Règlement 09 Impôt sur les huiles minérales et taxe sur le CO2
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises et Redevances
Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles
1er juillet 2026
Règlement 09 Impôt sur les huiles minérales et taxe sur le
Les règlements constituent des dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
1 Généralités
1.1 But du règlement et bases légales
Le règlement contient des instructions de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) concernant l’application du droit en matière d’impôt sur les huiles minérales et de la taxe sur le CO2. Il s’appuie sur les bases légales pertinentes. En font partie notamment :
Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61) ;
Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 ; RS 641.71) ;
Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin ; RS 641.611) ;
Ordonnance du 1er juillet 2020 sur l’adaptation des taux d’impôt sur les huiles minérales applicables à l’essence et à l’huile diesel (RS 641.613) ;
Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance
Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035) ;
Ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC ; RS 814.311.1) ;
Ordonnance du DFF du 22 novembre 2013 sur les allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales (RS 641.612). L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est, en vertu de l’art. 5 Limpmin, l’autorité fiscale pour l’impôt sur les huiles minérales et, en vertu de l’art. 130, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2, l’autorité d’exécution pour la taxe sur le CO2. Les instructions qui concernent purement des aspects spécifiques TEI des rapports périodiques et des déclarations fiscales périodiques ne sont pas reprises dans le règlement. Les prescriptions TEI sont disponibles sur le site Internet de l’OFDF (minoest.admin.ch : Bases juridiques). Dans l’intérêt d’une meilleure lisibilité et compréhension, il n’est fait usage que des désignations masculines dans le règlement. Toutefois, ces désignations sont toujours également valables pour la forme féminine.
1.2 Caractéristiques de l’impôt sur les huiles minérales
L’impôt à la consommation spécial comprend :
un impôt sur les huiles minérales grevant l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants ;
une surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants. À l’instar des droits de douane, les impôts à la consommation spéciaux sont des impôts à phase unique. La principale différence entre les droits de douane et les impôts à la consommation spéciaux réside dans le fait que les premiers ne sont perçus que sur les marchandises importées sur le territoire douanier tandis que les seconds le sont sur les marchandises mises à la consommation. Dans le système des impôts à la consommation, les marchandises importées sont donc soumises au même régime fiscal que les marchandises fabriquées ou extraites à l’intérieur du pays. L’impôt sur les huiles minérales est prélevé au moment le plus proche possible de la mise à la consommation de la marchandise. Il est dès lors indispensable que le commerce ait la possibilité d’entreposer les marchandises en régime non fiscalisé. Pour des raisons
administratives, le nombre de personnes assujetties à l’impôt doit être aussi faible que possible. Aussi l’assujettissement à l’impôt se situe-t-il en principe à l’échelon du commerce. Par le biais du prix du produit, ce dernier répercute ensuite l’impôt sur les consommateurs. La Limpmin repose sur les principes ci-après.
Les marchandises importées dans le territoire suisse et celles fabriquées ou extraites sur territoire suisse suivent le même régime fiscal.
La créance fiscale naît par la mise en libre pratique fiscale. Pour les marchandises importées, il s’agit du moment où la marchandise est mise en libre pratique douanière. Pour les marchandises placées en entrepôts agréés, la créance fiscale naît au moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée.
Les entrepôts agréés servent à entreposer, raffiner, fabriquer et extraire des marchandises non imposées. La fabrication (raffinage compris) et l’extraction ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent toujours avoir lieu dans un entrepôt agréé.
Les entrepositaires agréés et les propriétaires de réserves obligatoires transmettent mensuellement la déclaration fiscale par voie électronique. Cette procédure peut également être revendiquée par les importateurs.
Le transport de marchandises non imposées s’opère à l’intérieur du pays au moyen de bulletins d’accompagnement.
Le gazole destiné à être utilisé comme huile de chauffage extra-légère est coloré et marqué pour être distingué physiquement de l’huile diesel.
La base de perception est fixée par 1000 litres à 15 °C ; pour les distillats lourds et quelques rares autres produits, par 1000 kg de masse nette.
1.3 Répertoire des abréviations
BA-3M Bulletin d’accompagnement valable trois mois BD Impmin Banque de données Impôt sur les huiles minérales, système informatique pour la transmission et le traitement des rapports périodiques et des déclarations fiscales périodiques CARBURA Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire CGRS Code du genre de redevances supplémentaires CLERS Clé de redevances supplémentaires Da Destinataire agréé DPA Loi fédérale sur le droit pénal administratif Ea Expéditeur agrée EA Entrepôt agréé e-dec Procédure électronique de déclaration en douane d’importation de l’OFDF HEFA Huiles ou graisses végétales et animales hydrogénées (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), voir aussi HVO HVO Huiles ou graisses végétales et animales hydrogénées (Hydrotreated Vegetable Oils), voir aussi HEFA Impmin Impôt sur les huiles minérales IOR Indice d’octane recherche, indice de résistance à la détonation d’une essence dans le carburateur Limpmin Loi sur l’imposition des huiles minérales
Loi sur le CO2 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 METAS Institut fédéral de métrologie MLA Unité Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles de l’OFDF OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFEV Office fédéral de l’environnement OFT Office fédéral des transports Oimpmin Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales Ordonnance Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 PA Loi fédérale sur la procédure administrative PCD Procédure centralisée de décompte de l’OFDF PGI Permis général d’importation Pronovo Organe d’exécution des programmes de promotion des énergies renouvelables Pronovo AG RO Recueil officiel du droit fédéral RS Recueil systématique du droit fédéral SP 95 / SP 98 Essence sans plomb 95/98 IOR Système GO Système de garantie d’origine pour les combustibles et carburants CCr renouvelables liquides et gazeux (CCr) TVA Taxe sur la valeur ajoutée T2 Déclaration d’expédition en régime de transit commun (document international de transit) VRU Installation de récupération des vapeurs d’essence (Vapour Recovery Unit) VPS Installation de mise en valeur des vapeurs d’essence (Vapour Processing System)
Lors de la première mention, les notions susmentionnées sont généralement formulées en toutes lettres. Ensuite, elles n’apparaissent plus que sous forme abrégée.
1.4 Définitions
Les termes techniques les plus importants sont expliqués ci-après.
Terme Définition
Article Impmin Pour le système informatique et la banque de données Impmin, il a été créé des numéros d’article à trois chiffres utilisés en lieu et place des numéros du tarif des douanes à huit chiffres. Pour quelques numéros du tarif des douanes subdivisées en plus selon des clés statistiques à trois chiffres, le numéro d’article peut se rapporter directement à la clé ou, en d’autres termes, plusieurs numéros d’article peuvent être attribués à un même numéro du tarif douanier. Exemple : • essence auto, jusqu’à 95 IOR, teneur en soufre jusqu’à 0,001 % de la masse, numéro du tarif douanier 2710.1211, clé 921 → article 201
essence auto, plus de 95 IOR, teneur en soufre jusqu’à 0,001 % de la masse, numéro du tarif douanier 2710.1211, clé 941 → article 202 D’autre part, plusieurs numéros du tarif douanier peuvent être rassemblés en un même numéro d’article. Exemple :
white spirit, pour utilisation comme carburant, numéro du tarif douanier 2710.1212 → article 260
white spirit, pour d’autres usages, numéro du tarif douanier 2710.1292 → article 260 Une liste de concordance se trouve à l’Annexe 1 – Liste de concordance numéro d’article Impmin / numéro du tarif des douanes.
Bulletin Pour le transport de marchandises non imposées, les d’accompagnement entrepositaires agréés et les importateurs procédant à l’expédition doivent établir un bulletin d’accompagnement. Le lieu de destination des marchandises peut être un bureau de douane ou un entrepôt agréé. La procédure doit normalement être achevée après 30 jours au plus tard. Pour le transport de carburants non imposés destinés au ravitaillement d’aéronefs (y compris dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires) ainsi que, dans des cas déterminés, pour le transport de marchandises à destination de Samnaun, des bulletins d’accompagnement doivent également être établis. En pareils cas, la procédure doit être achevée après 3 mois au plus tard.
Carburants Les carburants sont des substances combustibles utilisées dans des moteurs en tant que moyen de propulsion. L’art. 2, al. 2, let. a à i, Limpmin définit les produits qui, au sens de la loi, font partie de cette catégorie s’ils sont utilisés comme carburants.
Conduites Le terme « conduites » utilisé dans l’Oimpmin ne couvre que celles au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC ; RS 746.1). Les autres systèmes de conduites (par ex. réseau de conduites dans un entrepôt agréé) ne tombent pas sous le coup de cette définition.
Déclaration fiscale La déclaration fiscale périodique est remise par les périodique importateurs titulaires d’une autorisation ad hoc de l’OFDF, les entrepositaires agréés et les propriétaires de réserves obligatoires ; elle comprend toutes les marchandises pour lesquelles la créance fiscale a pris naissance durant le mois civil écoulé.
Désignations de produits Sert d’aide à l’interprétation pour les désignations de produits (articles) utilisées dans la Limpmin la nomenclature du tarif des douanes, qui est annexée à la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) et qui repose sur la nomenclature de la convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11). Celle-ci figure dans le tarif douanier suisse Tares (www.tares.ch). Les diverses
marchandises peuvent être parfaitement définies à l’aide du numéro du tarif douanier. Les règles de classement du tarif douanier sont les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les prescriptions suisses complémentaires y afférentes, les notes des divers chapitres ainsi que le libellé des divers numéros du tarif douanier. Servent en outre à garantir une application uniforme du tarif des douanes les notes explicatives du tarif. Ces notes explicatives sont des prescriptions concernant le traitement tarifaire des marchandises. Elles sont édictées par l’OFDF sur la base de l’art. 71 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.01) dans le but de garantir une application uniforme du tarif douanier.
Entreposeur L’entreposeur exécute sur ordre et sous la responsabilité d’entrepositaires agréés des tâches déterminées telles que la tenue de la comptabilité de l’entrepôt, l’établissement des rapports périodiques ainsi que la coloration et le marquage de l’huile de chauffage extra-légère. La responsabilité de l’observation de tous les engagements inhérents à l’impôt sur les huiles minérales incombe toutefois à l’entrepositaire agréé. Il existe aussi bien de purs entreposeurs que des entreposeurs qui sont simultanément entrepositaires agréés dans leur entrepôt agréé. Les entreposeurs ne sont en principe pas assujettis à l’impôt, sauf s’ils sont simultanément entrepositaires agréés.
Entrepositaire agréé Est entrepositaire agréé quiconque possède une autorisation de l’OFDF lui permettant de fabriquer, raffiner, extraire, produire ou entreposer des marchandises non imposées dans un entrepôt agréé.
Entrepôt agréé (EA) Les entrepôts agréés servent à entreposer, raffiner, fabriquer, extraire ou produire des marchandises non imposées. La fabrication (raffinage compris), l’extraction, la production ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent toujours avoir lieu dans un entrepôt agréé. Sont réputés entrepôts agréés les raffineries de pétrole, les établissements de fabrication et les dépôts francs.
Huile de chauffage Dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales, distinction est faite sous le numéro 2710.1992 du tarif des douanes entre les huiles de chauffage extra-légère, moyenne et lourde. La Limpmin ainsi que l’Oimpmin contiennent des dispositions relatives à l’huile de chauffage extra-légère qui permettent notamment la délimitation par rapport à l’huile diesel (voir aussi 5.1). Les qualités moyenne et lourde ne peuvent être différenciées de l’huile de chauffage extra-légère que sur la base de caractéristiques physiques telles que la densité. Les critères pour la définition des huiles de chauffage moyenne et lourde ne font pas l’objet d’une réglementation internationale uniforme. Pour répondre aux besoins du
commerce transfrontière, cette huile de chauffage s’entend non seulement de celle qui est conforme à la norme suisse, mais également de celle généralement commercialisée dans le monde. La norme suisse est publiée par l’Association suisse de normalisation SNV : Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) Sulzerallee 70 Postfach Tél. +41 52 224 54 54 www.snv.ch
Huile de pétrole, autres Les produits qui, au sens de la loi, font partie de cette huiles minérales, catégorie sont définis à l’art. 2, al. 1, let. a à e, Limpmin. gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation
Importateur Est réputé importateur quiconque introduit ou fait introduire une marchandise pour son propre compte à travers la frontière dans le territoire de la Confédération suisse et dans les enclaves douanières étrangères, mais sans les enclaves douanières suisses.
Importateur en entrepôt Est réputé importateur en entrepôt quiconque importe une (Imp-E) marchandise à la charge de son propre contingent d’importation, puis l’entrepose directement, à l’état non imposé, dans un entrepôt agréé au nom d’un entrepositaire agréé ou la transporte sous bulletin d’accompagnement. Les importateurs en entrepôt ne sont pas habilités à remettre des déclarations fiscales périodiques.
Legitimaziun Application disponible sur l’ePortal de la Confédération servant à vérifier le droit des requérants à acquérir du carburant exonéré d’impôt dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.
Passar Système de gestion du trafic des marchandises de l’OFDF utilisé pour le traitement numérique des régimes douaniers
Propriétaire de réserves Est propriétaire de réserves obligatoires quiconque possède obligatoires (PR-O) une autorisation de la CARBURA lui permettant d’entreposer dans des entrepôts agréés des stocks obligatoires non imposés.
Rapport périodique Le rapport périodique est le rapport visé à l’art. 82 Oimpmin au moyen duquel chaque entrepositaire agréé annonce à l’OFDF les résultats mensuels de la comptabilité-matières (entrées, sorties, fabrication, extraction, production, stocks). Les rapports peuvent aussi être effectués par des entreposeurs conformément à l’art. 83 Oimpmin.
Taxas Application servant au dépôt numérique des demandes sur l’ePortal de la Confédération.
Trader Est trader quiconque possède une autorisation de l’OFDF lui permettant d’entreposer des marchandises non imposées dans un entrepôt agréé des ports rhénans. Les traders ne sont pas habilités à remettre des déclarations fiscales périodiques. Les traders peuvent transporter des marchandises non imposées uniquement de la frontière douanière vers un entrepôt agréé ou vice-versa.
1.5 Tarif de l’impôt
Structure et conception La structure du tarif de l’impôt figurant à l’annexe 1 de la Limpmin est fondée sur la nomenclature du tarif des douanes suisses du 9 octobre 1986 (RS 632.10). Le champ d’application du numéro de tarif douanier déterminant pour le dédouanement est aussi déterminant pour la perception de l’impôt. Pour déterminer le taux d’impôt applicable à une marchandise déterminée, on procède d’abord à l’identification du numéro de tarif douanier selon les principes du tarif des douanes, puis on applique le taux correspondant au numéro de tarif douanier. Pour les besoins informatiques, il a été créé un code de taux d’impôt à trois chiffres qui identifie un taux d’impôt en francs par 1000 litres à 15 °C ou par 1000 kg de masse nette et qui est fixé par l’OFDF. Base de calcul Le tarif de l’impôt prévoit un système de calcul mixte. En principe, l’impôt est calculé par 1000 litres à 15 °C. L’imposition volumétrique garantit une charge fiscale uniforme quelle que soit la densité du produit. Pour l’huile de chauffage moyenne, l’huile de chauffage lourde et les produits des numéros 2710.1993 à 2710.1999 (à l’exception du gazole), 2711.2110 à 2711.2990 ainsi que 3403.1900 et 3403.9900 du tarif des douanes, les taux d’impôt sont fixés par 1000 kg de masse nette. Le fait de fixer les taux d’impôt selon le poids ou le volume en fonction du produit tient dûment compte des unités de mesure commerciales usuelles. Le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique (art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur les déclarations de quantité [ODqua ; RS 941.204]). Celui qui déclare la masse (masse sous vide) doit l’exprimer explicitement comme telle. Pour la perception de l’impôt sur les huiles minérales, le poids est égal, comme dans le commerce, à la valeur du résultat de la pesée tenant compte de la poussée aérostatique. La masse nette correspond à la masse pure (poids effectif) des marchandises, sans emballages, sans matériel de remplissage et sans supports. Les boîtes de conserve, bouteilles, tubes, bobines, supports, etc. n’en font pas partie. Pour les marchandises emballées, la quantité de remplissage indiquée sur l’emballage est réputée masse nette. Pour la détermination du volume sont applicables les dispositions de la législation fédérale sur la métrologie, dont l’exécution incombe à l’Institut fédéral de métrologie (METAS).
La base de calcul doit être arrondie commercialement à un nombre entier de litres ou de kilos. Impôt et taux d’impôt Le terme « impôt » couvre aussi bien l’impôt sur les huiles minérales, qui est perçu sur tous les produits d’huiles minérales, que la surtaxe sur les huiles minérales, qui n’est prélevée que sur les carburants.
Lors de la modification de taux d’impôt, y compris de la surtaxe sur les huiles minérales, est applicable le taux en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale selon l’art. 4 Limpmin. Impôt sur les huiles minérales L’impôt sur les huiles minérales est perçu selon le taux d’impôt repris à l’annexe 1 Limpmin. Surtaxe sur les huiles minérales La surtaxe sur les huiles minérales est perçue sur tous les carburants, sans égard à leur genre et provenance. La surtaxe sur les huiles minérales pour les produits grevés d’un taux par 1000 kg de masse nette est convertie en conséquence. Taux d’impôt global Pour les déclarations fiscales périodiques, le calcul de l’impôt sur les carburants est opéré au moyen d’un taux global qui correspond à la somme du taux d’impôt selon annexe 1 Limpmin et de la surtaxe selon l’art. 12, al. 2, Limpmin. Les taux d’impôt global et les codes des taux d’impôt utilisables pour chaque numéro d’article Impmin sont disponible à l’adresse suivante : Petroli Info
1.6 Dispositions de droit fiscal
Objet de l’impôt Sont soumises à l’impôt la fabrication et l’extraction sur le territoire suisse et l’importation de marchandises visées par la Limpmin. Le champ d’application territorial de la législation sur l’imposition des huiles minérales s’étend au territoire de la Confédération, sans l’enclave douanière suisse de Samnaun / Sampuoir, et aux enclaves douanières étrangères. Deux conventions confèrent à la Principauté de Liechtenstein et à la commune allemande de Büsingen am Hochrhein le statut d’enclave douanière étrangère. Sujet de l’impôt Pour des raisons d’économie administrative, le cercle des personnes assujetties à l’impôt est le plus restreint possible. Sont notamment réputées sujets de l’impôt les personnes physiques ou morales suivantes :
les importateurs et les entrepositaires agréés ;
les personnes qui se rendent ou utilisent des marchandises taxées à des fins assujetties à un taux d’imposition plus élevé ;
les personnes qui font la livraison, utilisent ou utilisent des marchandises non taxées. Font en outre partie des sujets de l’impôt :
Les successeurs fiscaux : la succession fiscale s’entend de la reprise par le successeur au droit d’autrui de tous les droits et obligations d’une personne assujettie à l’impôt. Les obligations du successeur fiscal comprennent non seulement le paiement des redevances dues, mais aussi tous les autres devoirs découlant de la loi. Le successeur fiscal peut aussi exercer tous les droits dont aurait joui la personne initialement assujettie à l’impôt. Sont réputées successeurs fiscaux les personnes citées à l’art. 10, al. 2, Limpmin. Les héritiers répondent solidairement, mais seulement jusqu’à concurrence de leur part héréditaire ; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
Les personnes solidairement responsables : contrairement à la succession fiscale, la responsabilité solidaire implique uniquement des obligations financières. Pour les personnes morales ou sociétés sans personnalité juridique dissoutes, les personnes chargées de la liquidation répondent jusqu’à concurrence du produit de la liquidation. La
responsabilité solidaire s’applique également aux procédures de faillite et de succession. Si une personne morale transfère son siège à l’étranger sans procéder à une liquidation, les organes répondent personnellement jusqu’à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale. Les dispositions de l’art. 11, al. 2, let. a, Limpmin visent à ce que les personnes auxquelles est confiée une liquidation s’abstiennent de disposer du produit de cette dernière tant que des dettes fiscales sont impayées. Si une personne morale transfère son siège à l’étranger sans procéder à une liquidation, la disposition de l’art. 11, al. 2, let. b, Limpmin permet de poursuivre les organes pour dette fiscale. Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît en principe par la mise en libre pratique fiscale. Cette règle vaut tant pour les marchandises importées que pour les marchandises suisses. Pour les marchandises importées, il s’agit de l’instant où la marchandise est mise en libre pratique douanière. Pour les marchandises placées en entrepôt agréé, la créance fiscale naît au moment de la sortie d’entrepôt ou de l’utilisation dans l’entrepôt. Des réglementations spéciales sont prévues pour des cas exceptionnels déterminés. Si, lors du transport de marchandises non imposées, ces dernières ne parviennent pas à destination, mais sont mises à la consommation, la créance fiscale naît au moment décrit à l’alinéa précédent. Dans le cas où des marchandises soumises à l’impôt sont abusivement fabriquées hors d’un entrepôt agréé, la créance fiscale naît au moment de la fabrication. Pour les marchandises soumises après coup à l’impôt ou à un impôt plus élevé en raison de leur utilisation, la créance fiscale naît au moment de leur cession ou de leur utilisation. Imposition au taux de faveur Cette notion s’entend de l’imposition d’une marchandise à un taux inférieur à celui dont la même marchandise est soumise en cas d’autre utilisation. Autorité fiscale L’OFDF est l’autorité fiscale. Elle exécute la législation sur l’imposition des huiles minérales. Collaboration avec la CARBURA L’OFDF et la CARBURA collaborent en ce qui concerne l’impôt sur les huiles minérales. Les modalités de cette collaboration sont consignées dans un règlement. Coûts de perception D’après l’art. 5, al. 2, Limpmin, l’autorité fiscale impute les coûts de perception sur les
recettes de l’impôt sur les carburants.
1.7 Contrôles de l’autorité fiscale
En vertu de l’art. 6 Limpmin, l’autorité fiscale est habilitée à effectuer des contrôles en tout temps et à l’improviste, en particulier auprès des assujettis à l’impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement (contrôles d’entreprise). Les contrôles sont exécutés par des collaborateurs de l’OFDF. La personne contrôlée doit coopérer à la surveillance fiscale et au contrôle fiscal selon la manière exigée par l’autorité fiscale. Elle doit notamment mesurer les stocks conformément aux instructions de la personne qui procède au contrôle. Aux fins de contrôle, il est possible de prélever des échantillons sur les citernes d’entreposage et les réservoirs de véhicules et machines. De tels prélèvements doivent être consignés par écrit.
1.7.1 Aspects juridiques
Infractions Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) (art. 42 Limpmin). Conservation de preuves Le séquestre d’écrits et autres objets pouvant servir de pièces à conviction dans la procédure pénale est régi par les art. 46 et 47 DPA. Secret L’art. 8 Limpmin impose à toutes les personnes qui prennent part à l’exécution de la Limpmin ou qui sont tenues de renseigner l’autorité fiscale de garder le secret sur les constatations faites et de refuser l’accès aux pièces officielles. Pour l’autorité fiscale, les dispositions en matière de droit du personnel, en particulier l’art. 22 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.10), sont applicables. Responsabilité La Confédération n’indemnise les personnes contrôlées ni pour les échantillons prélevés ni pour les éventuels frais ; demeurent cependant réservés les art. 3 à 12 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF ; RS 170.32) concernant la responsabilité. Les frais encourus par l’autorité fiscale pour le contrôle et, le cas échéant, pour l’analyse en laboratoire sont à la charge de la Confédération dans la mesure où la DPA n’est pas applicable. Entraide administrative L’art. 7, al. 1, Limpmin règle la collaboration des cantons, communes et organisations à l’exécution de la loi. Les offices communaux de la culture des champs peuvent ainsi être appelés à coopérer pour le remboursement de l’impôt aux agriculteurs. La collaboration d’organisations est limitée à celles auxquelles est confiée l’exécution de mesures concernant l’approvisionnement économique du pays. L’art. 19 DPA enjoint à certaines autorités de dénoncer les infractions constatées. Les polices cantonales et communales sont tenues de dénoncer à l’OFDF toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leur activité et de la seconder dans la constatation des faits et dans la poursuite de l’auteur (art. 7, al. 2, Limpmin). L’art. 7, al. 3, Limpmin statue sur l’obligation de renseigner faite aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’aux organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public. Cette obligation de renseigner l’autorité fiscale est limitée. Des renseignements ne doivent lui
être communiqués que si elle en fait la demande et s’ils sont susceptibles d’être importants pour l’exécution de la loi. Les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public ne renseignent que dans les limites de leurs tâches.
1.7.2 Genres de contrôles
Surveillance fiscale et contrôle fiscal L’impôt sur les huiles minérales est en principe perçu selon la procédure de l’autotaxation. La personne assujettie à l’impôt doit elle-même fixer l’impôt dû et le payer. La surveillance fiscale a pour but de vérifier la fiabilité de l’autotaxation effectuée par la personne assujettie à l’impôt. Sa caractéristique réside dans le fait que, contrairement au contrôle fiscal, elle se réfère non pas à des cas fiscaux déterminés, mais au comportement fiscal de la personne assujettie à l’impôt et à son capital-confiance en général. En fait notamment partie la surveillance de la comptabilité de la personne assujettie à l’impôt.
Le contrôle fiscal consiste en un contrôle officiel, après que l’impôt a été payé, de la créance fiscale fixée par autotaxation. La personne assujettie à l’impôt est tenue de fournir à l’autorité fiscale les pièces nécessaires à l’exécution de ce contrôle. Surveillance et contrôle sont complémentaires. Compte tenu de l’ampleur de l’impôt sur les huiles minérales et du nombre relativement minime de personnes assujetties, ils revêtent une importance centrale dans l’exécution de l’impôt sur les huiles minérales. Outre la préservation des intérêts fiscaux de la Confédération, ils servent à garantir l’égalité de traitement de tous les assujettis à l’impôt et par conséquent à empêcher les distorsions de concurrence. Servent de base pour la surveillance fiscale et le contrôle fiscal, à l’OFDF, les données des rapports et déclarations fiscales périodiques. Ces pièces sont comparées avec les documents tenus à disposition par les assujettis, à savoir par exemple la comptabilitématières, la comptabilité-débiteurs, la comptabilité financière, les factures, les bulletins de livraison et similaires. Dans les établissements de fabrication, on vérifie en outre les processus et recettes de fabrication. Les contrôles sont ordonnés par l’OFDF et sont opérés conformément au concept des contrôles ajustés aux risques. Ils peuvent être intégraux ou couvrir un laps de temps déterminé, s’étendre à l’ensemble de l’activité commerciale ou à des domaines partiels. Contrôles de carburant Des contrôles de carburant sont exécutés auprès des consommateurs d’huile diesel pour empêcher que du gazole imposé au taux inférieur de l’huile de chauffage extra-légère ne soit utilisé comme carburant. À cet effet, il est par exemple procédé au prélèvement d’échantillons sur le contenu des citernes d’entreposage et des réservoirs de véhicules et machines propulsés à l’huile diesel. Grâce à un réactif, il est possible dans la plupart des cas de vérifier sur place s’il s’agit d’huile diesel pure, d’huile de chauffage extra-légère ou d’un mélange des deux. Si le résultat est équivoque, il est nécessaire de procéder à une analyse en laboratoire. De telles analyses sont opérées par METAS. La personne contrôlée doit coopérer selon la manière exigée par l’autorité fiscale. Elle doit en particulier donner accès aux réservoirs et ouvrir ceux-ci.
Les contrôles sont effectués par des équipes spécialement outillées et formées. Pour renforcer l’effet préventif, les contrôles peuvent être exécutés en tout temps. Toute personne qui utilise un moteur diesel est censée savoir qu’elle doit s’attendre à un contrôle. Résultat du contrôle Le résultat du contrôle fait l’objet d’un entretien avec les responsables de l’entreprise et les éventuelles mesures à prendre sont communiqués à l’entreprise par écrit. Le cas échéant, les collaborateurs qui procèdent au contrôle dressent lors de ce dernier un procès-verbal de contestation ou de constat et le présentent pour signature.
1.8 Sûretés
Généralités Les sûretés exigées en vertu de la Limpmin servent à garantir l’impôt et les autres redevances pour :
les marchandises non imposées placées en entrepôts agréés ;
les marchandises non imposées durant le transport ;
les créances fiscales impayées. Pour la fixation du montant des sûretés, l’OFDF tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale ainsi que des quantités non imposées placées en entrepôts agréés. Pour la part obligatoire de la quantité entreposée à l’état non imposé, la garantie est fournie par la CARBURA.
L’autorité fiscale contrôle périodiquement les sûretés et, au besoin, les ajuste. Ce faisant, elle tient compte en particulier de la variation de quantité et de l’évaluation actuelle des risques. Les sûretés sont en principe fournies par cautionnement, mais aussi par dépôt d’espèces ou dépôt de papiers-valeurs. Les sûretés légales doivent être fournies avant que soit conféré le statut d’entrepôt agréé ou que soit délivrée aux importateurs l’autorisation de remettre des déclarations fiscales périodiques. Quiconque sollicite une autorisation doit communiquer à l’autorité fiscale toutes les indications dont elle a besoin pour calculer le montant de la sûreté. L’autorité fiscale fait part au requérant du montant requis et lui envoie simultanément le formulaire officiel de cautionnement. Les formulaires concernés sont gérés par l’unité Finances de l’OFDF. Cautionnements En tant que le présent chiffre n’en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations (RS 220) sont applicables. Le cautionnement fiscal en tant que cautionnement solidaire garantit toutes les créances envers la personne assujettie à l’impôt. Le cautionnement doit être établi sur le formulaire officiel. Y est mentionné le montant maximal garanti par la caution. Si la caution paie la créance, l’OFDF lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l’impôt et de demander la mainlevée définitive de l’opposition. La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres exceptions que la personne assujettie à l’impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l’égard de la caution. La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt. La caution peut dénoncer le cautionnement à l’OFDF une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation. L’OFDF peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.
1.9 Statistique
La base pour les dépouillements statistiques est fournie par les données saisies dans la banque de données Impmin ainsi que par des données isolées obtenues à l’aide d’autres méthodes. Selon le genre de dépouillement, le rythme de publication entrant en considération peut être mensuel, trimestriel ou annuel. L’OFDF agrège les chiffres de sorte que leur publication ne cause aucun dommage aux intérêts de l’économie privée. Tâches et buts
Créer une base interne d’informations pour les décideurs, qui renseigne sur les flux moyens, les flux de marchandises et les développements et qui fournit des points de repère pour l’établissement de budgets.
Mettre à la disposition des milieux intéressés dans et hors administration des données significatives qui permettent des déductions politico-économiques majeures ainsi que des comparaisons avec l’étranger.
Statistiques spéciales et relevés spéciaux Sont désignées statistiques spéciales les statistiques que l’OFDF établit en plus des statistiques publiées périodiquement. Tel est le cas par exemple des statistiques sur des groupes déterminés de marchandises, des statistiques établies sur mandat de tiers ou des statistiques concernant des domaines spéciaux. Pour empêcher qu’une maison se procure des avantages concurrentiels, les statistiques spéciales pour l’économie privée ne sont généralement établies que si la demande émane d’associations économiques. L’établissement de statistiques spéciales et de relevés spéciaux donne lieu à la perception d’émoluments. Le montant de ces derniers est régi par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).
1.10 Services de renseignement
Les services de renseignement pour les questions relatives à l’impôt sur les huiles minérales et à la taxe sur le CO2 sont indiqués à l’Annexe 20 – .
2 Fabrication et entreposage
2.1 Entrepôts agréés
2.1.1 Définitions
Les termes techniques les plus importants sont expliqués ci-après. Les entrepôts agréés servent à entreposer, raffiner, fabriquer, extraire ou produire des marchandises non imposées. La fabrication (raffinage compris), l’extraction, la production ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent toujours avoir lieu dans un entrepôt agréé. Sont réputés tels les raffineries de pétrole, les établissements de fabrication et les dépôts francs (art. 67 à 69 Oimpmin). La perception de l’impôt sur les huiles minérales s’opère en principe chez les commerçants. Les consommateurs ne reçoivent dès lors pas d’autorisation d’exploiter un entrepôt agréé. Les entrepositaires agréés sont des entreprises titulaires d’une autorisation de l’OFDF leur permettant de fabriquer, de raffiner, d’extraire, de produire ou d’entreposer des marchandises non imposées dans un entrepôt agréé. Une entreprise qui souhaite obtenir le statut d’entrepositaire agréé doit déposer une demande écrite auprès de l’OFDF, fournir des sûretés et réussir le test de communication pour la transmission électronique de la déclaration fiscale périodique. Voir à ce propos l’annexe 1a – Autorisation conférant le statut d’entrepositaire agréé Les raffineries de pétrole sont des établissements qui transforment de l’huile de pétrole non imposée ou des huiles de minéraux bitumineux du numéro 2709 du tarif des douanes. Les raffineries de pétrole peuvent également entreposer des produits finis non imposés provenant soit directement de l’étranger soit d’autres entrepôts agréés. Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites à l’intérieur du pays, mais qui ne sont pas des raffineries. Il sied notamment de citer les usines à gaz, les fabriques d’huiles minérales de graissage et les établissements qui extraient des carburants renouvelables. Ne sont pas réputés extraction ou production :
le mélange des marchandises en dehors d’entrepôts agréés, pour autant que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté ;
l’adjonction d’additifs à des marchandises visées par la Limpmin ;
le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant le premier emploi ;
la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt
acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée ;
la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants. Vu que le mélange de constituants imposés n’est pas réputé fabrication, les fabricants de lubrifiants disposent de deux possibilités : ils peuvent soit demander le statut d’entrepôt agréé, soit fabriquer les lubrifiants en dehors d’un entrepôt agréé (voir chiffre 2.3.3) :
si l’établissement a le statut d’entrepôt agréé, il utilise des produits de base non imposés. Les lubrifiants peuvent être exportés en exonération d’impôt tandis que les marchandises destinées à la Suisse sont imposées lorsqu’elles quittent l’entrepôt.
si la fabrication s’effectue en dehors d’un entrepôt agréé, l’établissement utilise des produits de base imposés. Les lubrifiants fabriqués ne sont pas grevés de l’impôt. S’ils sont exportés, l’impôt payé n’est pas remboursé. Les dépôts francs sont des dépôts et des accumulateurs de gaz naturel dans lesquels des commerçants entreposent pour une durée indéterminée des marchandises non imposées visées par la Limpmin.
2.1.2 Autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé
La fabrication, l’extraction et la production de marchandises soumises à la Limpmin ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent avoir lieu dans un entrepôt agréé. L’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé doit être demandée à l’OFDF. Cette dernière délivre l’autorisation en tant que les conditions visées à l’art. 28 Limpmin ainsi qu’aux art. 72 à 77 Oimpmin sont satisfaites et que les conditions concernant la transmission électronique des données et le justificatif original sont remplies (chiffres 2.1.4.1 et 2.1.4.2). Elle peut également admettre des exceptions (par ex. pour des marchandises dont la base de calcul est exprimée en kg ou pour des avitaillements de bateaux) ou assortir l’autorisation de conditions supplémentaires. De la demande jusqu’à l’octroi de l’autorisation, une procédure uniforme est censée maintenir aussi basse que possible la charge administrative tant du requérant que de l’office fédéral. Chaque entreprise concernée doit se poser la question de savoir si, pour une branche d’exploitation déterminée, la loi l’oblige à demander le statut d’entrepôt agréé ou si elle veut facultativement solliciter ledit statut. Est applicable ce qui suit :
les raffineries de pétrole doivent toujours demander une autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé ;
les établissements de fabrication doivent en principe demander une autorisation. L’art. 68 Oimpmin précise cependant les cas et les conditions de processus qui ne sont pas réputés fabrication, extraction ou production et qui peuvent donc avoir lieu hors d’un entrepôt agréé. En pareils cas, les entreprises décident elles-mêmes si elles veulent demander le statut d’entrepôt agréé ;
les dépôts francs doivent demander une autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé s’ils entendent entreposer des marchandises non imposées. Il est interdit d’entreposer des marchandises imposées dans un entrepôt agréé. Aucune disposition de la Limpmin n’est à observer pour l’entreposage de marchandises imposées hors entrepôts agréés ;
les personnes qui entreposent des marchandises uniquement pour la consommation propre ne reçoivent pas d’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé.
2.1.2.1 Demande d’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé
Les entreprises qui entendent transformer, extraire, produire ou entreposer des marchandises non imposées dans un ou plusieurs entrepôts agréés doivent en faire la demande (art. 72 Oimpmin). L’entreprise intéressée présente une seule demande pour tous ses entrepôts censés être dorénavant réputés entrepôts agréés. Les données spécifiques à chaque entrepôt sont indiquées dans une annexe à la demande. Il est établi une annexe par entrepôt. Si plusieurs futurs entrepositaires agréés exercent leur activité dans un même entrepôt, les indications figurant dans l’annexe à la demande peuvent être remises par l’entreposeur et elles sont ensuite utilisées pour tous les requérants. L’entreprise qui présente la demande en fait mention dans cette dernière. L’annexe concernant les équipements techniques ne doit donc être présentée qu’une seule fois par entrepôt. Il est exigé des entreprises qu’elles se concertent à ce sujet. La demande doit contenir les indications suivantes dans l’ordre indiqué : • Requérant (annexe : extrait du registre du commerce) : − raison sociale − adresse − domaine d’activité − personne de contact − numéro de téléphone
− adresse électronique
demande
liste des établissements/entrepôts
date à partir de laquelle doit prendre effet le statut d’entrepôt agréé
indication des quantités par entrepôt et par numéro du tarif des douanes (ou par numéro d’article Impmin) − qui sont mises à la consommation en moyenne mensuelle − qui sont entreposées à l’état non imposé
habilitation faite à l’autorité fiscale de vérifier sur place toutes les indications figurant dans la demande
attestation que les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques seront transmis par voie électronique
lieu, date, signature légale L’annexe à la demande doit contenir les indications suivantes :
numéro d’ordre de l’annexe
localisation de l’entrepôt
plan général de l’entrepôt (annexe : plan d’ensemble)
désignation des marchandises entreposées
description de l’entrepôt agréé (annexes : croquis, plans) comprenant : − délimitation architectonique − station d’arrivée des conduites − station de déchargement − emplacement pour marchandises non imposées − station de chargement − système de conduites − dispositifs de mesurage − installation de récupération (VRU) ou de mise en valeur (VPS) des vapeurs d’essence
installations pour la consommation propre d’huile de chauffage extra-légère et de carburants
indications concernant les réservoirs (annexes : plans, tables de conversion)
saisie des résultats de mesurage dans le système informatique
description des déroulements des procédures (annexe : éventuel schémas)
particularités
éventuels nom, adresse, personne de contact et numéros de téléphone/fax de l’entreposeur
éventuelles entreprises exerçant leur activité sur la même aire d’entreposage
entreprise qui établit les rapports périodiques (éventuel entreposeur mandaté à cet effet)
2.1.2.2 Déroulement de la procédure après présentation de la demande
Après présentation de la demande, la procédure jusqu’à l’octroi de l’autorisation se déroule comme suit :
l’OFDF examine la demande et ouvre un dossier ;
l’OFDF fixe le montant des sûretés et envoie le formulaire de cautionnement ;
les entrepôts sont examinés sur place (« réception » des entrepôts) ;
l’OFDF rédige le rapport de réception et, le cas échéant, ordonne des mesures ;
le requérant et éventuellement l’entreposeur exécutent avec l’OFDF des tests informatiques pour la transmission des données ;
le requérant remet l’acte de cautionnement à l’OFDF, qui le gère ;
l’OFDF autorise les entrepôts agréés en vertu de l’art. 73 Oimpmin. Les demandes et les annexes restent à l’OFDF, sauf les procès-verbaux de mesurage des réservoirs. Le résultat de la demande est notifié à l’intéressé par une décision (art. 73, al. 3, Oimpmin).
2.1.2.3 Octroi de l’autorisation par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières Généralités L’OFDF délivre l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé conformément aux dispositions de l’art. 73, al. 1, Oimpmin, c’est-à-dire si :
les entrepôts satisfont aux exigences techniques définies aux art. 70 et 71 Oimpmin ;
la sécurité fiscale est assurée ;
les sûretés visées à l’art. 30 Limpmin ont été fournies ;
le système informatique a subi les tests de fonctionnement avec succès. Les autorisations sont incessibles. Numérotation des entrepôts agréés En même temps qu’elle délivre l’autorisation, l’OFDF attribue un numéro individuel d’entrepôt à quatre chiffres à chaque entrepôt agréé. Les numéros d’entrepôt doivent être indiqués dans les documents pour tous les transports de marchandises soumises à la Limpmin, dans tous les rapports ainsi que dans la correspondance avec l’OFDF. La liste des numéros est accessible à l’adresse : https://petroli-info.bazg.admin.ch/
2.1.2.4 Expiration de l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé
Expiration de l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé L’autorisation est retirée si les conditions d’octroi de cette dernière ne sont plus remplies ou si l’entrepositaire agréé n’observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la Limpmin. Tout retrait d’autorisation par l’OFDF est notifié par décision (art. 76, al. 1, Oimpmin). L’autorisation expire dans les cas mentionnés à l’art. 76, al. 2, Oimpmin avec :
la remise de l’entrepôt agréé à des tiers ;
le décès de l’entrepositaire agréé ;
la dissolution de la personne morale de l’entrepositaire agréé ;
la mise en faillite de l’entrepositaire agréé. Renonciation à l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé La renonciation à l’autorisation doit, en vertu de l’art. 75 Oimpmin, être annoncée sous forme écrite par l’entrepositaire agréé à l’OFDF trois mois au préalable. La renonciation prend effet à la fin d’un mois. Pendant un délai de carence d’un an à compter du jour où la renonciation est effective, aucun entrepôt agréé ne peut être autorisé au même endroit en faveur d’un entrepositaire agréé qui a renoncé à l’autorisation.
Ce délai est censé empêcher que, dans le cas d’une majoration du taux d’impôt, quelqu’un se procure un avantage financier en convertissant, peu avant la majoration, son entrepôt agréé en un dépôt de marchandises imposées pour demander à nouveau par la suite le statut d’entrepôt agréé. Naissance de la créance fiscale à l’expiration de l’autorisation S’il est renoncé à l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé, si elle est retirée ou si elle expire, la créance fiscale pour les marchandises non imposées naît au moment où l’autorisation prend fin (art. 77 Oimpmin).
2.1.3 Exigences relatives à la construction que doivent remplir les entrepôts agréés
Généralités Les entrepôts agréés doivent répondre à des exigences relatives à la construction. Ces dernières servent à préserver la sécurité fiscale et ne lèsent en rien la liberté de commerce et d’industrie. Ces exigences varient selon le genre d’entrepôt agréé (art. 70 et 71 Oimpmin). En tant que la sécurité fiscale n’est pas menacée, l’OFDF peut, dans des cas d’espèce, renoncer à certaines exigences ou ménager un bref délai transitoire pour les faire respecter. La surveillance des installations incombe à l’entrepositaire agréé ou à l’entreposeur mandaté à cet effet. Ils veillent à ce qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux installations. Les dépôts francs doivent être enclos. Les installations faisant partie de l’entrepôt agréé doivent être ainsi construites que les marchandises non imposées soient séparées des autres (voir illustration 2.1). Si des réservoirs contenant de la marchandise imposée occupent le même terrain que celui où se trouve le dépôt franc, ces réservoirs ne faisant pas partie de l’entrepôt agréé doivent être séparés par des éléments de construction. L’amenée et l’évacuation des marchandises doivent se faire par des conduites séparées. Les produits pétroliers non imposés en fûts, bidons et récipients similaires doivent être entreposés sur des places délimitées et désignées. Les marchandises destinées à la consommation propre doivent en principe être entreposées dans un réservoir distinct, séparé du stock non imposé et relié uniquement avec le brûleur ou avec la station de ravitaillement. Ces réservoirs pour la consommation propre ne font pas partie de l’entrepôt agréé. Si, exceptionnellement, I’installation de chauffage est directement raccordée au réservoir faisant partie de l’entrepôt agréé, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
la quantité affectée à la combustion doit être mesurée au moyen d’un compteur volumétrique ;
l’état du compteur doit faire l’objet de relevés ;
les quantités consommées doivent être annoncées comme sortie d’entrepôt pour la consommation propre dans les rapports périodiques et imposées au moyen de la déclaration fiscale périodique de la même période.
Illustration 2.1 Délimitation relative à la construction dans un entrepôt agréé
Au sein d’une aire d’entreposage, il se peut aussi que seules des parties appartiennent à l’entrepôt agréé si les équipements de ce dernier, tels que par exemple les systèmes de conduites, les places de chargement et de déchargement et les compteurs, sont enclos. Les autres équipements tels que colonnes, réservoir pour la consommation propre et réservoir des reprises (marchandise imposée) ne font en aucun cas partie de l’entrepôt agréé. En revanche, les places de chargement et de déchargement font toujours partie de l’entrepôt agréé. Les réservoirs, même mobiles, doivent, à des fins d’identification, présenter une désignation individuelle (produit, numéro ou lettre) à un endroit bien visible ainsi qu’être mensurés et calibrés. Chaque réservoir doit être pourvu d’une jauge ou d’une table de conversion en litres. Les jauges et les tables de conversion sont exécutées par le constructeur du réservoir ou par un autre fabricant de réservoirs. Les procès-verbaux de mensuration et de calibrage doivent être conservés dans l’entrepôt. Ces exigences s’appliquent également aux réservoirs pour la consommation en propre. Les réservoirs doivent être construits de manière à ce que les marchandises de diverses natures puissent être entreposées séparément. L’ensemble du système de conduites, y compris les pompes et les dispositifs de mesurage, doit être aménagé de manière à exclure tout mélange de marchandises de diverses natures. Ce but est atteint en tant que les conduites sont posées séparément ou interrompues par
des brides d’obturation ou par des alternateurs. Les raccordements simplement obturés par des vannes ne sont pas autorisés. Cette mesure doit empêcher qu’une marchandise déterminée puisse quitter l’entrepôt par le compteur d’une autre marchandise. En ce qui concerne les carburants renouvelables (éthanol renouvelable, biodiesel, etc.), l’OFDF peut renoncer à exiger que les conduites soient séparées lorsque des mesures techniques telles que des rinçages permettent de garantir que les produits fossiles ne seront à aucun moment contaminés par des carburants renouvelables. Les conduites servant à l’amenée de marchandises dans des entrepôts agréés doivent être munies à l’entrée de l’entrepôt de dispositifs de mesurage. Sont réputées conduites celles visées par la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (RS 746.1). Aucun dispositif de mesurage n’est requis dans les stations de déchargement pour l’amenée de marchandises par bateaux, wagons-citernes ou camions citernes. Les conduites doivent être désignées selon le genre de produit, par exemple avec l’inscription du nom du produit. Les conduites posées aux stations de chargement doivent être désignées du nom du produit correspondant et équipées sans exception d’un dispositif de mesurage (voir chiffre 2.1.4.1). Il ne doit pas être possible de prélever des marchandises en éludant le dispositif de mesurage. Modifications d’entrepôts agréés L’entrepositaire agréé doit annoncer préalablement à l’OFDF les modifications touchant les constructions et installations autorisées, y compris les équipements techniques (art. 74 Oimpmin). Dans la mesure où la sécurité fiscale est concernée, l’OFDF peut exiger que le projet soit modifié. Les simples travaux de réparation et de remise en état ne doivent pas être annoncés. De même, un changement ordinaire de produits au sein d’un dépôt n’est pas réputé modification au sens de l’art. 74 Oimpmin. L’entrepositaire agréé doit annoncer préalablement à l’unité MLA de l’OFDF les modifications suivantes (art. 74 Oimpmin) :
modifications qui touchent les constructions et installations autorisées ;
modifications qui touchent les dispositifs techniques. Sont concernées les modifications de grande ampleur, comme les agrandissements ou les travaux de déconstruction ainsi que le montage et le démontage des installations de
coloration et de marquage ou des installations de mélange de biocarburants (situées dans l’entrepôt agréé ou dans le périmètre de celui-ci). En règle générale, il s’agit de projets planifiés depuis longtemps, réalisés par des entreprises tierces ; nécessitant une autorisation (installations de coloration et de marquage ou installations de mélange de biocarburants) ou réceptionnés en présence du vérificateur ou des contrôleurs d’entreprises. L’OFDF peut exiger que le projet soit modifié dans la mesure où la sécurité fiscale est concernée. L’entrepositaire agréé doit annoncer spontanément les modifications, les constatations ou les faits ci-après à l’équipe de contrôleurs d’entreprises compétente (annonce spontanée). • Modifications des installations et des systèmes techniques comme par exemple les stations d’entrée, les systèmes de conduite, les dispositifs de pompage et de mesure, les réservoirs, les stations de remplissage (stations de chargement), les installations « VRU », les installations de coloration et de marquage, les installations de mélange de biocarburants, etc.
Modifications de procédure (par ex. nouvelle circulation des marchandises, changement informatique, changement dans la comptabilité de l’entrepôt, etc.)
Pannes et incidents (affectant les systèmes, les dispositifs techniques ou « VRU », les imprimantes et les ordinateurs pour justificatifs originaux, les échanges de cartes de comptage, la réinitialisation de compteurs, etc.)
Enlèvement ou bris de plombs (vérificateur, douane, Inrag)
Changement de produit (exemple : le réservoir 15 contient désormais de l’essence 95 au lieu d’huile diesel)
Mélanges de produits de tous types
Avaries
Changements administratifs importants, comme un changement de personnel à la direction de l’entrepôt, des projets de fusion, etc. L’annonce spontanée peut être faite par téléphone, par e-mail ou par courrier. Il est important qu’elle intervienne immédiatement après l’évènement ou sa découverte. Concernant les (petits) projets à venir ou les modifications prévues, les contrôleurs d’entreprises doivent être informés assez à l’avance. Les étalonnages et les simples travaux de réparation et de remise en état ne doivent pas être annoncés. Quiconque omet des annonces ou des annonces spontanées peut être puni d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 41 Limpmin.
2.1.4 Transmission électronique des données et justificatif original
Remarque préliminaire : les noms de marques et de produits mentionnés dans le présent chapitre sont uniquement utilisés à des fins d’illustration. L’énumération n’est pas exhaustive et ne doit pas être considérée comme un jugement de valeur.
2.1.4.1 Transmission électronique des données
Dispositifs de mesurage Les dispositifs de mesurage installés aux stations de chargement doivent pouvoir être étalonnés et avoir été approuvés et réceptionnés par l’autorité compétente en matière de métrologie. Ils doivent enregistrer le volume, la température et la densité de chaque lot de marchandise sortant de l’entrepôt. Les systèmes électroniques de saisie des valeurs mesurées (par ex. MFX© ou DL8000 Controller de Emerson Process Management [autrefois Spectratek©]) sont composés d’un ordinateur et de cartes de commande qui peuvent être scellées par un office d’étalonnage et qui enregistrent et convertissent en litres à 15 °C les signaux de mesure pour chaque lot sortant de l’entrepôt. Les compteurs volumétriques, sondes de température et densimètres envoient directement les signaux de mesure correspondants au système. La densité peut également être enregistrée dans le système pour chaque réservoir. Dans ce cas, elle doit être déterminée de nouveau après chaque entreposage ou au moins une fois par mois. Le système électronique de saisie des valeurs mesurées doit être connecté, d’une part, directement à une imprimante ou une mémoire pour justificatifs originaux et, d’autre part, à un système de comptabilité-matières (par ex. TTA© de Minova© ou ITAS© d’Inrag©, SyncadeTM de Emerson Process Management). Il est également possible d’utiliser d’autres interfaces telles qu’un lecteur de cartes ou un système automatique de commande. Transmission électronique des données Les données doivent être transmises par voie électronique entre les unités (compteurs volumétriques, sondes de température, densimètres) et le système de saisie des valeurs mesurées (par ex. MFX© ou DL8000 Controller de Emerson Process Management [autrefois
Spectratek©]), l’imprimante ou la mémoire pour justificatifs originaux ainsi que le système de comptabilité-matières (par ex. TTA©, ITAS© ou SyncadeTM). Il n’est permis d’intervenir manuellement dans la transmission électronique des données ou dans la comptabilitématières que dans des cas précis (par ex. avitaillements de bateaux) ou après des dérangements. Dérangements En cas de dérangement ou de panne totale du système de saisie des valeurs mesurées, il faut immédiatement interrompre les sorties d’entrepôt. En cas de dérangement ou de panne totale de l’imprimante ou de la mémoire pour justificatifs originaux, les sorties restent permises uniquement si les données peuvent être enregistrées dans le système de saisie des valeurs mesurées et téléchargées sans changement après la suppression du dérangement. Dans le cas contraire, il faut immédiatement interrompre les sorties d’entrepôt. En cas de dérangement ou de panne totale du système de comptabilité-matières, les sorties restent permises uniquement si les données provenant du système de saisie des valeurs mesurées peuvent être enregistrées manuellement dans la comptabilité-matières. Dans le cas contraire, il faut immédiatement interrompre les sorties d’entrepôt.
