R-10-40 Entrepôt de marchandises de grande consommation

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises

Procédure douanière A.57 1er janvier 2025

Règlement 10-40

Régime de l'entrepôt douanier: entrepôt de marchandises de grande consommation

Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

1 Généralités

1.1 Champ d'application

Le présent règlement définit les directives spécifiques aux entrepôts de marchandises de grande consommation et au régime de l'entrepôt douanier correspondant.

Les documents suivants doivent également être pris en compte:

• procédure douanière en général: R-10-00;

• impôt sur les huiles minérales: R-09;

• taxe sur la valeur ajoutée;

• actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, par exemple assujettissement au permis, contingents, etc.;

• marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (voir 14 LD).

1.2 Entrepôt de marchandises de grande consommation

(art. 50 LD)

Par entrepôts de marchandises de grande consommation, on entend les entrepôts dans lesquels peuvent être entreposées des marchandises admises par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qui ne sont pas en libre pratique.

1.3 Régime de l'entrepôt douanier: entrepôt de marchandises de grande consommation

(art. 23, 50, 51, 55 et 57 LD)

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer au régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation les marchandises étrangères qu'elle souhaite entreposer dans un entrepôt de ce type.

Le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation est une procédure particulière et ne s'applique qu'aux marchandises étrangères introduites sur le territoire douanier. Il n'est pas applicable aux marchandises qui ont été placées au préalable sous le régime de l'exportation.

Sous le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation, les redevances d'entrée sont taxées avec obligation de paiement conditionnelle, et les mesures de politique commerciale ainsi que les actes législatifs autres que douaniers de la Confédération (ALAD) sont appliqués.

Le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation comprend trois phases:

• ouverture du régime: mise en entrepôt des marchandises (voir chiffre 2);

• surveillance du régime: entreposage des marchandises (voir chiffre 3);

• apurement du régime: sortie d'entrepôt des marchandises et placement sous un autre régime douanier (voir chiffre 4).

1.4 Marchandises admises

(art. 55 LD; art. 49 OD-OFDF)

Ne sont admises sous le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation que les marchandises présentées en quantité d'au moins 10 000 kg de masse nette qui, en raison de leurs caractéristiques physiques uniformes, se prêtent au transbordement et au transport en vrac, notamment les suivantes:

• chargements de marchandises de grande consommation liquides (par ex. huiles et graisses);

• chargements de marchandises de grande consommation uniformes se présentant sous une forme granuleuse ou une forme similaire (par ex. céréales, gravier, charbon, pierre naturelle, pierre de taille, sable, sucre, etc.).

Ne sont pas réputés marchandises de grande consommation les chargements de marchandises similaires se présentant sous la forme de pièces (par ex. troncs d'arbre, denrées alimentaires conditionnées pour la vente au détail, acier, etc.).

1.5 Entreposeur

(art. 52 LD)

Par entreposeur, on entend la personne physique ou morale qui exploite un entrepôt de marchandises de grande consommation. L'entreposeur est aussi considéré comme l'entrepositaire et il est donc tenu de s'assurer que les dispositions du régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation sont respectées.

2 Ouverture

2.1 Déclaration en douane

(art. 51, al. 1, LD)

La personne assujettie à l'obligation de déclarer est tenue de déclarer les marchandises devant être entreposées sous le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation auprès d'un office de service compétent en matière de taxation des marchandises de commerce. Elle établit à ces fins une déclaration en douane pour l'entreposage des marchandises de grande consommation (DEM) dans le système e-dec Import, en complétant les rubriques propres au régime suivantes:

• type de déclaration: provisoire (code 2)1;

• motif de la taxation provisoire: code 20, entreposage de marchandises de grande consommation;

• délai: 2 ans;

• mentions spéciales:

o désignation claire du lieu d'entreposage des marchandises (adresse, entrepôt ou numéro de réservoir, etc.);

1 Du point de vue du droit douanier, il ne s'agit pas d'une taxation provisoire, mais d'une taxation définitive (ouverture d'un régime particulier). C'est uniquement pour des raisons techniques que la taxation dans e-dec Import s'effectue par le module pour les taxations provisoires.

o pour les marchandises T2 devant être réexpédiées, mentionner «Marchan-

La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut déterminer elle-même le lieu d'entreposage, pour autant qu'il s'agisse d'un local adapté aux marchandises en question. Les données de la DEM concernant le lieu d'entreposage sont juridiquement contraignantes pour la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter ses éventuelles demandes de réduction ou d'exonération des droits de douane dans la DEM.

