FF 2026 2498

Message additionnel relatif à la révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (Programme d’impulsion de durée déterminée)

1 Contexte

Dans son message du 16 avril 20251 relatif à la révision totale de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement2, le Conseil fédéral précise que la révision a pour but d’optimiser et de développer la promotion des investissements dans le secteur de l’hébergement.

Le projet soumis à consultation comprenait, outre la révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement, un avant-projet de loi fédérale à durée déterminée sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers. Cet avant-projet visait à mettre en œuvre la motion Stöckli du 21 mars 2019 (19.3234 «Programme d’impulsion pour la rénovation des établissements d’hébergement dans l’Arc alpin»), que les Chambres avaient transmise malgré l’avis contraire du Conseil fédéral.

La consultation, qui a donné lieu à des avis très divergents, n’a toutefois pas permis de dégager un soutien clair en faveur du programme d’impulsion. Le Conseil fédéral a par conséquent renoncé à intégrer dans le message l’avant-projet de loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers.

Du point de vue de la CER-N, toutefois, le mandat conféré par la motion 19.3234 Stöckli reste d’actualité. La commission a donc suspendu l’examen du projet de révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement et a chargé le Conseil fédéral de soumettre aux Chambres un projet de loi visant à mettre en œuvre la motion3.

En exécution du mandat de la CER-N, le Conseil fédéral présente ici le projet de loi fédérale à durée déterminée sur le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne ainsi que le projet d’arrêté financier correspondant.

Compte tenu de la situation budgétaire tendue de la Confédération, de l’absence d’urgence justifiant la mise en place d’un nouveau programme d’encouragement venant s’ajouter aux instruments existants, des éventuels effets d’aubaine, de la complexité du programme d’impulsion et de la charge de travail considérable qui en découlerait, le Conseil fédéral maintient sa décision de ne pas mettre en œuvre la motion 19.3234 Stöckli. Il propose de ce fait de ne pas entrer en matière sur ce projet.

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

La motion 19.3234 Stöckli aborde la question du grand besoin de rénovation des établissements d’hébergement dans l’Arc alpin. Dans la mesure où des investissements sont réalisés, ceux destinés à l’offre touristique prennent le pas sur les rénovations énergétiques. La motion présente donc une double orientation, portant sur des questions de politique touristique, d’une part, et sur des questions énergétiques, d’autre part.

Le présent programme d’impulsion tient compte de cette double orientation. Il vise à moderniser en premier lieu, dans les lieux de vacances saisonniers, les établissements d’hébergement ayant fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique. Ce programme d’impulsion peut ainsi contribuer à renforcer l’attrait et la qualité des établissements d’hébergement situés dans les régions de montagne. On peut en outre supposer que les exigences élevées posées en ce qui concerne l’état et la performance énergétiques des bâtiments permettront d’obtenir un effet supplémentaire dans le domaine de l’énergie et d’accélérer la mise en œuvre des rénovations énergétiques. Ce programme d’impulsion s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la politique fédérale d’encouragement du secteur de l’hébergement, qui vise à améliorer la compétitivité et la durabilité de ce secteur.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Le présent projet de loi prévoit que les établissements d’hébergement ayant fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique puissent bénéficier d’une contribution à fonds perdu sur la partie de l’investissement liée au tourisme (rénovation des chambres d’hôtel, p. ex.).

L’aide est subordonnée à l’obligation d’exploiter le bâtiment bénéficiaire en tant qu’établissement d’hébergement pendant 15 ans, ce qui permet de garantir que les contributions à fonds perdu profiteront durablement au secteur de l’hébergement.

La SCH est chargée de la mise en œuvre du programme d’impulsion.

Un programme d’encouragement axé sur l’énergie a également été examiné. Les études menées4 montrent toutefois qu’un programme d’impulsion axé exclusivement sur les rénovations énergétiques ne serait pas réalisable, du fait notamment du risque de double subventionnement et de la répartition actuelle des rôles entre la Confédération et les cantons: les mesures d’efficacité énergétique des bâtiments sont en principe encouragées au niveau cantonal. Les études montrent qu’une approche centrée sur la politique touristique, tenant compte des objectifs en matière de politique énergétique et climatique, est nettement plus facile à mettre en œuvre5.

Une autre option envisagée a été que le programme d’impulsion s’appuie sur le programme Bâtiments de la Confédération et des cantons. Un tel rapprochement présenterait toutefois d’importantes difficultés et un haut degré de complexité. Il a été rejeté pour les raisons suivantes: les différences dans la mise en œuvre du programme Bâtiments dans chaque canton constitueraient un obstacle majeur à la mise en place d’un programme d’impulsion uniforme à l’échelle nationale. Une aide spécifique à un secteur serait contraire au principe de l’égalité de traitement qui guide le programme Bâtiments. Les établissements d’hébergement ayant contracté un engagement de réduction (en vue d’une exonération de la taxe sur le CO₂) seraient exclus des mesures d’encouragement.

Une aide sous forme de prêts sans intérêt, en lieu et place des contributions à fonds perdu, a également été rejetée après examen, l’effet supplémentaire que l’on pourrait en attendre par rapport aux mesures d’encouragement actuelles de la SCH étant jugé trop faible. Les établissements d’hébergement situés en montagne ne présentent souvent ni la rentabilité ni les fonds propres nécessaires pour pouvoir financer simultanément des investissements énergétiques et touristiques à l’aide de capitaux extérieurs. Les apports à fonds perdu, en revanche, renforcent les fonds propres et ont donc un effet positif sur l’accès au financement par emprunt.

La motion prévoit par ailleurs que tout changement d’affectation des établissements bénéficiant d’une aide soit exclu au regard du droit du registre foncier (cf. ch. 3.1.5). Différentes solutions relevant du droit du registre foncier ont été écartées après examen (servitudes, hypothèques ou mentions, p. ex.). L’avantage d’une solution relevant du droit du registre foncier serait qu’en cas de changement de propriétaire, les inscriptions seraient transférées. Cette solution présente toutefois de nombreux inconvénients: une inscription au registre foncier constitue une atteinte aux accords conclus jusqu’alors, par exemple avec les créanciers. En cas de changement d’affectation sans changement de propriétaire, l’inscription au registre foncier n’a pas d’effet. Les formalités administratives liées à l’inscription au registre foncier sont relativement lourdes, sans compter que, dans le secteur de l’hébergement, une inscription au registre foncier est parfois perçue comme une dépréciation du bien immobilier. Le Conseil fédéral a donc décidé de ne pas inscrire de garantie au titre du droit du registre foncier dans le présent projet de loi.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Le projet mis en consultation concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement comprenait, outre l’avant-projet de loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (AP-LESH), un avant-projet de loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers, en vue de la mise en œuvre de la motion 19.3234 Stöckli.

Lors de l’élaboration du projet soumis à consultation, l’intégration directe du programme d’impulsion dans l’AP-LESH a été écartée pour des raisons de rigueur législative. Le programme d’impulsion présente certaines caractéristiques qui s’écartent nettement de l’encouragement du secteur de l’hébergement tel que prévu dans l’AP‑LESH et qui constitueraient, sur le fond, un élément hétérogène au sein de ce dernier. Il convient notamment de souligner que le programme d’impulsion est limité dans le temps et qu’il prévoit des contributions à fonds perdu, tandis que l’AP-LESH constitue, dans une large mesure, un arrêté organisationnel à durée indéterminée relatif à la SCH et que le soutien est accordé sous forme de prêts portant intérêt.

