FF 2026 2491

Loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) (Projet)
(LSEN)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20262,

arrête:

Art. 1 Rôle de la Confédération

La Confédération peut soutenir la tenue d’expositions nationales, en particulier:

  1. en organisant une procédure d’examen et de sélection lorsqu’un ou plusieurs projets en vue d’une exposition nationale ont été lancés;

  2. en octroyant une aide financière en vue de la réalisation du projet sélectionné.

Art. 2 Objectifs d’une exposition nationale

Une aide financière peut être octroyée si l’exposition nationale vise au moins les objectifs suivants:

  1. encourager la réflexion au sujet de l’identité culturelle et sociale de la Suisse, de manière à renforcer la cohésion nationale et à affirmer la position de la Suisse au sein de la communauté internationale;

  2. créer un espace de rencontre entre différents groupes de population, régions et générations qui serve aussi au dialogue sur les enjeux de société actuels et à venir;

  3. explorer des perspectives de développement pour le pays ainsi que les défis et opportunités qu’elles présentent, et

  4. générer un bénéfice culturel et économique à long terme pour la Suisse dans son ensemble.

Art. 3 Arrêté de principe et de planification

Si un ou plusieurs organismes responsables ont lancé des projets en vue d’une exposition nationale qui sont suffisamment concrets et semblent réalisables, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté de principe et de planification concernant la volonté de participer au financement d’une prochaine exposition nationale.

L’arrêté prévoit des prescriptions concernant le montant du soutien financier de la part de la Confédération.

Art. 4 Ordonnance sur les conditions d’octroi de l’aide financière

Si l’Assemblée fédérale décide d’une participation financière, le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur les conditions d’octroi de l’aide financière.

Il désigne le service fédéral compétent pour l’exécution de la présente loi, en particulier la coordination au sein de l’administration fédérale et la surveillance de l’utilisation de l’aide financière (service fédéral compétent). Il peut désigner un délégué comme service fédéral compétent.

Art. 5 Demande d’aide financière

Pour solliciter une aide financière, l’organisme responsable doit déposer une demande et fournir les documents suivants:

  1. une présentation du projet expliquant notamment en quoi le projet répond aux objectifs fixés à l’art. 2;

  2. une étude de faisabilité, y compris une analyse des risques;

  3. un plan de durabilité;

  4. des garanties de financement ou des déclarations d’intention concernant le soutien financier du projet de la part de cantons, de communes et de bailleurs de fonds tiers importants;

  5. un budget global précisant notamment les fonds propres disponibles et les fonds garantis ou annoncés par des tiers;

  6. une présentation de la structure de l’organisation et de la direction indiquant clairement les responsabilités;

  7. un plan de contrôle de gestion indiquant notamment la norme reconnue qui sera utilisée pour la comptabilité;

  8. des plans relatifs aux transports, à l’énergie et à la sécurité;

  9. un plan de déconstruction ou de réutilisation durable des installations;

  10. un plan d’évaluation de l’exposition nationale.

Le Conseil fédéral fixe le délai dont les organismes disposent pour déposer une demande d’aide financière et précise les exigences matérielles concernant les demandes dans l’ordonnance visée à l’art. 4.

Art. 6 Examen par le service fédéral compétent

Le service fédéral compétent examine chaque demande en vue de déterminer si elle est complète et répond aux exigences visées aux art. 2 et 5.

Il consigne le résultat de cet examen dans un rapport et transmet la ou les demandes et le rapport au jury.

Art. 7 Évaluation par un jury

Après consultation de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), le Conseil fédéral désigne un jury indépendant, représentatif de milieux divers et doté de l’expertise nécessaire. Il fixe le cahier des charges du jury dans l’ordonnance visée à l’art. 4.

Le jury évalue chaque projet d’après les critères suivants:

  1. la réalisation des objectifs d’une exposition nationale (art. 2);

  2. le respect des exigences concernant les demandes (art. 5);

  3. les bénéfices;

  4. les coûts.

Si plusieurs demandes doivent être évaluées, le jury établit un classement.