Les redevances suivantes sont soumises aux restrictions supplémentaires suivantes:

• Taxe sur la valeur ajoutée: la procédure de report est exclue.

• Impôt sur les huiles minérales: seul le code d'entreposage (CE) 1 est accepté (voir R-09).

2.2 Contrôle formel

L’office de service soumet toutes les DEM à un contrôle formel. Lorsque les marchandises ne sont pas admises ou lorsque le lieu d'entreposage n'est pas approprié, il refuse la taxation sous le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation.

2.3 Vérification

L’office de service vérifie la marchandise de façon ajustée aux risques, conformément aux dispositions générales.

2.4 Décision de taxation

L’office de service calcule le montant des redevances à l'importation moyennant une obligation de paiement conditionnelle.

Le système e-dec import établit une décision de taxation définitive. Le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation est ainsi ouvert.

3 Surveillance du régime

3.1 Transport au lieu d'entreposage

La personne assujettie à l'obligation de déclarer est autorisée à placer les marchandises libérées par l’office de service dans l'entrepôt inscrit dans la DEM (voir chiffre 2.1).

3.2 Entreposage

Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation doivent être entreposées séparément des marchandises en libre pratique (marchandises indigènes). L'entreposage mixte est interdit.

L'entreposage de marchandises de l'Union (marchandises T2) et de marchandises non- Union (marchandises T1) au même lieu est autorisé si elles sont séparées les unes des autres et munies d'une marque d'identification distincte.

L'entreposeur ne doit pas tenir d'inventaire séparé. L'état actuel de l'inventaire se fonde sur la dernière version de la DEM (voir chiffre 4.2 et 4.3).

3.3 Ouvraisons

3.3.1 Ouvraisons autorisées

(art. 160 OD)

Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation des marchandises durant leur entreposage. L'entreposeur peut également examiner, analyser, fractionner, trier ou prélever des échantillons des marchandises. L'autorisation de l’office de service compétent n'est pas nécessaire.

Si l'entreposeur désire procéder à des ouvraisons plus poussées, il doit demander une autorisation par écrit à l’office de service. L'autorisation n'est délivrée que si les marchandises subsistent individuellement en tant qu'objets (ouvraison au sens de l'art. 40, let. b, OD).

Marchandises T2: voir chiffre 3.3.3.

3.3.2 Ouvraisons non autorisées

(art. 161 OD)

Ne sont pas admises les ouvraisons:

• qui créent un risque de tromperie; ou

• qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des ALAD.

L'OFDF peut en outre interdire une ouvraison pouvant nuire au bon déroulement du placement sous régime douanier des marchandises en Suisse ou à l'étranger.

3.3.3 Report du statut T2

Les marchandises pour lesquelles le caractère UE (statut T2) doit être reporté ne peuvent être ouvrées que de façon restreinte. Seules sont autorisées les ouvraisons nécessaires à la conservation de la marchandise ainsi que la partition d'envoi (voir art. 9 et annexe II de la Convention TC). L'autorisation de l’office de service n'est pas nécessaire.

3.3.4 Relevés

L'entreposeur doit documenter toutes les opérations auxquelles les marchandises sont soumises pendant l'entreposage. L’office de service compétent peut exiger en tout temps que ces relevés lui soient présentés.

3.4 Délai d'entreposage

(art. 55, al. 2, LD)

Le délai d'entreposage est de deux ans et correspond au délai de validité de la DEM. Le système e-dec Import surveille les délais automatiquement.

Si l'on entend reporter le statut T2 de marchandises des chapitres 1 à 24 du tarif des douanes, le délai d'entreposage est limité à six mois (voir art. 9 et annexe II de la Convention TC).

L’office de service compétent peut prolonger d'un an le délai d'entreposage à trois reprises. La durée maximale d'entreposage est limitée à cinq ans.

Pour faire proroger un délai, l'entreposeur doit présenter une demande écrite et dûment motivée à l’office de service compétent.

Si l’office de service accède à la demande de l'entreposeur, il prolonge le délai d'un an dans le système e-dec Import et perçoit l'émolument prévu dans l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035).

Si l’office de service n'accède pas à la demande de l'entreposeur, par ex. pour les demandes qui ont été présentées après l'expiration du délai, il transmet le dossier au niveau régional compétent, qui rend une décision de rejet de la demande.

