FF 2025 3529

Message concernant l’approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et l’Ukraine

1 Contexte

1.1 Contexte international

Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible, pour un accès au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie adoptée se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 38 ALE signés avec 48 partenaires, à savoir 34 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.

L’actualisation de l’accord conclu en 2010 par les États de l’AELE et l’Ukraine montre la volonté de la Suisse de poursuivre sa politique de soutien aux réformes économiques de ce partenaire et à son intégration aux structures européennes et internationales de coopération économique. L’ALE révisé élargit l’accès au marché et améliore le cadre juridique pour les acteurs économiques suisses. Il renforcera la compétitivité de l’économie suisse sur le marché ukrainien et réduira à un minimum le potentiel de discrimination à l’égard de l’UE.

1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de l’Ukraine

L’Ukraine est en état de guerre (régi par la loi martiale) depuis le début de l’agression militaire russe, le 24 février 2022. Environ 19 % de son territoire (116 000 km2) se trouve sous occupation russe, et quelque 30 % est supposé miné. La ligne de front militaire s’étend sur plus de 1200 km. La guerre a des conséquences démographiques et économiques dramatiques: jusqu’à 7 millions de personnes ont fui à l’étranger, dont environ 65 000 en Suisse. À l’intérieur du pays, 4,6 millions de personnes (env. 12 % de la population) ont été déplacées, et plus d’un million de personnes ont été mobilisées.

Les conséquences économiques de l’agression russe sont très lourdes: le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une baisse historique de 28,8 % en 2022. Si l’économie a pu renouer avec une croissance de 5,3 % en 2023 et une croissance estimée à 2,9 % en 2024, le retour au niveau d’avant-guerre est attendu au plus tôt en 2030. L’infrastructure énergétique est la cible d’attaques régulières; environ la moitié des capacités de production ont été détruites. La destruction du barrage de Kakhovka en juin 2023 a provoqué des inondations massives et des dommages considérables aux infrastructures, à l’agriculture et à l’approvisionnement en eau.

Avant la guerre, l’Ukraine avait diversifié ses relations commerciales, notamment par son intégration à la zone de libre-échange approfondie et complète établie avec l’UE (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA). Depuis le début de la guerre, les relations économiques avec la Russie et le Bélarus ainsi que le transit par ces pays ont été complètement interrompus; l’UE est alors devenue le principal partenaire commercial de l’Ukraine. Le règlement (UE) 2022/8708 et des mesures de libéralisation supplémentaires (comme la suppression totale des droits de douane à l’importation et des contingents) ont renforcé le commerce ukraino-européen entre 2022 et 2025. Des mesures similaires ont été prises par le Canada et le Royaume-Uni.

En juin 2022, l’UE a accordé le statut de candidat à l’Ukraine. Les négociations d’adhésion en cours sont liées à des réformes importantes, qui concernent notamment l’état de droit, la lutte contre la corruption et l’administration publique. Un instrument de soutien baptisé «facilité pour l’Ukraine» permet à celle-ci d’obtenir jusqu’à 50 milliards d’euros d’aide financière et technique sur la période 2024–2027. Parallèlement, la Suisse fournit à la fois une aide humanitaire et un soutien économique, et participe, dans le cadre de sa politique des sanctions, aux mesures décrétées par l’UE à l’encontre de la Russie et du Bélarus.

Les dépenses publiques ukrainiennes, qui ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la guerre, s’élevaient à 111,7 milliards de dollars en 2024. Leur financement est assuré en grande partie grâce à l’aide financière étrangère, qui se montait à 42,8 milliards de dollars en 2024. La même année, le déficit budgétaire était de 33,8 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 7,4 % par rapport à 2023. Afin d’augmenter les recettes de l’État, la taxe militaire spéciale est passée de 1,5 % à 5 % au 1er décembre 2024 et a été étendue aux entreprises individuelles. Elle est perçue entre autres sur les salaires, les dividendes et les ventes immobilières.

La Banque nationale d’Ukraine a suivi une ligne de politique monétaire stable depuis la dévaluation de la hryvnia en juillet 2022 (taux fixe: 36,57 UAH/USD). Un taux de change flottant s’applique depuis octobre 2023. Grâce à une augmentation des revenus issus des exportations et aux aides reçues de l’étranger, les réserves de change ont pu être portées à 44,5 milliards de dollars (mai 2025), un montant suffisant pour couvrir les importations pendant cinq mois. Les restrictions sur les paiements en devises sont régulièrement levées par la banque centrale.

La guerre n’a pas les mêmes répercussions dans toutes les régions de l’Ukraine: alors que l’est du pays continue d’être le théâtre de violents combats, l’ouest est largement épargné. Corollaire: la reprise économique et l’infrastructure logistique se concentrent de plus en plus sur le centre et l’ouest de l’Ukraine. Les ports du Danube et les corridors terrestres occidentaux ont été développés; de grands terminaux de transbordement et de stockage ont vu le jour depuis 2022 le long des frontières avec l’UE. Toutefois, entre octobre 2023 et avril 2024, la frontière avec la Pologne a fait l’objet de blocus par des groupes d’intérêts locaux.

Malgré les défis économiques, l’inflation a été ramenée de 26,6 % en 2022 à 12 % en 2024 – un succès de la politique budgétaire et monétaire dans un environnement très volatil.

1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse‑Ukraine

L’Ukraine est un partenaire important de la Suisse en Europe de l’Est. La Suisse a conclu avec l’Ukraine, outre l’ALE, un accord de protection des investissements9 en 1997, une convention de double imposition10 en 2002 et un accord de commerce et de coopération économique11 en 1996. Ce vaste cadre économique bilatéral contribue à l’évolution positive des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.

L’Ukraine fait partie des pays prioritaires de la coopération suisse au développement. La coopération internationale (CI) de la Suisse est présente en Ukraine depuis les années 1990 et soutient les efforts de réforme qui y sont déployés. La Suisse s’engage en particulier pour l’amélioration du niveau de vie de la population, pour des services publics plus efficaces et pour la promotion d’une croissance économique durable. L’engagement actuel repose sur le programme pour l’Ukraine 2025–2028, qui a été adopté par le Conseil fédéral le 12 février 2025. Ce programme se concentre sur trois volets: la reprise économique, les services publics, et la protection de la population civile et la promotion de la paix. Des projets en cours de la CI ont été adaptés aux circonstances, et la Direction du développement et de la coopération (DDC) les a dotés d’une importante composante humanitaire. L’engagement humanitaire est aligné sur les priorités thématiques du programme pour l’Ukraine; les projets sont complémentaires et visent des résultats communs et efficaces12. La Suisse s’est engagée en Ukraine dans différents domaines, notamment le déminage, la paix, les droits de l’homme et le droit international humanitaire, la reconstruction, le renforcement des petites et moyennes entreprises (PME), le soutien aux réformes, la remise en état de l’infrastructure énergétique endommagée, les bons offices, la recherche et la préservation des biens culturels, les sanctions et la migration. Depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, l’aide apportée par la Confédération aux populations touchées par le conflit en Suisse et à l’étranger a atteint au total 5,16 milliards de francs au 31 mai 2025. Ce montant inclut la contribution de la CI à la population touchée par la guerre en Ukraine et dans la région depuis février 2022, qui s’élève à quelque 690 millions de francs.

La Suisse et l’Ukraine ont signé un accord bilatéral lors de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine qui s’est tenue à Rome le 10 juillet 2025. Cet accord, qui doit encore être approuvé par les parlements des deux parties, vise à aider l’Ukraine dans son processus de reconstruction. Le soutien prend la forme d’une aide financière non remboursable octroyée à l’Ukraine afin qu’elle puisse se procurer des biens et des services auprès d’entreprises suisses pour des projets de reconstruction. Il sera déployé principalement dans les domaines prioritaires pour l’Ukraine déjà couverts par la CI et dans lesquels la Suisse est compétitive. Parmi ces domaines figurent notamment l’énergie, les transports et la mobilité, les équipements mécaniques, la construction, l’eau ainsi que la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence.

L’accord bilatéral régit les obligations des deux parties, la procédure d’identification et de sélection des biens et des services à financer et les conditions à remplir par les entreprises suisses intéressées. Il institue en outre une commission mixte chargée de surveiller la mise en œuvre de l’accord et réglemente les aspects ayant trait à la confidentialité, au traitement des données, au développement durable, au respect des droits de l’homme et des travailleurs et à la lutte contre la corruption.

