R-10-00 Procédure douanière à l'importation

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises

Procédure douanière A.01 1er janvier 2026

Règlement 10-00

Procédure douanière à l’importation

Les règlements représentent les dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

0 Informations contextuelles sur l’introduction de Passar

Passar remplace le système existant e-dec et permet de moderniser le processus de taxation dans le trafic des marchandises de commerce. Ce système utilise déjà certains termes de la nouvelle loi fédérale sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (loi définissant les tâches de l’OFDF, LOFDF), qui n’est pas encore entrée en vigueur.

La loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) est toujours en vigueur, raison pour laquelle la présente directive est rédigée avec la terminologie de cette dernière. Ce qui suit s’applique donc :

Terme utilisé : comprend : Déclaration en douane Toutes les déclarations en douane selon le chiffre 1.4.2, y compris

  • les déclarations en douane e-dec

  • les déclarations des marchandises Passar Acceptation de la déclaration en • Acceptation de la déclaration en douane par le douane système informatique e-dec et

  • activation de la déclaration des marchandises dans le système informatique Passar Régime douanier • Régimes douaniers selon le droit actuel

  • Destinations des marchandises selon le futur droit Système informatique • e-dec

  • Passar Office de service • Désigne les bureaux de douane mentionnés dans le droit actuel et

  • fait partie de l’unité organisationnelle appelée niveau local dans l’organisation actuelle de l’OFDF. Contrôle • Contrôle formel

  • Vérification (contrôle matériel)

  • Autres contrôles douaniers

Tant que le droit actuel est en vigueur, les procédures actuelles restent inchangées.

Le présent règlement décrit les étapes de la procédure douanière à l’importation. Les aspects techniques du système sont décrits dans les manuels d’utilisation et les instructions relatives aux différentes applications (voir Internet de l’OFDF sous e-dec importation ou Passar).

Pour les nouveaux termes, voir le glossaire des nouveaux termes techniques concernant le processus relatif aux marchandises et au transport.

Comparaison des notions juridiques et des fonctionnalités e-dec / Passar

Différences procédurales entre e-dec et Passar

Les différences suivantes entre e-dec et Passar impactent la procédure douanière à l’importation :

a) Outre la déclaration des marchandises, Passar comprend une déclaration du transport qui contient les données relatives au transport, au mode de transport et au moyen de transport. La déclaration du transport permet d’activer la déclaration des marchandises automatiquement lors de l’acheminement à travers la frontière douanière des marchandises. Pour plus de détails, voir R-10-PT Processus de transport.

b) Passar ne fait pas de distinction entre le contrôle formel et le contrôle matériel. Cela impacte les résultats de la sélection de la manière suivante :

e-dec Import Passar Les marchandises déclarées restent « bloqué » « contrôle » sous la garde de l’OFDF. Contrôle formel et, le cas échéant, vérification ou autre contrôle douanier. Les marchandises déclarées « libre avec » N’existe pas dans peuvent être enlevées Passar immédiatement Contrôle formel a posteriori Les marchandises déclarées « libre sans » « libéré » peuvent être enlevées immédiatement Il n’y a pas de contrôle.

c) Dans Passar, la décision de taxation est disponible sous forme électronique directement après la libération (si la sélection ne donne pas lieu à un contrôle ou à la fin du contrôle).

1 Étapes de taxation dans la procédure douanière

La procédure douanière comprend les actes de l’autorité de taxation et de la partie à la taxation qui sont nécessaires à la surveillance du trafic des marchandises et à la taxation de ces dernières.

Schéma de déroulement de la procédure douanière :

1.1 Conduite en douane

(Art. 21 à 22 LD ; art. 75 à 76 OD)

Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l’état à l’office de service compétent le plus proche.

Personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises, voir chiffre 7.6.

Les marchandises qui traversent la frontière douanière doivent emprunter les routes douanières, les débarcadères douaniers et les aérodromes douaniers désignés à cet effet par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière, les lignes de chemin de fer servant au transport public, les lignes électriques, les conduites, ou d’autres voies de transport et de communication.

1.2 Surveillance et contrôle douaniers

(Art. 23 LD)

À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexportation ou leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers.

Ces instruments permettent à l’OFDF de veiller au respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (ALAD).

• Surveillance douanière

Mesures de contrôle et de surveillance prises sans que des droits d’intervention soient concrètement formulés dans la loi :

o le contrôle de marchandises non encore présentées en douane (à partir du moment de leur introduction dans le territoire douanier) ;

o la surveillance de l’emplacement officiel et des opérations qui y sont effectuées ;etc.

• Contrôle douanier

Actes administratifs prévus dans la LD, par exemple :

o contrôles portant sur l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (art. 30 LD) et à domicile (art. 31 LD) ;

o contrôle de la déclaration en douane acceptée ;

o vérification ;

o contrôle des moyens de transport et des emballages.

1.3 Présentation en douane et déclaration sommaire

Généralités La personne assujettie à l’obligation de conduire les marchandises doit présenter en douane et déclarer sommairement les marchandises conduites à l’office de service (voir chiffre 7.6). La présentation consiste à communiquer à l’OFDF le fait que les marchandises se trouvent à l’office de service ou dans un autre lieu agréé par l’OFDF.

Les marchandises présentées sont sous la garde de l’OFDF. Elles ne doivent en principe pas être modifiées en genre, en quantité et en état (pour les exceptions, voir chiffre 1.3.3). La garde de l’OFDF s’achève par la libération, par l’office de service, des marchandises présentées. Pour les précisions relatives à la fin de la garde, voir chiffre 1.11.1.

Une fois que la déclaration sommaire a été acceptée, les marchandises sont réputées présentées en douane. La date d’acceptation est déterminante pour le calcul du délai de déclaration (voir chiffre 3.1).

Forme de la déclaration sommaire (Art. 24 LD ; art. 77 à 78 OD)

La déclaration sommaire doit être effectuée par écrit ou par voie électronique, en règle générale au moyen des documents suivants :

• avec le détail des marchandises / le bulletin de délivrance e-dec ou la fiche de circulation ;

• avec le Digital Transport Slip (voir R-10-TP Processus de transport, chiffre 2.4.1) ;

• avec le document international de transit ou de transport (par ex. Passar transit, AWB, LVI) ; ou

• avec la déclaration en douane.

La déclaration sommaire doit contenir les indications minimales suivantes :

• l’identification du véhicule (immatriculation) ;

• le nombre de colis ;

• la désignation sommaire de la marchandise ;

• le poids brut des différents articles ;

• le nom et la signature de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Manipulations Les marchandises sous la garde de l’OFDF ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.

Sont cependant admis, avec l’autorisation de l’office de service :

• la pose, l’enlèvement, la modification et le remplacement d’inscriptions d’emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie (en particulier en ce qui concerne le pays de production ou de provenance des marchandises) ;

• le réemballage s’il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou pour protéger les marchandises.

L’office de service effectue une surveillance ajustée aux risques des manipulations autorisées.

Dépôt sur l’emplacement officiel Le dépôt en dehors de l’emplacement officiel de marchandises présentées en douane n’est autorisé que dans des cas exceptionnels (par ex. en cas de colis d’un volume ou d’un poids extraordinaire, de marchandises explosibles, inflammables ou d’odeur nauséabonde, ainsi que pour d’autres motifs acceptés par l’office de service) et moyennant des mesures propres à assurer la sécurité douanière.

L’office de service surveille, de façon ajustée aux risques, l’emplacement officiel et les marchandises déposées en dehors de ce dernier.

1.4 Déclaration

Généralités (Art. 25 à 29 LD ; art. 79 à 83 OD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai de déclaration (voir chiffre 3.1), déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement à l’office de service et remettre les documents d’accompagnement.

Forme de la déclaration en douane d’importation (DDI) (Art. 28 LD)

La déclaration en douane est une manifestation de volonté assortie d’une demande de placement sous régime douanier. Elle est en principe effectuée par voie électronique et doit être établie dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.

Pour les marchandises commerciales, les formes suivantes de déclaration en douane d’importation sont autorisées :

• Déclaration en douane électronique

• Déclaration en douane sur papier

Pour certaines marchandises (par ex. matériel de guerre de la Confédération), l’OFDF n’offre pour l’instant pas la possibilité de présenter une déclaration en douane électronique. Pour ces marchandises, la déclaration en douane est autorisée sous forme papier (voir art. 21 OD-OFDF) ; il convient à cette fin d’utiliser les formulaires spéciaux correspondants.

