CT 90.400-10 Norme nationale applicable aux instructeurs, aux superviseurs, aux mentors et aux contrôleurs

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Division Sécurité technique

Directive CT 90.400-10 Communication technique

Norme nationale applicable aux instructeurs, aux superviseurs, aux mentors et aux contrôleurs

Bases légales : • Règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs

  • Point 66.B.130 de la Partie 66 en relation avec le point 1.a).i) de l’appendice III

  • Point 66.B.130 de la Partie 66 en relation avec le point 1.b).i) de l’appendice III

  • Point 66.A.45 c) de la Partie 66 en relation avec le point 6 de l’appendice III

  • Appendice IV de la Partie 145

  • Point 147.A.105 f) de la Partie 147

  • Art. 50 de l’ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1)

État : Publiée : 17.12.2024 Entrée en vigueur de la présente version : 17.12.2024 Numéro de la présente version : 1.0

Auteur : Section STOB

Approuvée le/par : 17.12.2024/division Sécurité technique

1 Généralités et but

La présente communication technique (CT) établit les critères décrivant la norme reconnue par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en matière d’expérience et de qualification des instructeurs, des mentors, des examinateurs chargés des examens théoriques (examinateurs) et des contrôleurs de formation pratique (évaluateurs).

2 Champ d’application

La présente CT s’applique à tous les titulaires de l’agrément AESA d’organisme de formation à la maintenance ou d’organisme de maintenance délivré par l’OFAC en vertu des annexes II ou, selon le cas, IV du règlement (UE) no 1321/2014. La CT est établie en application de l’AMC 147.A.105 f) (instructeurs, examinateurs chargés des examens théoriques et contrôleurs de formation pratique).

3 Définitions

3.1 Organismes de formation

On entend par organismes de formation (organisme de formation à la maintenance [MTO]) : 1. tout organisme au sens de la Partie 147 qui enseigne les éléments théoriques et pratiques de la formation de base et de la formation au type d’aéronef, ou 2. tout organisme qui, dans le cadre d’approbations directes, enseigne les éléments théoriques et pratiques de la formation au type d’aéronef, ou 3. tout organisme qui dispense une formation en cours d’emploi (FCE) en lien avec une procédure agréée ou selon un agrément ponctuel.

3.2 Instructeur

On entend par instructeur une personne désignée par le MTO qui enseigne les connaissances théoriques et/ou pratiques en s’aidant des documents de formation fournis par le MTO.

3.3 Mentor

On entend par mentor une personne désignée par le MTO chargée d’approfondir les connaissances pratiques des élèves en s’appuyant sur les ordres de travail établis par l’organisme de maintenance dans le cadre d’une FCE.

3.4 Contrôleur

Les contrôleurs se divisent en examinateurs chargés des examens théoriques (examinateurs) et en contrôleurs de formation pratique (évaluateurs).

3.5 Examinateur

Les examinateurs contrôlent les connaissances théoriques des élèves en s’appuyant à cet effet sur les directives en matière d’examens du MTO. Dans le cas des organismes Partie 147, les directives en matière d’examen doivent être décrites dans le manuel des spécifications de l’organisme de formation à la maintenance (MTOE).

3.6 Évaluateur

Les évaluateurs contrôlent les connaissances et compétences pratiques des élèves en s’appuyant à cet effet sur les directives en matière d’examens du MTO.

3.7 Examen

On entend par examen le contrôle des connaissances théoriques.

3.8 Évaluation

On entend par évaluation le contrôle des connaissances et compétences pratiques.

4 Exigences

Les instructeurs, mentors, examinateurs et évaluateurs doivent remplir les exigences suivantes :

  • posséder un diplôme universitaire ou professionnel en rapport ;

  • à défaut, faire état d’une formation spécialisée en rapport ;

  • justifier de connaissances pédagogiques de base ou de qualifications équivalentes (pour les exigences minimales, se reporter au point 9 de la présente CT) ;

  • connaître les procédures de l’organisme de formation ;

  • connaître le droit aérien applicable.

5 Exigences liées au cahier des charges

Les exigences ci-après s’ajoutent aux exigences générales précitées :

a) Instructeur i) Formation de base Connaissances spécialisées du domaine enseigné

ii) Formation théorique au type d’aéronef Formation au type à un niveau correspondant à la catégorie B1 ou B2 pour le type d’aéronef objet de l’enseignement

iii) Formation pratique au type d’aéronef

  • Formation au type à un niveau correspondant à la catégorie B1 ou B2 pour le type d’aéronef objet de l’enseignement

  • Exigence supplémentaire pour le premier type enseigné : une année d’expérience de la maintenance dans le domaine enseigné

Le MTO s’assure de manière adéquate (p. ex. une épreuve d’enseignement) de l’aptitude de l’instructeur.

b) Mentor

– Être titulaire depuis une année au moins de la licence Partie 66 assortie de la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou B2 – Être titulaire depuis une année au moins d’une qualification interne valide pour le type ou la tâche enseignés

c) Examinateur et évaluateur

Les exigences ci-après s’ajoutent aux exigences générales et aux exigences liées au cahier de charges des instructeurs précitées. i) Examinateur – Connaissance des procédures pertinentes du MTO en matière d’organisation des examens

ii) Évaluateur de la formation pratique de base – Connaissance des procédures pertinentes du MTO en matière d’organisation des évaluations – Trois ans d’expérience pratique dans le domaine enseigné/pour lequel un examen est organisé

iii) Évaluateur de la formation pratique au type d’aéronef et de la FCE – Connaissance des procédures pertinentes du MTO en matière d’organisation des évaluations – Licence Partie 66 assortie d’une qualification de type identique ou comparable – Exigence supplémentaire pour le premier type évalué : au moins trois ans d’expérience sur le type évalué

Le MTO s’assure de manière adéquate (p. ex. supervision de l’examen/de l’évaluation par un examinateur respectivement un évaluateur qualifié) de l’aptitude de l’examinateur/de l’évaluateur.