1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et l’Ukraine

Depuis l’entrée en vigueur de l’ALE en 2012, le commerce bilatéral de marchandises n’a cessé de croître jusqu’au début de l’agression militaire russe, le 24 février 2022, atteignant un volume de plus de 800 millions de francs en 2021. Du fait de la guerre, le volume des échanges commerciaux est cependant retombé à environ 500 millions de francs en 2022, ce qui représente une chute de 39,3 %. En 2024, il s’élevait à quelque 515 millions de francs. Ces chiffres placent l’Ukraine au 75e rang des partenaires commerciaux de la Suisse. Dans le classement actuel des partenaires commerciaux de l’Ukraine, la Suisse occupe la 30e place selon les données de la Banque nationale d’Ukraine. En 2023 (derniers chiffres disponibles), les économies douanières réalisées grâce à l’ALE en vigueur ont atteint plus de 10 millions de francs pour des exportations totalisant environ 350 millions de francs. Les principaux biens exportés par la Suisse sont des produits chimiques et pharmaceutiques (48,4 %) ainsi que des instruments de précision (12,9 %), des machines (11,4 %) et des véhicules (9,4 %). La balance commerciale est habituellement positive pour la Suisse, qui importe principalement d’Ukraine des produits agricoles et sylvicoles (17,8 %) et des textiles (16,0 %).

Malgré la guerre, presque toutes les entreprises suisses qui étaient actives en Ukraine avant l’éclatement de la guerre y poursuivent leurs activités, mais souvent avec une capacité réduite de 20 à 80 % selon le secteur économique. En raison de la situation en matière de sécurité, elles ne sont que peu nombreuses à envisager de nouveaux investissements. Il s’ensuit que les investissements directs étrangers et le nombre de personnes employées par des entreprises suisses en Ukraine ont fortement diminué depuis 2022.

1.5 Déroulement et résultat des négociations

En 2022, l’Ukraine avait fait part à l’AELE de son intérêt pour une actualisation de l’ALE existant. Celle-ci a pu être achevée le 2 décembre 2024, après seulement un an de négociations, comprenant deux cycles de négociations approfondies et quelques réunions intersessions et techniques. La signature de l’accord actualisé a eu lieu le 8 avril 2025, à Kiev. Le résultat des négociations correspond entièrement aux objectifs de la Suisse.

1.6 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est mentionné ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202713 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202714. L’accord avec l’Ukraine s’inscrit néanmoins dans l’objectif 3 du message sur le programme de la législature et de l’arrêté fédéral: «La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux». Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature. L’ALE avec l’Ukraine s’inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200415, 201116 et 202117.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)18, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation du 11 novembre 2013 concernant l’actualisation et le développement d’ALE existants de la Suisse, sur lequel le Conseil fédéral s’est fondé pour négocier l’actualisation de l’accord en vigueur avec l’Ukraine, a été soumis aux Commissions de politique extérieure pour consultation, conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)19.

3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés

Les Commissions de politique extérieure ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons.

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement informés de l’état d’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les cantons ont pour leur part été régulièrement avisés – par oral ou par écrit – de l’état des discussions. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile à sa position lors des négociations.

4 Présentation de l’accord

4.1 Contenu et portée de l’accord

L’accord contient 15 annexes et couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:

  • – dispositions générales;

  • – commerce des marchandises;

  • – commerce des services (dispositions non révisées);

  • – commerce électronique;

  • – investissements (dispositions non révisées);

  • – protection de la propriété intellectuelle;

  • – marchés publics;

  • – concurrence (dispositions non révisées);

  • – commerce et développement durable;

  • – PME;

  • – coopération;

  • – dispositions institutionnelles (dispositions non révisées);

  • – règlement des différends (dispositions non révisées);

  • – dispositions finales.

Tous les chapitres de l’accord en vigueur ont été actualisés ou complétés, à l’exception de ceux sur le commerce des services, les investissements, la concurrence et le règlement des différends ainsi que des dispositions institutionnelles, qui ont été repris tels quels dans l’accord actualisé. En outre, de nouvelles dispositions régissent le commerce électronique, le commerce et le développement durable, les PME et la coopération technique.

L’ALE révisé constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au‑delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. L’actualisation permet à la Suisse d’éliminer toute discrimination par rapport aux États qui disposent déjà d’un ALE actualisé avec l’Ukraine. Elle confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché ukrainien par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d’ALE ayant une portée aussi large avec ce pays. Elle permet en outre d’améliorer la sécurité juridique, notamment dans des domaines tels que le commerce des marchandises et la propriété intellectuelle.

4.2 Versions linguistiques de l’accord

La version originale de l’ALE est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues20 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’accord dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles21, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi sur les publications officielles, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales22; elles peuvent aussi être consultées sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE23. Enfin, les traductions de l’annexe 1 relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières sur son site Internet (www.ofdf.admin.ch), à titre de service aux opérateurs économiques.

5 Commentaire des dispositions de l’accord

5.1 Préambule

Le préambule n’a été revu qu’afin d’inclure les références au développement durable, qui reflètent le résultat des négociations relatives au nouveau chapitre 9.

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l’homme, à l’état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier la Charte des Nations Unies24, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)25 –, ainsi qu’à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’égalité des chances. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies. (Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l’ONU et des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s’engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.) Les parties confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d’agir contre la corruption.

5.2 Chapitre 1
Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, de prévenir, d’éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d’encourager la concurrence, de garantir et d’appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d’améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L’art. 1.2, qui traite des relations commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l’AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse26, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises.

L’art. 1.3 règle les relations avec d’autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.

L’art. 1.4 règle l’application territoriale de l’accord. Celui-ci s’applique au territoire des parties conformément au droit international. Dans le cadre de l’actualisation de l’accord, une clause a été ajoutée afin de suspendre temporairement l’application de celui-ci sur le territoire de l’Ukraine qui ne se trouve pas sous le contrôle effectif du gouvernement de l’Ukraine (par. 2). Il incombera à Kiev de notifier aux autres parties l’application de l’accord à ce territoire de l’Ukraine.

L’art. 1.5 fixe que les parties veillent à ce que les gouvernements centraux, régionaux et locaux garantissent l’application de l’ALE à tous les niveaux étatiques.

L’art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’ALE. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l’application de l’accord.

5.3 Chapitre 2
Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.25)

Le chapitre 2 (Commerce des marchandises) est entièrement modernisé.

L’art. 2.1 définit la portée du chapitre 2, qui couvre l’ensemble du commerce des marchandises, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.

L’art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation. Si le taux de la nation la plus favorisée appliqué par une partie à une marchandise donnée est inférieur au taux de droit de douane préférentiel, c’est le taux de la nation la plus favorisée qui s’applique (par. 1). Le par. 3 précise la définition des droits de douane à l’importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l’importation de marchandises, exception faite de celles qui sont permises selon d’autres dispositions de l’accord ou des articles mentionnés de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)27.

Le traitement douanier préférentiel que s’accordent les parties est réglé dans les annexes I à IV (les concessions tarifaires de l’Ukraine figurent à l’annexe I, celles de la Suisse à l’annexe IV). (Les annexes II et III énumèrent les concessions octroyées à l’Ukraine respectivement par l’Islande et la Norvège.) Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal.

Les États de l’AELE et l’Ukraine suppriment leurs droits de douane sur l’ensemble des produits industriels dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les États de l’AELE avaient déjà entièrement libéralisé l’accès au marché pour les produits industriels et les produits de la pêche en provenance d’Ukraine dans le cadre de l’accord existant. Dans l’accord actualisé, l’Ukraine consolide la libéralisation de tous les produits industriels, y compris les articles de friperie et certains véhicules qui n’étaient pas exempts de droits de douane dans le cadre de l’accord en vigueur. Comme dans l’accord existant, l’Ukraine libéralise la majeure partie du commerce des produits de la pêche.