Le programme d’impulsion visant à mettre en œuvre la motion 19.3234 Stöckli a fait débat et n’a pas recueilli de soutien clair6. Les avis remis concernant l’avant-projet de loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à moderniser les établissements d’hébergement dans les lieux de vacances saisonniers ont dans leur grande majorité pris la forme d’un rejet ou d’une approbation de principe, seules quelques demandes concrètes d’adaptation ayant été formulées (cf. ch. 2.1).

Le présent projet de loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne est, pour l’essentiel, identique à l’avant-projet de l’époque.

2.1 Évaluation des adaptations proposée§s

Coût du programme d’impulsion: selon le projet mis en consultation, ce programme aurait engendré un coût total de 195 millions de francs. Pour plusieurs parties à la consultation, ces coûts constituent un motif de rejet. Le présent projet tient compte de cette préoccupation en plafonnant le coût du programme d’impulsion à 100 millions de francs. À cette fin, les modifications suivantes sont apportées: la durée du programme d’impulsion est réduite de 20 %, passant de 10 à 8 ans; le montant maximal de la contribution est diminué d’un tiers, le taux de subventionnement est ramené à 25 % au maximum, et la contribution est réservée aux régions de montagne telles que définies par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cette dernière mesure entraîne une réduction d’environ 16 % du nombre d’exploitations potentiellement éligibles à une aide.

Coûts d’investissement pris en compte: Le projet mis en consultation prévoyait d’exclure de l’encouragement les coûts d’investissement liés aux éléments de construction à caractère énergétique au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables7. Les deux associations professionnelles GastroSuisse et HotellerieSuisse avaient certes accepté de limiter les coûts d’investissement éligibles à la partie touristique de l’investissement, afin d’éviter un cumul des aides pour les mesures énergétiques, mais elles ont estimé que les mesures visant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, au sens de l’art. 1, let. a, de l’ordonnance, contribuaient également à l’activité touristique d’un établissement d’hébergement et ne remplissaient dès lors pas uniquement des fonctions énergétiques. Elles exigent donc que seuls les coûts liés aux installations techniques du bâtiment, notamment celles destinées à la production de chaleur et d’eau chaude (let. b), les coûts liés aux analyses énergétiques et aux plans-directeurs de l’énergie (let. c) ainsi que les coûts liés aux appareils ménagers gros consommateurs d’énergie (let. d) soient exclus des coûts d’investissement éligibles.

Le présent projet de loi n’aborde pas cette question. Dans le cadre du programme d’impulsion, l’instrument désigné pour justifier d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique est le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)8. Ce certificat a pour fonction d’évaluer l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment, la performance énergétique globale et les émissions directes de CO2. Les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, conformément à l’art. 1, let. a, de l’ordonnance, doivent être considérées comme des éléments énergétiques au sens du CECB. L’efficacité de l’enveloppe du bâtiment fait par ailleurs l’objet d’une aide financière dans le cadre du programme Bâtiments de la Confédération et des cantons. Pour ces éléments de construction, le bénéfice énergétique est donc également au cœur du programme d’impulsion. Ils ne sont pas considérés comme des investissements à visée touristique. Cela permet notamment d’éviter tout doublon avec les financements au titre de la politique énergétique et de tenir compte de la priorité donnée aux investissements touristiques dans le cadre du programme d’impulsion.

Obligation d’informer: Le volet concernant le programme d’impulsion du projet mis en consultation prévoyait que les établissements bénéficiant d’une aide devaient continuer d’être exploités en tant qu’établissements d’hébergement durant 15 ans. Les bénéficiaires de contributions à fonds perdu doivent fournir chaque année à la SCH la preuve écrite qu’ils continuent d’exploiter l’objet comme un établissement d’hébergement. Les associations professionnelles GastroSuisse et HotellerieSuisse ont rejeté cette autodéclaration annuelle et ont demandé la suppression de l’art. 9, al. 2, de l’avant-projet. Ils craignent que cela n’entraîne une charge administrative inutile.

Le présent projet de loi n’aborde pas cette question. Le canton du Valais prévoit des obligations d’information similaires dans le cadre de son programme cantonal de promotion des investissements et relate des expériences positives en la matière. La charge de travail liée à l’autodéclaration reste raisonnable pour l’entreprise concernée. Dans le cadre du présent programme d’impulsion, l’obligation d’informer doit être conçue de manière à minimiser la charge administrative. Il importe également de tirer parti des possibilités offertes par la numérisation. Enfin, le contrôle annuel permet de prévenir les abus bien plus efficacement qu’une obligation de déclarer les changements d’affectation, telle que proposée par les deux associations professionnelles.

2.2 Précisions concernant les explications relatives à la contribution de la SCH au développement durable dans le cadre des débats au sein de la CER-N

Les délibérations de la CER-N sur le projet de révision totale de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement ont mis en évidence qu’il subsistait des ambiguïtés quant à la contribution des prêts de la SCH au développement durable et qu’une clarification s’imposait.

La contribution des prêts de la SCH au développement durable est réglementée à deux endroits dans le P-LESH. Premièrement, l’art. 1, al. 1, consacre le principe de la contribution au développement durable. Celui-ci vaut pour la SCH dans son ensemble et donc également pour tous les prêts. Deuxièmement, l’art. 5, al. 6, autorise la SCH à accorder des prêts à des conditions préférentielles pour les projets exemplaires en matière de développement durable.

Concernant l’art. 1, al. 1: en principe, les prêts accordés par la SCH contribuent toujours au développement durable, dans la mesure où ils renforcent la compétitivité des établissements bénéficiaires et, partant, la dimension économique. Parallèlement, les projets soutenus doivent assumer leur responsabilité sociale et environnementale en respectant les dispositions en vigueur.

Concrètement, la SCH évalue d’ores et déjà tous ses prêts sous l’angle du développement durable et consigne cette évaluation par écrit dans les dossiers. Elle dispose des compétences nécessaires pour procéder à cette évaluation et mise sur la formation continue de ses collaborateurs. L’évaluation des domaines dans lesquels le projet touche à des aspects de durabilité écologique ou sociale s’appuie sur la documentation relative au projet qui a été fournie (notamment les autorisations administratives et les devis détaillés). Cette documentation permet d’évaluer si des interventions d’ordre énergétique ou liées au développement durable sont prévues dans le projet, et dans quelle mesure. Un autre aspect examiné concerne les implications sociales du projet. L’accent est mis ici sur l’aménagement des locaux et des logements destinés au personnel, qui ont une influence directe sur la satisfaction des employés. L’évaluation porte aussi sur la manière dont, par exemple, l’intégration des personnes ayant des besoins particuliers ou d’autres groupes défavorisés est prévue au sein de l’entreprise, car de telles démarches contribuent elles aussi de manière importante à la durabilité sociale des établissements preneurs de crédits.

Concernant l’art. 5, al. 6: le P-LESH permettra à l’avenir à la SCH de mettre en place des incitations financières afin que les emprunteurs déploient un effort particulier en faveur du développement durable dans le cadre de leur projet.

Faire un effort particulier signifie aller au-delà des dispositions légales. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un bâtiment neuf atteint la classe B selon les normes de construction actuellement en vigueur pour le CECB, mais qu’il serait possible d’atteindre la classe A moyennant un effort particulier.

Dans les commentaires relatifs à l’art. 5, al. 6, le message précise les critères selon lesquels un projet est jugé particulièrement digne d’être soutenu9. La SCH définira les thèmes éligibles en s’appuyant sur les stratégies fédérales pertinentes, p. ex. la stratégie touristique de la Confédération10, la stratégie pour le développement durable 2030 (SDD 2030)11 ou la stratégie pour la culture architecturale12.

La SCH définira également, pour chacun de ces thèmes, les critères précis à remplir et les conditions préférentielles qu’elle pourra alors accorder. Elle publiera ces critères dès l’entrée en vigueur de la loi entièrement révisée et veillera à l’égalité de traitement entre les demandeurs.

