FF 2014 7901

Loi sur l'asile (LAsi)

Loi Projet sur l’asile (LAsi)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20141, arrête:

I La loi du 26 juin 1998 sur l’asile2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute la loi, l’expression «centre d’enregistrement et de procédure» est remplacée par «centre de la Confédération», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 3, al. 3 3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3 sont réservées.

Art. 6 Règles de procédure Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Art. 8, al. 1, let. b et f

1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

b. remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité; f. se soumettre à un examen médical ordonné par l’ODM (art. 26a).

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré. 2 Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant. 3 Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification se fait selon l’art. 12. 2 S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel un représentant légal a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant légal désigné. 3 S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant légal n’a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication. 4 La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l’art. 12, al. 3.

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents 1 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, PA7 n’est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification. 2 L’art. 12a s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport.

3 Dans d’autres cas urgents, l’ODM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit

une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

7 RS 172.021

Art. 16, al. 1 et 3 1 Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n’importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre. 3 Il peut déroger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants:

a. le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; b. une telle mesure s’avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais; c. le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée.

Art. 17, al. 3 et 4 3 La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: a. dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant légal désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant légal assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; b. après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes. 4 Abrogé

Art. 19, al. 1 à 3 1 La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 2, est réservé. 1bis Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse. 2 et 3 Abrogés

Art. 20 Abrogé

Art. 21, al. 1 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L’art. 24a, al. 2, est réservé.

Art. 22, al. 3bis, 4 et 6 3bis Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse. 4 Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d’être entendu doit lui être préalablement octroyé. 6 L’ODM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.

Art. 23, al. 2 2 La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l’ODM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.

Titre précédant l’art. 24 Section 2a Centres de la Confédération

Art. 24 Centres de la Confédération 1 La Confédération crée des centres dont elle confie la gestion à l’ODM.

2 Tout requérant d’asile est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile: a. en cas de procédure accélérée: jusqu’à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire, ou jusqu’à son départ; b. en cas de procédure Dublin: jusqu’à son départ; c. en cas de procédure étendue: jusqu’à son attribution à un canton. 3 La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l’échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 4 La durée maximale du séjour peut être prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procédure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi. Le Conseil fédéral règle les modalités de prolongation de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération. 5 L’attribution à un canton peut intervenir avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération, notamment en cas de hausse soudaine et considérable du nombre des demandes d’asile. La répartition entre les cantons et l’attribution des requérants sont régies par l’art. 27.

Art. 24a Centres spécifiques 1 L’ODM peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par lui ou par les autorités cantonales les requérants qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres de la Confédération. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu’ils en font. 2 Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile.

Art. 24b Fonctionnement des centres 1 L’ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. 2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d’en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

Art. 24c Utilisation de courte durée de constructions et d’installations de la Confédération 1 Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas à court terme, les constructions et les installations de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile, durant une année au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction. 2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier: a. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations; b. les légères modifications de la construction; c. la pose d’équipements non visibles de l’extérieur qui ont une importance mineure, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité; d. l’installation de constructions mobilières qui ont une importance mineure par rapport aux constructions existantes. 3 Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, sous réserve de situations d’exception au sens de l’art. 55.

4 La Confédération présente le changement d’utilisation au canton et à la commune

au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

Art. 24d Utilisation de constructions et d’installations de la Confédération 1 Les constructions et les installations de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l’hébergement de requérants ou l’exécution de procédures d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction. 2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier: a. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations; b. les légères modifications de la construction; c. la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité; d. l’installation de constructions mobilières. 3 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.

Art. 24e Centres d’hébergement cantonaux et communaux 1 Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre. 2 Le canton ou la commune abritant le centre:

a. assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants; b. octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence; c. garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants; d. prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. 3 Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers. 4 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

5 La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales

au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplisse-

ment des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. 6 Les autres dispositions relatives aux centres de la Confédération s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux. Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.