Dans le domaine agricole, la Suisse et l’Ukraine s’octroient des concessions tarifaires additionnelles qui portent sur des produits agricoles (transformés ou non) pour lesquels le partenaire a fait valoir un intérêt particulier. Celles-ci s’ajoutent aux concessions déjà accordées dans le cadre de l’accord en vigueur. L’Ukraine accorde à la Suisse des concessions additionnelles pour une série de produits d’intérêt à l’exportation. Elle octroie, dès l’entrée en vigueur de l’accord, un accès en franchise de douane pour le fromage et diverses préparations alimentaires. Les yaourts, certaines poudres de lait et de crème, certaines préparations alimentaires supplémentaires et certains produits de confiserie sont exemptés de droits de douane au terme d’une période de transition de trois ans. Enfin, dès l’entrée en vigueur de l’accord, la Suisse bénéficie d’une réduction de 30 % des droits de douane sur certains produits chocolatiers qui n’étaient pas couverts par l’accord existant. Pour tous ces produits, la Suisse obtient un accès au marché ukrainien comparable, voire meilleur dans certains cas, à celui dont bénéficient ses principaux concurrents de l’UE. La Suisse octroie à l’Ukraine des concessions tarifaires additionnelles dans le domaine agricole qui sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à d’autres partenaires de libre-échange et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. Pour les produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse, l’Ukraine continue de bénéficier, comme dans l’accord existant, d’une préférence tarifaire dans le cadre du mécanisme de compensation des prix. S’agissant des produits agricoles de base, la Suisse accorde des préférences pour une série de produits qui présentent un intérêt pour l’Ukraine, tels que la caséine, le miel, certains fruits congelés, certaines céréales et graines ainsi que certaines préparations à base de légumes et de fruits. Les concessions accordées par la Suisse aux produits plus sensibles pour elle prennent la forme d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC ou des limitations saisonnières. C’est le cas de la viande de poulet, un produit d’exportation important de l’Ukraine, pour lequel la Suisse accorde un accès préférentiel au marché dans le cadre du contingent tarifaire de l’OMC existant.

Aux termes de l’art. 2.3, les parties ne doivent pas adopter de nouveaux droits de douane à l’exportation. Contrairement à la Suisse, l’Ukraine applique encore des droits de douane à l’exportation sur certains produits spécifiques. Les dispositions prévoient que l’Ukraine diminue ceux-ci progressivement conformément à ses engagements dans le cadre de l’OMC (par. 2) et qu’elle accorde aux États de l’AELE un traitement au moins aussi favorable qu’à l’UE (par. 3).

Aux art. 2.4, 2.7, 2.13, 2.14 et 2.20 à 2.22, l’accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l’OMC concernant l’accord de l’OMC sur l’agriculture28 (art. 2.4), l’évaluation en douane (art. 2.7), les redevances et formalités (art. 2.13), les impositions et réglementations intérieures (art. 2.14), les entreprises commerciales d’État (art. 2.20) et les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l’ordre et la santé publics (art. 2.21), et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.22).

L’art. 2.5 régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Les dispositions détaillées figurent dans le protocole sur les règles d’origine (cf. ch. 5.3.1). Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d’originaires, quelle preuve d’origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations concernées.

À l’art. 2.6 (Classification des marchandises et transposition des listes), les parties confirment que la classification des marchandises échangées entre elles est régie par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé, SH)29. Elles s’engagent à faire en sorte que les modifications apportées à la nomenclature tarifaire nationale à la suite d’une mise à jour du SH n’aient pas d’incidence négative sur les concessions tarifaires contenues dans l’accord.

Les parties prévoient à l’art. 2.8 (Prescriptions techniques), au-delà des dispositions de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)30 repris dans l’ALE (par. 1), de renforcer la coopération (par. 2) dans le domaine des règlements techniques, des normes et des évaluations de conformité en vue d’une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs et afin de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. L’ALE prévoit également le droit pour les parties de mener des consultations qui se tiennent dans les 30 jours (par. 3) à compter de la demande de consultations en cas de nouvel obstacle présumé au commerce. Il devrait ainsi être possible d’établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions en cas d’obstacle technique au commerce ou de difficulté rencontrée par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des règlements techniques. En outre, au par. 4, les parties se sont donné la garantie, par une clause évolutive, de s’accorder un traitement équivalent à celui accordé à l’UE au titre d’une convention équivalente dans le domaine des OTC. Pour ce faire, elles s’étendront mutuellement les facilités convenues avec l’UE. Étant donné que l’Ukraine adapte sa réglementation technique dans le domaine des produits industriels à celle de l’UE, ce que les États de l’AELE ont déjà fait (Espace économique européen et accords bilatéraux Suisse-UE), un accord sur la conformité, l’évaluation et l’acceptation de tels produits entre l’UE et l’Ukraine permettrait de conclure un arrangement similaire entre l’AELE et l’Ukraine et d’éviter d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE par rapport à ceux de l’UE. Enfin, les parties créent des points de contact (par. 5). De cette manière, l’échange général d’informations entre les autorités compétentes est encouragé.

L’art. 2.9 porte sur le domaine sanitaire et phytosanitaire, c’est-à-dire sur les mesures destinées à protéger la santé et la vie humaines et animales et à préserver les végétaux. L’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)31 est incorporé à l’ALE (par. 1). Les parties s’engagent à renforcer la coopération (par. 2) dans ce domaine en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et afin de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. De plus, les parties se réservent le droit de mener des consultations qui se tiennent dans les 30 jours à compter de la demande de consultations (par. 3), afin de traiter rapidement et officiellement toute mesure créant un nouvel obstacle présumé au commerce. Ces consultations se tiennent sans retard indu lorsqu’il s’agit de marchandises périssables. Le par. 4 oblige les parties à convenir, à la demande de l’une des parties, d’un accord en vue de s’octroyer mutuellement un traitement équivalent à celui que chacune d’elles conviendrait avec l’UE, pour le cas où elles accorderaient un traitement favorable aux produits de l’UE dans le cadre des prescriptions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires. L’Ukraine étant en train d’adapter certaines règles à celles de l’UE, cette disposition permettra, le cas échéant, d’éviter d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE par rapport à ceux de l’UE sur le marché de l’Ukraine. Enfin, les parties sont convenues de désigner des points de contact (par. 5) afin de faciliter l’échange d’informations entre les experts des autorités compétentes.

L’art. 2.10 sur les licences d’importation incorpore dans l’accord les droits et obligations découlant des dispositions pertinentes de l’OMC. Il précise que les procédures de licence d’importation ne doivent être utilisées que lorsqu’il n’existe pas d’autre procédure appropriée. Il garantit en outre que les régimes de licences d’importation sont transparents, non discriminatoires, prévisibles et aussi peu contraignants que possible pour le commerce, et que des voies de recours efficaces sont disponibles.

L’art. 2.11 prévoit que les parties ne peuvent mettre en place des licences d’exportation que si d’autres mesures moins restrictives pour le commerce ne sont pas raisonnablement disponibles. Il instaure des critères pour assurer que les régimes de licences d’exportation sont transparents, notamment par le biais de procédures de notification et de publication, et que des voies de recours sont disponibles.

L’art. 2.12 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l’OMC. Il précise en outre que ces restrictions ne peuvent être adoptées que pour une durée limitée, qu’elles ne doivent pas être appliquées plus longtemps que nécessaire et qu’elles ne doivent pas avoir pour but de créer un obstacle inutile au commerce bilatéral.

L’art. 2.15 (Facilitation des échanges) renvoie à l’annexe V (cf. ch. 5.3.2), qui oblige en particulier les parties à publier sur l’Internet les lois, réglementations, redevances et impositions, et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières et qui prévoit par ailleurs la possibilité pour les exportateurs de déposer leurs déclarations en douane par voie électronique.

Les art. 2.16 à 2.19 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales.

L’art. 2.16 concerne les subventions et mesures compensatoires. Il instaure un mécanisme de consultation en conformité avec le droit de l’OMC et prévoit un délai de 60 jours pour trouver une solution à l’amiable.

L’art. 2.17 prévoit que les parties n’appliquent pas de mesures antidumping et qu’elles peuvent réexaminer cette disposition cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord.

Les dispositions de l’art. 2.18 (Mesures de sauvegarde globales) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC. Au-delà des règles de l’OMC, elles prévoient que les parties n’appliquent pas de mesures de sauvegarde globales selon l’OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas la cause de dommages ni ne menacent de l’être.

