R-247 Règlement relatif à l'application de la loi sur le contrôle des métaux précieux pour les titulaires d'une patente de fondeur et d'une autorisation d'exercer la profession d'e

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF

Bureau central du contrôle des métaux précieux 01.01.2023

Règlement R-247

Règlement relatif à l'application de la loi sur le contrôle des métaux précieux pour les titulaires d'une patente de fondeur et d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce

Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut être déduit des règlements.

Liste des abréviations

Bureau central Bureau central du contrôle des métaux précieux

KYC Know your Customer

KYP Know your Product

LBA Loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0)

LBMA London Bullion Market Association

LCMP Loi sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31)

LPPM London Platinum & Palladium Market

OBA-OFDF Ordonnance de l’OFDF sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (Ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent; RS 955.023)

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OCMP Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.311)

1 Généralités

1.1 Remarques préliminaires

L'objectif du présent règlement est d'assurer l'application uniforme de la législation sur le contrôle des métaux précieux pour les titulaires d'une patente de fondeur et d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce. Il se fonde sur les bases légales applicables ci-après:

  • loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP; RS 941.31);

  • ordonnance du 8 juin 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP; RS 941.311).

Une compilation des bases légales pertinentes figure dans les prescriptions relatives à la fonte et à l'essai des métaux précieux.

Le Bureau central du contrôle des métaux précieux, Industriestrasse 37, 2555 Brügg, Suisse (tél. +41 58 462 66 22, emk.info@bazg.admin.ch) fournit à tout moment des informations sur la législation suisse en matière de contrôle des métaux précieux, oralement ou par écrit.

1.1.1 Définitions

Par métaux précieux au sens de l'art. 1, al. 1, LCMP, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium.

Par matières pour la fonte au sens de l'art. 1, al. 3, LCMP, on entend:

a) les métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage; b) les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés (voir aussi l'art. 35a OCMP); c) les matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés.

Par produits de la fonte au sens de l'art. 1, al. 2, LCMP, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.

2 Patentes et autorisations

Les matières pour la fonte perdent leurs caractéristiques d'origine telles que leur forme et leur composition lorsqu'elles sont transformées en produits de la fonte, ce qui signifie que la traçabilité de la matière d'origine n'est plus possible ou du moins, devient très difficile. Afin d’empêcher le commerce de métaux précieux obtenus de façon illicite, la fabrication par métier de produits de la fonte commercialisables est soumis à une patente (art. 24 LCMP). Les fondeurs sont soumis à des obligations de diligence, de documentation et, en cas de doute, de dénonciation lorsqu'ils acceptent des matières pour la fonte et des produits de la fonte.

Les dispositions suivantes servent à assurer l'application uniforme des bases légales concernant la fonte et l'essai des métaux précieux. Elles sont contraignantes pour les titulaires d'une patente de fondeur et s'appliquent par analogie aux titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce selon l'art. 41 LCMP. Ces derniers sont particulièrement concernés s'ils importent eux-mêmes des matières pour la fonte ou des produits de la fonte de l'étranger ou s'ils sont simultanément titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce et d'une patente de fondeur (essayeur-fondeur, art. 41 LCMP). Ils sont également soumis aux dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), pour autant que leurs activités soient qualifiées d'intermédiation financière.

L'autorisation individuelle de fondeur (art. 171 ss OCMP) ne fait pas l'objet du présent règlement.

2.1 Garantie d'une activité commerciale irréprochable

(art. 25, al. 2 et 3, LCMP; vérification de la garantie) Le demandeur d'une patente de fondeur doit apporter la preuve de la garantie d'une activité commerciale irréprochable (art. 25 LCMP) lors de la demande d'octroi de la patente (art. 165 - 166b OCMP) ou de renouvellement de la patente.

3 Obligations du titulaire de la patente ou/et de l'autorisation

3.1 Obligation d'informer

Les titulaires de la patente sont tenus d'informer immédiatement le bureau central de tout changement concernant la patente (art. 25 et 26 LCMP; art. 166a OCMP).