Déclaration en douane d’importation simplifiée pour envois en franchise Par « déclaration en douane d’importation simplifiée », on entend :

• une déclaration en douane d’importation électronique avec des données réduites ; ou

• un document d’accompagnement sur papier (par ex. facture, bon de livraison, déclaration en douane internationale, copie de la lettre de voiture, etc.). Ce document doit contenir au moins les informations suivantes :

o nom et adresse du destinataire ;

o nombre, marques et numéros des colis ;

o poids brut de l’envoi.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer munit le document de la surimpression suivante, qu’elle complète ensuite :

OFDF N° du document précédent :

Déclaration en douane pour l’importation en franchise

Désignation de la marchandise :

Lieu et date Entreprise et signature

Les marchandises en franchise suivantes peuvent être taxées sur la base de la déclaration en douane d’importation simplifiée :

• accessoires de transport étrangers (récipients, palettes, etc.) (Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages ; RS 0.631.244.53) ;

Pour les accessoires de transport étrangers, la surimpression susmentionnée doit être complétée par la mention « temporaire ». Exemple : 32 palettes EUR – déclaration en douane pour l’importation temporaire ;

• courrier diplomatique et consulaire (art. 6 OD) ;

• cercueils contenant des cadavres, urnes contenant des cendres de cadavres et ornements funéraires (art. 7 OD) ;

• prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD) ;

• matériel de service pour les compagnies ferroviaires et aériennes (art. 10 à 12 OD ; traités internationaux) ;

• moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD) ;

• supports de données enregistrés servant à l’échange d’informations à caractère commercial ;

• échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD) ;

• matériel d’emballage et supports de marchandise de provenance suisse retournés vides à l’expéditeur sur le territoire douanier (art. 28 OD) ;

• effets personnels admis en franchise (art. 63 et annexe I OD) ;

• outillage à main usagé ;

• envois cadeaux (art. 1 OD-DFF) ;

• matériel de propagande touristique des numéros de tarif 4902.9000 et 4911.1000 (conformément au tarif des douanes Tares).

Signification du classement tarifaire Les marchandises doivent être taxées conformément au tarif d’usage Tares (art. 4 LTaD). Pour l’interprétation du Tares, il faut faire appel aux Notes explicatives du tarif des douanes et aux Décisions de classement des marchandises, deux documents publiés par l’OFDF.

Le classement tarifaire exact est indispensable pour :

• la perception correcte des droits de douane ;

• la perception de la plupart des autres redevances ;

• l’admissibilité du placement sous régime douanier préférentiel et la détermination de l’origine des marchandises dans le trafic avec les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de libre-échange ;

• l’exécution des ALAD ;

• l’établissement de la statistique du commerce extérieur.

Les indications figurant dans la déclaration en douane revêtent par conséquent une importance déterminante en tant que base du classement tarifaire correct et comme moyen de preuve pour une éventuelle procédure de recours ou procédure pénale.

Le numéro de tarif, la clé et les codes, complétés par le texte de taxation, sont des éléments déterminants pour l’exécution de la procédure de taxation. Toutes les indications figurant dans la déclaration en douane lient de manière égale la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Cette dernière est également responsable si des indications nécessaires font défaut.

Désignation de la marchandise / texte de taxation Le texte doit comporter1 :

• une désignation technique ou commerciale aussi précise que possible de la marchandise (nom usuel) ;

• complétée par des indications :

o concernant l’exécution des actes législatifs autres que douaniers ; ou

o concernant l’utilisation précise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi ;

si ces indications ne peuvent pas être déduites de la déclaration en douane (par ex. sur la base de la clé statistique, des indications relatives à l’assujettissement au permis ou aux obligations découlant des ALAD, ou des informations complémentaires).

Lorsque plusieurs marchandises relèvent du même numéro du tarif (tasses, assiettes), le terme générique utilisé dans le tarif d’usage (vaisselle) est également accepté en lieu et place de la désignation la plus exacte possible de la marchandise.

Si des données supplémentaires sont nécessaires pour une position tarifaire donnée, elles peuvent être consultées dans la rubrique « Données supplémentaires » du Tares ainsi que dans les remarques du tarif des douanes - Tares.

En ce qui concerne les cas spéciaux dans lesquels des informations supplémentaires doivent être indiquées dans le texte de taxation, pour autant qu’elles ne puissent pas être déduites d’autres champs de données de la DDI, voir R-25, chiffre 2.1.7.

1 Voir circulaire Désignation correcte et explicite de la marchandise dans la déclaration en douane du

28.09.2016.

Données relatives à la déclaration de marchandises réglementées (Art. 61, al. 2, let. c, LD ; art. 79, al. 1, let. b, OD ; div. actes législatifs, voir R-60)

Lorsqu’elle déclare des marchandises relevant de certains numéros de tarif, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane si ces marchandises sont assujetties au permis ou aux ALAD.

Les textes législatifs correspondants sont déterminants. Des indications sur un éventuel assujettissement à des réglementations figurent dans le tarif douanier électronique Tares, dans les remarques du tarif des douanes - Tares ainsi que dans le R-60-01 « Codes d’assujettissement aux ALAD et codes de genre d’ALAD dans e-dec » ou le R-60-02 « Indication des règlementations relatives aux déclarations établies dans le système de gestion du trafic des marchandises Passar ».

Demande de réduction ou d’exonération des droits de douane La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit non seulement fournir dans la déclaration en douane d’importation les indications prescrites, mais aussi y demander, le cas échéant, une réduction ou une exonération des droits de douane.

Dans une procédure de déclaration à deux phases (par ex. déclaration collective périodique), elle doit le faire dans la première déclaration en douane.

Il n’est en principe pas possible de remédier à une omission de demander une réduction ou une exonération des droits de douane. Exception : dans le cadre d’une rectification au sens de l’art. 34 LD.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne dispose d’aucune preuve d’origine valable au moment où elle établit la déclaration, elle a la possibilité d’effectuer une déclaration en douane provisoire (voir R-10-90, chiffre 3).

Détermination des droits de douane (Art. 19 LD ; art. 2 LTaD)

Le montant des droits de douane est déterminé selon :

• le genre, la quantité et l’état des marchandises

o en cas de déclaration après la présentation en douane au moment où les marchandises sont déclarées à l’office de service ;

o en cas de déclaration préalable au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ;

et

• les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. La dette douanière naît :

o en cas de déclaration après la présentation en douane au moment où l’office de service accepte la déclaration en douane ;

o en cas de déclaration préalable au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière.

Dans le Tares, les bases de calcul des droits de douane suivantes sont applicables :

• par 100 kg brut (cas normal) ;

• par 100 kg de masse nette (certains produits agricoles transformés de l’UE) ;

• par pièce (par ex. pour les chevaux) ;

• par litre (par ex. pour le vin) ;

• par unité d’application (pour le sperme de taureaux).

Les marchandises sont ordinairement taxées sur la base du poids brut. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit calculer et indiquer le poids déterminant pour la taxation.

Sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les marchandises peuvent être taxées sur la base du poids net (taxation d’après le poids net : ordonnance sur la tare, Tares).

Pour déterminer le poids, la personne assujettie à l’obligation de déclarer a en outre la possibilité de procéder à un pesage et un tarage (voir chiffre 1.9.6).

Déclaration en douane collective (Art. 6 à 11 de l’ordonnance sur la statistique du commerce extérieur (RS 632.14))

Au moyen d’une déclaration en douane collective, plusieurs envois destinés à différents destinataires peuvent être taxés sur une seule déclaration en douane d’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• toutes les marchandises ont la même origine ;

• les envois ne sont soumis à aucun ALAD ;

• pour les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers ; l’importateur ou tous les destinataires concernés ont déposé un engagement d’emploi à l’OFDF ;

et

• les marchandises sont destinées à un importateur ;

ou

• les marchandises sont destinées à différents importateurs : Aucun des importateurs n’est enregistré en tant qu’assujetti auprès de l’AFC ou de l’Administration des contributions de la Principauté de Liechtenstein.

Pour les déclarations en douane collectives, la mention « Divers » doit être apposée dans la rubrique « Destinataire » ou « Importateur ». Pour la saisie statistique, le numéro postal d’acheminement du destinataire ou de l’importateur de l’envoi quantitativement le plus important est déterminant (R-25, chiffre 2.1.18).

Si les clients finaux ont besoin de décisions de taxation séparées (par ex. pour les envois soumis aux droits de douane), la déclaration en douane collective n’est pas adaptée étant

donné que le fractionnement a posteriori d’une telle déclaration en douane n’est pas possible.

L’OFDF se réserve le droit d’imposer certaines charges au requérant en vue de l’approbation de sa demande (par ex. enregistrement auprès de l’AFC).

Documents d’accompagnement (Art. 25 LD ; art. 80 OD)

Avec la déclaration en douane, il faut en principe aussi présenter les documents d’accompagnement ayant une importance pour le placement sous régime douanier. Sont réputés documents d’accompagnement les permis, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d’origine, les instructions de taxation, les certificats d’analyse, les autres certificats, les attestations officielles, etc.

Doivent être mentionnés dans la déclaration en douane d’importation au moins les documents d’accompagnement suivants :

• preuves d’origine ;

• permis ;

• preuves pour l’exécution des ALAD ;

• autres certificats (par ex. en cas de mesures spéciales dans le domaine des ALAD).

Si les documents d’accompagnement pour l’octroi d’un allégement douanier ou d’une réduction ou d’une exonération des droits de douane font défaut et si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne veut pas différer la taxation, elle a la possibilité de demander une taxation provisoire (voir R-10-90, chiffre 3).