Les dispositions de l’art. 2.19 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l’abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l’accord. Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties réexamineront s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales. Cette possibilité sera supprimée si les parties ne conviennent pas de la maintenir.

L’art. 2.23, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d’adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l’OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. Ce type de mesures doit être temporaire, non discriminatoire, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties de l’adoption de ce type de mesures.

L’art. 2.24 régit l’échange de données statistiques sur le commerce et de données sur l’utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.

L’accord institue, selon son art. 2.25, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VI). Les tâches du sous-comité consistent à surveiller et à réexaminer les mesures prises et la mise en œuvre des engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises, comme la mise à jour du SH.

5.3.1 Protocole sur les règles d’origine

Les États de l’AELE et l’Ukraine sont convenus d’appliquer les règles d’origine de la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM)32. Au lieu de fixer des règles d’origine détaillées, l’art. 1 du protocole sur les règles d’origine de l’ALE renvoie par conséquent aux règles d’origine prévues par la convention PEM. Outre les règles d’origine (appendice I de la convention PEM), les règles spécifiques aux produits (appendice II de la convention PEM) s’appliquent dans le cadre de l’ALE avec l’Ukraine. Les règles spécifiques aux produits sont ainsi les mêmes que pour l’ALE de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (CEE). Sont admises comme preuves d’origine aussi bien le certificat de circulation EUR.1 que la déclaration d’origine.

En vertu de l’art. 2, les dispositions du chapitre 13 (Règlement des différends) de l’ALE sont également applicables au règlement des différends découlant d’une divergence d’interprétation de l’appendice I (relatif aux règles d’origine) ou de l’appendice II (relatif aux règles spécifiques aux produits) de la convention PEM. Conformément à l’art. 32 de l’appendice I de la convention PEM, les désaccords concernant les procédures de contrôle que les autorités douanières de la partie ayant sollicité le contrôle et l’autorité douanière chargée de celui-ci ne parviennent pas à régler doivent être soumis au sous-comité du commerce des marchandises, puis au comité mixte institué par l’ALE. Les différends peuvent ainsi être réglés directement entre les parties.

L’art. 3 règle la procédure à suivre si l’une des parties dénonce la convention PEM, auquel cas les parties entameront immédiatement des négociations concernant les règles d’origine. D’ici à la conclusion de ces négociations, les règles d’origine de la convention PEM continueront de s’appliquer sur une base bilatérale.

En lieu et place de la variante papier, l’art. 4 offre aux parties la possibilité d’utiliser des certificats de circulation des marchandises délivrés par voie électronique.

En vertu de l’art. 5, il est permis d’utiliser aussi bien le certificat de circulation des marchandises EUR.1 que la déclaration d’origine pendant la période transitoire précédant l’entrée en vigueur des règles révisées de la convention PEM.

5.3.2 Annexe V concernant la facilitation des échanges

L’art. 1, qui énonce les principes généraux, prévoit que les parties s’engagent à procéder à des contrôles effectifs se fondant sur des analyses de risques afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor.

L’art. 2 vise à simplifier les procédures liées au commerce des marchandises en reprenant les dispositions de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.

L’art. 3 prévoit que les parties assurent la transparence en publiant sur l’Internet, si possible en anglais, leurs lois, réglementations et décisions d’application générale.

L’art. 4 contient des dispositions relatives à la consultation et à l’information du public avant l’entrée en vigueur de règles applicables aux échanges internationaux. L’engagement des parties à publier ces règles sur l’Internet permet d’accroître la transparence et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques.

L’art. 5 prévoit que les parties rendent, sur demande, des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des marchandises et les droits de douane applicables, la valeur en douane, les règles d’origine à observer ainsi que d’autres exigences relatives aux échanges de marchandises transfrontaliers.

L’art. 6 impose la mise en place de procédures de recours permettant aux opérateurs douaniers de recourir contre les décisions des autorités douanières devant au moins une instance d’appel administrative indépendante et une instance d’appel judiciaire indépendante.

Selon l’art. 7, les redevances et impositions en lien avec l’importation, l’exportation et le transit doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas en fonction de la valeur de la marchandise. Les tarifs doivent être publiés sur l’Internet.

L’art. 8 prévoit que les pénalités en cas d’infraction doivent être proportionnées et transparentes.

L’art. 9 prévoit que les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. La possibilité de fournir des informations par voie électronique et à l’avance et de payer les redevances par voie électronique doit permettre d’accélérer la taxation. Les denrées périssables doivent en outre bénéficier d’un traitement accéléré.

Selon l’art. 10, les parties doivent appliquer un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.

À l’art. 11, les parties s’engagent à simplifier les formalités liées aux procédures commerciales internationales. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et les retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

Par ailleurs, l’art. 12 oblige les parties à appliquer des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de s’acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.

L’art. 13 règle, conformément aux normes internationales pertinentes, les procédures douanières permettant l’admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées, y compris le perfectionnement.

Selon l’art. 14, les compétences des bureaux de douane doivent refléter les besoins des acteurs économiques.

L’art. 15 prévoit la possibilité de négocier un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.

En vertu de l’art. 16, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents tels que des certificats d’origine d’une chambre de commerce ou des factures.

Conformément à l’art. 17, toutes les informations transmises en application de l’annexe VI doivent être traitées de manière confidentielle.

La coopération entre les autorités compétentes des parties, prévue à l’art. 18, comprend un suivi des développements internationaux; au besoin, d’autres mesures visant à faciliter les échanges seront présentées au sous-comité du commerce des marchandises en vue de compléter l’annexe s’il y a lieu.

5.4 Chapitre 3
Commerce des services (art. 3.1 à 3.20)

Le chapitre sur les services (chap. 3) est repris tel quel de l’accord en vigueur.

5.5 Chapitre 4
Commerce électronique (art. 4.1 à 4.17)

L’ALE actualisé avec l’Ukraine contient un nouveau chapitre sur le commerce électronique. Ce chapitre, basé sur le texte modèle de l’AELE, comprend de nombreuses dispositions importantes sur le commerce électronique.

L’Ukraine est le troisième partenaire commercial, après le Chili et la Moldova, avec lequel des dispositions relatives au commerce électronique ont été négociées sur la base du texte modèle de l’AELE sur le commerce électronique, finalisé en 2021. Le chapitre en question comble les lacunes des règles encadrant le commerce électronique et améliore ainsi la sécurité juridique.

L’art. 4.1 fixe les définitions pertinentes pour le chapitre en reprenant en partie des définitions de l’AGCS.

L’art. 4.2 précise la portée du chapitre, qui couvre à la fois les services et les biens échangés par voie électronique. Les services audiovisuels sont expressément exclus du champ d’application. L’article contient en outre une règle de conflit selon laquelle les dispositions de l’annexe sur les services financiers (annexe IX) prévalent en cas d’ambiguïté. Cette règle permet de garantir que les mesures relevant du droit de la surveillance ne sont pas affectées.

L’art. 4.3 (Principes généraux) énonce les principes fondamentaux reconnus par les parties, comme les opportunités commerciales susceptibles de résulter du commerce électronique. L’art. 4.4 (Droit de réglementer) prévoit que les parties se réservent le droit d’édicter de nouvelles réglementations conformes aux dispositions du chapitre si elles le jugent absolument nécessaire.

L’art. 4.5 (Droits de douane) consacre l’obligation de ne pas percevoir de droits de douane sur les transmissions électroniques. Contrairement au moratoire de l’OMC sur le commerce électronique, cette obligation est à caractère permanent, et il est précisé que les parties peuvent continuer à prélever des taxes internes (comme la TVA). L’inscription dans l’ALE de l’obligation de ne pas appliquer de droits de douane représente un avantage important par rapport au régime en vigueur au sein de l’OMC, lequel est reconduit à chaque fois pour deux ans seulement.

L’art. 4.6 (Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique) régit la reconnaissance des signatures électroniques et l’équivalence des contrats conclus par voie électronique avec ceux portant une signature conventionnelle. Sont exclus les contrats pour lesquels la forme électronique n’est pas acceptée selon le droit interne, par exemple, en Suisse, pour l’acquisition d’un logement.

