FF 2026 2334
Message relatif à l’approbation de l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et Singapour et de l’échange de lettres y afférant
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
La nécessité d’une coopération étroite et de qualité avec les autres États, notamment afin de pouvoir poursuivre et réprimer efficacement les infractions à caractère transfrontalier dans l’intérêt d’une sécurité renforcée, n’a rien perdu de son actualité. Les nouvelles technologies, notamment dans le domaine des communications et de la transmission de données, ont notamment pour effet de faire s’estomper les frontières et de confronter de plus en plus les États à des faits relevant du droit pénal présentant un caractère transfrontalier. Les autorités de poursuite pénale des États dépendent donc souvent du soutien d’autorités partenaires étrangères dans le cadre de l’entraide judiciaire, ce qui nécessite des bases juridiques appropriées.
La coopération avec d’autres grands centres financiers et économiques est essentielle pour la Suisse en matière de lutte contre la criminalité financière et économique. Outre les besoins liés à la poursuite pénale au sens strict, il convient également, dans le cadre des efforts visant à garantir l’intégrité de la place financière, d’empêcher que les établissements financiers suisses ne puissent être utilisés à des fins criminelles et que la réputation de la place financière n’en soit ternie. Pour les raisons susmentionnées, les négociations de traités avec d’autres grands centres financiers et économiques revêtent une priorité élevée pour la Suisse.
La conclusion d’un traité d’entraide judiciaire avec Singapour a une importance particulière dans ce contexte. Singapour est l’un des principaux centres financiers et économiques mondiaux. Son système juridique diffère de celui de la Suisse: le droit singapourien repose sur la common law, tandis que la Suisse a une tradition de droit civil. Les différences existant entre ces deux ordres juridiques, et par conséquent le droit singapourien en matière d’entraide judiciaire, peuvent, dans la pratique, compliquer la coopération au détriment d’une poursuite pénale efficace. La conclusion d’un accord était nécessaire pour pallier les inconvénients liés à l’appartenance à des systèmes juridiques différents et pour obtenir certains allègements en matière d’entraide judiciaire, notamment la suppression d’exigences formelles imposées par Singapour, dont le respect se révèle en pratique particulièrement contraignant. La loi singapourienne sur l’entraide judiciaire établit une distinction, en matière d’octroi de l’entraide, entre les États avec lesquels un traité d’entraide ou un autre accord dans ce domaine existe, et ceux avec lesquels tel n’est pas le cas. Les premiers bénéficient d’un soutien plus étendu, y compris en ce qui concerne les mesures d’entraide judiciaire telles que le blocage de comptes ou la confiscation d’avoirs illicites, deux domaines dans lesquels la Suisse a eu, par le passé, des difficultés à obtenir de la part de Singapour l’entraide judiciaire requise.
Pour les raisons évoquées, la Suisse a manifesté, pour la première fois au début des années 2000, son intérêt pour la négociation d’un traité d’entraide judiciaire avec Singapour. Cependant, les positions des deux États sur des questions importantes telles que les droits de l’homme et les droits procéduraux étant encore trop divergentes à l’époque, de sorte que le projet n’a pas pu se concrétiser.
1.2 Autres solutions étudiées
La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)1 permet déjà à la Suisse, même en l’absence de traités internationaux spécifiques, de coopérer de manière étendue avec d’autres États. Toutefois, comme mentionné précédemment, ce n’est pas le cas en vertu du droit singapourien: seuls les États liés à Singapour par un traité international ou une autre forme d’accord dans le domaine bénéficient d’un traitement privilégié. La conclusion d’un traité était nécessaire afin que la Suisse, en tant qu’État requérant, puisse bénéficier d’un soutien aussi large que possible de la part de Singapour. Un mémorandum d’entente, juridiquement non contraignant, n’aurait pas, du point de vue de la Suisse, abouti au même résultat qu’un traité international formel, quant à lui juridiquement contraignant. De plus, il est apparu lors des négociations qu’un tel mémorandum d’entente ne serait pas suffisant pour Singapour.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations se sont avérées ardues en raison des différences entre les systèmes juridiques, de positions divergentes y compris sur des questions de principe, et du besoin accru d’explications et de discussions qui en a résulté. Dès le début, une approche informelle a permis de déterminer si les négociations avaient une chance d’aboutir, compte tenu de l’expérience du début des années 2000 et, en particulier, des positions déjà connues des deux États, parfois très opposées. Les droits de l’homme, dont l’essence n’est pas négociable pour la Suisse, et les droits procéduraux qui en découlent, tels qu’ils figurent dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)2 et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)3, étaient au cœur de ces discussions exploratoires. Un accord semblait possible: Singapour a pu se déclarer disposé à accepter une solution de compromis proposée par la Suisse prévoyant, outre les motifs généraux de refus de l’entraide judiciaire énoncés dans l’accord lui-même, un échange de lettres distinct, signé au niveau gouvernemental en même temps que l’accord, qui ferait partie intégrante de ce dernier. L’échange de lettres précise que la Suisse n’octroie pas l’entraide judiciaire demandée par Singapour, d’une part si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort, à moins que Singapour ne fournisse la garantie que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée et, d’autre part s’il existe de sérieux motifs de penser que, dans le cadre de la procédure pénale singapourienne, les garanties statuées par le Pacte II de l’ONU ne seraient pas respectées. Cette solution de l’échange de lettres séparé s’est avérée nécessaire, car Singapour, qui prévoit la peine de mort pour certaines infractions et n’a pour l’heure pas adhéré au Pacte II de l’ONU, n’a pas été en mesure d’accepter l’intégration dans l’accord lui-même de motifs exprès de refus correspondants en matière d’entraide judiciaire.
Après un échange de projets d’accord entre les deux Parties, suivi d’un texte visant à concilier les deux projets, un premier cycle de négociations en ligne a eu lieu en novembre 2021. Il est rapidement apparu que les différences de systèmes juridiques (droit civil en Suisse, common law à Singapour) rendait difficile la conclusion d’un traité d’entraide judiciaire exhaustif, tel que la Suisse en conclut habituellement. La Partie suisse s’est néanmoins efforcée de trouver des moyens de négocier un instrument permettant une coopération aussi étendue que possible, dans la veine des accords conclus jusqu’ici par la Suisse et qui, là où cela s’avère nécessaire, prévoie des solutions de compromis acceptables par les deux Parties. Dans ce contexte, la Suisse a soumis un nouveau projet d’accord à Singapour. Les négociations se sont poursuivies en avril 2023 à Berne. Après de nouvelles clarifications internes, elles ont finalement abouti en avril 2024 à Singapour, où l’accord et l’échange de lettres ont été paraphés.
Il a été possible de négocier un accord qui, dans l’intérêt d’une coopération plus efficace entre les deux États en matière d’entraide pénale internationale, jette un pont entre les deux systèmes juridiques, dont les différences ont parfois, par le passé, compliqué la coopération dans la pratique. D’une part, l’accord repose sur des principes fondamentaux du droit suisse en matière d’entraide judiciaire et reprend les règles correspondantes, ainsi que celles figurant dans les traités d’entraide judiciaire négociés jusqu’à présent par la Suisse. D’autre part, il tient compte des exigences du droit singapourien et garantit de la sorte que Singapour accorde davantage d’attention aux demandes d’entraide judiciaire suisses, ce qui est d’autant plus important que la Suisse a, par le passé, présenté nettement plus de demandes d’entraide judiciaire à Singapour que l’inverse. L’accord recourt en partie à des renvois aux droits respectifs des deux États. Cela s’est notamment avéré nécessaire du fait qu’à Singapour, les dispositions relatives à la coopération, y compris à l’égard des États avec lesquels un traité bilatéral d’entraide judiciaire a été conclu, figurent pour l’essentiel dans la législation pertinente en matière d’entraide. Singapour y fait la distinction entre les partenaires avec lesquels un traité a été conclu (les «prescribed foreign countries») et tous les autres États, les premiers bénéficiant d’un traitement privilégié.
