CT 02.020-35 Application des instructions d'entretien et potentiels publiés par les constructeurs
Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Division Sécurité technique
Directive CT 02.020-35 Communication technique
Application des instructions d’entretien et potentiels publiés par les constructeurs
Bases légales: • Art. 25, al. 2, let. b, c et e, al. 2 bis , art. 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) • Règlement (UE) n o 1321/2014 (partie M et partie ML).
État: Publiée: 30.05.2025 Entrée en vigueur de la présente version: 30.05.2025 Numéro de la présente version: 3
Auteur: Section Navigabilité du matériel aéronautique Berne (STLB)
Approuvée le/par: 30.05.2025 / division Sécurité technique
Suivi des modifications
Date Version Modification
09.01.2014 1 Première version
09.04.2021 2 Aucune inf ormation
La CT est adaptée à la suite de la révision de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1), et notamment de son article 25 20.05.2025 3 relatif au caractère obligatoire des instructions d’entretien (déclaration sur l’honneur de l’exploitant).
1 Généralités
Les constructeurs ou les détenteurs de certificats de type d ’aéronefs, de moteurs ou d’hélices publient dif férents types de documents, références, spécifications, opérations d’entretien, potentiels ou temps de f onctionnement à observer af in de maintenir la navigabilité de leurs produits. À cet ef fet, ils émettent tantôt des instructions ou des limitations de navigabilité (airworthiness limitations) qui découlent du certificat de type et sont absolument contraignantes, tantôt des communications ou publications qui peuvent n’avoir qu’une valeur de recommandation (instructions pour le maintien de la navigabilité [instructions for continued airworthiness, ICA]) pour la certif ication de type. Les ICA sont des instructions, parfois publiées sous forme de manuel, de bulletin ou de circulaire, qui f igurent dans les manuels d’entretien (aircraft/component maintenance manual [AMM/CMM], liste non exhaustive), les documents de modification, les données/instructions de service. Ces données émanent du constructeur (type certificate/supplement type certificate holder [TC/STC Holder], vendor, original equipment manufacturer [OEM], etc.) et se basent sur ses expériences et ses connaissances spécifiques du comportement des produits aéronautiques en conditions d’exploitation. Elles indiquent les mesures à prendre (travaux d’entretien, inspections, graissage, révision ou remplacement de pièces) pour maintenir la navigabilité d ’un aéronef en service. Ce sont donc en principe les exigences de navigabilité (bases légales) du pays d ’immatriculation qui déterminent le caractère obligatoire de ces mesures. Conf ormément à l’art. 25, al. 2 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronef s (ONAE; RS 748.215.1), toutes les ICA sont en principe contraignantes aux fins du maintien de la navigabilité d ’un aéronef , peu importe qu’elles soient désignées en tant que recommandations ou qu’instructions par les constructeurs. Conf ormément à l’art. 25, al. 2, let. b et c, OSIA (2e phrase de chaque lettre), des dérogations à ce principe sont néanmoins admises (cf. point 3). Le traitement des dérogations est décrit ci -après, le point 5 s’attachant plus particulièrement au cas des aéronef s non-AESA. Conf ormément à l’art. 25, al. 2bis et par analogie à la partie ML, les exploitants d ’avions d’une masse
maximale au décollage n’excédant pas 2 730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1 200 kg, en exploitation non commerciale, peuvent déroger aux ICA, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite sur l’honneur par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations, auquel cas aucune approbation de l ’OFAC n’est requise.
2 Champ d’application
La présente communication technique s’applique à tous les aéronef s immatriculés en Suisse et à leurs éléments, notamment aux moteurs et aux hélices. Elle ne s’applique pas aux aéronefs des catégories spéciales (« Amateur », « Historique », « Limité », etc.)
