35 II 534
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Rubrum
69. Arrêt du 28 décembre 1909, dans la cause Girard-Dehanne, déf. et rec., contre Girard, dem. et int.
Faits
Demande en divorce renouvelée conformément à l’art. 47 LF sur le mariage : En prononçant sur cette demande « librement d’après sa conviction », le juge doit prendre en considération aussi les faits à la base du premier procès. — Demande écartée, la faute prépondérante, en ce qui concerne l'atteinte au lien conjugal, devant être attribuée au demandeur.
Les époux Emile Girard, employé de banque, de Versoix, né le 14 décembre 1861, et Henriette-Emma Dehanne, de Plainpalais, domiciliée à Pregny, née à Genève le 23 janvier 1863, ont été unis par le mariage à Pregny, le 9 août 1888, Aucun enfant n’est issu de cette union.
En 1907 sieur Girard forma contre sa femme une demande en divorce, fondée sur ce que le lien conjugal est profondément atteint et sur ce que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage (art. 47 LF de 1874 sur l’état civil et le mariage). Dame Girard s’est opposée au divorce; elle alléguait que jusqu’en 1907 les époux vivaient encore ensemble, que rien d’irréparable ne s’est produit entre eux, et que si une atteinte à été portée au lien conjugal, la faute en est au sieur Girard lui-même, qui ne peut, suivant la jurisprudence constante commentant l’art. 47 susvisé, s’en prévaloir pour motiver une demande en divorce.
Par jugement du 4 février 1908, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de corps pour un an entre les époux Girard-Dehanne, a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions, et compensé les dépens. Déjà auparavant, il avait été accordé à dame Girard, pendant la durée du procès, une pension alimentaire de 100fr. et un logement.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants : Ensuite de dissentiments nés entre les époux dès les premiers temps du mariage, le lien conjugal est profondément atteint; depuis longtemps sieur Girard prend ses repas chez ses parents et depuis le décès de son père, en 1906, il vit complètement séparé de sa femme, Dame Girard cherche à faire peser sur son mari la faute d’un pareil état de choses. Elle n’a, toutefois, pas établi l’existence, à la charge de celuici, des sévices et injures graves prévus par la loi fédérale. Le motif d’adultère n'est pas davantage établi. Le fait que lors du décès de son père sieur Girard a volontairement omis dans les annonces mortuaires le nom de sa femme, s’explique par la circonstance que dame Girard avait vécu en mauvaise intelligence avec son beau-père. Si sieur Girard a épousé les griefs que sa mère paraissait avoir contre sa femme, il est non moins certain que dame Girard a, par son caractère froid, hautain et réservé, éloigné son mari du domicile conjugal. Le tribunal attribue la rupture du lien conjugal à l’un et à l’autre des époux, à leur incompatibilité d'humeur, à leur conception différente de la vie conjugale et à leurs caractères dissemblables. L’attitude de dame Girard comme épouse et comme maîtresse de maison d’une part, la faiblesse de caractère de sieur Girard, d'autre part, ont creusé peu à peu l’abime que des concessions mutuelles auraient pu combler au début du mariage.
Ensuite d'appel de sieur Girard, la Cour de Justice civile de Genève, par arrêt du 14 avril 1908, a estimé que l’éventualité d’une réconciliation ayant été considérée comme très improbable par les premiers juges, le tribunal de première instance n'aurait pas dû prononcer la séparation de corps. Toutefois la Cour, en présence des enquêtes, qui ne révèlent aucun fait grave à la charge des époux, mais bien plutôt que l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard a trop complaisamment fait siens les griefs des membres de sa famille, a estimé que tout espoir de réconciliation n’est pas perdu, et a confirmé le jugement de première instance.
Par exploit du 24 février 1909, sieur Girard a ouvert de nouveau à sa femme, en se fondant sur les art. 46 lettre b et 47 LF sur le mariage, une action tendant à faire prononcer que le mariage contracté entre les époux le 9 août 1888 sera dissous par le divorce prononcé contre la citée au profit du requérant, attendu que pendant l’année qui a suivi la décision du tribunal de première instance, aucune réconciliation n’est intervenue entre parties.
Dame Girard s’est opposée aux fins de cette nouvelle demande, a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, et, éventuellement, à ce que celui-ci soit condamné à payer à la défenderesse, chaque mois et d'avance, la somme de 150 fr. 4 titre de pension alimentaire.
Par jugement du 3 mai 1909, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux GirardDehanne en application de l’art. 47 LF de 1874 et a condamné sieur Girard à payer à dame Girard, par mois et d’avance, la somme de 100 fr. à titre de pension alimentaire.
Ensuite d'appel de sieur Girard, et d'appel incident de dame Girard, la Cour de Justice civile, par arrêt du 16 octobre 1909, a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé le divorce des époux Girard en application de l'art. 47 LF a, par contre, réformé ce jugement en ce qu’il a condamné Girard à une pension envers sa femme, et a débouté dame Girard de ses conclusions en pension alimentaire.
C'est contre cet arrêt que dame Girard a recouru en réforme au Tribunal fédéral, et a conclu à ce qu'il lui plaise :
Casser et annuler le dit arrêt, débouter sieur Girard de sa demande en divorce, très subsidiairement, maintenir la condamnation du sieur Girard au paiement de la pension alimentaire prononcée contre lui par la première instance cantonale; plus subsidiairement encore, et éventuellement, renvoyer le dossier à la dernière instance cantonale pour être procédé à l’administration des preuves offertes par la recourante.
Considérants
1.
… (Ce considérant pose la question de savoir si l’action actuelle apparaît comme prématurée; mais il ne résout pas cette question attendu que des considérants qui suivent il résulte que l’action n’est pas justifiée au fond.)