Diverses dispositions permettent de simplifier et d’accélérer la procédure d’entraide judiciaire. L’accord tient compte des besoins pratiques et jette des bases solides pour une lutte plus efficace contre les infractions commises dans un contexte transfrontalier entre Singapour et la Suisse. Il respecte en même temps les principes juridiques fondamentaux pour la Suisse, notamment dans le domaine des droits de l’homme. L’échange de lettres complète et précise les motifs de refus de l’entraide judiciaire liés aux droits de l’homme figurant en des termes un peu plus généraux dans l’accord lui-même. Il en fait partie intégrante.
Le Conseil fédéral a approuvé l’accord et l’échange de lettres le 13 décembre 2024. Après avoir obtenu, un an plus tard, l’approbation du gouvernement singapourien, l’accord et l’échange de lettres ont été signés le 21 janvier 2026 à Berne par le conseiller fédéral Beat Jans et le ministre singapourien de la Justice, Edwin Tong.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
L’accord n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 20244 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275. Ce programme fixe cependant l’objectif général de prévenir toutes les formes de criminalité avec efficacité et au moyen d’instruments appropriés.
L’accord s’inscrit dans le cadre de la politique de la Suisse visant à développer de manière ciblée le réseau de traités dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale, afin de lutter plus efficacement contre la criminalité à l’échelle mondiale. Il s’inscrit ainsi dans la stratégie formulée dès 1995 par le Conseil fédéral, qui vise à garantir la sécurité par une coopération accrue, pilier de la politique suisse (voir «La sécurité par la coopération», Rapport du 7 juin 1999 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse [RAPOLSEC 2000])6. La Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026 du Conseil fédéral du 15 février 20237 énonce l’objectif de conclure un accord bilatéral d’entraide judiciaire avec Singapour afin d’optimiser la coopération, notamment en matière de poursuite des infractions financières et économiques.
Dans la mesure où la coopération renforcée convenue dans l’accord vise notamment à empêcher que les établissements financiers suisses puissent être utilisés à des fins criminelles, celui-ci contribue en outre aux efforts déployés par le Conseil fédéral pour garantir l’intégrité de la place financière suisse.
Le projet n’a aucune incidence sur la planification financière.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, une consultation est en principe organisée lors des travaux préparatoires concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)9. Le présent accord et l’échange de lettres y afférant sont soumis au référendum.
Conformément à l’art. 3a LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre, du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l’objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment (al. 1, let. b).
L’accord et l’échange de lettres s’inscrivent dans la politique menée de longue date par le Conseil fédéral visant à étendre à l’échelle mondiale le réseau de traités d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. En raison notamment des renvois aux droits nationaux respectifs et du fait que Singapour n’applique pas certaines mesures d’entraide judiciaire plus étendues (par ex. les équipes communes d’enquête), le contenu de l’accord va en partie moins loin que celui des traités d’entraide judiciaire déjà conclus par la Suisse. Il régit principalement des aspects techniques et garantit la réciprocité des obligations des deux États. Par rapport aux traités d’entraide judiciaire déjà conclus par la Suisse, il ne crée aucune obligation d’un type nouveau. L’échange de lettres précise un motif de refus de l’entraide judiciaire lié aux droits de l’homme, tel qu’il figure déjà couramment dans les traités d’entraide conclus par la Suisse avec d’autres États. Il n’y avait dès lors pas lieu de s’attendre à de nouveaux éléments à l’issue d’une procédure de consultation, les positions des milieux intéressés étant déjà connues.
Il a par conséquent été décidé de renoncer à une procédure de consultation en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo.
Il s’est avéré possible de renoncer à informer au préalable les cantons et à les associer, en dérogation à ce que prévoit l’art. 15a de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)10. Il n’y a pas d’intérêts essentiels concernés au sens de l’art. 15a, al. 2, OLOGA. Les cantons ont été informés au préalable à propos du projet dans le cadre de consultations informelles des ministères publics cantonaux relatives à la stratégie du Département fédéral de justice et police (DFJP) en matière de traités internationaux et ont eu la possibilité de prendre position. Les ministères publics qui se sont exprimés à l’occasion de ces consultations ont soit soutenu la stratégie du DFJP en matière de traités d’entraide dans son ensemble, soit expressément appuyé l’orientation thématique consistant à entamer en priorité des négociations en vue d’un traité avec d’autres centres financiers et économiques importants, tels que Singapour.
Il a été possible de renoncer à procéder à une analyse d’impact de la réglementation du fait des résultats du quick check et en particulier du faible impact attendu sur des groupes spécifiques de la société, et notamment sur la Confédération et les cantons en termes de finances, de personnel et d’administration.
3 Consultation de commissions parlementaires
L’accord aura une portée pratique indéniable sur l’entraide judiciaire entre la Suisse et Singapour. Il ne compte pas cependant parmi les orientations principales ni les négociations internationales importantes au sens de l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11. Il n’a par conséquent pas été nécessaire de consulter les commissions de politique extérieure. Celles-ci ont néanmoins été informées de façon régulière des progrès du dossier par le biais de la liste des activités de politique extérieure (système Talleyrand du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE]), comme le prévoit l’art. 152, al. 2, LParl.
4 Présentation de l’accord
L’accord règle la coopération entre la Suisse et Singapour en matière d’enquête, de poursuite et de répression d’infractions. Les Parties s’engagent à s’accorder l’entraide judiciaire sous réserve de leur droit interne.
À l’instar des traités d’entraide conclus précédemment par la Suisse, l’accord énonce les mesures pouvant être prises dans le but de soutenir la procédure pénale dans l’autre État. Il cite les conditions de l’entraide, détaille les informations qu’une demande d’entraide doit contenir pour pouvoir être exécutée par l’État requis et règle les modalités d’exécution de la demande d’entraide. Il reprend les principes essentiels de l’EIMP et prévoit, dans ce contexte, notamment l’exigence de la double incrimination pour la mise en œuvre de mesures de contrainte, ou encore le principe de la spécialité, qui limite l’utilisation des informations et des moyens de preuve reçus. Les motifs de refus de l’entraide judiciaire sont énumérés exhaustivement, étant entendu que la position de la Suisse en présence de motifs de refus liés aux droits de l’homme, qui revêtent pour elle une importance particulière, est précisée dans l’échange de lettres y afférant. La disposition spéciale sur la protection des données et une autre disposition qui permet à certaines conditions la communication par voie électronique de demandes et d’autres documents échangés dans le cadre d’une procédure d’entraide sont plus novatrices, mais figurent déjà dans des traités d’entraide avec d’autres États. Il en est de même pour d’autres articles existants, dont celui relatif à la confidentialité des demandes et des documents transmis, qui ne sont pas nouveaux et qui s’expliquent par le fait que l’entraide fournie par Singapour répond, en raison de son appartenance au système de common law, à des règles et exigences en partie différentes.
