), mais que le programme Bâtiments n’a encore effectué aucun versement, l’exploitant qui a déposé une demande d’engagement de réduction peut choisir, dans un délai raisonnable, de retirer la demande d’aide financière dans le cadre du programme Bâtiments ou la demande d’engagement de réduction. Si la demande d’aide financière dans le cadre du programme Bâtiments n’est pas retirée dans le délai imparti, la demande d’engagement de réduction est rejetée. Dans le cas d’une double demande, si le programme Bâtiments a déjà effectué un versement, l’OFEV rejette la demande d’engagement de réduction.

12.3 Principauté de Liechtenstein

Les entreprises27 qui exploitent des installations dans la Principauté de Liechtenstein ont la possibilité de prendre un engagement de réduction. L’OFEV met en œuvre l’exemption de la taxe selon le droit du Liechtenstein (art. 5, al. 1, de la loi sur le CO2 du Liechtenstein). Les recommandations de la présente communication s’appliquent par analogie aux entreprises liechtensteinoises, à l’exception des points énumérés ci-après.

12.3.1 Périmètre géographique et groupements

Les entreprises liechtensteinoises qui exploitent des installations sises au Liechtenstein peuvent s’associer en groupements d’engagement de réduction. Pour ce faire, elles peuvent s’associer avec d’autres entreprises liechtensteinoises. En raison des différences de politiques climatiques nationales, des sites de la Principauté de Liechtenstein et de Suisse ne peuvent pas s’associer en groupement (art. 5, al. 4, de la loi sur le CO2 du Liechtenstein).

12.3.2 Respect de l’engagement de réduction

Les entreprises liechtensteinoises peuvent se faire imputer, pour la période 2025 à 2030, des attestations reconnues par le Liechtenstein au maximum à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2025 à 2030 afin de respecter leur engagement de réduction.

27 Définition des termes et désignations conformément à l’art. 2, let. b, de l’ordonnance sur le CO2 du Liechtenstein : « entreprise » : exploitant d’installations fixes sises sur un emplacement donné au Liechtenstein. La législation liechtensteinoise sur le CO2 utilise donc le terme « entreprise », qui est synonyme du terme « exploitant » dans la législation suisse sur le CO2. Pour une meilleure lisibilité, les termes de la législation liechtensteinoise sont utilisés au point 12.3.

Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 UV-2552

L’OFEV informe l’office de l’environnement du Liechtenstein du nombre d’attestations que les entreprises liechtensteinoises peuvent se faire imputer. Les attestations sont gérées et délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission de la Principauté de Liechtenstein. Une imputation des attestations nationales de la Suisse n’est pas possible, tout comme un transfert des attestations entre le registre des échanges de quotas d’émission de la Principauté de Liechtenstein et celui de la Suisse.

12.3.3 Non-respect de l’engagement de réduction et sanction

Les entreprises liechtensteinoises qui ne respectent pas leur engagement de réduction doivent verser à l’office de l’environnement du Liechtenstein un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent et lui remettre une attestation reconnue par le Liechtenstein par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent (art. 6 de la loi sur le CO2 du Liechtenstein). L’OFEV signale à l’office de l’environnement du Liechtenstein les entreprises liechtensteinoises qui ne respectent pas leur engagement de réduction, et indique le niveau des écarts par rapport aux objectifs. La sanction est directement prélevée par l’administration liechtensteinoise. Les attestations sont gérées et délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission de la Principauté de Liechtenstein. Une imputation des attestations nationales de la Suisse n’est pas possible, tout comme un transfert des attestations entre le registre des échanges de quotas d’émission de la Principauté de Liechtenstein et celui de la Suisse.

12.3.4 Points de la présente communication non pertinents pour les entreprises

liechtensteinoises Les points suivants de la présente communication ne sont pas pertinents pour l’engagement de réduction des entreprises liechtensteinoises : – Projets et programmes de compensation menés en Suisse. Toutefois, si des projets et programmes de compensation sont mis en œuvre au Liechtenstein, le point 4.2 s’applique par analogie et la mesure ne contribue pas au respect d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou d’un objectif fondé sur des mesures. – Aides financières de la Suisse au sens de l’art. 6 LCI ou encouragement de l’utilisation du solaire thermique pour la chaleur industrielle (voir points 4.3 et 4.4). Toutefois, si l’administration liechtensteinoise accorde des aides financières, les points s’appliquent par analogie et les mesures encouragées ne contribuent pas au respect d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou d’un objectif fondé sur des mesures. – Système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (voir point 12.1). – Programme Bâtiments (voir point 12.2).

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13 Publication d’informations et systèmes d’information

13.1 Publication d’informations

L’OFEV publie les informations pertinentes concernant l’engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires (art. 79 de l’ordonnance sur le CO2). Il s’agit en particulier des informations suivantes : – le nom et l’adresse des exploitants d’installations ; – dans le cas des groupements d’émission, le nom et l’adresse de tous les sites ; – les numéros EGID et IDE de l’ensemble des installations et sites ; – les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs fondés sur des mesures ; – les émissions de gaz à effet de serre effectivement générées par an ; – la somme de l’effet des mesures prises en compte et non prises en compte dans le respect de l’objectif ; – les principaux éléments du plan de décarbonation : point de départ, trajectoire de réduction et valeurscibles jusqu’en 2040, catégories et effet des mesures prévues et mises en œuvre ; – le nombre d’attestations nationales ou internationales que l’exploitant se fait imputer pour combler l’écart par rapport à l’objectif en vue de remplir son engagement de réduction ou pour la sanction ; – le nom de l’entreprise du conseiller en énergie qui accompagne l’exploitant d’installations lors de la conclusion de l’engagement de réduction et lors du suivi annuel. L’OFEV et l’OFEN gèrent conjointement le site Internet https://www.zv-energie.admin.ch/fr qui centralise, de manière simple et claire, toutes les informations pertinentes sur la convention d’objectifs, l’engagement de réduction, le remboursement du supplément réseau et les interfaces avec les organes cantonaux. Les exploitants d’installations, les entreprises, les conseillers en énergie, les auditeurs et toutes les personnes qui s’intéressent à l’instrument de la convention d’objectifs y trouvent des informations sur l’exécution.

13.2 Système d’information et de documentation CORE

Avec CORE28, l’OFEV exploite un système d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la loi sur le CO2 (art. 40c de la loi sur le CO2). L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures. La demande d’engagement de réduction est déposée électroniquement au moyen de CORE (art. 130a de l’ordonnance sur le CO2).

28 www.core.admin.ch