En lieu et place de l’original de la preuve d’origine, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut en présenter une copie lorsque la déclaration en douane est effectuée par voie électronique (voir chiffre 1.8.2).

1.5 Contrôle sommaire

(Art. 32 LD ; art. 84 OD)

Le contrôle sommaire permet de s’assurer que la déclaration en douane est formellement correcte et complète.

• Déclarations en douane d’importation électroniques pouvant faire l’objet d’un contrôle automatisé (Passar importation, e-dec Import)

Au moment de la transmission de la déclaration en douane, le système informatique vérifie si la déclaration est complète ou si elle contient des erreurs. Si aucune erreur n’est détectée, le système informatique accepte la déclaration en douane transmise.

Si le système informatique décèle une erreur lors du test de plausibilité, il refuse automatiquement la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer reçoit alors un message lui indiquant la nature de l’erreur.

• Déclarations en douane d’importation ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle automatisé (papier, e-dec web Import)

Pour les déclarations en douane qui ne peuvent pas être contrôlées de manière automatisée, le contrôle sommaire est effectué par l’office de service. Ce dernier vérifie que la déclaration en douane est complète, formellement correcte et conforme aux documents d’accompagnement. Si l’office de service constate des contradictions ou des indications incorrectes lors du contrôle sommaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit rectifier la déclaration en douane. Étant donné que la déclaration en douane n’est pas encore acceptée à ce moment-là et qu’elle n’est pas encore juridiquement contraignante, il n’y a pas d’infraction.

Si l’OFDF n’a pas décelé de lacune et n’a, par conséquent, pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.

1.6 Acceptation de la déclaration en douane d’importation (DDI)

(Art. 33 et 69, let. a et b, LD)

• Déclaration en douane d’importation électronique

La déclaration en douane est réputée acceptée et devient juridiquement contraignante lorsqu’elle a passé avec succès le contrôle sommaire (e-dec Import) ou lorsqu’elle a été activée (Passar). La déclaration en douane acceptée est contraignante pour la personne assujettie à l’obligation de déclarer, même si elle comporte des contradictions ou des ambiguïtés par rapport aux documents d’accompagnement.

• Déclaration en douane sur papier

À l’issue du contrôle sommaire et après élimination des éventuelles contradictions, l’office de service accepte la déclaration en douane en la signant et en la munissant de l’empreinte du timbre à date. La déclaration en douane est ainsi réputée acceptée ; elle lie la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Sous réserve du contrôle formel et du résultat de la vérification, la déclaration en douane acceptée constitue la base du calcul des redevances et d’une éventuelle procédure pénale.

Le moment de l’acceptation est déterminant pour la naissance de la dette douanière.

Si l’office de service a accepté la déclaration en douane d’importation avant l’introduction des marchandises (par ex. dans le cas d’une déclaration préalable, voir chiffre 3.2.2), la dette douanière naît au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière.

1.7 Sélection lors de l’importation

Après l’acceptation de la déclaration en douane, celle-ci passe par une sélection. Elle est alors soumise à différents contrôles, notamment une analyse de risque.

Le résultat de ces contrôles donne le résultat de la sélection, qui détermine

a) si la marchandise est libérée et peut être enlevée et si un contrôle formel a posteriori est effectué ; ou

b) si la marchandise reste sous la garde de l’OFDF pour un contrôle.

1.8 Contrôle formel de la DDI acceptée

Généralités (Art. 32, al. 3, LD, art. 35 LD et art. 41 LD ; art. 94 à 99 OD)

L’OFDF peut contrôler les déclarations en douane acceptées et les documents d’accompagnement en tout temps, de manière exhaustive ou par sondage, durant la procédure de taxation (contrôle des preuves d’origine, voir chiffre 1.8.2).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les déclarations en douane suivantes, y compris les documents d’accompagnement, à l’office de service compétent (délai voir chiffre 3.1) :

• les DDI soumises à un contrôle selon le résultat de la sélection ;

• les DDI soumises à un contrôle formel a posteriori ;

• les DDI pour lesquelles l’OFDF exige la présentation de documents d’accompagnement.

Lorsque la déclaration en douane est déposée par voie électronique, les documents d’accompagnement peuvent être transmis sous forme électronique conformément aux instructions de l’office de service compétent.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accompagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent. Lors de la présentation physique des documents d’accompagnement, les déclarations en douane de marchandises qui sont sous la garde de l’OFDF à des fins de contrôle et les déclarations de marchandises libérées avec contrôle formel a posteriori doivent être séparées.

Sur demande, l’OFDF peut prolonger le délai imparti pour présenter la déclaration en douane et les documents d’accompagnement si les conditions d’exploitation de l’office de service le permettent. La prolongation du délai donne lieu à la perception d’un émolument.2

L’OFDF vérifie l’exactitude formelle de la déclaration en douane d’importation sur la base des documents d’accompagnement présentés. Si nécessaire, l’OFDF peut exiger d’autres documents de la personne soumise à l’obligation de déclarer.

2 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12

Après le contrôle formel, l’OFDF restitue les documents d’accompagnement présentés sur papier à la personne assujettie à l’obligation de déclarer afin que celle-ci les conserve pendant la durée prescrite par l’art. 96 OD. En principe, l’OFDF ne tamponne pas les documents d’accompagnement3 présentés pour le contrôle formel.

Contrôle de preuves d’origine Si la déclaration en douane est effectuée par voie électronique, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter pour le contrôle formel une copie en lieu et place de l’original de la preuve d’origine ou la transmettre sous forme électronique.

Au moment du contrôle formel ou de la vérification, l’office de service contrôle la copie présentée. Il exige l’original de la preuve d’origine, par exemple :

• lorsque la copie n’est pas lisible ;

• lorsqu’il constate des irrégularités ;

• lorsqu’il doute de la validité de la preuve d’origine ; ou

• lorsqu’il doute de l’existence de l’original de la preuve d’origine.

Lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas l’original de la preuve d’origine malgré la demande de l’office de service, ce dernier peut taxer les marchandises au taux le plus élevé applicable à leur genre.

Si l’office de service constate lors du contrôle que la preuve d’origine n’est pas valable ou fait défaut, il ne peut accepter les preuves d’origine présentées a posteriori que si elles existaient déjà au moment de la déclaration en douane initiale ou s’il s’agit d’une déclaration d’origine liée à la convention PEM formellement valable et délivrée dans les deux ans suivant l’importation. Par contre, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire lorsque les marchandises sont sous la garde de l’OFDF (voir R-10-90).

L’office de service exige toujours l’original de la preuve d’origine lorsqu’il établit un rapport4 à l’intention du niveau régional compétent.

3 Les documents qui, en vertu d’actes spéciaux ou pour garantir l’identité, requièrent généralement un

tampon de la douane (par ex. le form. 13.20A, les permis d’importation) sont tamponnés par l’office de service lors de leur présentation. L’office de service refuse de tamponner les documents d’accompagnement des personnes soumises à l’obligation de déclarer qui le demandent. 4 Form. « 19.75 ».

Irrégularités constatées lors du contrôle formel de la DDI (Art. 18, 19, 34 et 35 LD)

Si, lors du contrôle formel, l’OFDF constate des irrégularités dans la déclaration en douane d’importation, il élucide les faits, le cas échéant avec l’aide de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit rectifier la déclaration en douane d’importation contestée par l’OFDF et la présenter à nouveau avec les documents d’accompagnement au plus tard le dixième jour ouvrable à compter du refus (possible également par voie électronique). Sur présentation d’une demande motivée, l’OFDF peut prolonger ce délai.5

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée et les documents d’accompagnement requis dans le délai imparti, l’OFDF procède à la taxation d’office des marchandises au taux des droits de douane et avec les bases de calcul les plus élevés qui sont applicables selon leur nature. En ce qui concerne l’impôt sur les importations, il faut tenir compte du chiffre 10 du R-69-03 (estimation de la base de calcul dans les limites du pouvoir d’appréciation).

Il n’est pas possible de procéder à la rectification subséquente de ces taxations d’office dans le cadre de l’art. 34 LD. Les demandes allant dans ce sens doivent être considérées comme des recours et être transmises au niveau régional compétent pour des raisons de compétence. Les documents d’accompagnement ou les moyens de preuve présentés ne sont pas pris en considération dans ce cas. Les recours sont jugés sur la base des documents initialement disponibles et sont par conséquent rejetés.

1.9 Vérification

Généralités L’OFDF peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.

Habituellement, les envois vérifiés sont ceux qui, selon le résultat de la sélection, restent sous la garde de l’OFDF en vue d’un contrôle. Si l’office de service a des soupçons, il peut ordonner un contrôle des marchandises qui ont déjà été libérées.

La façon dont la vérification est annoncée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer dépend des conditions locales. Cette annonce est en règle générale effectuée par des moyens électroniques ou verbalement.

Le résultat de la vérification est consigné par écrit et sert de base à la taxation.

But de la vérification La vérification permet à l’OFDF de contrôler si le contenu de la déclaration en douane correspond aux marchandises déclarées.

