CT 02.020-10 Entretien annuel minimum des aéronefs

Département f édéral de l’env ironnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Div ision sécurité technique

Directive CT 02.020-10 Communication technique

Entretien annuel minimum des aéronefs Référence du dossier : TM 20.020-10

Bases légales : • Art. 27, al. 2 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) • Points M.A.302 d) i) de l’annexe I (partie M) et ML.A.302 d) 1) a) de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) n° 1321/2014

État : Publiée le : 14.01.2022 Entrée en vigueur de la présente version : 14.01.2022 Numéro de la présente version : 4

Auteur : Section Navigabilité du matériel aéronautique (STLB)

Approuvée le / par : 14.01.2022/ division Sécurité technique

Référence du dossier: TM 02.020-10

1 Champ d’application

La présente communication technique CT s’applique aux aéronefs inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs ainsi qu’à leurs équipements de bord. En conséquence, les prescriptions en matière d’entretien minimal établies par la présente CT s’appliquent indifféremment aux aéronefs entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 2018/1139 (aéronefs AESA) et aux aéronefs qui en sont exclus (aéronefs non-AESA).

2 But

Si l’entretien annuel n’est pas spécifié dans le programme d’entretien d’aéronef (AMP, lorsque celui-ci existe ou est exigé) et que le constructeur de l’aéronef ou le détenteur du certificat de type n’a défini aucun entretien minimum, voire aucun entretien calendaire minimum (annuel), les présentes prescriptions en matière d’entretien minimum s’appliquent, conformément à l’art. 27, al. 2, ONAE.

3 Étendue de l’entretien minimum

3.1 Aéronefs

Tous les aéronefs doivent subir un contrôle tous les douze mois au moins (contrôle annuel). Usuellement, ce contrôle correspond au contrôle des 100/200 heures, suivant les consignes d’entretien du constructeur. Dans le cas des aéronefs relevant de la partir ML (MTOM ≤ 2730 kg et exploitation faiblement, voir non commerciale), il est également possible d’effectuer les tâches d’entretien prévues par le programme d’inspection minimum visé au point ML.A. 302 d). Ces tâches doivent également être effectuées tous les douze mois/toutes les 100 heures.

3.2 Équipements de bord

À moins que la documentation d’entretien déterminante du constructeur ou du détenteur du certificat de type 1 n’en dispose déjà, les équipements de bord doivent faire également l’objet d’un entretien minimum et d’un contrôle. L’étendue et la périodicité des tâches d’entretien et de contrôle doivent figurer dans le programme d’entretien d’aéronef. Le bon fonctionnement de tous les systèmes électriques et électroniques (p. ex. installations de navigation et de communication, ELT, instruments de bord) doit être contrôlé tous les douze mois au moins sans qu’ils soient démontés et à l’aide d’appareils de contrôle adéquats. Les aéronefs certifiés pour le vol aux instruments et exploités comme tels doivent faire l’objet de tâches d’entretien et de contrôle spécifiques. Leurs systèmes de communication et de navigation doivent subir un test de fonctionnement complet tous les douze mois au moins en em-

Les intervalles de contrôle (calendaires ou en heures de service) fixés par le constructeur ou le détenteur du certificat de type ne doivent pas être inférieurs aux intervalles prescrits par les CT applicables ou par le règlement d’exécution (UE) n° 1207/2011.

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ployant à cet effet des méthodes ou des appareils spécifiques. De plus, pour les aéronefs exploités en vol aux instruments, il y a lieu d’observer la communication technique CT 20.020-20 relative à l’examen périodique des altimètres. Quel que soit le genre d’utilisation d’un aéronef, il convient en outre d’appliquer les CT 20.040- 00 Examen périodique des systèmes de compas magnétiques et la CT 20.100-20 Contrôle périodique des transpondeurs (cf. aussi le règlement [UE] n° 1207/2011 pour les aéronefs relevant de la compétence de l’AESA).

4 Exécution et attestation de l’entretien minimum

4.1 Exécution de l’entretien minimum

Les organismes de maintenance et le personnel d’entretien exécutent l’entretien minimum en se conformant au programme d’entretien dans le cas des aéronefs relevant de la compétence de l’AESA et à la documentation du constructeur dans le cas des aéronefs non-AESA. Le contrôle visé au ch. 3.1 est attesté en bonne et due forme en tant que contrôle des 100/200 heures (désigné aussi sous l’expression annual inspection) avec la mention « Contrôle annuel » et de la référence au programme d’entretien d’aéronef (AMP), au programme d’inspection minimum ou, dans le cas des aéronefs non-AESA, aux consignes du constructeur, suivant ce qui aura été appliqué. Ceci vaut également pour les contrôles des équipements de bord. Le contrôle de ces derniers doit être également attesté dans le dossier technique et aussi dans le carnet de route/Flight-Log ou sous une autre forme appropriée. L’entrée en vigueur de la partie NCO (règlement (UE) n° 965/2012) a entraîné, notamment pour les aéronefs AESA, la disparition du champ d’utilisation de l’aéronef de sorte qu’il n’y a pas d’autre moyen pour permettre aux pilotes d’identifier (à bord) les tâches d’entretien à effectuer ou qui ont été effectuées compte tenu du genre d’exploitation (p. ex. IFR). Il est dès lors recommandé de rédiger les certificats de remise en service de manière précise et concrète.

4.2 Tolérance

Pour autant que le programme d’entretien approuvé n’en dispose autrement au sujet des tolérances, la communication technique CT 02.020-31 relative aux tolérances applicables aux échéances des tâches d’entretien s’applique également à l’entretien minimum visé dans la présente communication technique. La tolérance applicable aux échéances des contrôles annuels des aéronefs est généralement de ±1 mois (cf. aussi le point ML.A.302 d) 1) a) si un programme d’inspection minimum est appliqué). Les tolérances applicables aux échéances d’entretien minimum des équipements de bord découlent des intervalles d’entretien spécifiques, des données du programme d’entretien ou sont fixées dans les communications techniques correspondantes (cf. ch. 3.2 ci-dessus). Les tolérances ne sont pas cumulables.

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4.3 Remise en service

L’entretien minimum visé au ch. 3 doit aussi être exécuté et attesté avant la remise en service d’un aéronef immobilisé lorsque le dernier entretien minimum remonte à plus de douze mois (tolérance de ± 1 mois).

** FIN ***