Volet C: Indemnités OTAS pour l’assainissement de sites pollués
2016 | L’environnement pratique Sites contaminés
Volet C : Assainissement
7 Exigences concernant
le contenu des dossiers pour les mesures d’assainissement
7.1 Moments de dépôt des demandes
7.1.1 Moment de dépôt du dossier d’audition
Lorsque le total des coûts imputables dépasse 250 000 francs, le canton doit consulter l’OFEV. L’audition intervient lorsque l’étude comprenant les différentes variantes d’assainissement envisageables a été établie, mais avant que la décision concernant la variante retenue ne soit prise.
7.1.2 Moment de dépôt de la demande d’allocation
Lorsque le total des coûts imputables dépasse 250 000 francs, le canton doit, après avoir consulté l’OFEV, lui adresser une demande d’allocation. Cette demande est remise à l’OFEV avant le début des mesures d’assainissement (lancement officiel des travaux), mais après l’évaluation du projet d’assainissement par le canton, ce projet devant notamment comprendre, conformément à l’art. 18 OSites, les buts, les mesures et les délais de l’assainissement (cf. art. 26 LSu et art. 16, al. 3, let. a, OTAS).
7.1.3 Moment de dépôt de la demande de versement
Indépendamment du montant total des coûts imputables, la demande de versement doit être remise à l’OFEV après la réalisation des mesures d’assainissement et après que le canton a pris position sur l’assainissement, au sens de l’art. 19 OSites, puis évalué et classé une nouvelle fois le site.
Dans les cas complexes, où les mesures d’assainissement s’étendent sur des années et engendrent des coûts élevés, les indemnités peuvent être versées de manière échelonnée. Une solution consiste à effectuer des versements annuels correspondant aux frais d’assainissement enregistrés durant l’année écoulée et fixés dans le cadre de la décision d’allocation.
7.2 Contenu du dossier d’audition
Le dossier d’audition doit contenir des informations générales sur le site contaminé, sur les investigations préalable et de détail, ainsi que sur l’étude des variantes d’assainissement. Il doit de plus fournir des éléments prouvant que les conditions pour l’octroi d’indemnités, selon le chapitre 2, sont remplies.
7.2.1 Informations sur le site contaminé
Pour réunir les diverses informations générales sur le site contaminé, il convient d’utiliser le formulaire figurant à l’annexe 7b.
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7.2.2 Informations sur l’investigation préalable et l’investigation de détail
Les informations essentielles sur les investigations préalables et de détail réalisées doivent être jointes au dossier d’audition. Elles comprennent notamment : · les rapports concernant l’investigation préalable et de détail ; · la prise de position de l’autorité quant à l’investigation préalable et de détail ; · les informations générales sur le site pollué ; · le récapitulatif des coûts des investigations préalable et de détail.
7.2.3 Informations sur les variantes d’assainissement envisageables
L’étude des variantes d’assainissement doit respecter une procédure transparente en vue d’identifier et d’évaluer les variantes envisageables. Le dossier doit notamment contenir des informations sur les aspects suivants (cf. l’aide à l’exécution « Evaluation des variantes d’assainissement » (OFEV, 2014) :
· Faisabilité et viabilité économique du projet : – procédés / technologies disponibles, perspectives de réussite ; – possibilités de contrôle des résultats ; – infrastructure requise ; – temps nécessaire ; – flexibilité, degré d’acceptation.
· Respect de l’environnement et utilité écologique : – préservation des ressources (valorisation, par opposition à une excavation suivie du stockage sur un autre site), filières d’élimination ; – efficacité quant à l’élimination des polluants ; – durée des interventions ultérieures et du suivi ; – consommation d’énergie.
· Estimation des coûts totaux prévisibles (mesures d’assainissement et éventuel suivi).
7.3 Contenu de la demande d’allocation
Les informations énumérées ci-après sont à joindre à la demande d’allocation lorsqu’une audition a eu lieu au préalable. Si tel n ’est pas le cas, il convient d’inclure dans la demande d’allocation les informations générales requises pour une audition (cf. point 7.2).
La demande d’allocation doit contenir des informations sur le projet d’assainissement, y compris l’évaluation cantonale, le récapitulatif des coûts et, en cas de défaillance, les documents concernant la répartition des coûts (art. 15 OTAS ; cf. point 3.5).
