R-10-23 Déclaration en douane pour les services urgents à la clientèle

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises

Procédure douanière A.57 1er janvier 2025

Règlement 10-23

Déclaration en douane pour les services urgents à la clientèle

Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

1 Bases juridiques

Loi sur les douanes (LD; RS 631.0); art. 42, al. 2

2 Généralités

2.1 Généralités

Dans le cadre d'un accord et sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le niveau régional compétent autorise la procédure douanière simplifiée pour les services urgents à la clientèle en dehors des heures ordinaires de taxation si:

• les conditions (chiffre 2.4) sont remplies; et si

• les conditions d'exploitation de l’office de service le permettent.

L'accord désigne l’office de service de frontière et les marchandises auxquelles la procédure est applicable. Il fixe également des conditions supplémentaires en matière de procédure.

Lors de l'examen des demandes, le niveau régional compétent tient dûment compte du principe de l'égalité de traitement et veille à ce que les conditions de concurrence ne subissent aucune atteinte importante. Elle doit également veiller à ce que la sécurité douanière soit assurée et à ce que la simplification n'entraîne pas une diminution des redevances.

La durée de validité maximale de l'accord doit être de cinq ans. Celui-ci peut être renouvelé sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. En pareil cas, le niveau régional compétent établit à chaque fois un nouvel accord.

Le niveau régional compétent fait contresigner l'accord par le titulaire de ce dernier.

Le niveau régional compétent peut déléguer niveaux locaux la compétence d'établir des accords.

2.2 Champ d'application

Faute de temps, il est parfois impossible d'établir la déclaration en douane de marchandises de commerce auprès d'un office de service occupé, qui a compétence pour taxer les marchandises de commerce. Cela arrive par exemple lorsque:

• des marchandises doivent être importées ou exportées dans les plus brefs délais (envois urgents); ou

• des monteurs, des techniciens de maintenance, etc. doivent fournir en urgence des prestations relevant d'un contrat d'entreprise avec ou sur des marchandises importées ou exportées.

Si les conditions du chiffre 2.4 sont remplies, une entreprise peut déclarer des marchandises

• auprès d'un office de service occupé, qui n'a cependant pas compétence pour taxer les marchandises de commerce;

• dans le cadre d'une procédure à plusieurs phases.

2.3 Définition de l'urgence

Sont considérés comme envois urgents les envois contenant des marchandises qui, par exemple,

• sont indispensables aux mesures visant à assurer le maintien en vie (organes destinés à la transplantation, sang conservé, appareils médicaux pour les cliniques, etc.);

• sont nécessaires au maintien d'une prestation utilisée par l'ensemble de la population (par ex. des pièces de remplacement pour des installations de télécommunication);

• sont essentielles à la réparation d'une installation de production arrêtée (installations de production de denrées alimentaires, machines servant à l'impression de journaux, etc.).

Cette énumération n'est pas exhaustive. Les niveaux régionaux décident de ce qui peut être qualifié d'urgence.

2.4 Conditions

La procédure simplifiée pour les services urgents à la clientèle peut être utilisée aux conditions suivantes:

• le fournisseur de prestations venant de Suisse ou de l'étranger (courrier urgent, monteur, technicien de maintenance, électronicien, etc.) quitte le territoire douanier ou y entre avec des marchandises généralement plusieurs fois par an; et

• les importations ou exportations sont effectuées, en raison de l'urgence, auprès d'un office de service occupé, qui n'a pas compétence pour taxer les marchandises de commerce (par ex. auprès d'un office de service ouvert uniquement au trafic touristique).

Dans des cas exceptionnels, le niveau régional compétent peut également autoriser l'emprunt d'une route douanière non occupée.

2.5 Accord

En raison de l'urgence des envois en question, il n'est pas possible d'attendre l'ouverture d'un office de service occupé, qui a compétence pour taxer les marchandises de commerce, pour effectuer la déclaration en douane. Pour cette raison, une procédure de déclaration à plusieurs phases a été mise en place; elle comprend une déclaration en douane simplifiée lors du franchissement de la frontière. Sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le niveau régional compétent établit un accord autorisant la déclaration en douane simplifiée pour les services urgents à la clientèle, pour autant que:

• les conditions énumérées au chiffre 2.4 sont remplies;

• les besoins du requérant de bénéficier d'une procédure simplifiée sont fondés;

• la taxation correcte a posteriori est garantie.