2.1.4.2 Justificatif original
Chaque sortie d’entrepôt doit être accompagnée d’un justificatif original. Ce dernier doit être établi de façon continue et sur la base de données fixes, directement à partir du système de saisie des valeurs mesurées. Les justificatifs originaux doivent être conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins cinq ans. Tous les paramètres pertinents doivent y être mentionnés, mais au moins :
les coordonnées du destinataire ou du client : au moyen du numéro de chargement ou d’ordre (en tant que référence à la comptabilité-matières), du numéro de client ou de l’adresse
la plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification du véhicule
le produit ou la désignation de produits
le numéro du compteur
le numéro du justificatif original (établi de façon continue)
le nombre de litres effectifs
le nombre de litres à 15 °C
le nombre de kilogrammes (pour autant que la base de calcul soit exprimée en kg par ex. huile lourde)
la densité effective
la température
la date et l’heure du chargement
pour l’huile de chauffage : la coloration / le marquage suivis d’un « oui » ou d’une croix dans le champ correspondant et l’indication en milligrammes de la quantité de colorant ou de liquide de marquage utilisée
l’état du totalisateur en litres effectifs (après chaque chargement ; également possible sur un justificatif séparé)
l’état du totalisateur en litres à 15 °C
l’état du totalisateur en kg
les carburants renouvelables et leurs composants indiqués séparément.
Si les données figurant sur le justificatif original sont enregistrées sous forme électronique (à l’aide d’un ordinateur pour justificatifs originaux), les requêtes et évaluations adaptées aux besoins doivent être permises.
2.1.4.3 Vue d’ensemble relative à la transmission électronique des données et au
justificatif original Le schéma ci-après représente la vue d’ensemble relative à la transmission électronique des données et au justificatif original.
Compte Sonde de Densimèt ur températ re ure
Système de mesure électronique Lecteur de cartes (par ex. MFX©, DL8000 Controller)
Justificatif Comptabilité-matières Bulletins de original (par ex. ITAS©, TTA©, SyncadeTM) (imprimante ou PC) chargement
Rapport périodique OFDF
Illustration 2.2 Transmission électronique des données et justificatif original
2.1.5 Coloration et marquage de l’huile de chauffage
2.1.5.1 Objectif de la coloration et du marquage
Généralités La coloration et le marquage de l’huile de chauffage extra-légère visent à garantir la sécurité fiscale. La coloration de l’huile de chauffage permet au commerçant et au consommateur ainsi qu’à l’autorité fiscale de distinguer physiquement en tout temps les produits huile diesel et huile de chauffage grevés d’impôts fortement différenciés. Si du gazole est utilisé comme carburant, il est désigné du point de vue fiscal comme huile diesel du numéro 2710.1912 du tarif. Lorsque le gazole est destiné à la combustion, il doit être traité du point de vue fiscal comme huile de chauffage extra-légère du numéro 2710.1992 du tarif. À cet égard, il sied d’observer les dispositions du chapitre 0. La coloration et le marquage dans le cas d’espèce doivent avoir lieu au plus tard avant la naissance de la créance fiscale (art. 89, Oimpmin) : • les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, garantir que l’huile de chauffage extra-légère soit colorée et marquée conformément aux prescriptions ;
• l’huile de chauffage extra-légère importée qui ne correspond pas aux prescriptions en ce qui concerne la coloration et le marquage doit, avant la naissance de la créance fiscale, être colorée et marquée sous la responsabilité et pour le compte de l’importateur. Substances de coloration et de marquage L’huile de chauffage extra-légère doit contenir les substances mentionnées à l’art. 90, al. 1, Oimpmin. Ces substances doivent être ajoutées dans la quantité qui y est indiquée et uniformément réparties dans l’huile de chauffage. Les substances de coloration et de marquage sont proposées par les fabricants sous forme de solution que l’utilisateur peut se procurer dans le commerce. L’autorité fiscale ne s’occupe pas de la fabrication ni de la distribution de cette solution. Méthode de calcul pour déterminer la teneur totale dans les mélanges de deux marqueurs différents Avec la modification de l’Oimpmin au 1er janvier 2024, ACCUTRACE™ Plus a été autorisé pour le marquage fiscal de l’huile de chauffage extra-légère. Actuellement utilisé en Suisse, le marqueur Solvent Yellow 124 restera autorisé. Cela permettra de garantir que les réserves obligatoires d’huile de chauffage extra-légère stockées en Suisse seront toujours considérées comme étant marquées correctement. La question se pose donc de savoir comment traiter les mélanges de deux marqueurs différents. L’huile de chauffage extra-légère est considérée comme correctement marquée lorsque la formule suivante est appliquée : Solvent Yellow* ACCUTRACE* 0.9 ≤ + ≤ 1.5 6.0** 9.5**
*Marqueur en grammes pour 1000 litres à 15 °C **Teneur minimale en Solvent Yellow 124 ou ACCUTRACE™ Plus en grammes pour 1000 litres à 15 °C (selon l’art. 90 Oimpmin) Exemples : 5.16 2.26 + = 1.1 correctement marqué 6.0 9.5
5.33 8.16 pas correctement marqué (total 6.0 9.5 du marqueur trop élevé)
4.15 1.61 pas correctement marqué (total 6.0 9.5 du marqueur trop bas)
Notes explicatives : • La formule comprend une marge de tolérance de - 10 % qui tient compte des facteurs incertains liés o à la méthode d’analyse choisie1, o aux variations dans la formulation de l’additif du marquage et de la coloration (lors de la préparation chez le fabricant, après stockage, sédimentation, polymérisation, etc.),
1 Toute question concernant la méthode d’analyse devra être adressée à METAS.
o à la variation du dosage de l’additif dans le combustible, et/ou de la représentabilité de l’échantillon du produit coloré fini (par ex. à cause du splash/pulse blending, etc.). • La formule tient en outre compte de la limite supérieure de 150 % des valeurs minimales de concentration prévue par l’art. 90, al. 2, Oimpmin. Coloration et marquage des esters, acides gras, huiles et huiles usagées végétaux et animaux hydrogénés (HVO/HEFA) Le HVO/HEFA utilisé comme combustible doit être correctement coloré et marqué. Les dispositions du ch. 2.1.5 s’appliquent par analogie. Lors de la sortie d’un EA, c’est toujours du HVO/HEFA pur qui est sorti de l’entrepôt, pas un mélange. Le HVO/HEFA, qui est coloré et marqué à 100 %, s’il est mis à la consommation, peut être mélangé avec de l’huile de chauffage extra-légère (colorée et marquée) et/ou avec du biodiesel servant de combustible (non coloré et marqué). Coloration et marquage d’un mélange d’huile de chauffage extra-légère et de biodiesel Lors de l’importation, seule la partie fossile d’un mélange d’huile de chauffage extra-légère et de biodiesel utilisé comme combustible doit être correctement colorée et marquée. En conséquence, le mélange n’est que partiellement coloré. Lors de la sortie d’un EA, c’est toujours de l’huile de chauffage extra-légère pure qui est sortie de l’entrepôt, pas un mélange. L’huile de chauffage extra-légère qui est colorée et marquée à 100 %, si elle est mise à la consommation, peut être mélangée avec du biodiesel (non coloré et marqué) pour l’utilisation comme combustible. En conséquence, le mélange (biodiesel / huile de chauffage extra-légère) n’est que partiellement coloré.
2.1.5.2 Homologation des dispositifs de coloration et de marquage
Seuls peuvent être utilisés des dispositifs de coloration et de marquage pour lesquels l’OFDF a octroyé une homologation de type. La demande d’homologation de type doit être présentée par écrit à l’OFDF. Elle doit être accompagnée d’une présentation schématique et d’une description précise du dispositif de coloration et de marquage. Il faut indiquer à quelle concentration la solution de coloration et de marquage sera ajoutée. Les fabricants de dispositifs homologués doivent communiquer par écrit à l’OFDF les modifications envisagées de l’installation. Il ne peut être procédé aux modifications qu’après que l’OFDF les a autorisées. L’homologation est révoquée si les exigences ci-après ne sont plus intégralement satisfaites. Dispositions d’homologation pour doseurs Les doseurs sont des pompes ou des dispositifs de réglage qui, de manière contrôlée, ajoutent au gazole passant au travers du dispositif de mesure les substances de coloration et de marquage (solution) dans une proportion déterminée. Sont assimilés au dispositif les accessoires ainsi que les équipements de sécurité et les conduites. Les doseurs doivent satisfaire aux exigences de l’art. 95, al. 1, Oimpmin. L’OFDF peut renoncer à certaines exigences si la sécurité fiscale est suffisamment préservée d’une autre manière. Jusqu’à présent, l’OFDF a homologué les doseurs ci-après : Entreprise Doseur Inrag AG, Basel Types IDOG-F(V 1), IDOG-F(V 2), CBU Ott AG (LEWA), Basel Types System CH 1, System CH 2 et CH 3 Hectronic AG, Brugg Types Hecdos, Hecdos Plus Gilbarco-Olymp AG, Volketswil Type Blend-Pak
DMT GmbH, D-Buseck Type Burdosa dmt ProMinent AG, Regensdorf Type Dulcoken Ultrakust GmbH, D-Gotteszell Type Hel-Einf-System 3002 Isoil, I-Albano Type Metered Blending System
Dispositions d’homologation pour mélangeurs, émulseurs et dispositifs analogues Les mélangeurs sont des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage qui, soit mécaniquement soit par soufflage d’air, mélangent les substances de coloration et de marquage (solution) au gazole. Les émulseurs et dispositifs analogues sont des appareils montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage, qui mélangent par rotation les substances de coloration et de marquage (solution) au gazole. Les mélangeurs, émulseurs et dispositifs analogues homologués doivent être conçus et installés pour assurer une répartition uniforme des substances de coloration et de marquage, selon la concentration prescrite, dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d’entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.
2.1.5.3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage
Demande d’autorisation Les entrepositaires agréés qui entendent colorer et marquer de l’huile de chauffage doivent avoir une autorisation de l’unité MLA de l’OFDF. Cette dernière autorise les entrepositaires agréés à procéder à la coloration et au marquage si les conditions énumérées à l’art. 98, al. 1, Oimpmin sont satisfaites. L’autorisation doit être demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et marquer. L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter la demande. Un entreposeur peut aussi présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés. La demande doit être accompagnée des pièces mentionnées à l’art. 97, al. 2, Oimpmin. L’OFDF peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande. Obligations du titulaire de l’autorisation L’entrepositaire agréé doit veiller à ce que la coloration et le marquage du gazole s’effectuent en bonne et due forme. Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, il doit prélever des échantillons d’huile de chauffage extra-légère et les analyser quant à la régularité de la coloration et du marquage. Il doit tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses. Les entrées, la consommation et les stocks de substances de coloration et de marquage doivent faire l’objet de relevés. Les dérangements d’installations ayant provoqué une erreur de coloration et de marquage doivent être immédiatement annoncés à l’OFDF. Lors de tels dérangements, cette dernière peut ordonner des mesures supplémentaires et exiger que l’huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances de coloration et de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauffage dans l’entrepôt agréé. L’OFDF peut renoncer exceptionnellement à la coloration et au marquage subséquents si cela est économiquement déraisonnable, si la sécurité fiscale est préservée et si des avantages fiscaux injustifiés sont exclus.
2.1.6 Carburants renouvelables et mélanges constitués de carburants renouvelables
et de carburants fossiles Les carburants renouvelables, tels que l’éthanol renouvelable ou le biodiesel, sont généralement stockés dans des entrepôts agréés pour être mélangés avec du carburant fossile. Une quantité d’éthanol renouvelable pouvant atteindre 5 % est par exemple mélangée avec de l’essence pour automobiles ou de l’essence RBOB. Ce mélange est ensuite commercialisé en tant qu’essence pour automobiles E5. Autre exemple : le biodiesel est mélangé avec une quantité d’huile diesel fossile pouvant atteindre 7 % et est ensuite commercialisé en tant qu’huile diesel B7. Les carburants renouvelables peuvent bénéficier d’un allégement fiscal lorsque certaines exigences écologiques et sociales sont remplies conformément à l’art. 12b Limpmin (avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales ; voir à ce sujet le chiffre 4.8). Si les exigences requises ne sont pas remplies, ils ne bénéficient pas de l’allégement fiscal (sans preuve concernant les exigences écologiques et sociales). Afin qu’une distinction puisse être faite entre les carburants renouvelables et les mélanges avec ou sans preuve concernant les exigences écologiques, des réglementations et des conditions-cadres claires sont définies en ce qui concerne la désignation des différents produits, l’entreposage, le mélange, la comptabilité-matières, l’imposition et la sollicitation de l’avance (voir notamment à ce sujet le chiffre 2.4 et le chiffre 4.8). Carburants renouvelables purs Les carburants renouvelables purs ne peuvent être transportés d’un établissement de fabrication indigène ou de la frontière dans un entrepôt agréé avec le code d’entreposage 3 que si l’entreposage du carburant renouvelable dans un entrepôt agréé est prévu. À l’heure actuelle, seuls l’éthanol renouvelable pur, le biodiesel pur et les huiles ou graisses végétales et animales hydrogénées pures peuvent être transférés dans un entrepôt agréé. Mélanges constitués de carburants renouvelables et de carburants fossiles Seuls les mélanges de carburants ci-après peuvent être fabriqués dans un entrepôt agréé. D’autres mélanges peuvent être produits librement du moment que leurs composants ont été mis à la consommation.
Description Remarque Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR (avec une E5 au sens de la norme teneur en éthanol renouvelable comprise entre 0,1 et 5 %) SN EN 228 « avec » ou « avec et sans » preuve concernant les exigences écologiques et sociales Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR (avec une E5 au sens de la norme teneur en éthanol renouvelable comprise entre 0,1 et 5 %) SN EN 228 « sans » preuve concernant les exigences écologiques et sociales Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR (avec une E10 au sens de la teneur en éthanol renouvelable supérieure à 5 % à 10 %) norme SN EN 228, « avec » ou « avec et sans » preuve concernant les exigences obligation séparée de écologiques et sociales marquage Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR (avec une E10 au sens de la teneur en éthanol renouvelable supérieure à 5 % à 10 %) norme SN EN 228, « sans » preuve concernant les exigences écologiques et obligation séparée de sociales marquage Mélange d’éthanol renouvelable et d’essence E85 (avec une Obligation séparée de teneur en éthanol renouvelable comprise entre 70 et 85 %) marquage
« avec » ou « avec et sans » preuve concernant les exigences écologiques et sociales Mélange d’éthanol renouvelable et d’essence E85 (avec une Obligation séparée de teneur en éthanol renouvelable comprise entre 70 et 85 %) marquage « sans » preuve concernant les exigences écologiques et sociales Huile diesel B7 (avec une teneur en biodiesel comprise entre 0,1 B7 au sens de la norme et 7 %) « avec » ou « avec et sans » preuve concernant les SN EN 590 exigences écologiques et sociales Huile diesel B7 (avec une teneur en biodiesel comprise entre 0,1 B7 au sens de la norme et 7 %) « sans » preuve concernant les exigences écologiques SN EN 590 et sociales Huile diesel H50 (avec une teneur en HVO/HEFA comprise entre 0,1 et 50 %) « avec » ou « avec et sans » preuve norme SN EN 590 concernant les exigences écologiques et sociales Huile diesel H50 (avec une teneur en HVO/HEFA comprise entre 0,1 et 50 %) « sans » preuve concernant les exigences norme SN EN 590 écologiques et sociales
Les autres mélanges de carburants (par ex. essence 98 avec 5 % d’éthanol renouvelable) doivent être autorisés par l’OFDF à la demande du secteur des huiles minérales (et non pas d’une entreprise). Des produits (articles Impmin) ont été spécifiquement créés pour des carburants renouvelables purs ou des mélanges de carburants définis. C’est ainsi que, à côté de l’essence pour automobiles 95 pure (article Impmin 201), il existe par exemple un nouvel article Impmin pour un mélange d’essence et d’éthanol renouvelable « avec » allégement fiscal et « avec et sans » allégement fiscal (article Impmin 206) ; ce nouvel article, par analogie avec la norme pour carburants SN EN228, prévoit une teneur en éthanol renouvelable comprise entre 0,1 et 5 % (produit appelé E5). Il y aura en outre un article Impmin supplémentaire pour un même mélange d’essence et d’éthanol renouvelable « sans » allégement fiscal (article Impmin 207). Les articles Impmin 201, 206 et 207 doivent tous être entreposés séparément. Sur la base du graphique ci-après, la systématique fiscale est expliquée pour l’exemple évoqué.
Essence pour automobiles E5 Essence pour automobiles E5 Essence pour automobiles minimum 95 IOR minimum 95 IOR Produit minimum 95 IOR (d’une teneur en bioéthanol (d’une teneur en bioéthanol (sans parts de bioéthanol) entre 0,1 et 5 %) entre 0,1 et 5 %) avec/sans preuve écologique/sociale sans preuve écologique/sociale
Article Impmin 201 206 207
5% Récupération de l’avance: 0% effective 1 0% (forfaitaire)
entreposage séparé entreposage séparé entreposage séparé
Selon analyse des composants biogènes physiques de chaque envoi à l’exportation ou selon preuve du mélange (blending).
Illustration 2.3 Exemple de l’essence pour automobiles minimum 95 IOR en entrepôt agréé
Emplacement de l’installation de mélange Selon l’emplacement de l’installation de mélange, il faut observer les points suivants : Installation de mélange située dans l’entrepôt agréé Lors de l’entrée en entrepôt, le carburant renouvelable est mélangé avec le carburant fossile et entreposé comme mélange. Il peut également être entreposé séparément dans l’entrepôt agréé et être mélangé au carburant fossile à la sortie d’entrepôt, avant le compteur de sortie. Avant la construction de l’installation de mélange, une demande écrite accompagnée de plans (plan des conduites, plan de l’entrepôt indiquant l’emplacement de l’installation de mélange, etc.) doit être présentée à l’OFDF. Avant la mise en service, l’installation doit être réceptionnée par des contrôleurs d’entreprises. Si ces derniers concluent lors de cet examen que la sécurité fiscale est assurée dans l’entrepôt agréé, le mélange est autorisé par écrit par l’OFDF. Installation de mélange située dans le périmètre de l’entrepôt agréé, mais en dehors de celui-ci Le carburant renouvelable est entreposé dans le périmètre de l’entrepôt agréé, mais en dehors de celui-ci. Le mélange est effectué après que le carburant fossile a été sorti de l’entrepôt (autrement dit, après le compteur de sortie). Les équipements construits (installation de mélange, réservoirs, conduites, compteurs, etc.) doivent être séparés de l’entrepôt agréé. La sécurité fiscale ne doit pas être menacée au sein de l’entrepôt agréé. Une comptabilité-matières doit être tenue pour les quantités remises à partir du réservoir de carburants renouvelables. Elle facilite les recherches en lien avec d’éventuels contrôles. Avant la construction de l’installation de mélange, une demande écrite accompagnée de plans (plan des conduites, plan de l’entrepôt indiquant l’emplacement de l’installation de mélange, etc.) doit être présentée à l’OFDF. Avant la mise en service, l’installation doit être réceptionnée par des contrôleurs d’entreprises. Si ces derniers concluent lors de cet examen que la sécurité fiscale n’est pas menacée dans l’entrepôt agréé, le mélange est autorisé par écrit par l’OFDF.
Installation de mélange non située dans le périmètre de l’entrepôt agréé Le mélange est par exemple effectué dans un entrepôt suisse, chez un commerçant. Dans ce cas, l’OFDF ne fixe aucune condition et ne délivre aucune autorisation. Elle doit cependant être informée de l’existence de l’installation de mélange.
2.1.7 Comptabilité-matières d’entrepôts agréés
Les dispositions concernant la comptabilité-matières sont régies par les art. 31 Limpmin et 80 + 81 Oimpmin. Tenue de la comptabilité-matières Chaque entrepositaire agréé ou entreposeur mandaté par ce dernier doit tenir une comptabilité-matières. Les entrepositaires agréés peuvent charger des entreposeurs de tenir la comptabilité-matières et d’établir le rapport périodique. La responsabilité de l’observation de tous les engagements inhérents à l’impôt sur les huiles minérales incombe toutefois à l’entrepositaire agréé : art. 81 Oimpmin La comptabilité-matières est ouverte périodiquement (par ex. chaque mois, trimestre, semestre), mais au moins le 1er janvier, avec les stocks constatés. Lors de la mise en service d’un entrepôt agréé, la comptabilité-matières doit être ouverte avec les stocks mesurés. Les différences d’inventaire doivent être justifiées lors de chaque réouverture. L’OFDF statue sur l’imposition des éventuelles quantités manquantes. La comptabilité-matières doit être informatisée et transmise mensuellement à l’OFDF (rapport périodique ; voir chiffre 2.1.8). Ce système d’annonces permet à l’autorité fiscale de surveiller la circulation des marchandises soumises à la Limpmin (surveillance fiscale). La comptabilité-matières doit être :
informatisée
établie en litres à 15 °C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume et en kilogrammes pour celles dont la base de calcul est exprimée en masse
tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil
documentée chronologiquement pour les mouvements de marchandises avec les dates réelles d’entrée et de sortie de ces dernières
conservée durant 10 ans avec tous les justificatifs afférents Contenu de la comptabilité-matières La comptabilité-matières doit contenir les indications suivantes : voir 80 + 81 Oimpmin
pour chaque opération : la date, le genre de marchandise et la quantité ;
pour le transport de marchandises non imposées : le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination ;
en cas d’importation directe avec taxation intermédiaire sans formalité (oléoduc et trafic par bateau) : le numéro de la taxation ;
le bouclement mensuel ou les écritures de clôture. Relevés Les entrepositaires agréés ou entreposeurs mandatés doivent tenir des relevés dans la
forme exigée sur toutes les opérations. Ces relevés constituent la base pour la perception de l’impôt ainsi que pour la surveillance fiscale et le contrôle fiscal. Des relevés doivent être tenus sur les opérations suivantes :
les entrées
les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l’énergie de production, les gaz brûlés à la torche, les grands échantillons aux fins d’analyse et les
boues. Les petits échantillons de l’ampleur de ceux qui sont expédiés à un laboratoire ne doivent pas être inscrits dans la comptabilité-matières
la fabrication, l’extraction et la production
les stocks
les différences d’inventaire
les entrées, la consommation et les stocks d’additifs ainsi que de substances de coloration et de marquage Stocks obligatoires en entrepôts agréés Le stock obligatoire fait toujours partie du stock total. Dans les entrepôts agréés, l’ensemble des marchandises est entreposé à l’état non imposé. Les transferts comptables de stocks obligatoires au sein d’entrepôts agréés doivent être autorisés par CARBURA. Les exigences liées à l’impôt sur les huiles minérales n’en sont pas affectées.
2.1.8 Rapport périodique d’entrepôts agréés
Généralités Les résultats de la comptabilité-matières doivent être annoncés à l’OFDF au plus tard le 10e jour du mois suivant (art. 82 Oimpmin). Les rapports portent sur l’ensemble du mois civil écoulé. Ils doivent être établis et transmis par voie électronique. L’OFDF peut, dans des cas d’espèce, autoriser des exceptions sur demande dûment motivée. Pour chaque entrepôt agréé, un rapport périodique ventilé (art. 83 Oimpmin) par entrepositaire agréé et article doit être établi et transmis par période fiscale. Si plusieurs entrepositaires agréés exercent leur activité dans un même entrepôt agréé, ils désignent en leur nom propre et sous leur propre responsabilité un entreposeur ou un entrepositaire agréé chargé d’établir le rapport périodique. Il faut toujours transmettre à l’OFDF des rapports périodiques pour tout l’entrepôt agréé. Un rapport périodique est exigé même si aucun mouvement effectif ou comptable n’a eu lieu dans l’entrepôt agréé durant une période fiscale. En cas de changement de taux d’impôt en cours de période de rapport, des rapports séparés doivent être établis pour chaque période partielle. Les rapports périodiques doivent couvrir l’ensemble du trafic des marchandises et l’ensemble des stocks de l’entrepôt agréé. De plus, ils doivent contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d’approvisionnement du pays et de constitution de réserves ainsi qu’à établir les statistiques. Les données transmises à l’OFDF par les assujettis au rapport sont vérifiées électroniquement quant à leur exactitude et plausibilité (voir prescriptions TEI2 pour le rapport périodique des dépôts francs, chiffre 1.6). En outre, le système informatique établit des comparaisons entre les divers records (enregistrements). Pareille méthode garantit une saisie sans faille du trafic des marchandises soumises à la Limpmin. Ainsi, par exemple, un transfert de marchandises non imposées entre deux entrepôts agréés est annoncé tant par l’entrepôt de départ que par celui d’arrivée par deux records différents dans les rapports périodiques respectifs. Ces deux records sont ensuite vérifiés par le système informatique quant à leur concordance en ce qui concerne la quantité, l’article, le numéro d’entrepôt, le
numéro d’assujetti à l’impôt et d’autres critères. Conjointement avec ses partenaires, l’OFDF corrige les divergences. Les rapports périodiques doivent être présentés conformément aux directives en matière d’informatique qui figurent dans les prescriptions TEI.
2 Traitement électronique de l’information
Rappels Si les rapports périodiques ne parviennent pas à l’OFDF au plus tard le 10e jour civil du mois suivant, la procédure de rappel est immédiatement introduite. L’inobservation des délais de présentation des rapports périodiques est réputée violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport (art. 40 Limpmin). L’OFDF peut prendre des mesures propres à garantir la sécurité fiscale et retirer l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé. Elle peut, en fonction des risques, exiger une majoration des sûretés. Énumération des principales transactions Sont énumérées ci-après les principales transactions d’un entrepôt agréé. Chaque transaction correspond dans la banque de données Impmin à un record au moyen duquel la transaction est annoncée dans le rapport périodique isolément par entrepositaire agréé et par article. Pour la présentation et l’application correcte des divers records, il est renvoyé aux prescriptions TEI.
2.1.8.1 Entrées en entrepôts agréés
Entrée en provenance de la frontière avec bulletin d’accompagnement Un bulletin d’accompagnement est établi à la frontière (ou auprès du destinataire agréé) pour le transport de marchandises non imposées. Sert de bulletin d’accompagnement la déclaration d’importation, dans laquelle sont consignées les indications nécessaires. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.1). Entrée en provenance de la frontière par oléoduc et par bateau La marchandise est acheminée directement par un oléoduc de la frontière à un entrepôt agréé ou amenée par bateau directement aux ports rhénans de Bâle, puis entreposée dans un entrepôt agréé. Le transport fait l’objet d’une taxation intermédiaire sans formalités (sans papier). Aucun bulletin d’accompagnement n’est donc établi. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.1). Entrée en provenance d’un autre entrepôt agréé Pour le transport de marchandises non imposées entre deux entrepôts agréés, un bulletin d’accompagnement est établi (voir chapitre 3). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.2). Reprise à la sortie d’un entrepôt agréé Il s’agit en l’occurrence de marchandises qui ont été antérieurement mises à la consommation et ont donc été imposées et qui, pour une raison quelconque (quantités résiduelles, mélanges, défauts, etc.), sont réacheminées en entrepôt agréé. Au lieu d’être réacheminées dans un entrepôt agréé, les quantités résiduelles peuvent être déversées dans des réservoirs spéciaux de reprise ou de consommation en propre se trouvant hors de l’entrepôt agréé. La marchandise conserve ainsi le statut de marchandise mise à la consommation. Elle ne doit par conséquent pas être inscrite dans la comptabilitématières de l’entrepositaire agréé. Un remboursement de l’impôt n’est possible que si la marchandise est réacheminée dans un entrepôt agréé dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt.
→ Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.4). Reprise à partir de la frontière Il s’agit de marchandises mises à la consommation à partir de la frontière qui sont réacheminées en entrepôt agréé. L’entreposage n’est admis que pour les quantités résiduelles. Celles-ci doivent avoir été dédouanées à l’importation avec code d’entreposage 2, c’est-à-dire importées par un importateur habilité par l’OFDF à remettre des déclarations fiscales périodiques. La reprise en entrepôt agréé doit avoir lieu en rapport immédiat avec l’importation. L’impôt est remboursé à l’importateur. En Suisse méridionale, des problèmes logistiques spécifiques exigent une solution spéciale pour les quantités résiduelles. Ainsi, par exemple, un camion charge à la raffinerie en Italie du carburant qui est imposé lors du dédouanement à l’importation puis déchargé à diverses stations de ravitaillement. Après les livraisons, le camion contient peut-être encore des quantités résiduelles qui ne peuvent ni être utilisées après avoir été mises à la consommation ni être réexportées. Ces quantités ne peuvent dès lors être réacheminées que dans un entrepôt agréé. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.5). Entrée d’additifs et de substances de coloration et de marquage Il s’agit de marchandises additionnées dans l’entrepôt agréé à des produits soumis à l’impmin, mais qui ne sont pas elles-mêmes soumises à l’impmin. L’amenée à l’entrepôt agréé s’opère dans chaque cas sans bulletin d’accompagnement. Les produits additionnés dans l’entrepôt ou à la sortie d’entrepôt de diverses marchandises avant le compteur « X » (illustration 2.4) doivent figurer dans la comptabilité-matières (= mélange dans l’entrepôt agréé). En revanche, les produits additionnés après le compteur « Y » ne doivent pas être saisis dans la comptabilité-matières et ne doivent par conséquent pas non plus être annoncés (= mélange hors de l’entrepôt agréé). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.2.6).
Illustration 2.4 Mélange d’additifs avant et après le compteur
2.1.8.2 Sorties d’entrepôts agréés
Sortie pour mise à la consommation La mise à la consommation de marchandises sortant d’un entrepôt agréé donne lieu à la naissance de la créance fiscale (voir chiffre 4.3.4.5). Toutes les sorties d’entrepôt doivent être consignées séparément. Si une sortie d’entrepôt est destinée à plusieurs destinataires ou si un même produit est soumis à des taux d’impôt différents selon l’emploi, l’assujetti à l’impôt peut soit établir un seul bulletin de chargement soit en établir plusieurs isolément par destinataire ou par emploi. Chaque opération de sortie d’entrepôt doit être étayée par un bulletin de chargement ou de livraison. La quantité mesurée lors de la sortie d’entrepôt est déterminante pour la perception de l’impôt même si la quantité livrée aux destinataires n’est pas identique. Les quantités utilisées pour des étalonnages doivent être annoncées dans les rapports périodiques avec les autres mises à la consommation. Les quantités réacheminées dans les entrepôts agréés à la suite des étalonnages doivent également être annoncées. Il est interdit d’extourner ces opérations dans les procès-verbaux de sortie d’entrepôt. Les quantités résiduelles de marchandises imposées qui sont réacheminées dans un entrepôt agréé ne doivent pas être imputées sur les quantités sortant de l’entrepôt ni compensées avec ces dernières. Pareilles quantités résiduelles suivent le régime des reprises en entrepôt agréé de marchandises en provenance de la libre consommation. En prévision du remboursement de l’impôt conformément à l’art. 18, al. 1, let. a, Limpmin, il faut indiquer si la récupération des vapeurs d’essence lors de la sortie d’entrepôt était assurée. Elle est réputée garantie si l’installation de récupération des vapeurs d’essence a fonctionné de manière ininterrompue pendant la période fiscale ou si une défaillance dans un cas d’espèce n’a pas duré plus de 24 heures. Il faut simultanément préciser le mode de transport (route ou rail). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.1). Sortie vers un autre entrepôt agréé Pour le transport de marchandises non imposées entre deux entrepôts agréés, un bulletin d’accompagnement est établi (voir chapitre 3). → Pour les dispositions en matière d’informatique concernant la sortie vers un autre entrepôt
agréé, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.2). Sorties pour exportation En ce qui concerne la sortie de marchandises en vue de leur exportation, il existe dès lors les possibilités suivantes :
L’entrepositaire agréé est aussi l’expéditeur et utilise la déclaration en douane d’exportation comme bulletin d’accompagnement (cas normal). Cette procédure vaut aussi pour : − l’entrepositaire agréé ayant également le statut d’expéditeur agréé ; − les livraisons vers l’enclave douanière suisse, à condition que la marchandise soit exportée directement depuis l’entrepôt agréé et en lot entier. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.4).
Si l’entrepositaire agréé n’est pas en même temps l’expéditeur, il faut utiliser le formulaire officiel bipartite comme bulletin d’accompagnement.
→ Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.4). Sortie pour avitaillement La marchandise est ensoutée de l’entrepôt agréé directement dans le bateau, mais peut aussi être transportée par camion ou wagon de l’entrepôt agréé vers le bureau de douane d’exportation, à savoir « Bureau de douane Basel St. Jakob DA Rheinhäfen ». La procédure est analogue à celle mentionnée sous « Sorties pour exportation ». → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.5). Sortie avec bulletin d’accompagnement pour consommateurs privilégiés Pour le transport de marchandises non imposées pour consommateurs privilégiés, un bulletin d’accompagnement est établi (voir chapitre 3). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.6). Échantillons, disparition de marchandises et sorties des boues En ce qui concerne l’enlèvement des boues, il sied de relever que l’entreprise mandatée à cet effet (entreprise spécialisée, décharge publique, station d’incinération et similaires) doit en attester l’élimination par écrit. L’entrepositaire agréé envoie cette attestation (bulletin d’accompagnement pour déchets spéciaux) à l’OFDF conjointement avec le rapport périodique. La saisie des boues dans la comptabilité-matières par différences des stocks n’est pas autorisée. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.7). Consommation propre Les marchandises destinées à la consommation propre doivent en principe être entreposées dans un réservoir distinct, séparé du stock non imposé et relié uniquement avec le brûleur ou avec la station de ravitaillement. Ces réservoirs pour la consommation propre ne font en principe pas partie de l’entrepôt agréé (voir chiffre 2.1.3). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffre 2.3.8).
2.1.8.3 Transferts de produits en entrepôts agréés
On entend par transfert de produits l’inscription d’un article déterminé sous le compte d’un autre article. Il y a lieu d’y procéder lorsque, par exemple, un produit d’allongement est ajouté à l’essence. En pareil cas, la quantité prélevée en vue du mélange est sortie du compte-matières du produit d’allongement et la même quantité est reportée au compte de l’essence. Pour les dépôts francs et les établissements de fabrication, il y a notamment lieu de citer les cas suivants :
De l’huile de chauffage extra-légère est fabriquée à partir d’huile diesel par coloration et marquage
Du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) est ajouté à l’essence
Du pétrole est mélangé à l’huile diesel
Des huiles minérales sont mélangées entre elles
→ Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffres 2.4 à 2.4.2). Huile de base pour la fabrication de lubrifiants L’établissement se procure de l’huile diesel non imposée du numéro 2710.1912 du tarif des douanes. Lors de l’entrée en entrepôt, l’huile diesel devient, par transfert comptable, du gazole du numéro 2710.1999 du tarif des douanes, à la condition toutefois que l’entrepositaire agréé ait déposé au préalable une déclaration de garantie auprès de l’OFDF. La quantité utilisée pour le chauffage doit être mesurée au moyen d’un compteur, puis faire l’objet d’un transfert comptable au numéro 2710.1992 du tarif des douanes. Cette opération doit être indiquée comme telle dans le rapport périodique.
2.1.8.4 Mouvements comptables en entrepôts agréés
Les mouvements comptables sont des transferts comptables d’un article déterminé du compte d’un entrepositaire agréé au compte d’un autre entrepositaire agréé, sans déplacement physique de la marchandise. La quantité est inscrite à la sortie du compte de l’un des entrepositaires agréés et la même quantité est inscrite à l’entrée du compte de l’autre. Les transactions suivantes sont concevables :
ventes sur stock
reports de stocks
échanges Les mouvements comptables sont possibles seulement au sein d’un même entrepôt agréé. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffres 2.5 à 2.5.2).
2.1.8.5 Stocks en entrepôts agréés
À la fin de chaque mois civil, les stocks se trouvant dans les réservoirs doivent être mesurés et les autres stocks doivent être déterminés de manière appropriée. Les stocks constatés doivent faire l’objet de relevés. Les quantités excédentaires et manquantes doivent être consignées. Doivent être enregistrées et annoncées toutes les marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales se trouvant dans l’entrepôt agréé au début et à la fin de la période de rapport. Ne font notamment pas partie des stocks :
les produits stockés dans les réservoirs pour la consommation propre (déjà imposés) ;
les additifs destinés à être mélangés aux combustibles et carburants ;
les substances de coloration et de marquage pour l’huile de chauffage. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des dépôts francs (chiffres 2.6 à 2.6.5).
2.2 Raffineries de pétrole (entrepôts agréés)
Les dispositions relatives aux entrepôts agréés (voir chiffre 2.1) sont en principe applicables aux raffineries de pétrole. Le chiffre 2.2 énonce les dispositions divergentes et complémentaires pour les raffineries de pétrole.
2.2.1 Autorisation des raffineries de pétrole
Les raffineries de pétrole doivent toujours demander une autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé. La demande doit contenir les indications citées au chiffre 2.1.2.1.
2.2.2 Comptabilité-matières et rapport périodique des raffineries de pétrole
Les dispositions relatives aux entrepôts agréés (voir chiffres 2.1.7 et 2.1.8) sont en principe applicables à la comptabilité-matières et aux rapports périodiques des raffineries de pétrole. Le chiffre 2.2.2 énonce les dispositions spécifiques pour les raffineries de pétrole. Énergie de production consommée Doit être annoncée comme énergie de production l’énergie de production exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 31 Oimpmin. Les quantités non exonérées de l’impôt doivent être annoncées comme sortie ou consommation propre. Tel est le cas par exemple des
carburants pour les locomotives qui manœuvrent les wagons sur l’aire de la raffinerie ;
carburants pour autres véhicules ;
huiles de chauffage lourdes et gaz issus de la mise en œuvre du pétrole, pour la production de courant électrique et d’autres énergies pour usage externe (vente). → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffre 2.3.9). Gaz brûlés à la torche → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffre 2.3.11). Pertes de fabrication Les pertes de fabrication dans les raffineries de pétrole doivent faire l’objet de relevés précis et de décomptes périodiques. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffres 2.5 à 2.5.7). Sortie de soufre et bitumes (marchandises non régies par la Limpmin) Pour que la comptabilité-matières soit complète, les sorties de soufre, bitumes et autres produits doivent également être annoncées bien que ces articles ne soient pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales. → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffre 2.3.10). Sortie de sédiments, eau → Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffre 2.3.12). Transferts de produits On entend par transfert de produits l’inscription d’un article déterminé sous le compte d’un autre article.
Tant des produits dont la base de calcul est exprimée en volume que des produits dont la base de calcul est exprimée en poids sont fabriqués et entreposés dans les raffineries de pétrole et sortis de celles-ci. Pour des raisons statistiques et de technique fiscale et pour pouvoir dresser un bilan (bilan de raffinerie) des matières premières et des semi-fabriqués mis en œuvre dans la raffinerie et les comparer avec les produits finis et les stocks, un compte-raffinerie spécial a été créé. Dans ce compte, le système informatique de l’OFDF procède automatiquement, après réception des rapports périodiques, à la conversion en article « huile brute » et à l’enregistrement en litres de tous les produits quittant la raffinerie.
→ Pour les dispositions en matière d’informatique, voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique des raffineries de pétrole comme entrepôts agréés (chiffres 2.4 à 2.4.2).
2.3 Établissements de fabrication (entrepôts agréés)
Les dispositions relatives aux entrepôts agréés sont en principe applicables aux établissements de fabrication (voir chiffre 2.1), sauf pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables, qui sont soumis au chiffre 2.4. Le chiffre 2.3 énonce les prescriptions qui divergent des principes généraux.
2.3.1 Autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication
Les établissements de fabrication doivent en principe demander une autorisation. L’art. 68 Oimpmin précise cependant les cas et les conditions de processus qui ne sont pas réputés fabrication, extraction ou production et qui peuvent donc avoir lieu hors d’un entrepôt agréé. En pareils cas, les entreprises décident elles-mêmes si elles veulent demander le statut d’entrepôt agréé. L’entreprise intéressée doit présenter une demande contenant les indications suivantes dans l’ordre indiqué :
requérant (annexe : extrait du registre du commerce) : − raison sociale − adresse − domaine d’activité − personne de contact − numéro de téléphone − adresse électronique
demande
liste des établissements/entrepôts
date à partir de laquelle doit prendre effet le statut d’entrepôt agréé
indication des quantités par entrepôt et par numéro du tarif des douanes (ou par numéro d’article Impmin) − qui sont mises à la consommation en moyenne mensuelle − qui sont entreposées à l’état non imposé
habilitation faite à l’autorité fiscale de vérifier sur place toutes les indications figurant dans la demande
attestation que les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques seront transmis par voie électronique
lieu, date, signature légale Les données spécifiques sont indiquées dans une annexe à la demande, qui doit contenir les indications suivantes :
numéro d’ordre de l’annexe
genre d’établissement de fabrication
localisation de l’établissement de fabrication
plan général de l’établissement (annexe : plan d’ensemble)
description des parties de l’établissement et des places d’entreposage
présentation schématique des installations (annexes : croquis, plans)
description du procédé de fabrication
désignation : − des produits semi-finis et des produits à fabriquer conformément au tarif d’impôt
− des produits secondaires et des déchets
description de la comptabilité-matières pour les produits semi-finis et pour les produits finis
particularités
2.3.2 Exigences que doivent remplir les établissements de fabrication
Font partie d’un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer, extraire ou produire les marchandises, ainsi que les places d’entreposage des produits semi-finis et des produits finis, mais non les autres parties de l’établissement (voir illustration 2.5).
Illustration 2.5 Schéma d’un établissement de fabrication
L’OFDF fixe les exigences techniques dans chaque cas d’espèce. Il n’est pas possible de dresser un catalogue général d’exigences, car chaque fabrication ou extraction repose sur des processus totalement différents. L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication et de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition. Chaque étape de production peut ainsi être vérifiée dans l’établissement à l’aide de schémas de production et de recettes.
2.3.3 Comptabilité-matières et rapport périodique des établissements de
fabrication (entrepôts agréés) Comptabilité-matières et rapport périodique Les dispositions relatives aux entrepôts agréés (voir chiffres 2.1.7 et 2.1.8) sont en principe applicables à la comptabilité-matières et aux rapports périodiques des établissements de fabrication. Le chiffre 2.3.3 énonce les dispositions complémentaires pour les établissements de fabrication. Propre production Les marchandises soumises à la Limpmin produites dans les établissements de fabrication doivent être saisies dans la comptabilité-matières et annoncées à l’OFDF (voir les prescriptions TEI pour le rapport périodique et la déclaration fiscale des établissements de fabrication de biocarburants, chiffre 2.2.1). Huile de base pour la fabrication de lubrifiants Le numéro de tarif douanier applicable est le 2710 pour tous les produits décrits. Les détails sont montrés dans le Tares :
L’entreprise reçoit de l’huile diesel non taxée. Pendant le stockage, l’huile diesel est transférée au gazole. Il est présupposé que l’entrepositaire agréé a déposé une déclaration de garantie auprès de l’OFDF.
La quantité utilisée à des fins de combustion dans le réservoir de stockage doit être enregistrée et modifiée à l’aide d’un compteur. Ces processus doivent être enregistrés en conséquence dans le rapport périodique. Par souci d’exhaustivité, la marche à suivre des établissements qui ne sont pas des entrepôts agréés est brièvement décrite. De tels établissements ne peuvent se procurer que des marchandises imposées. La procédure varie en fonction du produit de base que l’établissement se procure :
L’établissement se procure de l’huile diesel imposée du numéro de tarif 2710.1912. La quantité utilisée en tant qu’huile de base pour la fabrication de lubrifiants et la quantité utilisée pour le chauffage doivent être mesurées séparément à l’aide de compteurs. L’établissement demande après coup le remboursement de la différence d’impôt. Ce système entraîne une immobilisation de capitaux.
L’établissement se procure du gazole imposé. Un établissement peut se procurer du gazole imposé s’il a déposé une déclaration de garantie auprès de l’OFDF. Il est tenu de n’utiliser ce gazole que pour la fabrication de lubrifiants. La quantité utilisée pour le chauffage doit être mesurée au moyen d’un compteur. L’établissement demande mensuellement le remboursement de la différence d’impôt.
Les articles MinöSt incluant les numéros de tarif sont disponibles ici : Tares (tarif d’usage suisse) Article Impmin
2.4 Établissements de fabrication de carburants renouvelables (entrepôts agréés)
Sont réputés établissements de fabrication de carburants renouvelables tous les établissements qui fabriquent des carburants au sens de l’art. 19a Oimpmin. Les dispositions relatives aux entrepôts agréés sont en principe applicables à ces installations (voir chiffre 2.1). Le chiffre 2.4 énonce les prescriptions qui divergent des principes généraux. Sur demande, l’OFDF délivre l’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication de carburants renouvelables, pour autant que les conditions requises soient remplies. L’emploi du carburant renouvelable influe sur la manière de traiter la demande. L’illustration 2.6 montre les différents types d’emploi et les procédures d’autorisation devant être appliquées.
Emploi
Vente / Consommation propre Consommation propre Production d’électricité à des fins professionnelles à des fins privées
Établissement de fabrication: Établissement de fabrication: Établissement de fabrication: procédure d’autorisation procédure d’autorisation procédure d’autorisation ordinaire simplifiée simplifiée
Illustration 2.6 Fabrication de carburants renouvelables
Les carburants renouvelables peuvent bénéficier d’un allégement fiscal si les exigences écologiques et sociales sont remplies. Voir le chiffre 4.8 pour la demande y relative. Si aucun allègement fiscal n’est demandé pour le carburant renouvelable produit, une autorisation correspondante doit être demandée à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) conformément à l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC ; RS 814.311.1). Contact : ibtv@bafu.admin.ch. Vous trouverez les informations sur le site internet Mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission.
2.4.1 Carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à
des fins professionnelles L’autorisation octroyée aux établissements de fabrication qui vendent et commercialisent des carburants renouvelables et/ou qui en utilisent à l’interne (consommation propre à des fins professionnelles) est en principe délivrée selon la procédure ordinaire. Par consommation propre à des fins professionnelles, on entend la vente indirecte de carburants renouvelables. Voir à ce propos l’Annexe 2 – Établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles.
2.4.1.1 Autorisation
Le schéma et la description des processus d’obtention de l’autorisation en tant qu’établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles se trouvent à l’Annexe 3 – Schéma et description des processus ; autorisation de l’OFDF pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles.
Demande Les établissements qui entendent fabriquer des carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles doivent en faire la demande par écrit à l’unité MLA de l’OFDF. La demande doit être établie comme décrit au chiffre 2.3.1. En outre, les informations suivantes doivent être fournies pour les établissements de production de carburants renouvelables :
matières de départ : matières premières utilisées, fournisseurs, provenance
description du procédé de fabrication : description et fonction de l’installation, présentation schématique de l’installation, étapes du processus de préparation / d’extraction des carburants.
composition du carburant : additifs, pourcentage des matières premières non renouvelables
utilisation des carburants fabriqués : mise à la consommation, consommation propre, production d’électricité, combustion, autre utilisation
capacité de l’installation : indication de la production annuelle prévue en litres ou en Nm3 (à court et long terme)
description de l’entreposage des produits finis : ampleur des stocks, transbordement, indications relatives aux réservoirs
saisie des résultats de mesurage dans le système informatique (description du système)
date de mise en service de l’installation
autorisations cantonales (par ex. prévues par l’ordonnance sur les mouvements de déchets [OMoD ; RS 814.610] ou l’ordonnance concernant les sous-produits animaux [OSPA ; RS 916.441.22])
Procédure Dès réception de la demande, l’OFDF vérifie son intégralité. L’OFDF fixe le montant des sûretés et demande l’acte de cautionnement au moyen d’un formulaire de cautionnement. L’établissement de fabrication est contrôlé sur place par l’OFDF (inspection de l’établissement de fabrication après la mise en service selon la requête) quant à la conformité aux exigences relatives à la sécurité fiscale. En cas d’injection du carburant dans le réseau de gaz, le contrôle a lieu après réception du certificat de conformité selon la directive G13 de l’association suisse pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW). Sur la base de l’art. 73 Oimpmin, l’OFDF délivre l’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication si :
les exigences visées aux art. 70 et 71 Oimpmin sont remplies ;
la sécurité fiscale est assurée ;
des sûretés adéquates ont été fournies. Le résultat de la demande est notifié à l’intéressé par une décision (art. 73, al. 3, Oimpmin).
2.4.1.2 Sûretés
Avant qu’une autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication ne soit octroyée, il faut en principe que des sûretés soient fournies (art. 19 et 30 Limpmin). Les sûretés que la Limpmin exige servent à garantir l’impôt et les autres redevances pour :
les marchandises non imposées placées en entrepôts agréés ;
les marchandises non imposées en cours de transport ;
les créances fiscales non acquittées. Pour le montant des sûretés, on se fonde en particulier sur la quantité moyenne produite en un mois. Les établissements de fabrication qui ont apporté la preuve concernant les exigences écologiques et sociales pour la totalité des matières premières utilisées n’ont pas à fournir de sûretés.
2.4.1.3 Exigences techniques
Les établissements de fabrication doivent se conformer à des exigences en matière de construction. Ces exigences servent à assurer la sécurité fiscale. Elles varient en fonction du type d’établissement de fabrication (art. 70 et 71 Oimpmin). L’OFDF peut, dans des cas d’espèce, renoncer à certaines exigences ou octroyer à l’établissement un bref délai transitoire pour s’y conformer, pour autant que la sécurité fiscale ne soit pas mise en péril. Les exigences techniques suivantes doivent être remplies :
Les constructions des établissements de fabrication doivent être délimitées. Font partie de l’établissement de fabrication toutes les parties des installations de fabrication des carburants renouvelables ainsi que les places d’entreposage des produits semi-finis, des produits intermédiaires et des produits finis. Les places d’entreposage des autres produits utilisés pour la fabrication de carburants en font également partie, mais non les autres parties de l’établissement.
Les carburants renouvelables non imposés en citernes, tonneaux, bidons, conteneurs IBC et récipients similaires doivent être stockés sur des places d’entreposage délimitées et marquées.
L’établissement de fabrication doit être construit de manière que la fabrication de carburants renouvelables puisse être suivie jusqu’à l’expédition des marchandises. On
peut ainsi vérifier chaque étape de production au sein de l’établissement à l’aide de schémas de production et de recettes.
Le contenu de chaque réservoir doit être mesurable (jauge / mesure à membrane).