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7.3.1 Informations sur le projet d’assainissement
Les informations à fournir sur le projet d’assainissement sont énumérées dans l’art. 17 OSites. Il s’agit en particulier des données suivantes : · mesures d’assainissement prévues et objectifs fixés en la matière ; · mesures de surveillance prévues ; · mesures prévues pour l’élimination des déchets (plan de gestion des déchets). Les filières d'élimination planifiées doivent être mentionnées dans l’onglet « Concept d'élimination » de l'outil (voir l'outil dans l'annexe de la page internet) ; · efficacité des mesures et possibilités de contrôle ; · effets des mesures sur l’environnement et risque résiduel pour l’environnement ; · suivi ; · temps nécessaire (date de début et durée des travaux d’assainissement) ; · en cas de coûts de défaillance, une décision fixant la répartition des coûts ou une répartition des coûts dûment motivée par l’autorité cantonale (en ce qui concerne la répartition des coûts, cf. point 3.5).
7.3.2 Evaluation du projet d’assainissement par l’autorité cantonale et décision exécutoire
En vertu de l’art. 18, al. 1, OSites, l’autorité cantonale évalue le projet d’assainissement en tenant particulièrement compte des critères suivants : · les mesures d’assainissement permettent d’atteindre les objectifs définitifs au sens de l’art. 15, al. 1, OSites ; · les mesures respectent l’environnement, sont économiquement viables et correspondent à l’état de la technique ; · si la décontamination est incomplète : possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d’assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues ; · respect des conditions, définies à l’ art. 15, al. 2 et 3, OSites, qui permettent de s’écarter de l’objectif fixé pour l’assainissement relatif aux eaux souterraines ou aux eaux de surface.
En vertu de l’art. 18, al. 2, OSites, l’autorité rend une décision qui fixe en particulier : · les objectifs de l’assainissement ; · les mesures d’assainissement, le suivi et les délais à respecter ; · les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l’environnement.
A la demande d’allocation, il convient de joindre les données de base et les éléments essentiels du projet d’assainissement ainsi qu’une copie de l’évaluation du projet d’assainissement et, le cas échéant, une copie de la décision le concernant.
7.3.3 Informations sur les coûts d’assainissement imputables prévus
Un récapitulatif des coûts imputables prévus pour l’assainissement doit être joint à la demande d’allocation.
L’art. 13 OTAS donne une définition générale des coûts d’assainissement imputables. Ces coûts doivent se rapporter directement aux mesures requises. Il convient de les distinguer des éléments suivants : · coûts totaux d’assainissement (imputables et non imputables) ; · coûts de défaillance imputables (coûts d’assainissement imputables qui doivent être assumés par la collectivité publique / le canton) ; · montant de l’indemnité (montant de l’indemnité OTAS finalement versée au canton).
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Sont notamment reconnus imputables les coûts d’assainissement se rapportant aux mesures suivantes : · mesures d’urgence (lorsqu’elles s’avèrent nécessaires) ; · étude des différentes variantes d’assainissement ; · élaboration du projet d’assainissement, évaluation, optimisation au sens de l’art. 17 OSites ; · surveillance avant et pendant les travaux d’assainissement ; · surveillance, prélèvement d’échantillons et analyses dans le cadre du suivi ; · essais pilotes (s’ils sont nécessaires pour préparer l’assainissement du site) ; · gestion de projet, direction des travaux ; · prestations fournies par des laboratoires, des ingénieurs et des géologues dans le cadre du projet ; · procédure d’obtention du permis de construire pour réaliser les mesures d’assainissement ; · équipements et desserte, installations de chantier, entrepôts ; · services de géomètre techniquement requis pour l'assainissement (mesure de l'équipement technique ou similaire) ; · mesures servant à garantir la protection au travail et la protection contre les émissions ; · prélèvement d’échantillons et analyses durant les travaux d’assainissement ; · travaux de construction, transports et installations requis par l’assainissement proprement dit ; · traitement des matériaux contaminés ou des déchets (in-situ, on-site, off-site) ; · décontamination, y compris l’élimination des déchets selon l’art. 16, al. 1, OSites ; · pose, exploitation, entretien et démontage des installations et dispositifs destinés à prévenir et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses pour l’environnement (mesures de confinement), au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, OSites ; · preuve attestant que les objectifs d’assainissement ont été atteints, suivi, mesures de réception au sens de l’art. 19 OSites.
Peuvent également figurer dans le décompte des coûts d’assainissement les coûts imputables pour l’investigation préalable et l’investigation de détail, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une étape d’indemnisation distincte.