Le Conseil fédéral prévoit d’inscrire les principes de ce concept d’éligibilité particulière à l’encouragement dans les dispositions d’application du projet de loi. Concrètement, il s’agit de prévoir que la SCH définisse les critères permettant d’identifier les projets qui favorisent particulièrement le développement durable dans le secteur de l’hébergement, qu’elle s’appuie pour cela sur les stratégies et les principes directeurs pertinents de la Confédération, et qu’elle publie ces critères.

L’exigence selon laquelle la SCH doit définir les thèmes et les critères relatifs au développement durable sur la base des stratégies et principes directeurs pertinents de la Confédération permet de s’assurer que l’organisation tiendra compte de toute mise à jour desdites stratégies ou principes directeurs. Cette disposition tient ainsi compte du caractère dynamique et de l’évolution constante du thème du développement durable.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Le projet de loi fédérale relative au programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne prévoit la mise en place d’un nouveau programme d’encouragement d’une durée limitée à 8 ans.

Dans le cadre du programme d’impulsion, les établissements d’hébergement ayant fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique peuvent bénéficier d’une contribution à fonds perdu pour la partie de leur investissement liée au tourisme, ce qui incite à entreprendre des rénovations exemplaires sur le plan énergétique. Le financement direct est toutefois réservé aux investissements touristiques visant à améliorer la qualité et l’attractivité des infrastructures d’hébergement.

Le programme d’impulsion vise à produire un effet ciblé. Seuls les établissements d’hébergement dont les bâtiments présentent un état exemplaire sur le plan énergétique peuvent bénéficier d’une aide (cf. ch. 3.1.2). Par ailleurs, l’accent est mis sur les établissements d’hébergement de taille moyenne, les plafonds étant fixés de manière que ce soient ces établissements (16 à 60 chambres) qui puissent, en termes relatifs, tirer le plus grand profit du programme d’impulsion.

Le programme d’impulsion vise à encourager la rénovation des anciens établissements d’hébergement, qui doivent avoir au minimum 20 ans pour pouvoir bénéficier d’une aide.

Outre les rénovations, la démolition-reconstruction peut également constituer une solution économiquement viable pour un établissement d’hébergement. Un nouveau bâtiment peut bénéficier d’une aide dès lors que l’on peut prouver qu’il répondra à une norme énergétique élevée, allant au-delà des normes minimales légales.

3.1.1 Limitation aux établissements d’hébergement situés dans les régions de montagne

La motion 19.3234 Stöckli fait référence à l’Arc alpin. Lors du débat sur la motion au Conseil des États, la notion d’«Arc alpin» a été précisée comme recouvrant au moins les régions de montagne telles que définies par l’OFS. C’est donc cette définition qui doit être appliquée au programme d’impulsion.

Selon une analyse des statistiques de l’hébergement touristique de l’OFS (HESTA), on comptait environ 2900 établissements d’hébergement dans les régions de montagne en 2025. Sur ceux-ci, environ 1770 disposent d’au moins 15 chambres ou 30 lits et sont donc éligibles au programme d’impulsion du fait de leur taille et de leur situation géographique.

3.1.2 Justification d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique

Dans le cadre du programme d’impulsion, on entend par «rénovation exemplaire sur le plan énergétique» le fait qu’un établissement ait procédé, de sa propre initiative, à des rénovations énergétiques allant au-delà des normes légales en matière de construction.

L’instrument désigné pour attester de cette rénovation exemplaire sur le plan énergétique est le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Le CECB est un système unifié à l’échelle nationale permettant d’évaluer la performance énergétique des bâtiments (étiquette-énergie). Dans son document stratégique «Politique du bâtiment 2050+»13, la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (CDEn) a désigné le CECB comme le seul certificat énergétique des bâtiments officiel et valable en Suisse, conformément à l’art. 45, al 5, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)14. Le CECB bénéficie ainsi d’une solide légitimité politique. De plus, les alternatives existantes au CECB (label Minergie ou standard de la construction durable en Suisse [SNBS], p. ex.) placeraient la barre trop haut pour que les établissements d’hébergement existants puissent bénéficier d’aides financières15.

Les normes de construction Minergie correspondent en principe aux classes CECB les plus élevées. Elles sont de ce fait reconnues comme à tout le moins équivalentes au CECB et représentatives d’un état du bâtiment exemplaire sur le plan énergétique.

Le CECB a pour fonction d’évaluer l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment, sa performance énergétique globale et ses émissions directes de CO2, et les répartit en 7 classes allant de A à G. Le programme d’impulsion prend en compte aussi bien l’efficacité énergétique globale que les émissions directes de CO₂, et couvre de ce fait les deux aspects de la décarbonation et des gains d’efficacité.

Les réglementations en matière de construction sont devenues plus strictes au fil du temps. C’est pourquoi les exigences relatives à une rénovation exemplaire sur le plan énergétique dépendent de l’âge du bâtiment. Plus un bâtiment est récent, plus la classe CECB requise pour bénéficier d’une aide financière est élevée. Les classes CECB et les gradations en fonction de l’âge des bâtiments seront fixées par le Conseil fédéral dans une ordonnance.

Les études menées ont montré que la couverture des pics de demande dans le secteur hôtelier des régions de montagne – en particulier pour la production d’eau chaude en haute saison hivernale – constitue un véritable défi16. C’est pourquoi la classe CECB prévue, soit l’exemplarité sur le plan énergétique, pourrait placer la barre trop haut en termes d’efficacité énergétique globale, en particulier pour les établissements d’hébergement plus anciens. Afin de ne pas exclure ces établissements (permis de construire délivré avant 1992), et notamment les établissements d’hébergement historiques présentant un intérêt architectural, de la participation au programme d’impulsion en leur imposant des conditions déraisonnables, ces bâtiments peuvent bénéficier d’une aide à un taux réduit même s’ils répondent à des exigences énergétiques moins strictes (cf. ch. 3.1.3).

En principe, un CECB est exigé comme justificatif. Outre l’étiquette-énergie, un CECB Plus comprend un rapport de conseil, qui présente jusqu’à cinq variantes de rénovation énergétique adaptées au bâtiment. Si les conditions énergétiques ne sont pas encore remplies au moment du dépôt de la demande, un CECB Plus est exigé. Une fois les travaux de rénovation terminés, un CECB mis à jour doit être remis en même temps que le décompte final du projet d’investissement. Le versement final des contributions n’a lieu qu’après vérification du CECB mis à jour.

La méthode d’évaluation du CECB est en principe applicable à différents types de bâtiments et d’affectations. Il est ainsi possible d’inclure dans l’évaluation des installations et des équipements supplémentaires qui ne sont pas prévus par défaut (appareils de cuisine, chambres froides, buanderie, etc.). Cela entraîne toutefois, toutes choses égales par ailleurs, une dégradation de la classification. De plus, dans la pratique, ces inclusions supplémentaires ne sont pas traitées de la même manière par tous les experts. C’est pourquoi l’inclusion d’installations et d’équipements à forte consommation d’énergie pertinents pour le secteur de l’hébergement sera normalisée dans le CECB, afin d’assurer une égalité de traitement entre tous les établissements d’hébergement. Cette adaptation du CECB pour la catégorie des établissements d’hébergement touristique est menée par l’association CECB en étroite collaboration avec le SECO. Par ailleurs, il est prévu de constituer un pool d’experts CECB spécialisés dans l’évaluation énergétique des bâtiments d’hébergement. Les membres du pool approfondiront encore leurs compétences grâce à des échanges réguliers d’expériences.