L’art. 4.7 (Administration sans papier des transactions commerciales) contient des dispositions relatives aux transactions électroniques. Il a une portée plus étendue que l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, grâce à une définition plus large des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales: l’expression recouvre non seulement les documents administratifs relatifs à l’importation, au transit et à l’exportation, mais aussi tous les documents liés aux transactions commerciales.

L’art. 4.8 (Libre accès à l’internet) garantit la neutralité du réseau en permettant un accès ouvert et non discriminatoire à l’Internet; il revêt de ce fait une importance cruciale pour le commerce électronique. Il prévoit la possibilité d’accéder à l’Internet avec l’appareil de son choix, à condition que celui-ci ne soit pas considéré comme préjudiciable au réseau. Il permet par ailleurs aux internautes d’avoir accès à des informations concernant la gestion du réseau.

L’art. 4.9 régit la confiance des consommateurs en ligne: il impose aux parties de protéger les consommateurs en prenant des mesures appropriées contre la fraude et d’autres pratiques criminelles similaires dans le commerce en ligne. Il souligne notamment l’importance de la coopération entre les autorités dans le domaine de la protection des consommateurs en ligne. L’art. 4.10 encadre quant à lui les messages électroniques commerciaux non sollicités (spams) afin de limiter les envois massifs; il garantit en outre l’existence de voies de recours.

À l’art. 4.11 (Flux de données transfrontières), les parties s’engagent à garantir la libre circulation des données transfrontières. Toutefois, en vertu de la législation suisse sur la protection des données, le libre flux des données ne restera possible que s’il existe un niveau de protection adéquat des données personnelles. La disposition précise par ailleurs qu’aucune partie n’a le droit d’imposer le lieu de stockage des données. Là encore, il est important de prévoir des dérogations, car, en Suisse, les données relatives à la santé, par exemple, sont soumises à des exigences très strictes s’agissant du lieu de stockage. L’article contient également une clause de sécurité visant à préserver les objectifs légitimes de politique publique, ce qui signifie que les parties peuvent suspendre l’application de la disposition si elles le jugent nécessaire, dès lors que leurs motivations ne sont pas d’ordre protectionniste. Compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement dans le domaine numérique, cette clause de sécurité est judicieuse pour la Suisse.

L’art. 4.12 (Paiements et facturation électroniques) souligne l’importance des moyens de paiement électroniques pour le commerce électronique. Les parties se déclarent prêtes, d’une part, à soutenir et à promouvoir l’interopérabilité internationale des systèmes de paiement et, d’autre part, à sensibiliser à l’infrastructure de facturation électronique et à favoriser le renforcement des capacités en la matière.

L’art. 4.13 (Protection des données personnelles et de la vie privée) autorise les parties à prendre les mesures qu’elles jugent nécessaires à la protection des données personnelles. Les parties se communiquent les mesures qu’elles ont prises. Il est également précisé qu’aucune autre disposition ne peut porter atteinte aux mécanismes jugés nécessaires par les parties pour protéger la vie privée. Cet article complète l’art. 4.11 par un engagement fort en faveur de la protection des données personnelles et de la vie privée.

L’art. 4.14 (Transfert du code source ou accès à celui-ci) prévoit qu’aucune personne physique ou morale ne peut être obligée à divulguer un code source. Il énonce toutefois des exceptions à cette règle: des enquêtes relevant du droit de la concurrence, des exigences particulières émanant des tribunaux ou encore des questions liées à la propriété intellectuelle ou aux marchés publics peuvent nécessiter la divulgation de codes sources.

L’art. 4.15 (Coopération en matière de commerce électronique) prévoit que les parties mènent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique. Il dresse une liste non exhaustive des thèmes de coopération envisageables. Les art. 4.16 (Exceptions générales) et 4.17 (Exceptions concernant la sécurité) reprennent telles quelles les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité du GATT et de l’AGCS. En reprenant ces exceptions de l’OMC dans le commerce des marchandises et le commerce des services, les parties se réservent le droit de faire usage, au besoin, des exceptions qu’elles estiment nécessaires dans le domaine du commerce électronique.

5.6 Chapitre 5
Investissements (art. 5.1 à 5.15)

Le chapitre sur les investissements (chap. 5) est repris tel quel de l’accord en vigueur.

5.7 Chapitre 6
Protection de la propriété intellectuelle (art. 6.1)

L’art. 6.1 (Protection de la propriété intellectuelle) oblige les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire.

Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)33, l’ALE contient, dans certains cas, des normes de protection plus élevées et accroît la sécurité juridique. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants.

L’art. 6.1 prévoit que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange.

L’article prévoit par ailleurs que les dispositions de l’ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être réexaminées et développées à un stade ultérieur.

5.7.1 Annexe XIII concernant la protection
de la propriété intellectuelle

L’annexe XIII fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 9). Certaines offrent un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. Elles fixent en outre des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 10) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 11 à 19). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 20).

L’art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) dispose que l’expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d’auteur (y c. la protection de programmes d’ordinateur et de compilations de données [bases de données]), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d’origine) pour les produits, indications de provenance pour les produits et services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés; elle englobe également les renseignements non divulgués et les droits liés à la protection contre la concurrence déloyale.

À l’art. 2 (Traités internationaux), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties: l’accord de l’OMC sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196734 (Convention de Paris), la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197135, la Convention internationale de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion36, l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197737, le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets38, le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets39, le Protocole de 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques40, l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels41, la Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (convention de l’UPOV)42 et le Traité de Marrakech de 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées43.

Les parties s’engagent également à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ceux-ci: le Traité de l’OMPI de 1996 sur le droit d’auteur44 et le Traité de l’OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)45.

Les parties prévoient de se consulter, sur demande, au sujet des développements relevant des accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers. Les dispositions de l’annexe XIII sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005.

Selon l’art. 3 (Droit d’auteur et droits voisins), les parties doivent accorder une protection adéquate et effective aux auteurs, aux artistes, aux producteurs et aux organismes de diffusion pour leurs œuvres, leurs exécutions, leurs phonogrammes, leurs fixations audiovisuelles et leurs émissions (par. 1). Elles appliquent par analogie aux producteurs de vidéogrammes certaines obligations de protection prévues par le WPPT (par. 2). Cet article règle en outre les droits des organismes de diffusion (par. 3), les exceptions (par. 4) et les durées minimales de protection du droit d’auteur et des droits voisins (par. 5 et 6). Le par. 7 contient quant à lui une clause générale visant à promouvoir la bonne gouvernance des sociétés de gestion et à encourager les accords réciproques entre les sociétés de gestion des parties.

À l’art. 4 (Marques), les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC (par. 1 et 2). Pour la protection des marques notoires ou de haute renommée, elles définissent des critères qualitatifs conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques46 et renvoient en outre aux recommandations pertinentes de l’OMPI (par. 3 à 5). Enfin, les parties s’engagent à mettre à la disposition des titulaires d’une marque un moyen d’action juridique pour s’opposer à ce que leur marque fasse l’objet d’une entrée dans des dictionnaires, des encyclopédies ou des ouvrages similaires (par. 6).

La norme de protection matérielle prévue à l’art. 5 (Brevets) s’inspire des dispositions de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE)47. Les parties reconnaissent entre autres que l’importation de produits brevetés équivaut à l’exploitation du brevet (par. 1). Le par. 2 prévoit qu’une seconde utilisation médicale doit être brevetable dès lors que les critères de brevetabilité sont remplis. Les par. 3 et 4 précisent les motifs d’exclusion de la brevetabilité selon la CBE. En outre, l’article fixe certaines exigences minimales ayant trait aux procédures de délivrance de brevets, notamment la possibilité d’apporter des modifications et des corrections à la demande (par. 5), la publication rapide des demandes de brevets pendantes (par. 6 et 7) et la possibilité de solliciter une publication anticipée d’une demande avant l’échéance des 18 premiers mois à partir du dépôt de la demande (par. 8). Le par. 9 permet une exception relative à l’examen réglementaire. Enfin, le par. 10 prévoit une compensation de la durée du brevet pour les produits pharmaceutiques et phytosanitaires. Celle-ci prolonge la protection du brevet jusqu’à cinq ans et compense ainsi partiellement la perte de temps dans l’exploitation du brevet qui résulte de la procédure d’autorisation obligatoire.