Les dispositifs de mesurage installés aux stations de chargement doivent pouvoir être étalonnés et avoir été approuvés et réceptionnés par l’autorité compétente en matière de métrologie. Ils doivent être constitués de compteurs volumétriques équipés de compensateurs de température. Pour la détermination des volumes, on applique les dispositions de la législation sur la métrologie, dont l’exécution incombe à METAS. Selon les art. 3 et art. 4 de l’ordonnance sur les instruments de mesure (RS 941.210), les carburants commercialisés doivent pouvoir être mesurés physiquement au moyen d’un appareil de mesure. L’art. 5 de l’ordonnance sur les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau (RS 941.212) dispose que, dans le commerce des combustibles et des carburants liquides sur la base du volume, la quantité de liquide considérée (volume) et le prix unitaire doivent se rapporter à la température de référence de 15 °C et doivent être déclarés. Le tarif de l’impôt sur les huiles minérales prévoit également un calcul de l’impôt à 15 °C par 1000 litres pour les carburants renouvelables. L’imposition du volume garantit une charge fiscale uniforme sans égard à la densité du produit.
2.4.1.4 Fabrication de carburants renouvelables à partir de matières premières avec
et sans allégement fiscal Lors de la transformation de matières premières qui satisfont ou non aux exigences écologiques et sociales, il convient de respecter les points suivants :
Les matières premières qui répondent aux exigences écologiques et sociales et le carburant renouvelable qui en est issu ne doivent pas être mélangés avec d’autres matières premières et carburants, ni physiquement ni du point de vue comptable.
La fabrication des carburants renouvelables doit toujours avoir lieu par lot. Un journal doit être tenu pour chaque lot. Il faut veiller à ce que les carburants soient fabriqués de manière complètement séparée (pas de mélange au cours du processus de production).
2.4.1.5 Entreposage de carburants renouvelables non imposés dans des
établissements de fabrication Les établissements de fabrication n’ont en principe pas l’autorisation d’entreposer des produits finis non imposés chez eux, car une telle façon de procéder pourrait avoir des répercussions négatives sur la traçabilité de chaque lot sur la base des recettes déposées. Les établissements de fabrication qui désirent entreposer des produits finis (importés ou provenant de l’établissement de fabrication) doivent soit les entreposer à l’extérieur de l’établissement de fabrication défini après les avoir soumis à l’impôt, soit les entreposer dans un dépôt franc séparé.
2.4.1.6 Comptabilité-matières
Les dispositions concernant la comptabilité-matières des établissements de fabrication de carburants renouvelables se fondent en principe sur celles concernant les entrepôts agréés (chiffre 2.1.7). Chaque établissement de fabrication a l’obligation de tenir des relevés de toutes les opérations dans la forme prescrite.
La comptabilité-matières doit :
donner des renseignements sur : − toutes les entrées (matières premières, additifs) − toutes les sorties (carburant, combustibles, boues, matières résultant de la transformation comme par ex. la glycérine) − la fabrication ; la fabrication de carburants renouvelable doit pouvoir être suivie du point de vue comptable jusqu’à l’expédition ; − les stocks ; ceux-ci doivent toujours ressortir des relevés
être informatisée
être établie en litres à 15 °C pour les stocks de carburants renouvelables non imposés ;
être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil
documenter de façon continue les mouvements de marchandises avec la date de sortie réelle de la marchandise
être conservée durant 10 ans avec tous les justificatifs afférents Exception On peut autoriser les établissements de fabrication à relever les stocks de carburants renouvelables non imposés en litres effectifs pour autant que la production annuelle soit inférieure à 5 millions de litres.
2.4.1.7 Rapport périodique et déclaration fiscale périodique
Rapport périodique En leur qualité d’entreposeur ou d’entrepositaire agréé, les exploitants des installations sont tenus de transmettre des rapports périodiques. Les informations à communiquer se basent sur la comptabilité-matières tenue par l’établissement de fabrication. Les indications des rapports ne constituent qu’une partie de la comptabilité-matières. Une transmission intégrale de la comptabilité-matières dépasserait le cadre convenu. Les résultats de la comptabilité-matières concernant l’intégralité de la période précédente, incluant
les stocks de carburants renouvelables,
les quantités produites, et
toutes les sorties de l’entrepôt, doivent être communiqués mensuellement au plus tard le 10e jour du mois suivant. Seuls les carburants renouvelables doivent être communiqués et non leurs matières premières. Les rapports périodiques doivent contenir toutes les indications nécessaires pour le contrôle de la taxation et la surveillance fiscale. Déclaration fiscale périodique Une déclaration fiscale doit être établie mensuellement, au plus tard le 10e jour du mois suivant, pour les quantités de carburant mises à la consommation. Elle englobe en particulier les indications suivantes concernant la période précédente :
sorties de marchandises à partir d’établissements de fabrication pour la mise à la consommation ;
quantités pour la consommation propre dans l’établissement de fabrication.
Une déclaration fiscale doit être présentée pour tous les produits, y compris pour ceux bénéficiant d’un allégement fiscal. Ces derniers doivent être déclarés au taux d’impôt de « 0 fr. 00 ». Forme du rapport périodique et de la déclaration fiscale périodique Les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques pour les carburants renouvelables sont établis via le système de garantie d’origine pour les combustibles et carburants renouvelables liquides et gazeux (système de garantie d’origine GO CCr) de l’organe d’exécution des programmes de promotion des énergies renouvelables (Pronovo). Les rapports électroniques doivent être établis sur la base des prescriptions TEI pour le rapport périodique et la déclaration fiscale des établissements de fabrication de carburants renouvelables.
2.4.1.8 Rapports relatifs au biogaz, à l’hydrogène renouvelable et au gaz synthétique
En ce qui concerne le biogaz, l’hydrogène renouvelable et le gaz synthétique utilisés en tant que carburant (ci-après : gaz renouvelables), l’organe d’exécution coordonne les rapports des fabricants et des personnes qui remettent du gaz naturel et des gaz renouvelables en tant que carburant ou combustible. Les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques des fabricants ainsi que les déclarations de perceptions subséquentes au sens de l’art. 4, al. 2, Limpmin des personnes qui remettent du gaz naturel en tant que carburant et des gaz renouvelables en tant que combustible sont adressés à l’organe d’exécution, qui les transmet en l’état par voie électronique à l’OFDF.
2.4.2 Carburants renouvelables destinés à la consommation propre à des fins
privées L’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication peut être délivrée en procédure simplifiée si les carburants renouvelables fabriqués sont consommés à des fins privées. La notion de consommation propre à des fins privées signifie que les carburants renouvelables fabriqués ne doivent pas être vendus à des tiers. Les carburants renouvelables ne doivent être utilisés qu’à des fins privées (sans intérêt commercial).
2.4.2.1 Autorisation
Une autorisation pour la fabrication de carburants renouvelables destinés à la consommation propre à des fins privées doit être demandée par écrit à l’unité MLA de l’OFDF à l’aide du formulaire 45.92 « Demande d’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication (consommation propre à des fins privées) et demande d’allégement fiscal pour carburants renouvelables ». Si la construction de l’installation de production autorisée subit des modifications (agrandissement, extension, transformation, démolition, etc.) ou si l’emploi du carburant est modifié (par ex. vente du carburant renouvelable pour la propulsion de moteurs de véhicules), il faut en informer immédiatement l’unité MLA de l’OFDF.
2.4.2.2 Sûretés
Pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la consommation propre à des fins privées, aucune sûreté n’est exigée tant que le taux d’impôt figurant dans le tarif d’impôt pour les carburants renouvelables est de 0 fr. 00 en vertu de l’art. 12b Limpmin et de l’annexe 2 Oimpmin.
2.4.2.3 Comptabilité-matières et déclaration fiscale annuelle
Comptabilité-matières Une comptabilité-matières simple doit être tenue. Elle doit faire mention des quantités de matière première utilisées et des quantités de carburant fabriquées. Les factures, les bulletins de livraison et les justificatifs de la comptabilité-matières doivent être conservés pendant cinq ans. Déclaration fiscale annuelle Les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la consommation propre à des fins privées sont tenus de déclarer spontanément, une fois par année, les quantités de biocarburants fabriquées. À cette fin, ils doivent remettre à l’unité MLA de l’OFDF, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le formulaire 45.26 « Déclaration fiscale annuelle pour établissements de fabrication des biocarburants pour la propre consommation privée ». Le formulaire doit être rempli et remis même s’il n’y a eu aucune production durant l’année sous revue.
2.4.3 Carburants renouvelables destinés à la production d’électricité
L’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication peut être délivrée en procédure simplifiée si les carburants renouvelables fabriqués sont utilisés pour la production d’électricité. Par production d’électricité, on entend la production effectuée à l’aide de tout groupe électrogène, par exemple les centrales à énergie totale équipée (CETE) ou les installations de couplage chaleur-force (installations CCF). Voir à ce propos l’Annexe 4.
2.4.3.1 Autorisation
Une autorisation pour la fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité doit être demandée par écrit à l’unité MLA de l’OFDF à l’aide du formulaire 45.91 « Demande d’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication (pour la production d’électricité) et demande d’allégement fiscal pour carburants renouvelables ». Si la construction de l’installation de production autorisée subit des modifications (agrandissement, extension, transformation, démolition, etc.) ou si l’emploi du carburant est modifié (par ex. injection dans le réseau de gaz naturel ou vente du carburant renouvelable pour la propulsion de moteurs de véhicules), il faut en informer immédiatement l’unité MLA de l’OFDF.
2.4.3.2 Sûretés
Pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité, aucune sûreté n’est exigée tant que le taux d’impôt figurant dans le tarif d’impôt pour les carburants renouvelables est de 0 fr. 00 en vertu de l’art. 12b Limpmin et de l’annexe 2 Oimpmin.
2.4.3.3 Comptabilité-matières et déclaration fiscale annuelle
Comptabilité-matières Une comptabilité-matières simple doit être tenue :
pour les carburants renouvelables gazeux (par ex. le biogaz), les quantités de matières premières utilisées (comptabilisation des intrants) ainsi que les quantités de production d’électricité (distribution selon la consommation propre et introduite dans le réseau électrique) doivent être visibles ;
pour les carburants renouvelables liquides, elle doit faire mention des quantités de matières premières acquises, de la production de carburant et de la consommation propre ;
• la comptabilité et tous les documents connexes (factures, bons de livraison et pièces justificatives pour la comptabilité des marchandises, par ex.) doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’OFDF si celui-ci en fait la demande. Déclaration fiscale annuelle Pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité donnant droit à un allégement fiscal (avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales), on renonce à la déclaration fiscale annuelle des quantités de carburant renouvelables fabriquées. Les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité ne donnant pas droit à un allégement fiscal sont tenus de déclarer spontanément, une fois par année, les quantités de biocarburants fabriquées. À cette fin, ils doivent remettre à l’unité MLA de l’OFDF, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le formulaire 45.27 « Déclaration fiscale annuelle pour établissements de fabrication sans allégement fiscal pour carburants renouvelables utilisés pour la production d’électricité ». Le formulaire doit être rempli et remis même s’il n’y a eu aucune production durant l’année sous revue.
2.5 Installations pilotes ou de démonstration (entrepôts agréés)
Les carburants qui sont fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables dans des installations pilotes ou de démonstration, mais qui ne relèvent toutefois pas de l’art. 19a Oimpmin, sont exonérés de l’impôt. Ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication. Seuls de nouveaux genres de carburants peuvent donc être fabriqués dans les installations pilotes ou de démonstration. Ils sont exonérés de l’impôt si les conditions définies à l’art. 35 Oimpmin sont remplies. Les carburants renouvelables visés à l’art. 19a Oimpmin sont fabriqués dans des établissements de fabrication au sens du chiffre 2.4.
2.5.1 Conditions juridiques
La fabrication et l’extraction de marchandises soumises à la Limpmin doivent se faire dans un entrepôt agréé. Tel est également le cas pour les installations pilotes ou de démonstration (art. 35 Oimpmin). Les entrepôts agréés sont autorisés par l’autorité fiscale. Pour les installations pilotes ou de démonstration, l’OFDF tient compte des conditions particulières pour l’octroi de l’autorisation. Sont réputées installations pilotes ou de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et :
qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou
qui servent à tester le marché et qui permettent d’évaluer surtout l’incidence économique d’une éventuelle commercialisation. Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur l’exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Si plusieurs installations visant les mêmes objectifs produisent annuellement plus de 20 millions de litres d’équivalent diesel au total, le DFF exonère proportionnellement de l’impôt les divers requérants. Pour l’attribution de la quantité individuelle exonérée de l’impôt, la capacité de production de l’installation pilote ou de démonstration est déterminante.
Les entrepositaires agréés ont l’obligation de tenir une comptabilité-matières et de remettre à l’OFDF des rapports périodiques et des déclarations fiscales périodiques. Pour les installations pilotes ou de démonstration, les rapports peuvent être établis sur papier plutôt que par voie électronique.
2.5.2 Demandes d’exonération fiscale
Quiconque exploite une installation pilote ou de démonstration et entend solliciter l’exonération fiscale doit présenter une demande écrite à l’OFDF, qui l’examine au nom du DFF. La demande doit contenir les indications suivantes :
Description de l’entreprise (domaine d’activité, but, etc.)
Toutes les indications permettant d’apprécier s’il s’agit d’une installation pilote ou de démonstration au sens de l’Oimpmin. En font partie des indications concernant : − les matières de départ : genre, quantité, provenance, ainsi que des indications concernant la qualité écologique de la culture de ces produits ; − l’installation : fonctionnement de l’installation, capacité, emplacement, date prévue pour la mise en service, production annuelle probable ; − les étapes du processus de fabrication ; − le carburant : produits fabriqués dans l’installation, avec mention de leur composition et de la part exprimée en poids de chaque composant du produit fini ; indications concernant les additifs, la part des matières premières non renouvelables et l’emploi des carburants ; − les motifs justifiant le cas échéant l’adjonction d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables. La demande doit être complétée par des pièces telles que, par exemple, rapport de gestion, extrait du registre du commerce et schémas. Si les indications fournies sont incomplètes ou insuffisantes, l’OFDF impartit au requérant un délai pour régulariser la demande.
2.6 Entrepôt de marchandises de grande consommation
Seules des marchandises dédouanées et non imposées peuvent être entreposées dans l’entrepôt agréé. Les marchandises en transit dont le caractère communautaire (statut T2 doit être reporté lors de la sortie d’entrepôt ou pour lesquelles un certificat d’origine de remplacement (formulaire A) doit être établi doivent être entreposées temporairement non dédouanées hors de l’entrepôt agréé. La mise en place d’un entrepôt de marchandises de grande consommation au sens des art. 50 ss LD est autorisée à cet effet. L’entreposage de marchandises de ce genre n’est possible que dans des installations distinctes de celles de l’entrepôt agréé. Il faut recourir à des réservoirs séparés, y compris les conduites d’amenée et de prélèvement, ainsi qu’à une comptabilité-matières séparée. Les marchandises non dédouanées et non imposées entreposées hors de l’entrepôt agréé ne sont pas enregistrées dans la banque de données Impmin.
Illustration 2.8 Entrepôt de marchandises de grande consommation/entrepôt agréé
3 Circulation des marchandises
3.1 Importation pour la mise à la consommation
Généralités L’importation de marchandises pour la mise à la consommation est régie par les dispositions de la législation douanière. Lors de l’importation en Suisse, les marchandises sont taxées au moyen d’e-dec. Le placement sous régime douanier est toujours effectué de manière définitive (exception : voir chiffre 2.6). La perception de l’impôt sur les huiles minérales peut toutefois coïncider avec la déclaration en douane d’importation ou n’avoir lieu qu’ultérieurement. Permis d’importation En vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides (RS 531.215.41), l’importation de pétrole brut et de la plupart des produits pétroliers est soumise à autorisation. L’importateur doit être titulaire d’un permis d’importation valable au moment du franchissement de la frontière. Pour des raisons d’économie administrative, les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kg peuvent être importées sans permis. L’octroi des permis relève de la compétence de CARBURA, qui agit sur mandat de l’OFAE. Obligation de déclarer les mélanges constitués de carburants renouvelables et de carburants fossiles Conformément à l’art. 20a Limpmin, les mélanges de carburants importés comportant des parts renouvelables doivent être déclarés. Lors de l’importation de mélanges de carburants des numéros de tarif
2710.1211 (essence E5 avec 5 % d’éthanol renouvelable et essence E10 avec 10 % d’éthanol renouvelable),
2710.1912/1919 (huile diesel H50 avec 50 % de HVO/HEFA),
2710.2010 (huile diesel B7 avec 7 % de biodiesel),
3824.9920 (E85 avec 85 % d’éthanol renouvelable), la part de carburants renouvelables avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales, la part de carburants renouvelables sans preuve concernant les exigences écologiques et sociales et la part fossile doivent faire l’objet de lignes tarifaires séparées et de clés statistiques différentes dans la déclaration en douane d’importation. L’allégement fiscal est accordé proportionnellement. Pour les mélanges de carburants autres que ceux évoqués ci-dessus, il suffit de déclarer séparément les parts fossile et renouvelable conformément à la ventilation statistique. Pour les mélanges de ce genre, un allégement fiscal proportionnel n’est pas prévu.
Lors de l’importation de carburants purement fossiles tels que l’huile diesel ou l’essence, il faut par conséquent toujours veiller à ce qu’ils soient effectivement purs. Les fausses déclarations sont réprimées en tant qu’inobservation des prescriptions d’ordre. Les mélanges minimes, comme il peut en survenir en pratique lors de la manipulation de carburants (par ex. mélanges de quantités restées dans les conduites et la robinetterie), sont tolérés conformément à l’art. 20a, al. 2, Limpmin. La tolérance est fixée à 0,5 % du volume du mélange (par analogie avec l’art. 92 Oimpmin). Dans les cas de ce genre, l’obligation de déclarer séparément est caduque. Codes d’entreposage La destination des marchandises doit être indiquée dans la déclaration en douane d’importation au moyen des codes d’entreposage, étant donné que ces derniers pilotent son traitement ultérieur. Les codes d’entreposage ont les significations suivantes :
Code d’entreposage 1 : la marchandise est destinée à la mise à la consommation (déclaration fiscale définitive)
Code d’entreposage 2 : la marchandise est destinée à la mise à la consommation (déclaration fiscale provisoire)
Code d’entreposage 3 : transport de marchandises non imposées vers un entrepôt agréé
Code d’entreposage 5 : transport de marchandises non imposées chez des consommateurs privilégiés (notamment livraison de carburant pour le ravitaillement d’aéronefs [y compris dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires])
3.2 Transport de marchandises non imposées
Généralités Les dispositions sont régies par les art. 32 Limpmin et 101-106 Oimpmin. Pour pouvoir gérer leurs entrepôts avec toute la flexibilité requise, les commerçants doivent avoir la possibilité de transporter sur territoire fiscal suisse des marchandises non imposées sans que naisse la créance fiscale. L’autorité fiscale doit veiller à ce qu’aucune marchandise non imposée ne soit mise en libre pratique fiscale. La surveillance s’effectue à l’aide de bulletins d’accompagnement, que les importateurs et les entrepositaires agréés ou les propriétaires de réserves obligatoires procédant à l’expédition doivent établir. Le bulletin d’accompagnement sert également à surveiller les délais dans lesquels les marchandises non imposées doivent être amenées à l’entrepôt agréé ou au bureau de douane mentionné dans le bulletin d’accompagnement. Un bulletin d’accompagnement doit être établi pour chaque transport et pour chaque article. Pour les marchandises importées, le numéro de la décision de taxation douane est réputé numéro du bulletin d’accompagnement, les autres bulletins d’accompagnement sont numérotés dans une série continue par les personnes qui les établissent. À cet égard, il sied d’observer les dispositions des prescriptions TEI. La quantité indiquée dans le bulletin d’accompagnement doit correspondre avec celle figurant dans la comptabilité-matières des entrepôts agréés. Du fait du système particulier d’annonces (comparaison électronique du rapport et du contre-rapport), la moindre divergence conduit à une erreur dont l’élucidation cause un surcroît de travail pour toutes les parties. Délais L’unité MLA de l’OFDF surveille les délais en particulier sur la base des rapports périodiques. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement doit être achevée au plus tard après 30 jours. En règle générale, toutefois, la procédure devrait être achevée en moins de temps. Les personnes qui établissent les bulletins d’accompagnement sont tenues de conduire la marchandise, intacte et dans le délai légal, à l’entrepôt agréé ou au bureau de douane indiqué dans le bulletin d’accompagnement. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement pour les marchandises non imposées destinées à des consommateurs privilégiés doit être achevée au plus tard après 3 mois. Les personnes qui établissent de tels bulletins d’accompagnement doivent remettre
la déclaration fiscale à l’autorité fiscale dans un délai de 3 mois. Les délais précédemment énoncés sont ancrés dans l’Oimpmin. Un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA ; RS 172.021]). Les dispositions de l’art. 24 PA sont valables pour la restitution en cas d’inobservance d’un délai. Si le délai de transport n’est pas observé et que, par conséquent, la procédure n’est pas achevée réglementairement, la créance fiscale naît conformément à l’art. 4, al. 1, let. c, Impmin. Imposition de marchandises sur bulletins d’accompagnement En règle générale, les marchandises non imposées doivent être acheminées dans le délai légal au lieu de destination prévu. La personne qui établit le bulletin d’accompagnement est responsable de l’observation de la procédure. Dans des cas exceptionnels déterminés, elle peut également annoncer par déclaration fiscale périodique, en vue de l’imposition, des marchandises sorties d’entrepôt sous bulletin d’accompagnement (voir chiffre 4.3.4.2). → Dispositions TEI voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique d’entrepositaires agréés, de propriétaires de réserves obligatoires et d’importateurs (chiffre 3.3 – 3.3.4). Irrégularités Aux termes de l’art. 105 Oimpmin, toute irrégularité en rapport avec le transport de marchandises non imposées doit être immédiatement annoncée à l’OFDF. Exemples d’irrégularités :
Disparition de marchandises
Indications concernant le genre de marchandise et la quantité ne concordant pas avec la marchandise
Falsification du bulletin d’accompagnement
Remise d’huile minérale non imposée sur le territoire fiscal
Les données figurant dans le bulletin d’accompagnement ne concordent pas avec la comptabilité-matières
Inobservation des délais impartis
Différences quantitatives Si l’entrepositaire agréé constate que des quantités manquent lors de la réception de marchandises non imposées, il doit le confirmer dans le bulletin d’accompagnement. Il met en compte dans sa comptabilité-matières la quantité réellement entrée en entrepôt. Pareil cas se produit par exemple lorsqu’un wagon d’un train-bloc n’arrive pas à l’entrepôt agréé. Pour la quantité manquante, l’OFDF fixe le montant d’impôt par décision notifiée à l’importateur ou à l’entrepositaire agréé ou au propriétaire de réserves obligatoires agissant en tant qu’expéditeur.
Retrait de marchandises de la procédure de transport Il est illégal de retirer des marchandises de la procédure de transport. La créance fiscale naît conformément à l’art. 4, al. 1, let. c, Limpmin.
• Autres irrégularités En cas de soustraction de marchandises, de falsification ou d’utilisation abusive de bulletins d’accompagnement ainsi que d’autres irrégularités, l’OFDF décide de la suite à y donner.
3.2.1 Transport de marchandises non imposées, avec bulletin d’accompagnement
valable 30 jours Un bulletin d’accompagnement est établi pour le transport de marchandises non imposées :
d’un bureau de douane d’importation (ou d’un destinataire agréé) vers un entrepôt agréé
entre deux entrepôts agréés
d’un entrepôt agréé vers un bureau de douane d’exportation
Aucun bulletin d’accompagnement n’est établi pour :
les importations directes dans un entrepôt agréé de marchandises dédouanées lors de la mise en entrepôt (oléoducs et transport par bateau)
le transport de marchandises non soumises à Limpmin (additifs, substances de coloration et de marquage)
les marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées) ; marchandises étrangères ou dédouanées à l’exportation transitant à travers de territoire douanier suisse
3.2.1.1 Transport d’un bureau de douane d’importation (ou d’un destinataire agréé)
vers un entrepôt agréé La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement commence à l’instant où le bureau de douane accepte le bulletin d’accompagnement. Comme bulletin d’accompagnement, il faut utiliser une copie de la déclaration en douane d’importation (liste d’importation e-dec). Dans celle-ci le transport non imposé doit être revendiqué au moyen des codes d’entreposage 3 (vers un entrepôt agréé). Sous les rubriques correspondantes de la liste d’importation, il faut en outre inscrire le numéro de permis de CARBURA ou le numéro d’assujetti à l’impôt ainsi que le délai de 30 jours. Comme taux du droit de douane, il faut déclarer « exempt ». L’importateur transmet une copie de la déclaration en douane d’importation (liste d’importation e-dec) à l’entrepôt agréé à titre de bulletin d’accompagnement. Dans l’entrepôt agréé, l’entrée de la marchandise en entrepôt est attestée sur la copie du bulletin d’accompagnement par la date et la signature du responsable. Le bulletin d’accompagnement est archivé. L’entrepositaire agréé inscrit la marchandise dans sa comptabilité-matières conformément aux indications figurant dans le bulletin d’accompagnement. Les copies des bulletins d’accompagnement doivent être envoyées à l’OFDF sur demande de cette dernière. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement s’achève à l’instant où la marchandise est arrivée dans l’entrepôt agréé, où son entrée est attestée dans la copie du bulletin d’accompagnement et où la quantité totale de la marchandise a été inscrite en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
3.2.1.2 Transport entre deux entrepôts agréés
La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement commence à l’instant où la marchandise quitte l’entrepôt agréé et où le bulletin d’accompagnement est intégralement rempli et signé. En tant que bulletin d’accompagnement, il faut en principe utiliser le formulaire officiel bipartite (45.10) et le remplir conformément à l’intitulé des rubriques. En lieu et place du formulaire officiel, il peut également être fait usage de documents commerciaux tels que lettres de voiture, bulletins de livraison, listes de chargement ou factures, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires pour les besoins fiscaux. L’original du bulletin d’accompagnement reste chez l’expéditeur. La copie du bulletin d’accompagnement doit être transmise au destinataire de la marchandise. Les originaux des bulletins d’accompagnement doivent être envoyés à l’OFDF sur demande de cette dernière. Dans l’entrepôt agréé, l’entrée de la marchandise en entrepôt est attestée sur la copie du bulletin d’accompagnement par la date et la signature du responsable. Le bulletin d’accompagnement est archivé. L’entrepositaire agréé inscrit la marchandise dans sa comptabilité-matières conformément aux indications figurant dans le bulletin d’accompagnement. Les copies des bulletins d’accompagnement doivent être envoyées à l’OFDF sur demande de cette dernière.
La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement s’achève à l’instant où la marchandise est arrivée dans l’entrepôt agréé, où son entrée est attestée dans la copie du bulletin d’accompagnement et où la quantité totale de la marchandise a été inscrite en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
3.2.1.3 Transport d’un entrepôt agréé vers un bureau de douane d’exportation
La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement commence à l’instant où la marchandise quitte l’entrepôt agréé et où le bulletin d’accompagnement est intégralement rempli. Comme bulletin d’accompagnement, il faut utiliser la déclaration en douane d’exportation (e-dec, Passar), ou le formulaire officiel bipartite 45.10 (bulletin d’accompagnement) :
Déclaration en douane d’exportation e-dec ou Passar L’entrepositaire agréé est aussi l’expéditeur de la marchandise. Il remet le bulletin d’accompagnement (déclaration en douane d’exportation) au conducteur de la marchandise. Sur celui-ci, l’entrepositaire agréé inscrit le numéro du bulletin, le numéro d’entrepôt, le numéro d’assujetti à l’impôt, le numéro d’article, la date de la sortie d’entrepôt et le délai de 30 jours. Pour les produits dont la base de calcul est exprimée en volume, il faut en outre indiquer la quantité en litres à 15 °C. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’entrepositaire agréé ayant le statut douanier d’expéditeur agréé (maison habilitée à expédier des marchandises directement de son domicile vers la frontière, sans devoir les placer sous la garde de l’administration des douanes au bureau de départ).
Form. 45.10 (bulletin d’accompagnement) : L’entrepositaire agréé n’est pas l’expéditeur de la marchandise. Comme bulletin d’accompagnement, il faut utiliser le formulaire officiel bipartite. L’entrepositaire agréé remplit le bulletin d’accompagnement conformément à l’intitulé des rubriques. L’original reste auprès de l’expéditeur, lequel sur demande l’envoie à l’OFDF. La copie du bulletin d’accompagnement est remise au conducteur de la marchandise. Elle est présentée avec la déclaration en douane d’exportation de l’expéditeur au bureau de douane d’exportation. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement s’achève à l’instant où le bureau de douane d’exportation, atteste l’exportation. Carburants renouvelables Lors de l’exportation de mélanges non imposés de carburants fossiles et de carburants renouvelables à partir d’un entrepôt agréé, l’avance est récupérée par l’unité Impôt sur les huiles minérales de l’OFDF. Pour de plus amples informations, voir chiffre 4.8.7.
3.2.2 Transport de marchandises non imposées à des consommateurs privilégiés, avec bulletin d’accompagnement valable 3 mois Les marchandises sont transportées sous bulletin d’accompagnement valable 3 mois s’il ne peut être statué sur la taxation définitive que plus tard. Cela concerne : • Carburants d’aviation (kérosène et pétrole d’aviation), y compris dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
3.2.2.1 Transport à partir d’un bureau de douane d’importation
La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement commence à l’instant où le bureau de douane d’importation accepte le bulletin d’accompagnement. En tant que bulletin d’accompagnement, il faut faire usage d’une copie de la déclaration en douane d’importation (liste d’importation en e-dec). Dans la déclaration d’importation, le transport non imposé doit être revendiqué au moyen du code d’entreposage « 5 ». Sous les
rubriques correspondantes de la liste d’importation, il faut en outre inscrire le numéro de permis de CARBURA ou le numéro d’assujetti à l’impôt ainsi que le délai de 3 mois. Comme taux du droit de douane, il faut déclarer « exempt ». L’original de la déclaration en douane d’importation (déclaration en douane électronique e-dec) reste au bureau de douane d’importation. Une copie de la déclaration en douane retourne à celui qui l’a établie. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement s’achève à l’instant où le bureau de contrôle accepte la déclaration fiscale. Pour cela, la copie du bulletin d’accompagnement doit être présentée au bureau de contrôle conjointement avec la déclaration fiscale et les pièces requises pour l’exonération fiscale. Le bureau de contrôle examine la déclaration fiscale, l’atteste dans la copie du bulletin d’accompagnement puis envoie la déclaration fiscale à l’OFDF ; il lui envoie également la copie du bulletin d’accompagnement quand les déclarations fiscales ont été remises pour toute la quantité mentionnée dans le bulletin d’accompagnement. Les bureaux de contrôle compétents sont :
pour les carburants avions les niveaux locaux compétent (adresses voir Annexe 8 – Liste des aérodromes douaniers et des niveaux locaux compétents)
pour les autres livraisons, l’Exécution des tâches et aide à la conduite Douane Plateau à Berne et la Direction d’arrondissement Genève (adresses voir Annexe 20 – Services de renseignement)
3.2.2.2 Transport à partir d’un entrepôt agréé
La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement commence à l’instant où la marchandise quitte l’entrepôt agréé et où le bulletin d’accompagnement est intégralement rempli et signé. Les copies des bulletins d’accompagnement sont à transmettre au bureau de contrôle. En tant que bulletin d’accompagnement, il faut en principe utiliser le formulaire officiel bipartite 45.10 et le remplir conformément à l’intitulé des rubriques. En lieu et place du formulaire officiel, il peut également être fait usage de documents commerciaux tels que lettres de voiture, bulletins de livraison, listes de chargement ou factures, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires pour les besoins fiscaux. La procédure de transport sous bulletin d’accompagnement s’achève à l’instant où le bureau de contrôle accepte la déclaration fiscale. Pour cela, la copie du bulletin d’accompagnement doit être présentée au bureau de contrôle conjointement avec la déclaration fiscale et les pièces requises pour l’exonération fiscale. Le bureau de contrôle examine la déclaration fiscale, l’atteste dans la copie du bulletin d’accompagnement puis envoie la déclaration fiscale à l’OFDF ; il lui envoie également la copie du bulletin d’accompagnement quand les déclarations fiscales ont été remises pour toute la quantité mentionnée dans le bulletin d’accompagnement. Les bureaux de contrôle compétents sont :
pour les carburants avions les bureaux de douane d’aéroport (adresses voir Annexe 8 – Liste des aérodromes douaniers et des niveaux locaux compétents)
les autres livraisons sont les niveaux locaux
3.2.3 Transport vers Samnaun
Au sens du droit douanier, Samnaun, qui fait partie du territoire de la Confédération, est une enclave douanière suisse. Au sens de la Limpmin, Samnaun est réputé territoire fiscal étranger.
Pour les livraisons de marchandises soumises à la Limpmin, la réglementation suivante est applicable lors du transport d’un entrepôt agréé vers Samnaun : L’expéditeur établit lors de la sortie de l’entrepôt agréé un bulletin d’accompagnement (déclaration d’exportation). Le délai est fixé à 30 jours. L’Exportation est attestée par l’acceptation de la déclaration d’exportation par le bureau de douane d’exportation (chiffre 3.2.1.3).
3.3 Transit
Pour les marchandises transportées en transit à travers le territoire douanier suisse sont applicables les dispositions de la législation douanière régissant le transit international. Cela est aussi valable pour les transports en transit de la frontière vers Samnaun.
3.4 Export
La procédure est régie par les dispositions de la législation douanière. Codes exportation À l’exportation, il faut toujours déclarer un code d’exportation dans la déclaration en douane ad hoc. Le code d’exportation indique la destination de la marchandise et pilote le traitement ultérieur. Les codes d’exportation signifient : Taxation avec Passar exportation Attribut « Information complémentaire marchandise (code, texte) » : À partir de la liste des codes NCL1118, indiquer le code A1202 « Code export » et le code d’exportation applicable dans la zone de texte.
CodeExport 10 : Exportation à partir de la libre circulation (imposé) ; à appliquer pour toutes les marchandises qui sont exportées à partir de la libre circulation
CodeExport 11 : Exportation à partir d’un entrepôt agréé avec bulletin d’accompagnement normal ; à appliquer pour les exportations à partir d’un entrepôt agréé avec bulletin d’accompagnement valable 30 jours, cas énumérés ci-dessous exclus
CodeExport 12 : Exportation à partir d’un entrepôt agréé avec bulletin d’accompagnement pour avitaillement dans les ports rhénans ; exportations de marchandises pour avitaillement dans les ports rhénans avec bulletin d’accompagnement valable 30 jours
CodeExport 13 : Exportation à partir d’un entrepôt agréé avec bulletin d’accompagnement à destination de Samnaun ; exportations à partir d’un entrepôt agréé à destination de Samnaun avec bulletin d’accompagnement valable 30 jours
S’agissant des codes d’exportation 11, 12 et 13, les codes A1201 (numéro d’article Impmin), A1203 (numéro d’entrepôt) et A1204 (numéro d’entreprise de l’assujetti) doivent obligatoirement être indiqués. Exportation de réserves obligatoires L’art. 88 Oimpim dispose que l’exportation de réserves obligatoires est interdite.
3.5 Tolérance
Les quantités restantes dans le moyen de transport en raison de conditions techniques, à savoir au maximum 0,5 % du volume du contenu de la citerne, ne doivent pas être déclarées
séparément lors de la (ré)importation ou de la (ré)exportation, pour autant qu’il n’en résulte aucun avantage fiscal.
3.6 Tableau synoptique circulation des marchandises et perception de l’impôt
L’annexe 5 représente tous les cas possibles en relation avec la circulation des marchandises et la perception de l’impôt prévus dans la Limpmin.
3.7 Tableau synoptique circulation et entreposage des carburants renouvelables
En s’appuyant sur l’exemple des produits essence 95 (sans parts de bio), E5 (avec 5 % d’éthanol renouvelable) et E85 (avec 85 % d’éthanol renouvelable), l’annexe 6 explique comment la circulation et l’entreposage des biocarburants sont réglementés. L’exemple s’applique par analogie aux produits E10 (avec 10 % d’éthanol renouvelable), diesel (sans parts bio), B7 (avec 7 % de biodiesel) et H50 (avec 50 % de HVO/HEFA).
4 Perception de l’impôt
4.1 Généralités
Principes Lors de l’importation en Suisse, la marchandise doit être taxée à l’importation à l’aide d’e-dec (voir chiffre 3.1). Le placement sous régime douanier est toujours effectué de façon définitive (exception voir chiffre 2.6). En revanche, la perception de l’impôt sur les huiles minérales peut soit coïncider avec la déclaration en douane d’importation (code d’entreposage [CE] 1), soit être effectuée ultérieurement (CE 2, 3 et 5). La déclaration fiscale forme la base pour déterminer le montant de l’impôt, sauf lorsqu’un contrôle officiel aboutit à un résultat différent. Un contrôle officiel peut avoir lieu par exemple sur la base des rapports prévus à l’art. 31 Limpmin. Si l’impôt est déterminé définitivement par le bureau de douane (BD) lors de l’importation, la taxation et le paiement ont lieu conformément aux dispositions de la législation douanière. L’impôt sur les huiles minérales est perçu par le bureau de douane en espèces ou via la procédure centralisée de décompte (PCD) de l’OFDF. Lors d’une déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l’impôt doit déterminer et payer spontanément l’impôt (principe de l’autotaxation). Le montant d’impôt de chaque ligne fiscale doit être arrondi à 5 centimes près conformément aux règles commerciales. Si l’unité MLA de l’OFDF constate des erreurs dans la déclaration fiscale périodique, il établit une décision fiscale pour le montant exigible après avoir entendu l’assujetti à l’impôt. Sont notamment facturés par l’OFDF :
les créances fiscales et les perceptions subséquentes résultant d’un contrôle de la déclaration fiscale périodique ;
les mises en compte de bulletins d’accompagnement non déchargés qui n’ont pas été imputées sur la déclaration fiscale périodique ;
les perceptions subséquentes pour les marchandises qui, en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin, sont vendues ou utilisées après coup à des fins impliquant un impôt plus élevé ;
les déclarations fiscales pour les carburants pour avions ainsi que pour les combustibles et carburants pour bénéficiaires privilégiés ;
l’intérêt moratoire. Les assujettis à l’impôt reçoivent une créance (décision fiscale) pour le montant exigible. Ce dernier doit être payé à la facture avec QR code. Moyen de paiement / coordonnées de paiement Pour les virements il faut faire usage la facture avec QR code. Les montants dus doivent être
versés à la Banque nationale suisse (BNS), Berne, numéro de compte 1530-5-30-2, en faveur de l’OFDF, Berne (numéro de clearing 110). Pour les paiements bancaires, il faut impérativement indiquer le numéro d’assujetti à l’impôt, ainsi que la mention « Impmin » ou « Impôt sur les huiles minérales ».
4.1.1 Base de calcul de l’impôt et exigibilité
Base de calcul de l’impôt L’impôt est calculé en fonction du genre, de la quantité et de l’état de la marchandise au moment de la naissance de la créance fiscale. Pour les marchandises sortant de raffineries de pétrole et de dépôts francs, ce moment est celui où elles s’écoulent à travers le dispositif de mesurage. En cas de modification des taux d’impôt, les taux du tarif de l’impôt sur les huiles minérales qui étaient valables au moment de la mise à la consommation constituent la base de calcul.
Si les taux changent en cours de période fiscale, il faut remettre deux déclarations fiscales pour le mois civil correspondant : il faut, le jour d’entrée en vigueur de la modification, boucler la déclaration fiscale selon les anciens taux (clôture intermédiaire) et, le jour suivant, ouvrir une nouvelle déclaration fiscale avec les nouveaux taux. Pour les créances fiscales au sens de l’art. 4, al. 2, Limpmin, le taux d’impôt en vigueur pendant la période de cession ou d’utilisation est applicable. Exigibilité L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale telle qu’elle est définie à l’art. 4 Limpmin. S’y ajoute un délai de paiement durant lequel l’impôt doit être acquitté. Pour la déclaration fiscale périodique (art. 22, al. 2, Limpmin), le délai de paiement court régulièrement jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour d’exigibilité. Les mandats de paiement doivent être coordonnés de manière à ce que le montant d’impôt calculé par l’assujetti à l’impôt soit dans chaque cas payé pour le 15 du mois qui suit la période fiscale. En d’autres termes, il faut que la date de valeur de la banque, ou la date d’échéance de la Poste pour les paiements par BVR+, soit le 15 du mois au plus tard. Si le 15 tombe un dimanche ou un jour férié, le délai de paiement est reporté au jour ouvrable qui suit. Pour les créances fiscales au sens de l’art. 4, al. 2, Limpmin, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la taxation. Les créances résultant de rectifications de déclarations fiscales périodiques et de déclarations fiscales, de mises en compte ou de perceptions subséquentes séparées, pour les carburants pour avions ainsi que pour les combustibles et carburants dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, sont exigibles immédiatement. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 4 % par an est dû. Le taux d’intérêt en vigueur est régi par l’annexe de l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt (RS 631.014), alors que les taux d’intérêt des années précédentes sont fondés sur l’art. 4, al. 1, de cette ordonnance. L’OFDF peut en outre exiger des retardataires une majoration des sûretés.
4.1.2 Perception subséquente et restitution de l’impôt
Si, malgré la déclaration fiscale, l’autorité fiscale, par erreur, n’a pas déterminé l’impôt dû, qu’elle l’a fixé trop bas ou qu’elle a fixé trop haut un montant d’impôt remboursé, elle réclame le montant dans un délai d’un an à compter de la décision. Une perception subséquente est une révision au détriment de la personne assujettie à l’impôt et suppose dans chaque cas une erreur de l’autorité fiscale. Si, lors d’un examen officiel de la taxation dans le délai d’une année, il est constaté qu’un impôt a été perçu à tort, le montant payé en trop est remboursé d’office. Sont par exemple réputés examen officiel le contrôle par sondages des taxations des bureaux de douane effectué par la direction d’arrondissement compétente et le contrôle des rapports visés à l’art. 31 Limpmin dans le cadre de la surveillance fiscale. Il n’est pas versé d’intérêt sur les remboursements décidés par l’OFDF. Les remboursements d’impôt sont décidés et versés à l’ayant droit par l’OFDF. À cet effet, l’OFDF a besoin des coordonnées de paiement (compte postal ou banque avec numéro de clearing et compte bancaire) du bénéficiaire.
4.1.3 Prescription de la créance fiscale et remise de l’impôt
Prescription de la créance fiscale La créance fiscale se prescrit par 10 ans à compter de l’expiration de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. La prescription est interrompue : • par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt ;
par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l’impôt. Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption. La créance fiscale s’éteint dans tous les cas 15 ans au plus tard après l’expiration de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Remise de l’impôt Il peut être fait remise à la personne assujettie à l’impôt de tout ou partie de l’impôt :
lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure ;
lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l’impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux. Les demandes de remise d’impôt doivent être présentées par écrit à l’OFDF, qui statue sur la remise d’impôt. La demande doit contenir :
les conclusions ;
les motifs ;
l’indication des moyens de preuve/justificatifs ;
la signature du requérant. Les moyens de preuve et les justificatifs doivent être joints à la demande. L’OFDF peut procéder aux examens qui lui paraissent nécessaires pour établir les faits. Les requérants sont tenus de collaborer à l’établissement des faits.
4.1.4 Voies de droit
Réclamation Les décisions rendues en première instance par l’OFDF peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours. Font exception les décisions de réquisition de sûretés visées à l’art. 23 Limpmin, contre lesquelles il y a lieu de former recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les dispositions régissant la procédure de recours (art. 51 ss PA) sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. Recours auprès des directions d’arrondissement En vertu de l’art. 44, al. 1, Oimpmin, si, lors de l’importation, l’assiette de l’impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s’effectuent conformément à la législation douanière. Le délai de recours est de 60 jours. Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement (art. 116 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ; RS 631.0). Recours auprès de l’OFDF Les décisions rendues en première instance par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF. Le délai de recours est de 30 jours. Recours auprès du Tribunal administratif fédéral Les décisions sur réclamation ou sur recours rendues par l’OFDF peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure correspondante est définie dans la PA.
4.2 Déclaration fiscale lors de l’importation pour la mise à la consommation
Les assujettis à l’impôt sont tenus de remettre une déclaration fiscale à l’autorité fiscale. En cas d’importation de marchandises pour la mise à la consommation avec déclaration fiscale
définitive (CE 1) ou provisoire (CE 2), la remise de la déclaration fiscale coïncide avec la déclaration en douane d’importation. En cas d’importation avec les codes d’entreposage 3 et 5, la déclaration fiscale n’est en revanche remise qu’ultérieurement. Afin que les importations mises à la consommation ne soient pas désavantagées par rapport aux sorties d’entrepôt, les importateurs que l’OFDF a autorisés à procéder à une déclaration fiscale périodique peuvent, en ce qui concerne l’impôt sur les huiles minérales, déclarer les marchandises provisoirement lors de l’importation. Les montants perçus au titre de l’impôt sur les huiles minérales font partie intégrante de la base de calcul de la TVA, même si leur perception n’a pas lieu directement au moment de l’importation. Dans la déclaration en douane d’importation, la codification des redevances supplémentaires doit fournir toutes les indications nécessaires au calcul de l’impôt sur les huiles minérales et de la surtaxe sur les huiles minérales. Comme dans le cas des entrepositaires agréés, la déclaration définitive est effectuée globalement pour une période déterminée (art. 20 Limpmin).
4.2.1 Genre de déclaration fiscale
Les procédures décrites ci-après diffèrent essentiellement l’une de l’autre par le moment où l’impôt sur les huiles minérales est déterminé et payé. Déclaration fiscale définitive Les personnes non habilitées à remettre une déclaration fiscale périodique et les importateurs qui y renoncent acquittent l’impôt sur les huiles minérales au bureau de douane soit en espèces soit sur compte douanier (PCD), lors du passage de la frontière. L’imposition définitive doit être demandée dans la déclaration en douane d’importation au moyen du code d’entreposage 1. Déclaration fiscale provisoire Les personnes autorisées par l’OFDF à remettre une déclaration fiscale périodique n’ont pas à payer l’impôt au bureau de douane si elles en font la demande. Les importateurs en droit de remettre une déclaration fiscale périodique déclarent les marchandises dans la déclaration d’importation en vue de l’imposition provisoire en y inscrivant leur numéro d’assujetti à l’impôt et le code d’entreposage 2. Les marchandises déclarées provisoirement le sont définitivement avec la déclaration fiscale périodique (voir chiffre 4.3). L’impôt dû est consigné dans la déclaration fiscale périodique de l’assujetti à l’impôt.
4.2.2 Contenu de la déclaration fiscale
Dans la déclaration d’importation, il faut fournir des indications spécifiques en vue de la perception de l’impôt sur les huiles minérales : • Numéro de l’assujetti à l’impôt et numéro du permis de CARBURA L’importation de produits pétroliers est en principe soumise à un permis de CARBURA. Cette organisation attribue à chaque personne habilitée à importer des produits pétroliers une licence générale individuelle aussi appelée numéro PGI (pour « permis général d’importation »). Le numéro PGI sert simultanément à l’identification de l’assujetti dans le système de l’impôt sur les huiles minérales. En ce qui concerne le système d’attribution des numéros, il y a lieu d’observer les prescriptions TEI (pour « traitement électronique de l’information ») correspondantes (prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs, et prescriptions TEI pour le rapport périodique et la déclaration fiscale des établissements de fabrication de biocarburants). La liste des numéros est accessible au secteur via l’application en ligne Petroli-Info.
Le numéro d’assujetti et le numéro du permis de CARBURA doivent être saisis dans le champ « Permis » d’e-dec.
Codes d’entreposage Sont déterminants pour les déclarations fiscales définitive et provisoire : − le code d’entreposage 1 pour la déclaration fiscale définitive ; − le code d’entreposage 2 pour la déclaration fiscale provisoire. Le code d’entreposage doit être saisi dans le champ « Code d’entreposage » d’e-dec.
Redevances supplémentaires L’impôt et la surtaxe sur les huiles minérales ainsi que la taxe sur le CO₂ sont perçus à l’importation en tant que redevances dites supplémentaires. Sont appelées supplémentaires les redevances autres que les droits de douane. Les codes du genre de redevances supplémentaires (CGRS) et les clés de redevances supplémentaires (CLERS) doivent être indiqués dans la rubrique « Redevances supplémentaires » d’edec.
4.3 Déclaration fiscale périodique
Les importateurs qui disposent d’une autorisation de l’OFDF d’effectuer une déclaration fiscale périodique de même que les entrepositaires agréés et les propriétaires de réserves obligatoires doivent remettre périodiquement une déclaration fiscale définitive. Une période correspond à un mois civil. Une personne qui est simultanément importateur, entrepositaire agréé et / ou propriétaire de réserves obligatoires ne remet qu’une déclaration fiscale périodique. Dans de telles déclarations fiscales, il faut faire la distinction entre les diverses possibilités de ravitaillement (en provenance de la frontière / d’un entrepôt agréé).
4.3.1 Autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique
Généralités Les demandes d’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique ne peuvent être présentées que par des personnes qui importent professionnellement des marchandises soumises à la Limpmin. Les autres personnes doivent remettre une déclaration fiscale définitive lors de l’importation. La déclaration fiscale périodique est autorisée de manière générale pour les marchandises importées par des entrepositaires agréés, qui sont donc dispensés de présenter une demande. Les demandes écrites d’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique doivent être adressées à l’OFDF. Il faut y indiquer le genre et la quantité mensuelle moyenne des marchandises mises à la consommation. Un extrait du registre du commerce doit être joint à la demande. Les requérants doivent fournir des sûretés pour l’impôt et les autres redevances. L’OFDF en fixe le montant. Les dispositions des art. 8 à 13 Oimpmin sont déterminantes pour ce qui est des sûretés à fournir. L’OFDF octroie l’autorisation lorsque les sûretés ont été fournies. En parallèle, elle attribue un numéro individuel d’assujetti au rapport et à l’impôt (liste des assujettis : chiffre 4.2.2). Les autorisations sont incessibles. Il incombe au titulaire de l’autorisation de satisfaire à toutes les obligations fiscales, notamment celles prévues aux art. 41 et 44, al. 2, Oimpmin. Sûretés L’OFDF peut exiger des sûretés :
si la personne assujettie à l’impôt a du retard dans le paiement de l’impôt ;
si le recouvrement de l’impôt paraît compromis pour d’autres motifs.
La décision de réquisition de sûretés est exécutoire immédiatement. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1), l’action en mainlevée du séquestre étant exclue. Le débiteur qui conteste le bien-fondé de la décision doit engager une procédure normale devant un tribunal. Les sûretés ont pour objectif la réalisation des créances par la mainmise de l’autorité fiscale sur la fortune du débiteur. Expiration de l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique L’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique expire lorsque son titulaire y renonce, lors de la liquidation de la personne morale du titulaire de l’autorisation, lors du décès de ce titulaire, lors de sa mise en faillite ou lors du retrait de l’autorisation par l’OFDF. Si l’importateur renonce à l’autorisation, il doit le communiquer à l’OFDF, par écrit, avec un préavis de trois mois. La renonciation prend effet à la fin d’un mois. Jusqu’à cette date, le titulaire de l’autorisation doit satisfaire à ses obligations.