3.1.3 Modalités de l’aide financière

Les établissements d’hébergement qui ont rénové leurs bâtiments de manière exemplaire sur le plan énergétique ou qui peuvent prouver qu’ils atteindront ce niveau dans le cadre d’un projet de rénovation global peuvent bénéficier, au titre du programme d’impulsion, d’une contribution à fonds perdu sur la partie de leur investissement consacrée au tourisme. Les mesures d’efficacité énergétique ne sont pas éligibles à une aide, car elles bénéficient déjà d’un soutien dans le cadre du programme Bâtiments ou d’autres programmes fédéraux.

Le montant de la contribution est plafonné à 25 % du montant de l’investissement et à 800 000 francs au maximum. Pour les bâtiments plus anciens (permis de construire délivré avant 1992) qui ne satisfont pas entièrement aux exigences en matière d’exemplarité, mais qui ont néanmoins mis en œuvre un certain nombre de mesures énergétiques volontaires, un taux de subventionnement réduit de 12,5 % et un montant maximal de 400 000 francs s’appliquent.

La définition d’un montant minimal pour les contributions permet d’éviter que les fonds d’encouragement ne soient dispersés entre un trop grand nombre de petits investissements, ainsi que de réduire les effets d’aubaine. Le montant minimal d’une contribution est de 100 000 francs, ce qui correspond à un investissement minimal nécessaire de 400 000 ou de 800 000 francs.

3.1.4 Durée du programme d’impulsion et limitation à une contribution unique

La durée du programme d’impulsion est de 8 ans, soit deux législatures. Cette durée est pertinente, car les durées de vie et par conséquent les cycles d’investissement dans le secteur du bâtiment sont tous deux relativement longs.

Pendant la durée du programme, chaque établissement ne peut bénéficier qu’une seule fois d’une aide au titre du programme d’impulsion. Cette restriction contribue à susciter des investissements mûrement réfléchis. Elle vise en outre à garantir une utilisation ciblée des fonds et à éviter que des travaux d’entretien récurrents ne soient subventionnés chaque année.

3.1.5 Prévention des changements d’affectation

Les contributions à fonds perdu sont réservées à des établissements d’hébergement qui conservent durablement leur vocation touristique. C’est pourquoi l’octroi de l’aide est subordonné à l’obligation d’utiliser le bâtiment comme établissement d’hébergement. Concrètement, la loi précise que l’établissement d’hébergement doit continuer de fonctionner comme tel durant 15 ans. Cette affectation contraignante reste valable en cas de changement de propriétaire. En cas de changement d’affectation du bâtiment, le bénéficiaire de la contribution est tenu de rembourser l’aide.

La SCH vérifiera chaque année le respect de cette contrainte en demandant à l’établissement bénéficiaire de fournir une déclaration sur l’honneur concernant le type d’utilisation. La durée prévue de cette affectation contraignante, soit 15 ans, correspond à peu près à la moitié de la durée de vie des investissements. Les établissements ont toutefois la possibilité de racheter leurs parts à un stade précoce. Pour cela, ils doivent rembourser la contribution au prorata temporis. Cette procédure est conforme aux dispositions de l’art. 29 de la loi sur les subventions.

3.2 Adéquation des moyens requis

Au total, un montant maximal de 100 millions de francs sera alloué au programme d’impulsion sur une période de 8 ans. Sur ce montant, environ 96 millions de francs devraient être alloués sous forme de contributions à fonds perdu destinées à des investissements dans le secteur du tourisme. Les 4 millions de francs restants correspondent aux coûts d’exécution estimés. Ils représentent 4 % du coût total.

L’étude externe réalisée partait du principe que des contributions à fonds perdu d’un montant total de 190 millions de francs auraient pu, selon les estimations, générer des investissements touristiques de l’ordre de 1,8 milliard de francs17. En conséquence, les 96 millions de francs de contributions à fonds perdu actuellement prévus devraient générer environ 900 millions de francs d’investissements dans le secteur du tourisme. En d’autres termes, chaque franc investi dans le programme d’impulsion générerait 9,2 francs d’investissements. Le rapport coût-bénéfice et l’efficacité du programme d’impulsion peuvent, en soi, être qualifiés de bons.

Compte tenu des mesures d’encouragement existantes en matière de politique touristique et énergétique, le rapport coût-bénéfice et l’efficacité du programme d’impulsion doivent toutefois être évalués d’un œil plus critique. Il existe déjà de nombreux programmes fédéraux soutenant la rénovation énergétique des bâtiments par l’octroi de contributions à fonds perdu. Par exemple, le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons ainsi que le programme d’impulsion pour les mesures d’efficacité énergétique apportent une aide financière et des conseils aux particuliers et aux entreprises pour la réalisation de rénovations énergétiques. Le secteur de l’hébergement profite également de ces programmes.

On ne peut donc exclure que l’encouragement supplémentaire par le biais du programme d’impulsion proposé génère d’importants effets d’aubaine. Le soutien généreux qui résulterait de la combinaison de différents programmes risquerait par ailleurs de favoriser le maintien des structures dans le secteur de l’hébergement.

Le programme d’impulsion est complexe et implique de mobiliser d’importantes ressources pour sa mise en œuvre, car pour pouvoir accorder des contributions à fonds perdu à des établissements dont les bâtiments répondent à certaines conditions énergétiques, la SCH serait amenée à adapter ses structures d’exécution et à mettre à niveau ses connaissances. La SCH doit être indemnisée pour ces charges supplémentaires liées à la mise en œuvre du programme d’impulsion. En raison de ces nouvelles missions, notamment celles liées au traitement des demandes de subvention, la SCH aurait besoin d’au moins un poste équivalent temps plein supplémentaire. Les coûts de mise en œuvre et de développement supportés par la SCH sont estimés à environ 3,2 millions de francs.

L’association CECB doit quant à elle supporter des coûts d’environ 800 000 francs liés au développement du CECB pour la catégorie des établissements d’hébergement, ce qui entraîne une dépense ponctuelle ainsi que de faibles coûts supplémentaires pendant la durée du programme d’impulsion, pour lesquels elle doit être indemnisée. Ce développement du CECB devrait rester utile même après la fin du programme d’impulsion, à des fins d’évaluation spécifique de l’efficacité énergétique des bâtiments d’établissements d’hébergement.

3.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre de la loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne requerra l’élaboration d’une ordonnance spécifique. Cette dernière devra préciser les modalités d’octroi des contributions à fonds perdu et régler notamment les points suivants: les classes correspondant à un état du bâtiment exemplaire sur le plan énergétique, les classes donnant droit à un subventionnement à taux réduit, le contenu d’une demande de subventionnement et celui de la décision, sans oublier la rémunération de la SCH et de l’association CECB.

Le SECO assurera l’évaluation du programme d’impulsion.

4 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule cite l’art. 103 de la Constitution18 en tant que fondement juridique. L’art. 103 Cst. traite de la politique structurelle et fonde l’orientation du programme d’impulsion, qui cible principalement le tourisme.

Art. 1 Principes

L’art. 1 pose les principes devant guider le programme d’impulsion de durée déterminée. Seuls les établissements d’hébergement dont les bâtiments présentent un état énergétique exemplaire peuvent bénéficier du programme (al. 1).

Al. 2: Les établissements d’hébergement situés dans des régions de montagne rencontrant des défis particuliers en matière de rénovation, seuls les établissements d’hébergement de ces régions doivent pouvoir participer au programme d’impulsion. Les régions de montagne sont définies selon la nomenclature de l’OFS19 et la page Application des communes suisses20 permet de vérifier si une commune en fait partie.