L’accord ne requiert pas en Suisse de mise en œuvre législative interne. Il repose pour l’essentiel sur les principes du droit suisse en vigueur en matière d’entraide. Ses dispositions sont formulées de manière suffisamment détaillée pour être directement applicables.
L’accord a été conclu en anglais et en allemand. Les deux versions font également foi. En cas de divergences, la version anglaise fait foi.
5 Commentaire des dispositions de l’accord
Art. 1 Obligation d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale
L’accord crée une obligation de droit international pour les deux États de s’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale. La coopération s’effectue conformément aux dispositions de l’accord et demeure par ailleurs soumise au droit national, ce qui se manifeste notamment dans la réglementation de l’entraide en matière d’infractions fiscales. L’État requis est tenu de donner suite à une demande d’entraide judiciaire qui s’inscrit dans le cadre de l’accord, pour autant qu’il n’y ait pas de motifs d’inapplicabilité ou de refus au sens des art. 3 et 4 de l’accord et de l’échange de lettres y afférant et que les autres conditions énoncées dans l’accord sont remplies.
La réserve du droit interne et les renvois généraux à ce dernier ne sont pas typiques des traités d’entraide conclus par la Suisse, à l’exception du renvoi usuel au droit de l’État requis en vue de l’exécution des demandes érigé en principe à l’art. 5 de l’accord. En l’espèce, les renvois découlent du fait que la loi singapourienne sur l’entraide judiciaire s’applique à certaines mesures de contrainte quant à leur opportunité et à leurs modalités, et ce même lorsque Singapour a conclu un traité d’entraide avec des États et que ces derniers bénéficient d’un régime préférentiel. Cela vaut par exemple pour le blocage de comptes et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine illicite qui revêtent une importance considérable pour la Suisse. Pour cette dernière, les renvois au droit interne comprennent également les obligations qui lui incombent en vertu du droit international.
L’accord restreint les mesures d’entraide à celles qui sont autorisées selon les droits nationaux des deux États. En qualité d’État requis, la Suisse ne s’engage donc pas à fournir une entraide allant au-delà de ce que prévoit l’EIMP et, en vertu du principe de réciprocité, pas davantage à accorder une entraide que Singapour ne pourrait fournir en vertu de son propre droit.
Art. 2 Étendue de l’entraide
Le par. 1 énumère les mesures d’entraide judiciaire qui peuvent être prises à l’appui de la procédure de l’État requérant. Il s’agit de mesures courantes, connues du droit suisse en matière d’entraide judiciaire. Comme c’est déjà le cas dans des traités d’entraide précédents, une clause générale (let. h) a été incluse, qui permet de prendre des mesures autres que celles expressément énumérées, à condition que ces mesures soient acceptées par les deux États et conformes aux objectifs de l’accord et au droit de l’État requis. Cette disposition offre une certaine souplesse dans les cas particuliers et permet de tenir compte des besoins spécifiques et d’évolutions futures.
Le par. 2 étend le champ d’application de l’accord aux procédures pénales visant des personnes morales. À noter que l’entraide judiciaire ne pourra pas être refusée au seul motif que la législation de l’État requis ne prévoit pas la responsabilité pénale d’une personne morale dans son droit administratif ou pénal. La disposition n’est pas nouvelle: on trouve une règle identique dans le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et dans les traités d’entraide judiciaire conclus récemment avec le Kosovo et le Panama12.
L’entraide judiciaire dans le domaine fiscal revêt une grande importance pour Singapour. Il était par conséquent essentiel d’inscrire au par. 3 l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans les affaires fiscales (instaurée pour la première fois dans le traité avec l’Indonésie13), dans le respect du droit interne de l’État requis. Dans les traités d’entraide conclus auparavant par la Suisse, les infractions fiscales constituaient toujours un motif facultatif permettant de refuser l’entraide. En pratique, cette disposition n’a pas de portée propre en raison du renvoi aux règles prévues dans l’EIMP.
La précision intégrée au par. 4 et selon laquelle l’accord peut également s’appliquer aux demandes liées à des infractions commises avant son entrée en vigueur, correspond à un principe connu de l’entraide judiciaire suisse. Le principe de non-rétroactivité valable en droit pénal ne s’applique pas à l’entraide judiciaire, car elle vise des dispositions de procédure et non des dispositions pénales. Une disposition analogue figure déjà dans quelques traités d’entraide conclus par la Suisse14. Le par. 4 ne s’applique toutefois pas ni aux procédures d’entraide judiciaire closes ni aux demandes d’entraide déclinées définitivement.
Art. 3 Inapplicabilité
À l’instar de tous les traités d’entraide judiciaire conclus à ce jour par la Suisse, l’accord ne porte que sur l’entraide judiciaire accessoire en matière pénale. Les autres domaines de la coopération judiciaire sont exclus de son champ d’application, à savoir la recherche, l’arrestation et la détention de personnes aux fins d’extradition, l’exécution de jugements pénaux, le transfèrement de personnes condamnées aux fins de l’exécution de leur peine, ainsi que la délégation de la poursuite pénale. L’exécution de décisions relatives à la confiscation et la remise de valeurs confisquées conformément à l’art. 14, par. 3 et 5, qui s’appuient en général sur un jugement prononcé par l’État requérant, n’entre pas dans le champ d’exclusion prévu à l’art. 3, let. b.
Art. 4 Motifs de refuser ou de différer l’entraide judiciaire
Le par. 1 dresse une liste exhaustive des motifs pouvant être invoqués pour refuser l’entraide judiciaire. Il s’agit des motifs de refus usuels pour la Suisse, tels qu’ils figurent dans des traités conclus précédemment: infractions politiques et militaires (let. a et b), cas où l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, à l’intérêt public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (let. c), faits pour lesquels la personne a déjà été condamnée par un jugement entré en force ou pour lesquels elle a déjà purgé sa peine (let. d) et dépôt d’une demande contrevenant à l’interdiction de la discrimination (personne poursuivie en raison de caractéristiques qui lui sont inhérentes, telles que sa nationalité, ses opinions politiques, son origine ethnique ou sa religion [let. e]). D’autres raisons permettent de refuser de fournir l’entraide: absence de double incrimination dans le cas où la demande requiert l’exécution de mesures de contrainte (let. f), cas de peu de gravité (let. g), motifs qui sont déjà prévus dans l’EIMP (art. 4 et 64), la mise en danger ou le risque probable de mise en danger de la sécurité de personnes (let. h) ou charge excessive par rapport aux ressources de la Partie requise (let. i)15.
Les motifs de refus sont conçus de manière facultative dans l’intérêt d’une entraide la plus large possible. Lorsqu’il existe un motif de refus dans un cas concret, c’est le droit de l’État requis qui est déterminant pour la décision de décliner la demande d’entraide judiciaire. Pour la Suisse, les art. 1a à 5 EIMP s’appliquent. L’entraide sera refusée conformément à ces dispositions.