5 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12

Marche à suivre lors de la vérification (Art. 36 et 37 LD ; art. 90 à 91 OD)

La vérification est en principe effectuée sur l’emplacement officiel ; elle doit toujours avoir lieu en présence de la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou de son mandataire.

Si une partie seulement des marchandises déclarées est vérifiée, le résultat de la vérification partielle est valable pour tous les mêmes articles mentionnés dans la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut cependant demander une vérification intégrale. Si des redevances élevées sont en jeu, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit renoncer par écrit à la vérification intégrale, cela avant la libération de la marchandise.

Si des raisons techniques ou de sécurité, pratiques, le manque de place ou d’autres raisons (par exemple contenants scellés, vérification de produits surgelés en cas de températures estivales, etc.) rendent la vérification sur place impossible, l’OFDF peut ordonner une vérification à domicile ou dans un lieu approprié.

Si, pendant la vérification, des dommages sont causés aux marchandises ou à la propriété de tiers par la faute de l’OFDF, ce dernier dresse un procès-verbal des dommages subis.

Irrégularités constatées lors de la vérification Si l’OFDF constate lors de la vérification que les indications figurant dans la déclaration en douane ou dans les documents d’accompagnement sont incorrectes, il clarifie les raisons de cette irrégularité avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

La déclaration en douane doit être complétée ou rectifiée en fonction des faits constatés.

Vérification à domicile ou dans un lieu approprié L’office de service n’accepte les demandes de vérification à domicile que si celles-ci sont dans son intérêt. La vérification à domicile donne lieu à la perception d’émoluments.6

L’office de service ordonne la vérification à domicile ou dans un lieu approprié si, en raison de la nature de la marchandise ou de son emballage, ou parce qu’il est insuffisamment équipé à cet effet, il ne peut pas effectuer la vérification sur l’emplacement officiel. Dans de tels cas, l’office de service ne perçoit aucun émolument.6

Contrôle du poids brut Les contrôles qui ne portent que sur le poids ont également le caractère d’une vérification. Pour déterminer le poids, il existe les possibilités suivantes :

• Déchargement complet

Les marchandises sont complètement déchargées, et tous les colis sont pesés.

• Contrôle par sondages

Quelques colis font l’objet d’un pesage de contrôle sur la base de listes de poids.

6 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035).

• Déchargement partiel

Après le pesage d’un certain nombre de colis, le poids moyen calculé est multiplié par le nombre total de colis.

Lors de ce contrôle approximatif de l’exactitude du poids déclaré, on pèse en règle générale 10 % des marchandises sur palettes ou des marchandises en colis standardisés :

o si le poids est apparemment inférieur au poids déclaré, ce dernier ne peut être rectifié que si la personne assujettie à l’obligation de déclarer se décide pour un constat du poids exact de l’envoi ; dans le cas contraire, il faut effectuer la taxation sur la base du poids déclaré ;

o si le poids est apparemment supérieur au poids déclaré :

▪ différence de droits de douane ne dépassant pas 100 francs

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer accepte le supplément de poids calculé, il faut renoncer à peser la totalité des colis ;

▪ différence de droits de douane supérieure à 100 francs

Il faut peser tous les colis.

• Pesage / tarage

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas disposée à procéder à un pesage ou un tarage, l’office de service ordonne un déchargement partiel ou complet des marchandises.

L’office de service se décide de cas en cas pour la variante promettant le résultat le plus fiable.

Contrôle de la masse nette Lors de l’importation à taux préférentiel de certains produits agricoles transformés en provenance de l’UE, le poids effectif (masse nette) est réputé base de calcul des droits de douane. Tares désigne les positions tarifaires concernées par une remarque appropriée (voir aussi la base de calcul des droits).

Pour la vérification de la masse nette indiquée dans la déclaration en douane, c’est en principe la quantité de remplissage figurant sur l’emballage qui est déterminante.

En cas de soupçon d’irrégularités (indication de poids manifestement trop basse dans la déclaration en douane), il faut procéder de la manière suivante :

• constat de la masse nette d’au moins trois échantillons provenant de différents récipients ;

• détermination de la masse effective moyenne de ces échantillons ;

• extrapolation de la masse effective du lot entier (multiplication de la masse moyenne par le nombre d’emballages unitaires).

Si le calcul de l’office de service aboutit à un poids inférieur à la masse nette déclarée (cas a), ou si ce calcul aboutit à un poids supérieur à la masse nette déclarée mais que la différence possible de droits de douane n’excède pas 100 francs (cas b), la personne assujettie à l’obligation de déclarer décide si elle entend ou non constater le poids exact. Si elle renonce à ce constat, la taxation se fonde dans le cas a) sur le poids déclaré et dans le cas b) sur le poids calculé par l’office de service.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne consent pas à la taxation d’après le poids plus élevé, l’office de service fixe la masse nette passible de droits de la manière suivante :

• constat du poids brut du lot entier ;

• constat du poids de l’emballage de dix échantillons et détermination du poids de l’emballage le plus lourd (le nombre d’échantillons peut être augmenté ou réduit en fonction de la taille de l’envoi et de l’amplitude des variations de poids constatées) ;

• multiplication du poids de l’emballage le plus lourd par le nombre d’emballages unitaires (= poids total de l’emballage) ;

• calcul de la masse nette passible de droits (= différence entre le poids total de l’emballage et le poids brut).

Prélèvement d’échantillons (Art. 37, al. 2, LD)

L’OFDF peut procéder à l’échantillonnage de marchandises lorsque, lors de la taxation, il met en doute des données de la déclaration en douane qui sont déterminantes pour le calcul du montant des redevances ou lorsqu’il soupçonne que la marchandise contrevient à un acte législatif autre que douanier ; les doutes peuvent concerner par exemple :

• le classement tarifaire ;

• la teneur en alcool, en matières grasses, en eau ou en sucre ;

• la quantité de COV, etc.

En outre, l’OFDF peut prélever des échantillons dans le cadre d’un contrôle intensifié limité dans le temps, sur mandat d’un autre office fédéral.

Si après le prélèvement d’échantillons de produits chimiques ou de produits agricoles la taxation provisoire doit être ordonnée, dans ce cas on applique les prescriptions du R-10-90.

Le prélèvement d’échantillons de marchandises et substances dangereuses, en particulier de produits chimiques, est régi par les prescriptions du R-08.

Le prélèvement d’échantillons incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 36, al. 4, LD). L’OFDF définit les échantillons à prélever. Au besoin, l’office de service met les outils nécessaires au prélèvement d’échantillons à la disposition de la personne assujettie à l’obligation de déclarer ; il attire l’attention de cette dernière sur son devoir de diligence, sur sa responsabilité et sur les risques sanitaires et environnementaux.

Certaines marchandises (notamment celles de l’industrie chimique et pharmaceutique et celles de la branche des denrées alimentaires) peuvent déjà être contaminées ou détruites par une ouverture inappropriée du récipient. Afin d’éviter que ces marchandises ne subissent

une altération de leur qualité ou ne deviennent inutilisables, il faut en principe faire appel à un expert pour les prélèvements de ce genre. Dans des cas difficiles/délicats, pour le prélèvement d’échantillons on ordonnera une vérification à domicile.

Les échantillons doivent être représentatifs du caractère et des propriétés des marchandises. Les mélanges d’échantillons provenant de différents récipients (par exemple vin prélevé sur plusieurs fûts) sont inutilisables. Il en va de même des échantillons de liquides provenant de récipients qui n’ont – dans les cas où la composition du liquide est importante – pas suffisamment été remués au préalable.

L’OFDF mentionne le prélèvement d’échantillons dans le résultat de vérification ; si la marchandise a une valeur élevée, il mentionne également le prélèvement dans un document d’accompagnement adressé au destinataire.

30 jours après l’échéance du délai de recours, l’office de service détruit les échantillons sans valeur commerciale ou les intègre à sa collection. Il remet les échantillons ayant une valeur commerciale, contre signature, à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Résultat de vérification (Art. 35, al. 2, et 37, al. 3, LD)

L’office de service établit un résultat de vérification pour les marchandises qu’il a examinées. Ce dernier sert de base à la taxation et à d’éventuelles autres procédures.

Le résultat de vérification doit permettre le traitement d’éventuels recours jusqu’à l’instance la plus élevée et est réputé exact tant qu’un éventuel recourant n’a pas apporté la preuve de son inexactitude. Pour les critères non vérifiés, ce sont les indications de la déclaration en douane qui font foi.

S’il est impossible d’évaluer définitivement la situation et donc d’établir le résultat de vérification en raison de l’absence de documents importants (liste de colisage, etc.), l’office de service réclame ces derniers à la personne assujettie à l’obligation de déclarer avant la libération de l’envoi.

1.10 Établissement et notification de la décision de taxation

Généralités L’OFDF fixe les redevances. À cet effet, il se fonde sur les taux du droit et sur les bases de calcul valables au moment de la naissance de la dette douanière (voir chiffre 1.6).