L’al. 3 précise que le soutien prend la forme de contributions à fonds perdu. Le programme d’impulsion de durée déterminée vise à stimuler les investissements dans la modernisation du secteur de l’hébergement. Cela se traduit par une amélioration de l’attractivité et de la qualité, ce qui renforce la compétitivité des établissements d’hébergement. Une incitation est en outre mise en place pour encourager la réalisation des investissements énergétiques requis afin de pouvoir bénéficier du programme d’impulsion. Le programme d’impulsion contribue ainsi à la fois aux objectifs de la Confédération en matière de politique du tourisme et aux objectifs de la Stratégie du Conseil fédéral pour le développement durable 203021.

L’al. 4 règle la mise en œuvre du programme d’impulsion, dont la responsabilité est confiée à la SCH. Cela implique notamment que la SCH traite les demandes, octroie les aides financières et assure le suivi des projets d’investissement soutenus. Pour ce faire, elle peut, si nécessaire, faire appel aux services de tiers (banques, fiduciaires de chantier, etc.). Elle doit en outre vérifier chaque année que l’obligation d’utiliser le bâtiment en tant qu’établissement d’hébergement est bien respectée (art. 8).

Art. 2 Conditions pour l’octroi de contributions

L’art. 2 décrit les conditions devant être remplies pour qu’un projet soit éligible à une aide.

Al. 1: Le programme d’impulsion vise à soutenir uniquement les établissements d’hébergement viables à long terme. Pour pouvoir entrer dans cette catégorie, l’établissement d’hébergement doit être en mesure de démontrer la viabilité économique de l’investissement. À ce propos, la contribution à fonds perdu est prise en compte et ajoutée aux fonds propres. La SCH évalue cette viabilité selon les méthodes qu’elle applique usuellement lors de l’octroi de prêts (cf. art. 3 P-LESH).

L’al. 2 décrit des conditions supplémentaires (let. a et b) devant être remplies de manière cumulative lorsque le projet d’investissement concerne des bâtiments dont le permis de construire a été délivré après le 31 décembre 1991.

Let. a: La modernisation du parc immobilier dédié à l’hébergement touristique fait partie des objectifs du programme d’impulsion. Les investissements dans la rénovation énergétique des établissements d’hébergement anciens accusant un certain retard, il est justifié de concentrer les aides sur les bâtiments existants et d’exclure les nouvelles constructions. Afin de distinguer une nouvelle construction d’un bâtiment éligible à une aide, un «âge minimum» est fixé pour les bâtiments. Le bâtiment concerné doit avoir été construit au moins 20 ans avant le dépôt de la demande, la date du permis de construire délivré pour le bâtiment étant déterminante pour attester de l’âge de ce dernier. Dans certaines circonstances, les constructions de remplacement peuvent s’avérer plus rentables qu’une rénovation complète ou partielle, raison pour laquelle elles peuvent également bénéficier d’aides au titre du programme d’impulsion, sous réserve de respecter des critères énergétiques plus stricts.

Let. b: Seuls les établissements d’hébergement qui ont déjà réalisé d’importants travaux de rénovation énergétique ou qui peuvent prouver qu’ils parviendront, dans le cadre du présent projet d’investissement, à un état de bâtiment exemplaire sur le plan énergétique doivent pouvoir bénéficier du programme d’impulsion. Le critère déterminant est que les investissements énergétiques constituent des mesures volontaires allant au-delà des exigences légales.

Il convient de justifier, au moyen d’un certificat, que le bâtiment répond aux exigences énergétiques requises. L’art. 3 spécifie le type de justificatif requis. Si un établissement d’hébergement compte plusieurs bâtiments, l’état énergétique requis doit être attesté pour chaque bâtiment concerné par le projet d’investissement. Dès lors que tous les bâtiments ne présentent pas l’état énergétique requis, seules les parties du projet portant sur des bâtiments dont la conformité est attestée peuvent être prises en compte, au prorata.

L’al. 3 définit des conditions supplémentaires (let. a ou b) devant être remplies lorsque le projet d’investissement concerne des bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 1991. Pour ce type de bâtiments, parvenir à un niveau de performance énergétique exemplaire peut représenter un défi de taille. C’est pourquoi, pour ces bâtiments autorisés avant le 31 décembre 1991, deux options ont été prévues pour remplir les conditions d’octroi de contributions à fonds perdu. Soit ils présentent un état énergétique exemplaire (let. a), soit il est possible d’attester de la mise en œuvre d’un minimum de mesures énergétiques volontaires (let. b).

Al. 4: Pendant la durée du programme d’impulsion, chaque établissement d’hébergement ne peut bénéficier d’une aide qu’une seule fois. Cette restriction vise à empêcher que les travaux d’entretien annuels de grands établissements d’hébergement ne bénéficient de subventions. Cela permet en outre de s’assurer que les fonds sont utilisés de manière ciblée et que le programme d’impulsion contribue à encourager les rénovations énergétiques.

Le registre des entreprises et des établissements (REE) est l’outil utilisé pour délimiter la notion d’établissement. Un établissement y est désigné comme une «unité locale», qui correspond à un lieu de travail clairement délimité sur le plan géographique, où une activité est exercée. Chaque établissement d’hébergement pouvant fonctionner de manière autonome dispose d’un numéro d’identification. L’utilisation du numéro d’identification présente l’avantage de ne pas pénaliser les entreprises gérant plusieurs établissements du fait de leur structure organisationnelle. À titre d’exemple, les auberges de jeunesse en Suisse appartiennent à la Fondation suisse pour le tourisme social, dont le siège se trouve à Zurich. Or, les auberges de jeunesse sont réparties dans toute la Suisse. Le recours au REE permet d’étendre à plusieurs auberges de jeunesse à la fois la possibilité de bénéficier du programme d’impulsion.

L’al. 5 mentionne expressément la possibilité d’un double financement, dans la mesure où il est possible d’octroyer simultanément des prêts de la SCH ou de la NPR et des contributions à fonds perdu issues du programme d’impulsion. Cette disposition déroge à la loi sur les subventions (art. 2, al. 2, LSu). Ces prestations multiples sont cependant souhaitables du point de vue de la politique du tourisme. Elles sont essentielles pour entraîner une nouvelle vague d’investissements et pour permettre au programme d’impulsion de produire les résultats escomptés. À défaut, le programme risquerait de faire simplement concurrence aux prêts accordés par la SCH et la NPR ou de les remplacer.

Art. 3 Justification de l’état énergétique du bâtiment

L’art. 3 désigne le type de justificatif permettant d’attester de l’état énergétique d’un bâtiment. Le justificatif par défaut, reconnu en principe dans toute la Suisse, est le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Le demandeur doit ainsi présenter un CECB attestant qu’il appartient à une classe éligible pour participer au programme d’impulsion. Dans les cas où l’état énergétique requis ne peut être atteint que moyennant réalisation du projet de rénovation global, la production d’un CECB Plus est exigée. Outre l’attestation de l’état énergétique du bâtiment, le CECB Plus comprend un rapport de conseil indiquant les classes CECB qui seront atteintes grâce à la rénovation envisagée. Une fois les travaux de rénovation terminés, le CECB mis à jour doit être fourni.

Let. a: Dans le programme d’impulsion, l’état énergétique exemplaire d’un bâtiment est défini par des mesures volontaires, soit des mesures allant au-delà des prescriptions légales. Les classes CECB à atteindre pour atteindre un état énergétique exemplaire sont définies par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Des classes sont définies pour les catégories Efficacité énergétique globale et Émissions de CO2.