6 Exceptions pour le personnel non qualifié conformément à l’annexe III (Partie 66) utilisé sur des sites situés

hors des États membres de l’AESA Les justificatifs suivants doivent être produits lorsque les mentors et évaluateurs ne sont pas titulaires de la licence Partie 66 :

– une habilitation de personnel de certification en cours de validité pour le type d’aéronef enseigné (pour l’activité enseignée) au sein d’un organisme de maintenance agréé Partie 145 dans le cadre des exceptions définies à l’appendice IV de la Partie 145 pour les sites extra-européens et le justificatif des exigences définies à cet effet (licence nationale/qualification pour le type conformément à l’Annexe 1 de l’OACI, formation sur les facteurs humains et sur la législation aéronautique) – une attestation de l’organisme selon laquelle la personne considérée justifie d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans l’entretien des aéronefs pertinents

7 Validité des reconnaissances existantes

Les instructeurs, mentors, évaluateurs et examinateurs déjà reconnus par l’OFAC à l’entrée en vigueur de la présente CT sont réputés qualifiés au sens de cette définition lorsqu’ils ont été reconnus : 1. au terme d’une procédure autrefois agréée pour la formation pratique au type d’aéronef, ou 2. par voie de formulaire 4 de l’AESA, et/ou 3. par voie de MTOE du MTO considéré.

8 Reconnaissance d’autres normes nationales

En concertation avec les autorités compétentes, l’OFAC reconnaît l’équivalence des normes autrichiennes et allemandes. En conséquence, les instructeurs, mentors, évaluateurs et examinateurs d’organismes de formation autrichiens ou allemands qualifiés selon la norme autrichienne ou allemande conformément au point 147.A.105 h) sont réputés remplir les exigences établies par la présente CT. Le justificatif de la qualification nationale doit être produit au moyen des documents prévus à cet effet (p. ex. formulaire 4 de l’AESA, MTOE).

9 Pratique recommandée pour la formation pédagogique

a) Instructeur, examinateur et évaluateur

I. Introduction aux bases de la formation (20 %) – Introduction à la pédagogie – Bases de la didactique – Exigences relatives aux aptitudes requises pour les fonctions d’instructeur, d’examinateur et d’évaluateur – Rôle de l’instructeur, de l’examinateur et de l’évaluateur – Exigences relatives aux établissements de formation

II. Préparation de la formation (planification des cours/des évaluations) (30 %) – Bases de la planification des cours – Gestion du temps – Méthode de structuration des cours – Planification de la formation en fonction du matériel et des supports existants – Conception de leçons et de devoirs adéquats

III. Organisation de la formation (35 %) – Bases de l’organisation des cours – Participation des élèves à la formation – Utilisation de méthodes de formation et de médias adaptés aux groupes cibles – Soutien aux élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage par l’individualisation de la formation – Identifier les problèmes et conflits avant qu’il ne soit trop tard et les résoudre

IV. Organisation des examens/des évaluations (15 %) – Exigences relatives aux examens/aux évaluations – Conception d’une évaluation dans le respect des principes didactiques – Rôle de l’examinateur/de l’évaluateur lors des examens/des évaluations, notamment en situation de stress – Exigences relatives à l’organisation et à la notation des examens/des évaluations (règlement d’examen) On estime la durée de cette formation à une semaine (40 heures). Les pourcentages renvoient au temps réservé au module de formation considéré par rapport à la durée totale de la formation. Ils n’ont qu’une valeur indicative.

b) Mentor

I. Introduction aux bases de la formation (40 %) – Introduction à la pédagogie – Bases de la didactique – Rôle du mentor

II. Préparation de la formation (planification des cours/des évaluations) (10 %) – Planification de la formation en fonction du matériel et des supports existants

III. Organisation de la formation (50 %) – Participation des élèves à la formation – Soutien aux élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage par l’individualisation de la formation – Identifier les problèmes et conflits avant qu’il ne soit trop tard et les résoudre

On estime la durée de cette formation à deux jours (16 heures). Les pourcentages renvoient au temps réservé au module de formation considéré par rapport à la durée totale de la formation. Ils n’ont qu’une valeur indicative.

10 Approbation de l’OFAC

Tout instructeur, mentor, évaluateur ou examinateur doit au préalable être approuvé. L’approbation est inscrite dans les manuels, les listes référencées ou les formations agréés par l’OFAC après vérification des justificatifs requis. En cas de nouvelle formation au type d’aéronef, les noms des enseignants sélectionnés accompagnés des justificatifs requis doivent être soumis à l’OFAC aux fins de la nouvelle approbation.

11 Autres dispositions

Toute dérogation aux exigences de la présente CT requiert l’accord préalable de l’OFAC.

*** FIN ***