Les droits de l’homme et les droits de procédure en résultant ont une importance particulière dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il convient de s’assurer que les traités d’entraide conclus par la Suisse lui permettent de satisfaire ses obligations internationales visées à l’art. 2 EIMP. Selon la conception juridique suisse, la notion d’ordre public énoncée à la let. c comprend déjà le respect des droits fondamentaux. En font partie, entre autres, le droit à la vie, l’interdiction de la torture ou de tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou humiliant, ainsi que les garanties de procédure fondamentales inscrites au niveau universel dans le Pacte II de l’ONU. Au cours des négociations, les deux Parties étaient d’accord sur le fait que, pour la Suisse, les renvois au droit interne comprenaient également ses obligations imposées par le droit international. Par souci de transparence et dans le but d’augmenter la sécurité juridique, les deux États ont expressément affirmé dans un échange de lettres séparé que la Suisse peut refuser d’accorder l’entraide à Singapour pour les infractions passibles de la peine de mort si Singapour ne lui donne pas des assurances jugées suffisantes pour garantir que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. La Suisse peut aussi refuser l’entraide s’il existe de sérieux motifs de penser que, dans le cadre d’une procédure pénale singapourienne, les garanties statuées par le Pacte II de l’ONU ne seraient pas respectées. En vertu des art. 1a et 2 EIMP, la Suisse est tenue de refuser l’entraide dans les cas précités. L’échange de lettres, qui a été signé au niveau gouvernemental le même jour que l’accord, en fait partie intégrante. Il est soumis au Parlement pour approbation en même temps que l’accord et les deux documents seront publiés ensemble en temps voulu. Dans les faits, il n’y a aucune différence entre les motifs de refus que l’on retrouve traditionnellement dans les traités d’entraide conclus par la Suisse et ceux figurant dans l’échange de lettres. Il a toutefois été nécessaire de recourir à cette solution, car Singapour ne pouvait pas accepter que la peine de mort et le non-respect des garanties de procédures prévues dans le Pacte II de l’ONU, qu’il n’a pas signé, soient mentionnés comme motifs de refus dans le texte même de l’accord.
Conformément au par. 2, l’État requis peut différer l’entraide judiciaire au profit d’une procédure pénale en cours sur son territoire. Il pourra ainsi surseoir à la remise de moyens de preuve demandés dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire s’il en a lui-même besoin pour mener à bien une procédure pénale, jusqu’à la clôture de cette dernière.
Avant de refuser ou de différer l’entraide, l’État requis s’entretient avec l’État requérant conformément au par. 3 pour déterminer s’il peut quand même fournir l’entraide à certaines conditions.
Lorsque l’État requis refuse ou diffère l’entraide judiciaire en vertu du par. 4, il informe sans attendre l’État requérant des motifs du refus ou du report.
Art. 5 Droit applicable
En principe, c’est le droit de l’État requis qui est déterminant pour l’exécution des demandes d’entraide judiciaire (par. 1). En Suisse, il s’agit de l’EIMP et, accessoirement, du code de procédure pénale (CPP)16.
Comme le prévoit déjà l’art. 65 EIMP et comme il est d’usage dans les traités d’entraide bilatéraux conclus par la Suisse, le par. 2 permet de s’écarter de ce principe. À la demande de l’État requérant, la procédure peut ainsi être exécutée selon ses propres dispositions légales, à condition que le droit de l’État requis ne s’y oppose pas. Cette possibilité vise à éviter que l’utilisation d’informations et de documents obtenus par le biais de l’entraide judiciaire à titre de moyens de preuve n’échoue dans la procédure pénale de l’autre État ou ne soit rendue démesurément compliquée par le fait qu’une procédure inscrite dans son droit interne n’a pas été respectée.
Art. 6 Confidentialité et restriction d’utilisation
L’art. 6 est consacré d’une part à l’exigence de confidentialité appliquée aux demandes d’entraide et aux informations et moyens de preuve obtenus dans ce cadre que l’on retrouve en particulier dans les États de common law tels que Singapour. Il règle d’autre part la restriction de l’utilisation des informations et des moyens de preuve obtenus par l’État requérant au moyen de l’entraide, comme le prévoit le droit suisse (principe de la spécialité).
La règle de confidentialité prévue au par. 1 qui vise l’État requis constitue un compromis entre les différents systèmes juridiques et les besoins qui en découlent pour les deux États. La nécessité, pour Singapour, liée au caractère confidentiel de sa procédure pénale, que l’État requis traite de manière confidentielle les demandes d’entraide ainsi que les informations et les moyens de preuve obtenus dans ce cadre, entre en principe en conflit avec le principe de la publicité à l’égard des parties applicable à la procédure d’entraide suisse. À Singapour, la personne concernée n’est souvent informée des mesures d’entraide qu’au moment du dépôt de l’acte d’accusation. En Suisse, il est possible de surseoir à l’information de la personne concernée à certaines conditions. Celle-ci doit toutefois être informée au plus tard avant la transmission des moyens de preuve recueillis à l’autre État. La personne concernée peut s’opposer à la transmission par une procédure de recours. Il était donc impossible d’inscrire la confidentialité en tant que principe général de l’entraide judiciaire entre les deux États, comme l’exigeait Singapour.
La disposition négociée prévoit que l’État requis s’efforce, dans la mesure du possible, de respecter la confidentialité lorsque l’État requérant en fait la demande. Si l’État requis est obligé de divulguer la demande, les documents qui l’accompagnent ou les actes d’exécution, il avise l’État requérant qui devra alors déterminer s’il maintient ou non sa demande d’entraide. Les traités d’entraide avec l’Australie (art. 5) et Hong Kong17 contiennent des dispositions analogues sur la confidentialité, quoique moins détaillées.
Le par. 2 vise l’État requérant et l’oblige à traiter de manière confidentielle les informations et moyens de preuve obtenus dans le cadre de l’accord, à moins que l’État requis ne l’en ait préalablement dispensé. Il ne peut en outre les utiliser à d’autres fins que celles mentionnées dans la demande sans l’approbation écrite préalable de l’État requis. Il s’agit ici d’un principe important pour la Suisse, le principe de la spécialité, selon lequel l’utilisation des informations et des moyens de preuve transmis par la voie de l’entraide est soumise au contrôle de l’autorité centrale de l’État requis. Cette disposition est plus restrictive que l’art. 67 EIMP ou que celles de la majorité des traités d’entraide conclus par la Suisse jusqu’à présent et correspond à celle négociée avec Hong Kong (art. 7). Sous l’angle de la protection des données, certaines exceptions à l’exigence du consentement sont toutefois prévues (art. 7 de l’accord). Dans les deux cas visés au par. 2, l’État requis peut assortir son approbation de conditions.
Art. 7 Données personnelles
L’art. 7 contient des dispositions relatives à la protection des données personnelles, c’est-à-dire des données qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Celles-ci correspondent en grande partie aux dispositions sur la protection des données prévues dans les traités d’entraide conclus par la Suisse; certaines différences sont dues aux différences entre les systèmes juridiques.
Les points suivants méritent d’être relevés.
Le principe de finalité inscrit au par. 1 constitue le pendant, du point de vue de la protection des données, de la restriction d’utilisation énoncée à l’art. 6, par. 2. L’État requérant peut utiliser sans l’approbation préalable de l’État requis les données personnelles transmises par la voie de l’entraide en dehors des finalités pour lesquelles elles ont été transmises en vue d’empêcher une menace imminente pour la sécurité publique ou pour d’autres enquêtes ou procédures pénales ou procédures connexes de droit pénal en relation avec la procédure à la base de la demande d’entraide. Il doit en informer l’autre État aussi rapidement que possible.
L’État requérant doit préalablement recueillir l’approbation écrite de la Partie qui a transmis à l’origine les informations pour pouvoir les utiliser à d’autres fins, notamment pour pouvoir les transmettre à un État tiers ou à une organisation internationale (par. 2).