But (Art. 38, 69, 71 et 73 LD ; art. 92 OD ; art. 15 OD-DFF)

La décision de taxation sert à prouver que les marchandises qui y sont mentionnées ont été dûment taxées. Le débiteur de la dette douanière éteint la dette douanière par le paiement des redevances.

Établissement de la décision de taxation à l’importation en cas de paiement sans numéraire contre facture En cas de paiement sans numéraire contre facture, l’OFDF envoie la décision de taxation à l’importation à la personne assujettie à l’obligation de déclarer par voie électronique sous la forme d’un fichier à signature numérique. La décision de taxation à l’importation est réputée notifiée dès sa mise à disposition dans le système informatique.

La date d’établissement de la décision de taxation électronique à l’importation est déterminante pour le calcul des délais de recours et de prescription.

Le principe du retrait s’applique à la décision de taxation électronique à l’importation. Les personnes habilitées doivent aller chercher la décision de taxation dans le système, quand elles le souhaitent. Le moment du retrait est sans importance.

Établissement de la décision de taxation à l’importation en cas de paiement en espèces À l’issue du contrôle et avant la libération et l’enlèvement des marchandises, l’office de service imprime la décision de taxation à l’importation et y appose le tampon et la signature, ce qui lui confère sa valeur juridique.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut s’acquitter de la dette douanière en espèces, en francs suisses, ou avec des moyens de paiement reconnus par l’OFDF.

Les marchandises ne peuvent être enlevées qu’après paiement des redevances.

Établissement de duplicata de la décision de taxation Duplicata de DT en cas de paiement sans numéraire contre facture Étant donné que la personne assujettie à l’obligation de déclarer reçoit la décision de taxation à l’importation sous forme électronique, aucun duplicata n’est établi.

Duplicata de DT en cas de paiement en espèces L’office de service compétent ne remet des duplicata de la décision de taxation à l’importation qu’à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Les autres personnes doivent présenter une autorisation de l’ayant droit.

L’office de service compétent munit le double de la décision de taxation à l’importation de la mention « Duplicata » et authentifie celui-ci par en le munissant de l’empreinte du timbre et de la signature.

L’établissement de duplicata est soumis à émoluments.7

Duplicata de DT pour la restitution à l’exportation dans l’UE Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer a besoin d’un duplicata en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE, elle doit déjà le demander lors de l’établissement de la déclaration en douane en sélectionnant le code approprié dans son système informatique.

En vue d’obtenir un remboursement à l’exportation dans l’UE, l’OFDF met à la disposition de la personne assujettie à l’obligation de déclarer un duplicata établi sous la forme d’un fichier à signature numérique (comme dans le cas de la DTe) et contenant la remarque : « Vaut comme preuve de taxation pour les autorités de l’UE ».

7 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 9.15

L’OFDF ne perçoit pas d’émolument pour cette prestation.

Cas spéciaux : • Demande faisant suite à l’établissement de la décision de taxation

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande, après l’établissement de la DTe, un duplicata en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE, l’office de service compétent perçoit un émolument.8

L’office de service compétent imprime une décision de taxation à partir du système informatique, la munit de la mention « Vaut comme preuve de taxation pour les autorités de l’UE », l’authentifie et la vise.

• Authentification subséquente d’un duplicata établi en vue de l’obtention d’une restitution à l’exportation dans l’UE

Les autorités compétentes de l’UE se réservent le droit de faire vérifier par sondages, par l’office de service compétent, la validité des duplicata de décisions de taxation établis dans le système informatique en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE.

L’office de service compétent procède à l’authentification ; il ne perçoit aucun émolument à condition que la personne assujettie à l’obligation de déclarer ait déjà demandé, au moment de la déclaration, l’établissement d’un duplicata en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE.

Si l’office de service compétent doit établir un duplicata en vue d’une restitution à l’exportation dans l’UE (lors de l’établissement de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’avait pas demandé de duplicata en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE), il perçoit un émolument.9

Si l’office de service compétent constate que les autorités de l’UE réclament systématiquement l’authentification de duplicata demandés et établis correctement en vue d’obtenir une restitution à l’exportation dans l’UE au lieu de ne le faire que lors de contrôles par sondage, il en informe le domaine de direction Bases de l’OFDF, par le biais du niveau régional compétent, en présentant les documents nécessaires.

1.11 Libération et enlèvement des marchandises

(Art. 40 LD, art. 78 OD)

Fin de la garde de l’OFDF La garde de l’OFDF s’achève par la libération, par l’office de service, des marchandises présentées. Il s’agit du moment où la procédure de placement sous régime douanier est entièrement terminée. C’est l’établissement de la décision de taxation qui met généralement fin à la procédure.

Si la décision de taxation n’est établie qu’à une date ultérieure, la marchandise est libérée dans les cas suivants :

• Les envois sans contrôle ainsi que les envois ayant fait l’objet d’une vérification formelle a posteriori sont considérés comme immédiatement libérés dès l’annonce de

8 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 9.15

9 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 9.15

libération du système informatique. Le DTS ou le document de délivrance sans tampon autorise l’enlèvement.

• Les envois qui, selon le résultat de la sélection, restent sous la garde de l’OFDF pour un contrôle, sont réputés libérés lorsque le système informatique envoie une annonce de libération à la fin du contrôle ou lorsque le timbre à date est apposé sur le document de délivrance. Le DTS ou le document de délivrance timbré autorise l’enlèvement des marchandises.

• Particularités concernant les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés : Si, en raison de particularités locales, la décision de libération ne tombe que lors du contrôle de l’enlèvement, la garde se termine à ce moment-là.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut alors disposer librement des marchandises. Délai pour l’enlèvement, voir chiffre 3.1.

L’office de service contrôle l’enlèvement des marchandises de manière ajustée aux risques. Le contrôle de l’enlèvement est la dernière mesure procédurale qui permet de s’assurer que seules les marchandises mentionnées dans le document de délivrance sont enlevées.

Concernant la fin de la garde auprès du destinataire agréé, voir R-10-21, chiffre 10.5.

Enlèvement anticipé des marchandises Si l’office de service constate que des marchandises ont été enlevées avant l’achèvement de la procédure de taxation, la taxation peut être effectuée sur la base de la déclaration en douane initiale, pour autant que l’élucidation des faits n’amène pas d’autres éléments. Autrement dit, une demande de traitement préférentiel peut être acceptée si aucune raison objective ne s’y oppose.

Livraison non dédouanée (Art. 40 LD)

En cas de livraison non dédouanée, les marchandises sont livrées directement au destinataire sans déclaration en douane. Les principes suivants sont appliqués :

• Transit : voir les dispositions du R-14 Transit, chiffre 7.6.5.

• Autres cas :

Les marchandises qui, par exemple, se trouvent déjà chez le destinataire ne peuvent plus être placées sous la garde de l’OFDF. Même si la marchandise est encore en l’état et pourrait, le cas échéant, encore être acheminée vers un office de service. D’une part, une approche contraire porterait considérablement atteinte aux piliers fondamentaux de la procédure de placement sous régime douanier et, d’autre part, elle entraînerait une énorme inégalité de traitement dans le cadre des rectifications visées à l’art. 34, al. 3 et 4, LD.

L’OFDF procède à la taxation a posteriori des marchandises livrées sans être taxées.

Aperçu des franchises douanières, des exonérations fiscales et des allégements en cas de livraisons de marchandises non dédouanées

Le tableau ci-dessous montre quelles exonérations de redevances ou quels allégements peuvent être accordés (et dans quelle mesure) lors de la taxation subséquente de marchandises livrées non dédouanées.

Il faut faire la distinction entre les exonérations fiscales directement liées à l’octroi de la franchise douanière (champs de couleur bleue) et celles fondées uniquement sur le droit régissant la TVA (champs de couleur verte). Le tableau ci-dessous indique en outre les cas dans lesquels une réduction ou une exonération des droits de douane sont possibles, mais pas une exonération fiscale (champs de couleur jaune).

La procédure de report du paiement de la TVA ne constitue en revanche pas une exonération (champ de couleur rouge). Dans de tels cas, la taxation est effectuée à l’intérieur du pays.

Base légale Genre de franchise ou Deman Franchise Exonération de TVA d’allégement de ou Tenir compte des différents délais exigée allégemen (R-69) par t accordé l’art. 79 OD

9 LD Admission temporaire Oui Non Non

10 LD Marchandises indigènes en Oui Non Oui, si les conditions mentionnées à

retour l’art. 53, al. 1, let. f, LTVA sont remplies et les preuves appropriées présentées.

12 LD Trafic de perfectionnement actif Oui Non Non

13 LD Trafic de perfectionnement Oui Non Oui, si les conditions requises pour

passif une exonération au sens de l’art. 53, al. 1, let. k ou l, LTVA sont remplies lors de la réimportation.