Art. 25a Abrogé

Art. 26 Phase préparatoire 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. 2 Durant la phase préparatoire, l’ODM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant. 3 L’ODM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Il peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. 4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’Etat responsable lié par un des accords d’association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. 5 L’ODM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 26a Ex-art. 26bis.

Art. 26b Procédure Dublin La procédure Dublin commence avec le dépôt de la demande de prise ou reprise en charge du requérant adressée à un Etat Dublin. Elle dure jusqu’au transfert dans l’Etat Dublin compétent ou jusqu’à son interruption faisant suite à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.

Art. 26c Procédure accélérée La procédure accélérée, comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, commence dès la fin de la phase préparatoire. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.

Art. 26d Procédure étendue S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l’art. 27.

Art. 27, titre et al. 4 Répartition entre les cantons et attribution 4 Les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.

Art. 29, al. 1 à 4 1 L’ODM entend le requérant sur ses motifs d’asile; l’audition se déroule dans un centre de la Confédération. 2 Le requérant peut se faire accompagner d’une personne et d’un interprète de son choix pour autant que celle-ci ou celui-ci ne soit pas un requérant d’asile. 3 L’audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l’audition. 4 Abrogé

Art. 30 Abrogé

Art. 31a, al. 4 4 Dans les autres cas, l’ODM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.

Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance 1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’Etat Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/20038. 2 Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire. 3 Pour de justes motifs et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours. 4 Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire. 5 Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. 6 L’ODM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’Etat contre lequel il cherche à se protéger en Suisse.

Art. 43, al. 1 et 4 1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. 4 Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d’occupation ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler.

Art. 45, al. 1, let. c, 2 et 2bis

1 La décision de renvoi indique:

c. les moyens de contrainte applicables; 2 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable, de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. 2bis Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

8 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et

mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays-tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1

Art. 46, al. 1bis et 1ter 1bis Durant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent. 1ter Dans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.

Art. 52, al. 2 Abrogé

Art. 68, al. 3 Abrogé

Art. 69, al. 1 1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.

Art. 72 Procédure Au demeurant, les dispositions des sections 1, 2a et 3 du chap. 2 s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 68, 69 et 71. Les dispositions du chap. 8 s’appliquent par analogie aux procédures définies aux art. 69 et 71.

Art. 75, al. 4 4 Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.

Art. 76, al. 5 5 Les dispositions de la section 1a du chap. 8 s’appliquent par analogie aux al. 2 à 4.

Art. 78, al. 4 4 Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chap. 8 s’appliquent par analogie.

Titre précédant l’art. 80 Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence Section 1 Octroi de prestations d’aide sociale, de l’aide d’urgence et d’allocations pour enfants et enseignement de base

Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération 1 La Confédération fournit l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés. Elle veille, en collaboration avec le canton abritant le centre, à ce que des soins de santé et un enseignement de base soient fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’appliquent par analogie. 2 L’ODM indemnise, sur la base d’un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1. L’indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques. 3 L’ODM peut convenir avec le canton abritant un centre qu’il conclue une assurance-maladie obligatoire. L’ODM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises. 4 Le canton abritant un centre de la Confédération organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile mineurs séjournant dans ce centre. La Confédération peut lui verser une contribution pour les frais d’enseignement. L’indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.

Art. 80a Compétence dans les cantons L’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S’agissant des personnes qui n’ont pas été attribuées à un canton, l’aide d’urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers.

Art. 82, al. 2bis 2bis Les cantons peuvent octroyer l’aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d’un moratoire général relatif aux décisions en matière d’asile et à l’exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L’indemnisation est régie par l’art. 88, al. 2.

Art. 88, al. 1 et 3bis 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l’application de la présente loi. Ces indemnités n’englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b. 3bis Pour les personnes admises en Suisse dans le cadre de l’asile octroyé à des groupes de réfugiés en vertu de l’art. 56, la Confédération peut verser les indemnités forfaitaires visées à l’al. 3 pendant plus de cinq ans notamment si ces personnes étaient handicapées ou âgées à leur arrivée en Suisse.