En vertu du par. 3, les deux États doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des données transmises. Il s’agit en particulier de les protéger contre la perte, la destruction, l’altération ou l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés. La sécurité des documents et des dossiers traités par voie électronique est assurée notamment par des précautions techniques prévues dans les systèmes de gestion d’affaires et par une transmission sécurisée des données. Un État peut refuser la transmission de données s’il estime que l’autre État n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences de protection appropriée (par. 4).
Concernant le traitement et la destruction des données, le par. 6 renvoie au droit de l’État qui a reçu ces données. En conformité avec le principe de proportionnalité, les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires, mais pas davantage.
À titre de clause générale, le par. 7 dispose que l’État qui transmet les données peut assortir, dans certains cas, l’exécution de la demande des conditions qu’il estime nécessaires. L’État requérant est tenu de les respecter.
Art. 8 Perquisition et saisie
Le par. 1 établit le principe selon lequel les demandes de perquisition, de saisie et de remises doivent être exécutées dans la mesure où le droit interne de l’État requis le lui permet. Cette disposition est essentielle pour la Suisse compte tenu de l’importance de la place financière singapourienne et des différences entre les systèmes juridiques des deux États, lesquelles ont engendré des défis pour leur coopération par le passé (voir à ce sujet le commentaire détaillé de l’art. 14 en lien avec le blocage des comptes). Selon l’avis unanime des États, la notion de «choses» employée au par. 1 doit être interprétée dans un sens large et comprend notamment les biens immatériels.
Le par. 2 règle les modalités techniques; le par. 3 consacre le principe, qui va de soi, selon lequel l’État requérant doit respecter les conditions fixées par l’État requis s’agissant de la restitution et de la conservation sûre des choses ou des objets saisis qui lui sont remis.
Art. 9 et 10 Comparution de témoins ou d’experts sur le territoire de la Partie requérante; sauf‑conduit
Ces dispositions sont inspirées de la réglementation de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ)18 et des traités d’entraide que la Suisse a conclus jusqu’à maintenant.
L’art. 9, par. 1, précise que l’État requis invite la personne concernée à comparaître dans l’État requérant s’il est convaincu que ce dernier prendra les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la personne concernée. La personne concernée sera informée au préalable du montant des indemnités auxquelles elle a droit pour les frais de voyage et de séjour (par. 3). Ces frais sont à la charge de l’État requérant conformément à l’art. 24, par. 1, let. a.
En ce qui concerne le sauf-conduit prévu à l’art. 10 pour les personnes appelées à comparaître en qualité de témoins ou d’experts devant les autorités compétentes de l’État requérant, une période de protection de 15 jours s’applique, conformément à la CEEJ, à la différence de ce qui est prévu dans la majorité des traités d’entraide conclus jusqu’à présent avec des États non européens. Cette période court à partir du moment où leur présence n’est plus requise par les autorités compétentes de l’État requérant. Pendant ce délai, les personnes concernées ne peuvent être ni poursuivies ni souffrir aucune autre restriction de leur liberté individuelle pour des faits ou des condamnations antérieurs à leur départ de l’État requis (par. 4). Comme le transfèrement temporaire de personnes détenues n’est pas prévu dans le présent accord, il n’est pas nécessaire d’instituer une réglementation spéciale du sauf-conduit telle qu’elle figure dans la CEEJ et dans les traités d’entraide bilatéraux conclus précédemment par la Suisse. Le par. 2 accorde expressément l’immunité contre les actions de droit civil pour des faits, des omissions ou des condamnations antérieurs au départ du territoire de l’État requis de la personne concernée si une telle action n’aurait pas pu être intentée contre elle si elle ne se trouvait pas sur le territoire de l’État requérant.
Comme dans des traités antérieurs, la réglementation relative au sauf-conduit a été complétée pour protéger la personne citée à comparaître. Celle-ci ne peut être appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure autre que celle visée dans la demande d’entraide, à moins qu’elle n’y consente par écrit (par. 3). Le par. 7 exige par ailleurs que les États garantissent la sécurité de la personne concernée en vertu de leur droit interne.
Le par. 5, en vertu duquel les personnes qui acceptent de comparaître ne peuvent être exposées à aucune poursuite pénale sur la base de leur déposition sauf en cas de faux témoignage ou d’outrage au tribunal (notion découlant du droit de Singapour), et le par. 6, qui dispose qu’une personne ne peut être soumise à aucune sanction, ni subir aucun autre préjudice de nature juridique pour le seul motif qu’elle refuse de se rendre dans l’État requérant, ne sont pas non plus nouveaux.
Art. 11 Audition par vidéoconférence
Cette disposition reprend les principes énoncés à l’art. 9 du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ et dans d’autres traités d’entraide conclus précédemment par la Suisse. Elle définit les conditions et les modalités selon lesquelles une personne pourra être entendue directement dans l’État requis par vidéoconférence en qualité de témoin, d’expert ou, le cas échant, de prévenu ou de suspect. Contrairement aux règles fixées jusqu’à présent, l’audition nécessite, en sus du consentement de l’État requis, celui de toutes les personnes concernées par ce type de demande, c’est-à-dire pas seulement celui des suspects ou des prévenus éventuellement entendus en vertu de cette disposition (par. 1 et 6).
Cette disposition peut trouver application lorsqu’une comparution personnelle dans l’État requérant n’est ni opportune ni possible (par. 1). Contrairement aux règles convenues jusqu’ici dans des accords multilatéraux et bilatéraux, sa mise en œuvre demeure facultative. L’âge et l’état de santé de la personne concernée, l’opportunité générale de sa comparution personnelle compte tenu de la grande distance, la protection des témoins ou des considérations relatives à la protection des personnes concernées sont autant de critères qui peuvent plaider en faveur d’une audition par vidéoconférence. Il est également envisageable d’y recourir dans d’autres situations, à supposer par exemple que l’intéressé se soit déplacé à l’étranger pour échapper à des poursuites pénales dans l’État requérant ou que sa présence soit nécessaire dans l’État requis pour une autre procédure ou encore qu’il fasse l’objet d’une procédure d’extradition vers un État tiers.
Cet instrument s’est aussi avéré particulièrement utile pour soutenir l’entraide durant la pandémie de COVID‑19. L’audition sera effectuée soit directement par l’autorité compétente de l’État requérant, soit sous sa direction, conformément à son droit interne. Pour la Suisse, la base légale interne relative au recours à l’audition par vidéoconférence se trouve à l’art. 144, al. 1, CPP.
Le par. 3 contient les prescriptions relatives à l’audition elle-même et impose la présence des autorités compétentes des deux États. En Suisse, il s’agit selon la situation soit d’un procureur, soit d’un juge. À Singapour, il s’agit d’un procureur. Si la Suisse est l’État requis, l’autorité judiciaire qui assiste à l’audition se doit d’intervenir, notamment, si l’autorité étrangère requérante a recours à des moyens déloyaux ou inadmissibles pour influer sur l’audition. Sur demande, la personne concernée doit être assistée d’un interprète. Elle n’est pas tenue de répondre aux questions pour lesquelles la législation de l’un des États prévoit un droit de refuser de témoigner. Le refus de témoigner est régi, par analogie, par les dispositions applicables à la procédure ordinaire.
Quant au procès-verbal exigé par le par. 4, il devra impérativement rendre compte des circonstances de l’audition (le lieu, la date, les personnes y ayant participé et leur fonction, etc.), comme il est coutume de le faire dans ce type de cas. La teneur du témoignage ne devra pas y figurer.