4.3.2 Remise de la déclaration fiscale périodique
Délai et forme Le délai pour la déclaration fiscale périodique court jusqu’au 10e jour civil du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale. Si des déclarations fiscales périodiques ne parviennent pas à l’OFDF pour le 10 du mois suivant, la procédure de rappel est immédiatement lancée. Les déclarations fiscales périodiques doivent être établies et transmises électroniquement (voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs, chiffre 1.1). Pour la transmission électronique des données, les entreprises doivent passer un test de communication avec l’OFDF avant l’introduction de l’exploitation régulière. Les conditions sont réglées par l OFDF et transmises au préalable par écrit aux entreprises. Dans des cas isolés et sur demande dûment motivée, l’OFDF peut autoriser des exceptions. Pour de telles exceptions, il faut faire usage du formulaire officiel 45.30 (déclaration fiscale périodique). Ce formulaire doit être rempli au stylo à bille, au stylo feutre ou à la machine à écrire. Les principes de l’annonce sont identiques à ceux de l’annonce électronique. Contenu Les déclarations fiscales périodiques comprennent les indications sur la période fiscale précédente qui concerne en général le mois civil écoulé. Toutes les quantités mises à la consommation durant la période fiscale et mentionnées dans le rapport périodique à l’OFDF ou dans l’annonce par les centres de traitement de l’OFDF doivent être déclarées en vue de l’imposition. Il y a lieu de répartir ces quantités entre les différents taux d’impôt applicables lorsque, durant une période fiscale, des marchandises relevant d’un même article sont assujetties, en raison de leur utilisation, à des taux d’impôt différents (voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs, chiffre 1.5). Les déclarations fiscales périodiques doivent contenir toutes les données nécessaires pour le contrôle de la taxation et la surveillance fiscale, notamment en ce qui concerne :
les importations pour la mise à la consommation ;
les sorties d’entrepôts agréés pour la mise à la consommation ;
les quantités pour la consommation propre non exonérée de l’impôt en entrepôts agréés ;
• les reprises en entrepôts agréés en provenance de la libre consommation (marchandise imposée ex entrepôts agréés ou centres de traitement) ;
les mises en compte de bulletins d’accompagnement ;
les déductions VRU ;
les créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin.
4.3.3 Examen formel de la déclaration fiscale périodique
Lorsque l’OFDF reçoit la déclaration fiscale périodique, elle effectue l’examen formel (voir illustration 4.1). Ce dernier comprend notamment la comparaison avec :
les déclarations fiscales provisoires en provenance des centres de traitement ;
les rapports périodiques des entrepôts agréés ;
les rapports périodiques de CARBURA ;
les autres données.
Illustration 4.1 Comparaison rapport périodique / déclaration fiscale périodique
4.3.4 Particularités de la déclaration fiscale périodique
4.3.4.1 Reprises en entrepôts agréés en provenance de la libre consommation
L’entrepositaire agréé ou l’importateur peut présenter une demande de remboursement à l’OFDF dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt.
Pour les quantités provenant de la libre consommation réacheminées vers un entrepôt agréé durant la période fiscale et mentionnées dans le rapport périodique, il peut à cet effet demander le remboursement dans la déclaration fiscale périodique au moyen de l’enregistrement (record) correspondant. → Pour les dispositions en matière informatique, voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs chiffres 3.1.3 et 6.1.2.
4.3.4.2 Déclaration fiscale de marchandises sous bulletin d’accompagnement
Les marchandises transportées avec bulletin d’accompagnement peuvent exceptionnellement être déclarées au moyen de la déclaration fiscale périodique. La déclaration s’opère soit dans la même période fiscale que celle où le bulletin d’accompagnement a été établi soit dans la période suivante. Dans le second cas, un intérêt moratoire est dû pour le laps de temps compris entre le jour d’exigibilité de l’impôt et le jour du paiement de celui-ci. Exceptions : • Marchandises destinées à l’origine à l’entreposage dans un entrepôt agréé ou à l’exportation mais qui, à la suite d’événements imprévisibles, ont été mises à la consommation. Dans le sens d’une équité fiscale avec les marchandises mises à la consommation directement à partir d’entrepôts agréés, une déduction VRU est également prévue pour les marchandises transportées avec bulletin d’accompagnement et déclarées ultérieurement pour la mise à la consommation, dans la mesure où les conditions requises pour la déduction sont satisfaites. → Pour les dispositions en matière informatique, voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs chiffres 3.3 à 3.3.4 et 6.2 à 6.2.2.
4.3.4.3 Créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin
Les créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin ne peuvent pas être annoncées par l’assujetti à l’impôt avec la déclaration fiscale périodique. La déclaration fiscale doit être remise à l’OFDF sous la forme d’une demande écrite avec les justificatifs correspondants (voir chiffre 4.4).
4.3.4.4 Déclaration fiscale pour les carburants renouvelables
Déclaration fiscale périodique Une déclaration fiscale doit être établie mensuellement, au plus tard le 10e jour du mois suivant, pour les quantités de carburant mises à la consommation. Elle englobe en particulier les indications suivantes concernant la période précédente :
sorties de marchandises à partir d’établissements de fabrication pour la mise à la consommation ;
quantités pour la consommation propre dans l’établissement de fabrication. Les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques pour les carburants renouvelables sont établis via le système GO CCr. Les rapports électroniques doivent être établis sur la base des prescriptions TEI pour le rapport périodique et la déclaration fiscale des établissements de fabrication de carburants renouvelables (voir chiffres 6 à 10).
4.3.4.5 Autres
Déduction VRU L’essence pour automobiles donne droit à la déduction VRU (vapor recovery unit = installation de récupération des vapeurs d’essence). Si la récupération est assurée, les déductions forfaitaires suivantes sur la quantité imposable peuvent être annoncées :
0,9 ‰ de la quantité brute pour les transports par rail ;
1,2 ‰ de la quantité brute pour les transports par route. → Pour les dispositions en matière informatique, voir les prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, des propriétaires de réserves obligatoires et des importateurs chiffres 3.2.2 et 3.3.2. Sortie d’un entrepôt agréé pour mise à la consommation La mise à la consommation de marchandises sortant d’un entrepôt agréé fait naître la créance fiscale. L’impôt est calculé en fonction du genre, de la quantité et de l’état de la marchandise au moment où elle quitte l’entrepôt. Pour les marchandises en raffineries et dépôts francs, ce moment est celui où elles s’écoulent à travers le dispositif de mesurage. Libération de l’obligation d’entreposage L’obligation d’entreposage prend fin lorsque les marchandises perdent le statut de réserves obligatoires sur autorisation de CARBURA. La créance fiscale naît à ce moment, même si une quantité identique acquiert le statut de réserves obligatoires dans un entrepôt agréé. La quantité excédentaire provenant d’un bulletin d’accompagnement, dépassant la quantité admise comme réserves obligatoires et ne pouvant donc être autorisée à ce titre, est également reprise ici. Les bases légales applicables sont l’art. 28, al. 5, Limpmin et les art. 84 à 88 Oimpmin.
4.4 Déclarations fiscales pour créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin
Les créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin doivent être remises à l’OFDF par l’assujetti à l’impôt sous la forme d’une demande écrite avec les justificatifs correspondants. Les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises imposées à des fins impliquant un impôt plus élevé ou qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées à des fins soumises à l’impôt doivent remettre spontanément une déclaration fiscale à l’OFDF. Exemples de pareils cas :
marchandises imposées à un taux inférieur, cédées ou utilisées à des fins impliquant un impôt plus élevé, telles que pétrole utilisé comme carburant, mais imposé au taux applicable pour d’autres utilisations ;
marchandises exonérées d’impôt, cédées ou utilisées à des fins soumises à l’impôt. Pour les créances fiscales en vertu de l’art. 4, al. 2, Limpmin, les personnes assujetties à l’impôt doivent remettre la déclaration fiscale au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la naissance de la créance fiscale.
4.5 Énergie de production dans les raffineries de pétrole
Pour des motifs de systématique fiscale, l’énergie de production consommée par les raffineries de pétrole est exonérée d’impôt. Comme tous les impôts de consommation spéciaux, l’impôt sur les huiles minérales est un impôt à phase unique. Les produits fabriqués dans les raffineries sont imposés lors de la sortie d’entrepôt en vue de la consommation. Si l’énergie de production était elle aussi grevée de l’impôt sur les huiles minérales, ce dernier serait compris deux fois dans le prix du produit final. Cette double imposition peut être évitée si l’énergie de production des raffineries de pétrole est exonérée de l’impôt. Les autres consommations des raffineries telles que les carburants pour leurs véhicules ne sont pas concernées par l’exonération d’impôt.
Par « énergie de production » au sens de l’art. 17, al. 1, let. d, Limpmin, on entend l’énergie pour les emplois suivants :
production de vapeur d’eau ;
fabrication d’eau chaude ;
propulsion de pompes ;
propulsion de génératrices ;
chauffage de fours tubulaires ;
propulsion de systèmes de refroidissement. Ne sont pas de l’énergie de production et ne sont par conséquent pas exonérés d’impôt :
les carburants pour véhicules ;
l’énergie pour la production de courant électrique et d’autres énergies pour usages externes (vente).
4.6 Exonération fiscale dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
L’exonération fiscale des carburants et des combustibles est régie par les art. 26 à 28b Oimpmin. Les dispositions des articles précités reprennent la terminologie de la loi sur l’État hôte (LEH ; RS 192.12) et de son ordonnance d’application (OLEH ; RS 192.121). Cercle des bénéficiaires (art. 26, al. 1, Oimpmin) :
1 Bénéficiaires institutionnels
Missions diplomatiques, représentations consulaires, organisations intergouvernementales, conférences et tribunaux d’arbitrage internationaux et autres institutions jouissant de privilèges douaniers et fiscaux en vertu de bases juridiques internationales ou d’une décision du Conseil fédéral.
2 Personnes bénéficiaires
Personnel diplomatique et consulaire, hauts fonctionnaires ayant le statut diplomatique, délégués ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de légitimation de la même catégorie.
3 Chefs d’État ou de gouvernement
Lors de séjours officiels, en vertu du droit international coutumier. Les carburants ou combustibles achetés par les bénéficiaires proviennent de la libre pratique fiscale et sont donc en principe grevés de l’impôt sur les huiles minérales et, le cas échéant, de la surtaxe sur les huiles minérales ; la taxe sur le CO₂ est en outre due sur les combustibles fossiles. Comme les fournisseurs doivent remettre aux bénéficiaires du carburant ou du combustible exonéré d’impôt, ils peuvent demander le remboursement des taxes acquittées auprès de l’OFDF, pour autant que les conditions soient remplies.
4.6.1 Carburant exonéré : achat dans les stations-service publiques
4.6.1.1 Informations pour les bénéficiaires
Le carburant exonéré d’impôt pour les véhicules routiers peut être acheté dans les stationsservice publiques à l’aide d’un moyen de retrait de carburant (par ex. une carte de carburant) délivré par un distributeur de carburant agréé par l’OFDF. La liste des distributeurs agréés est publiée sur le site Internet3 de l’OFDF. Les règles suivantes s’appliquent : • Un seul moyen de retrait de carburant peut être demandé par véhicule.
3 Privilèges douaniers pour diplomates
Le carburant ne peut être versé et consommé que dans le véhicule mentionné dans le moyen de retrait (sous réserve de la réglementation relative aux bidons de réserve).
Limites de retrait (pour éviter les abus) : o max. 90 litres par jour ; o max. 500 litres par mois. Jerrycans de réserve Pour les véhicules non immatriculés ainsi que les machines pour l’entretien de jardin ou de parc (par ex. tondeuses à gazon, souffleurs, motobineuses) utilisés exclusivement à titre privé par des personnes bénéficiaires ou à titre professionnel par des bénéficiaires institutionnels, il est possible de remplir en plus un bidon de réserve de 25 litres au maximum. Restitution du moyen de retrait Le moyen de retrait de carburant doit être immédiatement restitué ou désactivé en cas :
de vente ou d’exportation du véhicule ;
de suppression de l’autorisation. La perte du moyen de retrait doit être immédiatement annoncée au distributeur de carburant agréé.
4.6.1.2 Informations pour les distributeurs de carburant agréés
Autorisation obligatoire La distribution de carburant exonéré est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée sur demande écrite par l’unité MLA de l’OFDF si le requérant :
a son siège sur le territoire douanier ;
exploite des stations-service sur le territoire douanier ;
a respecté jusqu’à présent les prescriptions douanières et les actes législatifs relevant du droit fiscal, ainsi que les actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal dont l’exécution incombe à l’OFDF ;
dispose d’un système de gestion des écritures commerciales et de conservation des documents qui permette à l’OFDF de procéder aux contrôles nécessaires ;
garantit le respect des obligations en matière de conservation et de communication des données ;
permet à l’OFDF de procéder en tout temps à des contrôles et à des contrôles d’entreprises sans que cela entraîne des frais disproportionnés. La demande d’autorisation doit en outre être accompagnée d’un exemplaire de chacun des formulaires de demande (véhicules de service et véhicules privés) en langue française et/ou de la solution numérique, ainsi que d’un modèle de carte de carburant. L’autorisation sera valable jusqu’à révocation. Elle sera révoquée notamment lorsque les conditions d’octroi de l’autorisation ne seront plus remplies ou que les autres exigences dans le cadre de la présente procédure ne seront pas respectées. Type de moyen de retrait de carburant Le distributeur de carburant agréé est en principe libre de déterminer le type de moyen de retrait pour l’achat de carburant exonéré d’impôt qu’il souhaite mettre à la disposition de ses clients. Il peut s’agir d’une solution numérique. Dans le cadre de l’octroi de l’agrément, il faudra cependant démontrer que le risque d’abus ne sera pas plus important qu’avec la solution conventionnelle constituée d’une carte de carburant et d’un code NIP.
Exigences relatives au moyen de retrait de carburant
Le moyen de retrait doit être clairement identifiable comme moyen de retrait diplomatique.
Sa durée de validité est de 3 ans au maximum. La personne bénéficiaire devra ensuite déposer une nouvelle demande.
Le moyen de retrait doit comporter le numéro de plaque de contrôle du véhicule.
Il doit respecter les dispositions de la loi sur la protection des données4 (il ne doit pas mentionner les noms des bénéficiaires) ;
il peut comporter, outre le logo du distributeur de carburant, les logos des stationsservice partenaires, pour autant qu’elles se trouvent sur le territoire douanier. Dans le cadre de la conception, il faut veiller à éviter tout malentendu quant à l’admissibilité de l’utilisation. Octroi du moyen de retrait aux bénéficiaires Les distributeurs de carburant agréés mettent à disposition des bénéficiaires deux formulaires de demande sur leur site Internet (un formulaire pour les véhicules privés et un autre pour les véhicules de service). Les formulaires doivent être disponibles au moins en français. L’annexe 7 contient deux modèles de formulaires avec les informations minimales obligatoires.
La forme de la demande n’est en principe pas imposée, mais certaines exigences doivent être respectées selon la forme choisie. Outre la signature du requérant, une demande écrite devra ainsi comporter la signature et le timbre de l’instance supérieure (représentation, organisation, institution, etc.), et elle devra être envoyée par la poste. Les solutions numériques sont en principe également autorisées, à condition que la sécurité des données et la traçabilité soient garanties en tout temps. Si elles respectent les dispositions légales (loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [SCSE ; RS 943.03]), les demandes signées numériquement qui seront déposées par voie électronique seront ainsi admissibles. Examen de la demande d’un moyen de retrait de carburant et du droit au moyen de retrait de carburant Une fois qu’il a reçu la demande, le distributeur de carburant agréé vérifie si le requérant l’a remplie de manière exhaustive et correcte du point de vue de la forme et du contenu. En cas de demande d’un moyen de retrait de carburant destiné à un véhicule privé, il doit en outre vérifier si le requérant a le droit d’acquérir du carburant exonéré d’impôt. Ce contrôle s’effectue via l’application Legitimaziun5, mise à disposition par l’OFDF sur l’ePortal, au moyen du numéro de la carte de légitimation et de la date de naissance du requérant (rôle de partenaire commercial « Impmin vérificateur de droit »). Dans le cas d’une demande d’octroi d’un moyen de retrait de carburant pour un véhicule de service, la vérification est effectuée au moyen du numéro de représentation et du numéro de pays, toujours via l’application Legitimaziun.
4 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1)
5 Description des rôles de partenaire commercial de l’OFDF
Illustration 4.2 Processus de demande d’un moyen de retrait de carburant exonéré d’impôt
Les résultats des recherches sont affichés sous la forme d’un système de feux tricolores (rouge, orange ou vert).
Rouge : aucune légitimation. → Aucun moyen de retrait ne peut être délivré.
Orange : aucune donnée trouvée → Il faut vérifier les données
Vert : légitimation confirmée → Le moyen de retrait peut être établi et envoyé au bénéficiaire Les résultats pour les catégories « rouge » (pas de légitimation) et « orange » (erreur de validation) s’affichent sous la forme d’un message. Celui-ci est essentiel pour déterminer si le moyen de retrait peut être octroyé. Par ailleurs, il indique précisément à quel endroit il y a une erreur, quelle correction est nécessaire et quel centre de compétence doit être contacté. Renseignements en cas de problème ou de question concernant l’examen du droit au moyen de retrait : Annexe 20 – de renseignement. Outre les requêtes individuelles par le biais de Legitimaziun, il est également possible d’effectuer des requêtes groupées en important des listes comprenant plusieurs requérants sous la forme d’un fichier CSV6. Le résultat de la requête peut être téléchargé sous forme de document PDF à partir de Legitimaziun et conservé comme preuve du contrôle des légitimations effectué. Restitution du moyen de retrait Le distributeur de carburant agréé doit veiller à ce que les moyens de retrait soient immédiatement désactivés ou retirés dans l’un des cas suivants :
vente ou exportation du véhicule ;
perte du moyen de retrait par le bénéficiaire ;
perte du droit du bénéficiaire. Distribution du carburant Le retrait du carburant exonéré par les bénéficiaires ne peut être limité ni dans le temps ni dans l’espace. Le carburant peut être acquis à tout moment dans toutes les stations-service du distributeur de carburant agréé ainsi que dans ses stations-service partenaires situées sur le territoire douanier. Les bénéficiaires acquièrent le carburant en franchise d’impôt.
6 De plus amples informations sur la structure du fichier CVS sont fournies sur le site Internet de l’OFDF.
Le distributeur de carburant agréé est tenu de mettre en place une ligne d’assistance téléphonique afin de permettre aux bénéficiaires de s’adresser à lui en cas de question ou de problème. Limites de retrait en vue d’éviter les abus : Afin de garantir la sécurité fiscale, le moyen de retrait doit prévoir les limites suivantes :
max. 90 litres par jour ;
max. 500 litres par mois. Seul le type de carburant indiqué dans la demande, correspondant à la propulsion du véhicule concerné, peut être distribué en franchise d’impôt. Gestion des abus Si le distributeur de carburant agréé constate une utilisation abusive du moyen de retrait, il doit en informer immédiatement la section MLA de l’OFDF. Portée de l’exonération fiscale La réglementation autorisant l’acquisition de 90 litres par jour et de 500 litres par mois définit l’étendue de l’exonération. Aucun remboursement n’est accordé pour les quantités dépassant ces limites maximales. Dans la demande de remboursement, les quantités doivent être réduites aux limites admises. Le distributeur de carburant est autorisé à vendre des quantités supplémentaires à la personne bénéficiaire. Celles-ci sont toutefois soumises à l’impôt. Demande de remboursement L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales grevant le carburant qui est distribué en franchise d’impôt seront remboursés au distributeur de carburant agréé via la plateforme Taxas7 dans le type de demande « Remboursement de la taxe sur les huiles minérales pour les diplomates ». La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Le droit au remboursement est perdu si la demande de remboursement n’est pas introduite dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le carburant ou le combustible a été commercialisé (art. 48 Oimpmin). Les montants de remboursement inférieurs à 100 francs ne sont pas versés (art. 47 Oimpmin). Un émolument de 5 % du montant remboursé sera perçu pour le remboursement. Il s’élève à au moins 30 francs mais ne peut excéder 500 francs. (voir ch. 8.11 de l’annexe de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [RS 631.035])
Contenu de la demande de remboursement Chaque demande de remboursement devra être accompagnée des informations suivantes :
période sur laquelle porte la demande ;
par moyen de retrait ou véhicule, une position comprenant les indications suivantes (importation possible dans le système via un fichier CSV8) :
7 Taxas – votre plateforme centrale dédiée aux impôts à la consommation en Suisse
8 De plus amples informations sur la structure du fichier CVS sont fournies sur le site Internet de l’OFDF.
− le numéro de la carte de légitimation ou le numéro de la représentation sur la base duquel le moyen de retrait de carburant a été délivré ; − le numéro de la plaque de contrôle et le numéro de châssis sur la base desquels le moyen de retrait de carburant a été délivré ; − le genre de carburant et la quantité totale de carburant acquise par l’intermédiaire du moyen de retrait de carburant pendant la période sur laquelle porte la demande, ainsi que la part renouvelable du produit (indiquée séparément). L’OFDF pourra exiger d’autres justificatifs (par ex. formulaire de demande, justificatifs de ravitaillement) qui lui seront nécessaires au remboursement de l’impôt. Ceux-ci devront, le cas échéant, être téléchargés dans Taxas. Directives de saisie pour le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales relatif aux diplomates
Illustration 4.3 Directives de saisie pour le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales
Obligation de conservation Les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’OFDF sur demande. Contrôles d’entreprise L’OFDF est habilité à effectuer des contrôles d’entreprise sans préavis auprès du distributeur de carburant agréé. Dans ce cadre, il vérifie notamment si le distributeur de carburant agréé a correctement contrôlé le droit d’acquérir du carburant exonéré d’impôt. S’il constate que du carburant exonéré d’impôt est cédé à tort (par ex. personne n’ayant pas de légitimation, limite journalière ou mensuelle dépassée, genre de carburant qui ne sert pas à la propulsion du véhicule), l’OFDF exigera le remboursement du montant perçu à tort. Les infractions sont réprimées conformément à la Limpmin.
4.6.2 Carburant exonéré d’impôt : livraisons de carburant destiné à être utilisé sur le
site (engins et véhicules d’entretien) Les conditions et la procédure relatives aux livraisons de carburant destiné au fonctionnement des machines et des véhicules d’entretien sur le site des bâtiments de service sont régies par le point 4.6.4 (carburant exonéré d’impôt).
4.6.3 Carburant exonéré d’impôt : réglementation des cas particuliers
Le service MLA fournit des renseignements sur les questions relatives au ravitaillement en carburant des navires, des aéronefs ou des véhicules non immatriculables (autres que les véhicules routiers ou les machines dont le réservoir a une capacité supérieure à 25 l). Adresse électronique : mla@bazg.admin.ch N° de téléphone : +41 58 462 65 47
4.6.4 Combustible exonéré d’impôt
Les livraisons de combustible dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires sont exonérées de l’impôt sur les huiles minérales ainsi que de la taxe sur le CO₂ qui y est liée.
Les distributeurs de combustibles peuvent en principe tous proposer du combustible exonéré aux bénéficiaires visés au chiffre 4.6. Dépôt d’une demande auprès du distributeur de combustible par les bénéficiaires Afin de leur permettre de demander l’exonération, le distributeur de combustible (ou le distributeur de carburant) met deux types de formulaire à disposition des personnes bénéficiaires :
un formulaire de demande pour les livraisons de combustible effectuées à des bâtiments privés ;
un formulaire de demande pour les livraisons de combustible effectuées à des bâtiments de service, ainsi que pour les carburants utilisés sur site (engins et véhicules d’entretien). Les formulaires doivent être remplis par le distributeur de combustible lui-même. À cet égard, toutes les informations minimales définies à l’annexe 7a ainsi que la déclaration obligatoire doivent être reprises dans leur intégralité et sans modification. L’annexe 7a peut servir de modèle. Les formulaires mis à disposition des bénéficiaires doivent être rédigés au moins en français. S’il propose des formulaires dans d’autres langues, le distributeur est responsable de la traduction correcte des informations minimales requises. La personne bénéficiaire remplit entièrement le formulaire concerné et le remet au distributeur de combustible de son choix9. Examen effectué par le distributeur de combustible Le distributeur de combustible (ou le distributeur de carburant) vérifie que les données saisies dans le formulaire de demande sont complètes. Celui-ci constitue la base du contrôle de la légitimation, du remboursement dans Taxas ainsi que des éventuels contrôles effectués par l’OFDF. Signatures et tampons requis pour qu’une demande soit valable : Bâtiments privés :
signature manuscrite du bénéficiaire ;
9 Les anciens formulaires 45.35 et 14.60 ne sont plus valables.
visa du chef ou de la cheffe de l’ambassade, de la mission, du consulat ou de l’organisation internationale ou de la représentation autorisée ;
sceau officiel de l’ambassade compétente, de la mission, du consulat, de l’organisation internationale ou de l’institution. Bâtiments de service :
visa du chef ou de la cheffe de l’ambassade, du consulat, de la mission permanente, de l’organisation internationale ou de la représentation autorisée ;
sceau officiel de l’ambassade compétente, de la mission permanente, du consulat, de l’organisation internationale ou de l’institution. Après avoir vérifié que le formulaire de demande a été entièrement rempli, le distributeur de combustible procède au contrôle de la légitimation au moyen de l’application Legitimaziun. On distingue deux types de requêtes en matière de vérification des légitimations :
pour les bâtiments privés : numéro de légitimation et date de naissance ;
pour les bâtiments de service : numéro de représentation et numéro de pays. Les résultats des recherches sont affichés sous la forme d’un système de feux tricolores (rouge, orange ou vert).
Rouge : aucune légitimation → livraison interdite
Orange : aucune donnée trouvée → Il faut vérifier les données
Vert : légitimation confirmée → livraison autorisée Chaque notification rouge ou orange s’accompagne d’une note fournissant des informations sur la cause, la correction à apporter et le service compétent. Renseignements en cas de problème ou de question concernant l’examen du droit au moyen de retrait : Annexe 20 – de renseignement. Outre les requêtes individuelles par le biais de Legitimaziun, il est également possible d’effectuer des requêtes groupées en important des listes comprenant plusieurs requérants sous la forme d’un fichier CSV10. Les résultats peuvent être sauvegardés et envoyés en format PDF. Ces résultats constituent la preuve d’un contrôle effectué par l’OFDF. Distribution de combustible Le combustible exonéré d’impôt peut être livré à la personne ou à l’organisation requérante une fois que la légitimation a été confirmée. Le distributeur de combustible doit établir une facture ainsi qu’un bon de livraison comportant au minimum les informations suivantes :
date de livraison ;
adresse de livraison complète ;
type de combustible ;
quantité livrée et unité ;
part de combustible renouvelable (en %).
Le distributeur de combustible garantit que les bénéficiaires pourront, en cas de question ou de problème, obtenir du soutien via une ligne d’assistance téléphonique dédiée. Demande de remboursement L’impôt sur les huiles minérales et, le cas échéant, la taxe sur le CO₂ applicables au combustible commercialisé en franchise d’impôt sont remboursés au distributeur de
10 De plus amples informations sur la structure du fichier CVS sont fournies sur le site Internet de l’OFDF.
combustible via la plateforme Taxas11 dans le type de demande « Remboursement de la taxe sur le CO₂ pour les carburants utilisés par les diplomates ». La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Le droit au remboursement est perdu si la demande de remboursement n’est pas introduite dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le carburant ou le combustible a été commercialisé (art. 48 Oimpmin). Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés (art. 47 Oimpmin). Un émolument de 5 % du montant remboursé sera perçu pour le remboursement. Il s’élève à au moins 30 francs mais ne peut excéder 500 francs. (voir ch. 8.11 de l’annexe de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035) Contenu de la demande de remboursement Chaque demande de remboursement devra être accompagnée des informations suivantes :
période sur laquelle porte la demande ;
par moyen de retrait, une position comprenant les indications suivantes (importation possible dans le système via un fichier CSV12) : − type de combustible (ou de carburant), quantité totale de combustible achetée pour les bâtiments privés ou les bâtiments de service au cours de la période couverte par la demande et part d’énergie renouvelable dans le produit (indiquée séparément) ; − adresse de livraison complète et date de livraison. L’OFDF pourra exiger d’autres justificatifs (par ex. formulaire de demande, facture, bulletin de livraison) qui lui seront nécessaires au remboursement de l’impôt. Ceux-ci devront, le cas échéant, être téléchargés dans Taxas. Obligation de conservation Les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’OFDF sur demande. Contrôles d’entreprises L’OFDF est habilité à effectuer des contrôles d’entreprises sans préavis auprès du distributeur de combustible. Dans ce cadre, il vérifie notamment si le distributeur de combustible a correctement contrôlé le droit d’acquérir du carburant exonéré de redevances. S’il s’avère que du combustible exonéré d’impôt a été livré à tort (par ex., à une personne non éligible), le remboursement indûment versé sera réclamé. Les infractions sont réprimées conformément à la Limpmin.
4.7 Carburant pour le ravitaillement d’aéronefs
4.7.1 Bases légales
En vertu de l’art. 17, al. 2, let. a, Limpmin, le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt les carburants utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne. La lettre b du même alinéa autorise l’exonération des carburants utilisés pour le ravitaillement d’autres aéronefs directement avant l’envol à destination de l’étranger. L’art. 33 Oimpmin concrétise l’exonération fiscale.
11 Taxas – votre plateforme centrale dédiée aux impôts à la consommation en Suisse
12 De plus amples informations sur la structure du fichier CVS sont fournies sur le site Internet de l’OFDF.
4.7.2 Dispositions générales et définitions
4.7.2.1 Évaluation fiscale de la quantité remise en ravitaillement
L’impôt sur les huiles minérales est dû pour la totalité de la quantité remise en ravitaillement. Pour l’évaluation fiscale d’un ravitaillement (exonéré de l’impôt ou soumis à l’impôt), il faut se fonder sur le premier vol après le ravitaillement. Est en principe considéré comme tel le mouvement compris entre le premier décollage et le prochain atterrissage.
4.7.2.2 Aérodrome douanier
Le carburant d’aviation exonéré de l’impôt ne doit être ravitaillé que sur un aérodrome douanier (voir Annexe 8). Dans l’Oimpmin, par aérodrome douanier, on entend aussi les aéroports douaniers. Le terme n’est plus différencié ci-après.
4.7.2.3 Directement avant l’envol
On considère qu’il y a ravitaillement directement avant l’envol lorsque le ravitaillement a lieu le même jour que l’envol. Sur certains aérodromes douaniers, des prescriptions spécifiques règlent la manière dont le terme « directement » doit être interprété. Ces réglementations tenant compte des particularités locales priment.
4.7.2.4 Vols à destination de l’étranger
Sont réputés vols à destination de l’étranger uniquement les vols où l’aéronef se pose sur l’aire de stationnement de l’aérodrome étranger. En particulier, les points suivants doivent être observés :
un véritable atterrissage doit avoir lieu à l’étranger, ce qui signifie nécessairement que l’aéronef s’arrête et reste un certain temps sur l’aire de stationnement de l’aérodrome étranger ;
il n’y a pas besoin d’en descendre ;
il n’est pas nécessaire d’en arrêter le réacteur. N’est explicitement pas considéré comme atterrissage à l’étranger :
le « touch and go » sur un aérodrome à l’étranger ;
l’atterrissage sur une piste à l’étranger, la remonter directement ou par une voie latérale jusqu’à son début et nouvel envol.
4.7.2.5 Moyennant rémunération
On considère qu’il y a rémunération lorsqu’une facture a été établie pour la charge transportée (courrier, fret ou passagers) ou une prestation effectuée et que cette facture a été payée (une copie de la facture ou de l’avis de débit peut être réclamée). Sont notamment réputés prestations les prestations des services qui sont effectuées avec le vol et non sur le vol, comme les vols d’école, ainsi que les vols de mesure, de prises de vues aériennes, etc.
4.7.2.6 Autorisation d’effectuer des vols commerciaux
Réglementation internationale À l’échelle mondiale, les entreprises de transport aérien qui entendent faire un usage commercial de leurs aéronefs (transports commerciaux de personnes et de marchandises) doivent être en possession, en vertu de l’annexe 6 à la convention de l’OACI, d’un certificat de transporteur aérien (AOC) ainsi que des spécifications d’exploitation (Operations Specifications) qui y sont annexées. Ces deux documents doivent se trouver à bord de l’avion. L’OACI n’a pas édicté de prescriptions de certification relatives aux prestations
commerciales. Ces dernières sont réglementées sur le plan national ou, dans le cas de la Suisse, sur le plan européen. Aéronefs européens ou suisses
1 Transports commerciaux de personnes et de marchandises : les lois européennes
s’appliquent également en l’occurrence. Ainsi, les entreprises de transport aérien qui entendent utiliser leurs aéronefs pour effectuer des vols de ligne et/ou des vols charters doivent être en possession, conformément au règlement UE no 1008/2008, d’une autorisation d’exploitation (qui ne doit pas se trouver à bord de l’avion) ainsi que, d’après le règlement UE no 965/2012, d’un certificat de transporteur aérien appelé Air Operator Certificate (AOC) et des spécifications d’exploitation (cette annexe à l’AOC contient une liste des types et des immatriculations d’aéronefs). Ces deux documents doivent se trouver à bord de l’avion. 2 Prestations commerciales : aucune autorisation d’exploitation ni AOC ne sont délivrés, mais les principes suivants s’appliquent : les entreprises de transport aérien qui entendent utiliser leurs aéronefs pour fournir des prestations commerciales (vols pour réaliser des films ou des photographies, vols de mesure, contrôle de pipelines, montage d’antennes, de pylônes, etc., évacuation de bois et d’arbres par voie aérienne, etc.) doivent être en possession, selon le règlement UE no 965/2012, d’un « APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO » ainsi que d’un « Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO » (lettre de confirmation de l’OFAC pour les entreprises suisses ou de l’autorité de l’UE responsable de l’aviation civile pour les entreprises européennes). Ces deux documents doivent se trouver à bord de l’avion.
3 Les entreprises qui effectuent des transports commerciaux de personnes et de
marchandises et qui fournissent des prestations commerciales doivent disposer des quatre documents susmentionnés. Seuls les documents concernant le vol effectué doivent cependant se trouver à bord de l’avion. Utilisation d’aéronefs étrangers par des compagnies aériennes suisses : Une entreprise peut aussi exploiter des aéronefs étrangers à des fins commerciales. Ces derniers sont énumérés, comme les aéronefs suisses, dans les spécifications d’exploitation ou dans l’APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO. Les documents suivants sont considérés comme preuves de l’autorisation d’effectuer des transports commerciaux de personnes et de marchandises :
certificat de transporteur aérien (Air Operator Certificate, AOC) ;
spécifications d’exploitation (immatriculation des aéronefs). Les documents suivants sont considérés comme preuves de l’autorisation de fournir des prestations commerciales :
APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO (contenant l’immatriculation de tous les aéronefs) ;
Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO. Absence de preuves : Si elle ne peut présenter ni un AOC ni une DECLARATION for Part-SPO, la compagnie aérienne ne peut effectuer aucun vol commercial, mais uniquement des vols non commerciaux ou privés : justificatif négatif : il existe également une DECLARATION for Part-NCC → celle-ci atteste qu’un avion est utilisé dans le cadre du trafic non commercial (Non-Commercial Complex aircraft / grands aéronefs non commerciaux).
La plupart des petits aéronefs exploités à des fins privées effectuent des vols régis par les règles pour Part-NCO (Non-Commercial Operator). Les autorités aéronautiques ne délivrent cependant aucun certificat ni justificatif à cet effet.
4.7.2.7 Réciprocité
Sont réputés aéronefs étrangers ceux qui portent un numéro d’immatriculation étranger (excepté s’ils ont été dédouanés). Pour les aéronefs étrangers, les exonérations fiscales visées aux chiffres 4.7.3 et 4.7.4 ne sont octroyées que si l’État étranger accorde la réciprocité. C’est l’État étranger qui a délivré l’AOC avec les spécifications opérationnelles qui est déterminant pour la réciprocité. Les États qui accordent la réciprocité sont énumérés à l’Annexe 9.
4.7.2.8 Bulletins de livraison
Des bulletins de livraison doivent être établis pour tous les ravitaillements, exonérés de l’impôt ou soumis à ce dernier. Ils doivent impérativement contenir les indications suivantes :
numéro d’ordre ;
date et heure du ravitaillement ;
nom et adresse du fournisseur de carburant ;
nom de la compagnie de navigation aérienne qui effectue le vol ;
numéro d’immatriculation de l’aéronef ;
destination ;
genre de carburant ;
quantité livrée en litres à 15 °C ou nombre de litres à une autre température avec mention de la température mesurée lors du ravitaillement pour autant que les litres à 15 °C ressortent d’une liste journalière, hebdomadaire ou mensuelle et que le ravitaillement correspondant puisse être clairement attribué (conversion subséquente) ;
signature de l’agent préposé au ravitaillement et du preneur de carburant. Sur la base des besoins locaux, le niveau local compétent peut exiger, au moyen d’une annexe, des indications supplémentaires concernant les ravitaillements pour lesquels l’exonération de l’impôt est demandée. Le double des bulletins de livraison doit être remis au niveau local compétent.
4.7.2.9 SAF Le pétrole d’aviation renouvelable (sustainable aviation fuel, ci-après : SAF) ou un mélange de pétrole d’aviation fossile avec des parts de SAF peuvent être importés et utilisés. Pour les dispositions relatives à l’allégement fiscal, il convient de respecter les prescriptions du chiffre 4.8.
4.7.3 Ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne
L’Annexe 10 offre une vue d’ensemble de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants des aéronefs engagés dans le trafic de ligne. Octroi de l’exonération fiscale Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de ligne sont exonérés de l’impôt s’ils sont utilisés pour : • des vols réguliers à destination de l’étranger. Sous ce titre, l’exonération fiscale est également accordée pour les cas suivants : − escales sur un aérodrome douanier suisse ;
− déroutements sur un aérodrome douanier suisse autre que celui qui est prévu dans le plan de vol ; − vols de renfort (vols doubles ou multiples) ; − vols de remplacement pour des vols réguliers annulés ; − vols à vide, à savoir :
les vols à vide (vols de positionnement) à destination de l’étranger qui sont suivis d’un vol régulier ;
les vols à vide (vols de positionnement) à destination de l’étranger faisant suite à un vol régulier en provenance de l’étranger, y compris les vols de retour à l’étranger après une utilisation temporaire dans le trafic de ligne en Suisse ;
des vols effectués entre des aérodromes suisses et permettant la correspondance avec un vol régulier en provenance ou à destination de l’étranger. L’exonération fiscale est également octroyée pour : − des vols non réguliers sur des trajets suisses, à la condition que ces vols soient en relation directe avec des déroutements, pour des raisons de force majeure, de vols réguliers à destination de l’étranger ; − des vols de remplacement sur des trajets suisses, à la condition que le vol en provenance ou à destination de l’étranger soit également remplacé ;
des vols qui sont effectués entre des aérodromes suisses et qui sont nécessaires à la révision ou à la maintenance de l’aéronef ou dans la perspective de son engagement pour un vol régulier à destination de l’étranger (vols de service) ;
des vols de formation servant à l’instruction pratique de pilotes professionnels ;
la propulsion des moteurs à l’arrêt ;
des vols d’essai (pendant les travaux de réparation, d’entretien et de révision) et des vols de certification, c’est-à-dire des vols servant à la préparation d’une procédure d’approche ou d’atterrissage déterminée ou à la certification d’un type d’avion déterminé. Remarques : Sont exonérés de l’impôt les vols de formation, d’essai, de test et de certification effectués avec des avions de ligne de compagnies aériennes concessionnaires suisses et étrangères. Est également exonéré le ravitaillement effectué pour un vol de retour faisant suite à un vol de certification à destination d’un aérodrome douanier suisse, pour autant qu’un vol de ligne soit effectué ensuite. Aucune exonération n’est accordée pour les vols suivants :
les vols à vide (vols de positionnement) en Suisse suivis d’un vol de ligne en Suisse ;
les vols effectués en vue de la réparation ou de la maintenance à l’étranger, pendant ou après une utilisation en trafic de ligne en Suisse ;
les vols à destination de l’étranger des aéronefs engagés dans le trafic de ligne suite à une exportation / vente ;
le retour à l’étranger après un vol de certification en Suisse ;
le retour vers un aérodrome douanier suisse à la suite d’un vol de certification interne, si le vol faisant suite à ce vol de retour est effectué dans le trafic autre que de ligne.
4.7.4 Ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic commercial autre que de ligne
L’Annexe 11 offre une vue d’ensemble de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants des aéronefs engagés dans le trafic commercial autre que de ligne ainsi que des exemples pratiques de ravitaillements exonérés et non exonérés de l’impôt.
Octroi de l’exonération fiscale En vertu de l’art. 33, al. 2, Oimpmin, les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs que ceux qui sont engagés dans le trafic de ligne sont exonérés de l’impôt : a. lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destination de l’étranger ; b. lorsque le vol sert, moyennant rémunération, à transporter des personnes ou des marchandises, ou à fournir des prestations, et c. lorsqu’une autorisation d’exploitation13 ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol. Les conditions des let. a à c doivent être remplies cumulativement pour que le ravitaillement puisse être effectué en exonération d’impôt. Dans le trafic aérien commercial, l’exonération fiscale est également accordée dans les cas suivants :
vol effectué par un avion en « fractional ownership » (une forme de copropriété) ;
vol à vide, à savoir : − vol à destination de l’étranger sans charge payante suivi par un vol commercial ; − vol à destination de l’étranger sans charge payante faisant suite à un vol avec charge payante en provenance de l’étranger ;
lorsqu’un aéronef fait escale sur un aérodrome douanier suisse, pour autant qu’aucun transport interne ne soit effectué. Aucune exonération n’est accordée pour les vols suivants :
les vols internes ;
les vols au départ d’un aérodrome douanier suisse à destination d’un autre aérodrome douanier suisse d’où commence un vol charter vers l’étranger ;
les vols à vide en réparation / maintenance à l’étranger ;
la déclaration d’un vol sous G (General Aviation = privé) parce que les charges (techniques) fixées par l’OFAC ne peuvent pas être respectées, un AOC est considéré comme temporairement suspendu sur ce vol.
4.7.5 Ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic aérien non commercial (trafic
privé) Dans le trafic aérien non commercial (trafic privé), l’exonération fiscale n’est pas accordée. Les ravitaillements sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Pour attester un transport non commercial, il est possible d’emporter une DECLARATION for Part-NCC (justificatif dit négatif ; voir le chiffre 4.7.2.6 ci-dessus).
4.7.6 Cas spéciaux
4.7.6.1 Autorisation pour écoles de pilotage
Généralités Selon l’interprétation de l’OFAC, les vols d’école ne sont pas des vols commerciaux. L’élèvepilote n’est pas un passager ; il fait partie de l’équipage. La rémunération versée par l’élève-
13 Tous les documents concernant le transport commercial ou la fourniture commerciale de prestations qui sont
cités au chiffre 4.7.2.6 sont considérés comme des autorisations d’exploitation.
pilote ne couvre pas seulement les frais d’un vol déterminé, mais bien l’ensemble de la formation. Pour tenir compte de ce fait tout en maintenant l’exonération pour l’activité des écoles de pilotage, celles-ci ont été reprises nommément à l’art. 33, al. 2, let. c, Oimpmin. Sont exonérés les vols à destination de l’étranger qui servent à l’instruction pratique d’un élève-pilote et sont effectués en présence d’un pilote instructeur. L’école de pilotage dans laquelle le pilote instructeur travaille doit en outre être titulaire d’une autorisation pour école de pilotage de l’OFAC (pour les écoles suisses) ou de l’autorité étrangère compétente. Le ravitaillement en exonération d’impôt pour un vol d’examen (examen de vol, vol de qualification, examen d’aptitude, etc.) est octroyé pour autant que les conditions énumérées à l’art. 33, al. 2, Oimpmin soient remplies de façon cumulative et qu’un expert d’examen se trouve à bord. L’Annexe 12 offre une vue d’ensemble de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants utilisés par les écoles de pilotage ainsi que des exemples pratiques de ravitaillements exonérés et non exonérés de l’impôt.
4.7.6.2 Maintenance, réparation et transformation d’aéronefs étrangers dans des
ateliers suisses L’Annexe 13 offre une vue d’ensemble de l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants des aéronefs ayant subi des travaux de maintenance, de réparation ou de transformation dans un atelier suisse. Des dispositions distinctes s’appliquent au trafic de ligne (voir chiffre 4.7.3). Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et d’entretien dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt, et ceci indépendamment du fait que l’État étranger accorde ou non la réciprocité. Sous ce titre, l’exonération fiscale est également accordée pour :
des vols d’essai et de test (aussi locaux) durant les travaux de maintenance, de réparation et d’entretien ;
des vols de transfert entre des aéroports suisses qui sont indispensables parce que les mécaniciens habilités à effectuer certains travaux ne sont pas à disposition sur place. Remarques :
pour le traitement douanier de l’aéronef, il faut observer les prescriptions douanières locales ;
le bulletin de ravitaillement doit porter une remarque adéquate (prise en note, test, en sortie de maintenance, en sortie de réparation ou mention similaire) ;
est en principe considéré comme vol de maintenance un vol vers l’étranger qui est effectué en vue de travaux de maintenance, de réparation et de transformation planifiés de longue date ;
les ravitaillements effectués après des travaux d’entretien et de réparation survenus de manière inattendue sont jugés au cas par cas ;
les travaux effectués doivent être justifiés. Le type de travail d’entretien ou de réparation doit être indiqué ;
l’aéronef doit être retiré du service de vol. Le ravitaillement en carburant exonéré d’impôt n’est pas accordé s’il s’agit d’un contrôle effectué avant chaque vol (comme vérifier que l’aéronef ne présente pas de dommages visibles, vérifier l’huile, mettre à jour le système de navigation, etc.) et qui peut être effectué entre deux vols. De même, l’exonération n’est pas accordée pour les travaux de préparation. Sous cette définition sont reprises notamment les activités suivantes :
travaux de contrôle et de service (par ex. contrôle avant un envol ou lors d’une escale, contrôle de la pression des pneus) ;
travaux de préparation pour le départ (par ex. dégivrer l’aéronef, compléter ou changer l’équipement de secours) ;
travaux de nettoyage (par ex. nettoyage de la cabine, des vitres, des toilettes) ;
travaux d’ordre général (par ex. monter/démonter des équipements agréés, à condition que ces équipements soient conçus pour être montés/démontés au moyen d’attaches rapides, sans recours à des outils).
4.7.6.3 Aéronefs de gouvernements étrangers et de l’ONU
Les aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de ses organisations ainsi que de personnes en missions spéciales peuvent être ravitaillés en carburant exonéré d’impôt. Ce droit existe sans égard à la réciprocité. L’exonération fiscale s’étend également aux aéronefs de location (voir chiffre 4.6). Sont réputées en mission spéciale les personnes représentant un État et envoyées par celuici dans un autre État avec l’assentiment de ce dernier pour traiter avec lui de questions particulières ou pour y exécuter une tâche déterminée. Afin de pouvoir voler en mission spéciale, une autorisation (dénommée « Diplomatic Clearance ») de l’OFAC doit être présentée. Cette autorisation est établie pour un vol particulier (les autorisations établies à forfait ne sont valables que pour le survol). Si la « Diplomatic Clearance » manque, le ravitaillement en exonération est en principe refusé, sauf si les conditions énumérées à l’art. 33, al. 2, Oimpmin sont remplies de façon cumulative. Des courses privées, des vacances de ski, du shopping, etc. ne donnent pas droit à un ravitaillement exonéré d’impôt.
4.7.6.4 Meetings aériens
Pour qu’un ravitaillement en exonération puisse être autorisé dans le cadre d’un meeting aérien, les conditions énumérées à l’art. 33 Oimpmin doivent être intégralement remplies. Les prescriptions du chiffre 4.7, en particulier celles du chiffre 4.7.4, doivent donc être appliquées sans réserve. Si, pour les besoins d’un meeting aérien, un aérodrome non douanier reçoit temporairement le statut d’aérodrome douanier (pour les questions douanières, par exemple atterrissage en provenance de l’étranger), les prescriptions susmentionnées s’appliquent aussi sans changement à cet aérodrome douanier temporaire. Du point de vue de l’impôt sur les huiles minérales, les vols à caractère de show (décollage et atterrissage sur l’aérodrome où a lieu le meeting aérien) constituent des vols internes soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Les ravitaillements précédant le vol de retour à l’étranger (à l’issue du show aérien) ne peuvent en règle générale pas non plus être exonérés de l’impôt sur les huiles minérales, car ils constituent des vols non commerciaux (en effet, l’autorisation fait défaut et, dans certains cas, ces vols ne font l’objet d’aucune rémunération).
4.7.6.5 Annulation de vols
Si un vol est interrompu pour cause de force majeure, l’exonération fiscale peut tout de même être accordée à certaines conditions pour la quantité ayant fait l’objet du ravitaillement. La définition du cas de force majeure comprend les cas de figure suivants : • défaut technique ;
brusque changement de temps ;
motifs d’ordre opérationnel comme passagers non présents au départ par suite de maladie, d’accident, etc. Si le prochain vol est reporté de plus de 48 heures, le carburant ravitaillé doit être imposé ou vidangé. Si après le ravitaillement en carburant exonéré d’impôt, le vol planifié à destination de l’étranger n’est pas effectué pour cause de force majeure, l’exonération fiscale n’est accordée dans les 48 heures qu’aux conditions suivantes :
le niveau local compétent doit impérativement être informé de l’annulation du vol le même jour, avec mention du motif de l’annulation du vol ; le niveau local compétent peut également exiger une copie du livre de bord ;
le prochain vol doit également avoir droit à l’exonération fiscale ;
le prochain vol doit avoir lieu, selon le plan de vol (heure de décollage prévue), dans les 48 heures qui suivent l’annulation.
4.7.6.6 Ravitaillements anticipés
Sont considérés comme des ravitaillements anticipés les ravitaillements effectués le jour précédent pour un envol le matin suivant. Les ravitaillements dans le trafic commercial autre que de ligne sont exonérés de l’impôt si l’envol est prévu le lendemain matin jusqu’à 12 h 00 selon le plan de vol.
4.7.6.7 Vidange des réservoirs
Un nouveau bulletin de livraison intitulé « vidange » doit être établi pour les vidanges de réservoirs. La quantité retirée doit y être consignée. Il est interdit de modifier le bulletin de livraison établi lors du ravitaillement. Le bulletin de livraison doit mentionner s’il s’agit de carburant imposé ou non. Le niveau local compétent peut renoncer à une vidange si celle-ci n’est techniquement pas possible ou exige un déploiement disproportionné de moyens. La quantité vidangée doit être prise en considération dans le décompte mensuel. Si le carburant vidangé est utilisé pour faire un nouveau plein, il doit être imposé au taux normal si le prochain mouvement de l’aéronef ne donne pas droit à du carburant exonéré d’impôt. Si le carburant vidangé est utilisé d’une autre manière (par ex. élimination, utilisation lors d’exercices de pompiers), la quantité concernée doit être prise en considération au taux réduit dans la déclaration fiscale. Le niveau local compétent règle les détails.
4.7.6.8 Ravitaillements pour tests d’étanchéité
En règle générale, la quantité remplie pour le test d’étanchéité est ensuite vidangée. Le remplissage et la vidange doivent être mis en compte sous le même statut fiscal (exercice à somme nulle). Si la quantité remplie ou une partie de celle-ci reste dans le réservoir, cette quantité (partielle) doit être mise en compte comme non exonérée. Exception : si les conditions suivantes sont observées cumulativement, le ravitaillement en exonération d’impôt peut être accordé :
le niveau local compétent a délivré une autorisation. Celle-ci doit être demandée avant le ravitaillement pour le test d’étanchéité ;
le prochain vol donne droit à l’exonération, et
il a lieu dans les 48 heures après le ravitaillement.