14 LD Marchandises bénéficiant Oui Non Non

d’allégements douaniers selon leur emploi

6 OD Effets de diplomate Oui Non Non

8 OD Prix d’honneur, monnaies Oui Non Non

commémoratives, insignes commémoratifs

12 OD Réserves, pièces de rechange Non Oui Oui

et objets d’équipement à bord d’aéronefs

14 OD Effets de déménagement10 Oui Non Non

15 OD Trousseaux de mariage Oui Non Non

16 OD Effets de succession Oui Non Non

19 OD Objets pour l’enseignement et Oui Non Non

la recherche

20 OD Objets d’art et d’exposition pour Oui Non Non

les musées

21 OD Instruments et appareils Oui Non Non

destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires

22 OD Études et œuvres Oui Non Non

d’artistes

27 OD Échantillons et spécimens de Non Oui Oui

marchandises

28 OD Matériel d’emballage indigène Non Oui Oui

29 OD Matériel de guerre de la Non Oui Non

Confédération

63 OD Effets personnels Non Oui Oui

10 Si des véhicules immatriculés dans la série courante sont livrés non dédouanés, l’exonération des redevances

(droits de douane et TVA) peut être accordée lorsque les conditions régissant l’importation de marchandises en tant qu’effets de déménagement sont remplies (voir R-13, chiffres 1.3.3 et 1.2.18).

Base légale Genre de franchise ou Deman Franchise Exonération de TVA d’allégement de ou Tenir compte des différents délais exigée allégemen (R-69) par t accordé l’art. 79 OD

1 OD-DFF Envois cadeaux Non Oui Oui

ALE / OROPD • Préférences tarifaires Oui Non Non

  • Accords de libre-échange

  • SGP y compris les contingents tarifaires préférentiels OCOV Procédure d’engagement formel Oui Non Non relative aux COV OIAgr Marchandises contingentées Oui Non Non (voir le tableau concernant les marchandises contingentées) 53, al. 1, let. c, Œuvres d’art importées par des Non Oui Oui, si toutes les conditions requises LTVA artistes sont remplies et les preuves appropriées présentées. Limpmin Allégement fiscal pour les Oui Non Non, base de calcul de l’impôt voir biocarburants R-69-03, chiffre 5.5. IV Convention Imprimés publicitaires Non Oui Oui, si toutes les conditions internationale commerciaux mentionnées au D-6, chapitre 49, sont pour faciliter remplies. l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire D-6, chapitre 49

Procédure de report du paiement de la TVA lors de l’importation

Base légale Genre de franchise ou Deman Franchise Procédure de report du paiement d’allégement de ou de la TVA exigée allégemen par t accordé l’art. 79 OD 117 ss OTVA Procédure de report Oui, si les conditions mentionnées au chiffre 3 du R-69-08 sont remplies.

Marchandises contingentées

Base légale Genre de franchise ou d’allégement Franchise ou Exonération de allégement TVA accordé Tenir compte des différents délais (R-69) Droit agricole Marchandise délivrée sans traitement douanier dans les THCT ou Non phases effectivement gérées THCT code 1 Phase : (période d’autoapprovisionnem ent) Marchandise délivrée sans traitement douanier dans les phases non effectivement gérées ou durant les périodes libres (selon les réglementations d’importation de l’OFAG). TCT Non Phase : Marchandise délivrée sans traitement douanier pour TCT Non laquelle on a décidé de ne pas réglementer l’attribution

d’un contingent tarifaire (selon l’ordonnance sur les importations agricoles). Marchandise délivrée sans traitement douanier selon l’application du principe « premier arrivé, premier servi » à THCT Non la frontière (voir la liste des contingents tarifaires figurant sur Intranet).

Dans le présent tableau, la procédure appliquée aux contingents tarifaires préférentiels est fondée sur le genre de franchise ou d’allégement « Préférences tarifaires, aALE, SGP ».

En cas de taxation d’office, aucun test de plausibilité automatique n’est effectué par le système informatique de l’OFDF.

Commentaire sur les différentes phases

Par phase effectivement gérée, il faut comprendre que l’OFAG adjuge des parts individuelles ou que des parts du contingent tarifaire sont octroyées selon d’autres critères. Ainsi, dans cette phase, une marchandise correctement déclarée ne peut être taxée qu’au TCT, pour autant que des parts de contingent individuelles soient à disposition.

1 Fruits et légumes frais (selon la liste publiée par l’OFAG)

2 Viande et produits carnés ainsi que tous les autres produits agricoles déclarés dans

une position tarifaire « importé dans les limites du contingent tarifaire n° ... »

2 Particularités

2.1 Destruction de marchandises

(Art. 27, let. d, et 32 LD ; art. 82 et 220 OD)

En vertu de l’art. 27, let. d, LD, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander, lors de la procédure de taxation, que des marchandises soient détruites. L’office de service compétent donne suite à cette demande si la décision de taxation n’a pas encore été établie. En pareil cas, les droits de douane grevant les marchandises détruites ne sont pas perçus (le cas échéant, une taxation en tant que matériel usagé – par exemple sous le n° de tarif 6309.0000 – est possible une fois que la marchandise a été rendue inutilisable).

Si l’office de service compétent ne surveille pas lui-même la destruction, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une attestation prouvant que la destruction a eu lieu ; cette attestation peut être fournie par :

• un organe de l’OFDF ;

• une autorité fédérale, cantonale ou communale ; ou

• une personne ou une organisation chargée de tâches de droit public.

Les déchets recyclables pouvant résulter de la destruction doivent recevoir une destination douanière (mise en libre pratique ou placement sous un autre régime douanier).

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande la destruction après l’établissement de la décision de taxation, le niveau régional compétent transmet la demande à l’unité Procédure douanière du domaine de direction Bases. Ces dispositions ne sont pas applicables aux marchandises étrangères en retour (voir R-18-04, chiffre 2.1.7.1).

2.2 Responsabilité de la Confédération

La responsabilité pour les dommages que des employés causent à la Confédération ou à des tiers dans l’exercice de l’activité professionnelle est régie par les dispositions de la loi sur la responsabilité (RS 170.32) et de l’ordonnance relative à cette loi (RS 170.321). La Confédération répond en principe du dommage causé par un de ses employés sans égard à la faute de celui-ci.

Évaluation des demandes de dommages et intérêts :

• montant inférieur à 5000 francs : niveau régional compétent

• montant compris entre 5000 et 9999 francs : unité Droit, direction / état-major de direction

• à partir de 10 000 francs : service juridique du DFF

En cas de décision négative de ces instances, un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral.

La décision relative à la récupération des marchandises endommagées incombe aux services administratifs hiérarchiquement supérieurs. Dans la réponse qu’elle transmet, le niveau régional compétent fait une proposition quant au genre de récupération envisageable (mise aux enchères publiques, adjonction à la collection d’échantillons, vente au sein du personnel de l’OFDF, remise gratuite à des institutions de bienfaisance, destruction, etc.).

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre l’employé qui a occasionné celui-ci intentionnellement ou par négligence grave. Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé (par ex. en tant que propriétaire de bâtiments ou détenteur de chiens), sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit et non pas par celles de la loi sur la responsabilité.

L’OFDF n’est en principe pas responsable des marchandises présentées. La garde de l’OFDF sert plutôt à assurer le respect du droit douanier.

Aucune indemnité n’est due pour les dépréciations et les frais résultant de la vérification. La condition requise est que la vérification des lots de marchandises par l’OFDF soit limitée au strict nécessaire et opérée avec tout le soin requis.

3 Horaires et délais

3.1 Aperçu

Délai pour Moment Chiffre

la déclaration en douane le jour ouvrable suivant la présentation 3.2.1 en douane

la déclaration préalable au maximum un jour ouvrable avant 3.2.2 l’introduction des marchandises dans le territoire douanier (exception : contingents)

la présentation de la • marchandises restant sous la 3.3 déclaration en douane, y garde de l’OFDF pour contrôle : compris des documents dans les 2 heures suivant la 3.3 d’accompagnement communication du résultat de la sélection

• avec contrôle formel a posteriori : le jour ouvrable suivant

la nouvelle présentation d’une dans les 10 jours suivant le renvoi pour 1.8.3 déclaration en douane contrôle ou complément contestée

l’enlèvement des le jour ouvrable suivant la libération 3.4 marchandises

3.2 Délai pour la déclaration en douane

Déclaration en douane lors de la présentation en douane La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane auprès de l’office de service compétent.

L’office de service peut réduire le délai lorsque les conditions d’exploitation l’exigent. Le délai réduit est communiqué de façon appropriée aux personnes concernées.

Le délai de déclaration en douane débute avec la présentation en douane et se termine le dernier jour à la fermeture des guichets. Si ce jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le jour ouvrable suivant. Sont considérés comme jours ouvrables les jours entre le lundi et le vendredi, à l’exception des jours fériés généraux.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer en fait la demande écrite avant l’expiration du délai et si les conditions d’exploitation le permettent, l’office de service peut proroger le délai de déclaration en douane dans la mesure suivante :

o pour les envois en transit : jusqu’à l’échéance du délai de validité du document de transit ;

o pour les autres envois : jusqu’à 30 jours civils à compter de la présentation en douane.

L’office de service contrôle le respect du délai de déclaration en douane de façon ajustée aux risques. L’inobservation du délai de déclaration en douane qui a été ordonné constitue une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 240a, let. f, OD.