Let. b: Atteindre un état énergétique exemplaire peut s’avérer extrêmement difficile pour les bâtiments anciens. Si un bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 1991 ne présente pas un état énergétique exemplaire, mais qu’il peut néanmoins prouver qu’il a mis en œuvre un minimum de mesures énergétiques volontaires, il peut bénéficier d’une subvention à un taux réduit. En particulier pour les bâtiments présentant un intérêt architectural, les exigences posées pour atteindre un état énergétique exemplaire ne peuvent être comparées avec celles imposées aux constructions neuves. Le Conseil fédéral définit les classes CECB à respecter pour pouvoir justifier la mise en œuvre de mesures minimales volontaires. Pour ces bâtiments, les classes CECB requises pour pouvoir bénéficier d’une aide sont inférieures à celles pouvant attester d’un état exemplaire sur le plan énergétique.

Let. c: Cette disposition vise à inscrire dans l’ordonnance l’équivalence entre les certificats Minergie et le CECB. Un bâtiment neuf répondant aux exigences légales en vigueur atteint la classe B du CECB. Les normes de construction Minergie imposent quant à elles aux bâtiments des exigences plus strictes que le minimum légal et correspondent en principe au moins à la classe B du CECB (efficacité énergétique globale) ou à une classe supérieure. La reconnaissance de l’équivalence permet d’éviter que les établissements d’hébergement exemplaires sur le plan énergétique et répondant à la norme de construction Minergie ne soient contraints de faire établir en plus un CECB, et permet qui plus est de ménager un accès efficient au programme d’encouragement. Si d’autres certificats et normes directement comparables au CECB venaient à voir le jour, le Conseil fédéral pourrait également les reconnaître dans l’ordonnance comme équivalents au CECB.

Art. 4 Coûts d’investissement pris en considération

L’al. 1 définit les coûts d’investissement éligibles. Cela comprend tous les renouvellements d’immobilisations corporelles nécessaires à l’exploitation (biens immobiliers et mobiliers), à l’exclusion toutefois des coûts liés au renouvellement des éléments de construction liés à l’énergie. Les immobilisations corporelles nécessaires à l’exploitation comprennent les bâtiments, les locaux, les installations et les équipements qui font partie d’hôtels ou d’établissements d’hébergement organisés. Les investissements visant à optimiser l’utilisation de l’énergie et à recourir aux énergies renouvelables ne font pas partie des investissements visés par le programme d’impulsion et sont donc exclus des coûts pris en considération. Ils sont définis à l’art. 1 de l’ordonnance sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables, en application de l’ordonnance du 9 mars 2018 sur les frais relatifs aux immeubles22. Cela permet notamment d’éviter tout doublon avec les financements relevant de la politique énergétique et de tenir compte de la priorité donnée aux investissements touristiques dans le cadre du programme d’impulsion.

Al. 2: Si un projet d’investissement bénéficie de subventions fédérales au titre d’autres politiques, celles-ci doivent également être déduites des coûts d’investissement afin de garantir le respect de la loi sur les subventions, au moins au niveau des subventions fédérales. Seuls les prêts accordés par la SCH et la NPR ne doivent pas être déduits des coûts d’investissement éligibles (cf. art. 2, al. 5).

Art. 5 Montant des contributions

La let. a définit le taux de subventionnement ainsi que le montant maximal de la subvention pour les établissements d’hébergement ayant fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique. Le programme d’impulsion vise à stimuler les investissements dans les établissements d’hébergement de taille moyenne. Pour cela, une incitation adéquate est nécessaire. C’est pourquoi le taux de subventionnement est plafonné à 25 % des coûts d’investissement éligibles. Le plafonnement du montant du subventionnement à 800 000 francs garantit pour sa part que des investissements allant jusqu’à 3,2 millions de francs puissent bénéficier du taux de subventionnement maximal et que, comme le montre l’expérience, ce soient les entreprises de taille moyenne (16 à 60 chambres) qui, en termes relatifs, tirent le plus grand profit du programme d’impulsion.

La let. b prévoit une dérogation pour les bâtiments anciens, pour lesquels il est très difficile d’atteindre un niveau de performance énergétique exemplaire. Cette dérogation ne s’applique qu’aux bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 1991. Afin d’inciter ces établissements plus anciens à réaliser des rénovations énergétiques, ceux-ci peuvent bénéficier d’un subventionnement à taux réduit dès lors que, malgré des difficultés importantes, ils mettent néanmoins en œuvre un minimum de mesures énergétiques volontaires. Le minimum énergétique à respecter est défini dans l’ordonnance, qui précise également quelles classes sont prises en compte pour un subventionnement à taux réduit.

Tant la let. a que la let. b définissent des montants minimaux de subventionnement. Cette disposition vise à garantir une utilisation ciblée des fonds et à éviter que ne soient subventionnés des investissements de très faible envergure, qui relèvent plutôt de l’entretien des bâtiments, ainsi qu’à éviter les effets d’aubaine.

Art. 6 Octroi des contributions

Compte tenu des ressources limitées disponibles, il n’existe aucun droit à l’octroi d’aides à l’investissement dans le cadre du programme d’impulsion.

Art. 7 Obligation d’utiliser le bâtiment en tant qu’établissement d’hébergement

Al. 1: Une fois l’investissement réalisé, le bâtiment bénéficiant d’une contribution doit continuer d’être exploité en tant qu’établissement d’hébergement durant au moins 15 ans à compter de la date du dernier versement de l’aide. De fait, 15 ans correspondent à la moitié environ de la durée de vie moyenne d’un investissement dans le secteur du bâtiment. Cette obligation d’utiliser le bâtiment comme établissement d’hébergement permet d’éviter que des contributions ne soient versées pour des bâtiments qui ne seraient en fin de compte utilisés que brièvement, voire pas du tout, à des fins touristiques.

Le bénéficiaire des contributions à fonds perdu est tenu de respecter l’obligation d’utilisation même en cas de cession de la propriété du bien subventionné. Il doit faire en sorte que l’acquéreur s’engage en particulier à respecter son obligation d’utilisation. Le bénéficiaire des contributions à fonds perdu doit informer sans délai et par écrit la SCH en cas de transfert de propriété de l’objet subventionné, conformément à l’ art. 29, al. 3, LSu . En cas de décès du bénéficiaire de la subvention, l’obligation d’utilisation est transférée à ses héritiers.

En cas d’interruption temporaire de l’utilisation, par exemple en raison de travaux de construction importants et de longue durée, l’obligation d’utilisation est réputée remplie dès lors que le bénéficiaire de la subvention peut démontrer de manière crédible que l’objet subventionné sera à nouveau utilisé dans le cadre de l’activité d’hébergement après cette interruption. La durée de l’interruption d’utilisation est prise en compte dans les 15 ans de validité de l’obligation.

Al. 2: Si l’objet subventionné est réaffecté, l’obligation d’utilisation n’est plus remplie. Le bénéficiaire des contributions à fonds perdu ou son ayant droit doit informer sans délai et par écrit la SCH de ce changement d’affectation et rembourser les contributions conformément à l’art. 29 LSu, en relation avec l’art. 2, al. 2, LSu. Le montant à rembourser est calculé selon la méthode linéaire et correspond à un quinzième du montant de la contribution pour chaque année civile écoulée ou entamée depuis le dernier versement de l’aide.

Art. 8 Obligation d’informer

L’al. 1 précise que l’établissement d’hébergement bénéficiant d’une aide dans le cadre du programme d’impulsion est soumis à une obligation d’informer. Cette obligation d’informer est similaire à celle qui s’impose aux bénéficiaires de prêts (cf. art. 6 LESH). L’al. 1 autorise en outre la SCH à effectuer des contrôles et à consulter les livres comptables de l’établissement bénéficiaire.