4.7.7 Utilisation du carburant pour avions à d’autres fins
4.7.7.1 Pétrole pour avions destiné à des tests de réacteurs sur le banc d’essai
Le pétrole pour avions qui est utilisé à des fins de test de réacteurs sur le banc d’essai est mis au bénéfice d’un allégement fiscal. Une déclaration de garantie y relative doit être déposée auprès de l’OFDF.
4.7.7.2 Purge des réservoirs
Le carburant soutiré lors de la purge des réservoirs est en règle générale utilisé et imposé comme combustible (par ex. pour la combustion industrielle ou pour être utilisé lors d’exercices de pompiers). L’impôt doit être acquitté pour l’utilisation du pétrole comme combustible. Une réutilisation à des fins autres que comme carburant fait l’objet d’une surveillance officielle selon les directives des bureaux de douane de contrôle. S’il est utilisé comme carburant, c’est le taux régissant cette utilisation qui est applicable.
4.7.8 Procédure de décompte (déclaration fiscale et procédure de remboursement)
4.7.8.1 Examen de la déclaration fiscale ou de la demande de remboursement par le
niveau local compétent Le niveau local compétent examine les déclarations fiscales respectivement les demandes de remboursement, ainsi que les justificatifs. Il s’assure en particulier que les livraisons pour lesquelles l’exonération fiscale est sollicitée satisfont aux conditions requises. En outre, il atteste la déclaration fiscale dans les bulletins d’accompagnement. Le niveau local transmet à l’OFDF, domaine MIA les documents suivants :
procédure avec bulletin d’accompagnement valable trois mois : − le formulaire « Déclaration fiscale / demande de remboursement de l’impôt » (form. 45.35) ; − le bulletin d’accompagnement, si l’intégralité de la quantité qui y est mentionnée a été déclarée ;
procédure de remboursement : − le formulaire « Déclaration fiscale / demande de remboursement de l’impôt » (form. 45.35).
4.7.8.2 Procédure avec bulletin d’accompagnement valable trois mois (déclaration
fiscale) Pour le transport des carburants non imposés, les entrepositaires agréés et importateurs procédant à l’expédition établissent un bulletin d’accompagnement valable trois mois (voir chiffres 3.2.2 ss.). Des réglementations locales s’appliquent aux niveaux locaux de Zurich- Aéroport, Genève-Aéroport et Bâle-Mulhouse. Pour le 20 du mois qui suit la livraison, les fournisseurs de carburant présentent au niveau local compétent les pièces suivantes : 1 la déclaration fiscale pour le carburant exonéré d’impôt et pour celui qui en est grevé (form. 45.35 et feuille complémentaire 45.36), à remplir comme suit (dans l’explication des différentes rubriques) :
ch. 6, attribution : 9954 ;
ch. 7, RC : l’imposition est demandée avec les RC 871 (détail), RC 877 (total produit) et RC 999 (total général) ;
ch. 7, n° mouvement : numéro du bulletin d’accompagnement valable trois mois ;
2 la récapitulation des livraisons de carburant du mois précédent, ventilée par livraisons avec/sans droit à l’exonération fiscale. La récapitulation doit contenir les indications suivantes :
nom du preneur de carburant ;
numéro d’ordre du bulletin de livraison ;
date du ravitaillement ;
quantité de carburant livrée en litres à 15 °C ;
données statistiques. Une déclaration en douane d’exportation doit être remise pour la quantité déclarée comme exonérée d’impôt (voir chiffre 4.7.8.4).
4.7.8.3 Procédure de remboursement
La procédure par bulletin d’accompagnement valable trois mois crée souvent, notamment pour les petits aérodromes douaniers, des problèmes de logistique. Vu que la marchandise ne peut pas toujours être remise ou vendue dans les délais, elle doit être déclarée obligatoirement en vue de l’imposition ou elle est grevée d’office de l’impôt sur les huiles minérales par l’OFDF. C’est pourquoi l’assujetti peut opter, à la place de la procédure avec bulletin d’accompagnement valable trois mois, pour la procédure de remboursement. Cette procédure se caractérise par :
l’utilisation exclusive de carburant pour avions grevé de l’impôt sur les huiles minérales ;
le remboursement subséquent de l’impôt sur les huiles minérales pour le carburant pour avions remis – à bon droit – en exonération d’impôt. En particulier, sont applicables les prescriptions de procédure suivantes :
Pour le même aérodrome douanier, un mélange des deux procédures (bulletin d’accompagnement valable trois mois et procédure de remboursement) est exclu pour le même produit. Par contre, la même entreprise, sur le même aérodrome douanier, peut utiliser pour le pétrole pour avions le système du bulletin d’accompagnement valable trois mois et établir un décompte au moyen de la demande de remboursement pour l’essence pour avions.
Un changement de procédure est possible au début d’une nouvelle période fiscale (au début d’un mois).
La périodicité des décomptes est fixée d’entente avec le niveau local compétent. La demande de remboursement peut couvrir les quantités de carburant pour avions remises à bon droit en exonération d’impôt pour une période allant d’un à douze mois.
Le formulaire 45.35 « Déclaration fiscale / demande de remboursement de l’impôt » est utilisé pour le décompte subséquent. Seules les quantités remises en exonération d’impôt doivent figurer sur la demande de remboursement. Lors de l’établissement, il faut observer que les points suivants diffèrent de la procédure avec bulletin d’accompagnement valable trois mois : − ch. 6, attribution : 9920 ; − ch. 7, RC : le remboursement est demandé avec les RC 991 (détail), RC 997 (total produit) et RC 999 (total général) ; − ch. 7, n° mouvement : vide.
Il faut remettre une déclaration d’exportation pour la quantité indiquée sur la demande de remboursement (voir chiffre 4.7.8.4).
Une taxe de remboursement est perçue (5 % du montant remboursable ; min. 30 francs et max. 500 francs).
Aucun intérêt n’est versé sur les remboursements.
4.7.8.4 Statistique du commerce extérieur
Les carburants pour avions admis en exonération d’impôt doivent, en tant que quantités exportées, figurer dans la statistique du commerce extérieur. Celle-ci sert à prouver l’exportation à l’Administration fédérale des contributions. Il n’y a pas lieu de procéder à une taxation à l’exportation pour le carburant d’aviation dédouané. Les points suivants doivent être pris en compte lors de l’établissement de la taxation à l’exportation :
déclaration en douane d’exportation distincte par pays de destination ;
pays de destination : État dans lequel la compagnie aérienne a son siège ou, si la détermination de cet État est trop compliquée, pays d’immatriculation de l’avion ;
carburant destiné à une compagnie de navigation aérienne étrangère : marchandise commerciale ;
carburant destiné à une compagnie de navigation aérienne suisse : marchandise non commerciale ;
valeur : franco frontière suisse.
4.7.9 Demandes de remboursement subséquent de l’impôt sur les huiles minérales
ou réclamations contre des décisions fiscales Une demande de remboursement est assimilée à une réclamation au sens de l’art. 34 Limpmin. Elle doit être remise dans les 30 jours qui suivent l’établissement de la décision fiscale. En vertu de l’art. 48 PA, toute personne étant spécialement atteinte par la décision attaquée ou ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification a qualité pour recourir. Cela signifie qu’une réclamation peut être déposée non seulement par la personne assujettie à l’impôt, mais également par une autre entité concernée par la décision fiscale, à savoir la compagnie d’aviation, le pilote ou l’entreprise chargée de l’assistance en escale. La demande de remboursement doit être remise au niveau local compétent compétent ou à l’OFDF domaine MIA. S’il est remis à l’OFDF domaine MIA, le dossier est transmis au niveau local compétent compétent afin que ce dernier donne son avis et le complète. Il faut joindre à la réclamation les copies de tous les documents nécessaires à la prise de décision, à savoir :
l’« Air Operator Certificate » (AOC) contenant les spécifications d’exploitation (Operations Specifications, OPS SPECS) ou l’« APPENDIX I, DECLARATION for Part- SPO » ainsi qu’un « Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO » (voir le chiffre 4.7.2.6 ci-dessus) ;
les factures destinées aux clients et les attestations de paiement ;
le plan de vol ;
un extrait du carnet de vol ;
le rapport des travaux ou réparations effectués ;
le bulletin de ravitaillement ;
la déclaration fiscale (form. 45.35) ;
la correspondance ;
d’autres documents pouvant être utiles à l’évaluation de la demande. S’il est accordé, le remboursement donne lieu à la perception d’un émolument.
4.8 Carburants renouvelables
Les carburants renouvelables sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Un allégement fiscal peut toutefois être accordé pour les biocarburants qui remplissent les exigences écologiques et sociales énumérées à l’art. 12b Limpmin.
4.8.1 Définitions
Sont réputés carburants renouvelables au sens de l’art. 19a Oimpmin :
l’éthanol renouvelable : éthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables ;
le biodiesel : ester monoalkyle d’acides gras d’huiles végétales ou animales ;
le biogaz : gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge ;
le méthanol renouvelable : méthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables ;
l’éther diméthylique renouvelable : éther dyméthylique issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables ;
l’hydrogène renouvelable : hydrogène issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables ;
les carburants renouvelables synthétiques : hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables ;
les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées ;
les esters, les acides gras, les huiles et huiles usagées végétaux et animaux hydrogénés. Le biogaz, l’hydrogène renouvelable et le gaz synthétique sont considérés comme des carburants s’ils sont injectés et mesurés dans le réseau de gaz naturel via une liaison solide ou s’ils sont préparés en qualité de carburant et distribués directement dans une stationservice de biogaz.
4.8.2 Allégement fiscal pour les carburants renouvelables
L’allégement fiscal pour les carburants renouvelables n’est accordé que s’il a été prouvé avant la première déclaration en douane que les carburants respectent les exigences écologiques et sociales.
4.8.2.1 Exigences écologiques
En vertu de l’art. 19c, al. 1, Oimpmin, les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin sont remplies : a. si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile ; b. si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de plus de 25 % que l’essence fossile, et c. si les matières premières n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1er janvier 2008 et ayant présenté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique. Ces trois critères doivent être remplis cumulativement pour que l’allégement fiscal puisse être octroyé.
Les émissions de gaz à effet de serre et le bilan écologique des carburants renouvelables dépendent des matières premières, de leur production et du processus de fabrication. Il faut donc apporter la preuve du respect des exigences écologiques pour chaque carburant. En vertu de l’art. 12b, al. 2, Limpmin, les exigences écologiques sont réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. Il y a lieu de faire les distinctions suivantes : • Carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes Pour les carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes, il suffit de fournir la preuve que seuls des déchets ou des résidus de production biogènes ont été utilisés pour les fabriquer. Aucun bilan écologique n’est requis. Sont réputées déchets ou résidus au sens de la Limpmin les matières d’origine végétale et animale suivantes : 1 celles qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr et respectent les conditions correspondantes ; 2 celles qui sont sans valeur économique, et 3 celles dont la valeur est faible par rapport au rendement total et qui ne sont en principe pas utilisées pour l’alimentation humaine ou l’affouragement. Pour juger si l’on a affaire aux techniques les plus récentes, il faut examiner les émissions directes du processus dans l’air, l’eau et le sol (par ex. le méthane résiduel résultant de la préparation du biogaz ou les émissions de substances volatiles résultant de la fabrication du biodiesel). Le niveau de ces émissions doit correspondre à l’évolution actuelle de la technique. Liste positive de l’OFDF Cr Les matières réputées déchets ou résidus biogènes au sens de l’art. 12b, al. 2, Limpmin sont énumérées dans une liste, appelée liste positive de l’OFDF Cr. Les matières énumérées dans cette liste ne sont réputées déchets ou résidus biogènes que si les conditions des catégories A à C sont respectées. Les matières qui ne remplissent pas l’ensemble des exigences des catégories A à C ne sont pas réputées déchets ou résidus biogènes au sens de la liste positive de l’OFDF Cr. La liste est structurée de façon identique à la liste des déchets aptes au compostage ou à la méthanisation de l’OFEV. Elle contient également un renvoi au codage OMoD.
Voir la liste positive de l’OFDF Cr pour plus de détails et pour les conditions. Procédure simplifiée Si toutes les matières premières utilisées se trouvent dans la liste positive de l’OFDF Cr et remplissent les conditions correspondantes, ni énumération ni déclaration, dans le formulaire de demande, des matières premières utilisées n’est requise pour les carburants renouvelables gazeux. Pour les carburants renouvelables liquides, il faut toujours indiquer les matières premières entrant dans la fabrication du carburant renouvelable. Toutes les matières premières qui ne figurent pas dans la liste positive de l’OFDF Cr doivent être indiquées séparément dans la demande. Toutes les indications prévues par le formulaire de demande doivent être fournies.
• Autres carburants renouvelables (non issus de déchets ou de résidus de production biogènes) Pour les autres carburants renouvelables (non issus de déchets ou de résidus de production biogènes), l’importateur ou l’établissement de fabrication doivent prouver que les exigences écologiques sont remplies. Procédure simplifiée Un allégement fiscal peut être accordé dans le cadre d’une procédure simplifiée lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19c Oimpmin. L’Office fédéral de l’environnement procède à la reconnaissance des normes applicables pour la procédure simplifiée. Les normes vérifiées et reconnues sont énumérées dans le document « Reconnaissance des normes admettant la procédure simplifiée selon l’art. 8 OBioc » (RS 641.611.21).
4.8.2.2 Exigences sociales
En vertu de l’art. 19d, al. 1, Oimpmin, les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin sont remplies : a. si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les carburants renouvelables sont produites ont été acquises légalement, l’acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l’État dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les normes internationales reconnues, et b. si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des carburants renouvelables, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectées. Les conventions fondamentales de l’OIT prévoient notamment :
la garantie de la liberté d’association et du droit de négociation collective ;
l’interdiction du travail forcé ;
l’interdiction du travail des enfants ;
l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession. L’importateur ou l’établissement de fabrication doit attester au cas par cas, par une déclaration personnelle, que ces exigences sont respectées. Il est responsable du respect des exigences mentionnées pendant tout le cycle de vie.
4.8.2.3 Preuve
La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées par écrit à l’OFDF avant la première déclaration fiscale :
par l’importateur pour les carburants renouvelables importés ;
par l’établissement de fabrication pour les carburants renouvelables fabriqués en Suisse. Le respect des exigences écologiques est contrôlé par l’OFEV ; celui des exigences sociales, par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Dans le cadre de leur contrôle, ces deux offices peuvent exiger des informations complémentaires. Le résultat du contrôle est communiqué au requérant par l’OFDF sous la forme d’une décision ayant force de chose jugée. En cas d’évaluation positive de la demande, l’importateur ou l’établissement de fabrication reçoit un numéro de preuve avec la décision.
L’allégement fiscal est valable quatre ans à compter de la date de la décision. L’OFDF peut le révoquer si les conditions ne sont plus remplies. Ségrégation de la circulation des marchandises D’un point de vue physique, les carburants doivent toujours être issus des matières premières ayant fait l’objet de la procédure de demande ou ayant été autorisées dans ce cadre. Un mélange avec d’autres matières premières ou carburants ne doit être effectué à aucun moment (ségrégation complète de la circulation des marchandises). Les bilans massiques utilisés dans l’UE ne sont en aucun cas tolérés. Le requérant est responsable de la ségrégation des matières premières et des carburants. Il doit prendre les mesures adéquates à cette fin. Obligation de déclaration L’importateur ou l’établissement de fabrication doit annoncer immédiatement à l’OFDF les modifications suivantes :
modifications concernant la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables et le processus de fabrication, susceptibles d’entraîner le non-respect des exigences écologiques et sociales ;
modifications concernant la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges. Voir aussi à ce propos :
Annexe 14 – Aperçu des preuves écologiques et sociales
Annexe 15 – Importateur de carburants renouvelables
Annexe 2 – Établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles
Annexe 4 – Établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité
4.8.2.4 Demande d’allégement fiscal
La demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables importés ou fabriqués doit être présentée à l’aide du formulaire 45.85 (« Demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables »). Une demande distincte d’allégement fiscal doit être présentée pour chaque carburant et chaque parcours commercial du carburant issu de matières premières définies. Diverses annexes doivent être remises avec le formulaire 45.85, conformément à la liste ciaprès. Pour les carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes :
annexe A1 (Carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes) ;
le cas échéant, appendice à l’annexe A1 (informations détaillées relatives à l’annexe A1 ;
annexe B (Vraisemblance du respect de la législation sociale lors de la fabrication de carburants renouvelables) : doit toujours être remise. Pour les autres carburants renouvelables (non issus de déchets ou de résidus de production biogènes)
annexe A2 (Exigences écologiques relatives aux carburants renouvelables) ;
annexe B (Vraisemblance du respect de la législation sociale lors de la fabrication de carburants renouvelables) : doit toujours être remise.
annexe C (Déclaration relative à la légalité de l’acquisition des surfaces de culture pour la production de matières premières servant à la fabrication de carburants
renouvelables) : pour les carburants produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Parcours commercial et circulation des marchandises Il est en principe obligatoire d’indiquer l’intégralité des personnes qui participent aux échanges et à la circulation de l’ensemble des matières premières et des carburants fabriqués. Il convient par conséquent de fournir des informations concernant aussi bien le producteur des matières premières que d’éventuels marchands ou lieux d’entreposage intermédiaires, ainsi que sur l’importation du carburant renouvelable et l’établissement de fabrication suisse. Font exception à ce principe les matières premières (acheminées du producteur des matières premières jusqu’au fabricant de carburant) qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr (moyennant respect des conditions correspondantes). Dans ce cas, la chaîne commence avec l’établissement de fabrication du carburant. Celui-ci doit confirmer qu’il utilise uniquement des matières correspondant à la liste positive de l’OFDF Cr. Toutes les personnes qui participent aux échanges et à la circulation des marchandises doivent joindre une attestation indiquant que le carburant mentionné dans le cadre de leur demande fait l’objet d’une ségrégation lors de son transport et de son entreposage et n’est en aucun cas mélangé avec d’autres carburants. Échantillons Pour les carburants renouvelables liquides, des échantillons des matières premières et du carburant ainsi que des échantillons des éventuelles matières supplémentaires, tels que les additifs, doivent être joints à la demande (voir aussi chiffre 4 du formulaire 45.85 et chiffre 2.3 des explications concernant le formulaire 45.85). Si les échantillons correspondants ne peuvent pas être présentés, la preuve concernant les exigences écologiques et sociales ne peut pas être établie. Si la demande est incomplète ou qu’elle n’est pas remplie correctement ou qu’il manque des documents, des informations ou des échantillons requis, et qu’il n’est donc pas possible de procéder à une évaluation définitive, l’OFDF fixe un délai pour améliorer/compléter la demande. Si la demande ne répond toujours pas aux exigences à l’échéance du délai, elle est retournée au requérant. Ce dernier est libre de présenter une nouvelle demande à une date ultérieure.
Les établissements suisses de fabrication de carburants renouvelables doivent en outre posséder une autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication de l’OFDF. Voir le chiffre 2.4. Émolument En vertu du chiffre 7.13 de l’annexe à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035), un émolument est perçu pour le traitement de demandes concernant l’octroi d’allégements fiscaux pour des carburants renouvelables. Le montant de l’émolument (indépendamment du nombre de matières premières concernées) est fixé comme suit :
− demandes, fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin, pour les carburants qui 100 fr. sont fabriqués exclusivement à partir de matières premières qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr − autres demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin 300 fr. − demandes pour autres carburants 1000 fr.
L’émolument est dû même si une demande est refusée. Il est également perçu si, par exemple, pendant la durée de validité d’une preuve, les matières premières, le processus de fabrication, la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges font l’objet de modifications ayant des répercussions sur les exigences écologiques et sociales et entraînant l’octroi d’une nouvelle autorisation.
4.8.2.5 Exercice du droit à l’allégement fiscal
L’allégement fiscal est accordé aux contribuables qui possèdent un numéro de preuve. Carburants importés Au moment de l’importation, un numéro de preuve doit être indiqué dans le champ « Permis » de la déclaration en douane pour faire valoir l’allégement fiscal. Un numéro de preuve distinct est fourni pour chaque carburant et chaque parcours commercial du carburant. Les numéros de preuve indiqués dans la déclaration en douane doivent être établis au nom de l’exportateur et de la matière première correspondante :
Fabricant A Fabricant B
Matière Matière Matière Matière Matière première A première B première C première D première D
Marchand A Marchand B
Preuve concernant les critères Preuve concernant les critères Preuve concernant les critères Preuve concernant les critères écologiques pour A+B+C écologiques pour B+C écologiques pour D écologiques pour D
La preuve portant ce n° se La preuve portant ce n° se La preuve portant ce n° se La preuve portant ce n° se rapporte à l’importateur et rapporte à l’importateur et rapporte à l’importateur et rapporte à l’importateur et mentionne le fabricant B mentionne le marchand B mentionne le fabricant B mentionne le marchand A (exportateur) (exportateur) (exportateur) (exportateur)
Taxation à l’importation Illustration 4.4 Demande d’allégement fiscal à l’importation : indication du numéro de preuve
Les bureaux de douane vérifient lors du contrôle sommaire si l’exportateur correspond aux indications fournies par l’importateur. Si tel n’est pas le cas, l’allégement fiscal n’est pas accordé. Carburants d’établissements de fabrication Lors du processus d’autorisation, le fabricant remet les preuves pour toutes les matières premières qu’il compte utiliser. Si les exigences écologiques et sociales sont remplies, chaque établissement de fabrication obtient un numéro de preuve. Les carburants peuvent être imposés directement au taux préférentiel.
4.8.3 Perception de l’impôt lors de l’importation et de la sortie d’entrepôt de
carburants renouvelables En vertu de l’art. 4, al. 1, Limpmin, la créance fiscale naît par la mise à la consommation des marchandises. L’allégement fiscal pour les carburants renouvelables est en principe accordé au moment de la naissance de la créance fiscale. Une dérogation à ce principe s’impose pour les carburants renouvelables qui sont mélangés à des carburants fossiles ou qui vont l’être. Étant donné que les carburants peuvent être mélangés en entrepôt, la part de marchandise bénéficiant d’un allégement fiscal peut changer au cours de la période d’entreposage. C’est pourquoi l’allégement fiscal est accordé sous la forme d’une avance. Lors de la mise à la consommation du mélange défini (E5, E10, E85, H50 et B7), l’impôt est perçu sur la quantité totale. L’allégement fiscal sur les carburants renouvelables est par conséquent accordé de la manière suivante pour les mélanges de carburants :
de manière proportionnelle pour les mélanges de carburants importés qui sont mis à la consommation (CE 1 et 2) ou qui sont destinés à des consommateurs privilégiés (CE 5) ;
sous la forme d’une avance pour les mélanges de carburants importés qui sont transférés dans un entrepôt agréé (CE 3) et pour les carburants renouvelables qui sont mélangés à d’autres carburants dans un entrepôt agréé.
4.8.3.1 Carburants renouvelables purs bénéficiant d’un allégement fiscal qui sont
destinés à la mise à la consommation Les carburants renouvelables purs bénéficiant d’un allégement fiscal (pour l’éthanol renouvelable importé à l’état non mélangé et utilisé comme carburant, voir le chiffre 4.8.3.2) sont soit importés, soit fournis par un établissement de fabrication suisse. S’ils sont destinés à la mise à la consommation, ils sont traités de la manière décrite ci-après. Les carburants renouvelables non mélangés sont imposés directement au taux réduit. Après l’imposition, ils peuvent être employés à l’état pur comme carburants ou être mélangés en Suisse avec des carburants fossiles imposés. Les cas suivants peuvent se présenter :
importation avec mise à la consommation (déclaration fiscale définitive ou provisoire) ;
sortie d’un entrepôt agréé avec mise à la consommation.
4.8.3.2 Carburants renouvelables purs bénéficiant d’un allégement fiscal qui sont
destinés à être mélangés à des carburants fossiles dans un entrepôt agréé Les carburants renouvelables purs bénéficiant d’un allégement fiscal sont soit importés soit fournis par un établissement de fabrication suisse. S’ils sont destinés à être mélangés à des carburants fossiles dans un entrepôt agréé, ils sont traités comme suit. Lorsque des carburants renouvelables sont mélangés à des carburants fossiles (par ex. essence ou diesel) dans un entrepôt agréé (dépôt franc ou raffinerie de pétrole), l’allégement fiscal est accordé sous la forme d’une avance. L’entrepositaire agréé qui procède au transfert comptable du carburant renouvelable en carburant fossile (records 313/314) peut déduire le taux de l’avance (différence entre l’impôt sur le carburant fossile et celui sur le carburant renouvelable) dans la déclaration fiscale périodique en tant que poste global par période, entrepôt et article (record 993). La part de carburant renouvelable doit être justifiée à l’aide d’un protocole de mélange. Si les mélanges de carburants sont mis à la consommation à une date ultérieure, la quantité totale est imposée au taux normal applicable aux carburants fossiles, indépendamment de la part de carburant renouvelable.
Cas particulier de l’éthanol renouvelable L’éthanol renouvelable importé à l’état non mélangé et destiné à être utilisé comme carburant doit être mélangé à de l’essence en Suisse, ce qui peut se faire uniquement dans un entrepôt agréé. Par conséquent, l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé comme carburant (numéros de tarif 2207.1000 / 2207.2000) doit être importé dans un entrepôt agréé (déclaration en douane avec code d’entreposage 3) et ne peut pas être mis à la consommation avant mélange.
4.8.3.3 Mélanges de carburants destinés à l’importation
Lors de l’importation de mélanges de carburants composés de carburant renouvelable et de produits fossiles (par ex. de l’essence contenant 5 % d’éthanol renouvelable ou du diesel contenant 7 % de biodiesel), l’allégement fiscal sur la part biogène est accordé directement lors de la taxation à l’importation. Pour les mélanges de carburants importés, l’allégement fiscal ne peut être accordé que pour des mélanges définis (E5, E10, E85, H50 et B7). Pour les autres mélanges, un allégement fiscal proportionnel n’est pas prévu. Une preuve distincte est requise pour chaque mélange. Dans la déclaration en douane d’importation, la teneur en carburant renouvelable doit être indiquée séparément comme suit :
Première ligne de la déclaration = part de carburant fossile
Deuxième ligne de la déclaration = part de carburant renouvelable bénéficiant d’un allégement fiscal
Troisième ligne de la déclaration = part de carburant renouvelable ne bénéficiant pas d’un allégement fiscal Importation pour la mise à la consommation (CE 1 et 2) Lors de l’importation de mélanges de carburants destinés à la mise à la consommation et constitués de produits bénéficiant d’un allégement fiscal et d’autres produits (CE 1 et 2), la part de carburant renouvelable est imposée directement au taux réduit, tandis que la part de carburants fossiles est imposée au taux normal. Lors de l’importation de produits destinés à la mise à la consommation avec une déclaration en douane provisoire (CE 2), l’importateur indique séparément dans la déclaration fiscale périodique les quantités de carburants renouvelables (avec le taux d’imposition réduit correspondant). Importation dans un entrepôt agréé (CE 3) Lors de l’importation de mélanges de carburants dans un entrepôt agréé (CE 3), l’allégement fiscal sur la part biogène conformément à la déclaration en douane est accordé en tant qu’avance dans la déclaration fiscale périodique. L’entrepositaire agréé qui entrepose la marchandise déduit de l’impôt dû, dans la déclaration fiscale périodique, le montant d’impôt correspondant à la quantité de biocarburant, à l’aide du taux de l’avance (différence entre l’impôt dû sur le carburant fossile et celui dû sur le carburant renouvelable). Les déductions doivent être indiquées séparément pour chaque importation (record 992), avec mention du numéro de la déclaration en douane.
Si les mélanges de carburants sont mis à la consommation à une date ultérieure, la quantité totale est imposée au taux normal applicable aux carburants fossiles, indépendamment de la part de carburant renouvelable. Si l’avance est demandée via la déclaration fiscale périodique de l’entrepositaire agréé qui entrepose la marchandise, le numéro d’autorisation de l’entrepositaire agréé doit être indiqué
dans la déclaration en douane d’importation en plus du numéro de CARBURA, à la rubrique « Autorisation de déclaration fiscale périodique impmin ». L’essence de base RBOB (art. 203) destinée à être mélangée à de l’éthanol renouvelable doit impérativement être transférée dans un entrepôt agréé avec CE 3. Elle ne peut y être mise à la consommation qu’en étant mélangée à de l’éthanol renouvelable pour former le mélange de carburants répondant à la norme SN EN 228. Une mise à la consommation à l’état non mélangé n’est pas autorisée. Importation destinée à des consommateurs privilégiés (CE 5) La part de carburant renouvelable déclarée lors de l’importation est répartie proportionnellement entre les positions (marchandise exonérée et marchandise non exonérée d’impôt) lors de la décharge du bulletin d’accompagnement valable trois mois.
4.8.4 Perception de l’impôt pour les mélanges de carburants renouvelables et de
carburants fossiles Les carburants renouvelables purs sont soit importés soit fournis par un établissement de fabrication suisse. Le mélange avec des carburants fossiles est effectué soit dans un entrepôt agréé soit après la mise à la consommation. Mélanges effectués dans un entrepôt agréé Si les carburants renouvelables sont mélangés à des carburants fossiles dans un entrepôt agréé, l’allégement fiscal est accordé sous la forme d’une avance. Les mélanges de carburants sortant de l’entrepôt agréé sont toujours imposés au taux normal. Mélanges de carburants après mise à la consommation Les carburants renouvelables déjà imposés peuvent être mélangés sans limitation sur le territoire national avec des carburants fossiles déjà imposés.
4.8.5 Mélanges de carburants avec des composants avec ou sans preuve
Des carburants renouvelables fabriqués avec ou sans preuve peuvent avoir été mélangés entre eux avant d’être mélangés à des carburants fossiles. Une preuve séparée est établie pour chaque carburant, c’est-à-dire pour chaque possibilité de mélange. Fiscalement, ces mélanges de carburants doivent être traités comme suit :
Les différentes parts doivent être indiquées et imposées séparément. La composition du biocarburant doit être attestée (part effective).
L’allégement fiscal est accordé proportionnellement. Il est accordé uniquement pour la ou les parts qui remplissent les conditions applicables.
La part fossile est toujours soumise à l’impôt sur les huiles minérales.
4.8.6 Reprise d’essence ou d’huile diesel ayant été mise à la consommation
Une attention particulière est requise lors de la reprise de produits ayant été mis à la consommation. En raison de la subdivision entre carburants fossiles purs et mélanges (par ex. E5 ou B7), il faut soigneusement déterminer – voire constater à l’aide d’analyses – si le produit devant être repris contient ou non des composants renouvelables. Si le produit contient des composants renouvelables, il faut en plus déterminer si ces composants sont des carburants « avec » ou « avec et sans » preuve concernant les exigences écologiques et sociales. En fonction du résultat, il faut attribuer le produit à l’article Impmin correspondant et l’entreposer dans le réservoir approprié. S’il n’est plus possible de reconstituer la manière dont les composants renouvelables ont été mis à la consommation, le produit doit obligatoirement être attribué à l’article Impmin « avec/sans preuve » correspondant et être entreposé en conséquence. Toutes les reprises
de carburants fossiles purs ou de mélanges de carburants renouvelables doivent être documentées. Les deux exemples suivants expliquent la situation :
À la suite d’une erreur de livraison, l’entrepôt agréé X reprend 20 000 litres d’essence qui avaient été mis à la consommation. Étant donné que l’essence provient d’un marchand d’huiles minérales dont le stock est composé de produits mis à la consommation, on ne sait pas de façon claire si l’essence contient des composants renouvelables. Une analyse permet de constater que l’essence contient environ 4 % d’éthanol renouvelable. Vu la situation, on ne sait pas non plus de façon claire si l’éthanol renouvelable avait initialement été mis à la consommation avec ou sans allégement fiscal. Par conséquent, le mélange de carburants doit être repris dans l’entrepôt agréé en tant qu’article Impmin 206 (essence pour automobiles 95 IOR minimum « avec et sans » preuve).
L’entrepôt agréé Y reprend 30 000 litres d’essence qui avaient été mis à la consommation. Étant donné que l’essence devant être reprise provient de son propre entrepôt, les papiers permettent de savoir, au moment de la reprise, qu’il s’agit d’essence pour automobiles 95 IOR minimum sans parts d’éthanol renouvelable. L’essence doit être reprise dans l’entrepôt agréé en tant qu’article Impmin 201 (essence pour automobiles 95 IOR minimum sans parts d’éthanol renouvelable).
4.8.7 Récupération de l’avance
4.8.7.1 Dispositions générales
En vertu de l’art. 20a, al. 3, Limpmin, l’avance doit être remboursée si les conditions de l’allégement fiscal ne sont plus remplies. Conformément à l’art. 45c, al. 1, Oimpmin, les conditions ne sont plus remplies dans les cas suivants :
lors de l’exportation de mélanges non imposés de carburants fossiles avec des carburants renouvelables à partir d’un entrepôt agréé ;
lors de l’imposition de marchandises sortant d’un entrepôt agréé qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17 Limpmin (pour consommateurs privilégiés) ;
lorsque l’exonération fiscale fondée sur l’art. 17 Limpmin n’a été accordée qu’a posteriori sous la forme de remboursements (par ex. dans le cas des carburants destinés à des diplomates). L’avance est récupérée sur la base de la teneur effective en carburants renouvelables du mélange de carburants (qu’il s’agisse de carburant renouvelable avec ou sans preuve) ou sur la base de la quantité maximale de carburant renouvelable pouvant être incorporée au produit (article Impmin), si la preuve d’un entreposage séparé ne peut pas être apportée. Si l’OFDF doit récupérer l’avance sur la base de la teneur effective en carburants renouvelables, l’exportateur doit prouver la teneur en question. La preuve peut être apportée de deux manières :
analyse des composants renouvelables physiques pour chaque envoi à l’exportation ; les coûts de l’analyse sont à la charge de l’exportateur ;
preuve du mélange (blen3ding) : celle-ci n’est possible que si le mélange de carburants est exporté directement à partir d’une installation de mélange d’un entrepôt agréé. Si la teneur effective en carburants renouvelables d’un mélange de carburants ne peut être prouvée, l’avance est récupérée sur la base de la quantité maximale de carburant renouvelable pouvant être incorporée au produit (article Impmin). Exemple : pour l’article Impmin 206 (E5 contenant au maximum 5 % d’éthanol renouvelable, avec/sans preuve), l’avance est récupérée à raison de 5 %. Le système fonctionne selon le même principe pour tous les mélanges de carburants définis. L’avance doit être restituée dans les cas mentionnés ci-après, car les conditions ne sont plus remplies.
4.8.7.2 Exportation
Si des mélanges de carburants non imposés pour lesquels une avance a préalablement été accordée sont exportés à partir d’un entrepôt agréé, l’avance doit être remboursée. À cette fin, l’OFDF recense mensuellement toutes les exportations d’essence et d’huile diesel. Les entreprises qui ont exporté de l’essence ou de l’huile diesel à partir d’un entrepôt agréé reçoivent une liste des exportations ainsi recensées. Un délai de 30 jours leur est imparti pour apporter la preuve de la teneur en carburants renouvelables. À l’expiration de ce délai, l’avance est récupérée en tenant compte des preuves fournies. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai, l’avance est récupérée sur la base du taux forfaitaire, à savoir sur la base de la quantité maximale de carburant renouvelable pouvant être incorporée au produit (article Impmin). Exemple : pour l’article E5 (essence contenant jusqu’à 5 % d’éthanol renouvelable), l’avance est récupérée à raison de 5 %. Le déroulement exact est schématisé à l’illustration 4.4.
Illustration 4.5 Déroulement de l’exportation à partir d’un entrepôt agréé
4.8.7.3 Marchandises exonérées de l’impôt qui sont acheminées avec bulletin
d’accompagnement valable trois mois à partir d’entrepôts agréés Le présent chiffre porte sur l’imposition des marchandises sortant d’un entrepôt agréé, exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17 Limpmin (pour consommateurs privilégiés), ainsi que des marchandises sortant d’un entrepôt agréé, exonérées de l’impôt (avec bulletin d’accompagnement valable trois mois ; BA-3M). Lors de la taxation à l’importation de mélanges de carburants renouvelables, l’importateur – ou l’entrepositaire agréé en cas de mélange dans l’entrepôt agréé – a obtenu l’avance sur la part biogène. L’utilisation de la marchandise n’est pas encore connue à ce moment. Si la marchandise est ensuite taxée en exonération d’impôt avec BA-3M, l’assujetti à l’impôt a obtenu une avance sans avoir dû payer l’impôt sur la marchandise. C’est pourquoi l’avance est en pareil cas récupérée. La décharge du BA-3M doit être demandée au niveau local compétent par l’assujetti à l’impôt. Pour les mélanges de carburants renouvelables et d’autres carburants, les preuves de la teneur effective doivent être présentées en même temps que la demande de décharge L’avance est directement récupérée lors de la décharge du BA-3M (postes destinés à la déduction). Si aucun justificatif n’est fourni, l’avance est récupérée sur la base du taux forfaitaire, c’est-à-dire sur la base de la quantité maximale de carburant renouvelable pouvant être incorporée au produit (article Impmin). Exemple : pour l’article E5 (essence contenant jusqu’à 5 % d’éthanol renouvelable), l’avance est récupérée à raison de 5 %.
4.8.7.4 Exonération fiscale revendiquée a posteriori
Si l’exonération fiscale fondée sur l’art. 17 Limpmin n’est revendiquée qu’a posteriori avec une demande de remboursement, l’avance a été octroyée à tort lors de l’importation ou du mélange dans l’entrepôt, car l’impôt est remboursé soit entièrement soit partiellement. Par conséquent, l’avance est récupérée pour les autorisations a posteriori suivantes :
remboursements pour livraisons exonérées d’impôt à des diplomates ;
remboursements pour livraisons exonérées d’impôt de carburant pour avions. Dans les cas de ce genre, la quantité devant faire l’objet du remboursement est diminuée du taux forfaitaire ou de la part biogène effective. Les remboursements sont demandés au niveau local compétent par l’assujetti à l’impôt. L’avance à récupérer est directement imputée sur le montant à rembourser. Les preuves de la teneur effective doivent être jointes à la demande de remboursement. Si aucun justificatif n’est fourni, l’avance est récupérée sur la base du taux forfaitaire, c’est-à-dire sur la base de la quantité maximale de carburant renouvelable pouvant être incorporée au produit (article Impmin). Exemple : pour l’article E5 (essence contenant jusqu’à 5 % d’éthanol renouvelable), l’avance est récupérée à raison de 5 %.
4.8.8 Carburants renouvelables pour les utilisations stationnaires
Sur la base de l’art. 18 Limpmin, des remboursements de l’impôt peuvent être accordés pour les carburants destinés à être utilisés dans des installations stationnaires. Afin que les exigences écologiques et sociales applicables pour un allégement fiscal ne puissent pas être contournées par des remboursements d’impôt (par ex. pour l’huile de palme), un tel remboursement n’est pas accordé pour les carburants renouvelables utilisés de manière stationnaire. Les carburants renouvelables, tels que le biogaz utilisé pour la production d’électricité, ne peuvent bénéficier d’un allégement fiscal que si les exigences écologiques et sociales selon l’art. 12b Limpmin ont été respectées. En cas d’inobservation des exigences écologiques et sociales, le taux normal est applicable.
Lors de l’importation de mélanges de carburants (renouvelables / fossiles), il est en principe possible de taxer les composantes fossiles au tarif réduit et les composantes renouvelables au tarif normal. En cas de sortie de mélanges de carburants (renouvelables / fossiles) d’un entrepôt agréé ou d’un entrepôt de réserves obligatoires, il faut prendre contact avec l’OFDF pour la taxation. L’abrogation du remboursement de l’impôt ou de l’allégement fiscal ne s’applique pas à d’autres domaines tels que les entreprises de transport concessionnaires, l’agriculture ou la sylviculture. En outre, l’abrogation du remboursement de l’impôt ne s’applique pas aux carburants fossiles.
4.9 Combustibles renouvelables
Les combustibles renouvelables et les produits renouvelables purs servant à d’autres fins (par ex. à des fins techniques) ne sont soumis ni à la législation relative à l’impôt sur les huiles minérales ni à la législation relative à la taxe sur le CO2. Par conséquent, ni l’impôt sur les huiles minérales ni la taxe sur le CO2 ne sont dus. L’emploi (comme carburant ou combustible) est déterminé au moment de l’établissement de la déclaration en douane (à la frontière) ou au moment de la sortie d’un EA (dépôt franc ou établissement de fabrication). Après la mise à la consommation, les changements d’emploi ne sont pas autorisés. S’il est mis à la consommation en tant que combustible, un produit ne peut pas être utilisé ultérieurement comme carburant et inversement. Les combustibles fossiles et renouvelables mis à la consommation peuvent être mélangés à volonté.
4.9.1 Taxation à la frontière
Le biodiesel pur et les HVO/HEFA purs pour l’utilisation comme carburant peuvent être taxés à l’importation à la frontière et être directement mis à la consommation. Lors de l’importation de mélanges de combustibles (par ex. huile de chauffage extra-légère avec 7 % de biodiesel), les parts fossiles et renouvelables doivent faire l’objet d’une ligne tarifaire séparée (avec des clés statistiques distinctes) dans la déclaration (CE 1, 2, 5). La part renouvelable n’est soumise ni à l’impôt sur les huiles minérales ni à la taxe sur le CO2 ; la part fossile est soumise à l’impôt sur les huiles minérales et à la taxe sur le CO 2. Cela s’applique également aux mélanges à 3 composants (biodiesel, HVO/HEFA, huile de chauffage extra-légère). Le tarif douanier prévoit la coloration et le marquage pour le HVO/HEFA, raison pour laquelle on renonce à une obligation particulière.
4.9.2 Taxation à partir d’un EA
En plus de la mise à la consommation directe (à la frontière) décrite sous le chiffre 4.9.2, il est possible, depuis le 1er mars, de sortir d’un EA pour l’utilisation comme combustible du biodiesel ou du HVO/HEFA stocké comme carburant. Cela ne s’applique qu’au biodiesel pur et non aux HVO. Le biodiesel pur ou le HVO/HEFA pur (carburant) est stocké dans un EA en tant que carburant. Celui-ci peut ensuite soit être sorti de l’entrepôt sous forme pure comme carburant, soit être mélangé à de l’huile diesel fossile dans l’EA pour former du B7 (huile diesel avec une teneur en biodiesel comprise entre 0,1 et 7 %, article Impmin 286 ou 287), puis sorti de l’entrepôt. Il en va de même pour les HVO/HEFA qui sont mélangés sous forme pure pour servir de carburant ou avec de l’huile diesel fossile en EA pour former du H50 (huile diesel avec une teneur en HVO/HEFA comprise entre 0,1 et 50 %, article Impmin 284 ou 285) et qui sont sortis de l’entrepôt. Désormais, une partie du biodiesel pur ou du
HVO/HEFA pur stocké comme carburant peut également être sortie de l’entrepôt pour l’utilisation comme combustible avec le record 21514. Cela doit se faire au travers d’un compteur et est traité avec les articles Impmin ci-après.
Article Impmin 801 : biodiesel, pur, pour l’utilisation comme combustible, ex article Impmin 704 Dans l’EA ou l’EF, les quantités de biodiesel doivent être converties de l’article Impmin 704 avec les records 301/302 à l’article Impmin 801.
Article Impmin 802 : biodiesel, pur, pour l’utilisation comme combustible, ex article Impmin 711 Dans l’EA ou l’EF, les quantités de biodiesel doivent être converties de l’article Impmin 711 avec les records 301/302 à l’article Impmin 802.
Article Impmin 803 : HVO/HEFA, pur, pour l’utilisation comme combustible, ex article Impmin 715 Dans l’EA ou l’EF, les quantités de HVO/HEFA doivent être converties de l’article Impmin 715 avec les records 301/302 à l’article Impmin 803.
Article Impmin 804 : HVO/HEFA, pur, pour l’utilisation comme combustible, ex article Impmin 721 Dans l’EA ou l’EF, les quantités de HVO/HEFA doivent être converties de l’article Impmin 721 avec les records 301/302 à l’article Impmin 804. Le biodiesel pur ou le HVO/HEFA pur mis à la consommation pour l’utilisation comme combustible peut être mélangé à de l’huile de chauffage extra-légère dans n’importe quelle proportion. La taxation de biodiesel à partir d’un EA présuppose le dépôt d’une déclaration particulière (voir chiffre 5.2.2). Contrairement au biodiesel, le HVO/HEFA peut être coloré et marqué sans restriction d’un point de vue physique et chimique. Il est donc possible de renoncer à l’établissement de déclarations particulières.
4.9.3 Obligation particulière : coloration et marquage
Le biodiesel et les HVO/HEFA qui ont été taxés comme carburant sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales s’ils sont utilisés comme carburant ; s’ils sont utilisés comme combustible, ces substances ne sont soumises ni à l’impôt sur les huiles minérales ni à la taxe sur le CO2. Il faut par conséquent s’assurer qu’une marchandise déclarée comme combustible ne soit pas soudainement utilisée comme carburant et inversement. La garantie pour le biodiesel est assurée par une procédure d’engagement tout au long de la chaîne de commercialisation. Pour le HVO/HEFA utilisé comme combustible, cela se fait par coloration et marquage (voir chiffre 2.1.5). Quiconque fait le commerce de combustibles renouvelables qui, pour des raisons physiques ou chimiques, ne peuvent pas être colorés et marqués, doit déposer auprès de l’OFDF une déclaration particulière pour les combustibles renouvelables (form. 45.70-4) (art. 14 Limpmin). La procédure est régie par le chapitre 0.
4.10 Carburant importé dans le réservoir
Les carburants importés dans le réservoir d’un véhicule sont exonérés des redevances d’entrée sous certaines conditions (art. 34 Oimpmin). Pour les carburants se trouvant dans le réservoir de véhicules étrangers, il n’existe aucune limite quantitative. Par contre, pour ceux
14 Record 215 : sortie de combustibles renouvelables. Voir « Dépôts francs ; Prescriptions TEI pour le rapport
périodique » et « Établissement de fabrication de biocarburants ; Prescriptions TEI pour le rapport périodique »
qui se trouvent dans le réservoir de voitures automobiles lourdes suisses (ci-après véhicules lourds suisses), l’exonération fiscale est accordée jusqu’à concurrence de 400 litres. Si des carburants sont acheminés en Suisse dans le réservoir de machines ou d’appareils, l’impôt sur les huiles minérales est en principe dû.
4.10.1 Véhicules légers et lourds
Les dispositions ci-après s’appliquent au carburant (huile diesel, essence pour automobiles, carburant renouvelable) qui se trouvent dans le réservoir de véhicules franchissant la frontière. Si un véhicule est transporté à travers la frontière (chargé sur un autre véhicule), aucune exonération fondée sur l’art. 34, al. 1, let. b, Oimpmin ne peut être accordée. Dans de tels cas, cependant, on renonce pour des questions d’économie administrative à percevoir l’impôt sur les quantités n’excédant pas 50 litres. S’il y a plus de 50 litres au total dans le réservoir, la quantité totale doit être imposée (pas de franchise quantitative de 50 litres). Le terme « véhicule » s’entend des véhicules visés dans l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). Il s’agit donc en principe de tous les véhicules pouvant se déplacer seuls sur la route grâce à un dispositif de propulsion propre. Les présentes dispositions ne s’appliquent donc pas seulement aux camions, mais aussi à tous les genres de véhicule (donc également aux tracteurs, ainsi qu’aux chariots de travail et chariots à moteur tels que chariotsélévateurs, pelles mécaniques et camions-grues). Au sens de l’art. 10 OETV, sont réputées « voitures automobiles légères » (véhicules légers) les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg ; les autres sont des « voitures automobiles lourdes » (véhicules lourds).
4.10.1.1 Sortie de Suisse de véhicules suisses et étrangers
Aucune mesure ne doit être prise lors de la sortie de Suisse de véhicules suisses et étrangers ; en d’autres termes, il n’y a pas lieu d’établir des certificats de prise en note pour les quantités de carburant résultant d’un ravitaillement en Suisse.
4.10.1.2 Entrée en Suisse de véhicules étrangers
Pour les véhicules étrangers, les carburants nécessaires à la marche du véhicule peuvent être importés en exonération d’impôt sans limite quantitative pour autant qu’ils se trouvent dans un réservoir monté à demeure et relié au moteur de propulsion. Il n’existe de même aucune limite quantitative pour les carburants alimentant le moteur du groupe frigorifique et provenant aussi bien du réservoir relié au moteur de propulsion que d’un réservoir séparé directement relié au groupe frigorifique.
4.10.1.3 Entrée en Suisse de véhicules légers suisses
Le carburant importé dans le réservoir des véhicules légers suisses est exonéré de l’impôt pour autant qu’il se trouve dans un réservoir monté à demeure et relié au moteur de propulsion. Il n’existe aucune limite quantitative.
4.10.1.4 Entrée en Suisse de véhicules lourds suisses
Tolérance de 400 litres Lors de l’entrée en Suisse, l’exonération fiscale est accordée aux véhicules lourds suisses pour une quantité maximale de 400 litres. Cette tolérance concerne en principe le carburant non imposé ayant fait l’objet d’un ravitaillement à l’étranger (du point de vue de la Suisse). Le carburant de provenance indigène éventuellement disponible ayant déjà été imposé, il ne doit pas être imposé une seconde fois, pour autant que sa provenance indigène puisse être prouvée, et ne doit donc pas être pris en compte pour calculer les 400 litres.
Carburant provenant d’un ravitaillement sur territoire suisse S’il y a plus de 400 litres de carburant dans le réservoir d’un véhicule lourd suisse et que le chauffeur indique s’être entièrement ou partiellement ravitaillé en carburant sur territoire suisse, il doit pouvoir prouver la provenance indigène du carburant. Carburant provenant d’un ravitaillement à l’étranger Pour les véhicules lourds suisses qui ont été ravitaillés en carburant à l’étranger, l’exonération fiscale n’est accordée lors de l’entrée en Suisse que pour une quantité maximale de 400 litres, et uniquement :
en relation avec un transport transfrontière, et
pour la quantité de carburant qui est contenue dans les réservoirs montés à demeure et reliés au moteur de propulsion. Les quantités de carburant qui dépassent le seuil de tolérance de 400 litres doivent être déclarées par le conducteur du véhicule et être imposées. Si la course effectuée ne constituait pas un transport transfrontière, mais était par exemple exclusivement destinée à faire le plein à l’étranger, la tolérance de 400 litres n’est pas applicable. En cas de course exclusivement destinée à faire le plein, la totalité de la quantité résultant du ravitaillement à l’étranger doit être taxée. Transport transfrontière On est en présence d’un transport transfrontière :
lorsqu’une personne est prise en charge à l’étranger et déposée sur le territoire suisse, ou inversement, ou
lorsqu’une marchandise est chargée à l’étranger et déchargée sur le territoire suisse, ou inversement. Le transport doit être opéré depuis la Suisse ou vers la Suisse. On n’est donc pas en présence d’un transport transfrontière lorsque le transport est effectué, par exemple, de France en Allemagne, mais que le véhicule sort de Suisse ou entre en Suisse à vide. On n’est pas non plus en présence d’un transport transfrontière, mais bien d’un transport interne lorsqu’une personne ou une marchandise est chargée et déchargée à l’intérieur du même pays. Le fait que le transport ait en partie emprunté le territoire étranger n’est pas déterminant. Les courses effectuées dans le but de soumettre un véhicule à des travaux de réparation ou à un contrôle technique sont assimilées à un transport transfrontière ; il en va de même pour la mise en libre pratique d’un véhicule (traitement comme véhicule suisse).