3 Principes régissant le programme d’entretien des aéronefs relevant du droit de l’UE
Dans le cas des aéronefs relevant du droit de l’UE (règlement (UE) 2018/1139), les programmes d’entretien visés au point M.A.302 ou, selon le cas, au point ML.A.302 du règlement (UE) n o 13231/2014 f ont f oi pour le maintien de la navigabilité. Le programme d’entretien énumère obligatoirement toutes les limitations de navigabilité (airworthiness limitations) de même que les ICA applicables et autres instructions à observer en matière de maintien de la navigabilité de l’aéronef concerné publiées par le constructeur. S’il est dérogé à des ICA, les dérogations doivent être dûment motivées et compensées le cas échéant par des moyens de mise en conformité et des mesures de contrôle alternatif s (pour les exceptions, cf. point 4.1). Ces moyens et mesures doivent également figurer dans le programme d’entretien.
3.1 Approbation des dérogations conformément à la partie M
Lorsqu’il approuve un programme d’entretien personnalisé conformément au point M.B.301, l’OFAC évalue s’il est possible de déroger aux instructions, lesquelles concernent généralement un certain potentiel ou certaines tâches d’entretien. Il f onde sa décision sur les éléments suivants :
1 Les dérogations aux tâches ou données d’entretien ne sont en principe pas admises pour les
limitations de navigabilité qui constituent une condition de la certification/du certif icat de type (airworthiness limitation), en particulier pour les durées de vie en heures de f onctionnement ou en durées calendaires. Les dérogations ne sont possibles que pour des ICA assimilables à des recommandations.
2 Les dérogations doivent être dûment motivées, déclarées et compensées par des moyens de
mises en conformité ou des mesures de contrôle alternatifs. Ces moyens et mesures doivent f igurer dans le programme d’entretien. En cas de dépassement des durées de vie, il convient d’indiquer la durée du dépassement envisagé (p. ex. en heures de fonctionnement) et de superviser la navigabilité de l’élément ou du produit à l’aide de contrôles spécifiques (p. ex. démontage de contrôle, endoscopie, mesure de perf ormance ou trend monitoring, etc.). Les moyens de mise en conformité et contrôles alternatif s des éléments pour lesquels une demande de dérogation a été déposée sont considérés comme travaux d ’entretien et doivent donc être exécutés, aux fins du maintien de la navigabilité, conf ormément aux prescriptions déterminantes relatives à l’exécution de tels travaux.
3 Les possibilités ou la nécessité d’adopter des mesures alternatives peuvent varier en f onction
du genre d’exploitation de l’aéronef (commerciale/non commerciale, règles de vol aux instruments, exploitations spéciales). D’autres f acteurs jouent un rôle dans l’évaluation, comme l’historique de l’aéronef (p. ex. hangarage de l’aéronef , exploitation en régions marines [inf luence de l’eau salée], organisation du maintien de la navigabilité).
Les dérogations (notamment aux TBO des moteurs) doivent être soumises à l’approbation de l’OFAC au moyen du f ormulaire de demande prévu à cet ef f et (cf . recueil de f ormulaires de l ’OFAC sur www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Navigabilité du matériel aéronautique (STLB et STLZ)
4 Programme d’entretien conformément à la partie ML
Les programmes d’entretien des aéronefs relevant du règlement (UE) 2018/1139 et de la partie ML ne sont plus approuvés par l’autorité (autrement dit par l’OFAC). Aux termes du point ML.1 de la partie ML (annexe V ter) du règlement (UE) n° 1321/2014, la partie ML s’applique aux aéronefs suivants, lesquels ne sont pas utilisés en exploitation commerciale conformément au règlement (CE) n° 1008/2008:
avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) égale ou inf érieure à 2 730 kg ;
aéronef s à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg, certifiés pour transporter 4 personnes au maximum;
autres aéronef s ELA2 (cf . art. 2 du règlement (UE) n° 1321/2014). Les modalités d’approbation des programmes d’entretien visés à la partie ML sont décrites aux points 4.1 et 4.2.
4.1 Déclaration de l’exploitant d’aéronef
Conf ormément au point ML.A.302 b) 1), l’exploitant d’aéronef peut approuver le programme d’entretien lorsque le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a pas été géré par un CAMO ou un CAO. Conf ormément au point ML.A.302 c) 7), le programme d ’entretien doit contenir une déclaration par laquelle l’exploitant certifie qu’il est pleinement responsable de toute dérogation par rapport aux instructions du constructeur (ICA) pour son aéronef . L’exploitant de l’aéronef reste néanmoins lié par les exigences du point ML.A.302 c) s’agissant de la conception du programme d’entretien.