L'accord désigne le(s) office(s) de service de frontière, le type de marchandises à importer ou à exporter et le type de prestations relevant d'un contrat d'entreprise auxquels la procédure est applicable. Il détermine également les conditions supplémentaires en matière de procédure.

Lors de l'examen des demandes, le niveau régional compétent tient dûment compte du principe de l'égalité de traitement et veille à ce que les conditions de concurrence ne subissent aucune atteinte importante. Elle veille également à ce que la sécurité douanière ne soit pas menacée et à ce que la simplification n'entraîne pas une diminution des redevances.

Un accord ne peut pas être établi s'il est évident, déjà au moment de l'exportation ou de l'importation, que la prestation à fournir sur le territoire douanier (par ex. l'entretien d'appareils ou d'installations) sera effectuée uniquement avec des outils ou des appareils qui seront par la suite réimportés ou réexportés. L’OFDF ne peut pas imposer des travaux effectués sur le territoire douanier si aucune marchandise importée n'a été intégrée dans la prestation relevant d'un contrat d'entreprise, c'est-à-dire dans l'ouvrage résultant du travail que le fournisseur de prestations étranger a dû effectuer pour son mandataire sur le territoire douanier. L'imposition de ce type de travaux incombe à l'AFC.

La durée de validité maximale de l'accord doit être de cinq ans. Celui-ci peut être renouvelé sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. Lors de chaque renouvellement, un nouvel accord doit être établi.

le niveau régional compétent fait contresigner l'accord par le titulaire de ce dernier.

L'accord donne lieu à la perception d'un émolument (100 fr.).1

2.6 Traitement de demandes ne remplissant pas les conditions

Les demandes qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 2.4 doivent être rejetées. Le rejet est en règle générale communiqué par une lettre normale et non sous la forme d'une décision.

1 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe, chiffre 5.11.

2.7 Domicile de notification

Les requérants dont le siège est à l'étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse. L'adresse doit être mentionnée dans l'accord.

S'il ne dispose pas d'un autre domicile de notification en Suisse, le requérant peut recourir à la «centrale d'expédition des services douaniers» du niveau régional concerné.

Si le requérant désigne la «centrale d'expédition des services douaniers» en tant que domicile de notification, l'expédition du courrier que le niveau local destine au requérant a lieu par l'intermédiaire de ladite centrale, avec une lettre d'accompagnement appropriée; la centrale accuse réception du courrier à l'intention du niveau local et transmet le courrier au requérant.

2.8 Sûretés

La dette douanière doit impérativement être payée par l'intermédiaire de la PCD de l'OFDF. S'il ne possède pas lui-même le compte requis à cet effet, le requérant désigne un tiers qui doit donner son accord écrit pour l'utilisation de son propre compte.

2.9 Déroulement des opérations: procédure de taxation pour les services urgents à

la clientèle La taxation des marchandises ou de la prestation relevant d'un contrat d'entreprise se déroule en plusieurs étapes:

1re étape:

déclaration en douane simplifiée à la frontière (au moment où la marchandise est introduite sur le territoire douanier ou acheminée hors de celui-ci);

2e étape:

déclaration en douane simplifiée à la frontière (au moment de la réexportation ou de la réimportation des marchandises importées ou exportées durant la 1re étape, ou lorsque des marchandises défectueuses sont transportées lors du retour sur le territoire douanier ou hors de celui-ci);

3e étape:

déclaration en douane (pour mise en libre pratique ou pour taxation à l'exportation) au niveau local compétent avec e-dec Import ou Passar exportation.

3 Exportation

3.1 Première étape de taxation: déclaration en douane simplifiée lors de la sortie du

territoire douanier Lors de l'acheminement de la marchandise hors du territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer remet à l’office de service une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) pour les marchandises transportées. Si la route douanière n'est pas occupée, elle dépose la déclaration en douane simplifiée à l'endroit spécifié dans l'accord.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la déclaration en douane simplifiée doit contenir les indications suivantes:

• mention: «Simplification de la procédure douanière au sens de l'art. 42, al. 2, LD pour les services urgents à la clientèle, accord n° xxx, niveau local compétentnom du niveau local compétent»;

• adresse de l'entreprise nom de l'entreprise;

• adresse(s) du ou des mandataires étrangers qui doivent être visités après le franchissement de la frontière;

• désignation, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur des marchandises transportées. L'équipement professionnel réimporté sur le territoire douanier après utilisation ne doit pas être mentionné;

• date et heure du franchissement de la frontière;

• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

Le niveau régional compétent peut exiger des indications complémentaires si celles-ci sont nécessaires en raison des conditions locales caractérisant un office de service de frontière.