3.2 Exercice de la profession soumise à patente ou autorisation

Afin d'assurer une application uniforme des bases légales existantes et des dispositions d'exécution, les obligations individuelles auxquelles les titulaires de patentes de fondeur ou/et d'autorisations d'exercer la profession d'essayeur du commerce doivent se conformer afin de remplir les obligations de diligence qui leur sont imposées sont énumérées ci-après.

3.3 Portée des obligations de diligence (art. 168 – 168b OCMP)

3.3.1 Obligations de diligence

La portée des obligations de diligence englobe notamment l'obligation des titulaires de patente de fondeur ou/et d'autorisation d'identifier et de contrôler de manière exhaustive leurs clients (KYC) et de vérifier l'origine des matières pour la fonte (KYP).

Les exigences minimales (recommandées) par type de patente ou/et d'autorisation et par cas sont visibles dans la matrice en annexe.

3.3.2 Clarification minutieuse

En cas de doute quant à la provenance du matériel ou sur l'intégrité du client, les titulaires de la patente ou/et de l'autorisation sont tenus de clarifier minutieusement les faits (art. 168a, al. 3, OCMP). Des indices de telles irrégularités sont par exemple:

  • le client fait des déclarations manifestement fausses ou trompeuses;

  • il existe des doutes quant à l'authenticité des pièces d'identité et des documents présentés;

  • les matières pour la fonte livrées ne correspondent pas aux matières convenues;

  • les volumes de livraison augmentent fortement sans raison apparente;

  • le client est publiquement associé à des pratiques illégales.

Pour les clarifications minutieuses (art. 168a, al. 3, OCMP) ou la vérification de l'identité du client (art. 168a, al. 2, OCMP), se prêtent en particulier:

  • la vérification au moyen d'interrogations de banques de données;

  • les contrôles sur place (le cas échéant par des tiers indépendants);

  • l'authentification des pièces d'identité et des documents au sens de l’article 11 alinéa 1 OBA-OFDF;

  • identification et évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement du client au moyen d'autres mesures appropriées, notamment: l'obtention de renseignements auprès des autorités, des organisations internationales et de la société civile, la consultation d'études scientifiques, de rapports d'experts et de rapports de base;

• si applicable l'obtention de preuves d'origine délivrées par les autorités compétentes des pays de départ respectifs.

3.3.3 Mesures organisationnelles

Afin de se conformer aux obligations de diligence, en particulier au vu des risques associés au commerce international des métaux précieux, les essayeurs-fondeurs sont guidés par les normes internationales, qui incluent notamment les recommandations du «guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque» 1, s'il existe une possibilité qu'ils traitent des métaux précieux provenant directement ou indirectement de zones affectées par des conflits ou à haut risque dans le cadre de leur activité.

Selon l'article 168b OCMP, les titulaires de la patente de fondeur sont tenus d'empêcher la fonte de matières pour la fonte d'origine illicite dans l'entreprise en prenant des mesures organisationnelles appropriées. Afin de satisfaire à l'obligation de diligence des entreprises, le bureau central recommande la création d'un système de contrôle interne à cinq niveaux, qui s'oriente vers les guide de l'OCDE susmentionné et couvre au moins les points suivants:

1 Etablir des systèmes solides de gestion de l’entreprise. Cela doit notamment couvrir les points suivants:

  • Adopter une politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour identifier et gérer les risques liés à l’obtention d’or susceptible de provenir de zones de conflit ou à haut risque, et s’engager à la mettre en œuvre ;

  • Organiser les systèmes de gestion interne de manière à soutenir l’exercice du devoir de diligence appliqué à la chaîne d’approvisionnement ;

  • Mettre en place un système de transparence, de collecte d’informations et de contrôle pour la chaîne d’approvisionnement en métaux précieux ;

  • Renforcer l’implication de l’entreprise auprès des fournisseurs ;

  • Mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes à l’échelle de l’entreprise. 2. Identifier et évaluer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement. 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour réagir aux risques identifiés.

Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones affectées et à haut risque, y compris le supplément sur l'or (Guide de l'OCDE, troisième édition, 2019).

4 Réalisation d'audits indépendants par des tiers pour vérifier le respect des

obligations de diligence à des points spécifiques de la chaîne d'approvisionnement en cas de problème particulier ou de soupçon d’un tel problème particulier. 5. Publier chaque année un rapport sur l’exercice du devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement.