Les frais encourus par l’État requis en lien avec la conduite de la vidéoconférence seront pris en charge par l’État requérant, à moins que l’État requis y renonce (par. 5).
Art. 12 Obtention de moyens de preuve
La disposition arrête le principe selon lequel l’État requis exécute la demande d’obtention de moyens de preuve conformément à son droit interne (par. 1). Elle règle dans les par. 2 et 3 les modalités d’audition de témoins telles qu’elles sont communément appliquées. On compte parmi ces modalités le droit de refuser de témoigner, que la personne concernée pourrait également invoquer dans les procédures pénales nationales en vertu du droit de l’État requis et de l’État requérant, et la procédure de vérification dans les cas où la personne refuse de témoigner en vertu du droit de l’État requérant. La disposition précise que la remise de choses ou d’objets peut également être demandée en sus de l’audition de témoin. Les motifs de refus possibles sont les mêmes que pour les auditions de témoin.
Art. 13 Remise de documents accessibles au public et de documents officiels
Sur demande, l’État requis fait parvenir à l’État requérant des copies de documents ou de dossiers accessibles au public qui se trouvent en possession d’autorités gouvernementales ou judiciaires (par. 1). Il s’agit entre autres des jugements de tribunaux publiés et des rapports ou des extraits tirés du registre de l’état civil, du registre du commerce, du registre des poursuites et du registre foncier. L’État requis se fonde sur son droit interne et sur sa pratique pour remettre à l’État requérant des documents ou des dossiers non accessibles au public (par. 2). Il remet les documents de son plein gré, il n’est pas tenu de donner suite à la demande de l’État requérant. En Suisse, l’art. 52 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire19 s’applique à la remise d’extraits du casier judiciaire. Au vu de la refonte complète du casier judiciaire, le renvoi au droit interne laisse la souplesse nécessaire pour tenir compte des nouvelles évolutions. À l’heure actuelle, les modalités de remise se fondent sur le standard de l’art. 13 CEEJ, tel qu’il est également expressément ancré dans des traités antérieurs en matière d’entraide judiciaire conclus par la Suisse.
Art. 14 Confiscation de biens qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont les produits d’une infraction
L’art. 14 règle le blocage et la confiscation des biens qui ont servi à commettre une infraction et des valeurs patrimoniales d’origine illicite. Cette disposition est un pilier de l’entraide judiciaire et complète la transmission de moyens de preuve. Si elle revêt en général une grande importance pratique dans les rapports d’entraide judiciaire, elle est d’autant plus cruciale dans les relations avec un État comme Singapour, qui est une place financière majeure. La coopération s’est avérée difficile jusqu’à présent pour la Suisse en tant qu’État requérant, en raison de la différence de systèmes entre les deux États et des divergences qui en résultent en matière de compétences des autorités dans les procédures pénales et les procédures d’entraide. Ce constat vaut notamment pour les demandes suisses visant à bloquer des comptes bancaires. Il était fréquent que ce type de demande n’aboutisse pas ou que l’entraide fournie par Singapour soit extrêmement compliquée à obtenir. À titre d’exemple, les procureurs en Suisse peuvent ordonner des mesures de contrainte telles que le séquestre de valeurs patrimoniales, tandis qu’à Singapour cette compétence revient aux juges. Jusqu’à présent, l’exécution par Singapour d’une demande d’entraide suisse tendant au séquestre supposait dès lors une décision d’un tribunal suisse ordonnant ou, à tout le moins, approuvant la mesure. Cette dernière possibilité d’approbation par un tribunal a été concrétisée par l’ajout de l’art. 55a dans le CPP, entré en vigueur au début 2024 seulement. Toutefois, l’approbation par un juge, plus précisément par le tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu, a pour effet de complexifier et de ralentir l’entraide et ne produit pas toujours le résultat escompté. Singapour acceptera à l’avenir les procureurs suisses comme autorités compétentes pour ordonner des blocages de comptes et donc pour déposer les demandes d’entraide en la matière.
L’art. 14 est conforme à l’art. 74a EIMP.
Conformément au par. 1, les Parties sont tenues de se prêter mutuellement assistance, dans la mesure où leur droit interne le leur permet, dans les procédures de confiscation.
En vertu du par. 2, l’État requis prend, sur demande de l’État requérant, les mesures admises par son droit interne afin de bloquer les valeurs patrimoniales visées par la demande jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État requérant rende une décision définitive. Par la suite, il doit exécuter, sur la base d’une nouvelle demande correspondante et dans la mesure où son droit le lui autorise, la décision de confiscation définitive et exécutoire rendue par l’autorité compétente de l’État requérant (par. 3). Le fait que Singapour se déclare d’accord avec la notion d’«autorité compétente» présente aux par. 2 et 3, qui selon le droit suisse, inclut les ministères publics, doit être considéré comme un grand succès pour la Suisse compte tenu de la situation décrite. Pour ce faire, Singapour a dû changer sa législation en matière d’entraide judiciaire. C’est la première fois qu’un État de common law accepte formellement les ministères publics suisses en tant qu’autorités compétentes pour ordonner des blocages de comptes et des confiscations de valeurs patrimoniales.
Les droits des tiers de bonne foi doivent être préservés conformément au droit de l’État requis (par. 4). En Suisse, l’art. 74a, al. 4, let. c (en relation avec l’art. 74a, al. 5) s’applique.
Tout comme dans l’EIMP, la remise totale ou partielle des biens confisqués à l’État requérant a été conçue sous forme potestative (par. 5). La remise se fait donc selon les conditions convenues entre les deux États. Ils peuvent par exemple conclure un accord de partage.
Art. 15 Localisation et identification de personnes
La recherche du lieu de séjour dans le cadre de l’entraide accessoire n’est pas nouvelle pour la Suisse. On la retrouve déjà dans des traités d’entraide bilatéraux conclus antérieurement. Elle doit être distinguée de la recherche, l’arrestation ou de la détention d’une personne poursuivie ou condamnée pénalement en vue de son extradition, expressément exclue à l’art. 3.
Art. 16 Notification d’actes judiciaires
Cette disposition visant la notification d’actes judiciaires, en particulier d’actes de procédure et de décisions judiciaires sur demande d’une Partie contractante est pour l’essentiel standard. Elle rejoint en grande partie l’art. 7 CEEJ et les traités d’entraide conclus par le passé et vise, tout comme eux, tant la simple transmission que la notification officielle.
Le par. 2 dispose explicitement que les notifications peuvent également être effectuées par voie postale, comme le prévoit déjà l’art. 68, al. 1, EIMP. Le principe selon lequel l’État requis s’efforce de procéder à la notification en la forme exigée par l’État requérant s’applique aux notifications officielles. L’État requis atteste, sur demande, que la notification a été effectuée conformément à son droit interne (par. 3).
Le délai applicable aux citations à comparaître, selon lequel les demandes doivent parvenir à l’autorité centrale de l’État requis au plus tard soixante jours avant la date fixée pour la comparution, est clairement plus long que de coutume (par. 4).
Le par. 5 définit le principe selon lequel la personne à laquelle l’acte est notifié ne peut pas, pour le seul motif qu’elle refuse, omet d’accepter ou ne donne pas suite à la notification, être exposée à une sanction ou à une mesure de contrainte, ni être tenue pour responsable d’une autre manière ou subir un quelconque préjudice de nature juridique. Cette formulation vise à garantir l’exclusion de toute forme de contrainte procédurale. Si l’acte judiciaire est une citation à comparaître, la Suisse ne la notifie pas si celle-ci contient des menaces de sanction, conformément à l’art. 69, al. 2, EIMP.