Le collaborateur de l'OFDF procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée et la munit d'une signature et de l'empreinte du timbre à date.

Si le passage frontalier n'est pas occupé, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'a déposée à l'endroit agréé spécifié dans l'accord.

En cas de vérification, le résultat de vérification est mentionné directement sur le justificatif.

L’office de service de frontière transmet régulièrement les déclarations en douane simplifiées au niveau local compétent.

3.2 Seconde étape de taxation: déclaration en douane simplifiée lors du retour sur le

territoire douanier Lors du retour sur le territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer déclare les marchandises transportées, auprès de l’office de service de frontière, au moyen d'une copie de la déclaration en douane simplifiée utilisée lors de la sortie du territoire douanier (chiffre 3.1).

• Elle signale les marchandises restées à l'étranger en ajoutant la mention «restées à l'étranger»;

• elle ajoute à la main sur la copie de la déclaration en douane simplifiée les marchandises qu'elle importe de l'étranger sur le territoire douanier (autrement dit, les marchandises qu'elle n'avait pas emportées avec elle lors de sa sortie du territoire douanier), en donnant les indications appropriées (désignation des marchandises, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur).

La personne assujettie à l'obligation de déclarer authentifie par sa signature les compléments apportés et appose la date et l'heure du franchissement de la frontière sur la copie de la déclaration en douane simplifiée.

Le collaborateur de l'OFDF procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée.

Si le passage frontalier n'est pas occupé, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'a déposée à l'endroit agréé spécifié dans l'accord.

En cas de vérification, le résultat de vérification est mentionné directement sur le justificatif.

L’office de service de frontière transmet régulièrement les déclarations en douane simplifiées au niveau local compétent.

3.3 Troisième étape de taxation: déclaration en douane définitive

La déclaration définitive des marchandises exportées hors du territoire douanier et des marchandises importées sur le territoire douanier doit être effectuée au fur et à mesure, c'est-àdire dès que l'intervention urgente est terminée et a été facturée. La personne assujettie à l'obligation de déclarer (ou une personne / entreprise désignée par elle dans l'accord) transmet la déclaration en douane définitive au niveau local compétent. Elle doit remplir une déclaration séparée pour chaque lieu d'intervention sur le territoire douanier étranger. Cette déclaration contient les données supplémentaires suivantes:

• mention: «procédure simplifiée pour la taxation de services urgents à la clientèle»;

• numéro de l'accord.

En même temps que la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter les papiers d'accompagnement suivants:

• les doubles de toutes les déclarations en douane simplifiées qui concernent l'envoi urgent / la prestation relevant d'un contrat d'entreprise;

• la facture ou le décompte entre le fournisseur et le bénéficiaire de prestations;

• les éventuelles preuves d'origine (les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées hors du territoire douanier pendant la période de décompte sont admis).

Le niveau local compétent vérifie, de façon ajustée aux risques, la concordance de la déclaration avec les déclarations en douane simplifiées remises lors des deux premières étapes de taxation et l'exactitude des informations mentionnées dans cette déclaration.

Si un ou plusieurs envois ont été vérifiés lors des deux premières étapes de taxation, Le niveau local compétent munit la déclaration d'un renvoi approprié.

4 Importation

4.1 Première étape de taxation: déclaration en douane simplifiée lors de l'entrée sur

le territoire douanier Lors de l'introduction de la marchandise sur le territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer remet à l’office de service une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) pour les marchandises transportées. Si la route douanière n'est pas occupée, elle dépose la déclaration en douane simplifiée à l'endroit spécifié dans l'accord.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la déclaration en douane simplifiée doit contenir les indications suivantes:

• mention: «Simplification de la procédure douanière au sens de l'art. 42, al. 2, LD pour les services urgents à la clientèle, accord n° xxx, niveau local compétent nom du niveau local compétent»;

• adresse de l'entreprise nom de l'entreprise;

• adresse(s) du ou des mandataires suisses qui doivent être visités après le franchissement de la frontière;

• désignation, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur des marchandises transportées. L'équipement professionnel réexporté hors du territoire douanier après utilisation ne doit pas être mentionné;

• si possible, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane (établie selon les prescriptions de l'accord de libre-échange conclu entre la Suisse et la CE), pour autant que la taxation préférentielle soit demandée pour les matériaux et les appareils. La demande de taxation préférentielle peut également être déposée au moment de l'établissement de la déclaration en douane définitive (troisième étape de taxation);

• date et heure du franchissement de la frontière;

• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

Le niveau régional compétent peut exiger des indications complémentaires si celles-ci sont nécessaires en raison des conditions locales caractérisant un office de service de frontière.