3.4 Détermination du titre des produits de la fonte

(art. 173 à 178 OCMP)

3.4.1 Négoce de produits de la fonte en Suisse

Les produits de la fonte doivent porter la marque du fondeur (art. 31 LCMP). Si les produits de la fonte sont destinés à la revente, ils doivent également être contrôlés quant à leur titre par un essayeur du commerce (art. 41 et 42 LCMP) ou un bureau de contrôle des métaux précieux. Les produits doivent être marqués de l'indication du titre et d'une marque d'essayeur.

3.4.2 Importation de produits de la fonte

Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues que s'il peut être prouvé que les mêmes exigences de qualité et de respect des obligations de diligence qui s'appliquent aux essayeurs-fondeurs suisses sont observées (art. 178, al. 1, OCMP). À ce stade, cette reconnaissance ne s'applique qu'aux produits de la fonte provenant d'un producteur figurant sur les listes «good delivery» LBMA 2 et LPPM 3. L'Office central publie une Liste des titulaires de patente suisses et étrangers (art. 168d, al. 1, et art. 178, al. 5, OCMP).

Les produits de la fonte qui, à l'importation, ne portent pas de marque d'essayeurfondeur suisse ou d'essayeur-fondeur étranger reconnu (par ex. les lingots de doré provenant de l'exploitation minière) peuvent être acceptés pour un traitement ultérieur par les essayeurs du commerce soumis à la LCMP et à la LBA, car ils doivent clarifier l'origine légale du matériel dans le cadre de leurs obligations de diligence. Par conséquent, seuls les essayeurs du commerce sont autorisés à importer des produits de la fonte non marqués.

Des dispositions distinctes s'appliquent aux métaux précieux bancaires (art. 178, al. 2, OCMP). Ils sont librement négociables et peuvent être importés sans restrictions.

LBMA: London Bullion Market Association LPPM: London Platinum & Palladium Market

4 Tâches du Contrôle des métaux précieux

4.1 Surveillance (art. 168d OCMP)

Le bureau central surveille les titulaires de la patente de fondeur (art. 42 LCMP; art. 168d OCMP) ainsi que les activités des essayeurs du commerce (art. 34 OCMP). Les inspecteurs ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks (art. 168d, al. 3, OCMP). Ils sont tenus de garder le secret sur toutes les observations qu'ils font dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le bureau central effectue des inspections partielles ou des audits complets du système. Les contrôles portent, entre autres, sur les domaines suivants:

  • organisation, structure de l'entreprise, responsabilités, notamment en ce qui concerne l'activité de fondeur ou/et d'essayeur du commerce;

  • genre d'activité commerciale (raffinage, recyclage, fonte, etc.);

  • respect de l'obligation de visibilité publique en tant que fondeur (enseignes commerciales, en-têtes de lettres, site Internet), conformément à l'art. 168, al. 2, OCMP;

  • éventuelle subordination à la LBA en tant qu'intermédiaire financier;

  • directives internes de gestion et de conformité par rapport à l'acceptation, au traitement et à la remise de matières pour la fonte et de produits de la fonte;

  • gestion des risques de l'entreprise;

  • procédure d'acceptation des matériaux (par ex. vérification de la disponibilité de marques de fondeur/essayeur, examen préliminaire, analyse, etc.);

  • procédure en cas de non-conformité ou de constatation d'irrégularités lors de l'acceptation de la marchandise;

  • traitement antérieur de cas/d'affaires critiques;

  • structure des clients (KYC);

  • procédure de vérification de l'origine légale des marchandises (KYP), y compris l'examen et l'évaluation de la documentation correspondante;

  • respect des obligations de tenue de comptabilité selon l'art. 168c, al. 2, OCMP;

  • liste des clients;

  • locaux et équipement technique, le cas échéant laboratoire d'essais (y compris accréditation);

  • poinçons métalliques (marques de fondeur);

  • formation et perfectionnement du personnel compétent.