Art. 17 à 25 Procédure: autorité centrale; forme de la demande et voies de transmission; contenu et exécution de la demande; requêtes complémentaires; légalisation; langue; frais liés à l’exécution de la demande
La réglementation relative à la procédure d’entraide judiciaire à proprement parler correspond pour l’essentiel à celle des traités en la matière conclus jusqu’ici. Elle s’inspire de la CEEJ (art. 14 à 17 et 20) et du Deuxième Protocole additionnel à cette convention (art. 4 et 5).
Art. 17 et 20 Autorité centrale; exécution de la demande
Les autorités centrales, à savoir l’Office fédéral de la justice (OFJ) en Suisse et le Parquet général à Singapour (art. 17, par. 1 et 2), jouent un rôle essentiel dans les procédures d’entraide. Elles servent de point de contact pour la transmission et la réception des demandes d’entraide (art. 17, par. 3). Elles effectuent l’examen préliminaire des demandes et, si elles ne les traitent pas elles-mêmes conformément à leur droit interne, elles les transmettent aux autorités nationales compétentes (art. 20, par. 2). Dans ce cas, elles assurent la coordination et l’exécution des demandes (art. 17, par. 4). Si l’examen préliminaire fait apparaître que la demande ne respecte pas les dispositions de l’accord, l’autorité centrale de l’État requis invite l’État requérant à la compléter ou à la modifier (art. 20, par. 1). Une fois la demande exécutée par l’autorité d’entraide judiciaire compétente, l’autorité centrale s’assure que la demande a été exécutée complètement avant de transmettre à l’autorité centrale de l’État requérant les informations et moyens de preuve recueillis dans ce cadre (art. 20, par. 3). Une exécution partielle de la demande est également possible (art. 20, par. 4). Les fonctions d’examen, de transmission et de contrôle de l’OFJ se fondent sur l’EIMP (voir par ex. les art. 17, al. 2 à 4, 29, 78 et 79). L’exécution des demandes d’entraide émanant de l’étranger est déléguée en règle générale au ministère public cantonal compétent ou aux autorités fédérales (par ex. le Ministère public de la Confédération ou l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF). Dans certains cas toutefois, l’OFJ peut statuer lui-même sur l’exécution de la demande sur la base de l’art. 79a EIMP.
Les autorités centrales des deux États servent aussi de relais, notamment lors de difficultés rencontrées dans la coopération entre les autorités d’entraide requérante et requise. Elles communiquent directement entre elles, c’est-à-dire sans passer par la voie diplomatique, ce qui, selon les circonstances, est un gain de temps considérable (art. 17, par. 5). Le fait qu’elles puissent communiquer entre elles en anglais (art. 17, par. 6) facilite également l’entraide. Cela ne change toutefois en rien les exigences linguistiques applicables aux demandes d’entraide, aux documents qui les accompagnent et aux actes d’exécution.
Art. 18 Forme de la demande et voies de transmission
En comparaison avec les traités conclus précédemment, la teneur de l’art. 18 a été complètement modifiée. Elle correspond toutefois aux règles négociées avec le Panama (Art. 27). Elle tient compte des besoins pratiques et des évolutions actuelles dans le domaine de la communication et de la transmission d’informations et prévoit, outre la transmission écrite habituelle, la possibilité de transmettre les demandes d’entraide par voie électronique à la condition que les Parties puissent s’assurer de leur authenticité et que la sécurité du canal de transmission soit garantie (par. 1). La disposition prescrit que les autorités centrales se mettent d’accord par écrit sur un moyen de communication sûr et sur les conditions leur permettant de s’assurer de l’authenticité des demandes. Les demandes entre la Suisse et Singapour pourront être transmises par voie électronique sur la base de cet accord dès que les conditions requises par leur droit interne seront réunies. L’accord en lui-même ne contient pas d’obligation de créer des voies de communication électronique. Le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ prévoyait cependant déjà la possibilité de communiquer par voie électronique dans le domaine de l’entraide (Art. 4). Le Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 19 septembre 202520, signé par la Suisse à la même date et qui sera soumis au Parlement pour approbation, prévoit que les demandes d’entraide et les autres communications en lien avec la procédure d’entraide seront transmises par des canaux électroniques sécurisés. Ceux-ci sont à privilégier. Outre la nécessité générale pour les États de coopérer plus rapidement et plus efficacement dans le but d’améliorer la lutte contre la criminalité tout en respectant leur droit interne, la pandémie de COVID‑19 a clairement mis en évidence l’importance de ces moyens de communication. Dans ce contexte, le but principal de cette disposition est de faire en sorte que l’accord puisse s’adapter aux évolutions technologiques.
Art. 19 Contenu de la demande
Cette disposition dresse la liste détaillée des indications devant figurer dans une demande d’entraide judiciaire. Par souci de transparence et de clarté, l’énumération est, comme dans les traités conclus récemment21, plus détaillée que dans les traités d’entraide antérieurs. Cette liste est d’autant plus importante vu la différence de systèmes juridiques entre les deux États parties et les potentiels malentendus qui peuvent en découler et donc nuire à la coopération. Le but est d’éviter autant que possible les pertes de temps liées aux renvois de demandes à l’État requérant pour qu’il les complète ou les rectifie.
Art. 21 Requêtes complémentaires
L’art. 21 clarifie le traitement des requêtes complémentaires, fréquentes en la pratique. Il dispose expressément que la requête complémentaire peut renvoyer à des informations figurant dans la demande initiale.
Art. 22 Dispense de légalisation, d’authentification et d’autres formalités
Cette disposition dispense en principe de la procédure de légalisation fastidieuse habituellement requise dans les pays de droit anglo-saxon. Elle constitue une avancée significative dans la coopération avec Singapour.
Dans les cas où le droit de procédure singapourien exige une légalisation ou une forme spéciale pour que les documents, les dossiers ou d’autres moyens de preuve aient une valeur probante et puissent être admis en tant que moyens de preuve dans un procès, la Suisse, en qualité d’État requis, donne suite aux demandes correspondantes dans la mesure où son droit ne s’y oppose pas. En pareil cas, l’art. 65, al. 1 et 2, EIMP s’applique.
Art. 23 Langue
Les règles concernant la langue dans laquelle doivent être traduits les demandes, les documents qui l’accompagnent et, le cas échéant, les autres informations relatives à la demande qui doivent être fournies en vertu de l’accord correspondent pour l’essentiel aux règles contenues dans les traités d’entraide conclus jusqu’alors. L’État requérant doit traduire les documents dans une langue officielle de l’État requis. Pour la Suisse, ils sont traduits si possible dans la langue indiquée par l’autorité centrale; pour Singapour, ils sont traduits en anglais (par. 1).
Le par. 3 prévoit que la demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être transmis au préalable en anglais en cas d’urgence et s’il en a été convenu ainsi entre les autorités centrales. Par la suite, les documents doivent être fournis conformément aux exigences du par. 1. Les traités d’entraide conclus récemment avec l’Indonésie, le Kosovo et le Panama prévoient déjà la possibilité de transmettre les demandes en anglais aux conditions susmentionnées.