L’art. 6 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités auxquelles sont soumises des données d’essai dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et biocides doivent protéger ces données contre toute utilisation déloyale et les traiter de manière confidentielle (par. 1). Conformément au par. 2, les parties accordent l’exclusivité des données pendant une durée minimale de 5 ans pour les produits pharmaceutiques et de 10 ans pour les produits phytosanitaires et les produits biocides. Les produits pharmaceutiques bénéficient en outre d’au moins 5 années d’exclusivité commerciale (par. 3). Le par. 4 prolonge cette exclusivité commerciale d’au moins une année supplémentaire si une nouvelle indication présentant un bénéfice clinique important est approuvée pendant la période de protection. Pendant la période d’exclusivité commerciale, les autres entreprises peuvent certes se référer aux données si la période d’exclusivité des données a expiré, mais elles n’ont pas encore le droit de commercialiser leur produit. La norme de protection de cet article va donc au-delà des normes minimales internationales, même si les durées minimales de protection des produits pharmaceutiques sont inférieures à celles prévues par le droit européen et le droit suisse. Le par. 6 prévoit à cet égard que les durées de protection des produits pharmaceutiques seront portées au niveau de protection européen dès que l’Ukraine aura instauré un niveau de protection équivalent dans son droit interne ou sera convenue d’un tel niveau de protection dans un accord avec une tierce partie. Le but de cette disposition est de ne pas pénaliser la Suisse au cas où l’Ukraine conviendrait de normes plus élevées avec d’autres partenaires commerciaux.

En vertu de l’art. 7, les designs sont protégés pendant une période totale de 25 ans. L’article contient également une «clause de réparation», qui permet de réduire la durée de la protection applicable aux pièces de rechange utilisées pour réparer un produit. Le par. 4 permet aux parties de prévoir, dans leur droit interne, une protection des designs non enregistrés.

Selon l’art. 8, les parties sont tenues de garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques (par. 1). Elles doivent étendre à l’ensemble des produits agricoles et des denrées alimentaires le niveau de protection, plus élevé, que l’accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux (par. 5). L’article renvoie en outre à l’appendice 1 (Reconnaissance mutuelle et protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance), qui liste les indications géographiques protégées pour les vins et spiritueux, les produits agricoles, les denrées alimentaires agricoles et les produits non agricoles. Ainsi, 114 indications géographiques de la Suisse et du Liechtenstein sont protégées, comme l’indication «Swiss» pour les montres, les cosmétiques et le chocolat, ou les indications «Gruyère», «Emmentaler» et «Sbrinz» pour le fromage. De son côté, la Suisse protège 26 indications géographiques de l’Ukraine. Les produits concernés sont principalement des vins et des eaux minérales, mais aussi des fromages.

L’art. 9 protège les indications de provenance et les noms de pays pour les produits et les services, c’est-à-dire les mentions comme «Switzerland», «Suisse» et «Swiss» et les noms de régions, notamment les noms des cantons («Lucerne», p. ex.), ainsi que les armoiries et les drapeaux, ce qui inclut aussi bien la croix suisse que les emblèmes des cantons. Le par. 2 définit les indications de provenance conformément à la protection des marques. Les par. 3 à 5 protègent ces indications contre toute utilisation abusive, trompeuse ou déloyale de manière générale, et spécifiquement dans les marques et les raisons sociales. Selon le par. 6, cette protection s’applique également aux formes modifiées et aux traductions. Le par. 7 protège les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État conformément à la Convention de Paris, y compris contre tout signe susceptible de créer une confusion avec ceux-ci. Enfin, l’article renvoie à l’appendice 1 (Reconnaissance mutuelle et protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance), qui énumère, dans les langues nationales respectives, les noms des pays, des cantons ou, dans le cas de l’Ukraine, les noms de la République autonome de Crimée, des oblasts ainsi que des villes de Kiev et de Sébastopol, et les protège selon les règles applicables dans le pays concerné (principe du pays d’origine). Ainsi, les désignations de la Suisse ne peuvent être utilisées en Ukraine qu’avec l’autorisation explicite de la Suisse.

À l’art. 10 relatif à l’acquisition et au maintien des droits de propriété intellectuelle, les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.

L’art. 11(En général) impose aux parties de prévoir des mesures d’application garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC.

Les art. 12 et 13 régissent les mesures à la frontière. L’art. 12 (Suspension de la mise en circulation) permet la rétention de marchandises dans le cadre de la protection non seulement des marques et des droits d’auteur, comme dans l’accord sur les ADPIC, mais aussi pour tous les droits de propriété intellectuelle, et ce, tant à l’importation qu’à l’exportation. Il donne aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle la possibilité de présenter une demande d’assistance auprès des autorités compétentes (par. 1) et d’enregistrer leurs droits auprès des autorités douanières (par. 2). En outre, celles-ci sont tenues de suspendre la mise en libre circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par. 4). Elles doivent en informer les détenteurs de droits de propriété intellectuelle et leur fournir les informations nécessaires pour faire valoir leurs droits (par. 8). Lorsqu’une violation des droits de propriété intellectuelle est constatée, les détenteurs de ces droits doivent avoir la possibilité de réclamer le remboursement des frais qu’ils ont engagés (par. 10). L’art. 13 (Droit d’inspection) leur permet quant à lui d’inspecter et d’examiner les marchandises retenues.

Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles de l’art. 14 visent à permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de prévenir les préjudices à un stade précoce.

En vertu de l’art. 15 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des marchandises portant atteinte à ce droit. Il en va de même pour les matériaux et les outils qui ont été principalement utilisés pour fabriquer les marchandises en question.

L’art. 16 (Mesures correctives civiles) exige que les autorités judiciaires des parties soient habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a effectivement subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle (par. 2, let. a). Le par. 2, let. b, propose des critères pour calculer le montant des dommages-intérêts. Selon le par. 3, les autorités judiciaires doivent être habilitées, au moins en cas de contrefaçon de marques ou d’atteinte aux droits d’auteur, à ordonner la remise des bénéfices tirés de l’infraction.

Conformément à l’art. 17, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales en cas de violation intentionnelle de droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, et ce non seulement pour les droits des marques et les droits d’auteur, comme le prévoit l’accord sur les ADPIC, mais aussi pour tous les droits de propriété intellectuelle.

En vertu de l’art. 18, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d’exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.

L’art. 19 contient des dispositions fondamentales concernant les décisions judiciaires et administratives finales, qui doivent notamment revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.

À l’art. 20, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

5.8 Chapitre 7
Marchés publics (art. 7.1 à 7.6)

Tant les États de l’AELE que l’Ukraine sont parties à l’accord révisé de l’OMC du 30 mars 2012 sur les marchés publics (AMP)48. De ce fait, l’AELE et l’Ukraine sont convenues dans l’ALE de confirmer de manière bilatérale les engagements acquis au titre de l’AMP et de les compléter par des améliorations ponctuelles au niveau du texte du chapitre, d’une part, et concernant l’accès aux marchés, d’autre part.

Les parties prévoient, à l’art. 7.1 (Portée et champ d’application), d’intégrer l’AMP mutatis mutandis à l’ALE (par. 1), d’élargir la portée des marchés couverts selon l’AMP aux concessions de travaux conformément à l’annexe XVI (par. 2) et de coopérer au sein du comité mixte pour accroître la compréhension réciproque des systèmes de marchés publics respectifs et pour promouvoir l’ouverture mutuelle de ces marchés.

L’art. 7.2 (Échange de renseignements) établit des points de contact, listés dans l’annexe XIV (appendice 2), pour faciliter l’échange d’informations.

L’art. 7.3 (Marchés publics durables) permet en particulier aux parties d’inclure des considérations environnementales, sociales et relatives au travail dans leurs procédures de passation de marchés si ces considérations ne sont pas discriminatoires (par. 2).

Les parties conviennent, à l’art. 7.4 (Facilitation de la participation des PME), d’échanger des informations sur les mesures en place pour faciliter la participation des PME aux marchés publics (par. 2), en partageant entre autres des bonnes pratiques en la matière (par. 3).