Le collaborateur de l'OFDF procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée et la munit d'une signature et de l'empreinte du timbre à date.

Si le passage frontalier n'est pas occupé, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'a déposée à l'endroit agréé spécifié dans l'accord.

En cas de vérification, le résultat de vérification est mentionné directement sur le justificatif.

L’office de service de frontière transmet régulièrement les déclarations en douane simplifiées au niveau local compétent.

4.2 Deuxième étape de taxation: déclaration en douane simplifiée lors de la sortie du

territoire douanier Lors de la sortie du territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer donne au personnel de l'OFDF une copie de la déclaration en douane simplifiée utilisée lors de l'importation sur le territoire douanier. Sur cette copie,

• elle biffe les marchandises qui sont restées sur le territoire douanier et ajoute la mention «restées sur le territoire douanier»;

• elle ajoute les marchandises qu'elle exporte hors du territoire douanier (autrement dit, les marchandises qu'elle n'avait pas emportées avec elle lors de son entrée sur le territoire douanier) en donnant les indications appropriées (désignation des marchandises, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur);

• elle ajoute la mention «marchandises mentionnées totalement réexportées», si aucune marchandise n'est restée sur le territoire douanier.

La personne assujettie à l'obligation de déclarer authentifie par sa signature les compléments apportés et appose la date et l'heure du franchissement de la frontière sur la copie de la déclaration en douane simplifiée.

Le collaborateur de l'OFDF procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée et la munit d'une signature et de l'empreinte du timbre à date.

Si le passage frontalier n'est pas occupé, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'a déposée à l'endroit agréé spécifié dans l'accord.

En cas de vérification, le résultat de vérification est mentionné directement sur le justificatif.

L’office de service de frontière transmet régulièrement les déclarations en douane simplifiées au niveau local compétent.

4.3 Troisième étape de taxation: déclaration en douane définitive

La déclaration définitive des marchandises exportées hors du territoire douanier et des marchandises importées sur le territoire douanier doit être effectuée au fur et à mesure, c'est-àdire dès que l'intervention urgente est terminée et a été facturée. La personne assujettie à l'obligation de déclarer (ou une personne / entreprise désignée par elle dans l'accord) transmet la déclaration en douane définitive au niveau local compétent. Elle doit remplir une déclaration séparée pour chaque lieu d'intervention sur le territoire douanier suisse. La déclaration en douane doit contenir la contreprestation pour le travail fourni et toutes les indications requises concernant les marchandises restées définitivement sur le territoire douanier.

Cette déclaration contient les données supplémentaires suivantes:

• mention: «procédure simplifiée pour la taxation de services urgents à la clientèle»;

• numéro de l'accord.

En même temps que la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter les papiers d'accompagnement suivants:

• les doubles de toutes les déclarations en douane simplifiées qui concernent l'envoi urgent / la prestation relevant d'un contrat d'entreprise;

• la facture ou le décompte entre le fournisseur et le bénéficiaire de prestations.

La personne assujettie à l'obligation de déclarer présente la preuve d'origine au niveau local compétent si les déclarations en douane simplifiées (première et deuxième étape de taxation) ou la déclaration en douane définitive (troisième étape de taxation) contiennent une demande de réduction ou d'exonération des droits de douane. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises introduites sur le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.

Le niveau local compétent vérifie, de façon ajustée aux risques, la concordance de la déclaration avec les déclarations en douane simplifiées remises lors des deux premières étapes de taxation et l'exactitude des informations mentionnées dans cette déclaration.

Si un ou plusieurs envois ont été vérifiés lors des deux premières étapes de taxation, le niveau local compétent munit la déclaration d'un renvoi approprié.