Art. 24 Frais liés à l’exécution de la demande
La réglementation sur les frais d’exécution correspond à l’usage en matière d’entraide judiciaire internationale, à savoir que l’entraide judiciaire est en principe fournie gratuitement. Seuls les cas habituels expressément énoncés à l’art. 24 peuvent donner lieu à des exceptions, ainsi que les frais relatifs aux auditions par vidéoconférence, à moins que l’État requis y renonce (art. 11, par. 5).
Art. 25 Transmission d’informations en lien avec une enquête ou une procédure pénale
Cette disposition règle la transmission volontaire d’informations en l’absence de demande préalable de l’autre État. Dans ce cadre, il s’agit d’informations sur des faits dont a connaissance le premier État, mais qui pourraient relever de la juridiction de l’autre État. Les traités d’entraide négociés par la Suisse contiennent régulièrement ce type de disposition. L’art. 67a EIMP règle les conditions et les modalités auxquelles la Suisse peut transmettre ces informations.
Art. 26 à 30 Compatibilité avec d’autres accords ou d’autres formes de coopération; échanges de vues; règlement des différends; modification de l’accord; entrée en vigueur et dénonciation
Les dispositions finales comprennent les clauses habituelles. L’art. 26 clarifie, dans l’esprit du principe de faveur, la relation entre l’accord et d’autres dispositions du droit international ou national. L’art. 27 institue une possibilité pour les autorités centrales d’effectuer un échange de vues en cas de questions ou de difficultés posées par l’application ou la mise en œuvre de l’accord ou concernant un cas concret. L’art. 28 établit que les différends seront réglés par la voie diplomatique si les autorités centrales ne parviennent pas à les aplanir. Cette solution de compromis figure déjà dans plusieurs traités conclus par la Suisse avec des États qui ne peuvent ou ne veulent pas soumettre leurs différends à une cour d’arbitrage (en tant qu’organisme de règlement des différends). L’art. 29 décrit enfin la procédure à suivre pour modifier l’accord et l’art. 30 les modalités d’entrée en vigueur et de dénonciation.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
L’accord crée de nouvelles obligations pour la Suisse. Cette affirmation vaut en particulier pour l’OFJ, qui est l’autorité centrale par laquelle transitent les demandes d’entraide judiciaire entre la Suisse et Singapour. Le ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police, auquel des tâches d’exécution peuvent être confiées, sont également concernés, ainsi que ponctuellement d’autres offices fédéraux, par exemple l’OFDF. Le surcroît de travail qui en résultera pour les autorités sera fonction du nombre de demandes à traiter et de la complexité des cas, raison pour laquelle il ne peut être quantifié exactement. Sur la base des éléments disponibles, l’accord ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires, ni nécessiter un accroissement des effectifs au niveau fédéral, sachant que l’entraide judiciaire est déjà possible en vertu de l’EIMP et qu’elle est déjà une réalité. L’accord n’a pas d’autres conséquences au niveau fédéral, que ce soit sur le plan de l’organisation ou de l’informatique.
6.2 Conséquences pour les cantons
Selon le volume des demandes et les tâches d’exécution qui en découlent, on ne peut exclure que l’accord entraîne un surcroît de travail pour l’une ou l’autre autorité cantonale d’entraide judiciaire. Toutefois, comme il a déjà été mentionné au ch. 6.1 pour les autorités fédérales, l’entraide judiciaire est déjà accordée sur la base de l’EIMP. Il ne faut donc pas s’attendre à une augmentation de la charge de travail des autorités cantonales.
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Aussi cette question n’a-t-elle pas été analysée plus avant.
6.3 Conséquences économiques, sociales, environnementales et autres conséquences
Le projet n’aura pas davantage d’incidences sur l’économie, la société ou l’environnement; ces questions n’ont dès lors pas été examinées.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Base légale
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst. dispose que l’Assemblée fédérale a compétence pour approuver les traités internationaux à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration22). Tel n’est pas le cas ici. L’accord et l’échange de lettres y afférant seront soumis au Parlement pour approbation.
Droits fondamentaux
Le projet est compatible avec les droits fondamentaux et avec les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des droits de l’homme. Il est inhérent à l’entraide judiciaire qu’elle puisse avoir des conséquences sur les droits de la personne qu’elle vise. Par son préambule et les motifs généraux de refus de coopération en cas de violation qu’il prévoit (ordre public et interdiction de la discrimination; art. 4, par. 1, let. c et let. e), l’accord lui-même assure le respect des droits fondamentaux, notamment des garanties procédurales essentielles que la Suisse s’est engagée à respecter par différents traités internationaux, par exemple la CEDH ou le Pacte II de l’ONU. L’échange de lettres afférent à l’accord clarifie sans équivoque que la Suisse peut refuser l’entraide pour les infractions passibles de la peine de mort si Singapour ne lui fournit pas des assurances jugées satisfaisantes pour garantir que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. La Suisse n’octroiera pas non plus l’entraide s’il existe de sérieux motifs de penser que la procédure singapourienne ne respecte pas les garanties des droits de l’homme, statuées notamment dans le Pacte II de l’ONU.
7.2 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse
L’obligation inscrite à l’art. 1 de s’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale est conforme aux engagements pris par la Suisse dans plusieurs instruments internationaux dans le domaine pénal, à l’instar de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée23 ou la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption24. Dans le domaine de la protection des données, le projet tient compte des exigences prescrites par la directive (UE) 2016/68025 que la Suisse doit respecter dans ses relations avec les États tiers du fait de son association au dispositif Schengen.
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Conformément à l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale selon les critères énoncés à l’art. 164, al. 1, Cst.
Le présent accord et l’échange de lettres y afférant contiennent des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Ils créent des droits et obligations pour les Parties qui entraînent à leur tour des conséquences sur les droits et obligations des individus. Lesdites dispositions doivent être considérées comme importantes dans la mesure où, si elles devaient être édictées sur le plan national, elles le seraient sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.
L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord et de l’échange de lettres y afférant est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
7.4 Protection des données
Les dispositions de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26 ne s’appliquent en principe pas aux procédures ouvertes dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. L’art. 2, al. 3, LPD dispose que le traitement de données personnelles effectué dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure ainsi que les droits des personnes concernées obéissent au droit de procédure applicable27. Dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le droit de procédure applicable est régi par l’EIMP à laquelle renvoie l’art. 5, par. 1, de l’accord avec Singapour relatif à l’exécution des demandes d’entraide. Le chapitre 1b de la première partie28 est consacré à la protection des données personnelles. Tout comme avec l’Indonésie, le Kosovo et le Panama, la Suisse a pu négocier avec Singapour une disposition spéciale sur la protection donnée, quoique moins détaillée et formulée de manière plus générale en comparaison avec celle conclue avec ces autres États. L’art. 7 de l’accord assure la protection des données transmises dans le cadre de l’accord, notamment par des restrictions d’utilisation énoncées de manière stricte et par l’obligation pour les Parties contractantes de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des données contre tout traitement abusif. En qualité d’État requis, la Suisse procède aux mesures d’entraide tout en garantissant les droits de participer et de consulter le dossier de la personne concernée par la procédure suisse de recours (art. 80b et 80e ss EIMP). Dans ce contexte, les données personnelles sont le plus souvent des données sensibles au sens de la LPD. Toutefois, la Suisse coopérant déjà avec Singapour en se fondant sur l’EIMP, il ne s’agit pas en l’espèce d’un nouveau traitement de données. Les finalités du traitement restent inchangées et aucune nouvelle catégorie de données personnelles ne sera échangée, de sorte que, conformément à l’art. 69 LPD, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles visée à l’art. 22 LPD.