L’art. 7.5 (Garantie de l’intégrité dans les pratiques d’approvisionnement) est une disposition relative à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts. Les parties confirment avoir des procédures administratives et judiciaires en place pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, le cas échéant avec des mesures d’exclusion et d’inéligibilité concernant la participation aux marchés publics (par. 1). Elles assurent aussi disposer de mesures et de procédures pour éliminer ou gérer les éventuels problèmes de conflits d’intérêts (par. 2).

L’art. 7.6 (Négociations futures) prévoit qu’une partie est tenue d’ouvrir des négociations, à la demande de l’autre partie, dès qu’elle a octroyé des avantages supplémentaires en matière d’accès aux marchés à une tierce partie. Il vise à prévenir tout risque de discrimination future des fournisseurs suisses par rapport aux fournisseurs d’autres partenaires commerciaux de l’Ukraine.

5.8.1 Dispositions de l’annexe XIV

L’annexe XIV (Marchés publics) porte principalement sur les améliorations concernant l’accès aux marchés. Au titre de l’AMP, l’AELE et l’Ukraine s’octroient déjà un accès aux marchés complet. Sur cette base, les parties sont convenues, dans l’appendice 1 de l’annexe XIV, d’élargir l’accès aux marchés aux concessions de travaux, sur base réciproque, dans les mêmes termes que ce que l’AELE a déjà prévu dans certains autres ALE, notamment avec le Chili, la Colombie, l’Équateur, la Moldova et le Pérou. Une telle solution permet d’aligner le niveau d’accès aux marchés obtenu par l’AELE sur celui que l’Ukraine a convenu avec l’UE et le Royaume-Uni dans les ALE conclus avec ces deux partenaires.

5.9 Chapitre 8
Concurrence (art. 8.1)

Le chapitre sur la concurrence (chap. 8) est repris tel quel de l’accord en vigueur.

5.10 Chapitre 9
Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.19)

Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que l’accord inclue des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.

Ces dispositions renforcent les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l’ONU en matière de droits de l’homme, celles de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du travail et celles des accords environnementaux multilatéraux s’agissant de l’environnement. Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs.

Le chapitre 9 (Commerce et développement durable) couvre les aspects du commerce et des investissements liés à l’environnement et au travail. L’art. 9.1 définit le contexte et les objectifs du chapitre. Les États de l’AELE et l’Ukraine fixent, au par. 2, la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements internationaux, et à développer leur partenariat économique d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1).

À l’art. 9.2, les parties définissent les principes fondamentaux du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d’environnement et de travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques, techniques et d’autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en œuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l’environnement ou du travail.

À l’art. 9.3, relatif au maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan commercial. Elles ne doivent pas non plus permettre à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l’environnement et le travail (par. 3).

L’art. 9.4 fixe les garanties de procédure. Les parties veillent à ce que les procédures administratives et judiciaires soient conformes à l’application régulière de la loi et qu’elles soient accessibles et disponibles afin de permettre de mener des actions à un moment opportun contre les violations de leurs lois et réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail et de prévoir des voies de recours efficaces.

En vertu de l’art. 9.5, sur la participation, la sensibilisation et les soumissions du public, les parties encouragent le dialogue public avec des acteurs non étatiques concernant l’élaboration des lois, réglementations et politiques couvertes par ce chapitre (par. 1). Elles s’engagent en outre à sensibiliser le public à ces lois, réglementations et politiques et à promouvoir leur application et leur respect (par. 2). Les parties offrent à leurs parties prenantes la possibilité de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre des dispositions de ce chapitre (par. 3). Chaque partie prévoit de recevoir les soumissions du public concernant les questions relatives à ce chapitre et d’en tenir dûment compte. Elle répond par écrit à ces observations en temps utile, conformément à ses procédures (par. 4).

À l’art. 9.6 (Conventions et normes internationales du travail), les parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment les principes et droits fondamentaux au travail – liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre – et s’engagent en outre à respecter, à promouvoir et à mettre en œuvre ces principes et droits fondamentaux au travail. Elles réaffirment également leurs obligations à mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et à œuvrer à la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour» (par. 3).

À l’art. 9.6, par. 4, les parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (et son amendement de 2022). Au par. 5, les parties s’engagent en outre à développer et à améliorer les mesures de protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme ainsi qu’à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail efficace. Le par. 6 prévoit par ailleurs que les parties veillent à ce que des procédures administratives et judiciaires accessibles soient disponibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 7, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes de droit du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.

À l’art. 9.7, les parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion du développement économique inclusif et de l’égalité des chances pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination qu’elles ont ratifiés.

À l’art. 9.8, les parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale pour répondre aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional, et soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux qu’elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 9.1.

À l’art. 9.9, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires (par. 1). Au par. 2, les parties s’engagent à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier, à promouvoir le commerce de produits issus de forêts et écosystèmes gérés de manière durable, à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois (timber legality assurance systems) afin d’éviter le commerce de bois et de produits dérivés d’origine illégale, à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)49, à coopérer en vue d’une gestion durable des forêts et des tourbières, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), conformément à l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat50 (par. 3).

À l’art. 9.10 (Commerce et changement climatique), les parties soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques (CCNUCC)51 et de l’Accord de Paris et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement la CCNUCC et l’Accord de Paris, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et à coopérer aux niveaux bilatéral, régional et plus largement à l’international sur les questions du changement climatique liées au commerce.

À l’art. 9.11 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir l’inscription des espèces menacées dans la CITES, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales et à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce ainsi que la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

À l’art. 9.12 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN, à promouvoir l’utilisation des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO, à coopérer, notamment dans les forums internationaux, en vue de lutter contre la pêche INN, à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, et à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.

À l’art. 9.13, les parties reconnaissent l’importance du commerce et des systèmes agricoles et alimentaires durables, et réitèrent leur engagement commun à réaliser les objectifs de l’Agenda 2030 (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir des systèmes et des échanges agricoles durables, à promouvoir des systèmes alimentaires durables et, le cas échéant, à coopérer et à échanger des renseignements sur ces questions. Les parties mettront notamment en place un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, dans le cadre duquel elles rendront compte des progrès enregistrés.

À l’art. 9.14, par. 1, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable dans toutes ses dimensions. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir la diffusion de biens, de services et de technologies favorables au développement durable, y compris les biens et les services relevant de programmes ou de labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l’environnement et des normes sociales. Elles s’engagent également à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de biens et services contribuant au développement durable, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, à promouvoir des pratiques d’approvisionnement des marchés durables, et à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.

À l’art. 9.15, les parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, et notamment une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement. À cet égard, elles reconnaissent les instruments internationaux dans ce domaine: les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme.

Comme précisé à l’art. 9.16, par. 1, les parties s’attachent à renforcer leur coopération. Le par. 2 précise que chaque partie peut, au besoin, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

L’art. 9.17 (Mise en œuvre et consultations) prévoit que les parties désignent des points de contact aux fins de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable (par. 1). En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions de ce chapitre, les parties pourront demander la tenue de consultations au sein du comité mixte (par. 2) ou selon les modalités fixées dans le chapitre de l’accord dédié au règlement des différends. Les parties pourront, si elles le souhaitent, recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation (par. 3). En revanche, elles sont convenues de ne pas faire usage de la procédure du tribunal arbitral pour régler des litiges en lien avec le chapitre 9 (par. 4). Enfin, les parties s’engagent à donner à leurs groupes d’intérêt respectifs la possibilité de formuler des commentaires et des recommandations sur la mise en œuvre du chapitre (par. 5).

Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par des consultations, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 9.18. Les art. 13.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et 13.5 (Procédures du tribunal arbitral) du chapitre sur le règlement des différends s’appliquent par analogie à la procédure impliquant un panel d’experts. Un panel d’experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.

Enfin, l’art. 9.19 prévoit un réexamen périodique de la mise en œuvre du chapitre. Il incombera au comité mixte de l’ALE avec l’Ukraine de vérifier si toutes les dispositions de l’accord relatives au développement durable sont bien respectées. La société civile et divers acteurs économiques en Suisse seront associés à la surveillance des dispositions relatives à la durabilité, notamment par le biais du groupe de liaison Économie extérieure-ONG, qui est un forum ouvert au public.

