CT 02.001-40 Vol de convoyage en cas de navigabilité restreinte

Département f édéral de l’env ironnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Div ision Sécurité technique

Directive CT 02.001-40 Communication technique

Vol de convoyage en cas de navigabilité restreinte

Bases légales : • Loi fédérale sur l’aviation (loi sur l’aviation, LA ; RS 748.0)

  • Art. 41 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE, RS 748.215.1)

  • Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC ; RS 748.112.11)

  • Règlement (CE) n° 748/2012 (partie 21), notamment la sous-partie P

  • Règlement (UE) 2018/1139

État : Publiée : 14.01.2022 Entrée en vigueur de la présente version : 14.01.2022 Numéro de la présente version : 6

Auteur : Section Ingénierie en navigabilité (STIL) Section Navigabilité du matériel aéronautique Berne (STLB)

Approuvé le / par : 14.01.2022/ Division Sécurité technique

1 Généralités

En référence à l’art. 41 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1), la présente communication technique (CT) décrit la procédure de délivrance d’une autorisation de vol lorsque la navigabilité est compromise. L’autorisation en question est généralement établie lorsqu’un certificat de navigabilité ou lorsqu’une autorisation de vol conformément à l’art. 10b, al. 2, ONAE 1 à durée indéterminée est temporairement invalide. Cette situation peut résulter de circonstances variées, mais la plupart du temps elle concerne le cas d’aéronefs légèrement endommagés ou ne remplissant pas ou pas encore les exigences techniques ou administratives en matière de navigabilité.

Remarque

www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Aéronefs > Navigabilité du matériel aéronautique > Autorisation de vol (Permit to Fly)

2 Champ d’application

Les vols de convoyage d’aéronefs à la navigabilité restreinte et relevant de la compétence de l’AESA sont régis par la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 et en particulier par sa sous-partie P. Ces dispositions, et notamment les conditions techniques, s’appliquent également par analogie aux aéronefs exclus par définition du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 (aéronefs non- AESA). La présente CT (en particulier le chiffre 3) décrit la procédure de délivrance/d’obtention de l’autorisation de vol pour les aéronefs non-AESA.

3 Procédure

Les formulaires OFAC 18b (demande d’approbation des conditions de vol) et OFAC 21 (demande d’autorisation de vol) doivent être adressés à l’OFAC.

Il convient de joindre à la demande (formulaire 18b) tout document de nature à permettre à l’autorité de rendre sa décision en connaissance de cause, notamment les documents relatifs aux conditions de vol et à la configuration de l’aéronef.

Une autorisation de vol en cas d’atteinte (de nature administrative ou technique) à la navigabilité peut être délivrée pour les motifs suivants :

1. mise au point ; 2. démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification ; 3. formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production ; 4. essais en vol de réception de nouveaux aéronefs ; 5. transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production ; 6. vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle ; 7. livraison ou exportation de l’aéronef ; 8. vols destinés à obtenir l’agrément des autorités ; 9. étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle ;

Une autorisation de vol à durée indéterminée est délivrée en principe pour les aéronefs des catégories spéciales (p. ex. « Historique », « Construction amateur »). Elle ne doit pas être confondue avec l’autorisation de vol à durée de validité limitée.

10. démonstration et participation à un salon aérien ; 11. acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt ; 12. faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié ; 13. tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues ; 14. vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie ; 15. vols non commerciaux d’aéronefs particuliers de conception simple ou d’un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint ; 16. faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d’un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance.

3.1 Compétence

Les organismes suivants sont habilités à approuver les conditions de vol et à délivrer une autorisation de vol pour les aéronefs non-AESA :

  • L’OFAC

  • Dans les limites de leurs prérogatives, les organismes de conception et les organismes de production agréés conformément au point 21A.710, respectivement au point 21A.263 c) 6) en vertu d’une lettre d’acceptation (Letter of Acceptance) de l’OFAC.

3.2 Dépôt de la demande

Peut déposer une demande toute personne ou tout organisme possédant les compétences techniques et administratives nécessaires aux fins de l’évaluation. Le demandeur répond en outre du strict respect des conditions et des restrictions. Il convient de tenir compte de l’art. 41 ONAE.