Sont notamment reconnus non imputables les coûts suivants : · acquisition de terrain, perte de valeur d’un domaine immobilier ; · enregistrement au cadastre ; · adaptations du plan directeur cantonal et du plan d’affectation ; · mise en place de structures organisationnelles ; · information du public et des milieux politiques 1 ; · mesures relatives à l’affectation ultérieure (selon planification) ; · coûts des capitaux ; · études juridiques et frais de justice ; · assurances ; · démolition d’ouvrages situés en surface ne présentant aucun lien avec le site contaminé (c’est-à-dire dont la démolition n ’est pas motivée par l’assainissement) ;
Sauf si la loi l'exige explicitement (publication de la demande de permis de construire ou similaire)
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· travail administratif supplémentaire (frais administratifs du propriétaire, frais de déménagement, perte de loyers). · taxes 2.
7.4 Contenu de la demande de versement
7.4.1 Coûts d’assainissement imputables inférieurs à 250 000 francs
Lorsque les coûts d’assainissement sont inférieurs à 250 000 francs et dans la mesure où aucune audition n’a eu lieu et où aucune décision d’allocation n’a été rendue, il convient de joindre les documents mentionnés dans les chapitres précédents « Contenu du dossier d’audition » et « Contenu de la demande d’allocation » à la demande de versement.
Les documents ci-après doivent en outre accompagner la demande de versement : 1. Rapport d’assainissement.
2 Copie de la prise de position de l’autorité cantonale quant aux mesures d’assainissement effectuées et à
l’atteinte des objectifs d’assainissement (art. 19 OSites). 3. Récapitulatif de tous les coûts d’assainissement effectifs imputables, vérifié et visé par l’autorité cantonale. Le récapitulatif détaillé comprendra des précisions concernant les factures : date, émetteur, type de prestations fournies et montant. Le montant des coûts doit toujours inclure la TVA. Le contrôle des pièces justificatives incombe à l’autorité cantonale. Celles-ci ne doivent être fournies qu’à la demande de l’OFEV.
7.4.2 Coûts d’assainissement imputables supérieurs à 250 000 francs
Lorsque les coûts d’assainissement imputables dépassent 250 000 francs, la majeure partie des informations devant étayer la demande de versement a déjà été fournie dans le dossier d’audition ou avec la demande d’allocation.
En sus de ces informations, devront être remis à l’OFEV les éléments énumérés au point 7.4.1 (rapport final, prise de position de l’autorité cantonale, récapitulatif des coûts.
Pour documenter l'élimination des déchets, les filières effectives d'élimination doivent être mentionnées dans l'onglet « Attestation d'élimination » de l'outil de suivi de l'élimination (voir l'annexe téléchargeable du site internet) et les différences par rapport au concept d'élimination doivent être justifiées.
L’OFEV rend une décision de versement après avoir examiné la demande de verse-ment et avoir jugé fondé le droit aux indemnités.
Sauf pour les permis de forage et les permis de construire
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Annexe chapitre 7 7a Conditions et étapes de la procédure d’indemnisation pour l’assainissement des sites contaminés (explications aux chap. 2 et 3)
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7b Formulaire : Informations générales pour l’assainissement du site contaminé
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation OTAS, le présent formulaire ne doit être soumis qu’une fois. Cocher ce qui convient ξ
1 Type de demande
ο Dossier d’audition ο Demande d’allocation ο Demande de versement
2 Nom du site contaminé
No de cadastre :
3 Commune, emplacement du site :
Coordonnées :
Plan de situation (en annexe)
4 Propriétaires (détenteurs du site contaminé ; noms, adresses)
5 Type de site
ο Aire d’exploitation ο Site de stockage définitif ο Lieu d’accident
Pour les décharges de déchets urbains : attestation selon laquelle il s’agit d’une décharge de déchets urbains ou décharge communale gérée par la collectivité ou dans l’intérêt de la collectivité (en annexe)
6 Type de polluants présents sur le site (principaux types de déchets)
7 Polluants exigeant un assainissement (à l’origine de l’assainissement)
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8 Quantités
Aire d’exploitation Matériaux contaminés, quantité/volume ο t / ο m³
Site de stockage Déchets stockés, quantité/volume ο t / ο m³
Lieu d’accident Matériaux contaminés, quantité/volume ο t / ο m³
9 Cadre temporel
Aires d’exploitation : période d’exploitation ou période durant laquelle le sous-sol a été contaminé (années) :
de à encore exploité ο
Décharges : période de stockage (années) :
de à
Lieux d’accident : date de l’accident (année) :
10 Milieux naturels menacés
Type de milieu Atteinte environnementale avérée Risque avéré ο Eaux souterraines ο ο ο Eaux de surface ο ο ο Sols ο ο ο Air ο ο