FF 2026 2359

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» déposée le 29 août 20252,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20263,

arrête:

Art. 1

L’initiative populaire du 29 août 2025 «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases

… Elle [la Confédération] poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international. Ce faisant, elle respecte les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons.

Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis

Sont soumis au vote du peuple et des cantons:

  • bbis. les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit;

Art. 164, al. 3

La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité.

Art. 197, ch. 174

Disposition transitoire ad art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3 (Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit)

Les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation par le peuple et les cantons des art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases, 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 164, al. 3, qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit ne sont pas soumis aux principes régissant une telle reprise. Cette garantie ne s’applique à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.