4.2 Mesures administratives et sanctions

L'inobservation des prescriptions et des obligations constitue une infraction à l'art. 55 LCMP et est sanctionnée d'une amende. Un avertissement écrit est également donné. En cas de récidive, le bureau central retire la patente ou/et l'autorisation de manière temporaire ou définitive en application de l'art. 26, al. 2,

Annexe – Matrice relative aux exigences minimales (recommandées) concernant les obligations de diligence, par cas et type de patente ou d'autorisation Remarques :

  • La présente matrice s'applique aux cas les plus courants. Elle doit être considérée comme une liste de contrôle et ne prétend pas couvrir tous les cas ou éventualités.

  • Tous les points énumérés par cas ne sont pas toujours applicables, mais doivent être toujours vérifiés. Par exemple, si une autorisation d'exportation n'est pas nécessaire pour exporter à partir d'un pays, il suffit de documenter ce constat de manière vérifiable. En revanche, on peut supposer dans tous les cas qu'une déclaration d'exportation est faite dans le pays d'expédition.

Partie 1: KYC et KYP Partenaire commercial Transformation Particu- Titulaire Essayeur Mines de mé- liers d'une Titulaire du com- Banques (y compris taux pré- (marchan- autorisa- d'une merce ou Banques Monnaie Ache- Intermé- Contrôle à exécuter / preuves possibles centrales commerfédérale teurs diaires l'extrac- cieux dises de tion indi- patente esciales tion allu- (industrie la pro- viduelle de fon- sayeurviale) horlogère, priété pri- de fon- deur fondeur orfèvrerie, vée) deur reconnu etc.) KYC Identification du client selon l'art. 168a, al. 2, OCMP pour les personnes physiques et identification des personnes mo- X X X X X X X X X X X rales par un extrait de registre du commerce 4 Documentation selon l'art. 168c, al. 2, let. a + b, OCMP X X X X X X X X X X X Légitimation par le droit monétaire national X X Licence bancaire délivrée par l'autorité de surveillance éta- X tique 5 (ou preuve équivalente) Autorisation LBA par l'autorité de surveillance étatique5 (ou X X X X X preuve équivalente) En cas de provenance étrangère: preuve d'exportation selon X X X X X X X X le guide de l’OCDE Autorisation étatique d'extraction5 X X X Autorisation étatique d'exportation5 X X X Contrôle de la liste des embargos (SECO) X X X X X X X X X

Selon art. 6 OBA-OFDF Si disponible ou prévu par le droit local

Partenaire commercial Transformation Particu- Titulaire Essayeur Mines de mé- liers d'une Titulaire du com- Banques (y com- taux pré- (marchan- autorisa- d'une merce ou Banques Monnaie Ache- Intermé- Contrôle à exécuter / preuves possibles centrales commerfédérale teurs diaires pris l'ex- cieux dises de tion indi- patente esciales traction (industrie la pro- viduelle de fon- sayeuralluviale) horlogère, priété pri- de fon- deur fondeur orfèvrerie, vée) deur reconnu etc.) KYP Contrôle des indications de poids et de qualité à l'accepta- X X X X X X X X X X tion (contrôle à la réception) Documentation selon l'art. 168c, al. 2, let. c à f, OCMP X X X X X X X X X X Evaluation des obligations de diligence de la contrepartie à l'acceptation des marchandises (y compris les transactions X X en amont) Documents de transport disponibles et complets X X Déclaration de propriété signée X

Partie 2: contrôle à l'acceptation de produits de la fonte

Caractéristiques des produits de la fonte Action / directives Produits de la fonte non contrôlés et non désignés prove- • Identifier clairement le lot sur la base de la documentation nant de l'étranger (par ex. lingots de qualité «doré») • Acceptation uniquement autorisée aux essayeurs du commerce (essayeurs-fondeurs) Mentionné sur la liste «good delivery» LBMA Après vérification: acceptation ok Mentionné sur la liste «good delivery» LPPM Après vérification: acceptation ok Présence d'une marque individuelle de fondeur Acceptation uniquement autorisée aux essayeurs du commerce (essayeurs-fondeurs) Présence d'une marque de fondeur Acceptation uniquement autorisée aux essayeurs du commerce (essayeurs-fondeurs) Présence d'une marque d'essayeur Après vérification: acceptation ok Présence d'une marque d'essayeur-fondeur Après vérification: acceptation ok