CT 73.940-10 Travaux de peinture sur les aéronefs
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Division Sécurité technique
Communication CT 73.940-10 Communication technique
Travaux de peinture sur les aéronefs
Référence du dossier : TM 73.940-10
Bases légales : – Règlement (UE) n° 1321/2014 – Art. 21 à 23 de l’ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA ; RS 748.127.4) – Art. 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1)
État : Publiée : 29.04.2022 Entrée en vigueur de la présente version : 29.04.2022 Numéro de la présente version : 3
Auteur : Section Organisations techniques Berne (STOB)
Approuvée le / par : 29.04.2022 / division Sécurité technique
Référence du dossier: TM 73.940-10
1 Généralités
La mise en peinture d’un aéronef ou de ses éléments, de même que le traitement des surfaces (décatés par la délivrance d’un certificat de remise en service (Certificate of Release to Service, CRS). La réfection de la peinture protège les aéronefs contre la corrosion. En principe, les travaux de peinture impliquent de démonter des éléments ou le planchéiage, d’ajuster les gouvernes et les ailerons après l’application de la peinture et de recalculer la masse à vide (voir ci-dessous). Les réparations simples et les menus travaux de réfection sont assimilés à de l’entretien en ligne (Line Maintenance). Ceux-ci peuvent être réalisés si les conditions d’exécution sont appropriées.
Les exploitants d’aéronefs, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) et les organismes chargés de tâches combinées de navigabilité (CAO) doivent dès lors s’assurer que les travaux de peinture sur un aéronef soient exécutés – par un organisme de maintenance agréé (MOA, CAO), ou – par un organisme mandaté à cet effet par ce dernier et placé sous sa responsabilité conformément au règlement (UE) n° 1321/2014 (Partie CAO ou Partie 145) ou, selon le cas, conformément à l’ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA ; RS 748.127.4) (cf. point 3 ci-dessous).
Le personnel de certification (certifying staff) est habilité à autoriser la remise en service après exécution de travaux de peinture sur des aéronefs qui relèvent du champ d’application de la Partie ML du règlement (UE) n° 1321/2014 et qui ne sont pas engagés dans le transport aérien commercial, à condition que les aéronefs en question soient mentionnés dans la licence dudit personnel (cf. point ML.A.201).
2 Champ d’application
La présente Communication technique (CT) s’applique à tous les aéronefs inscrits au registre matricule suisse des aéronefs, à l’exception des dirigeables et des ballons.
3 Exigences applicables aux travaux de peinture sur les
aéronefs Les annexes I (Partie M), II (Partie -145) et V ter (Partie ML) du règlement (UE) n° 1321/2014 et l’art.
21 OOMA fixent de manière contraignante les modalités de l’exécution et de l’attestation des travaux
d’entretien sur les aéronefs et pièces d’aéronefs (cf. l’annexe 1 de la présente CT). Les travaux de peinture, de démontage, de remontage et, s’il y a lieu, de pesage de l’aéronef doivent être exécutés et attestés par un organisme de maintenance agréé dont l’agrément couvre les domaines requis ou par du personnel de certification indépendant (certifying staff) dont la licence porte les mentions requises (point ML.A.201). Les organismes de maintenance sont seuls habilités à attester les travaux de peinture exécutés sur des aéronefs complexes. Le type d’aéronef doit être couvert par l’agrément (l’attestation par du personnel de certification indépendant n’est pas possible). La mise en peinture de l’aéronef a lieu dans des installations répondant aux exigences requises pour le type d’aéronef en question. Un organisme qui ne possède aucun agrément l’autorisant à exécuter
Référence du dossier: TM 73.940-10
des travaux d’entretien sur des aéronefs (p. ex. carrosserie automobile, entreprise de peinture industrielle, etc.) peut également exécuter des travaux de peinture sur des aéronefs à condition d’avoir été mandaté par un organisme de maintenance agréé (MOA, CAO). L’organisme de maintenance qui mandate un sous-traitant ou, le cas échéant, le personnel de certification qui atteste les travaux, répondent de la bonne exécution des travaux (point ML.A.201). L’organisme de maintenance qui sous-traite des travaux d’entretien est tenu de surveiller le sous-traitant. Il devra de plus s’assurer que l’entreprise de peinture possède les infrastructures, les outils et toutes les informations utiles à l’exécution des travaux (audit sous-traitance, voir points 145.A.75 b), CAO.A.095 a) 2) et les AMC respectifs).
En outre et sauf exigences différentes du constructeur de l’aéronef, une pesée destinée à calculer la masse à vide de l’aéronef doit obligatoirement être effectuée dès lors que plus de la moitié de la surface de l’aéronef a été repeinte (voir art. 39 ONAE en relation avec le chiffre 3 de la Communication technique 73.920-12). La pesée doit être exécutée et attestée par un organisme de maintenance agréé ou par du personnel de certification dont la licence porte les mentions requises (point ML.A.201).
*** FIN ***
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Division Sécurité technique
Annexe 1 Champs d’application des annexes du règlement (UE) n° 1321/2014 en matière de maintien de la navigabilité