L’al. 2 prévoit une obligation d’informer supplémentaire. Elle concerne l’obligation d’utiliser le bâtiment comme établissement d’hébergement conformément à l’art. 7, selon lequel l’objet subventionné doit continuer d’être utilisé comme établissement d’hébergement durant 15 ans. Les bénéficiaires de contributions à fonds perdu doivent fournir chaque année à la SCH la preuve écrite qu’ils continuent d’exploiter leurs établissements en tant qu’établissements d’hébergement. La procédure de vérification doit être conçue de manière à réduire à un minimum la charge administrative. À cet égard, il convient de tenir compte des possibilités offertes par la numérisation.

Art. 9 Tâches de l’association CECB

L’art. 9 confie des missions à l’association CECB. Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), en tant qu’instrument permettant d’évaluer de manière uniforme à l’échelle nationale l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment, la performance énergétique globale et les émissions directes de CO2, a fait ses preuves, et le recours à l’association CECB est bien établi dans le cadre de la politique énergétique.

Les missions de l’association CECB sont les suivantes: elle veille à ce que le certificat énergétique cantonal des bâtiments puisse refléter les particularités propres aux établissements d’hébergement, tels que la présence d’un centre de bien-être. L’association CECB met par ailleurs au point une offre de formation continue destinée aux experts CECB dans le domaine des bâtiments d’hébergement. Cette formation complémentaire permet de s’assurer que les experts CECB sélectionnés connaissent les caractéristiques spécifiques des bâtiments hôteliers et sont en mesure de les recenser de manière adéquate. Le développement du CECB ainsi que la formation continue des experts sont des éléments importants, qui contribuent à l’assurance qualité. L’association CECB veille à ce que le développement du certificat et la formation continue des experts se déroulent correctement et assure à cet effet le suivi du système pendant toute la durée du programme d’impulsion. Les frais engagés pour l’exécution des tâches au sein de l’association CECB doivent donner lieu à indemnisation.

Art. 10 Financement et remboursement des frais d’exécution

Al. 1: Un arrêté fédéral distinct sera soumis à l’Assemblée fédérale afin de lui demander d’approuver une enveloppe budgétaire totale de 100 millions de francs pour une durée de 8 ans.

L’al. 2 précise que la SCH et l’association CECB seront indemnisées pour les frais qu’elles engagent pour la mise en œuvre du programme d’impulsion. Au total, les frais administratifs et les coûts liés à la mise au point et à l’exécution du programme d’impulsion sont estimés à 4 millions de francs pour toute la durée de ce dernier. Environ 80 % de ce montant sont imputables à la SCH et 20 % à l’association CECB. L’indemnité (rémunération) peut également être versée sous la forme d’un montant forfaitaire.

La rémunération de la SCH et de l’association CECB est régie par des contrats de droit public (al. 3). Ces contrats définissent en particulier la prestation à fournir, la base de calcul, le montant et la date de paiement, ainsi que les directives relatives aux rapports périodiques et au contrôle qualité.

Art. 11 Surveillance et évaluation

La surveillance exercée par la Confédération sur l’exécution du programme d’impulsion par la SCH s’effectue à l’aide des instruments en place (al. 1). Ces derniers sont complétés si nécessaire, notamment par le contrat visé à l’art. 10, al. 3.

L’al. 2 précise que le SECO assure l’évaluation du programme d’impulsion. Cette évaluation porte sur l’ensemble du programme. La SCH est chargée du suivi des différents projets d’investissement bénéficiant d’une aide.

Art. 12 Exécution

Dans les dispositions d’application, le Conseil fédéral précisera notamment les conditions d’octroi des contributions à fonds perdu: les classes CECB correspondant à un état du bâtiment exemplaire sur le plan énergétique, les classes CECB donnant droit à une subvention à taux réduit, ainsi que le contenu de la demande de contribution et de la décision. Les modalités de rémunération de la SCH et de l’association CECB y seront également décrites.

Art. 13 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

L’al. 3 définit la durée du programme d’impulsion, qui est limitée à 8 ans. Cette durée relativement longue est motivée par les cycles de vie et d’investissement typiques du secteur du bâtiment. Le dernier versement des contributions à fonds perdu pourra être effectué jusqu’à 8 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’al. 4 précise que les art. 7 et 8 s’appliquent pendant une durée totale de 23 ans à compter de leur entrée en vigueur. Cela permet de garantir le respect de l’obligation d’information et de l’obligation d’utiliser le bâtiment comme établissement d’hébergement. La SCH est tenue de vérifier le respect de l’affectation du bâtiment pendant 15 ans après le dernier versement des subventions.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne entraînera, sur une période de 8 ans, des coûts supplémentaires pour la Confédération d’un montant total de 100 millions de francs au maximum. Sur ce montant, environ 96 millions de francs sont destinés aux contributions à fonds perdu pour des investissements touristiques, et environ 4 millions serviront à financer les tâches d’exécution de la SCH et de l’association CECB (cf. ch. 3.2). La loi prévoit en outre que l’indemnisation des tâches d’exécution peut également prendre la forme de forfaits. Le financement est géré par le biais d’un plafond de dépenses et fait l’objet d’une proposition dans le projet d’arrêté fédéral relatif au programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les zones de montagne pour les années 2028 à 2035.

Les répercussions en termes de personnel pour la Confédération se feront notamment sentir durant la phase de mise en place du programme d’impulsion, jusqu’à son lancement, et seront prises en charge au sein des départements avec les moyens existants. Pour la mise en place de ce projet, le SECO estime que cela nécessitera une charge de travail supplémentaire d’environ un équivalent plein temps pendant un an. Les tâches incombant au SECO comprennent notamment l’élaboration de l’ordonnance, la mise en place du suivi et du reporting, ainsi que la négociation des contrats avec la SCH et l’association CECB.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le programme d’impulsion se limite au soutien des établissements d’hébergement situés dans les régions de montagne. Il a pour objectif d’y susciter une vague d’investissements dans le secteur de l’hébergement et d’améliorer la performance énergétique des établissements concernés, tout en renforçant leur attractivité et leur qualité.

Le projet n’a pas de conséquences financières directes ni d’incidences sur l’état du personnel pour les cantons et les communes, les centres urbains ou les agglomérations.

5.3 Conséquences économiques

L’objectif du programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne est d’entraîner une vague d’investissements. Cela pourrait également avoir un effet positif sur la création ou le maintien d’emplois, en particulier dans les régions plutôt défavorisées sur le plan structurel.

Le secteur de l’hébergement est une branche clé du tourisme. L’effet positif du programme d’impulsion pourrait donc s’étendre au tourisme dans son ensemble.

5.4 Conséquences sanitaires et sociales

Le programme d’impulsion n’a pas de conséquences pour la société.

5.5 Conséquences environnementales

Le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne devrait avoir un effet positif sur l’environnement. L’exigence d’un état du bâtiment exemplaire sur le plan énergétique pour pouvoir bénéficier d’une aide dans le cadre du programme d’impulsion constitue une forte incitation à investir dans l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet s’appuie sur l’art. 103 de la Constitution, qui confère à la Confédération la compétence en matière de politique structurelle. En vertu de cette disposition, la Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques si les mesures d’entraide raisonnablement exigibles ne suffisent pas à assurer leur subsistance.

La motion 19.3234 Stöckli aborde la question du grand besoin rénovation des établissements d’hébergement dans l’Arc alpin. Elle constate que le secteur de l’hébergement n’est pas en mesure, par ses propres moyens, de répondre simultanément aux besoins de rénovation énergétique et d’investissements à visée touristique. Ce programme d’aide permet aux établissements d’hébergement de réaliser plus facilement les investissements nécessaires à leur rénovation. Dans ce cadre, les prestataires sont tenus de prendre les mesures d’entraide raisonnablement exigibles.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Du fait du champ thématique concerné, le projet n’a aucune conséquence pour les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet répond à cette exigence.

