FF 2026 2262

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation des dispositions salariales relatives aux personnes élues par l’Assemblée fédérale (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 26 juin 20261,
vu l’avis du Conseil fédéral du 19 août 20262,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3

Art. 5, al. 1

Le montant maximal du traitement versé aux juges est fixé à 262 134 francs.

Art. 7 Compensation du renchérissement, allocations

La compensation du renchérissement, l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale, l’allocation pour assistance aux proches parents et le remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants sont alloués selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Art. 8

Le traitement et les allocations des juges engagés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation.

Art. 9, al. 2 et 3, 1re phrase

Les juges sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération selon le plan pour cadres de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA jusqu’à l’âge de 65 ans.

Ne concerne que le texte italien

Art. 10, al. 1, 1re phrase

Les juges effectuent leur temps de travail sur la base de l’horaire de travail fondé sur la confiance, conformément aux dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale. …

Art. 11, al. 1

Par année civile, les juges ont droit à des vacances de:

  1. ne concerne que le texte italien

  2. ne concerne que le texte italien

  3. 32 jours à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.

Art. 15a, al. 5, let. a

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:

  1. si, dans l’année qui suit la dissolution des rapports de travail, il perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, et

Disposition transitoire relative à la modification du …

Les juges qui atteignent l’âge de 60 ans en 2027 ou en 2028 ont, jusqu’au 31 décembre 2028, droit à 6 semaines et 4 jours de vacances par année civile.

2. Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants4

Art. 6, al. 1 et 3

Le montant maximal du salaire versé au procureur général est fixé à 322 989 francs, celui des procureurs généraux suppléants à 262 134 francs.

Le 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal visé à l’al. 1 jusqu’à atteindre celui-ci.

Art. 7 Compensation du renchérissement, allocations familiales, allocation pour assistance aux proches parents

La compensation du renchérissement, les allocations familiales et l’allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

Art. 8, al. 2 et 3, 1re phrase

Le procureur général et ses suppléants sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération selon le plan pour cadres de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA jusqu’à l’âge de 65 ans.

Ne concerne que le texte italien

Art. 10, al. 1

Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:

  1. ne concerne que le texte italien

  2. ne concerne que le texte italien

  3. 32 jours de vacances à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.

Art. 14a, al. 5, let. a

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:

  1. si, dans l’année qui suit la dissolution des rapports de travail, il perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, et

Disposition transitoire relative à la modification du …

Le procureur général et ses suppléants qui atteignent l’âge de 60 ans en 2027 ou en 2028 ont, jusqu’au 31 décembre 2028, droit à 6 semaines et 4 jours de vacances par année civile.

3. Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 17 juin 2022 concernant les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence5

Art. 5, al. 1, 3 et 4

Le salaire maximal du préposé est fixé à 282 223 francs.

Le 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal visé à l’al. 1 jusqu’à atteindre celui-ci.

La compensation du renchérissement est versée par analogie avec les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6.

Art. 6, al. 2

L’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales est requise pour l’octroi d’une allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50, al. 1, OPers. Cette allocation peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.

Art. 7

Le préposé est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de la Caisse de prévoyance de la Confédération selon le plan pour cadres de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA jusqu’à l’âge de 65 ans.

Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge légal de cessation d’activité. Dans ce cas, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Art. 8 titre et al. 2

Temps de travail et taux d’occupation

Le préposé effectue son temps de travail sur la base de l’horaire de travail fondé sur la confiance, conformément aux dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Art. 12, al. 5 phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a

Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité si les conditions suivantes sont réunies:

  1. si, dans l’année qui suit la dissolution des rapports de travail, il perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, et

Disposition transitoire relative à la modification du …

Le préposé qui atteint l’âge de 60 ans en 2027 ou en 2028 a, jusqu’au 31 décembre 2028, droit à 6 semaines et 4 jours de vacances par année civile.

II

La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2027.