Circulaire Accord de libre-échange AELE-Chili et accord agricole Suisse-Chili; modification de la règle du transport direct
ZOLL 3003 Berne, 15.12.2006 DOUANE Circulaire 323.0.3.2006 D. 30, D 31 DOGANA Direction générale des douanes, section Origine et textiles
Accord de libre-échange AELE-Chili et accord agricole Suisse- Chili; modification de la règle du transport direct Les dispositions relatives au transport direct ont été assouplies. Dorénavant, les envois peuvent également être répartis dans des pays tiers sous surveillance douanière sans perdre le droit au traitement préférentiel. Dorénavant, les envois peuvent être non seulement transbordés ou entreposés provisoirement dans des pays tiers, mais également y être répartis puis réexpédiés dans différents pays de destination. Cela doit avoir lieu sous contrôle douanier et les marchandises ne doivent pas subir d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Pour les envois partiels, il faut utiliser des preuves d'origine établies a posteriori (au Chili ou en Suisse). Exemple:
Exportation d'un envoi de 7 Durant le transport ou l'entreposage Répartition sous surveillance conteneurs du Chili à sous surveillance douanière, on douanière de l'envoi, p. ex. destination de l'Europe. décide d'envoyer 2 conteneurs en dans la Communauté Suisse. européenne
Preuve d'origine établie a posteriori pour 2 conteneurs
Teneur de l'article correspondant figurant à l'annexe 1 de l'accord de libre-échange AELE-Chili: Article 12 Transport direct (traduction)
1 Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les
conditions de la présente Annexe qui sont transportés directement entre un Etat de l'AELE et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu'envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Les produits doivent rester sous contrôle douanier dans le pays de transit.
2 Sur demande des autorités douanières du pays d'importation, l'importateur doit apporter la preuve, au
moyen de documents appropriés, que les conditions de l'al. 1 sont remplies. Cette modification entre en vigueur le 1.12.2006 Les documents seront adaptés à la prochaine occasion. Ce sont les bureaux de douane qui décident, à l'importation, s'il faut produire une preuve au sens de l'art. 12, al. 2. L'importateur peut prouver le respect des dispositions en présentant: – un document de transport permanent établi au Chili; ou – une attestation établie par les autorités douanières du pays de transit contenant les indications suivantes: o description exacte de la marchandise; o moment du déchargement et du rechargement, le cas échéant en indiquant les bateaux utilisés; et o conditions dans lesquelles les marchandises sont restées dans le pays de transit; ou – si ces documents ne sont pas disponibles, tous autres documents probants. -