4.10.1.5 Groupes frigorifiques
Les groupes frigorifiques font l’objet de dispositions particulières. Si le carburant alimentant le moteur du groupe frigorifique provient d’un réservoir séparé directement relié au groupe frigorifique, il doit également être admis en exonération d’impôt jusqu’à concurrence de 400 litres par groupe frigorifique, en plus de la franchise quantitative applicable au contenu du réservoir du véhicule. Si le carburant destiné à plusieurs groupes frigorifiques provient d’un réservoir unique (réservoir séparé), la franchise quantitative est de 400 litres par réservoir. En revanche, si le carburant destiné au groupe frigorifique provient du réservoir relié au moteur de propulsion, la franchise quantitative de 400 litres au total reste applicable.
4.10.1.6 Jerrycans de réserve
Le carburant emporté dans des jerrycans (bidons) de réserve (et relevant du même genre que celui se trouvant dans le réservoir du véhicule) est exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de 25 litres.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux biocarburants purs et aux mélanges de carburants (exonérés de l’impôt sur les huiles minérales si un numéro de preuve est disponible) qui sont importés dans le jerrycan de réserve. En ce qui concerne l’éthanol renouvelable, il faut relever que celui-ci ne doit pas être importé dans des récipients neufs ou non usagés. Il faut s’assurer qu’il ne puisse pas être utilisé pour la consommation (par ex. importation dans des jerrycans d’essence usagés). Les quantités de carburant excédant la tolérance de 25 litres doivent être imposées.
4.10.2 Autres
Aéronefs Les réserves de carburant restant à bord lors de l’importation sont exonérées de l’impôt. Les quantités déchargées doivent par contre être imposées. Bateaux Sont exonérés de l’impôt lors de l’importation les carburants se trouvant dans le réservoir monté à demeure et relié au moteur, pour autant qu’ils restent à bord. Machines et appareils Contrairement aux carburants se trouvant dans le réservoir de véhicules et leurs jerrycans de réserve, les carburants se trouvant dans le réservoir de machines et d’appareils (par ex. groupes électrogènes, machines de chantier [autres que véhicules]) ainsi que ceux importés en même temps dans des jerrycans de réserve n’ont droit à aucune exonération d’impôt fondée sur l’art. 34 Oimpmin. Par conséquent, le carburant contenu dans le réservoir ainsi que celui contenu dans les jerrycans de réserve doivent être imposés lors de l’importation en Suisse. Il est indifférent que l’importation des machines et appareils ait lieu pour la mise en libre pratique (importation définitive) ou sous le régime de l’admission temporaire. La taxation de ces carburants doit avoir lieu conformément au tarif d’usage (Tares) avec une déclaration en douane e-dec. Une licence générale de CARBURA (numéro de PGI) doit être disponible pour l’importation. Pour des questions d’économie administrative, on renonce à percevoir l’impôt sur les quantités n’excédant pas 50 litres dans le réservoir. S’il y a plus de 50 litres au total dans le réservoir, la quantité totale doit être imposée (pas de franchise quantitative de 50 litres). Aucune tolérance n’est accordée pour les carburants importés dans des jerrycans de réserve. Les quantités contenues dans ces derniers doivent être imposées.
4.11 Mélanges
Mélanges dans les réservoirs de carburant Les mélanges huile de chauffage/diesel doivent être imposés dans leur totalité au taux applicable pour l’huile diesel. Le mélange qui se trouve dans le réservoir de carburant peut ensuite être utilisé comme carburant. Mélanges effectués dans des entrepôts agréés Dans un entrepôt agréé, l’huile de chauffage extra-légère ne doit pas être mélangée avec une autre huile minérale. Sont tolérés uniquement les mélanges ne pouvant être évités lors des manipulations, dans la mesure où :
la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’excède pas 0,5 % du volume du mélange, et
il n’en résulte aucun avantage fiscal. Sur demande, l’OFDF peut autoriser que, lors du nettoyage ou du rinçage des conduites, des récipients d’entreposage, d’autres équipements de l’entrepôt et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l’huile de chauffage extra-légère soit mélangée avec la
quantité nécessaire d’autres huiles minérales de rinçage. L’entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées. Ils doivent permettre de reconstituer les processus de mélange. Les annotations doivent indiquer le moment du mélange ainsi que le genre et la quantité des produits. Mélanges lors de la livraison à partir de moyens de transport Le transport d’huile de chauffage extra-légère et d’autres produits d’huiles minérales sur le même véhicule doit se faire dans des chambres séparées. Lors de la livraison à partir du moyen de transport, il faut empêcher tout mélange des divers produits. Si la livraison d’huile diesel non mélangée peut être assurée par le biais d’installations ou de procédés techniques, aucun rinçage n’est nécessaire. Si les installations ou procédés correspondants font défaut, un rinçage est nécessaire lors du passage de l’huile de chauffage à l’huile diesel. La marche à suivre pour les rinçages et la procédure pour le remboursement sont décrites en détail au chiffre 6.11.
4.12 Marchandises en retour
Marchandises suisses en retour Les marchandises indigènes réintroduites sur le territoire douanier sont exonérées d’impôt pour autant que les conditions pour les marchandises indigènes au sens de l’art. 10 de la loi sur les douanes (LD ; RS 631.0) soient respectées. La procédure est régie par les dispositions douanières relatives aux marchandises indigènes en retour. Marchandises étrangères en retour En ce qui concerne les marchandises qui ont été mises à la consommation et qui sont retournées à l’étranger, l’impôt sur les huiles minérales payé est remboursé pour autant que les conditions pour les marchandises étrangères en retour au sens de l’art. 11 LD soient respectées. La procédure est régie par les dispositions douanières relatives aux marchandises étrangères en retour.
4.13 Échantillons pour analyse et marchandises destinées à des essais
Sont réputés échantillons d’analyse exempts d’impôt les échantillons qui n’ont pas de valeur intrinsèque du fait de leur insignifiance. Les échantillons sont analysés quant à leurs composition, qualité, propriétés, etc. et ne sont pas utilisés pour la consommation (voir l’art. 27 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD ; RS 631.01]). En revanche, les marchandises destinées à des essais ne sont pas exonérées de l’impôt. Par marchandises destinées à des essais, on entend des marchandises qui ne font pas uniquement l’objet d’une analyse de qualité, de composition, etc., mais qui sont utilisées pour toutes sortes de tests (par ex. essais de moteurs, de machines, de brûleurs), dont des tests visant à déterminer si les marchandises concernées peuvent être utilisées pour fabriquer un produit donné (voir art. 27 OD).
4.14 Disparition de marchandises
Généralités Les marchandises ayant disparu avant la naissance de la créance fiscale sont exonérées de l’impôt pour autant que la disparition soit prouvée et qu’elle ait été causée par une force majeure, par accident ou par une fausse manipulation. Il s’agit surtout de marchandises ayant été incendiées suite à un accident ou de produits qui se sont infiltrés dans le sol suite à une fausse manipulation. De telles marchandises n’ont pas été mises à la consommation et, partant, l’impôt de consommation ne peut être répercuté sur le consommateur.
Demande d’exonération fiscale La personne assujettie à l’impôt doit, par écrit, demander immédiatement à l’OFDF l’exonération en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, Limpmin. L’OFDF peut procéder aux élucidations qui lui paraissent nécessaires pour établir les faits. Les requérants sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. La demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs, et porter la signature du requérant ; celui-ci y joint les pièces tenant lieu de moyens de preuve et les justificatifs (par ex. rapports de police, procès-verbaux d’assurance).
4.15 Pertes
Pertes de fabrication dans les raffineries de pétrole Est exonéré au titre des pertes de fabrication dans les raffineries de pétrole au maximum 1 % de la quantité d’huile brute transformée ; les pertes plus importantes sont passibles de l’impôt. Pertes survenant dans les dépôts francs Les pertes survenant dans les dépôts francs sont exonérées d’impôt pour autant qu’elles :
proviennent de l’évaporation ;
sont prouvées ;
n’excèdent pas la norme usuelle. L’OFDF statue sur l’exonération fiscale.
4.16 Tableau synoptique relatif à la circulation des marchandises et à la perception
de l’impôt Le graphique figurant à l’annexe 5 répertorie tous les cas possibles liés à la circulation des marchandises et à la perception de l’impôt sur les marchandises soumises à la Limpmin.
5 Allégements fiscaux
5.1 Généralités
Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise Les marchandises peuvent, selon leur emploi, être passibles de taux d’imposition différents. D’une part, le tarif de l’impôt selon l’annexe 1 Limpmin distingue les marchandises utilisées comme carburant et les marchandises affectées à d’autres emplois. D’autre part, le tarif des allégements fiscaux selon annexe 1 à l’ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales (RS 641.612) contient des taux réduits pour certaines utilisations. Une partie des allégements fiscaux est accordée par remboursement (chapitre 6), une autre est octroyée déjà lors de la taxation. Afin que l’allégement fiscal puisse être appliqué lors de la taxation, la personne assujettie à l’impôt doit être en possession de la copie - attestée par l’OFDF - de la déclaration de garantie (art. 21 Oimpmin). Dans certains cas, il suffit néanmoins d’une mention dans la facture ou dans la déclaration d’importation (désignation de l’emploi) indiquant à quel emploi est destinée la marchandise bénéficiant de l’allégement fiscal. L’OFDF peut contrôler le transfert correct des marchandises dans la procédure d’engagement formel, la transmission de la réserve d’emploi ainsi que les comptabilitésmatières des commerçants (d’huiles minérales). Les factures, les bons de livraison, les justificatifs de la comptabilité-matières et les contrôles de consommation doivent être conservés pendant cinq ans. Tableau des allégements fiscaux en fonction de l’emploi de la marchandise Le tableau des allégements fiscaux en fonction de l’emploi de la marchandise fixe pour chaque marchandise et emploi les conditions auxquelles les allégements fiscaux sont accordés. La liste se trouve à l’Annexe 16. Les allégements fiscaux qui sont accordés selon le tarif de l’impôt sur les huiles minérales (annexe 1 Limpmin) sont indiqués dans la première partie du tableau. La seconde partie contient les allégements fiscaux arrêtés par le DFF. Les taux réduits figurent dans la colonne « Taux d’impôt ». La colonne « Procédure » indique si l’allégement fiscal peut être revendiqué moyennant une déclaration de garantie (chiffre 5.2.2) ou la désignation de l’emploi dans la facture (chiffre 5.2.3) ou encore par la voie du remboursement (chapitre 6). Huile de chauffage extra-légère
En technique fiscale, le gazole est désigné comme huile diesel s’il est utilisé en tant que carburant et comme huile de chauffage extra-légère s’il est destiné à la combustion. Seul le gazole destiné à la combustion et qui est coloré et marqué et réputé huile de chauffage extra-légère. L’huile de chauffage extra-légère ne doit pas être déversée dans un contenant relié à un moteur à combustion ou qui peut l’être (exceptions : installations de couplage chaleur-force, installations stationnaires de production d’énergie électrique, pompes à chaleur stationnaires). L’huile de chauffage extra-légère ne doit par exemple pas être déversée dans un réservoir de véhicule. Si cela se produit malgré tout, cette huile est déjà réputée utilisée en violation du droit et il y a naissance de la créance fiscale pour le montant de la différence d’impôt. Carburants renouvelables Aucun allégement fiscal n’est octroyé aux carburants renouvelables destinés à être utilisés dans des installations stationnaires. Les carburants renouvelables destinés à la production d’électricité peuvent quant à eux bénéficier d’un allégement fiscal (voir chiffre 4.8).
Combustibles renouvelables Les combustibles renouvelables et les produits renouvelables purs servant à d’autres fins (par ex. à des fins techniques) ne sont soumis ni à la législation relative à l’impôt sur les huiles minérales ni à la législation relative à la taxe sur le CO2. Par conséquent, ni l’impôt sur les huiles minérales ni la taxe sur le CO2 ne sont dus. Il faut donc s’assurer qu’une marchandise déclarée comme combustible ne soit pas soudainement utilisée comme carburant et inversement. Pour le commerce de biodiesel et d’autres combustibles renouvelables pour lesquels la coloration et le marquage sont impossibles pour des raisons physiques ou chimiques, la garantie s’effectue avec une déclaration particulière (voir chiffre 5.2.2). Dans le cas du commerce de HVO/HEFA, la sécurité fiscale est assurée par la coloration et le marquage (voir chiffre 2.1.5).
5.2 Procédure des allégements fiscaux
Les procédures pour la revendication des allégements fiscaux octroyés par remboursement sont décrites au chapitre 6. La procédure exposée ci-après est applicable pour les allégements fiscaux revendiqués lors de la taxation. Les dispositions sont subdivisées de la manière suivante :
dispositions générales
procédure avec déclaration de garantie selon art. 20 Oimpmin
procédure sans dépôt d’une déclaration de garantie, uniquement avec désignation de l’emploi dans la facture Les différents acteurs de la procédure d’allégement fiscal doivent se conformer aux obligations de procédure ci-après ou, en d’autres termes, sont impliqués dans la procédure de la manière exposée ci-dessous. Cela cherche à garantir qu’une marchandise imposée au taux inférieur soit réellement utilisée à un emploi correspondant au taux inférieur.
5.2.1 Dispositions générales
Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère, du combustible renouvelable ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité-matières et munir les bulletins de livraison et les factures d’une réserve d’emploi. Comptabilité matières La comptabilité matières doit renseigner sur les entrées, les sorties, la consommation propre et les stocks. Pour chaque mouvement, il faut noter la date, la quantité et le genre de marchandise. Les annotations concernant les sorties doivent mentionner en plus le destinataire. L’autorité fiscale doit pouvoir, à l’aide de la comptabilité matières, contrôler en tout temps la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements fiscaux. Réserve d’emploi Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère, du combustible renouvelable ou d’autres marchandises imposées à un taux de faveur doit apposer une réserve d’emploi sur les bulletins de livraison et les factures. Si la réserve d’emploi est transmise correctement sur le plan formel, l’acquéreur de la marchandise est responsable du respect de l’emploi prévu. La réserve d’emploi sur les bulletins de livraison et les factures peut être apposée sous forme imprimée ou d’une autre façon ; elle doit avoir la teneur suivante • pour l’huile de chauffage « Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur ; elle doit donc uniquement être employée à des fins de chauffage. Toute autre utilisation (par ex. comme carburant ou pour du nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales. »
pour le combustible renouvelable « Ce combustible renouvelable n’est pas soumis (lorsqu’il est purement renouvelable) ou seulement en partie (pour les parts fossiles dans les mélanges) à l’impôt sur les huiles minérales et à la taxe sur le CO2 ; il ne peut donc être utilisé qu’à des fins de chauffage. Toute autre utilisation (par ex. comme carburant dans des véhicules, des générateurs, des installations CCF, des installations CETE et autres installations ou à des fins de nettoyage) est interdite. Les infractions sont sanctionnées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales. »
pour les autres marchandises La réserve d’emploi doit en principe être utilisée comme exposé ci-après. L’autorité fiscale peut cependant accepter d’autres formulations pour autant qu’elles correspondent quant à leur contenu aux formulations ci-dessous. − avec déclaration de garantie : « Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur ; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture. » − sans déclaration de garantie : « Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur ; elle ne peut dès lors pas être utilisée comme carburant. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales. » Indications à fournir pour la déclaration en douane Pour les marchandises faisant l’objet d’un emploi imposé au taux de faveur, il faut indiquer l’emploi correspondant dans la déclaration d’importation (par ex. « non destiné à être utilisé comme carburant »). Les CGRS et les CLERS (voir chiffre 4.2.2) applicables en pareils cas figurent dans le tarif douanier électronique, sous « Redevances supplémentaires ». Pour les marchandises qui sont désignées « avec déclaration », l’importateur doit avoir déposé auprès de l’OFDF une déclaration particulière (commerçant) ou une déclaration de garantie (consommateur). Le numéro de la déclaration de garantie doit être déclaré dans le champ « permis » d’e-dec et une éventuelle désignation de l’emploi dans le texte tarifaire d’e-dec.
5.2.2 Procédure avec déclaration de garantie selon l’art. 20 Oimpmin
L’OFDF atteste aux personnes qui ont signé une déclaration de garantie ou une déclaration particulière le dépôt de ces déclarations. Elle surveille la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements fiscaux sur la base des déclarations de garantie et des déclarations fiscales ainsi que des comptabilités-matières. La personne assujettie à l’impôt acquitte l’impôt sur la marchandise au taux inférieur dès qu’elle est en possession de l’attestation décrite sous le titre « consommateurs » ou d’une copie de l’attestation établie au nom du destinataire de la marchandise. Lorsque l’impôt est calculé définitivement par le bureau de douane, il ne faut lui présenter ni attestation, ni copie. Les bureaux de douane sont informés par voie électronique. Commerçant Les commerçants qui souhaitent mettre à la consommation des marchandises imposées au taux de faveur (importation à partir de la frontière douanière ou sortie d’entrepôts agréés) ou exercer le commerce de marchandises imposées au taux de faveur doivent déposer une déclaration particulière auprès de l’OFDF avant la première revendication de l’allégement fiscal. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au moyen du formulaire
45.70 Déclaration particulière. Par cette déclaration, le commerçant s’engage à livrer la
marchandise imposée au taux de faveur de façon correcte, conformément aux dispositions
légales et en principe uniquement aux personnes qui ont déposé une déclaration de garantie auprès de l’OFDF. Le commerçant doit être en possession d’une copie de la déclaration de garantie correspondante. La marche à suivre pour introduire une demande ainsi qu’un modèle de cet engagement particulier sont disponibles sur le site Internet de l’OFDF sous « Des biens à usage différent - Déclaration particulière ». Sur la base de l’art. 22 Oimpmin, le commerçant peut dans certains cas exceptionnels également céder au consommateur la marchandise imposée au taux de faveur sans être en possession d’une copie de la déclaration de garantie du consommateur, notamment chaque fois que la déclaration particulière est établie pour une marchandise avec l’emploi « non destiné à être utilisé comme carburant ». Dans ce cas il suffit d’apposer sur les bulletins de livraison et les factures la réserve d’emploi telle qu’elle est formulée au verso de la déclaration particulière (voir aussi chiffre 5.2.3). Quiconque fait le commerce des combustibles doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué (voir art. 95 de l’ordonnance sur le CO₂). Les clients finaux et les consommateurs ne doivent pas déposer de déclaration particulière auprès de l’OFDF. Ce dernier peut contrôler auprès des clients finaux et des consommateurs si le carburant renouvelable a été utilisé conformément à son but, en se basant sur la réserve d’emploi. Consommateurs Les consommateurs qui souhaitent importer une marchandise de l’étranger au taux de faveur ou acquérir d’un commerçant une marchandise imposée au taux de faveur sur le territoire suisse doivent déposer une déclaration de garantie auprès de l’OFDF avant la première revendication de l’allégement fiscal. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au moyen du formulaire 45.72 Déclaration de garantie. Le soussigné s’engage par cette déclaration à employer la marchandise imposée au taux de faveur de façon conforme au but indiqué, c’est-à-dire conformément à l’emploi mentionné sur la déclaration de garantie. Dans certains cas exceptionnels, le consommateur peut, sur la base de l’art. 22 Oimpmin, acquérir et employer des marchandises imposées au taux de faveur sans avoir déposé une
déclaration de garantie correspondante auprès de l’OFDF. Ce sera le cas quand il acquiert du commerçant une marchandise « non destinée à être utilisée comme carburant » (voir aussi chiffre 5.2.3).
5.2.3 Procédure avec désignation de l’emploi dans la facture
Pour des raisons d’économie administrative, on renonce au dépôt de déclarations de garantie pour certaines marchandises et certains emplois. Ces cas sont mentionnés dans le tableau des allégements fiscaux (voir l’Annexe 16). La personne assujettie à l’impôt indique dans la facture ou dans la déclaration d’importation comment la marchandise livrée doit être utilisée. Le libellé de la mention doit être repris du tableau des allégements fiscaux. Exemple : marchandises du numéro 2707 du tarif des douanes pour emploi dans l’industrie chimique : → mention « Emploi autre que comme carburant ».
5.3 Huiles minérales non utilisées comme carburant
Lors de leur mise en libre circulation, les huiles minérales non utilisées comme carburant sont traitées comme suit : • Essence et ses fractions, white spirit, autres huiles légères, pétrole ainsi que hydrocarbures gazeux, non utilisés comme carburant : imposition aux taux d’impôt réduits selon l’Annexe 16, partie 1, s’il existe une déclaration de garantie.
Essence et ses fractions pour la transformation pétrochimique ou pour la combustion industrielle : imposition aux taux d’impôt réduits selon l’Annexe 16, partie 2, groupe 4, s’il existe une déclaration de garantie.
Essence et ses fractions, white spirit et autres huiles légères ainsi que pétrole en tant que solvants, produits de nettoyage ou pour d’autres usages techniques, pour le chauffage ou l’éclairage, fractions pour briquets, conditionnés en petits récipients jusqu’à 50 litres pour la vente au détail avec inscription de l’emploi de la marchandise : imposition aux taux d’impôt réduits selon l’Annexe 16, partie 1, avec désignation d’emploi dans la déclaration d’importation.
Propane, butane, éthylène, propylène, butylène, butadiène et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, non utilisés comme carburant, en petits récipient jusqu’à 50 litres pour la vente au détail avec inscription de l’emploi de la marchandise : imposition aux taux d’impôt réduits selon l’Annexe 16, partie 1, avec désignation d’emploi dans la déclaration d’importation.
Mélanges isomères liquides d’hydrocarbures (par ex. hexane, heptane, isobuthylène, diisobuthylène, isoamylène) : imposition aux taux d’impôt réduits selon l’Annexe 16, partie 1, avec désignation d’emploi dans la déclaration d’importation. Pour tous les autres produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus : imposition lors de la mise en libre circulation selon le taux d’impôt applicable au carburant pour la position tarifaire correspondante. L’admission au taux d’impôt réduit a lieu par la voie du remboursement au consommateur. Les demandes doivent être adressées à l’OFDF.
5.4 Utilisation des marchandises à des fins ne donnant pas droit à un allégement
fiscal Aux termes de l’art. 4, al. 2, Limpmin, la créance fiscale pour les marchandises qui, compte tenu de leur utilisation, sont passibles après coup de l’impôt ou d’un impôt plus élevé, naît au moment de la cession ou de l’utilisation de la marchandise. Sont assujetties à l’impôt, dans ce cas, les personnes qui utilisent une marchandise bénéficiant d’un allégement fiscal à des usages impliquant l’application d’un taux plus élevé ou qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées (art. 9, let. c et d, Limpmin). Afin que l’autorité fiscale puisse opérer la taxation, la personne assujettie à l’impôt doit annoncer ces marchandises à l’OFDF pour imposition avant la naissance de la créance fiscale. La déclaration fiscale doit contenir toutes les indications requises pour la taxation et être remise sous forme de lettre. Si ladite personne omet de remettre la déclaration fiscale, les dispositions pénales de la Limpmin sont applicables.
6 Remboursement de l’impôt
6.1 Généralités
6.1.1 Champ d’application du chapitre
Le présent chapitre est consacré aux remboursements octroyés en vertu de l’art. 18 Limpmin et de l’art. 91 Oimpmin. Il traite en outre des mélanges de produits ayant été mis à la consommation. Les remboursements sont effectués par l’unité MLA de l’OFDF.
6.1.2 Carburants renouvelables avec allégement fiscal
Il n’existe en principe aucun droit au remboursement de l’impôt pour les carburants renouvelables avec allégement fiscal et les parts de carburants renouvelables dans les mélanges de carburants avec allégement fiscal. Les parts renouvelables sont tolérées à titre exceptionnel jusqu’à 7 % pour l’huile diesel et 5 % pour l’essence dans les cas de remboursements effectués en vertu des chiffres 6.2 à 6.8 lorsque des produits standard B7 (huile diesel) ou E5 (essence) sont utilisés. Elles ne doivent pas être déduites de la quantité de carburant bénéficiant du remboursement. Si un remboursement de l’impôt est demandé pour le produit standard H50, il faut déduire dans la demande de remboursement la quantité maximale autorisée de HVO à ajouter avec allégement fiscal (50 %), pour autant que la part effective ne puisse pas être prouvée par des documents appropriés (par ex. confirmation du fournisseur ou facture de vente avec teneur en HVO indiquée).
6.1.3 Intérêts
Il faut distinguer les intérêts moratoires des intérêts rémunératoires. L’intérêt moratoire est un intérêt régi par la loi, qui est dû lorsque le débiteur de l’impôt est en retard avec le paiement d’un impôt chiffré à l’issue d’une procédure de taxation ou qu’il n’observe pas le délai légal de paiement. L’intérêt rémunératoire, en revanche, est bonifié sur des montants d’impôt payés en trop, c’est-à-dire sur des montants payés en sus de la taxation. Dans le cas des remboursements au sens de l’art. 18 Limpmin, il ne s’agit pas de montants payés en trop, mais de rétrocessions en vertu de faits nouveaux intervenus après la taxation. La constatation desdits faits et le versement ont lieu quasiment en même temps. Vu qu’il n’y a pas de retard dans le versement, on ne saurait revendiquer un quelconque intérêt.
6.1.4 Extinction du droit au remboursement
Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai (art. 48 Oimpmin). Il convient de noter que l’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants : a. remboursements à des requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable ; b. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération ; c. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs. En cas de remboursement à des sylviculteurs, l’année civile ou l’année forestière choisie par le requérant compte comme exercice comptable. Le délai applicable aux marchandises imposées qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé fait l’objet d’une réglementation particulière (art. 18, al. 1, Limpmin). La procédure est décrite au chiffre 6.9.
6.1.5 Présentation des demandes de remboursement
Sauf mention contraire sous le type de remboursement concerné (chiffres 6.2 à 6.12), les bénéficiaires doivent déposer les demandes de remboursement en ligne dans l’application Taxas de l’OFDF. Les informations requises pour le dépôt de la demande sont indiquées dans le masque de saisie de Taxas. Ces données peuvent être saisies manuellement ou importées dans le système au moyen d’un fichier CSV15. Les documents demandés par l’OFDF dans des cas particuliers à des fins de contrôle peuvent également être ajoutés dans Taxas.
6.1.6 Montant minimal du remboursement
Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés (art. 47 Oimpmin).
6.1.7 Émoluments
Le montant de l’impôt est remboursé après déduction d’un émolument de remboursement de 5 % du montant à rembourser (au minimum 30 francs ; au maximum 500 francs). Exceptions :
Pour les remboursements à des agriculteurs, sylviculteurs, entreprises d’extraction de pierres naturelles et pêcheurs professionnels (chiffres 6.4 à 6.8), l’émolument s’élève à 3 % du montant à rembourser (au minimum 25 francs, au maximum 500 francs).
Aucun émolument n’est perçu pour les remboursements liés à la récupération des charbons gazeux (chiffre 6.9) et au réacheminement de marchandises dans des entrepôts agréés (chiffre 6.10), pour autant que la demande soit faite dans la déclaration fiscale périodique. De même, aucun émolument n’est dû pour les purges (chiffre 6.11).
6.2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les transports publics est partiellement remboursé. Les carburants doivent être utilisés pour les courses qui sont exécutées en dehors du trafic local16 aux fins du transport de personnes, dans le cadre d’une concession accordée par l’Office fédéral des transports (OFT). Sont comprises les courses de remplacement17, les courses de renfort18 ainsi que les courses à vide nécessaires aux besoins de service19. Sont exclus du remboursement toutes les courses dans le trafic local ainsi que les transports d’écoliers et d’ouvriers, les transports pour compte propre, les transports militaires, les transports de personnes handicapées, les services de navette et les services occasionnels. La distinction entre les courses dans le trafic local et celles en dehors du trafic local ne s’applique pas au trafic par bateau. Réglementations spéciales dans le trafic par bateau Courses avec une autorisation fédérale Dans le trafic par bateau, les courses qui sont exécutées aux fins du transport transfrontalier de personnes avec une autorisation fédérale donnent également droit au remboursement,
15 Des informations sur la structure du fichier CSV sont disponibles sur le site Internet de l’OFDF.
16 Le trafic local comprend les lignes qui, selon l’art. 5, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le
transport de voyageurs (RS 745.11), servent à la desserte capillaire des localités.
17 Par exemple, les services de substitution au rail ; les trajets de remplacement en cas de panne de véhicules
utilisés pour des courses prévues à l’horaire.
18 Courses supplémentaires destinées à décharger l’offre prévue à l’horaire sur les lignes soumises à concession
(voitures annexes, voitures de tête et de queue, courses spéciales ouvertes ou fermées). 19 Courses entre le garage et la station de départ et retour.
pour autant qu’une indemnisation des coûts non couverts soit versée conformément à l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1). Carburant consommé sur territoire étranger Sur les eaux frontières, le droit au remboursement vaut également pour des courses sur des sections de ligne en dehors du territoire suisse, pour autant qu’au moins un des pontons de la ligne soit situé sur le territoire suisse. Remboursement différencié pour groupes électrogènes utilisés sur des bateaux En principe, les consommations de carburant dans les installations stationnaires de production d’électricité sur les bateaux donnent droit à un remboursement, pour autant que ces installations ne soient pas utilisées pour la propulsion du bateau. Le remboursement s’effectue selon les dispositions du chiffre 6.8. Si la quantité de carburant utilisée à des fins stationnaires ne peut pas être indiquée séparément, ce sont les consommations dans le cadre de trajets donnant droit à un remboursement selon le chiffre 6.2 qui donnent droit au remboursement. Bénéficiaires L’impôt est remboursé aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération. Relevés La quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux doit être justifiée. Justificatif par véhicule La détermination de la consommation de carburant par véhicule est notamment possible pour les véhicules clairement affectés à une ligne dans le trafic local ou en dehors de celuici. Dans le cadre de cette méthode, il est nécessaire de tenir des relevés séparés (contrôles de la consommation) sur le genre de carburant et la quantité de carburant consommés, pour chaque véhicule pour lequel un remboursement de l’impôt est demandé. Les relevés doivent contenir au moins les indications suivantes :
l’état du compteur de kilomètres ou d’heures d’exploitation au début et à la fin de la période de remboursement ;
la prestation de travail (kilomètres parcourus ou heures d’exploitation) pour les courses bénéficiant d’un allégement fiscal20 et les courses ne bénéficiant pas d’un allégement fiscal21 ;
une identification formelle et non modifiable du véhicule (par ex. numéro matricule). Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période faisant l’objet d’une demande. Justificatif à l’échelle du parc de véhicules
Cette méthode est particulièrement recommandée lorsque le même véhicule est utilisé de manière mixte, c’est-à-dire à la fois dans le trafic local et en dehors. Comme pour le justificatif par véhicule, la consommation de carburant de chaque véhicule doit faire l’objet d’un suivi. Le bénéficiaire peut toutefois déterminer la consommation de carburant donnant droit à l’allègement fiscal en calculant le pourcentage du kilométrage parcouru en dehors du trafic local par rapport au kilométrage total de son parc de véhicules (taux du TRV22).
20 Courses dans le cadre d’une concession, courses de remplacement ou de renfort, courses à vide ; dans tous
les cas en dehors du trafic local
21 Le bénéficiaire peut également déterminer le kilométrage donnant droit à l’allégement fiscal et celui ne donnant
pas droit à l’allégement fiscal en calculant le pourcentage respectif du kilométrage total de sa flotte de véhicules.
22 TRV : transport régional de voyageurs
Les horaires approuvés par l’OFT et par les cantons constitueront la base de calcul du taux du TRV. Chaque ligne sera attribuée soit au TRV, soit au trafic local. En cas de raccourcissements prévus du parcours des lignes du TRV, le taux réduit du TRV sera déjà fixé à l’avance. Les données des horaires permettront de déterminer exactement le kilométrage annuel parcouru par ligne. Plusieurs facteurs seront pris en considération à cet effet : le nombre de trajets, le kilométrage par trajet, les courses à vide supplémentaires et le calendrier indiquant la répartition des jours de la semaine, des dimanches et des jours fériés. Exemple de calcul du taux du TRV : Ligne TRV Raccourcissement du Km-jour3 Km Km du Taux du oui / non1 parcours de la ligne2 prévus / an TRV TRV
1 Oui 0% 290,8 106 142 106 142 100 %
2 Oui 20 % 259,3 94 645 75 716 80 %
3 Non 0% 250,4 91 396 0 0%
292 183 181 858 62,24 %
1 conformément à l’offre soumise par l’entreprise de transport à l’OFT et aux cantons
2 taux réduit du TRV
3 sur la base des données des horaires et des offres approuvées par l’OFT et les cantons
Les « autres prestations commandées » (APC)23 en dehors du trafic local sont assimilées au TRV pour le remboursement de l’impôt. Elles peuvent être prises en compte dans le calcul du taux du TRV. Pour saisir la demande de remboursement dans Taxas, le taux du TRV doit être ventilé en fonction de chaque véhicule. Étant donné que la consommation de carburant donnant droit à l’allègement fiscal est calculée dans Taxas sur la base de la consommation totale, il est indispensable que le kilométrage parcouru par véhicule dans le trafic local soit saisi comme kilométrage ne donnant pas droit à l’allègement fiscal (avec les kilométrages ne donnant pas droit à l’allègement fiscal tels que saisis jusqu’à présent, par ex. transports scolaires ou militaires). Si la preuve de la consommation de carburant ne peut pas être apportée de la manière prescrite, aucun remboursement n’est accordé. Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour les carburants les plus courants, il s’agit de :
Genre de carburant Taux de remboursement (unité de mesure : 1000 litres ou kilogrammes à 15 °C) en francs Essence 592,40 Huile diesel 600,50 Gaz naturel à l’état gazeux 155,50
Taux de remboursement pour d’autres carburants sur demande.
23 APC : offres de transport spécifiques commandées et financées par les autorités compétentes (telles que les
cantons ou les communes), mais qui ne font pas partie des prestations de base cofinancées par la Confédération, comme le TRV
Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois au sein d’une année civile. Calcul du montant à rembourser Le montant à rembourser est calculé sur la base de la quantité de carburant consommée et du taux de remboursement correspondant au genre de carburant consommé.
6.3 Dameuses de pistes
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes est partiellement remboursé lorsque les conditions suivantes sont remplies. Sont réputés dameuses de pistes les véhicules équipés de chenilles à neige qui permettent de préparer et de sécuriser les pistes de ski alpin et de snowboard, les parcs de snowboard, les pistes de ski de fond et de luge ainsi que les chemins de randonnée d’hiver ; sont également réputés dameuses les luges à moteur et les quads équipés de chenilles. Les véhicules à roues, par exemple les tracteurs ou les pelles mécaniques, ne bénéficient par contre d’aucun remboursement de l’impôt, même s’ils ont été utilisés pour les mêmes travaux. Bénéficiaires L’impôt est remboursé aux exploitants de dameuses de pistes. Relevés La quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux doit être justifiée. Il est donc nécessaire de tenir des relevés séparés (contrôles de la consommation) sur le genre de carburant et la quantité de carburant consommés pour chaque dameuse de pistes. Les relevés doivent contenir au moins les indications suivantes :
l’état du compteur de kilomètres ou d’heures d’exploitation au début et à la fin de la période de remboursement ;
la prestation de travail (nombre de kilomètres parcourus ou d’heures d’exploitation) ;
une identification formelle et non modifiable de la dameuse de pistes (par ex. numéro matricule ou numéro de série). Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période faisant l’objet d’une demande. Si la preuve de la consommation de carburant ne peut pas être apportée de la manière prescrite, aucun remboursement n’est accordé.
Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la part de l’impôt qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière. Celle-ci se compose comme suit :
Impôt Essence Huile diesel (en francs par 1000 litres à 15 °C) Surtaxe sur les huiles minérales 315,20 314,60 Impôt sur les huiles minérales 226,50 240,55 Remboursement total (brut) 541,70 555,15
Taux de remboursement pour d’autres carburants sur demande. Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
Calcul du montant à rembourser Le montant à rembourser est calculé sur la base de la quantité de carburant consommée et du taux de remboursement correspondant au genre de carburant consommé.
6.4 Agriculteurs
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés dans l’agriculture est partiellement remboursé. Le remboursement est effectué sur la base de la quantité de carburant normalement consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes (consommation selon les normes). Le remboursement n’est accordé que si l’exploitant ou un tiers (entreprise travaillant à façon par exemple) utilise du carburant taxé en Suisse pour l’exploitation des surfaces agricoles en Suisse et à l’étranger. Définition de la consommation selon les normes Les normes sont établies en tenant compte des formes d’exploitation et des genres de transport suivants : travaux des champs, travaux de ferme, déplacements entre la ferme et les champs, travaux forestiers et travaux de débardage (jusqu’à une chaussée roulante pour les camions). Pour la consommation selon les normes, les carburants sont répartis de manière fixe : 16 % d’essence et 84 % de diesel. Le pétrole, le white spirit et les carburants renouvelables sont assimilés à l’huile diesel. Pour calculer la consommation selon les normes, on détermine d’abord le chiffre de superficie, qui reflète la taille et le type de surfaces exploitées. Le chiffre de superficie (affecté d’un facteur de correction) est ensuite multiplié par une valeur standard (130 litres pour l’essence, 100 litres pour l’huile diesel). Les annexes 17 et 18 précisent la méthode de détermination de la consommation selon les normes et donnent un exemple de calcul pratique. Utilisation de carburant étranger Si l’exploitant ou un tiers (entreprise travaillant à façon par exemple) utilise du carburant étranger, le remboursement n’est accordé que si l’exploitant apporte la preuve que le carburant étranger utilisé a été compensé par le ravitaillement de la même quantité de carburant taxé en Suisse. On considère par exemple comme preuve une quittance d’achat à une station-service ou une confirmation sur la facture de l’entreprise travaillant à façon en cas de remise à une station d’essence de ferme. L’exploitant a également la possibilité de déclarer dans Taxas la quantité de carburant étranger non taxé qu’il a consommée. Cette quantité sera déduite lors du calcul du remboursement. Les preuves des ravitaillements de compensation et les décisions fiscales avec la base de calcul doivent être conservées pendant cinq ans. Bénéficiaires
L’impôt sera remboursé à l’exploitant d’un domaine agricole, à l’exception des personnes à la tête d’exploitations d’alpage ou d’estivage. Sera réputée exploitant la personne qui gérera un domaine pour son propre compte et à ses risques et périls. L’exploitant obtiendra le remboursement de l’impôt pour tous les travaux agricoles qu’il aura exécutés lui-même ou qui auront été exécutés pour son compte. Les entreprises travaillant à façon et les exploitants qui effectuent des travaux pour des tiers avec leurs machines et leurs véhicules ne peuvent pas demander le remboursement de l’impôt pour ces travaux. Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour l’essence et l’huile diesel, ils se montent à :
Genre de carburant Taux de remboursement (unité de mesure : 1000 litres à 15 °C) en francs
Essence 592,40 Huile diesel 600,50
Périodicité de la demande de remboursement La demande de remboursement portera sur l’année civile. Pour les exploitations avec paiements directs, les données nécessaires pour le calcul de la consommation selon les normes sont reprises par l’OFDF des relevés des données relatives aux exploitations agricoles. Les exploitations sans paiements directs doivent indiquer dans Taxas les surfaces exploitées et les genres de culture avec une date de référence au 1er mai. Calcul du montant à rembourser Le montant du remboursement est calculé sur la base de la consommation selon les normes et des taux de remboursement de l’essence et de l’huile diesel (voir l’exemple donné à l’Annexe 18 – Exemple de calcul).
6.5 Sylviculteurs
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés dans la sylviculture est partiellement remboursé. Le remboursement est effectué sur la base de la quantité de carburant normalement consommée par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de forêt ou de pépinière, dans des conditions moyennes (consommation selon les normes). Les véhicules et machines utilisés dans ce cadre sont pris en considération. Les normes sont établies en tenant compte des formes d’exploitation et des genres de transport suivants : transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des forêts jusqu’au lieu de travail, travaux de peuplement et de soins culturaux, travaux d’abattage du bois, travaux de débardage jusqu’à la route carrossable pour poids lourd ou jusqu’à l’entrepôt collectif. Le remboursement n’est accordé que lorsque du carburant imposé en Suisse a été utilisé pour les travaux sylvicoles (contrats de sous-traitance compris). Bénéficiaires L’impôt est remboursé aux exploitants forestiers. Sont réputées exploitants forestiers les personnes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques. L’exploitant forestier obtient le remboursement de l’impôt pour tous les travaux sylvicoles qu’il a exécutés luimême ou qui ont été exécutés pour son compte. Il peut rétrocéder son droit au remboursement à un tiers (par ex. une exploitation forestière). Dans ce cas, il doit joindre une attestation écrite à sa demande de remboursement. Les exploitants forestiers propriétaires d’une exploitation agricole et les propriétaires de pépinières forestières sans forêts en propre obtiennent le remboursement de l’impôt selon le principe du remboursement de l’impôt aux agriculteurs. Si le bois est vendu sur pied, l’exploitant forestier peut revendiquer le remboursement uniquement pour les soins, l’abattage et le débardage. Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour l’essence et l’huile diesel, ils se montent à :
Genre de carburant Taux de remboursement (unité de mesure : 1000 litres à 15 °C) en francs
Essence 592,40 Huile diesel 600,50
Périodicité de la demande de remboursement La demande de remboursement porte sur une année civile ou un exercice forestier. Pour toutes les indications relatives à la propriété et à l’exploitation, le dernier jour du premier semestre de la période choisie est déterminant. L’Annexe 19 – Explications relatives à la saisie des demandes dans Taxas pour la sylviculture fournit des explications pour la saisie des demandes dans Taxas. Calcul du montant à rembourser Le montant du remboursement est calculé sur la base de la consommation selon les normes et des taux de remboursement de l’essence et de l’huile diesel.
6.6 Entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés aux fins d’extraction de pierre de taille naturelle est remboursé. L’extraction la plus précautionneuse possible de grands blocs dans la roche en place est considérée comme une extraction de pierre de taille naturelle donnant droit à un remboursement. En revanche, la simple extraction de gravier et de ballast est exclue du remboursement. Dans les entreprises mixtes (usines de ballast ou de gravier et extraction de pierre de taille naturelle), le remboursement est octroyé pour la part de carburant utilisée pour l’extraction de pierre de taille naturelle. Ces entreprises peuvent convenir d’une procédure spéciale avec l’OFDF. Le remboursement est accordé uniquement aux travaux suivants : a. travaux préparatoires à l’extraction de pierre de taille naturelle, y compris la remise en l’état naturel et la renaturation avec des matériaux issus de la carrière (le dépôt de matériaux étrangers à la carrière est exclu) ; b. fendage et sciage de grands blocs dans la roche en place ; c. transports dans le périmètre de l’entreprise d’extraction de pierre de taille naturelle ; si une entreprise dispose de plus d’un site, le remboursement est accordé pour les transports sur le site, mais non pour les transports entre les sites ; d. sciage des blocs en plaques aux bords irréguliers, sans autre ouvraison de la surface (plaques non cotées). Lorsqu’une entreprise d’extraction de pierre de taille naturelle revendique le remboursement, tous les véhicules et machines habituellement utilisés dans le cadre de l’extraction de pierre de taille naturelle sont pris en considération, notamment les pelles mécaniques chenillées, les pelles araignées, les trax, les chargeuses sur pneumatiques, les chariots élévateurs, les grues motorisées, les machines de cisaillage, les scies à câble, les scies alternatives, les outils à fendre la pierre, les compresseurs, les dumpers, les camions. Bénéficiaires L’impôt est remboursé aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle. Relevés La quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux doit être justifiée. Il est donc nécessaire de tenir des relevés séparés (contrôles de la consommation) sur le genre de carburant et la quantité de carburant consommés pour chaque véhicule ou machine. Les relevés doivent contenir au moins les indications suivantes :
l’état du compteur de kilomètres ou d’heures d’exploitation au début et à la fin de la période de remboursement ;
la prestation de travail à des fins donnant droit à l’allégement fiscal et à des fins ne donnant pas droit à l’allégement fiscal (par ex. kilomètres parcourus ou heures d’exploitation) ;
une identification formelle et non modifiable du véhicule ou de la machine (par ex. numéro matricule ou numéro de série). Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période faisant l’objet d’une demande. Si un véhicule ou une machine ne sont pas munis d’un compteur kilométrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’OFDF peut autoriser que les informations relatives à l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation. Une demande correspondante devra être présentée à l’OFDF. Si la preuve de la consommation de carburant ne peut pas être apportée de la manière prescrite, aucun remboursement n’est accordé. Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour les carburants les plus courants, il s’agit de :
Genre de carburant Taux de remboursement (unité de mesure : 1000 litres à 15 °C) en francs Essence 592,40 Huile diesel 600,50
Taux de remboursement pour d’autres carburants sur demande. Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Calcul du montant à rembourser Le montant à rembourser est calculé sur la base de la quantité de carburant consommée et du taux de remboursement correspondant au genre de carburant consommé.
6.7 Pêcheurs professionnels
L’impôt prélevé sur les carburants servant à la propulsion des bateaux de pêche utilisés pour la pêche professionnelle est remboursé. Sont compris la propulsion du bateau et également le fonctionnement de treuils à moteur montés sur les bateaux de pêche (par ex. pour remonter les filets ou les nasses). Bénéficiaires Ont droit au remboursement les personnes qui sont titulaires d’un permis cantonal de pêcheur professionnel. Relevés La quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux doit être justifiée. Il est donc nécessaire de tenir des relevés séparés (contrôles de la consommation) sur le genre de carburant et la quantité de carburant consommés pour chaque bateau de pêche. Les relevés doivent contenir au moins une identification unique et non modifiable du bateau de pêche (numéro de coque).
Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période faisant l’objet d’une demande. Si la preuve de la consommation de carburant ne peut pas être apportée de la manière prescrite, aucun remboursement n’est accordé. Taux de remboursement Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour les carburants les plus courants, il s’agit de :
Genre de carburant Taux de remboursement (unité de mesure : 1000 litres à 15 °C) en francs Essence 592,40 Huile diesel 600,50
Taux de remboursement pour d’autres carburants sur demande. Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Calcul du montant à rembourser Le montant à rembourser est calculé sur la base de la quantité de carburant consommée et du taux de remboursement correspondant au genre de carburant consommé.
6.8 Usages stationnaires déterminés
L’impôt prélevé sur les carburants utilisés aux fins suivantes est partiellement remboursé :
propulsion de moteurs dans des installations de couplage chaleur-force (CCF) ;
groupes électrogènes stationnaires (propulsion de générateurs)24 ;
essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d’essai ;
propulsion de moteurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid) ;
chauffage (production de chaleur) ;
huile diesel utilisée à des fins de nettoyage et de graissage. La taxe sur le CO2 est perçue sur les combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole, etc.) utilisés notamment pour obtenir de la chaleur et pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force (Taxe sur le CO2. Si la taxe sur le CO2 est due, elle est automatiquement imputée sur le montant à rembourser. L’huile diesel peut également être utilisée à des fins de nettoyage et de graissage25. Les quantités consommées sont cependant soumises à la taxe d’incitation sur les COV (Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils [COV]). La taxe d’incitation sur les COV est perçue en même temps que le remboursement de la taxe sur les huiles minérales.
24 On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement
stationnaire ; les générateurs de machines et véhicules diesel électriques ne sont pas considérés comme des groupes électrogènes stationnaires. Sont également concernées les installations de production d’électricité sur les bateaux, pour autant que l’électricité produite par l’installation soit utilisée exclusivement pour couvrir les besoins en électricité des installations techniques présentes sur le bateau (éclairage, cuisine de bord, électronique de bord, treuil à câble, etc.) et non pour la propulsion du bateau lui-même (propulsion électrique diesel).
25 En cas d’utilisation de carburant diesel à des fins de nettoyage et de graissage, il faut observer les dispositions
cantonales relatives à la protection des eaux.
Bénéficiaires L’impôt est remboursé aux personnes qui utilisent les carburants aux fins précitées. Relevés La quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux doit être justifiée. Il est donc nécessaire de tenir des relevés séparés (contrôles de la consommation) sur le genre de carburant et la quantité de carburant consommés pour chaque machine ou chaque installation. Les relevés doivent contenir au moins les indications suivantes :
l’état du compteur de kilowattheures ou des heures d’exploitation au début et à la fin de la période de remboursement ;
la prestation de travail (nombre de kilowattheures ou d’heures d’exploitation) à des fins donnant droit à l’allégement fiscal et à d’autres fins ;
une identification formelle et non modifiable de la machine ou de l’installation (par ex. numéro de série). Les quantités d’huile diesel utilisée à des fins de nettoyage et de graissage ainsi que leur emploi doivent être consignés. Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période faisant l’objet d’une demande. Si une machine ou une installation n’est pas munie d’un compteur d’heures de marche à sa sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut renoncer aux informations relatives à l’état du compteur d’heures de marche dans les contrôles de la consommation. Une demande correspondante doit être présentée à l’OFDF. Si la preuve de la consommation de carburant ne peut pas être apportée de la manière prescrite, aucun remboursement n’est accordé. Taux de remboursement et paiement subséquent de taxes d’incitation Les taux de remboursement sont calculés sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit. Pour les carburants les plus courants, ils peuvent être tirés du tableau ci-après. Dans les situations de remboursement entraînant la perception simultanée de taxes d’incitation (taxe sur le CO2 ou taxe d’incitation sur les COV), les taux d’impôt correspondants sont également indiqués dans le tableau. Genre de carburant Taux de Taux de la taxe (unité de mesure : 1000 litres à remboursement d’incitation en francs 15 °C) en francs Remboursements (1)
Essence 759,40 ---
Huile diesel 792,70 --- Remboursements (2)
Essence 759,40 CO2 278,40
Huile diesel 792,70 CO2 318,00
Remboursements (3) 795,70 COV 3,00 par kg* * Conversion de litres en kg selon la formule suivante : litres x 0,835 : 2 (1) Remboursement des carburants utilisés dans les installations de production d’électricité stationnaires (propulsion de générateurs) et pour l’essai au banc de nouveaux moteurs de conception propre. (2) Remboursement des carburants utilisés pour la propulsion des moteurs des installations de couplage chaleurforce (CCF), pour la propulsion des moteurs des pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid) et pour la combustion. (3) Remboursement pour l’huile diesel utilisée à des fins de nettoyage et de graissage. Taux de remboursement pour d’autres carburants sur demande.
Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Calcul du montant à rembourser Le montant à rembourser est calculé sur la base de la quantité de carburant consommée et du taux de remboursement correspondant au genre de carburant consommé. L’éventuelle perception subséquente de la taxe d’incitation a lieu en même temps que le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales.st
6.9 Vapeurs d’hydrocarbures
Généralités Aux fins de protection de l’environnement, les vapeurs d’hydrocarbures engendrées lors du transbordement d’essence ne sont pas rejetées dans l’atmosphère, mais sont réacheminées vers l’entrepôt agréé pour y être revalorisées. Cela ne se justifie sur le plan économique que si les redevances fiscales sont remboursées. Installations Le remboursement est accordé lorsque les vapeurs d’essence sont récupérées ou revalorisées dans des installations « VRU » : les vapeurs d’essence sont reliquéfiées ; Le remboursement n’est possible que pour les installations sises dans des entrepôts agréés. « VPS » : les vapeurs d’essence sont utilisées pour la propulsion d’un moteur à gaz en vue de produire de l’électricité (utilisation bénéficiant d’un allégement fiscal). Les installations doivent être conformes aux dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1). Produits et transbordement Des remboursements n’entrent en considération que pour les vapeurs qui ont été engendrées lors du transbordement d’essence pour automobiles du numéro 2710.1211 du tarif des douanes et qui ont ensuite été imposées. Les vapeurs d’essence provenant des camions-citernes et des wagons-citernes doivent être acheminées vers l’installation de récupération ou de revalorisation. Des relevés doivent être tenus en la matière.