Il consigne le résultat de son évaluation dans un rapport qu’il transmet à la CdC et au Conseil fédéral.

Art. 8 Recommandation de la CdC et suite de la procédure

Sur la base du rapport d’évaluation du jury, la CdC indique au Conseil fédéral si elle considère qu’un projet mérite d’être soutenu et, le cas échéant, si elle lui recommande de le soutenir; elle peut également recommander plusieurs projets.

Le Conseil fédéral prend acte du rapport d’évaluation du jury et de la recommandation de la CdC et décide s’il a l’intention de soutenir un projet et, le cas échéant, lequel.

S’il décide de soutenir un projet, il soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif à un crédit d’engagement. Il y expose notamment:

  1. les motifs de sa décision;

  2. le montant de l’aide financière;

  3. les éventuelles conditions et charges.

Art. 9 Montant de l’aide financière et financement

L’aide financière de la Confédération se monte au maximum à 30 % des coûts imputables. Elle n’est octroyée qu’aux conditions suivantes:

  1. les cantons et communes participant au financement fournissent des contributions financières d’un montant total au moins équivalent, et

  2. l’organisme responsable fournit une prestation propre à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et trouve autant d’autres sources de financement que possible.

L’Assemblée fédérale approuve un crédit d’engagement pour les moyens financiers nécessaires. Une garantie de déficit est exclue.

Art. 10 Vérifications et clarifications approfondies

Le service fédéral compétent fait vérifier les finances et l’organisation de l’organisme responsable du projet sélectionné par un ou plusieurs organes indépendants.

Il peut exiger en outre de l’organisme responsable qu’il clarifie de manière approfondie certains aspects du projet, notamment sa faisabilité, ou qu’il les soumette à une vérification par des organes de contrôle qualifiés.

Si les organes de contrôle estiment que certaines hypothèses ou planifications sont irréalistes, l’organisme responsable les charge de proposer des améliorations.

Les rapports des organes visés aux al. 1 à 3 sont vérifiés par le service fédéral compétent en collaboration avec les unités administratives fédérales concernées. Le service fédéral compétent fixe, en accord avec ces unités, les conditions et charges requises pour la mise en œuvre des recommandations.

Art. 11 Contrat de subventionnement

Si le crédit d’engagement a été approuvé et que les vérifications et les éventuelles clarifications approfondies confirment que toutes les conditions nécessaires à l’octroi de l’aide financière sont remplies, le Conseil fédéral charge le service fédéral compétent de conclure un contrat de subventionnement avec l’organisme responsable.

Le contrat de subventionnement fixe notamment les conditions suivantes pour la réalisation du projet:

  1. la planification détaillée spécifiant les étapes clés, les obligations de rapport et les possibilités de résiliation pour la Confédération;

  2. les conditions et charges fixées par le service fédéral compétent et les unités administratives fédérales concernées;

  3. la planification du financement et des liquidités ainsi que l’échelonnement du versement de l’aide financière;

  4. les compétences et modalités en matière de surveillance de la qualité et des risques;

  5. un rapport final de l’organisme responsable à l’intention du Conseil fédéral;

  6. la manière de procéder en cas de bénéfice ou de perte.

Art. 12 Surveillance

Le service fédéral compétent et les unités administratives fédérales concernées surveillent la réalisation du projet par un contrôle continu avec des contrôles périodiques.

Le service fédéral compétent élabore à cet effet un plan de contrôle selon l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3. Il y détermine la répartition des tâches entre les différentes unités administratives fédérales concernées, après les avoir entendues.

Si des manquements sont constatés, le service fédéral compétent exige de l’organisme responsable qu’il prenne des mesures pour y remédier. Si les manquements perdurent, il peut exiger le remboursement complet ou partiel de l’aide financière.

Art. 13 Disposition transitoire

Le Conseil fédéral peut soumettre à l’Assemblée fédérale au plus tôt en 2035 un projet d’arrêté de principe et de planification concernant la volonté de participer au financement de la première exposition nationale prévue après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.