Déclaration préalable (uniquement e-dec Import) (Art. 19, al. 1, let. b, 25, al. 3, et 69, let. b, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises avant que celles-ci n’arrivent à l’office de service. À cet effet, elle transmet une déclaration préalable. Cette dernière équivaut à une déclaration en douane définitive, à la seule différence qu’elle est transmise à l’OFDF avant l’arrivée de l’envoi. Les données transmises lient la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Contrairement au principe énoncé à l’art. 19, al. 1, LD, le montant des droits de douane est déterminé, pour les marchandises faisant l’objet d’une déclaration préalable, selon le genre, la quantité et l’état des marchandises au moment où elles franchissent la frontière douanière.

La transmission peut être effectuée au plus tôt au moment suivant :

• Marchandises contingentées Les marchandises soumises à une restriction quantitative à l’importation (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour de leur présentation en douane. Cela permet de garantir que l’imputation est effectuée correctement dans la période d’attribution correspondante. Cette règle s’applique à toutes les marchandises contingentées, indépendamment d’une gestion active ou d’une phase sans gestion (y c. les marchandises dont l’attribution des contingents n’est pas réglementée).

L’office de service est habilité à édicter des restrictions en vue d’assurer le respect du droit douanier et des ALAD (par ex. en cas de modification du droit, de changement des taux de TVA, etc.).

• Autres marchandises La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises à l’office de service au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier.

Authentification de preuves d’origine lors du franchissement de la frontière

Lorsque l’Etat d’exportation n’authentifie les preuves d’origine qu’au moment du franchissement de la frontière, il peut arriver qu’aucune preuve d’origine formellement valable ne soit encore disponible au moment de l’établissement de la déclaration en douane (document non encore timbré au moment de la déclaration en douane).

Pour les marchandises prédéclarées, une preuve d’origine est réputée établie lors de la déclaration en douane même si elle ne sera authentifiée qu’au moment du franchissement de la frontière par les autorités du pays d’exportation. En d’autres termes, la demande de réduction ou d’exonération des droits de douane est également admise en cas de déclaration préalable.

3.3 Délai de présentation de la déclaration en douane

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les déclarations en douane qui ne peuvent pas être traitées de manière entièrement automatisée.

Le résultat de sélection est déterminant pour le moment de la présentation :

• envois qui restent sous la garde de l’OFDF en vue d’un contrôle dans les 2 heures d’ouverture du guichet suivant la communication du résultat de la sélection ou la présentation en douane pour les marchandises prédéclarées ;

• envois libérés pour lesquels un contrôle formel est effectué a posteriori au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection ou la présentation en douane pour les marchandises prédéclarées ;

Pour les déclarations électroniques qui peuvent être traitées de manière entièrement automatisée, les documents d’accompagnement doivent être présentés physiquement ou électroniquement dans ce délai.

Sur demande, l’office de service peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent (émolument11).

3.4 Délai d’enlèvement des marchandises

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération.

Sur demande, l’office de service peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent. Il ne prélève pas d’émolument pour la prolongation du délai.12

Le délai d’enlèvement des marchandises commence à courir :

• pour les envois qui restent sous la garde de l’OFDF en vue d’un contrôle : au moment de l’annonce de la libération par le système informatique ou à la date indiquée sur le tampon du document de référence

• pour les autres envois : au moment de l’annonce de la libération par le système informatique ou la date indiquée sur le document de référence

Le délai échoit le dernier jour, à la fermeture des guichets.

L’office de service contrôle le respect du délai d’enlèvement des marchandises de façon ajustée aux risques. L’inobservation du délai prescrit constitue une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 240a OD.

Les installations douanières ne doivent en aucun cas servir de places de stationnement supplémentaires après l’exécution des formalités douanières. L’office de service concerné évalue la situation de ses installations ; en cas de besoin, il peut déroger à la réglementation exposée ci-dessus et réduire le délai d’enlèvement des marchandises dans une mesure raisonnable. La réduction du délai est communiquée de façon appropriée aux personnes concernées.

11 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12

12 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12

4 Obligations et droits de la personne assujettie à l’obligation de déclarer

4.1 Aperçu

Droits/obligations Chiffre Base légale (article)

Obligation de conduire les 1.1 21 à 22 LD ; 75 à 76 OD marchandises

Présentation en douane et 1.3 24 LD ; 77 à 78 OD déclaration sommaire

Droit de demander des 4.2 25 LD ; 81 OD renseignements 4.3 20 LD ; 71 à 74 OD

  • Renseignements tarifaires écrits 4.4

  • Renseignements tarifaires verbaux

Obligation de déclarer 1.4 25 à 29 LD ; 79 à 83 OD

Droit d’examiner et d’analyser 4.5 25 LD ; 81 OD

Droit de rectification 34 LD

Devoir de collaboration lors de 4.6 91 OD la vérification

Obligation de conserver 5.1 41 LD ; 94 ss et 99 OD

Droit de recours 116 LD

4.2 Droits avant la remise de la déclaration en douane

(Art. 25 LD ; art. 81 OD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer a le droit :

• de demander des renseignements sur ses droits et ses devoirs ;

o renseignements tarifaires écrits (voir chiffre 4.3) ;

o renseignements tarifaires verbaux (voir chiffre 4.4) ;

• de consulter les prescriptions, pour autant qu’elles ne soient pas destinées à l’usage interne de l’administration ;

• d’examiner les marchandises, de les peser ou d’en prélever un échantillon, cela à ses frais et à ses risques (voir chiffre 4.5).

4.3 Renseignements tarifaires écrits

Généralités (Art. 20 LD ; art. 71 à 74 OD)

Les renseignements tarifaires donnés par écrit lient l’OFDF. En principe, l’OFDF fournit des renseignements concernant les tarifs douaniers uniquement sur demande écrite et sur la seule base des indications données. L’OFDF n’effectue des examens chimico-techniques qu’à de rares exceptions.

La détermination de la teneur en alcool et en COV ne relève pas des tâches de l’OFDF. À cet effet, des laboratoires privés sont à la disposition de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. C’est pour cette raison que l’OFDF s’abstient de mentionner la teneur en alcool et en COV dans les renseignements tarifaires.

En règle générale, les renseignements tarifaires contiennent les indications suivantes :

• le nom de marque et la désignation complémentaire, s’ils sont disponibles ;

• le nom usuel ;

• une description de la marchandise devant au minimum permettre de la reconnaître et comprenant les points essentiels déterminant le classement tarifaire (il faut tenir compte des éventuels secrets de fabrication) ;

• le numéro de tarif ;

• un renvoi au tarif douanier électronique en ce qui concerne les taux des droits de douane et les clés statistiques (www.tares.ch) ;

• les dispositions tarifaires et non tarifaires à respecter lors du placement sous régime douanier (allégement ou exonération des droits de douane, validité des taux de droits de douane, impôts, redevances, émoluments, réglementations ou assujettissement au permis et obligations découlant des ALAD, etc.) ;

• éventuellement des références à des informations complémentaires (par ex. sites Internet d’offices fédéraux ou d’autres services) ;

• les réponses données à d’éventuelles questions complémentaires (par ex. procédure de taxation, règles d’origine, indication des voies de droit).

D’un point de vue juridique, les renseignements tarifaires écrits ne constituent pas des décisions au sens de l’art. 5 PA. Ils ne comportent par conséquent pas d’indication des voies de droit et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Ils peuvent cependant être attaqués de façon indirecte moyennant le dépôt d’un recours administratif contre une taxation concrète.

Les renseignements tarifaires perdent leur validité après six ans ou lorsque les bases légales sur lesquelles ils reposent sont modifiées ou abrogées.

Compétence Les offices de service ne délivrent des renseignements tarifaires que pour les marchandises nommément désignées dans le tarif des douanes ou dont le classement sur la base de la documentation publiée (Décisions de classement des marchandises du tarif des douanes - Tares, Notes explicatives du tarif des douanes - Tares) ne pose pas de problème.

Si des expertises tarifaires ou des renseignements tarifaires de l’OFDF sont déjà disponibles, il faut le cas échéant déterminer leur validité ou consulter le service spécialisé compétent. Cela vaut tout particulièrement pour les produits agricoles transformés, les produits chimiques et les textiles. En cas de doute, il faut inviter le requérant à s’adresser au service spécialisé compétent ou à transmettre la demande via le form. 40.10.

Contact du service spécialisé compétent : tarifauskunft@bazg.admin.ch

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Circulation des marchandises Renseignements tarifaires Taubenstrasse 16

3003 Berne

Gammes de marchandises Donner des renseignements tarifaires concernant des gammes complètes de marchandises ne fait pas partie des tâches de l’OFDF. Pour obtenir de tels renseignements, la personne assujettie à l’obligation de déclarer – en particulier s’il s’agit d’un transitaire, qui dispose de personnel compétent – peut consulter sur Internet le tarif douanier électronique Tares, la liste des positions tarifaires, le tarif général, des circulaires et d’autres informations. Le Tares contient également des liens vers les décisions de classement des marchandises du tarif des douanes - Tares et les notes explicatives du tarif des douanes - Tares.