Art. 91, al. 2ter et 4bis 2ter La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent un centre de la Confédération une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité. 4bis La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans un centre de la Confédération. A cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.

Art. 93a Conseil en vue du retour 1 La Confédération encourage les retours volontaires au travers d’un conseil en vue du retour. Celui-ci a lieu dans les centres de la Confédération et dans les cantons. 2 L’ODM veille à ce que des entretiens en vue du retour soient régulièrement organisés dans les centres de la Confédération. Il peut confier ces tâches aux servicesconseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers.

Art. 93b Contribution pour le conseil en vue du retour 1 La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions au prestataire du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération pour l’indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel liés à l’information et au conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d’une décision de renvoi. L’indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. 2 Le versement des contributions pour le conseil en vue du retour fourni dans les cantons est régi par l’art. 93, al. 4.

Art. 94 Abrogé

Titre précédant l’art. 95a Chapitre 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations de la Confédération Section 1 Généralités

Art. 95a Principe 1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont soumises au DFJP (autorité d’approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants: a. elles sont nouvellement érigées; b. elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation. 2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d’approbation des plans dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches relatives à l’hébergement de requérants d’asile ou à l’exécution des procédures d’asile. 4 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9 ait été établi.

Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable 1 Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d’asile ou à exécuter des procédures d’asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, requérir l’expropriation. 2 La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)10.

9 RS 700 10 RS 711

Titre précédant l’art. 95c Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 95c Ouverture de la procédure ordinaire d’approbation des plans La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 95d Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée. 2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 95e Consultation, publication et mise à l’enquête 1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé. 2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours. 3 La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx11.

Art. 95f Avis personnel Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à

Art. 95g Opposition 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA13 ou de la LEx14 peut faire opposition pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

11 RS 711 12 RS 711 13 RS 172.021 14 RS 711

2 Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou

de réparation en nature doivent être déposées dans le délai de mise à l'enquête. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans. 3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Art. 95h Elimination des divergences au sein de l’administration fédérale La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

Art. 95i Durée de validité 1 Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation. 2 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision. 3 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger la durée de validité de sa décision de trois ans au plus.

Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans

1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement; c. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus. 2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé. 3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

15 RS 172.010

Titre précédant l’art. 95k Section 3 Procédure d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 95k 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx16. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération. 2 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites. 3 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Titre précédant l’art. 95l Section 4 Procédure de recours

Art. 95l 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Titre précédant l’art. 99a Section 1a Système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Art. 99a, al. 3, let. b

3 Il contient les données personnelles suivantes:

b. les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres de la Confédération et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;

Art. 99b, let. d Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches:

16 RS 711

d. les collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24e chargés de l’hébergement et de l’encadrement des requérants d’asile.

Titre précédant l’art. 102 Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples Section 1 Voies de droit dans les centres de la Confédération

Art. 102f Principe 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. 2 L’ODM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.

Art. 102g Conseil concernant la procédure d’asile 1 Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant bénéficie d’un conseil concernant la procédure d’asile. 2 Ce conseil comprend notamment les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile.

Art. 102h Représentation juridique 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant légal, à moins qu’il y renonce expressément. 2 Le représentant légal désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile. 3 La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé. 4 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant légal désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile. 5 Les tâches du représentant légal sont régies par l’art. 102k.

Art. 102i Tâches du prestataire 1 Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.

2 Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants légaux aux requérants. 3 Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile. 4 Sont habilités à représenter légalement un requérant les avocats ainsi que les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile. 5 Le prestataire et l’ODM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Art. 102j Participation du représentant légal 1 L’ODM informe le prestataire des dates du premier entretien effectué dans la phrase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et d’autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant légal est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant légal par le prestataire. 2 Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes de l’ODM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant légal. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables. 3 Si le représentant légal ne donne pas d'avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.

Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes: a. information et conseil aux requérants; b. participation du représentant légal au premier entretien effectué dans la phrase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile; c. prise de position sur le projet de décision négative; d. représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d’un mémoire de recours; e. défense des intérêts de requérants d’asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l’aéroport. f. en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant légal désigné au bureau de conseil juridique sur l’état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d’étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l’art 102l.

2 L’indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu’aux charges

du personnel du prestataire, en particulier pour l’organisation du conseil et la représentation juridique, ainsi qu’une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L’indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

Titre précédant l’art. 102l Section 1a Protection juridique après l’attribution à un canton

Art. 102l Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue 1 Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement au représentant légal désigné ou à un bureau de conseil juridique en cas d’étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d’asile doit avoir lieu. 2 La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées à l’al. 1. Cette indemnité est fixée forfaitairement. A titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l’agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l’al. 1.

Titre précédant l’art. 102m Section 1b Assistance judiciaire

Art. 102m 1 Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office exclusivement dans les cas de recours: a. contre des décisions de non-entrée en matière et des décisions négatives assorties d’une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 dans le cadre de la procédure étendue; b. contre des décisions concernant la révocation et l’extinction de l’asile prises en vertu des art. 63 et 64; c. contre des décisions de levée de l’admission provisoire de personnes relevant du domaine de l’asile prises en vertu de l’art. 84, al. 2 et 3, LEtr17; d. contre des décisions en matière d’octroi de la protection provisoire prises en vertu du chap. 4.

17 RS 142.20

2 Font exception les recours visés à l’al. 1, lorsqu’ils sont formés dans le cadre de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l’al. 1, l’art. 65, al. 2, PA18 est applicable. 3 Dans le cas de recours déposés conformément à la présente loi, les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile, sont également habilités à fournir l’assistance judiciaire d’office. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux personnes dont la demande a fait l’objet d’une décision dans une procédure accélérée ou dans une procédure Dublin et qui renoncent à une représentation juridique au sens de l’art. 102h. Il en va de même lorsque le représentant légal désigné renonce à déposer un recours (art. 102h, al. 4).

Titre précédant l’art. 103 Section 1c Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 108 Délais de recours 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. 2 Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. 3 Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. 4 Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 22, al. 2, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée. 5 L’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d’un recours. 6 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. 7 Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l’envoi de l’original signé, conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, PA19.

18 RS 172.021 19 RS 172.021

Art. 109 Délais de traitement des recours 1 En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4. 2 En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4. 3 Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a. 4 Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs. 5 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l’état du dossier sur les recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4. 6 Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.

7 Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’Etat contre lequel il cherche à se protéger en Suisse.

Art. 110, al. 1, 3 et 4 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l’art. 111b. 3 Le délai visé à l’al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident. 4 Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévus à l’art. 22, al. 2 à 4.

Art. 110a Abrogé

Art. 111, let. d Abrogée

Art. 111abis Mesures d’instruction et notification orale du jugement 1 Dans la procédure de recours contre des décisions d’asile visées à l’art. 31a qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d’instruction au sens de

l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20 dans les centres de la Confédération lorsque cette mesure lui permet de statuer plus rapidement sur le recours. 2 Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation 3 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse.

23 RS 142.31 24 RS 142.31

4 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie.

Art. 126c Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du … 1 Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au maximum. 2 Les procédures pendantes selon l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, 111, let. d, de la loi sur l’asile, dans leur ancienne teneur.

2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants25

Art. 93bis Communication de données à l’Office fédéral des migrations 1 La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par l’Office fédéral des migrations (ODM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les cantons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation. 2 Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par l’ODM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office à l’ODM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale. 3 La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnellement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.

25 RS 831.10

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile26

Art. 1, al. 2 2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110, et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)27, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)28, ainsi que l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)29 sont réservés.

26 RS 142.51 27 RS 142.20 28 RS 142.31 29 RS 141.0