4.2 Approbation du programme d’entretien par un CAMO ou un
CAO Conf ormément au point ML.A.302 b) 2), le programme d’entretien peut être approuvé par un CAMO ou un CAO lorsque ce CAMO ou ce CAO a été chargé de la gestion de la navigabilité de l’aéronef par l’exploitant sur une base contractuelle. À la différence de l’exploitant d’aéronef dans le cas de f igure visé au point 4.1, l’organisme approbateur doit conserver les enregistrements contenant la justification de toute dérogation par rapport aux instructions du constructeur (ICA) et documentant, le cas échéant, les mesures alternatives (cf . point ML.A.302 c) 8)).
5 Aéronefs non-AESA
Légalement, rien n’oblige en principe à rédiger un programme d’entretien pour les aéronefs non-AESA (aéronef s n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/1139). Toutes les données d’entretien du constructeur/détenteur du certificat de type sont en principe contraignantes (cf. art. 25, al. 2, ONAE).
5.1 Avions de plus de 2 730 kg et hélicoptères de plus de 1 200 kg
Toutef ois, les dérogations prévues à l’art. 25, al. 2, let. b et c, ONAE subsistent aussi pour les aéronef s non-AESA (s’applique aux avions d’une masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kg et aux hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure 1 200 kg) à ceci près que les dérogations admissibles ne seront plus publiées sous une forme générale et abstraite par voie de communications techniques distinctes. Conformément à l’art. 25, al. 2, let. e, ONAE, un propriétaire/exploitant
d’un aéronef non-AESA qui souhaite déroger aux données d’entretien ou aux potentiels recommandés sera tenu de rédiger un programme d’entretien personnalisé et de le soumettre à l’approbation de l’OFAC (cf . à ce propos la communication technique CT 73.700-10).
5.2 Avions ne dépassant pas 2 730 kg et hélicoptères ne dépassant pas
1 200 kg Conf ormément à l’art. 25, al. 2bis et par analogie à la partie ML (cf. point 4.1), les exploitants d ’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg, en exploitation non commerciale, peuvent déroger aux ICA, s ’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite sur l’honneur par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations, auquel cas aucune approbation de l’OFAC n’est requise et un programme d’entretien personnalisé ne doit pas nécessairement être rédigé. La déclaration écrite peut cependant prendre la forme d ’un programme d’entretien personnalisé déclaré (cf . CT 73.700-10) ou être communiqué au moyen du formulaire de l’OFAC prévu à cet ef f et ou encore sous f orme de document rédigé librement par l’exploitant. Dans ce dernier cas, le document doit mentionner au moins l’aéronef concerné, les dérogations concernées (accompagnées des motifs et de la description des mesures alternatives) ainsi que les données personnelles et la signature de l’exploitant. La déclaration doit dans tous les cas être classées dans le dossier technique de l’aéronef. Il n’est pas nécessaire de la soumettre au préalable à l’OFAC (pour approbation).
6 Tolérances (permitted variations)
La présente CT n’aborde pas la question des tolérances. En l’absence de consigne des constructeurs à leur sujet pour les aéronefs relevant de la réglementation européenne et des parties M ou ML, la CT 02.020-31 s’applique. Il convient de souligner que les tolérances doivent s’appliquer à titre exceptionnel et ne sauraient constituer une pratique systématique en matière de planification des travaux d ’entretien.
7 Responsabilité de l’exploitant
Aux termes de l’art. 23 ONAE et du point M.A.201 ou, selon les cas, ML.A.201, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de son aéronef. Il doit veiller à ce que l’aéronef soit en parf ait état de f onctionnement et que son état ne présente aucun risque pour la sécurité.
*** FIN ***
Annexe: 02.020-35 Annexe de la CT Application des instructions d ’entretien et potentiels publiés par les constructeurs