Funtauna: fallrecht.ch

30 II 439

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Rubrum

57. Arrêt du 18 juillet 1904, dans la cause Phéniz, déf,

rec., contre Rieckel, dem., int.

Asgurance Sur la vie. — Succession aux droits de lassuré par cession de la police faite par vente aux enchères ; reconnaissance de la reprise du contrat par l’assurant. Árt. 126, ch, 8, 142, ch. 2 CO. — Transformation de primes portables en primes quérables.

Faits

A.

— Le 8 août 1889, Jean Guillet, négociant, demeurant à la Chaux-de-Fondâs, contracta auprès de la Compagnie « Le Phénix », 8uivant police N° 130 332, une assurance da capital nominal de 10 000 fr. payable à lui-même ou, à défaut, à ses héritiers. L’échéance était fixée au décès du premier mourant des époux Zozine Guillet et Thérésine Guillet née Faivre, frère et belle-sœur de Jean Guillet ; ils étaient indiqués dans la police comme 4« les assurés ». Les primes semestrielles étaient de 211 fr. 80 c. payables les 13 juin et 13 décembre.

Les conditions générales de la police disposent entre autres :

Art. 2, al. 3: « Le paiement des primes et du droit de » timbre et autres droits doit être efffectué, soit au siìège de » la Compagnie, soit entre les mains des personnes chargées >» d’en recevoir le montant contre des quittances sígnées >» par le Directeur de la Compagnie. » Art. 3, al. 2. « À défaut de paiement dans les trente jours > qui suivent l'échéance, et huit jours après l’envoi par la » Compagnie d’une lettre recommandée détachée d’un livre >» à Souche et contenant rappel de l’échéance, l’assurance est >» de plein droit résiliée, sans gu'’il soit besoin d'aucune » Ssommation ni autre formalité quelconque, la lettre recom- > mandée dont il vient d’être parlé constituant, de conven- > tion expresse entre les parties, une mise en demeure suf- » fisante. » Art. 3, al. 4. « L'’assurance résiliée est de nul efet ou » réduite d’après la distinction établie en Farticle suixxx, 2. — 1904 30

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.