Une intégration directe du programme d’impulsion dans le P-LESH a été écartée pour des raisons de rigueur législative. Le programme d’impulsion présente certaines caractéristiques qui s’écartent nettement de l’encouragement du secteur de l’hébergement prévu par le P-LESH et qui constitueraient, sur le fond, un élément hétérogène au sein de ce projet (cf. ch. 2).

6.4 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 11, al. 1 de la loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne doit être adopté à la majorité des membres des deux conseils, car il entraîne une subvention de plus de 20 millions de francs.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne est mis en œuvre à titre subsidiaire par rapport aux acteurs privés et par rapport aux mesures d’encouragement en matière de politique énergétique de la Confédération et des cantons. Le programme d’impulsion vient ainsi compléter les instruments cantonaux ou privés. Toutefois, le principe de subsidiarité veut également que la Confédération ne se voie pas attribuer des tâches que les cantons ou les communes sont à même d’accomplir, et pour lesquelles il n’y a donc aucune raison impérieuse de légiférer au niveau fédéral. On est à tout le moins en droit de douter que ce soit le cas pour les nouvelles contributions à fonds perdu accordées aux établissements d’hébergement situés dans des régions de montagne.

L’exigence de réalisation de rénovations énergétiques constitue un critère d’octroi clair. Le programme étant réservé aux établissements d’hébergement situés en montagne, ce sont principalement ces régions qui en tirent profit. Comme les rénovations énergétiques ont un impact positif sur la consommation d’énergie et l’environnement, le principe d’équivalence fiscale est quand même pris en compte.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

6.6.1 Importance de la subvention

Le programme d’impulsion de durée déterminée prévoit des contributions à fonds perdu pouvant atteindre 25 % des coûts d’investissement (cf. ch. 3.1.3). Une aide de cette ampleur, sous la forme de contributions à fonds perdu, est nécessaire pour obtenir l’effet escompté. Les établissements d’hébergement situés en montagne ont souvent une faible rentabilité et disposent donc de peu de fonds propres. Seules les structures d’hébergement qui ont fait l’objet d’une rénovation exemplaire sur le plan énergétique ou qui peuvent prouver qu’elles atteindront un niveau de performance énergétique exemplaire dans le cadre d’une rénovation complète sont éligibles à une aide dans le cadre du programme d’impulsion. Cela signifie que les entreprises doivent soit en amont, soit parallèlement, réaliser un investissement dans la rénovation énergétique. Compte tenu de la faiblesse de leurs fonds propres, cependant, il est probable que bon nombre d’entreprises ne soient guère en mesure de lever suffisamment de capitaux de tiers pour procéder à brève échéance à deux investissements importants ou à une rénovation complète. Les contributions à fonds perdu prévues renforcent la structure des fonds propres et permettent à de nombreux établissements de réaliser soit ultérieurement, soit simultanément des investissements à visée touristique.

Selon des estimations fondées sur les paramètres prévus pour le programme d’impulsion, environ 170 établissements d’hébergement au total devraient participer au programme sur une période de 8 ans, et les aides financières destinées aux investissements touristiques devraient avoisiner 96 millions de francs.

Ces 96 millions de francs de contributions à fonds perdu devraient permettre de générer des investissements touristiques d’un montant total de 900 millions de francs. À cela s’ajoutent les investissements énergétiques qui doivent être réalisés pour pouvoir participer au programme d’impulsion. Le programme d’impulsion déclenche ainsi une vague d’investissements dans le secteur de l’hébergement, qui contribue à la réalisation des objectifs tant touristiques qu’énergétiques ou climatiques.

Le dédommagement d’un montant d’environ 4 millions de francs versé à la SCH et à l’association CECB est considéré comme une indemnité au sens de la loi sur les subventions.

6.6.2 Gestion matérielle et financière de la subvention

Les modalités du soutien financier sont régies par les dispositions légales, notamment les art. 3 à 11 du projet de loi fédérale sur le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne.

La Confédération met à disposition les fonds nécessaires au programme d’impulsion sous la forme d’un plafond de dépenses. La SCH sollicitera ces fonds auprès du SECO. C’est la SCH qui prend en charge l’engagement envers les exploitations bénéficiaires. La SCH statue sur l’octroi des contributions à fonds perdu par voie de décision. Elle effectuera également les contrôles et les vérifications des projets d’investissement soutenus ainsi que du respect de l’obligation d’utilisation en tant qu’établissement d’hébergement. Le plafond de dépenses garantit également à la SCH la latitude nécessaire, notamment pour les projets dont la mise en œuvre s’étend sur plusieurs années.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) conclut un contrat de droit public avec la SCH et avec l’association CECB. Ces contrats régiront notamment la base de calcul, le montant et la date de versement des frais d’exécution de la SCH et de l’association CECB. Le recours à des indemnités forfaitaires peut en outre favoriser une mise en œuvre efficace et allégée sur le plan administratif.

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme d’impulsion, le DEFR conclut en outre des accords d’une durée de quatre ans avec la SCH. Le DEFR et le SECO, en leur qualité d’autorité de surveillance, veillent à l’utilisation conforme des fonds de la SCH.

Le SECO assure par ailleurs l’évaluation du programme d’impulsion. Cette évaluation porte sur l’ensemble du programme. La SCH est chargée du suivi des différents projets d’investissement bénéficiant d’une aide.

6.6.3 Procédure d’octroi des contributions

La SCH est tenue de s’autofinancer. Elle vérifie la viabilité économique de l’investissement à l’aide de critères stricts, en appliquant notamment la méthode du cash-flow actualisé (discounted cashflow, DCF). Elle met par ailleurs en place une gestion adéquate des risques et dispose des compétences et des instruments nécessaires pour réduire à un minimum les pertes sur ses prêts. L’octroi de l’aide financière par l’intermédiaire de la SCH est efficient.

Les conditions d’octroi des aides financières sont clairement énoncées dans la loi et sont définies plus précisément encore dans l’ordonnance et sur le site Internet de la SCH. La SCH informe de ses activités dans un rapport d’activité public.

Contrairement aux aides sous forme de prêts prévues par le P-LESH, la SCH ne peut toutefois pas générer de revenus lorsqu’elle octroie des contributions à fonds perdu dans le cadre du programme d’impulsion. Elle doit donc être indemnisée pour les frais engagés dans ce cadre. À cette fin, le DEFR conclut un contrat de droit public avec la SCH.

La SCH tiendra une comptabilité par secteur pour la mise en œuvre du programme d’impulsion et en rendra compte dans son rapport d’activité public.

6.6.4 Limitation dans le temps et dégressivité de la subvention

Le programme d’impulsion visant à la modernisation d’établissements d’hébergement dans les régions de montagne est limité à 8 ans. Cela permettra de stimuler les investissements et d’encourager la mise en œuvre rapide de travaux de rénovation énergétique.

Les fonds destinés au programme d’impulsion ne seront pas répartis uniformément sur les 8 ans. La majeure partie des fonds devrait être octroyée vers le milieu du programme. Il faut s’attendre à ce que le programme d’impulsion nécessite un certain temps de mise en route, car les entreprises doivent d’abord réaliser des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir bénéficier des aides prévues. Les contributions allouées devraient diminuer vers la fin du programme. Cette structure dégressive souligne le caractère temporaire du programme et oblige les bénéficiaires à rechercher dès que possible d’autres sources de financement.

6.7 Délégation de compétences législatives

L’art. 4 confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer quelles classes CECB correspondent à un état de rénovation énergétique exemplaire, ou encore quelles normes sont considérées comme équivalentes aux classes CECB définies. Cela se justifie par le fait que le principe (état de rénovation énergétique exemplaire, évaluation selon le CECB) est défini au niveau de la loi, ce qui délimite le cadre dans lequel le Conseil fédéral pourra opérer.

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