Dans des cas exceptionnels, les requérants peuvent s’adresser à un office de service (par téléphone, par courrier électronique ou en se présentant au guichet). Si le classement tarifaire d’articles isolés donne lieu à des difficultés particulières, il faut prier le requérant de s’adresser au service spécialisé compétent ou à transmettre la demande via le form. 40.10.

Demande de renseignement tarifaire (form. 40.10) Pour les demandes de renseignement tarifaire adressées au service spécialisé compétent, un questionnaire (form. 40.10) est disponible sur Internet. Les données suivantes doivent figurer dans le questionnaire :

• la description de la marchandise indiquant :

o le genre et l’état de la marchandise ;

o le conditionnement ou l’emballage ; et

o l’emploi.

• pour les marchandises composées de diverses matières, la composition avec indication des pourcentages en poids de chaque composante ;

• les liens Internet et les renvois vers la littérature spécialisée ;

• les photos ; et

• les catalogues, prospectus, modes d’emploi, feuilles de production, plans, informations concernant la procédure de fabrication et autres documents pertinents.

Le requérant renonce à fournir des échantillons. Si des échantillons d’avèrent nécessaires, le service spécialisé compétent les demande auprès du requérant.

Demandes par courrier électronique Pour les demandes transmises par courrier électronique, il faut absolument veiller à ce que le requérant donne des indications complètes (nom/prénom ou nom de l’entreprise, adresse postale, numéro de téléphone). Les indications manquantes doivent faire l’objet d’une demande de précisions.

L’OFDF ne délivre les renseignements tarifaires contraignants que sous forme de lettre (envoyée par voie électronique). Si elle répond sous une forme générale par voie électronique, elle doit s’abstenir d’utiliser le terme de « renseignement tarifaire ». La transmission de telles informations par courrier électronique doit être assimilée à un renseignement verbal. L’OFDF doit mentionner le cas échéant le caractère non contraignant du renseignement fourni dans le courrier électronique (voir chiffre 4.4).

4.4 Renseignements tarifaires verbaux

On considère comme renseignements tarifaires verbaux ceux qui sont fournis directement au guichet ou par téléphone. Un renseignement qui n’est fourni que verbalement ne lie pas l’OFDF (décision de la CRD du 13 décembre 1994). Cependant, le principe de la protection de la confiance légitime en un renseignement fourni par une autorité, qui découle du principe de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale), s’applique également au droit douanier. Cela signifie que, suivant les circonstances, des renseignements tarifaires verbaux peuvent également lier l’OFDF. Il convient en règle générale de signaler le caractère non contraignant du renseignement donné.

L’office de service règle lui-même les compétences internes pour la fourniture de renseignements tarifaires. En l’occurrence, il prend en compte l’expérience et le degré de formation du personnel chargé de cette tâche.

4.5 Examen

Le droit à l’examen de la marchandise et au prélèvement d’échantillons permet à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de s’assurer du genre, de la quantité et de l’état de la marchandise. Il lui donne simultanément la possibilité d’établir une déclaration conforme au tarif, complète et véridique en se fondant sur ses propres constatations.

Si un examen est planifié, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en principe en informer l’office de service. Celui-ci peut prévoir des exceptions à ce principe.

Les examens ont toujours lieu aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

4.6 Collaboration lors de la vérification

(Art. 91 OD)

Pendant la vérification, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions de l’office de service. Sur ordre de ce dernier, elle doit par exemple :

• décharger les colis désignés par l’OFDF ;

• transporter les colis à l’endroit prévu pour la vérification ;

• ouvrir les colis ;

• déballer les marchandises ;

• prélever des échantillons ;

• peser les marchandises ; et

• prendre toutes les mesures que l’office de service juge nécessaires au bon déroulement de la vérification ; puis

• réemballer les marchandises ;

• fermer les colis ; et

• enlever les marchandises.

Ces mesures sont prises aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

5 Archivage des données et des documents

5.1 Conservation par la personne assujettie à l’obligation de déclarer

(Art. 41 LD ; art. 94 ss et 99 OD)

La personne assujettie à l’obligation de conserver doit conserver pendant cinq ans au moins les documents ci-dessous sur support papier, sous forme électronique ou de façon comparable :

• la déclaration en douane et les documents d’accompagnement ;

• les décisions de taxation ;

• les preuves et les certificats d’origine en original ou en copie ;

• les autres documents importants du point de vue du droit douanier (factures, instructions de taxation, etc.) ;

• les autres documents nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

En cas de conservation électronique, les enregistrements doivent être systématiques et sans lacunes, et la personne assujettie à l’obligation de conserver doit les protéger contre les modifications (protection en écriture). Pendant la durée de conservation, les données et les

documents numérisés doivent être disponibles en tout temps et pouvoir être rendus lisibles dans un délai raisonnable sans changement et dans leur intégralité.

La conservation sous forme électronique ne concerne pas les documents servant de base au report du paiement de l’impôt (TVA).

L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

Lorsque des entreprises sont liquidées ou que la faillite est prononcée contre elles, le code des obligations et le droit sur la poursuite pour dettes et la faillite règlent l’obligation de conserver. En vertu de ces dispositions, les sociétés liquidées doivent faire conserver pendant dix ans leurs livres comptables chez le liquidateur ou auprès d’un office désigné par le Bureau du registre du commerce.

L’office de service ne conserve aucun document douanier d’entreprises liquidées ou en faillite. Les personnes désirant des renseignements doivent être invitées à s’adresser au Bureau du registre du commerce ou à l’office des poursuites.

Si, pendant la durée de conservation, la personne assujettie à l’obligation de conserver ne peut pas présenter de la manière exigée par l’office de service les données et documents nécessaires pour justifier une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, l’office de service peut procéder à la perception subséquente des droits de douane. Il utilise le taux le plus élevé qui était applicable au moment de la taxation.

5.2 Conservation par l’OFDF

Il est en principe prévu de conserver les documents de service pertinents sous forme électronique. Le délai de conservation et l’archivage à long terme par les Archives fédérales sont définis sur la base du système de classification.

Sont qualifiés de pertinents les documents contenant des informations qui sont importantes pour pouvoir poursuivre le traitement d’une affaire ou reconstituer le déroulement de cette dernière.

Exceptions : (énumération non exhaustive)

• déclarations en douane non électroniques 5 ans

• détail des marchandises, documents de délivrance, etc. 2 ans

6 Bases légales

Les bases légales déterminantes pour le présent règlement sont mentionnées au début de chaque chiffre.

7 Définitions

7.1 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer

(Art. 26 LD)

Sont assujettis à l’obligation de déclarer :

• les personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises ;

• les personnes chargées d’établir la déclaration en douane, telles que par exemple :

o les transitaires ;

o les déclarants en douane (personnes qui établissent des déclarations en douane à titre professionnel) ;

o dans le trafic postal, également l’expéditeur.

En vertu de l’art. 233 OD, l’établissement de déclarations en douane à titre professionnel n’est autorisé qu’aux personnes disposant des aptitudes requises, c’est-à-dire quiconque :

• a 18 ans révolus ;

• n’est pas interdit ;

• a les connaissances nécessaires ; et

• offre la garantie d’une représentation professionnelle correcte dans la procédure douanière.

Dans des cas exceptionnels, le niveau régional compétent peut autoriser une personne mineure à établir des déclarations en douane.

7.2 Autorité de taxation

(Art. 91 ss LD)

Les objectifs et les fonctions de l’OFDF sont définis dans l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF ; RS 172.215.1).

L’OFDF assume en particulier les fonctions suivantes :

• elle surveille et contrôle la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière ;

• elle prélève des droits de douane, des impôts à la consommation spéciaux et d’autres redevances ;

• elle assure la sécurité dans l’espace frontalier ;

• elle participe à l’exécution de prescriptions non douanières.

7.3 Objet de la taxation

(Art. 7 LD)

Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la loi sur les douanes et de la loi sur le tarif des douanes.

7.4 Partie à la taxation

(Art. 26 LD ; art. 75 OD)

La partie à la taxation est constituée des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

7.5 Placement sous régime douanier

Le placement sous régime douanier comprend tous les actes par lesquels la créance douanière est constatée administrativement et par lesquels le respect des actes législatifs autres que douaniers est assuré dans le trafic transfrontalier des marchandises.

Pour que la taxation puisse être établie, les éléments suivants sont nécessaires :

• l’objet de la taxation : les marchandises introduites dans le territoire douanier ;

• l’autorité de taxation : l’OFDF ;

• la partie à la taxation : les personnes qui bénéficient de droits et assument des obligations du fait du rapport de taxation ;

• la procédure douanière : les opérations prescrites pour l’exécution de la taxation.

7.6 Personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises

(Art. 75 OD)

• le conducteur de la marchandise ;

• la personne chargée de conduire la marchandise à l’office de service ;

• l’importateur ;

• le destinataire ;

• l’expéditeur ;

• le mandant.