5 Conservation des documents

Le niveau local compétent conserve pendant cinq ans les papiers d'accompagnement ainsi que les déclarations en douane simplifiées provenant des deux premières étapes de taxation.

6 Réduction de la période de décompte en cas de modification d'actes législatifs

Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la durée des prestations relevant d'un contrat d'entreprise fournies sur le territoire douanier (par ex. modification de taux de droits de douane, de taux de TVA, etc.), la taxation doit être effectuée selon les prescriptions en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration en douane simplifiée.

Le cas échéant, le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration.

7 Accord

7.1 Accord relatif à la simplification de la procédure douanière pour les services urgents à la clientèle; Importation2

Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:

Section 1: Généralités

Chiffre 1 Champ d'application

Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer conformément à la procédure douanière simplifiée décrite ci-après les marchandises visées au chiffre 3, qui sont importées sur le territoire douanier en tant qu'envois urgents ou dans le but de fournir en urgence une prestation relevant d'un contrat d'entreprise.

Dans le cadre de cet accord, sont considérés comme prestations relevant d'un contrat d'entreprise les travaux effectués en Suisse avec des marchandises importées qui demeurent sur le territoire douanier.

Chiffre 2 Domicile de notification (facultatif)

En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.

2 Form. «19.96 f».

Chiffre 3 Genre de marchandises

• Le présent accord s'applique aux marchandises importées sur le territoire douanier, qui sont montées ou intégrées de quelque manière que ce soit dans l'ouvrage que le fournisseur de prestations étranger a dû effectuer pour son mandataire sur le territoire douanier.

Il peut s'agir d'appareils, de pièces de rechange, de matériaux de consommation compléter le cas échéant. Ces marchandises doivent être mentionnées dans la déclaration en douane simplifiée que l'entreprise établit et présente lors du franchissement de la frontière (chiffre 7a).

• Le présent accord s'applique également aux marchandises exportées hors du territoire douanier, après avoir été démontées ou retirées d'un ouvrage dans le cadre de la fourniture de prestations sur le territoire douanier. Il s'agit en général de marchandises défectueuses qui doivent être réparées ou réutilisées de toute autre manière sur le territoire douanier étranger (chiffre 7b).

• L'équipement professionnel ne doit pas être mentionné dans la déclaration en douane simplifiée (chiffres 7a et 7b). Il comprend tous les appareils et outils que les employés de l'entreprise utilisent lors de leur intervention sur le territoire douanier. Il peut s'agir entre autres d'outillage à main usagé, de caisses à outils (contenant des perceuses, des tournevis, etc.) ou d'ordinateurs portables, etc.

• Les marchandises, soumises à des actes législatifs autres que douaniers, sont exclues de la procédure simplifiée.

Chiffre 4 Office de service de frontière

La déclaration en douane simplifiée peut être utilisée auprès de l’ ou des office(s) de service de frontière suivant(s): XY.

Le franchissement de la frontière est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures. Les taxations des marchandises de commerce en dehors des heures d’ouverture sont soumises à un émolument.

Chiffre 5 Niveau local compétent

L’office de service XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ciaprès).

Chiffre 6 Sûretés

L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.

Section 2: Dispositions de procédure

Chiffre 7a Déclaration en douane simplifiée à l'importation

Durant les heures d'ouverture de l’office de service de frontière, l'entreprise remet au personnel de l'OFDF une déclaration en douane simplifiée pour toutes les marchandises transportées (voir chiffre 3).

(facultatif: En dehors des heures d'ouverture de l’office de service de frontière, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée dans le lieu désigné au chiffre 8.)

Pour chaque entrée sur le territoire douanier, la déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) doit contenir les indications suivantes:

• mention: «SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DOUANIÈRE AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD, POUR PRESTATIONS D'URGENCE; ACCORD N° COR­ RESPOND AU NUMÉRO DU DOSSIER; NIVEAU LOCAL COMPÉTENT NIVEAU LOCAL»;

• nom et adresse de l'entreprise;

• adresse(s) du ou des mandataire(s) suisse(s) qui doivent être visités lors de cette entrée sur le territoire douanier;

• désignation de la marchandise, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur des marchandises transportées. L'équipement professionnel usagé réexporté après utilisation hors du territoire douanier ne doit pas être mentionné;

• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;

• Le cas échéant, demande de taxation préférentielle ou demande de réduction ou d’exonératon des droits de douane. La demande de taxation préférentielle peut également être déposée au moment de l'établissement de la déclaration en douane définitive (troisième étape de taxation);

• date et heure du franchissement de la frontière;

• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer emporte avec elle une copie du présent accord.