4 Apurement

4.1 Généralités

(art. 19, art. 51, al. 2, let. b, et art. 57, al. 2, LD)

Le régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation est apuré lorsque les marchandises sont placées sous un autre régime douanier admis pour les marchandises (sortie d'entrepôt).

La personne assujettie à l'obligation de déclarer est tenue de déclarer sous le nouveau régime douanier les marchandises destinées à la sortie d'entrepôt à l’office de service compétent dans le délai fixé par la DEM.La quantité minimale devant quitter l'entrepôt est de 1000 kg brut (exception: quantités résiduelles).

La personne assujettie à l'obligation de déclarer n'est pas tenue de présenter la marchandise destinée à sortir de l'entrepôt à l’office de service compétent. Si ce dernier doute de l'exactitude des indications données, il peut ordonner ou effectuer un contrôle sur place.

Face à des écarts de quantités inhabituels (par ex. perte de poids), l’office de service demande des explications à la personne assujettie à l'obligation de déclarer et prend les éventuelles mesures qui s'imposent.

L’office de service taxe les marchandises à sortir de l'entrepôt conformément aux prescriptions du nouveau régime douanier. Pour le calcul des droits et des redevances, il se fonde sur les taux et les bases de calcul valables au moment de la sortie d'entrepôt. En revanche, les mesures de politique commerciale en vigueur au moment de la mise en entrepôt (par ex. décharge de contingents) restent déterminantes.

L’office de service ne perçoit aucun émolument pour l'apurement du régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation.

L'entreposeur ne peut enlever les marchandises destinées à sortir de l'entrepôt qu'après leur libération par l’office de service.

4.2 Sortie totale d'entrepôt

4.2.1 Mise en libre pratique

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit transmettre une version corrigée de la DEM contenant les indications suivantes:

• type de déclaration: définitif;

• code de rectification: code 14 (apurement du régime de l'entrepôt de marchandises de grande consommation);

• motif de la taxation provisoire: vider le champ;

• date d'expiration du délai: vider le champ;

• valeur TVA: base de calcul de l'impôt sur les importations déterminante à la sortie d'entrepôt (naissance d'une nouvelle date de référence pour le calcul);

• adaptation des taux éventuellement modifiés depuis la mise en entrepôt (taux du droit, TVA, etc.) aux taux en vigueur à la sortie de l'entrepôt.

4.2.2 Placement sous un autre régime douanier

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer les marchandises à sortir de l'entrepôt sous le régime douanier souhaité à l’office de service compétent et mentionner le numéro de la DEM dans la nouvelle déclaration en douane.

Elle doit également transmettre une demande d'annulation pour la DEM dans le système edec Import.

4.3 Sortie partielle d'entrepôt

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer les marchandises à sortir de l'entrepôt sous le régime douanier souhaité à l’office de service compétent et mentionner le numéro de la DEM dans la nouvelle déclaration en douane.

En ce qui concerne les marchandises de grande consommation restant dans l'entrepôt, elle doit transmettre, par le biais du système e-dec Import, une version corrigée de la DEM contenant les indications quantitatives dûment réduites (code 13 - Imputation DEM «entrepôt de marchandises de grande consommation»). Le numéro de la nouvelle déclaration de douane doit être mentionné dans le DEM.

Pour les quantités résiduelles, procéder selon le chiffre 4.2 (sortie totale d'entrepôt).

4.4 Non-apurement

(art. 51, al. 3, LD)

Si le régime de l'entrepôt douanier n'est pas apuré, les redevances d'entrée sont dues définitivement (s'applique également aux quantités résiduelles). Lorsque le délai d'entreposage expire sans avoir été mis à profit, le système comptabilise automatiquement les redevances garanties et établit une décision de taxation à l'importation définitive (exception: dans le cas des personnes payant comptant, l’office de service compétent établit lui-même, manuellement, une décision de taxation à l'importation et perçoit un émolument comme prévu par l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF [RS 631.035]).

L’office de service compétent rembourse les redevances d'entrée perçues définitivement lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer présente, dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai d'entreposage, la preuve que les marchandises mentionnées dans la DEM ont été placées sous un autre régime douanier dans le délai mentionné. La personne assujettie à l'obligation de déclarer est tenue d'apporter une preuve irréfutable permettant d'identifier les marchandises. Pour le remboursement, l’office de service compétent perçoit un émolument comme prévu par l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035).