5.11 Chapitre 10
Petites et moyennes entreprises (art. 10.1 à 10.4)

L’accord actualisé est l’un des premiers ALE de l’AELE et de la Suisse à comporter un chapitre spécifique dédié aux PME. Ce chapitre, basé sur le texte modèle de l’AELE finalisé en 2023, a pour but d’aider les PME à mieux tirer parti de l’ALE. Ces dernières rencontrent en effet des difficultés spécifiques – ressources limitées, informations insuffisantes, complexité des réglementations – qui les handicapent dans le contexte du commerce international.

L’art. 10.1 contient les dispositions générales du chapitre. Reconnaissant l’importance des PME dans le développement économique, il identifie les principaux défis auxquels les PME sont confrontées et cite les objectifs des parties.

L’art. 10.2 (Échange d’informations et transparence) traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent mettre à disposition, en ligne et gratuitement, une série d’informations jugées utiles et pertinentes pour les PME. Il s’agit notamment des lois et réglementations relatives à l’importation et à l’exportation, des bases de données électroniques contenant des communications sur les questions tarifaires, et des procédures d’enregistrement des sociétés. Ces informations doivent être disponibles en anglais, tout au moins sous une forme résumée. Pour la Suisse, elles seront centralisées sur une page du site Internet de l’AELE.

À l’art. 10.3 (Points de contact pour les PME et coopération), les parties conviennent d’approfondir leur coopération afin de réduire les obstacles entravant l’accès des PME à leurs marchés respectifs. L’article prévoit que les parties mènent un dialogue sur des questions d’intérêt commun, comme le partage d’expériences en matière de politiques et d’outils numériques pour les PME. Enfin, pour coordonner la mise en œuvre du chapitre et les demandes des acteurs concernés, les parties désignent des points de contact; celui de la Suisse sera pris en charge par le Secrétariat de l’AELE.

L’art. 10.4 précise la non-application du règlement des différends (chap. 13 de l’ALE) au chapitre 10.

5.12 Chapitre 11
Coopération (art. 11.1 à 11.5)

Le chapitre 11 définit les modalités de la coopération dans le cadre de l’ALE. Selon l’art. 11.1 (Objectifs et portée), le chapitre vise à faciliter la mise en œuvre des différents objectifs de l’ALE, à accroître les possibilités de commerce et d’investissement dans le cadre de l’ALE et à contribuer au développement durable.

L’art. 11.2, qui fixe les méthodes et moyens de la coopération, prévoit que la coopération et l’assistance technique sont mises en œuvre dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE.

Selon le par. 2, une série de mesures peuvent être prises dans le cadre de la coopération, notamment l’échange d’informations, l’organisation de séminaires, de cours et de conférences, et l’assistance technique ou administrative.

L’art. 11.3 dresse une liste non exhaustive des domaines de coopération et d’assistance technique envisageables pour améliorer la capacité des parties et de leurs opérateurs économiques de tirer parti des possibilités offertes par l’ALE. Cette liste comprend la promotion et la facilitation du commerce des marchandises et des services, les questions douanières et d’origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière, les prescriptions techniques, l’assistance réglementaire et la mise en œuvre des lois dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et des marchés publics, ainsi que l’assistance réglementaire et la mise en œuvre des lois et réglementations intérieures relatives aux questions relevant du travail et de l’environnement liées au commerce.

Conformément à l’art. 11.4, le chapitre 13 (Règlement des différends) ne s’applique pas aux dispositions relevant du chapitre 11.

L’art. 11.5 prévoit que les parties échangent des informations sur les points de contact pour la mise en œuvre du chapitre.

5.13 Chapitre 12
Dispositions institutionnelles (art. 12.1)

Le chapitre sur les dispositions institutionnelles (chap. 12) est repris tel quel de l’accord en vigueur.

5.14 Chapitre 13
Règlement des différends (art. 13.1 à 13.10)

Le chapitre sur le règlement des différends (chap. 13) est repris tel quel de l’accord en vigueur.

5.15 Chapitre 14
Dispositions finales (art. 14.1 à 14.7)

Les dispositions finales sont reprises de l’accord en vigueur, à l’exception des dispositions relatives à une clause évolutive et au développement durable, qui ont été supprimées dès lors que les obligations qui y sont prévues ont été remplies par l’actualisation de l’accord.

Le chapitre 14 règle l’entrée en vigueur de l’accord (art. 14.6), ses amendements (art. 14.3), le retrait d’une partie ou la fin de l’accord (art. 14.5) ainsi que l’adhésion d’un État à l’AELE (art. 14.4). À cet égard, l’accord est ouvert à l’adhésion d’autres États devenant membres de l’AELE, sous réserve que le comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.

Selon l’art. 14.2, les annexes, les appendices et les notes de bas de page font partie intégrante de l’ALE.

Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 14.7).

En vertu de l’art. 15.2, les amendements à l’accord sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal touchent en général aux engagements fondamentaux de droit international et sont donc, en Suisse, soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)52 ou qu’une loi spéciale habilite le Conseil fédéral à conclure les amendements en question.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Les conséquences financières prévisibles de l’ALE actualisé entre l’AELE et l’Ukraine se limitent à la perte partielle des recettes douanières sur les importations de produits agricoles en provenance de l’Ukraine. Les États de l’AELE ont déjà supprimé tous les droits de douane sur les produits industriels dans le cadre de l’accord en vigueur avec l’Ukraine. Il s’ensuit que seule la perte partielle des recettes douanières sur les importations agricoles en provenance de l’Ukraine aura des répercussions sur le budget de la Confédération. Sur la base des importations de produits agricoles réalisées depuis l’Ukraine en 2023, la baisse des recettes douanières résultant de l’ensemble des concessions tarifaires prévues dans l’accord actualisé se montera au maximum à quelque 107 000 francs.

Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en regard des effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès au marché ukrainien pour les biens et les services suisses.

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

L’ALE avec l’Ukraine peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les besoins en ressources seront définis dans le cadre de l’examen préalable à la mise en œuvre du programme de transformation de l’OFDF (DaziT), puis transmis au Conseil fédéral en temps voulu.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’accord conclu avec l’Ukraine n’a pas d’incidence sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 profiteront en principe à l’ensemble de la Suisse.

6.3 Conséquences économiques

En facilitant l’accès réciproque aux marchés des biens et aux marchés publics et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’actualisation de l’accord renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer et maintenir des emplois.

Concrètement, cette actualisation, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires ou non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et l’Ukraine. L’amélioration de l’accès des biens et des soumissionnaires suisses au marché ukrainien accroîtra leur compétitivité dans ce pays. En outre, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de l’Ukraine qui ont déjà conclu un ALE moderne avec ce pays. L’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux feront également baisser les coûts d’acquisition des entreprises suisses, ce dont profiteront aussi les consommateurs suisses. L’Ukraine bénéficiera d’avantages similaires.

6.4 Conséquences sociales et environnementales

L’actualisation d’un ALE permet de renforcer les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec le partenaire concerné. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et ukrainienne, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE modernes sont propices à la promotion de l’état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadres des échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien apporté au secteur privé et à la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.

L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité, tout en réduisant à long terme l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, et tout en garantissant et améliorant la cohésion sociale. L’actualisation de l’ALE a permis d’ajouter une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le nouveau chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.10). Ce chapitre réunit des dispositions par lesquelles les parties réaffirment leurs droits et leurs obligations au titre d’autres accords internationaux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)53, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion incombe au seul Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).

Le comité mixte institué par l’ALE, qui demeure inchangé, peut décider de manière autonome de modifier les annexes et appendices de l’accord. En Suisse, les décisions du comité mixte sont en principe assimilées aux traités internationaux de portée mineure que le Conseil fédéral a la compétence d’approuver en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Il faut néanmoins examiner individuellement chaque décision pour déterminer si celle-ci peut être approuvée de manière autonome par le Conseil fédéral. Il n’est en effet pas exclu qu’une décision doive être approuvée par le Parlement, voire être soumise au référendum. Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des modifications apportées aux annexes et appendices de l’ALE dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l’AELE et l’Ukraine sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur accession à l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs de sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.

7.3 Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’ALE avec l’Ukraine. Ce fait est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse54. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’accord prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.

7.4 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

L’ALE entre l’AELE et l’Ukraine contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 14.5). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.

7.5 Entrée en vigueur

L’art. 14.6 fixe l’entrée en vigueur de l’accord au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par l’Ukraine et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (par. 3).