Accord de libre-échange AELE-Mexique; modification de la règle du transport direct

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, 3.4.2009 N° 323.9.13.2009

Circulaire R-30

Accord de libre-échange AELE-Mexique; modification de la règle du transport direct

Les dispositions relatives au transport direct ont été assouplies. Dorénavant, les envois peuvent également être répartis dans des pays tiers sous surveillance douanière sans perdre le droit au traitement préférentiel.

Désormais, les envois peuvent être non seulement transbordés ou entreposés provisoirement dans des pays tiers, mais également y être répartis puis réexpédiés dans différents pays de destination. Cela doit avoir lieu sous contrôle douanier et les marchandises ne doivent pas subir d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Pour les envois partiels, il faut utiliser des preuves d'origine établies a posteriori (au Mexique ou en Suisse).

Exemple:

Exportation d'un envoi de 7 Durant le transport ou l'entreposage Répartition sous surveillance conteneurs du Mexique à sous surveillance douanière, on décide douanière de l'envoi, p. ex. dans la destination de l'Europe. d'envoyer 2 conteneurs en Suisse. Communauté européenne

Preuve d'origine établie a posteriori pour 2 conteneurs

Cette modification entre en vigueur le 1.5.2009 et ne concerne pas pour l'instant l'accord agricole bilatéral Suisse-Mexique.

Les documents seront adaptés à la prochaine occasion.

La teneur du nouvel article 13 de l'annexe 1 de l'accord de libre-échange AELE-Mexique figure en annexe.

Annexe

Article 13 Transport direct (traduction)

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre un Etat de l’AELE et le Mexique. Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous surveillance douanière des autorités du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu'envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2 La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux

autorités douanières du pays d’importation des papiers suivants:

a. documents de transport avec lesquels le transport du pays d'exportation à travers le pays de transit a été effectué, ou

b. soit, à défaut, de tous autres documents probants.