Circulaire Décharge partielle de certificats d'origine form. A

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes Section Origine et textiles

Berne, le 10 juillet 2008 No 322.0.1.2008

Circulaire D. 31

Système généralisé de préférences (SGP)

Décharge partielle de certificats d'origine form. A (CO form. A)

En principe, une preuve d'origine originale doit être disponible pour chaque envoi; cela vaut pour toutes les taxations préférentielles fondées sur une preuve préférentielle (CCM, form. A, déclaration d'origine sur la facture).

L'ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (OROPD, RS 946.39) précise ce qui suit:

Art. 30 Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d'origine concernant tout le produit doit être présenté aux autorités douanières, lors de l'importation du premier envoi partiel.

Pour les envois constitués de marchandises autres que celles mentionnées à l'art. 30, la décharge partielle est donc exclue. En revanche, il existe la possibilité de faire établir des certificats d'origine form. A de remplacement dans l'UE ou en Norvège (articles 31 à 33 OROPD). En dérogation aux dispositions qui précèdent, la décharge partielle de CO form. A peut être autorisée par les bureaux de douane si les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

1 Avant la première taxation à l'importation, la personne assujettie à l'obligation de

déclarer demande au bureau de douane auprès duquel elle envisage d'effectuer la première décharge partielle s'il autorise cette pratique.

2 Les importations partielles sont exclusivement justifiées par des raisons inhérentes à

la technique de transport.

3 Les décharges partielles doivent avoir lieu auprès du bureau de douane qui a

autorisé cette pratique. Dans des cas exceptionnels (par exemple quand une partie des marchandises doit être importée par la route et une autre partie, par chemin de fer), d’autres décharges partielles peuvent également être effectuées par des

bureaux de douane autre que le bureau émetteur de l’autorisation. Le bureau de douane doit en être informé lors de la présentation de la demande.

4 L'importation de la totalité de l'envoi mentionné sur le CO form. A doit avoir lieu dans

un laps de temps limité (en règle générale quelques jours). C'est au bureau de douane qu'il appartient de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation de procéder à des décharges partielles de CO form. A.

Les décharges partielles donnent lieu à la perception d'un émolument (sauf celles énumérées selon l’article 30).

Pour les envois qui ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus – notamment pour les importations partielles qui ne sont pas exclusivement justifiées par des raisons inhérentes à la technique de transport –, les bureaux de douane ne peuvent pas autoriser des décharges partielles. Dans de tels cas, il faut présenter des CO form. A de remplacement établis dans l'UE ou en Norvège.

Indépendamment de la réglementation exposée ci-dessus, la décharge partielle est possible lorsque la totalité de l'envoi mentionné dans le CO form. A est présentée en douane auprès d'un seul bureau de douane suisse.