Chiffre 7b Déclaration en douane simplifiée à la réexportation

Lors de la réexportation, l'entreprise remet au personnel de l'OFDF une copie de la déclaration en douane simplifiée utilisée lors de l'importation sur le territoire douanier (chiffre 7a). Sur cette copie,

• la personne assujettie à l'obligation de déclarer biffe les marchandises qui sont restées sur le territoire douanier et ajoute la mention «RESTÉES SUR LE TERRI­ TOIRE DOUANIER»;

• la personne assujettie à l’obligation de déclarer ajoute les marchandises qu'elle exporte hors du territoire douanier et qu'elle n'avait pas emportées lors de son entrée sur le territoire douanier, en donnant les indications appropriées (désignation des marchandises, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur);

• la personne assujettie à l’obligation de déclarer ajoute la mention «MARCHAN­ DISES MENTIONNÉES TOTALEMENT RÉEXPORTÉES», si aucune marchandise n'est restée sur le territoire douanier (dans ce cas, il n'est pas nécessaire d’établir une déclaration en douane définitive conformément au chiffre 11).

La personne assujettie à l'obligation de déclarer atteste par sa signature les modifications apportées et mentionne sur la copie de la déclaration en douane simplifiée la date et l'heure du franchissement de la frontière.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer emporte avec elle une copie du présent accord.

Chiffre 8 Passage frontalier; désignation du lieu (facultatif)

En dehors des heures d'ouverture du passage frontalier, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée à XY. Désignation du lieu (par ex. boîte à déclaration).

Chiffre 9 Acceptation de la déclaration en douane simplifiée

La déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée lorsque:

• L’office de service l'a munie du timbre à date et d’une signature; ou

• l'entreprise l'a déposée à l’endroit désigné au chiffre 8.

Chiffre 10 Vérification

Le personnel de l'OFDF peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à disposition.

Chiffre 11 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée

Lorsque les travaux effectués en Suisse sont achevés, l'entreprise déclare pour la taxation au niveau local compétent, au plus tard jusqu'au délai, les marchandises acheminées sur le territoire douanier et les prestations fournies sur le territoire douanier ainsi que, le cas échéant, les marchandises défectueuses acheminées hors du territoire douanier. Si les travaux sont effectués auprès d'un mandataire sur une longue durée, l'entreprise prend contact avec le niveau local compétent dans un délai d'un mois civil à partir de la première entrée sur le territoire douanier. Le niveau local compétent fixe le cas échéant un nouveau délai de déclaration.

La déclaration en douane doit être établie électroniquement.

Facultatif: L'entreprise fait établir et transmettre au niveau local compétent par la maison d'expédition XY une déclaration en douane électronique.

Une déclaration en douane séparée doit être remplie pour chaque lieu d'intervention sur le territoire douanier. Elle doit contenir la contreprestation pour le travail fourni et toutes les indications requises concernant les marchandises restées définitivement sur le territoire douanier.

Cette déclaration contient les données supplémentaires suivantes:

• mention: «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LA TAXATION DE PRESTATIONS D’URGENCE A LA CLIENTÈLE»;

• numéro de l'accord.

En même temps que la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter les papiers d'accompagnement suivants:

• les doubles de toutes les déclarations en douane simplifiées qui concernent l'envoi d'urgence / la prestation relevant d'un contrat d'entreprise;

• la facture ou le décompte entre le fournisseur et le bénéficiaire de prestations;

• Les éventuelles preuves d'origine, pour autant qu'une demande de réduction ou d’exonération des droits de douane ait été présentée dans la déclaration en douane simplifiée (première étape de taxation) ou dans la déclaration en douane définitive (troisième étape de taxation). Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.

Chiffre 12 Dette douanière

Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).

Section 3: Dispositions finales

Chiffre 13 Droit en vigueur

Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF sont applicables.

Chiffre 14 Engagement

L'entreprise est tenue de respecter les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.

Chiffre 15 Inobservation des prescriptions d'ordre

Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservation de prescriptions d'ordre au sens de l'article 127 de la loi sur les douanes.

Chiffre 16 Résiliation ordinaire de l'accord

• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l'OFDF ou par l'entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois.

• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement.

Chiffre 17 Résiliation immédiate de l'accord par l'OFDF

L’OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise

• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;

• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou

• commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF.

Chiffre 18 Transmissibilité

Le présent accord n'est pas transmissible.

Chiffre 19 Entrée en vigueur; validité; renouvellement

Le présent accord entre en vigueur le XY.

Il est valable jusqu'au XY.

Si l’accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum 6 mois avant son expiration.

7.2 Accord relatif à la simplification de la procédure douanière pour les services urgents à la clientèle; Exportation3

Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:

Section 1: Généralités

Chiffre 1 Champ d'application

Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer conformément à la procédure douanière simplifiée décrite ci-après les marchandises visées au chiffre 2, qui sont exportées hors du territoire douanier en tant qu'envois urgents ou dans le but de fournir en urgence une prestation relevant d'un contrat d'entreprise.

Dans le cadre de cet accord, sont considérés comme prestations relevant d'un contrat d'entreprise les travaux effectués à l'étranger avec des marchandises exportées qui demeurent sur le territoire douanier étranger.

Chiffre 2 Genre de marchandises

• Le présent accord s'applique aux marchandises exportées hors du territoire douanier, qui sont montées ou intégrées de quelque manière que ce soit dans l'ouvrage que le fournisseur de prestations suisse a dû effectuer pour son mandataire sur le territoire douanier étranger.

Il peut s'agir d'appareils, de pièces de rechange, de matériaux de consommation compléter le cas échéant. Ces marchandises doivent être mentionnées dans la déclaration en douane simplifiée que l'entreprise établit et présente lors du franchissement de la frontière (chiffre 6a).

• Le présent accord s'applique également aux marchandises importées sur le territoire douanier après avoir été démontées ou retirées d'un ouvrage dans le cadre de la fourniture de prestations sur le territoire douanier étranger. Il s'agit en général de marchandises défectueuses qui doivent être réparées ou réutilisées de toute autre manière sur le territoire douanier (chiffre 6b).

• L'équipement professionnel ne doit pas être mentionné dans la déclaration en douane simplifiée (chiffres 6a et 6b). Il comprend tous les appareils et outils que les employés de l'entreprise utilisent lors de leur intervention sur le territoire douanier étranger. Il peut s'agir entre autres d'outillage à main usagé, de caisses à outils (contenant des perceuses, des tournevis, etc.) ou d'ordinateurs portables, etc..

• Les marchandises, soumises à des actes législatifs autres que douaniers, sont exclues de la procédure simplifiée.

3 Form. «19.97 f».

Chiffre 3 Office de service de frontière

La déclaration en douane simplifiée peut être utilisée auprès du ou des office(s) de service de frontière suivant(s): XY.

Le franchissement de la frontière est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures. Les taxations des marchandises de commerce en dehors des heures d’ouverture sont soumises à un émolument.

Chiffre 4 Niveau local compétent

L’office de service XY est niveau (et est désigné par ce nom ci-après).

Chiffre 5 Sûretés

L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.

Section 2: Dispositions de procédure

Chiffre 6a Déclaration en douane simplifiée à l'exportation

Durant les heures d'ouverture de l’office de service de frontière, l'entreprise remet au personnel de l'OFDF une déclaration en douane simplifiée pour toutes les marchandises transportées (voir chiffre 2).

Facultatif: En dehors des heures d'ouverture l’office de service de frontière, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée dans le lieu désigné au chiffre 7.

Pour chaque sortie du territoire douanier, la déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) doit contenir les indications suivantes:

• mention: «SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DOUANIÈRE AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD, POUR LES PRESTATIONS D’URGENCE; ACCORD N°NU­ MÉRO DE DOSSIER; NIVEU LOCAL COMPÉTENT NIVEAU LOCAL»;

• nom et adresse de l'entreprise;

• adresse(s) du ou des mandataire(s) étranger(s) qui doivent être visités lors de cette sortie;

• désignation de la marchandise, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur des marchandises transportées. L'équipement professionnel usagé réimporté après utilisation sur le territoire douanier ne doit pas être mentionné;

• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;

• Le cas échéant, demande de taxation préférentielle ou demande de réduction ou d’exonération des droits de douane. La demande de taxation préférentielle peut également être déposée au moment de l'établissement de la déclaration en douane définitive (troisième étape de taxation);

• date et heure du franchissement de la frontière;

• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer emporte avec elle une copie du présent accord.