Dans le cas de la condition de vol visée au point 15 du chiffre 3 ci-dessus, les demandes doivent impérativement être déposées par l'exploitant de l'aéronef.

La demande est adressée par e-mail ou par courrier à :

OFAC Section STSS Registre matricule CH-3003 Berne E-mail permittofly@bazl.admin.ch

Prière de joindre les documents et formulaires décrits au chiffre 3 (Procédure).

Remarque

Pour de plus amples informations concernant la définition des conditions de vol, on renverra aux « AMC & GM Part 21 » de l’AESA.

4 Conditions de vol et configuration de l’aéronef

Les conditions de vol et la configuration d’aéronefs non-AESA sont en principe approuvées 2 par l’OFAC sur la base du formulaire OFAC 18b, quelle que soit la procédure suivie parmi celles indiquées au chiffre

3 Les conditions et restrictions indiquées au chiffre 6 font partie intégrante de cette autorisation et

doivent être reportées sur le formulaire OFAC 20a (autorisation de vol) après examen favorable de l’OFAC.

5 Examen de la demande

L’examen du dossier de demande comprend les points suivants. Si tout ou partie des exigences ne sont pas remplies, la demande sera rejetée ou retournée.

1. évaluation de l’éligibilité du demandeur ; 2. évaluation de l’admissibilité de la demande ; 3. évaluation de la documentation reçue avec la demande ; 4. si nécessaire, inspection de l’aéronef ; 5. approbation des conditions de vol.

6 Délivrance de l’autorisation de vol

Si, sur la base de la demande et de l’examen visés aux chiffres 4 et 5, il ressort que la sécurité du ou des vols est démontrée, l’OFAC approuve les conditions de vol et délivre l’autorisation de vol. Celle-ci peut être assortie des conditions suivantes, sous réserve de dispositions plus contraignantes du manuel de vol (AFM) ou du manuel d’exploitation (FOM) :

1. les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols ; 2. les conditions ou restrictions à respecter par l’équipage de conduite pour faire voler l’aéronef ; 3. les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l’équipage ; 4. les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter ; 5. le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant) ; 6. les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué ; 7. la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef.

7 Validité de l’autorisation de vol

L’autorisation délivrée conformément au chiffre 6 demeure valable jusqu’à la date d’expiration, pour autant que les restrictions et charges opérationnelles fixées par l’office soient respectées et que la navigabilité de l’aéronef ne soit pas davantage compromise.

L’autorisation de vol cesse d’être valide lorsque des modifications rendent caduques les conditions de vol établies pour ladite autorisation ou les attestations correspondantes.

Les conditions de vol approuvées par une autre autorité de surveillance de l’aviation peuvent être reconnues par l’OFAC. Conformément au chiffre 3.1, les conditions de vol peuvent également être approuvées par des organismes de conception ou de production possédant les privilèges adéquats.

La durée de validité est fixée au cas par cas mais n’excédera pas douze mois.

8 Émoluments

Les émoluments pour la délivrance de l’autorisation de vol ainsi que pour les tâches qui y sont directement liées (comme l’inspection in situ de l’aéronef) sont calculés en application de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC ; RS 748.112.11)

9 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

Le titulaire d’une autorisation de vol veille au bon respect et au maintien de toutes les conditions et restrictions associées à l’autorisation.

Remarque

L’OFAC n’est habilité à autoriser les vols d’aéronefs à la navigabilité restreinte que pour l’espace aérien suisse. Pour les vols à l’étranger, il y a lieu de solliciter l’autorisation de l’autorité de surveillance compétente.

Une réserve en ce sens figure dans les certificats de navigabilité pour les vols internationaux.

*** FIN ***

Annexe 1 Start

Request for Ptf

No

Provide No justification approved

No

Yes Approve Yes

No

Yes Les demandes d’autorisation Yes de vol concernant des aéronefs de la compétence de l’AESA et dont la sécurité de la conception est en cause doivent être adressées à Review Form 21 l’AESA (formulaires de curité de la conception n’est pas en cause, il convient d’adresser directement le formulaire 18b de l'AESA à Issue Ptf Form 20a l’OFAC, le formulaire 37 de l'AESA n’étant alors pas exigé. En revanche, le formulaire 21 de l'AESA doit être adressé à l’OFAC.

Ende