6.9.1 Demande de remboursement de l’impôt
Installations « VRU » L’entrepositaire agréé doit demander le remboursement dans sa déclaration fiscale périodique. Dans cette dernière, il déduit de la quantité brute imposable la quantité donnant droit au remboursement. Pour la déclaration fiscale périodique établie par voie électronique, il faut également observer les prescriptions TEI. Installations « VPS » L’OFDF et le requérant, autorisé par les entrepositaires agréés de l’entrepôt agréé en question à remettre en leur nom une demande de remboursement, concluent un accord dans lequel sont définis les points principaux de l’autorisation, les responsabilités, la périodicité des décomptes et le contenu de la demande de remboursement. La demande de remboursement doit comporter les indications suivantes :
période de décompte ;
quantité d’électricité produite en kWh, selon compteur de sortie ;
quantité d’essence sortie d’entrepôt pour la mise à la consommation ;
quantité de vapeurs d’essence nécessaire à la production de l’électricité ;
quantité (part) desdites vapeurs donnant droit au remboursement ;
quantité (part) desdites vapeurs soumise à l’impôt (part provenant des stocks non imposés) ;
nombre d’heures de marche, selon état du compteur. Liquidation L’OFDF examine la demande et rembourse au requérant la différence d’impôt, moins l’émolument fixé dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035). C’est au requérant qu’il incombe de répartir le montant remboursé entre les entrepositaires agréés.
6.9.2 Taux applicables lors du remboursement
L’aspect technique ne doit pas constituer un obstacle au remboursement. Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les assujettis à l’impôt, le remboursement s’opère comme suit : Pour les installations « VRU » Selon les taux normés suivants : − 0,9 ‰ du volume à imposer en cas de chargement dans des wagons-citernes ; − 1,2 ‰ du volume à imposer en cas de chargement dans des camions-citernes. Pour les installations « VPS » Selon le taux d’impôt applicable au numéro 2711.2910 du tarif.
6.9.3 Exceptions au remboursement de l’impôt
Aucun remboursement n’est octroyé pour :
les vapeurs d’essence engendrées lors du transbordement d’essence alors que la récupération ou la revalorisation n’est pas assurée, par exemple lors d’une défaillance de l’installation (panne) ou de travaux d’entretien sur l’installation ;
les vapeurs d’essence engendrées lors du transbordement d’essence non imposée (par ex. transbordement d’essence en vue du transport vers un autre entrepôt agréé).
6.10 Marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé
Si des marchandises imposées sont réacheminées vers un entrepôt agréé au lieu d’être mises à la consommation, l’impôt est remboursé. Pareilles situations peuvent par exemple se produire en cas de livraison d’une fausse marchandise ou d’une marchandise non commandée, lors du renvoi à l’expéditeur d’une marchandise imposée non livrée ou si la marchandise présente des défauts. Si la marchandise reste en libre consommation, elle ne doit être ni inscrite dans la comptabilité-matières de l’entrepôt agréé ni annoncée à l’autorité fiscale. Aux termes de l’art. 18 Limpmin, l’entrepositaire agréé doit demander le remboursement à l’OFDF dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt. Ce dernier est exigible à la naissance de la créance fiscale et celle-ci naît par la mise à la consommation. Pour que les conditions du remboursement de l’impôt soient satisfaites, la marchandise imposée doit donc de nouveau se trouver physiquement et comptablement dans l’entrepôt agréé 30 jours au plus tard après la livraison. À condition que la marchandise ait été réacheminée vers l’entrepôt agréé dans les 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt et qu’elle ait été inscrite dans la comptabilitématières le jour du réacheminement, l’imputation automatique du montant d’impôt pour la
quantité réacheminée, annoncée à l’OFDF au moyen du record prévu à cet effet, est réputée demande présentée dans les délais. La marche à suivre est régie par la procédure décrite dans les prescriptions TEI (Prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique d’entrepositaires agréés, de propriétaires de réserves obligatoires et d’importateurs, chiffres 3.1.3 et 6.1.2). Il n’est pas nécessaire de présenter une demande supplémentaire par écrit.
6.11 Livraison alternée d’huile de chauffage et d’huile diesel - rinçages
L’huile de chauffage est soumise à un montant de l’impôt nettement plus bas que l’huile diesel. Lorsque de l’huile de chauffage extra-légère et d’autres produits pétroliers sont transportés sur le même véhicule, cela doit être fait dans différentes chambres. En cas de livraison alternée d’huile de chauffage et d’huile diesel à partir du même camion-citerne (changement de produit), il faut éviter de mélanger les deux produits. D’une part, parce que sinon l’huile de chauffage serait vendue au montant de l’impôt de l’huile diesel et qu’il en résulterait un avantage fiscal et, d’autre part, parce que de l’huile diesel contaminée serait livrée aux clients. Divers équipements et dispositifs techniques permettent, pour autant qu’ils soient utilisés correctement, d’éviter les mélanges de produits lors du déchargement. Il incombe au transporteur / chauffeur contractuel ou au marchand d’huiles minérales de garantir que les dispositifs techniques sont correctement utilisés et que l’huile diesel livrée aux clients n’est pas contaminée. En outre, les mélanges et l’huile de chauffage pure ne doivent pas être introduits dans des réservoirs d’huile diesel. Si la livraison d’huile diesel non mélangée peut être assurée par le biais d’installations ou de procédés techniques, aucun rinçage n’est nécessaire. Si ces installations ou procédés font défaut, les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement doivent être rincés lors du passage de l’huile de chauffage à l’huile diesel, indépendamment de la quantité livrée par la suite. La quantité utilisée pour le rinçage doit être transférée dans un réservoir d’huile de chauffage. Il est interdit d’effectuer des rinçages de compensation26. Aucun rinçage n’est nécessaire lors du passage de l’huile diesel à l’huile de chauffage. Dans ces cas, il faut plutôt livrer en même temps que la prochaine livraison d’huile de chauffage toute la quantité d’huile diesel restée dans le système de conduites, dans la robinetterie et dans la tuyauterie. Un bulletin de rinçage doit être établi pour chaque rinçage. Le rinçage est effectué avec de l’huile diesel. C’est pourquoi les bulletins de rinçage doivent comporter la mention « diesel, huile diesel, ECO-diesel » ou similaire (et non pas « huile de chauffage »). Les bulletins de rinçage doivent être visés sans exception par le chauffeur/transporteur.
Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et paiement de la taxe sur le CO2 Pour la quantité utilisée pour le rinçage, le remboursement de la différence entre le montant de l’impôt de l’huile diesel et le montant de l’impôt de l’huile de chauffage peut être demandé à l’OFDF. Ne donnant pas droit au remboursement, la part renouvelable de la quantité utilisée pour le rinçage doit être déduite de cette dernière.
26 On procède à un rinçage après une livraison d’huile de chauffage et avant la prochaine livraison d’huile diesel.
La quantité utilisée pour le rinçage (mélange d’huile de chauffage et d’huile diesel) passe dans un réservoir d’huile de chauffage. On procède également à un rinçage après une livraison d’huile diesel et avant la prochaine livraison d’huile de chauffage. La quantité utilisée pour le rinçage (mélange d’huile diesel et d’huile de chauffage) est évacuée dans un réservoir d’huile diesel. Les deux rinçages se « compensent » en termes de quantité.
Après le remboursement de la différence entre le montant de l’impôt de l’huile diesel et le montant de l’impôt de l’huile de chauffage, la taxe sur le CO₂ est due sur le montant de l’impôt de l’huile de chauffage. Personnes ayant droit au remboursement et personnes assujetties à la taxe sur le CO₂ Les marchands d’huile minérale ont droit au remboursement de la différence d’impôt et sont assujettis à la taxe sur le CO₂. Relevés La quantité utilisée pour le rinçage doit être prouvée en cas de demande de remboursement. À cet effet, il faut en permanence tenir des relevés qui mentionnent au moins la date du rinçage ainsi que le genre et la quantité de carburant utilisé. Les bulletins de livraison ou de rinçage doivent être classés chronologiquement par véhicule, par compteur et selon une numérotation continue. Montant du remboursement et montant de la taxe sur le CO₂ :
Genre de carburant Taux de Montant de la taxe (unité de mesure : 1000 litres à 15 °C) remboursement sur le CO₂ en en francs francs Huile diesel 792.70 318.00
Périodicité de la demande de remboursement La demande peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Concernant les quantités utilisées pour le rinçage qui sont reprises par un EA (déversées dans un réservoir d’huile de chauffage), le remboursement est à faire valoir par le biais du rapport périodique ainsi que de la déclaration fiscale périodique (voir prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique d’entrepositaires agréés, de propriétaires de réserves obligatoires et d’importateurs, chiffres 3.1.3 et 6.1.2).
Calcul du montant à rembourser Le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le montant de l’impôt de l’huile diesel et le montant de l’impôt de l’huile de chauffage ainsi que sur la base de la quantité utilisée pour le rinçage. La perception subséquente de la taxe sur le CO₂ a lieu en même que le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales.
6.12 Mélanges de produits ayant été mis à la consommation
Lorsqu’un mélange de marchandises déjà imposées a été effectué, c’est-à-dire de produits ayant été mis à la consommation, ces mélanges (exception : mélanges d’essence 95 / 98) ne doivent pas être utilisés comme carburants. Voici les prescriptions relatives aux mélanges contenus dans les réservoirs d’entreposage :
Produit livré Huile de Essence 95 Essence 98 Huile diesel chauffage Essence 95 -- A B, C, E B, C, E Produit Essence 98 A -- B, C, E B, C, E contenu dans le Huile diesel B, C, E B, C, E -- B, D, E réservoir Huile de B, C, E B, C, E D, E -- chauffage
Légende : A) Sans importance du point de vue de l’imposition des huiles minérales (l’essence 95 et l’essence 98 sont soumises au même taux d’impôt) B) Bloquer le réservoir / le distributeur, pomper le mélange, nettoyer le réservoir C) Éliminer le mélange D) Le mélange peut être utilisé comme combustible (éventuellement le colorer et le marquer) E) Présenter une éventuelle demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales Documentation La documentation du cas revêt une importance décisive. Ce n’est que lorsque les faits sont clairement établis et que les documents pertinents sont disponibles qu’un remboursement de l’impôt sur les huiles minérales est possible sans clarifications supplémentaires. Constituent des documents importants notamment :
les copies des bulletins de chargement et de déchargement, mélange pompé hors du réservoir inclus ;
le rapport journalier ou le rapport de tournée (celui-ci doit mentionner les chargements et les transports précédents et éventuellement suivants) ;
si le mélange a été vendu en tant qu’huile de chauffage : une copie de la facture ou du bulletin de livraison ;
si le mélange a été remis à une entreprise chargée de son élimination : une copie du bulletin d’accompagnement pour déchets spéciaux signée par l’entreprise chargée de l’élimination. Si la quantité et/ou la composition du mélange ne sont pas connues ou ne peuvent, pour cause de documents manquants ou pour d’autres raisons, être déterminées par les personnes concernées, il faut, avant que le mélange ne soit transféré dans un autre contenant ou ne quitte le lieu où il a été composé, prendre contact avec l’unité MLA en vue d’une éventuelle demande de remboursement. Cette dernière décide de la suite de la procédure. Les éventuels frais supplémentaires et d’analyse seront facturés. Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales Si une marchandise qui a été imposée doit être éliminée ou utilisée d’une manière qui justifie l’application d’un taux d’impôt plus bas, l’impôt sur les huiles minérales ou la différence entre le montant d’impôt calculé sur la base du taux normal (carburant) et le montant d’impôt calculé sur la base du taux réduit (combustible) est remboursé. Imposition après coup Si un mélange huile de chauffage / huile diesel a été partiellement ou intégralement utilisé
comme carburant, la part d’huile de chauffage de la quantité de mélange qui a été consommée doit être imposée après coup au taux applicable à l’huile diesel. La personne concernée doit spontanément envoyer une lettre à ce sujet à l’unité MLA. Personnes ayant droit au remboursement et personnes assujetties à la taxe sur le CO₂ Ce sont les personnes responsables du mélange qui ont droit au remboursement ou qui sont assujetties à l’impôt en cas de perception subséquente. Taux de remboursement Les taux d’imposition et de remboursement actuellement en vigueur (toujours en francs par 1000 litres à 15 °C) pour les produits concernés par l’impôt sur les huiles minérales sont indiqués ci-dessous :
Produit Taux normal Taux de faveur Taxe sur le CO₂ Taux de remboursement Huile diesel 795,70 3,00 318,00 474,70 Essence 95 ou 98 768,20 8,80 278,40 481,00 1) Essence 95 ou 98 768,20 2,60 278,40 487,20 1) pour la combustion industrielle Périodicité de la demande de remboursement La demande de remboursement doit être présentée de façon synchronisée avec le mélange de produits qui a eu lieu. Calcul du montant à rembourser
Mélange huile de chauffage / huile diesel : sur la part d’huile diesel dans le mélange, la différence entre le taux normal pour l’huile diesel et le taux de faveur additionné de la taxe sur le CO2 est remboursée (474 fr. 70).
Mélange essence / huile diesel : si le mélange doit être éliminé, la différence entre le taux normal de l’essence ou de l’huile diesel proportionnellement à sa part dans le mélange et le taux de faveur est remboursée. Exemple : mélange de 10 000 litres, dont 4000 litres d’essence et 6000 litres de diesel. Remboursement, d’une part, pour 4000 litres d’essence et, d’autre part, pour 6000 litres d’huile diesel (dans chaque cas, différence entre le taux normal et le taux de faveur additionné de la taxe sur le CO2 ; huile diesel : 474 fr. 70, essence : 481 francs et 487 fr. 20).
Mélange essence / huile de chauffage : la différence entre le taux normal pour l’essence et le taux de faveur additionné de la taxe sur le CO2 (481 francs ou 487 fr. 20 pour la combustion industrielle) est remboursée sur la part d’essence dans le mélange (pas de remboursement sur la part d’huile de chauffage). Exemple : mélange de 10 000 litres, dont 4000 litres d’essence et 6000 litres d’huile de chauffage. Remboursement pour 4000 litres d’essence (remboursement de 481 francs ou 487 fr. 20 par 1000 litres de 15 °C).
7.1 Généralités
Définitions L’art. 2 de la loi sur le CO2 donne la définition des combustibles. On entend par combustibles tous les agents énergétiques fossiles qui sont utilisés :
pour obtenir de la chaleur ;
pour générer de la lumière ;
pour produire de l’électricité dans des installations thermiques ;
pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force (CCF). Contrairement à celle qui figure dans la législation sur l’imposition des huiles minérales, cette définition des combustibles correspond à celle utilisée dans le cadre du Protocole de Kyoto pour la statistique de l’énergie et du CO2 ainsi que pour l’inventaire des gaz à effet de serre. Par « utilisation non énergétique », on entend l’affectation des combustibles à des usages techniques. Sont réputés usages techniques, par exemple, le nettoyage, le graissage ou l’ajout de la substance en tant qu’additif en pharmacie. Dès que des combustibles sont transformés en énergie (par ex. par combustion), ils sont réputés utilisés à des fins énergétiques. Autorité fiscale et autorité d’exécution L’exécution de l’ordonnance sur le CO2 incombe à l’OFEV, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et à l’OFDF. L’OFDF est notamment chargé de la perception et du remboursement Contrôles par les autorités fiscales Ils sont régis par les principes énoncés au chiffre 1.7.
7.2 Perception de la taxe sur le CO2
Objet de la taxe La taxe est perçue sur les combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) utilisés pour obtenir de la chaleur, pour générer de la lumière, pour produire de l’électricité dans des installations thermiques, pour faire fonctionner des installations CCF ou pour faire fonctionner des pompes à chaleur stationnaires. Les agents énergétiques fossiles qui ne sont pas utilisés pour produire de l’électricité dans des installations thermiques, par exemple ceux utilisés pour la propulsion de groupes électrogènes stationnaires (générateurs), sont réputés carburants et ne sont donc pas soumis à la taxe sur le CO2 sur les combustibles. Les livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires de marchandises soumises à la taxe sur le CO2 sont exonérées de la taxe. La procédure est régie par les dispositions du chiffre – . Tarif de la taxe La structure du tarif de la taxe figurant à l’annexe 11 de l’ordonnance sur le CO2 se fonde sur la nomenclature du tarif des douanes suisses du 9 octobre 1986 (RS 632.10). Pour déterminer le montant (taux) de la taxe applicable à une marchandise définie, on détermine d’abord le numéro de tarif approprié d’après les principes du tarif des douanes et on applique ensuite le montant (taux) de la taxe associé au numéro de tarif en question. Cette façon de procéder garantit une application uniforme du tarif de la taxe. Montant (taux) de la taxe Le montant (taux) de la taxe est de 120 francs par tonne de CO2.
La charge fiscale applicable aux différents agents énergétiques est modulée en fonction des émissions de CO2 qui se produisent lors de la combustion. La base de calcul est constituée par des facteurs d’émission de CO2 reconnus sur le plan international. Ces facteurs d’émission permettent de calculer les taux applicables aux différents agents énergétiques Utilisation subséquente de la marchandise imposée à des fins autres que celles prévues Si une marchandise est utilisée à des fins autres que celles initialement prévues, la taxe sur le CO2 fait l’objet d’une perception subséquente ou d’un remboursement. Dans certains cas, cette mesure peut être liée à une perception ou à un remboursement de l’impôt sur les huiles minérales ou de la taxe sur les COV. Le remboursement est effectué sur demande. La procédure est décrite au chiffre 7.3. Personnes assujetties à la taxe Sont assujettis à la taxe :
pour la taxe sur le charbon Les personnes assujetties au paiement en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse.
pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la Limpmin, notamment : − les importateurs ; − les entrepositaires agréés ; − les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des fins soumises à un taux d’impôt plus élevé ; − les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. Preuve du versement de la taxe L’art. 95 de l’ordonnance sur le CO2 dispose que quiconque fait le commerce de combustibles taxés doit indiquer la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant (taux) de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs. Cette disposition vise, d’une part, à ce que les acquéreurs de combustibles grevés de la taxe soient informés de façon transparente du montant de la taxe sur le CO2 qui a été versée et à empêcher un transfert abusif de cette dernière. D’autre part, la quantité exacte des combustibles grevés de la taxe doit être connue pour le remboursement subséquent de la taxe sur le CO2 (voir chiffre 7.3).
7.2.1 Charbon
L’importation et l’exportation de produits du charbon sont régies par les dispositions de procédure de la législation douanière. Le charbon est exclusivement importé ; il n’est pas produit en Suisse. La taxation se fait définitivement à l’importation (code d’entreposage 1) et la créance fiscale est régie par les dispositions de la législation douanière. Dans le tarif douanier électronique Tares, tous les numéros de tarif figurant dans le tarif de la taxe sur le CO2 de l’annexe 11 de l’ordonnance sont désignés avec le code du genre de redevance supplémentaire (CRGS) et la clé de redevance supplémentaire (CLERS) correspondants.
7.2.2 Autres combustibles fossiles
Généralités La créance fiscale naît par la mise à la consommation de la marchandise, en même temps que l’impôt sur les huiles minérales. Les entrepositaires agréés et les importateurs bénéficiant d’une autorisation soumettent les marchandises à la taxe sur le CO2 dans la déclaration fiscale périodique (remise mensuellement dans le cadre de l’imposition des huiles minérales). Les codes de taux d’impôt correspondants doivent être déclarés. Les importateurs qui ne sont pas habilités à déposer une déclaration fiscale périodique paient la taxe sur le CO2 au bureau de douane d’entrée en même temps que l’impôt sur les huiles minérales (déclaration fiscale définitive avec code d’entreposage 1, paiement en espèces ou par l’intermédiaire de la procédure centralisée de décompte [PCD] de l’OFDF). Pour les autres agents énergétiques fossiles (par ex. huile de chauffage, gaz naturel, etc.), la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sont régis par les dispositions de procédure de la législation sur l’imposition des huiles minérales. Dans le tarif douanier électronique Tares, tous les numéros de tarif figurant dans le tarif de la taxe sur le CO2 de l’annexe 11 de l’ordonnance sont désignés avec le code du genre de redevance supplémentaire (CRGS) et la clé de redevance supplémentaire (CLERS) correspondants. Procédure Pour la perception de la taxe sur le CO2 à la frontière, on exploite le lien étroit existant avec la taxe sur les COV. À cet égard, le fait que certains numéros de tarif soient soumis à la taxe sur le CO2 et à la taxe sur les COV revêt une importance décisive. Les marchandises en question sont notamment le white spirit, le pétrole, le gazole et l’essence non utilisés comme carburants. Ces produits peuvent aussi bien être utilisés à des fins énergétiques (soumises à la taxe sur le CO2 qu’à des fins non énergétiques (soumises à la taxe sur les COV). Lorsqu’une marchandise est soumise à la taxe sur le CO2 et à la taxe sur les COV et que cette dernière est perçue (CGRS 700, CLERS 001/002), on peut admettre qu’elle n’est pas destinée à une utilisation énergétique et donc renoncer provisoirement à la perception de la taxe sur le CO2. Si cette marchandise est utilisée comme combustible et que la taxe sur les COV fasse, sur demande, l’objet d’un remboursement subséquent, la taxe sur le CO2 sera alors facturée.
Une marchandise soumise tant à la taxe sur les COV qu’à la taxe sur le CO2, mais qui figure cependant dans les « exceptions COV », comme par exemple le pétrole en emballage pour la vente au détail, est directement grevée de la taxe sur le CO2 pour autant que la taxe sur les COV ne soit pas perçue et que la marchandise soit déclarée comme étant destinée à être utilisée comme combustible.
7.3 Remboursement de la taxe sur le CO2
7.3.1 Généralités
La loi sur le CO2 prévoit le remboursement, sur demande, de la taxe sur le CO2 :
aux exploitants d’installations qui participent au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (art. 17, al. 1).
aux exploitants d’installations destinées à des activités économiques ou de droit public, pour autant qu’ils s’engagent envers la Confédération à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans une certaine mesure d’ici à 2040 (engagement de réduction ; art. 31, al. 1 et 2) ;
aux exploitants d’installations de couplage chaleur-fore (installations CCF) qui ne participent pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1).
aux personnes qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas utilisé ces combustibles à des fins énergétiques (art. 32c). Combustibles renouvelables Les combustibles renouvelables et les parts renouvelables des mélanges de combustibles ne sont pas soumis à la taxe. Il n’existe en principe aucun droit au remboursement de la taxe et ces produits doivent être déduits de la quantité de combustibles bénéficiant du remboursement. Lorsque du biogaz soumis à la taxe et importé virtuellement par le réseau de gaz27 est utilisé, il est possible de demander un remboursement uniquement si les indications sur le genre, la provenance et la quantité sont clairement visibles sur les factures du fournisseur de combustibles. Extinction du droit au remboursement Les demandes de remboursement pour les entreprises exonérées et pour l’utilisation à des fins non énergétiques doivent être déposées au plus tard six mois après la fin de l’exercice comptable. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai (art. 98 ou art. 100 de l’ordonnance sur le CO2. Le remboursement aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et qui ne se sont pas engagés à réduire leurs émissions doit être demandé au plus tard six mois après l’établissement de la confirmation du remboursement par l’OFEV. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai (art. 98c, al. 3, de l’ordonnance sur le CO2. Dépôt des demandes de remboursement Les bénéficiaires doivent soumettre les demandes de remboursement pour les entreprises exonérées et l’utilisation à des fins non énergétiques ainsi que les demandes de versement pour les exploitants d’installations CCF dans l’application Taxas sur l’ePortal de la Confédération. Montant minimal du remboursement Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés (art. 102 de l’ordonnance sur Obligation de conservation Les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’OFDF sur demande.
Contrôles d’entreprise L’OFDF est habilité à effectuer des contrôles d’entreprise sans préavis chez le requérant. Les infractions sont réprimées conformément à la loi sur le CO2.
7.3.2 Entreprises exonérées de la taxe (art. 97 de l’ordonnance sur le CO2)
Les acheteurs de combustibles fossiles paient automatiquement une taxe sur le CO2 (ciaprès « taxe »). Les entreprises exonérées (bénéficiaires) peuvent se faire rembourser la taxe en déposant une demande.
27 Le biogaz injecté à l’étranger ne parvient pas en Suisse en raison des propriétés du réseau de gaz et des
niveaux de pression. Il faut donc importer physiquement du gaz naturel soumis à la taxe sur le CO 2.
Bénéficiaire Les entités suivantes peuvent déposer une demande de remboursement :
les entreprises qui se sont engagées à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre
les entreprises qui participent au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) Les bénéficiaires ne peuvent demander le remboursement que pour les combustibles fossiles qui sont utilisés dans l’entreprise exonérée. Seuls les producteurs de chaleur produite à distance ont droit au remboursement, pas les bénéficiaires. Demande de remboursement La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Les différentes livraisons de combustibles effectuées pendant la période concernée par la demande doivent être répertoriées dans Taxas. Ces données peuvent être saisies manuellement ou importées dans le système sous la forme d’un fichier CVS28. La date de livraison du combustible est déterminante pour l’attribution à la période sur laquelle porte la demande. Dans les cas où le combustible est stocké temporairement auprès d’un revendeur ou d’un tiers après l’achat, la date d’achat ou celle du transfert de propriété est réputée être la date de livraison. Les unités de mesure facturées des combustibles peuvent être saisies dans Taxas. La conversion dans les unités de mesure demandées pour le remboursement se fait automatiquement dans le système. L’OFDF peut demander d’autres preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe, notamment les factures relatives aux taxes sur le CO2 acquittées. Ceux-ci pourront, le cas échéant, être téléchargés dans Taxas. Calcul du montant à rembourser Le montant du remboursement est calculé en fonction de la quantité de combustible et du taux de la taxe pour le combustible en question figurant dans l’annexe 11 de l’ordonnance Report du remboursement Pour vérifier l’évolution des émissions des entreprises soumises au SEQE ainsi qu’à l’obligation de réduction, les autorités ont besoin de la coopération des entreprises. Si une entreprise ou une personne ne respecte pas son obligation de collaborer, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, différer le remboursement de la taxe sur le CO2.
7.3.3 Utilisation non énergétique (art. 99 de l’ordonnance sur le CO2)
Les acheteurs de combustibles fossiles paient automatiquement une taxe sur le CO2 (ci-après « taxe »). Les personnes (bénéficiaires) qui utilisent des combustibles à des fins non énergétiques peuvent se faire rembourser la taxe sur demande. Par fins non énergétiques, on entend les usages techniques pour le nettoyage, le graissage, l’ajout de la substance en tant qu’additif en pharmacie, pour la carburation des aciers ou à des fins de filtrage. Sont également compris les combustibles utilisés pour la propulsion de groupes électrogènes stationnaires (générateurs). Dès que des combustibles sont transformés en énergie (par ex. par combustion), ils sont réputés utilisés à des fins énergétiques. Le remboursement a en principe lieu pour la quantité de combustibles effectivement consommée. Pour autant que les conditions d’exploitation chez le requérant ne laissent
28 Des informations sur la structure du fichier CSV sont disponibles sur le site Internet de l’OFDF.
aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques, l’OFDF peut accorder le remboursement sur la base de la quantité achetée. Quiconque souhaite faire usage de cet allégement doit confirmer à l’OFDF dans le cadre de la demande que les combustibles sont exclusivement utilisés à des fins non énergétiques. Bénéficiaire Les entités suivantes peuvent déposer une demande de remboursement :
celles qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas utilisé ces combustibles à des fins énergétiques (art. 32c de la loi sur le CO2 ;
celles qui disposent d’une déclaration de garantie pour l’emploi de combustibles (par ex. huile de chauffage extra-légère) pour des groupes électrogènes stationnaires. Relevés en cas de remboursement fondé sur la consommation effective Si le remboursement a lieu pour les combustibles utilisés à des fins non énergétiques effectivement consommés, leur quantité doit être justifiée. À ces fins, il est nécessaire de tenir des relevés (contrôles de la consommation) de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles. Les contrôles de la consommation doivent être clos à la fin de chaque période de demande. Demande de remboursement La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois. Les achats de combustibles ou leur consommation pendant la période de demande doivent être indiqués dans Taxas. Ces données peuvent être saisies manuellement ou importées dans le système sous la forme d’un fichier CVS29. Le système effectue automatiquement la conversion des unités de mesure des combustibles facturés en les remplaçant par les unités de mesure exigées pour le remboursement. L’OFDF peut demander d’autres preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe, notamment les factures ou les décisions de taxation relatives aux taxes sur le CO2 acquittées. Ceux-ci pourront, le cas échéant, être téléchargés dans Taxas. Calcul du montant à rembourser Le montant du remboursement est calculé en fonction de la quantité de combustible et du taux de la taxe pour le combustible en question figurant dans l’annexe 11 de l’ordonnance
7.3.4 Exploitants d’installations CCF (art. 98b de l’ordonnance sur le CO2)
Les données de remboursement saisies en ligne dans l’application Taxas se fondent sur la confirmation du remboursement établie par l’OFEV. Si l’OFDF exige une confirmation, des factures pour l’achat de combustible ou d’autres justificatifs, ceux-ci peuvent être ajoutés dans Taxas. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de l’OFEV : Exemption de la taxe sur le CO2 pour les installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles
29 Des informations sur la structure du fichier CSV sont disponibles sur le site Internet de l’OFDF.
Annexe 1 – Liste de concordance numéro d’article Impmin / numéro du tarif des douanes (Règlement, chiffre 1.4)
La liste ci-dessous comprend tous les numéros d’article Impmin et se base sur le tarif de l’impôt sur les huiles minérales (annexe 1 Limpmin).
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues
100 - Benzol 2707.1010 2707.1090
110 - Toluol 2707.2010 2707.2090
120 - Xylol 2707.3010 2707.3090
130 - Naphthalène 2707.4010 2707.4090 011
149 - autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques 2707.5010 2707.5090 011 - autres
160 -- Huiles de créosote 2707.9110 2707.9190 011
179 -- autres huiles et produits du no 2707 2707.9910 2707.9990 011
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
180 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 2709.0010
2709.0090 Produits à base d’huiles minérales
Huiles légères et préparations :
- essence et ses fractions :
201 -- Essence auto minimum 95 IOR 2710.1211 921
202 -- Essence auto minimum 98 IOR 2710.1211 941
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
203 -- Essence de base RBOB destinée à être 2710.1211 924 mélangée à de l’éthanol renouvelable
206 -- Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR 2710.1211 925 « avec » ou « avec et sans » preuve éco. et soc. 926
207 - - Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR 2710.1211 928 « sans » preuve éco. et soc. 929
208 - - Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR 2710.1211 935 « avec » ou « avec et sans » preuve éco. et soc. 936
209 - - Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR 2710.1211 938 « sans » preuve éco. et soc. 939
230 - - essence pour avions 2710.1211 911
259 - - autres essences, utilisées comme carburant 2710.1211 968
259 - - autres essences, non utilisées comme carburant 2710.1291 911
260 - white spirit 2710.1212 2710.1292
269 - autres huiles légères 2710.1219 2710.1299
Autres que huiles légères :
- pétrole :
271 - - pétrole pour avions 2710.1911 912 2710.1912 918 2710.1919 910
279 - - autre pétrole 2710.1911 999 2710.1991 111
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
- huile diesel :
280 - - teneur en soufre jusqu’à 0,001 % de la masse, ne 2710.1912 921 contenant pas de biodiesel
281 - - Mélanges d’huile diesel avec du biocarburant, autres 2710.1912 924 que du biodiesel 925 284 - - Huile diesel H50 2710.1912 921 « avec » ou « avec et sans » preuve éco/sociale 922 2710.1919 920 285 - - Huile diesel H50 2710.1912 924 « sans » preuve éco/sociale 925 2710.1919 923
286 - - Huile diesel B7 2710.2010 925 « avec » ou « avec et sans » preuve éco. et soc. 926
287 - - Huile diesel B7 2710.2010 928 « avec » ou « avec et sans » preuve éco. et soc. 929
288 - - Huile diesel B7H50 2710.2010 925 « avec » ou « avec et sans » preuve éco/sociale 926 289 - - Huile diesel B7H50 2710.2010 928 « sans » preuve éco/sociale 929
290 - - teneur en soufre de plus de 0,005 jusqu’à 0,1 % de 2710.1912 941 la masse
291 - - teneur en soufre de plus de 0,001 jusqu’à 0,005 % 2710.1912 940 de la masse
299 - - Huile diesel avec une part de biodiesel, autres, d’une 2710.2010 998 teneur en biodiesel de plus de 7 % jusqu’à 30 % 999
- huiles pour le chauffage :
300 - - extra-légère, teneur en soufre de plus de 0,005 2710.1992 312 jusqu’à 0,1 % de la masse (huile de chauffage Euro)
301 - - extra-légère, teneur en soufre de plus de 0,001 2710.1992 311 jusqu’à 0,005 % de la masse (huile de chauffage Eco)
310 - - moyenne 2710.1992 421-
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
320 - - lourde 2710.1992 431-
- autres distillats et produits :
341 - - autres produits que ceux des nos 2710.1911 et 2710.1919 999 2710.1912
341 - - autres produits que ceux des nos 2710.1991 à 2710.1999 111 2710.1995 ; gas-oil 112
342 - - autres produits contenant jusqu’à 30 % de biodiesel 2710.2090 931 (autres que ceux du no 2710.2010), comme 932 combustible
343 - - autres produits contenant jusqu’à 30 % de biodiesel 2710.2090 933 (autres que ceux du no 2710.2010), ne pas pour des fins 934 de carburant ou combustible
349 • - - autres produits que ceux des nos 2710.1991 à 2710.1999 214 2710.1995 ; autres que le gas-oil
360 • - distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % 2710.1993 vol distillent avant 300 °C, non mélangés
370 - distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol 2710.1994 distillent avant 300 °C, mélangés
380 - graisses minérales de graissage 2710.1995
Déchets d’huiles
- Déchets d’huiles :
390 - - contenant des diphényles polychlorés (PCB), des 2710.9100 911 terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles 912 polybromés (PBB) 999
390 - - autres 2710.9900 911
Gaz naturel et autres hydrocarbures
Gaz naturel :
401 - liquéfié 2711.1110 2711.1190
402 - à l’état gazeux 2711.2110
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
2711.2190 autres que gaz naturel :
- liquéfiés :
411 - - propane 2711.1210 2711.1290 911
412 - - butane 2711.1310 2711.1390 911
413 - - éthylène, propylène, butylène et butadiène 2711.1410 2711.1490
421 - - autres hydrocarbures gazeux 2711.1910 2711.1990 911
422 - à l’état gazeux 2711.2910 2711.2990
Hydrocarbures acycliques, destinés à être utilisés comme carburant
Saturés :
441 - à l’état gazeux, même liquéfiés 2901.1011
449 - autres qu’à l’état gazeux 2901.1091
Non saturés :
451 - ethylene 2901.2110
452 - propène (propylène) 2901.2210
453 - butène (butylène) et ses isomères 2901.2310
- buta-1,3-diène et isoprène :
454 - - buta-1,3-diène 2901.2411
455 - - isoprene 2901.2421
- autres hydrocarbures :
461 - - à l’état gazeux, même liquéfiés 2901.2911
469 - - autres qu’à l’état gazeux 2901.2991
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
Hydrocarbures cycliques, destinés à être utilisés comme carburant
Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques :
471 - cyclohexane 2902.1110
479 - autres que cyclohexane 2902.1910
481 Benzène 2902.2010
482 Toluène 2902.3010
Xylènes :
483 - o-xylène 2902.4110
484 - m-xylène 2902.4210
485 - p-xylène 2902.4310 486 - isomères du xylène en mélanges 2902.4410
487 Éthylbenzène 2902.6010
488 Cumène 2902.7010
499 autres hydrocarbures 2902.9010
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, destinés à être utilisés comme carburant
Monoalcools saturés :
501 - méthanol (alcool méthylique) 2905.1110 999
- propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique) :
502 - - propane-1-ol (alcool propylique) 2905.1210 011
503 - - propane-2-ol (alcool isopropylique) 2905.1210 012
509 - autres butanols 2905.1410
512 - octanol (alcool octylique) et ses isomères 2905.1610
519 - autres alcools 2905.1920
Monoalcools non saturés : 522 - alcools terpéniques acycliques 2905.2210
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
529 - autres alcools 2905.2910
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthersalcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, destinés à être utilisés comme carburant
Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
539 - autres que l’éther diéthilique 2909.1910
541 Éthers cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques et 2909.2010
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
542 Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 2909.3010 011
nitrés ou nitrosés 012 Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
544 - éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du 2909.4310 diéthylène glycol
549 - autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du 2909.4420 diéthylène glycol
559 - autres éthers-alcools 2909.4910
561 Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés 2909.5010
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
562 Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de 2909.6010
cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Préparations lubrifiantes (autres que celles des nos 2710.1993/1995)
601 Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux 3403.1900
bitumineux
609 autres (ne contenant pas des huiles de pétrole ou de 3403.9900 minéraux bitumineux)
Autres préparations destinées à être utilisées comme carburant et carburants d’autres matières premières
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
629 - autres (que les préparations antidétonantes et additifs 3811.9010 pour huiles lubrifiantes)
640 Solvants et diluants organiques composites, non 3814.0010
dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
663 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphthalènes en 3817.0010
mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902
Houilles
- non agglomérées
670 - - Anthracite 2701.1100 911
671 - - Houilles bitumineuses 2701.1200 911
672 - - autres Houilles 2701.1900 911
673 - - Houilles, en briquettes, boulets et combustibles solides 2701.2000 911 similaires 912
Lignites
674 - non agglomérés 2702.1000 911
675 - agglomérés 2702.2000 911
Cokes et semi-cokes
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
676 Cokes et semi-cokes de houille 2704.0000 911
Charbon de cornue 921 autres cokes 991
coke de pétrole
680 - non calciné 2713.1100
681 - calciné 2713.1200
689 Autres produits chimiques et préparations des industries 3824.9920 998
chimiques 999
700 Carburants d’autres matières premières ...
Carburants renouvelables
701 Huiles végétales et animales ou les huiles végétales et 1501.1091 – 922
animales usagées, pour l’utilisation comme carburant 1518.0097 923 1522.0000
Éthanol renouvelable, avec preuve éco/sociale 2207.1000 922
702 - non dénaturé 2207.1000 922
702 - dénaturé 2207.2000 922
703 Biogaz gazeux, pour l’utilisation comme carburant 2711.2910 922
704 Biodiesel, avec preuve éco. et soc. 3826.0010 922
706 Mélanges de biodiesel de plus de 30 % de part de 3826.0010 998
biodiesel 999
Préparations d’autres matières premières, non utilisées comme carburant
707 Mélange de biodiesel contenant plus de 30 % de 3826.0090 941
biodiesel, utilisé comme combustible (combustible 942 renouvelable)
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
708 Huile minérale avec parts de biodiesel de plus de 30 % 3826.0090 943
non utilisée comme carburant ou combustible 944
Autres carburants renouvelables
711 Biodiesel, sans preuve éco. et soc. 3826.0010 923
Éthanol renouvelable, sans preuve éco/sociale
712 - non dénaturé 2207.1000 923
712 - dénaturé 2207.1000 923
713 Biogaz liquéfié 2711.1910 922
714 Résidus de distillation de biodiesel 3824.9920 942
715 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées 2710.1911 931
avec preuve éco. et soc. 2710.1912 901 2710.1919 901
716 Méthanol renouvelable 2905.1110 922
717 Hydrogène renouvelable gazeux 2801.1000 922
718 Hydrogène renouvelable liquide 2804.1000 924
719 Gaz de synthèse, gazeux 2711.2910 932
720 Gaz de synthèse, liquéfié 2711.1910 932
721 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées 2710.1911 932
sans preuve éco. et soc. 2710.1912 902 2710.1919 902
731 Mélange d’éthanol renouvelable et d’essence E85 3824.9920 975
« avec » ou « avec et sans » preuve éco. et soc. 976
732 Mélange d’éthanol renouvelable et d’essence E85 3824.9920 978
« sans » preuve éco. et soc. 979
Numéro Désignation de la marchandise Numéro tarif Clé d’article des douanes
Combustibles renouvelables purs30
801 Biodiesel pur, pour l’utilisation comme combustible, ex 3826.0090 920
article 704
802 Biodiesel pur, pour l’utilisation comme combustible, ex 3826.0090 920
article 711
803 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées de 2710.1992 436
l’article 715 2710.1999 113
804 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées de 2710.1992 436
l’article 721 2710.1999 113
30 Les combustibles purement renouvelables ne sont soumis ni à la législation sur l’impôt sur les huiles minérales
ni à celle sur le CO2. En principe il n’y a pas de numéro d’article Impmin pour ces substances. Ces numéros sont utilisés uniquement à des fins d’évaluation et de comptabilisation.
Annexe 1a – Autorisation conférant le statut d’entrepositaire agréé (Chiffre 2.1 du règlement)
Le statut d’entrepositaire agréé est soumis à l’autorisation du domaine MLA de l’OFDF. Quiconque souhaite obtenir le statut d’entrepositaire agréé doit : 1. déposer auprès du domaine MLA de l’OFDF une demande écrite contenant les informations suivantes : •raison sociale, adresse, personne de contact (n° de téléphone, adresse électronique) ; •désignation du ou des entrepôts agréés (EA) à autoriser ; •produits / articles stockés (répartis par EA) ; •date (entrepositaire agréé à partir de quand ; au 1er jour d’un mois) ; •estimation de la quantité moyenne stockée par produit ; •estimation de la quantité moyenne mise à la consommation par mois, répartie par article ; •numéro CARBURA (si disponible) ; •attestation de transmission des déclarations fiscales périodiques par voie électronique ; •lieu, date et signature juridiquement valable. La demande doit être accompagnée : •d’un extrait du registre du commerce ; •d’une attestation du/des EA (avec lequel/lesquels l’admission en tant qu’entrepositaire agréé est acceptée). 2. fournir des sûretés (le montant est calculé conformément aux indications du chiffre 1). 3. réussir le test de communication pour la transmission électronique de la déclaration fiscale périodique.
L’autorisation est délivrée lorsque toutes les conditions sont remplies.
La déclaration fiscale périodique doit être transmise par voie électronique. Voir à ce propos le chiffre 2.4.1.7.
Il convient en outre d’observer les prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique des entrepositaires agréés, propriétaires de réserves obligatoires et importateurs.
Les entreprises qui recherchent un spécialiste informatique pour la transmission électronique de la déclaration fiscale périodique sont priées de se renseigner auprès des établissements ayant déjà obtenu leur statut d’entrepositaire agréé.
Annexe 2 – Établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles (Règlement, chiffre 2.4.1)
1 Généralités
Quiconque utilise un carburant renouvelable conformément à l’art. 68 Oimpmin doit, selon l’art. 28 Limpmin, obtenir une autorisation en tant qu’établissement de fabrication (entrepôt agréé). Cette autorisation doit être demandée à l’unité MLA de l’OFDF (art. 72 Oimpmin). Le carburant renouvelable produit dans un établissement de fabrication est soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Il peut bénéficier d’un allégement fiscal si les exigences écologiques et sociales énoncées à l’art. 12b Limpmin sont remplies. Si aucun allègement fiscal n’est demandé pour le carburant renouvelable produit, une autorisation correspondante doit être demandée à l’OFEV, conformément à l’OMCC. Des informations concernant la mise sur le marché sont disponibles sur la page Mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission du site Internet de l’OFEV.
2 Procédure d’autorisation (schéma et description des processus à l’annexe 3)
2.1 Demande d’octroi de l’autorisation conférant le statut d’établissement de
fabrication L’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication (entrepôt agréé) de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles doit être demandée par écrit au plus tôt six mois avant la mise en service. La demande doit être établie conformément au chiffre 2.3.1 et complétée par des informations supplémentaires conformément au chiffre 2.4.1.1. La réception et le traitement de déchets soumis à contrôle (par ex. huiles alimentaires usagées) selon l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610) ainsi que de sous-produits animaux (y c. restes alimentaires) au sens de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) sont soumis à une autorisation cantonale. Dans de tels cas, l’OFDF ne peut délivrer une autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication qu’une fois toutes les autorisations obtenues. Le résultat de l’examen effectué est communiqué au requérant sous la forme d’une décision entrée en force. En cas d’évaluation positive de la demande et après exécution sur place d’une réception d’ordre fiscal, les établissements reçoivent une autorisation leur conférant le statut d’établissement de fabrication et qui reste valable jusqu’à révocation.
2.2 Demande d’allégement fiscal
L’allégement fiscal pour le carburant renouvelable fabriqué doit être demandé au moyen du formulaire 45.85. L’allégement fiscal est octroyé lorsque les exigences écologiques et sociales sont remplies. Carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes En vertu de l’art. 12b, al. 2, Limpmin, les exigences définies à l’art. 12b, al. 1, let. a à d, Limpmin sont dans tous les cas réputés remplies lorsque les carburants renouvelables sont fabriqués conformément aux techniques les plus récentes et obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. Sont réputées déchets ou résidus de production au sens de la Limpmin les matières d’origine végétale et animale suivantes : 1 celles qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr et respectent les conditions correspondantes 2 celles qui n’ont pas de valeur économique
3 celles dont la valeur est faible par rapport au rendement total et qui ne sont en principe pas utilisées pour l’alimentation ou l’affouragement Pour les carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes, il faut remettre les parties de formulaire suivantes :
Form. 45.85 Formulaire principal
Form. 45.85 Annexe A1 (y compris, le cas échéant, les appendices à l’annexe A1
Form. 45.85 Annexe B Carburants autres que ceux issus de déchets ou de résidus de production biogènes Pour tous les carburants autres que ceux mentionnés ci-dessus, il faut remettre les parties de formulaire suivantes :
Form. 45.85 Formulaire principal
Form. 45.85 Annexe A2
Form. 45.85 Annexe B
Form. 45.85 Annexe C Validité L’allégement fiscal vaut jusqu’au 31 décembre 2030. L’OFDF peut le révoquer si les conditions ne sont plus remplies. Avant l’expiration du délai de validité, il faut présenter à l’OFDF une nouvelle demande de preuve de conformité aux exigences écologiques et sociales pour continuer de bénéficier de l’allégement fiscal. Afin de faciliter la transition, les nouvelles demandes doivent être présentées à l’OFDF au moins quatre mois avant que l’allégement fiscal ne soit plus valable. Émolument Le traitement des demandes d’allégements fiscaux pour carburants renouvelables donne lieu à la perception d’un émolument. Son montant est fixé comme suit par demande :
− demandes fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin pour les carburants qui 100 fr. sont fabriqués exclusivement à partir de matières premières qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr − autres demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin 300 fr. − demandes pour autres carburants 1000 fr.
L’émolument est dû même si la demande est refusée. Il est également perçu lorsque les matières premières, le processus de fabrication, la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges subissent, pendant la durée de validité de la preuve, des modifications ayant des répercussions sur les exigences écologiques et sociales et ont pour conséquence un renouvellement de la décision.
3 Exigences techniques auxquelles doit se conformer l’établissement de fabrication
en vue de la production de carburants renouvelables Font en principe partie de l’établissement de fabrication toutes les parties des installations de fabrication des carburants renouvelables ainsi que les places d’entreposage des matières premières, des matières auxiliaires et du carburant renouvelable. L’OFDF fixe les exigences techniques dans chaque cas d’espèce. Il n’est pas possible de dresser un catalogue général d’exigences, car chaque fabrication et extraction repose sur des processus totalement différents. L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication et de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition. Chaque étape de production peut ainsi être vérifiée dans l’établissement à l’aide de schémas de production et de recettes.
Pour ce faire, les établissements de fabrication doivent :
tenir une comptabilité-matières mentionnant les quantités de matières premières utilisées (comptabilité des intrants) ainsi que les quantités vendues ou destinées à la consommation propre à des fins professionnelles ;
conserver pendant dix ans les factures, les bulletins de livraison et les autres justificatifs de la comptabilité-matières et être en mesure de les présenter à l’administration des douanes si celle-ci en fait la demande.
4 Obligation d’annoncer
Les établissements de fabrication doivent immédiatement informer l’OFDF de toute modification :
des matières premières et/ou du processus de fabrication (uniquement en cas d’allégement fiscal) ;
concernant la circulation des marchandises et/ou les personnes qui participent aux échanges (uniquement en cas d’allégement fiscal) ;
ayant une influence sur le caractère socialement acceptable des conditions de production (uniquement en cas d’allégement fiscal) ;
technique de l’établissement de fabrication et/ou de l’installation de production (par ex. modifications de la construction, agrandissement de l’installation) ;
de l’utilisation du carburant renouvelable fabriqué (par ex. production d’électricité au lieu de vente de carburant).
5 Rapport périodique et déclaration fiscale périodique
Les établissements de fabrication autorisés par l’OFDF doivent annoncer tous les mois les résultats de la comptabilité-matières (rapport périodique et déclaration fiscale périodique) par le biais du système GO CCr de l’organe d’exécution. Ce dernier transmet les déclarations à l’OFDF.
Annexe 3 – Schéma et description des processus ; autorisation de l’OFDF pour les établissements de fabrication de carburants renouvelables destinés à la vente ou à la consommation propre à des fins professionnelles (Chiffre 2.4.1.1 du règlement)
Schéma des processus
Description des processus Il est de la responsabilité des établissements de fabrication de remplir les conditions en matière de construction visées aux art. 70 à 71 Oimpmin (chiffre 2.4.1.3).
Phase de construction, 6 mois avant la mise en service :
► Présenter une demande d’octroi du statut d’établissement de fabrication
Compléter la demande d’octroi du statut d’établissement de fabrication conformément aux chiffres 2.3.1 et 2.4.1.1.
La demande complète doit être envoyée au domaine MLA de l’OFDF.
La lettre de demande doit être munie d’une signature originale. Les annexes peuvent être transmises sous leur forme originale ou au format numérique. Il est de la responsabilité des requérants d’obtenir les autorisations cantonales requises (par ex. OMoD ; RS 814.610 ou OSPA ; RS 916.441.22). En cas d’omission, l’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication ne pourra pas être octroyée.
► Avec allègement fiscal : établir la demande et la remettre avec la demande d’octroi du statut d’établissement de fabrication
Demande complète d’allègement fiscal pour carburants renouvelables (voir Carburants renouvelables pour la vente ou la consommation propre à des fins professionnelles)
Chiffre 4.8, annexe 2, chiffre 2.2
► Sans allègement fiscal : demande OFEV – OMCC • Demander l’autorisation de mise sur le marché de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Contact : ibtv@bafu.admin.ch, Mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission
► Examen par l’OFDF de la demande d’octroi du statut d’établissement de fabrication et de la demande d’allègement fiscal • Chiffre 2.4.1.1
Phase de mise en service :
► Remise du certificat de conformité en vue de l’alimentation du réseau de gaz • Le certificat de conformité délivré par un organisme accrédité doit être envoyé à l’OFDF.
► Réception de l’établissement de fabrication par l’OFDF • L’OFDF contacte le requérant en vue de la réception de l’établissement. Chiffre 2.4.1.1
► Octroi de l’autorisation par l’OFDF • Décision d’octroi de l’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication Avec allègement fiscal : décision d’allègement fiscal.
Annexe 4 – Établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité (Chiffre 2.4.3 du règlement)
1 Généralités
Quiconque utilise un carburant renouvelable conformément à l’art. 68 Oimpmin doit, en vertu de l’art. 28 Limpmin, obtenir une autorisation en tant qu’établissement de fabrication (entrepôt agréé). Cette autorisation doit être demandée à l’unité MLA de l’OFDF (art. 72 Oimpmin). Le carburant renouvelable fabriqué dans un établissement de fabrication en vue de produire de l’électricité est soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Il peut bénéficier d’un allégement fiscal si les exigences écologiques et sociales énoncées à l’art. 12b Limpmin sont remplies. Selon le chiffre 82 de l’annexe 2 de l’ordonnance du 16 décembre sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1), les carburants renouvelables ne peuvent être utilisés dans des moteurs à combustion stationnaires que s’ils remplissent les exigences du chiffre 13 de l’annexe 5 OPair. S’ils sont employés comme combustible dans des chauffages, ils ne peuvent en outre être utilisés que dans des installations d’une puissance calorifique supérieure ou égale à 350 kW. Les demandes correspondantes sont examinées par le service cantonal spécialisé de la protection de l’air.