Chiffre 6b Déclaration en douane simplifiée à la réimportation

Lors de la réimportation, l'entreprise remet au personnel de l'OFDF une copie de la déclaration en douane simplifiée utilisée lors de l'exportation hors du territoire douanier (chiffre 6a). Sur cette copie,

• la personne assujettie à l'obligation de déclarer biffe les marchandises qui sont restées sur le territoire douanier étranger et ajoute la mention «RESTÉES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER ETRANGER»;

• la personne assujettie à l’obligation de déclarer ajoute les marchandises qu'elle importe en provenance du territoire douanier étranger et qu'elle n'avait pas emportées lors de sa sortie du territoire douanier, en donnant les indications appropriées (désignation des marchandises, numéro du tarif douanier, quantité, poids et valeur);

• elle ajoute la mention «MARCHANDISES MENTIONNÉES TOTALEMENT RÉIM­ PORTÉES», si aucune marchandise n'est restée sur le territoire douanier étranger (dans ce cas, il n'est pas nécessaire d’établir une déclaration en douane définitive conformément au chiffre 10).

La personne assujettie à l'obligation de déclarer atteste par sa signature les modifications apportés et mentionne sur la copie de la déclaration en douane simplifiée la date et l'heure du franchissement de la frontière.

Lors de chaque franchissement de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer emporte avec elle une copie du présent accord.

Chiffre 7 Passage frontalier; désignation du lieu (facultatif)

En dehors des heures d'ouverture du passage frontalier, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée à XY. Désignation du lieu (par ex. boîte à déclaration).

Chiffre 8 Acceptation de la déclaration en douane simplifiée

La déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée lorsque:

• l’office de service l'a munie du timbre à date et d'une signature; ou

• l'entreprise l'a déposée à l'endroit désigné au chiffre 7.

Chiffre 9 Vérification

Le personnel de l'OFDF peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à disposition.

Chiffre 10 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée

Lorsque les travaux effectués sur le territoire douanier étranger sont achevés, l'entreprise déclare pour la taxation au nvieau local compétent, au plus tard jusqu'au surligner, les marchandises acheminées hors du territoire douanier et les marchandises défectueuses importées lors du retour. Si les travaux sont effectués auprès d'un mandataire sur une longue durée, l'entreprise prend contact avec le niveau local compétent dans un délai d'un mois civil à partir de la première sortie du territoire douanier. Le niveau local compétent fixe le cas échéant un nouveau délai de déclaration.

La déclaration en douane doit être établie électroniquement.

Facultatif: L'entreprise fait établir et transmettre au niveau local compétent par la maison d'expédition Nom e adresse de la maison d'expédition une déclaration en douane électronique.

Une déclaration en douane séparée doit être remplie pour chaque lieu d'intervention sur le territoire douanier étranger.

Cette déclaration contient les données supplémentaires suivantes:

• mention: «Procédure simplifiée pour la taxation de prestations d’urgence à la clientèle»

• numéro de l'accord

En même temps que la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter les papiers d'accompagnement suivants:

• les doubles de toutes les déclarations en douane simplifiées qui concernent l'envoi d'urgence / la prestation relevant d'un contrat d'entreprise;

• la facture ou le décompte entre le fournisseur et le bénéficiaire de prestations.

Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier étranger pendant la période de décompte sont admis.

Chiffre 11 Dette douanière

Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).

Section 3: Dispositions finales

Chiffre 12 Droit en vigueur

Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.

Chiffre 13 Engagement

L'entreprise est tenue de respecter les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.

Chiffre 14 Inobservation des prescriptions d'ordre

Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées, en tant qu'inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'article 127 de la loi sur les douanes.

Chiffre 15 Résiliation ordinaire de l'accord

• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l'OFDF ou par l'entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois.

• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement.

Chiffre 16 Résiliation immédiate de l'accord par l'OFDF

L’OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise

• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;

• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou

• l'entreprise commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF.

Chiffre 17 Transmissibilité

Le présent accord n'est pas transmissible.

Chiffre 18 Entrée en vigueur; validité; renouvellement

Le présent accord entre en vigueur le XY.

Il est valable jusqu'au XY.

Si l'accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum 6 mois avant son expiration.