2 Procédure d’autorisation
2.1 Demande d’octroi de l’autorisation conférant le statut d’établissement de
fabrication L’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication de carburants renouvelables destinés à la production d’électricité (entrepôt agréé) doit être demandée à l’aide du formulaire 45.91. La demande doit être accompagnée de documents complémentaires :
plans de l’installation
rapports
autorisations cantonales31
etc. Le résultat de l’examen effectué est communiqué au requérant sous la forme d’une décision susceptible de recours. En cas d’évaluation positive de la demande et après exécution sur place d’une éventuelle réception d’ordre fiscal, les établissements reçoivent une autorisation leur conférant le statut d’établissement de fabrication (entrepôt agréé) et qui reste valable jusqu’à révocation. Attention : si l’établissement de fabrication ne demande pas à l’aide du formulaire 45.91 l’allégement fiscal visé au chiffre 2.2, il est tenu de remettre une déclaration fiscale conformément au chiffre 5.2.
31 L’acceptation et le traitement de déchets soumis à contrôle (par ex. huile comestible usagée) au sens de
l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610) ainsi que de sous-produits animaux (y compris restes d’aliments) au sens de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) sont soumis à une autorisation cantonale. En pareil cas, l’OFDF ne délivre une autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication (entrepôt agréé) que si elle dispose des autorisations cantonales correspondantes.
2.2 Demande d’allégement fiscal
Le formulaire 45.91 permet de demander simultanément l’allégement fiscal pour le carburant renouvelable fabriqué. Pour que celui-ci puisse bénéficier d’un allégement fiscal, il doit satisfaire à des exigences écologiques et sociales. Les exigences écologiques sont toujours réputées remplies pour les matières premières qui respectent les conditions énoncées dans la liste positive de l’OFDF Cr. Si toutes les matières premières ne remplissent pas les conditions énumérées dans la liste positive de l’OFDF Cr, le formulaire 45.85 (formulaire principal avec annexe A1, appendice à l’annexe A1 et annexe B) doit en outre être remis à l’OFDF en vue de l’obtention de l’allégement fiscal. Un allégement fiscal n’est accordé que pour les matières premières demandées et autorisées. À aucun moment il ne doit y avoir de mélanges avec d’autres matières premières non autorisées. Si des matières premières non autorisées par l’OFDF sont utilisées, l’impôt sur les huiles minérales est dû sur la totalité de la quantité de carburant produit - à partir de la date de chaque utilisation de la matière première non autorisée, y compris une période de post-fermentation de 40 jours civils. Validité L’allégement fiscal vaut jusqu’au 31 décembre 2030. L’OFDF peut le révoquer si les conditions ne sont plus remplies.
Émolument Le traitement des demandes d’allégements fiscaux pour carburants renouvelables donne lieu à la perception d’un émolument. Son montant est fixé comme suit par demande : − Demandes fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin pour les carburants qui 100 fr. sont fabriqués exclusivement à partir de matières premières qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr − Autres demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin 300 fr. − Demandes pour autres carburants 1000 fr. L’émolument est dû même si la demande est refusée. Il est également perçu lorsque les matières premières, le processus de fabrication, la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges subissent, pendant la durée de validité de la preuve, des modifications ayant des répercussions sur les exigences écologiques et sociales et ont pour conséquence un renouvellement de la décision.
3 Exigences techniques auxquelles doit se conformer l’établissement de fabrication
en vue de la production de carburants renouvelables Font partie de l’’établissement de fabrication toutes les parties d’installations de fabrication des carburants renouvelables ainsi que les places d’entreposage des matières premières, des matières auxiliaires et du carburant renouvelable. L’OFDF fixe les exigences techniques dans chaque cas d’espèce.
4 Comptabilité-matières
Une comptabilité-matières simple doit être tenue : • Pour les carburants renouvelables gazeux (par ex. le biogaz), les quantités de matières premières utilisées (comptabilisation des intrants) ainsi que les quantités de production
d’électricité (distribution selon la consommation propre et introduite dans le réseau électrique) doivent être visibles.
Pour les carburants renouvelables liquides, elle doit faire mention des quantités de matières premières acquises, de la production de carburant et de la propre consommation.
La comptabilité et tous les documents connexes (tels que factures, bons de livraison et pièces justificatives pour la comptabilité des marchandises) doivent être conservés pendant cinq ans et présentés à l’administration des douanes si celle-ci en fait la demande.
5 Obligation d’annoncer
Les établissements de fabrication doivent immédiatement informer l’OFDF :
de toute modification des matières premières et/ou du processus de fabrication (uniquement en cas d’allégement fiscal)
de toute modification concernant la circulation des marchandises et/ou les personnes qui participent aux échanges (uniquement en cas d’allégement fiscal)
de toute modification ayant une influence sur le caractère socialement acceptable des conditions de production (uniquement en cas d’allégement fiscal)
de toute modification technique de l’établissement de fabrication et/ou de l’installation de production (par ex. modifications de la construction, agrandissement de l’installation)
de toute modification de l’utilisation du carburant renouvelable fabriqué (par ex. vente de carburant au lieu de production d’électricité)
6 Obligation d’apporter la preuve
Sur demande, il faut présenter à l’OFDF des documents qui prouvent que les matières premières utilisées pour la fabrication du carburant satisfont aux dispositions pour l’octroi de l’allégement fiscal.
7 Réception et contrôles
L’OFDF peut reconnaître sur place l’installation de production avant la délivrance de l’autorisation et peut effectuer des contrôles d’entreprise sur place sans préavis après la délivrance de l’autorisation.
8 Conséquences en cas d’inobservation des conditions-cadres
L’art. 28 Limpmin, l’art. 68 Oimpmin ainsi que le chiffre 2.4 et aussi, en cas d’allégement fiscal, l’art. 12b Limpmin, les art. 19c et 19d Oimpmin ainsi que le chiffre 4.8.2 font partie intégrante de la demande. Au cas où
des matières premières non demandées et non autorisées sont utilisées (chiffre 2.2), ou
les exigences sociales ne sont pas observées, (chiffre 2.2), ou
les exigences techniques de l’OFDF ne sont pas respectées (chiffre 3), ou
la comptabilité-matières n’est pas tenue ou est insuffisamment tenue (chiffre 4), ou
l’obligation d’annonce n’est pas respectée (chiffre 5), ou
aucun document/justificatif n’est présenté ou des documents/justificatifs insuffisants sont présentés comme preuve pour l’octroi correct de l’allégement fiscal (chiffre 6), une amende d’ordre, l’imposition subséquente de l’allégement revendiqué à tort et l’introduction d’une procédure pénale demeurent réservées. En outre, l’allégement fiscal ou l’autorisation conférant le statut d’établissement de fabrication (entrepôt agréé) peuvent être retirés.
9 Déclaration fiscale
9.1 Déclaration fiscale pour établissements de fabrication avec allégement fiscal
Pour les établissements de fabrication bénéficiant d’un allégement fiscal (avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales), on renonce à la déclaration annuelle des quantités de carburants renouvelables fabriquées.
9.2 Obligation de déclaration fiscale pour établissements de fabrication sans
allégement fiscal Les entreprises de fabrication ne bénéficiant pas d’un allégement fiscal sont tenues d’annoncer chaque mois à l’organe d’exécution via le système Go CCr la quantité de carburant fabriquée en vue de l’imposition. L’organe d’exécution transmet les déclarations à l’OFDF.
Annexe 5 – Tableau synoptique circulation des marchandises et perception de l’impôt (Chiffre 3.6 du règlement)
Annexe 6 – Tableau synoptique circulation et entreposage des carburants renouvelables (Chiffre 3.7 du règlement)
Annexe 7 – Modèles de formulaire de demande de moyen de paiement pour le carburant exonéré d’impôt dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires32 (Chiffre 4.6.1.2 du règlement)
32 Publié exclusivement en français.
Annexe 7a - Modèles de formulaire pour les combustibles exonérés d’impôt dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires33 (Chiffre 4.6.4 du règlement)
33 Publié exclusivement en français.
Annexe 8 – Liste des aérodromes douaniers et des niveaux locaux compétents (Chiffre 4.7.2.2 du règlement)
Bureau de douane de Service Aéroport / aérodrome Adresse Téléphone Adresse électronique contrôle compétent continu Postfach Bâle–Mulhouse Basel-Flughafen +41 58 480 65 23 zoll.basel_flughafen@bazg.admin.ch Oui
4030 Basel
OPC 1, Eingang A, Postfach Berne-Belp Zürich-Flughafen +41 58 480 64 30 zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch Non
8058 Zürich-Flughafen
Case postale 1097 Les Eplatures Genève-Aéroport +41 58 480 66 60 douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch Non
1211 Genève 5 Office d’échange
Case postale 1097 Genève Genève-Aéroport +41 58 480 66 60 douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch Oui
1211 Genève 5 Office d’échange
OPC 1, Eingang A, Postfach Granges Zürich-Flughafen +41 58 480 64 30 zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch Non
8058 Zürich-Flughafen
Case postale 1097 Lausanne-La Blécherette Genève-Aéroport +41 58 480 66 60 douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch Non
1211 Genève 5 Office d’échange
Via Industria 20 Locarno Sopraceneri +41 58 480 54 30 centrale.agno-aero-valico@bazg.admin.ch Non
6934 Bioggio
Via Industria 20 Lugano Sopraceneri +41 58 480 54 30 centrale.agno-aero-valico@bazg.admin.ch Non
6934 Bioggio
Case postale 1097 Payerne Genève-Aéroport +41 58 480 66 60 douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch Non
1211 Genève 5 Office d’échange
OPC 1, Eingang A, Postfach Samedan Zürich-Flughafen +41 58 480 64 30 zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch Non
8058 Zürich-Flughafen
Case postale 1097 Sion Genève-Aéroport +41 58 480 66 60 douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch Non
1211 Genève 5 Office d’échange
OPC 1, Eingang A, Postfach Saint-Gall-Altenrhein Zürich-Flughafen +41 58 480 64 30 zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch Non
8058 Zürich-Flughafen
OPC 1, Eingang A, Postfach Zurich Zürich-Flughafen +41 58 480 64 30 zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch Oui
8058 Zürich-Flughafen
Annexe 9 – Liste des États (États d’immatriculation) qui accordent la réciprocité, dans le trafic aérien, en matière de remise de carburants exonérés (Chiffre 4.7.2.7 du règlement)
État Marques de nationalité
Afghanistan YA Afrique du Sud ZS, ZT, ZU Albanie ZA Algérie 7T Allemagne D Angola D2 Arabie saoudite HZ Argentine LQ, LV Arménie EK Australie VH Autriche OE Azerbaïdjan 4K Bahamas C6 Bahreïn A9C Bangladesh S2 Barbade 8P Bélarus EW Belgique OO Bénin TY Bermudes VP-B, VQ-B Bolivie CP Bosnie-Herzégovine E7 Botswana A2 Brésil PP, PT, PR, PU Brunei V8 Burkina Faso XT Bulgarie LZ Burundi 9U Cambodge XU Cameroun TJ Canada C, CF Cap-Vert D4 Chili CC Chine (y compris Taïwan) B Chypre 5B Colombie HK Congo (République) TN Congo (République démocratique) 9Q Corée du Sud (République) HL
État Marques de nationalité
Corée du Nord (République populaire P démocratique) Costa Rica TI Côte d’Ivoire TU Croatie 9A Cuba CU Danemark OY Djibouti J2 République dominicaine HI Égypte SU Emirats arabes unis A6 Equateur HC Érythrée E3 Espagne EC Estonie ES États Unis d’Amérique N Éthiopie ET Finlande OH Fédération de Russie RA, RF France F Gabon TR Ghana 9G Gambie C5 Grèce SX Géorgie 4L Guatemala TG Guinée 3X Guinée Equatoriale 3C Hongrie HA Îles Caïmanes VP-C Indie VT Indonésie PK Irak YI Iran EP Irlande EI, EJ Islande TF Israël 4X Italie I Jamaïque 6Y Japon JA Jordanie JY Kazakhstan UN, UP Kenya 5Y
État Marques de nationalité
Kirghizistan EX Kosovo Z6 Koweït 9K Laos RDPL Lettonie YL Liban OD Libéria A8 Libye 5A Lituanie LY Luxembourg LX Macédoine du Nord Z3 Malaisie 9M Maldives 8Q Mali TZ Malte 9H Maroc CN Maurice 3B Mauritanie 5T Mexique XA, XB, XC Moldova ER Mongolie JU Monténégro 4O Mozambique C9 Myanmar (Birma) XY, XZ Namibie V5 Nigéria 5N Norvège LN Nouvelle-Zélande ZK, ZL, ZM Ouganda 5X Ouzbékistan UK Pakistan AP Panama HP Paraguay ZP Pays-Bas PH Pérou OB Philippines RP Pologne SP Portugal CR, CS Qatar A7 République centrafricaine TL République tchèque OK Roumanie YR
État Marques de nationalité
Royaume-Uni Grande-Bretagne (y compris G, M, 2 l’île de Man, Jersey, Guernesey) Rwanda 9XR Serbie YU Seychelles S7 Singapour 9V Slovaquie OM Slovénie S5 Soudan ST Sri Lanka 4R Suède SE Syrie YK Tanzanie 5H Thaïlande HS Trinité-et-Tobago 9Y Tunisie TS Turquie TC Ukraïne UR Uruguay CX Vénézuela YV Viet-Nam VN, XV Yémen 7O Zambie 9J Zimbabwe Z
Règlement 09 - 1er juillet 2026
Annexe 10 – Vue d’ensemble trafic de ligne (Chiffre 4.7.3 du règlement)
Règlement 09 - 1er juillet 2026
Annexe 11 – Vue d’ensemble trafic aérien commercial (Chiffre 4.7.4 du règlement)
Règlement 09 - 1er juillet 2026
Ravitaillements d’aéronefs
Exemples pratiques de ravitaillements exonérés ou non exonérés d’impôt dans le trafic aérien commercial
No Vol Impôt sur les huiles minérales
Points communs à tous les exemples ci-après : − ravitaillement sur un aérodrome douanier − ravitaillement immédiatement avant l’envol direct − AOC / Declaration for a Part-SPO Operator (ainsi qu’une Letter of acknowledgement) disponibles
1 Vol avec une compagnie aérienne taxi − Vol moyennant contre-prestation
de Zurich à Milan. Ravitaillement à − Ravitaillement à Zurich exonéré Zurich.
2 Vol avec une compagnie aérienne taxi − Vol moyennant contre-prestation
à partir de Zurich, escale à Lugano- − Des passagers sont déjà Agno, poursuite du vol en direction de transportés à partir de Zurich Milan. − Ravitaillement à Zurich exonéré seulement si aucun transport interne n’est effectué (ni fret ni passagers ne doivent être déchargés à Lugano !) − Des passagers supplémentaires peuvent être pris en charge à Lugano − A Lugano, octroi du ravitaillement exonéré pour la poursuite du vol en direction de Milan
3 Vol avec une compagnie aérienne taxi − Vol moyennant contre-prestation
à partir de Vienne, escale à Altenrhein, − À Vienne, prise en charge de poursuite du vol en direction de Sion. 5 passagers ; 3 passagers quittent l’avion à Altenrhein ; 2 passagers continuent en direction de Sion − Ravitaillement à Altenrhein soumis à l’impôt pour le vol Altenrhein-Sion
4 Vol de positionnement (= vol sans − Ravitaillement à Zurich non
charge payante) effectué par une exonéré compagnie aérienne taxi de Zurich à − Des passagers sont pris en charge Lugano ; poursuite du vol en direction à Lugano de Milan. − Ravitaillement exonéré à Lugano pour le vol Lugano-Milan
5 Vol du conseil d’administration, de la − Ravitaillement à Berne non
direction ou d’autres employés de exonéré → vol « own use » (pour l’entreprise, à bord du propre avion de propre compte)
Règlement 09 - 1er juillet 2026
l’entreprise, de Berne-Belp à Annecy (France).
6 Exemple-Montres SA produit des − Ravitaillement à Granges non
montres à Bienne et effectue exonéré → vol « own use » (pour régulièrement des livraisons à ses propre compte) propres filiales ainsi qu’à des tiers (commerces d’horlogerie, bijoutiers, etc.) à l’étranger. Transport à partir de Granges au moyen d’un avion appartenant à l’entreprise ; en partie avec le propre équipage de l’entreprise, en partie avec un équipage loué.
7. Un petit avion constitue le seul actif − Vol moyennant contre-prestation, d’Exemple-Air SA. Cinq pilotes, qui ont c’est-à-dire que le pilote transporte chacun souscrit 20 % du capital- une charge payante à destination de actions, effectuent les vols par l’étranger → le ravitaillement l’intermédiaire de cette entreprise. exonéré est accordé Chaque vol donne lieu à l’établissement − Le pilote vole seul : ravitaillement d’une facture d’Exemple-Air SA non exonéré (vol « own use » / envoyée à l’adresse privée du pilote. pour propre compte)
8 Vol en direction de l’étranger à partir de − Vol moyennant contre-prestation
Zurich ; le vol doit être annoncé en − Le vol relève du champ d’utilisation catégorie « G » (General Aviation = de l’aéronef dans l’exploitation privé), car les conditions techniques privée (document blanc) fixées par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ne peuvent pas être − Ravitaillement à Zurich non respectées. exonéré → si le vol doit être effectué en catégorie « G », tous les autres arguments qui parlent en faveur d’une classification en tant que vol commercial deviennent caducs
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Annexe 12 – Vue d’ensemble écoles de pilotage (Chiffre 4.7.6.1 du règlement)
Écoles de pilotage1
Vol à l’étranger 2) Vol interne
École de pilotage sans École de pilotage avec autorisation de l’autorité autorisation de l’autorité aéronautique aéronautique 3)
Si l’école de pilotage fournit / • l’élève pilote l’avion-école facture une prestation quelconque seul et: • le pilote instructeur pilote l’avion-école seul
le pilote instructeur se trouve à
vol d’examen, mais l’élève bord avec un élève est seul à bord
le pilote instructeur est l’employé
le pilote instructeur est un d’une école de pilotage autorisée instructeur FAA
vol d’examen, vol de
atterrissages sur glacier à qualification, vol lié au l’étranger renouvellement de la licence, vol
l’école de pilotage ne d’évaluation des aptitudes, pour fournit / ne facture aucune autant que le pilote instructeur prestation soit à bord
Non exonéré Exonéré Non exonéré Non exonéré
Annexe 13 – Vue d’ensemble vol après des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses (Chiffre 4.7.6.2 du règlement)
Vol d’essai en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses 1)
Immatriculé HB, dédouané Immatriculé à l’étranger, non dédouané 2) Immatriculé HB, non dédouané 3) Immatriculé à l’étranger, dédouané
Pétrole pour avions Essence pour avions
Exonéré Non exonérée Non exonéré
1) Des dispositions distinctes s'appliquent au trafic de ligne. 2) Art. 33 al. 3bis Oimpmin: Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt. 3) Les aéronefs non dédouanés immatriculés HB (barre oblique) suivent le régime des aéronefs suisses.
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Annexe 14 – Aperçu des preuves écologiques et sociales (Chiffre 4.8.2.3 du règlement)
Herstellungsbetrieb im ordentlichen Verfahren Herstellungsbetrieb im abgekürzten Verfahren Herstellungsbetrieb im abgekürzten Verfahren
Verkauf
Privater Eigenverbrauch - Stromerzeugung
Gewerblicher Eigenverbrauch
Ja Treibstoff aus biogenen Abfällen Nein Ja Treibstoff aus biogenen Abfällen Nein oder Produktionsrückständen? oder Produktionsrückständen?
Nur Rohstoffe verwendet Nur Rohstoffe verwendet → gem. Positivliste OZD; oder → gem. Positivliste OZD; oder → unentgeltlich/durch Bezahlung des → unentgeltlich/durch Bezahlung des Abgebers Abgebers Ja Nein Nein Ja
A B C D E F
Nachweis Nachweis Nachweis Vereinfachter Nachweis Nachweis Nachweis
Form. 45.85, Anhänge A1+B Form. 45.85, Anhang A1 Form. 45.85, Anhänge A2+B+C Deklaration innerhalb des Form. 45.85, Anhänge A2+B + Beilage zu Anhang A1 Form. 45.85, Anhang A1 Bewilligungsverfahren als + Anhang B Mit Gebühr + Beilage zu Anhang A1 Mit Gebühr Mit Gebühr (100 Fr. je Gesuch) Herstellungsbetrieb (Form. 45.91 oder (Rohstoffe mit einem im (1'000 Fr. je Gesuch) + Anhang B (1'000 Fr. je Gesuch) 45.92) Nachweiserbringung alle 4 Jahre Verhältnis zum Gesamterlös (Rohstoffe mit einem im Nachweiserbringung alle 4 Jahre Nachweiserbringung alle 4 Jahre kleinen Wert sind einzeln Mit Gebühr (100 Fr. je Gesuch) Verhältnis zum Gesamterlös anzumelden, und die kleinen Wert sind zusätzlich entsprechenden Informationen Nachweiserbringung alle 4 Jahre einzeln anzumelden, und die sind beizubringen.) entsprechenden Informationen sind beizubringen.) Mit Gebühr (300 Fr. je Gesuch) Mit Gebühr (300 Fr. je Gesuch) Nachweiserbringung alle 4 Jahre Nachweiserbringung alle 4 Jahre
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1 Carburants issus de déchets et de résidus biogènes (let. A, B, D, E)
Procédure ordinaire (A, B, E) Une preuve justifiant que les exigences pour l’octroi de l’allégement fiscal sont réunies doit en principe être apportée pour toutes les matières premières à partir desquelles des carburants renouvelables sont produits. Pour l’obtenir, il faut remplir le formulaire 45.85 (y compris l’annexe A1, l’appendice à l’annexe A1 et l’annexe B) et le présenter à l’OFDF. La simplification suivante peut cependant être appliquée : Dans l’annexe 1 du formulaire 45.85, les matières premières des carburants renouvelables gazeux peuvent être déclarées sous un terme générique (par ex. « déchets et résidus de production biogènes selon la liste positive de l’OFDF Cr), pour autant qu’elles figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr ou qu’elles soient acquises par l’établissement de fabrication gratuitement ou moyennant paiement d’une taxe d’élimination par le remettant. Les matières premières dont la valeur est faible par rapport au rendement total doivent être mentionnées individuellement dans l’annexe A1 et l’appendice à l’annexe A1 du formulaire 45.85, et les informations nécessaires doivent être fournies. Un émolument de 100 francs (A) ou de 300 francs (B, E) selon les cas est perçu pour le traitement de la demande. La preuve est valable quatre ans (c’est-à-dire qu’elle doit être apportée tous les quatre ans). Procédure simplifiée (D) La procédure simplifiée ne peut être appliquée que par les établissements de fabrication qui utilisent les carburants renouvelables uniquement pour la consommation propre à des fins privées ou pour la production d’électricité. En outre, les carburants renouvelables doivent être exclusivement produits à partir de matières premières figurant dans la liste positive de l’OFDF Cr et/ou acquises gratuitement ou moyennant paiement d’une taxe d’élimination par le remettant. Si l’une des matières premières utilisées ne correspond pas aux conditions fixées, la procédure simplifiée n’est pas applicable. La présentation du formulaire 45.85 n’est pas requise. Dans sa demande d’octroi du statut d’établissement de fabrication (form. 45.91 ou 45.92), le requérant doit déclarer qu’il utilise exclusivement des matières premières correspondant à la définition ci-dessus. Un émolument de 100 francs est perçu pour le traitement de la demande. La preuve est valable quatre
ans (c’est-à-dire qu’elle doit être apportée tous les quatre ans). Si, une fois l’autorisation obtenue, un établissement de fabrication utilise d’autres matières premières que celles citées dans la preuve, il doit immédiatement en informer l’OFDF. Il doit lui présenter également une preuve accompagnée du formulaire 45.85 (annexes comprises).
2 Autres carburants renouvelables (non issus de déchets ou de résidus de production
biogènes) (C, F) Les dispositions générales s’appliquent. Pour les autres carburants renouvelables (produits autrement qu’à partir des déchets et résidus de production biogènes), une preuve justifiant le respect des exigences écologiques et sociales doit être présentée. Il faut remplir le formulaire 45.85 (y compris annexes A2, B et C) et le présenter à l’OFDF. Un émolument de 1000 francs est perçu pour le traitement de la demande. La preuve est valable quatre ans (c’est-à-dire qu’elle doit être apportée tous les quatre ans).
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Annexe 15 – Importateur de carburants renouvelables (Chiffre 4.8.2.3 du règlement)
1 Généralités
Les carburants renouvelables comme les carburants fossiles sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Ils peuvent bénéficier d’un allégement fiscal si les exigences écologiques et sociales énoncées à l’art. 12b Limpmin sont remplies.
2 Demande d’allégement fiscal
Le formulaire 45.85 (Demande d’allégement fiscal pour carburants renouvelables) doit être utilisé pour demander l’allégement fiscal pour le carburant renouvelable importé. Pour que celui-ci puisse bénéficier d’un allégement fiscal, il doit remplir des exigences écologiques et sociales. Le résultat de l’examen est communiqué au requérant sous la forme d’une décision ayant force de chose jugée. Si l’évaluation des preuves se solde par un résultat positif, l’importateur reçoit un numéro de preuve en même temps que la décision.
Carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes En vertu de l’art. 12b, al. 2, Limpmin, les exigences définies à l’art. 12b, al. 1, let. a à d, Limpmin sont dans tous les cas réputées remplies lorsque les carburants renouvelables sont fabriqués conformément aux techniques les plus récentes et obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes. Sont réputées déchets ou résidus de production au sens de la Limpmin les matières d’origine végétale et animale suivantes : 1 les matières qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr et respectent les conditions correspondantes ; 2 les matières qui n’ont pas de valeur économique ; 3 les matières dont la valeur est faible par rapport au rendement total et qui ne sont en principe pas utilisées pour l’alimentation ou l’affouragement.
Pour les carburants issus de déchets ou de résidus de production biogènes, il faut remettre les parties de formulaire suivantes :
Form. 45.85 Formulaire principal
Form. 45.85 Annexe A1 (y compris, le cas échéant, les appendices à l’annexe A1
Form. 45.85 Annexe B
Autres carburants renouvelables non issus de déchets ou de résidus de production biogènes Pour les autres biocarburants que ceux cités au chiffre 2.1, l’importateur doit apporter la preuve que les exigences écologiques et sociales sont remplies. Il faut remettre les parties de formulaire suivantes :
Form. 45.85 Formulaire principal
Form. 45.85 Annexe A2
Form. 45.85 Annexe B
Form. 45.85 Annexe C
Validité Cet allégement fiscal vaut jusqu’au 31 décembre 2030. L’OFDF peut le révoquer si les conditions ne sont plus remplies. Avant l’expiration du délai de validité, il faut présenter à l’OFDF une nouvelle demande de preuve de conformité aux exigences écologiques et sociales pour continuer de bénéficier de l’allégement fiscal. Afin de faciliter la transition, les nouvelles demandes doivent être présentées à l’OFDF au moins quatre mois avant que l’allégement fiscal ne soit plus valable.
Règlement 09 - 1er juillet 2026
Émolument Le traitement des demandes d’allégements fiscaux pour carburants renouvelables donne lieu à la perception d’un émolument. Son montant est fixé comme suit par demande : − demandes, fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin, pour les carburants qui 100 fr. sont fabriqués exclusivement à partir de matières premières qui figurent dans la liste positive de l’OFDF Cr − autres demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, Limpmin 300 fr. − demandes pour autres carburants 1000 fr. L’émolument doit être payé même si une demande est refusée. Il est également perçu si, par exemple, pendant la durée de validité d’une preuve, les matières premières, le processus de fabrication, la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges font l’objet de modifications ayant des répercussions sur les exigences écologiques et sociales et entraînant l’octroi d’une nouvelle autorisation.
3 Obligation d’annonce
L’importateur qui importe des carburants renouvelables avec allégement fiscal doit immédiatement informer l’OFDF :
de toute modification des matières premières et/ou du processus de fabrication ;
de toute modification concernant la circulation des marchandises et/ou les personnes qui participent aux échanges ;
de toute modification ayant une influence sur le caractère socialement acceptable des conditions de production ;
de toute modification technique de l’établissement de fabrication étranger et/ou de l’installation de production étrangère (par ex. modifications de la construction, agrandissement de l’installation) ;
de toute modification de l’utilisation du carburant renouvelable importé.
4 Déclaration fiscale à l’importation
En principe, une déclaration fiscale distincte doit être établie pour chaque carburant et chaque parcours commercial. L’allégement fiscal à l’importation ne peut être revendiqué que si le numéro de preuve est déclaré dans le champ « Permis » de la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer (transitaire, etc.) doit recevoir des instructions de dédouanement précises pour effectuer correctement la taxation. Les informations citées dans la déclaration en douane doivent correspondre aux informations déclarées dans la demande. Si tel n’est pas le cas, aucun allégement fiscal ne peut être accordé.
5 Mélange de carburants disposant ou non de preuve avec des composants
Des carburants renouvelables fabriqués avec ou sans preuve peuvent avoir été mélangés entre eux avant d’être mélangés à des carburants fossiles. Une preuve séparée est établie pour chaque carburant, c’est-à-dire pour chaque possibilité de mélange. Les différentes parts doivent être mentionnées et seront imposées séparément. Lors de la taxation à l’importation, la composition du carburant doit être prouvée (part effective). La déduction fiscale ne sera accordée que proportionnellement aux mélanges constitués de carburants renouvelables avec ou sans allégement fiscal. Elle n’est garantie que pour les parts qui respectent toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’un allégement fiscal. L’impôt sur les huiles minérales est perçu sur les parts fossiles et les parts de carburants renouvelables sans allégement fiscal.
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Exemple :
95 % Essence 95 d’une teneur en soufre < 0,001 % Pas d’allégement fiscal 3% Éthanol renouvelable à partir de betteraves Allégement fiscal sucrières 2% Éthanol renouvelable à partir de maïs Pas d’allégement fiscal Les lignes tarifaires figurant sur la déclaration en douane d’importation pour cet envoi sont les suivantes : Numéro du tarif Part Allégement fiscal ? 2710.1211 95 % Non 2710.1211 3% Oui 2710.1211 2% Non
Vous trouverez davantage d’informations sur l’imposition au chiffre 4.8.
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Annexe 16 – Liste des allégements fiscaux selon l’emploi de la marchandise (Chiffre 5.1 du règlement)
Remarques
1 Structure
1ère partie : Allégements fiscaux selon tarif de l’impôt sur les huiles minérales
2ème partie : Allégements fiscaux arrêtés par le Département fédéral des finances (DFF) :
Groupe 1 : Transports publics
Groupe 2 : Agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle, pêche professionnelle
Groupe 3 : Carburants pour des usages stationnaires déterminés
Groupe 4 : Autres
2 Abréviations
D Déclaration de garantie
De Désignation de l’emploi sur les bulletins de livraison et factures
R Remboursement ; l’allégement fiscal est accordé par remboursement de la différence entre le taux normal et le taux de faveur
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1ère partie : Allégements fiscaux selon tarif de l’impôt sur les huiles minérales
No tarif des Désignation de la Emploi Taux d’impôt Procédur douanes marchandise e
par 1000 l à 15 °C Fr. 2707. 1090 benzol Autres que comme 8.80 De carburant 2090 toluol Idem 8.80 De 3090 xylol Idem 8.80 De 4090 naphtalène Idem 8.80 De 5090 autres mélanges Idem 8.80 De d’hydrocarbures aromatiques 9190 huiles de créosote Idem 8.80 De 9990 autres produits du no. Idem 8.80 De
2709 Huiles brutes de pétrole
0090 ou de minéraux Autres que comme 8.80 D bitumineux carburant
2710. 1291 essence et ses fractions Autres que comme 8.80 D1 carburant 1292 white spirit Idem 9.20 D1 1299 huiles de ce numéro Idem 9.90 D1 1991 pétrole Idem 9.50 D1
Distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant par 1000 kg 300 °C Fr. 1993 - non mélangés Idem 11.90 De 1994 - mélangés Idem 30.20 De
par 1000 l à 15 °C Fr. 1999 autres distillats :
gas-oil Idem 9.90 D par 1000 kg Fr.
autres Idem 11.90 De
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux d’impôt Procédur douanes marchandise e
par 1000 l à 15 °C Fr. 2710. 1291 essence et ses fractions Solvants, produits pour 8.80 De 1292 white spirit le nettoyage, 9.20 De 1299 huiles de ce numéro marchandises pour 9.90 De 1991 pétrole autres usages 9.50 De techniques, marchandises pour le chauffage ou l’éclairage ainsi que les fractions pour les briquets : si, lors de l’importation, le produit est conditionné en petits récipients jusqu’à 50 litres pour la vente au détail avec inscription de l’emploi de la marchandise.
2710.
1291 Mélanges isomères Autre que comme car- 8.80 De
1292 liquides d’hydrocarbures burant 9.20 De acycliques (par ex. hexane, Idem heptane, isobutylène, diisobutylène, isoamylène)
2710.
1992 Huiles pour le chauffage :
extra-légère Chauffage 3.— De par 1000 kg Fr.
moyenne et lourde Chauffage 3.60 De
par 1000 l à 15 °C Fr. 2710.
2090 Préparations contenant Autre que comme car- 3.-- D1
en poids 70 % ou plus burant d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant du biodiesel, part fossile
par 1000 kg Fr.
2710 Déchets d’huiles :
9100 - contenant des Autres que comme 11.90 De diphényles polychlorés carburant (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 9900 - autres Idem 11.90 De
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux d’impôt Procédur douanes marchandise e
2711 Gaz naturel
1190 - liquéfié Autres que comme 2.10 De carburant 2190 - à l’état gazeux Idem 2.10 De
par 1000 l à 15 °C Fr.
2711 Autres hydrocarbures
gazeux
liquéfié 1290 -- propane Autres que comme 1.10 D2 carburant 1390 -- butanes Idem 1.10 D2 1490 -- éthylène, propylène, Idem 1.10 D2 butylène et butadiène 1990 -- autres Idem 1.10 D2 par 1000 kg Fr.
à l’état gazeux 2990 -- autres Idem 2.10 D2
par 1000 l à 15 °C Fr. 3826.
0090 Biodiesel ne contenant Autre que comme car- 3.-- D1
pas d’huiles de pétrole ni burant de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids, part fossile
Pour les livraisons aux consommateurs finaux : De Utilisation autre que comme carburant, conditionné en petits récipients jusqu’à 50 litres pour la vente au détail avec inscription de l’emploi de la marchandise : De
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2ème partie : Allégements fiscaux arrêtés par le DFF
Groupe 1 : Transports publics
No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe
par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.
2707 Emploi pour les numéros
1010 benzol du tarif douanier 154.— 0.00 R 2010 toluol 2707.1010–3826.0010 : 154.— 0.00 R 3010 xylol Courses des entreprises 154.— 0.00 R 4010 naphtalène de transports publics 154.— 0.00 R 5010 autres mélanges exécutées dans le cadre 154.— 0.00 R d’hydrocarbures d’une concession de aromatiques l’Office fédéral des 9110 huiles de créosote transports : 154.— 0.00 R 9910 autres produits du no - avec des véhicules 154.— 0.00 R 2707 ferroviaires ;
avec des bateaux ; 2709. - par route. 0010 huiles brutes de pétrole 154.— 0.00 R ou de minéraux Sont comprises les bitumineux courses de remplacement ou de dédoublement et les courses à vide nécessitées par les besoins du service. 2710. essence et ses fractions Les courses effectuées 175.80 0.00 R white spirit avec des véhicules 161.50 0.00 R huiles de ce numéro ferroviaires et routiers 172.80 0.00 R pétrole dans le trafic local sont 165.60 0.00 R huile diesel exclus du 195.20 0.00 R huiles de ce numéro remboursement. 195.20 0.00 R part d’huile minérale 195.20 0.00 R dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal 2711. gaz naturel et autres par 1000 kg par 1000 kg hydrocarbures gazeux : Fr. Fr.
liquéfiés : 1110 - - gaz naturel 66.70 0.00 R par 1000 l à par 1000 l à 15 °C 15 °C Fr. Fr. 1210 - - propane 38.80 0.00 R 1310 - - butanes 38.80 0.00 R 1410 - - éthylène, propylène, 38.80 0.00 R butylène et butadiène
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe 1910 - - autres par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr.
- - produits à partir de 66.70 0.00 R biomasse ou d’autres agentsénergétiques renouvelables par 1000 l à par 1000 l à 15 °C 15 °C Fr. Fr.
- - autres 38.80 0.00 R par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr.
à l’état gazeux : 2110 - - gaz naturel 66.70 0.00 R 2910 - - autres 66.70 0.00 R par 1000 l à par 1000 l 15 °C à 15 °C Fr. Fr. 2901. hydrocarbures acycli- 1011 ques, à l’état gazeux 91.80 0.00 R 2110 91.80 0.00 R 2210 91.80 0.00 R 2310 91.80 0.00 R 2411 91.80 0.00 R 2911 91.80 0.00 R
2905. 1110 méthanol 59.90 0.00 R
3826. 0010 part d’huile minérale 172.80 0.00 R dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
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Groupe 2 : Agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle, pêche professionnelle
No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise . Impôt Surtaxe
par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.
2710 Emploi pour les numéros
du tarif douanier 2710.1211–3826.0010 : 1211 essence et ses fractions Pour l’agriculture, la 175.80 0.00 R sylviculture, l’extraction 1912 huile diesel de pierre de taille 195.20 0.00 R 2010 part d’huile minérale naturelle et la pêche 195.20 0.00 R dans des mélanges de ce professionnelle numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
3826. 0010 172.80 0.00 R part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
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Groupe 3 : Carburants pour des usages stationnaires déterminés3
No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe
par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.
2707 Emploi pour les numéros
1010 benzol du tarif douanier 8.80 0.00 R5 2010 toluol 2707.1010–3826.0010 : 8.80 0.00 R5 3010 xylol - Propulsion de moteurs 8.80 0.00 R5 4010 naphtalène dans les systèmes de 8.80 0.00 R5 5010 autres mélanges couplage chaleur-force 8.80 0.00 R5 d’hydrocarbures - Propulsion de groupes 9110 aromatiques électrogènes 8.80 0.00 R5 9910 huiles de créosote stationnaires 8.80 0.00 R5 autres produits du no (génératrices)4 2707 - Essais de moteurs 2709. neufs de propre 0010 construction, sur le 8.80 0.00 R5 huiles brutes de pétroles banc d’essai ou de minéraux bitumeux - Propulsion de moteurs 2710. de pompes à chaleur 1211 stationnaires (pour la 8.80 0.00 R5 1212 essence et ses fractions production de chaleur 9.20 0.00 R5 1219 white spirit ou la production 3.— 0.00 R5 1911 huiles de ce numéro alternée de chaleur et 9.50 0.00 R5 pétrole de froid) 1912 huile diesel 3.— 0.00 R5 1919 huiles de ce numéro 3.— 0.00 R5 2010 part d’huile minérale 3.— 0.00 R5 dans des mélanges de ce numéro
hydrocarbures acycli- 1091 ques, autres qu’à l’état 8.80 0.00 R5 2421 gazeux 8.80 0.00 R5
hydrocarbures 1110 cycliques 8.80 0.00 R5
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe 2905. alcools acycliques et 1110 leurs dérivés halogénés, 8.80 0.00 R5 1210 sulfonés, nitrés ou 8.80 0.000.00 R5 1410 nitrosés 8.80 0.00 R5
éthers, éthers-alcools, 1910 éthers-phénols, éthers- 8.80 0.00 R5 2010 alcools-phénols, peroxy- 8.80 0.00 R5 3010 des d’alcools, peroxy- 8.80 0.00 R5 4310 des d’éthers, peroxydes 8.80 0.00 R5 4420 de cétones (de constitu- 8.80 0.00 R5 4910 tion chimique définie ou 8.80 0.00 R5 5010 non), et leurs dérivés 8.80 0.00 R5 6010 halogénés, sulfonés, 8.80 0.00 R5 nitrés ou nitrosés
inhibiteurs d’oxydation, 9010 additifs peptisants, 8.80 0.00 R5 améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, autres que les additifs pour huiles lubrifiantes 3814. solvants et diluants 0010 organiques composites, 8.80 0.00 R5 non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
alkylbenzènes et 0010 alkylnaphtalènes en 8.80 0.00 R5 mélanges
3824. produits chimiques et 9920 préparations des 8.80 0.00 R5 industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. 3826. 0010 part d’huile minérale 3.— 0.00 R5 dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal
... carburants issus d’autres 8.80 0.00 R5 matières premières
huiles de chauffage pour - Propulsion de moteurs la combustion : dans les systèmes de 1992 - extra-légère couplage chaleur-force 3.— 0.00 D6 - Propulsion de groupes électrogènes stationnaires par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr. (génératrices)4 - moyenne et lourde - Propulsion de moteurs 3.60 0.00 D6 de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)
gaz naturel et autres - Propulsion de turbines à hydrocarbures gazeux : gaz pour compression du - liquéfiés : gaz naturel acheminé par gazoducs de transit, etc. - Propulsion de turbines et 1110 - - gaz naturel de moteurs à gaz de 2.10 0.00 R5 groupes électrogènes et par 1000 l par 1000 l de systèmes de à 15 °C à 15 °C couplage chaleur-force Fr. Fr. stationnaires 1210 - - propane - Essais de moteurs et de 1.10 0.00 R5 1310 - - butane turbines à gaz, neufs, de 1.10 0.00 R5 1410 - - éthylène, propylène, propre construction, sur 1.10 0.00 R5 butylène et butadiène le banc d’essai 1910 - - autres - Propulsion de turbines et par 1000 kg par 1000 kg de moteurs à gaz de Fr. Fr. - - - produits à partir de pompes à chaleur 2.10 0.00 R5 biomasse ou stationnaires (pour la d’autres agents production de chaleur ou énergétiques renou- la production alternée de velables chaleur et de froid) 1000 l 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. - - - autres 1.10 0.00 R5
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No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr.
à l’état gazeux : 2110 - - gaz naturel 2.10 0.00 R5 2910 - - autres 2.10 0.00 R5 par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. 2901. hydrocarbures - Propulsion de turbines et 1011 acycliques, à l’état de moteurs à gaz de 1.10 0.00 R5 2110 gazeux groupes électrogènes 1.10 0.00 R5 2210 stationnaires et de 1.10 0.00 R5 2310 systèmes de couplage 1.10 0.00 R5 2411 chaleur-force 1.10 0.00 R5 2911 stationnaires 1.10 0.00 R5
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)
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Groupe 4 : Autres
No tarif des Désignation de la Emploi Taux de faveur Proc douanes marchandise Impôt Surtaxe
par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. 2710. 1291 essence et ses fractions Transformation –.90 0.00 R5 pétrochimique
1291 essence et ses fractions Chauffage industriel 2.60 0.00 R5
1911 pétrole pour avions Tests de réacteurs sur le 9.50 0.00 R5 banc d’essai
1999 gas-oil Lavage des gaz bruts 3.— 0.00 R5 dans les installations pétrochimiques
Les moteurs à combustion interne stationnaires ainsi que les turbines à gaz ne peuvent être actionnés qu’avec des combustibles et carburants respectant les normes énoncées à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1). On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement stationnaire ; les génératrices de machines et véhicules diesel ne sont pas considérés comme groupes électrogènes stationnaires. L’allégement fiscal est accordé par la voie du remboursement. Cela signifie que, sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux normal et le taux réduit est remboursée. Exceptionnellement, l’allégement fiscal peut toutefois également être accordé en cas de dépôt d’une déclaration de garantie. Les décisions en la matière sont prises au cas par cas par l’OFDF. L’huile de chauffage pour la combustion ne peut être utilisée que si le consommateur a déposé une déclaration de garantie auprès de l’OFDF.
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Annexe 17 – Détermination de la consommation selon les normes dans l’agriculture (Chiffre 6.4 du règlement)
1 Chiffre de superficie (ChS)
Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants. Genre de culture Coefficient Surfaces improductives ou inutilisées 0 Pâturages permanents, pâturages d’estivage 0 Surfaces à litière, aérodromes, allmends, jachère florale, haies, etc. 0.3 Prairies et prairies de fauche extensives, jachère tournante 0.7 Prairies, roseaux de Chine 1 Champs labourés 1.7 Plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies, pépinières d’arbres fruitiers 1.5 et forestiers Vignes, pépinières de vigne 2 Surfaces de légumes, cultures de fines herbes 4.5 Cultures de fleurs à couper 3 Forêts 0.15
2 Calcul de la consommation selon les normes sur la base du chiffre de superficie
Si le chiffre de superficie est 13 ou plus, la consommation selon les normes est calculée de la manière suivante : Essence (chiffre de superficie + 0,5) x 130 litres x 16 % Huile diesel (chiffre de superficie + 0,5) x 100 litres x 84 %
Si le chiffre de superficie est 12 ou moins, on applique une consommation selon les normes légèrement plus élevée d’après le tableau suivant : ChS Essence Huile diesel 1 242 186 2 397 305 3 546 420 4 690 531 5 829 638 6 963 741 7 1092 840 8 1216 935 9 1334 1026 10 1447 1113 11 1555 1196 12 1658 1275
Consommation selon les normes d’essence : litres / ChS x 16 % Consommation selon les normes d’huile diesel : litres / ChS x 84 %
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Annexe 18 – Exemple de calcul (Chiffre 6.4 du règlement)
1 Calcul du chiffre de superficie (ChS)
Genre de culture Hectares Coefficient ChS Surfaces improductives ou inutilisées 0.50 0.00 0.00
Pâturages permanents, pâturages d’estivage 3.00 0.00 0.00
Surfaces à litière, aérodromes, allmends, jachère florale, 1.00 0.30 0.30 haies, etc. Prairies et prairies de fauche extensives et peu extensives, 3.50 0.70 2.45 jachère tournante Prairies, roseaux de Chine 6.00 1.00 6.00
Champs labourés 2.00 1.70 3.40
Plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies, pépinières --- 1.50 0.00 d’arbres fruitiers et forestiers Vignes, pépinières de vigne --- 2.00 0.00
Surfaces de légumes, cultures de fines herbes --- 4.50 0.00
Cultures de fleurs à couper --- 3.00 0.00 Forêts 7.00 0.15 1.05 Total --- --- 13.20
2 Calcul de la quantité de remboursement (litres)
Essence Huile diesel Consommation selon les normes * ChS 13 1755 1350 Répartition fixe selon les normes : essence / huile diesel 16 % 84 %
Quantité selon les normes bénéficiant du remboursement 281 1134
* calcul selon annexe 17, chiffre 2
3 Calcul du montant du remboursement (en francs)
Litres Taux Montant Essence 281 59.24 166.45 Huile diesel 1134 60.05 680.95 Montant brut 847.40 Moins émolument de 3 % (min. 25.00, max. 500.00) 26.00 Montant net 821.40 Montant à verser 821.40
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Annexe 19 – Explications relatives à la saisie des demandes dans Taxas pour la sylviculture (Chiffre 6.5 du règlement)
• Période de demande et délais Les délais suivants sont pris en compte pour les indications relatives à la propriété et à l’exploitation : Année civile du 1er janvier au 31 décembre 30 juin Exercice forestier du 1er octobre au 30 septembre 31 mars Exercice forestier du 1er septembre au 31 août 28 février Exercice forestier du 1er juillet au 30 juin 31 décembre
Superficie forestière productive Sont réputées superficies forestières productives les surfaces boisées, mais non les surfaces improductives telles que rochers, ravins, carrières, étangs et cours d’eau. Pour les formes mixtes comme les pâturages boisés, seules les surfaces entièrement boisées sont prises en compte.
Zone frontière étrangère Par zone frontière étrangère, on entend le territoire de 10 km situé au-delà de la frontière (mesuré à vol d’oiseau).
Travaux de peuplement et de soins culturaux Sont réputées machines à travailler le sol les fraises, les sarcleuses, les machines à ameublir la terre, etc., avec leur propre moteur à combustion. Les scies à moteurs sont également considérées comme débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt pour autant qu’elles soient utilisées comme telles. Seuls les jeunes peuplements soignés à l’aide de machines qui n’ont pas encore été exploités pendant l’année sous revue peuvent être inscrits sous la rubrique « Superficie avec plantation et jeunes peuplements ».
Rendement total en bois La quantité de bois effectivement obtenue au cours de l’exercice faisant l’objet de la demande en m3 (et non le potentiel annuel selon le plan d’aménagement) doit être entrée dans cette rubrique.
Transport de bois ; par débardage ou par câble En règle générale, la quantité totale de bois transportée ne dépasse pas le rendement total en bois. La quantité de bois figurant dans la rubrique « Débardage par d’autres moyens (hélicoptère, chevaux) » ne bénéficie d’aucun remboursement. Les quantités de bois transportées à l’aide d’un Harwarder (combinaison du Harvester et du Forwarder) doivent être indiquées sous la rubrique « Débardage par d’autres moyens ».
Travaux de production du bois ; travaux d’abattage et façonnage La quantité totale de bois saisie sous « Abattage, ébranchage et tronçonnage » ne peut pas dépasser la quantité totale de bois utilisée. Facteurs de conversion : 1 stère de bois = 0,70 m3 de volume compact 1 m3 de volume compact = 2,50 m3 de copeaux 1 stère de bois = 1,75 m3 de copeaux 1 m3 de copeaux = 0,40 m3 de volume compact
Grosses machines à écorcer et à déchiqueter Les travaux exécutés au moyen de grosses machines à écorcer et à déchiqueter doivent être justifiés par une facture de l’entreprise travaillant à façon.
Véhicules à moteur pour les transports dans les forêts
Seuls les véhicules appartenant à l’entreprise peuvent être enregistrés ici. Les véhicules appartenant au forestier ou au tâcheron ne peuvent pas être indiqués.
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Annexe 20 – Services de renseignement
• Sûretés OFDF, Finances, 3003 Berne No de téléphone : 058 463 76 40 ; formulaire de contact Finances
• Exonération fiscale dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires (y compris les questions relatives à la vérification de la légitimation par les distributeurs) − carburant exonéré d’impôt BAZG, Aufgabenvollzug Zoll Mittelland, Bogenschützenstrasse 9B, 3001 Berne No de téléphone : 058 462 68 69 ; adresse électronique : diplomaten@bazg.admin.ch OFDF, Centre de compétences diplomates de la Douane Ouest, Bâtiment Geneva Center, Route de l’Aéroport 31, 1215 Genève 15 No de téléphone : 058 469 72 81 ; adresse électronique : infoge.diplomates@bazg.admin.ch − combustible exonéré d’impôt Services susmentionnés et OFDF, Exécution des tâches et aide à la conduite Douane Genève rive droite, Route du Grand-Lancy 6a, 1227 Acacias No de téléphone : 058 480 52 00 ; adresse électronique :
• Coloration et marquage de l’huile de chauffage METAS, Lindenweg 50, Wabern, 3003 Berne No de téléphone : 058 387 01 11 ; adresse électronique : info@metas.ch
• Tous les autres renseignements concernant la perception et le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et de la taxe sur le CO2, ainsi que sur les combustibles et carburants renouvelables OFDF, MLA, 3003 Berne No de téléphone : 058 462 65 47 ; adresse électronique : mla@bazg.admin.ch