9.
L'art. 47 LF de 1874 sur le mariage dispose que si pendant le délai durant lequel la séparation de corps à été prononcée il n’y a pas réconciliation entre les époux, la demande en divorce peut être renouvelée, et le tribunal prononce alors librement d’après sa conviction. Cette convietion ne doit pas se fonder seulement sur l'attitude des époux pendant le délai de séparation, de façon qu'il y aurait lieu de prononcer sans autre le divorce, dans le cas où une réconciliation n'aurait pas eu lieu pendant cette période. Cette conviction ne doit pas dépendre non plus de la question de savoir par la faute de quelle partie cette réconciliation n’a pu avoir lieu; en effet le jugement prononçant la séparation temporaire n’impose point aux époux l'obligation de se réconcilier, mais se borne à mettre à leur disposition le temps nécessaire à un rapprochement. Il serait également excessif d'admettre que le jugement prononçant la séparation temporaire équivaut à la chose jugée, en ce Sens qu’il reconnaîtrait, en faveur de l'époux demandeur, le droit d'obtenir le divorce. Il est vrai que le jugement passé en force, qui prononce la séparation temporaire, a son importance (voir RO 32 I p. 4);
mais le tribunal a l'obligation, s’il veut prendre les apprécia. tions juridiques du jugement précédent comme point de départ, de baser également sa conviction sur les faits sur lesquels ces appréciations reposent. C’est dans ce sens que Part. 148 ên fine du nouveau Code civil suisse statue que « le jugement sera rendu en considération des faits établis au cours de l’instance précédente et de ceux survenus depuis. »
10.
L'arrêt de la Cour de Justice du 41 avril 1908 pronouçant, avec force exécutoire, la séparation temporaire entre les époux Girard, contient l'appréciation juridique suivante des circonstances: « Les enquêtes ne relèvent aucun fait grave à la charge des époux: ils établissent plutôt que l'atteinte au lien conjugal provient du fait que Girard a trop complaisamment fait siens les griefs de membres de sa famille. » Ils ressort de cette appréciation que la Cour attribue au mari Girard la faute prépondérante; il est en effet indubitable que la Cour considère comme une faute du mari le fait, par celui-ci, de se laisser influencer contre sa femme. Dans cette situation, la Cour aurait dû repousser alors déjà la séparation temporaire, si la défenderesse avait, à ce moment, appelé du jugement de première instance. Toutefois l'appréciation de la Cour doit avoir son importance dans la procédure tendant au prononcé du divorce, puisqu'on ne saurait soutenir que la dame Girard, en n’appelant pas du jugement du 4 février 1908, à reconnu le droit du demandeur de faire prononcer la rupture du mariage.
11.
Dès le moment où il y a lieu de prendre en considération, en vue de former la libre conviction du tribunal, les actes du précédent procès, il n’est point douteux que, dans l’espèce actuelle, la faute prépondérante doit être attribuée au mari. L’on ne saurait admettre l'existence d’aucun tort grave à la charge de dame Girard, qui a toujours tenu en ordre le ménage, le linge et les vêtements du demandeur, et à laquellé aucun témoin ne reproche d’avoir fait des scènes à son mari.
D'autre part, la faute principale de sieur Girard giît dans le fait qu’il n’a pas, comme c’eût été son devoir, pris sous sa protection sa femme vis-à-vis des parents Girard. Le demandeur subissait complètement l'influence de sa mère, qui n’a jamais témoigné de sympathie à sa bru, alors pourtant que rien, dans les pièces du dossier, ne démontre que cette dernière ait mérité en quoi que ce soit l’antipathie de dame Girard mère. Il apparaît, bien au contraire, que la belle-fille s’est efforcée, au commencement du mariage, d'entretenir de bons rapports avec sa belle-mère, tandis que celle-ci ne craignait pas de brusquer la défenderesse en présence d’étrangers, sans que le demandeur crût devoir intervenir. En outre le fait qu'après la mort de son père, Girard a transporté son domicile dans la maison de sa mère, constitue un procédé offensant au premier chef à l'égard de la défenderesse; il en est de même de l’omission volontaire du nom de dame GirardDehanne dans les annonces mortuaires publiées dans les journaux relativement au décès de M. Girard père; c’est là une offense publique à l'adresse de la défenderesse et dont on ne saurait se dissimuler la gravité. La circonstance que lors de l'achat d'un caveau de famille au cimetière, il n’a été tenu aucun compte de la défenderesse, dont le nom a été entièrement passé sous silence, apparaît certainement comme constituant une injure gratuite envers celle-ci. En tout cas la réunion de tous ces faits incontestés permet de se demander si la défenderesse n’aurait pas été en droit d’ouvrir de son côté une action en divorce aux termes de l’art. 46 lettre b LF. Il est, dans ces circonstances, bien compréhensible que la défenderesse n’ait pas manifesté beaucoup de tendresse à son mari, qu’elle ait conçu de l'humeur à la suite des traitements auxquels elle était exposée, et que son attitude vis-àvis de son époux ait été empreinte d’une froideur marquée.
12.
Comme la faute prépondérante concernant l’atteinte portée au lien conjugal doit être attribuée au demandeur, celui-ci, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal de céans, n’est point en droit de demander le divorce. Le recours formé par la défenderesse, dame Girard, doit en conséquence être déclaré bien fondé, et il échet dès lors de rejeter la demande de sieur Girard.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours introduit par dame Henriette-Eëmma Girard née Dehanne est déclaré fondé, et l'arrêt rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Genève en date du 16 octobre 1909 est réformé en ce sens que la demande de divorce intenté par sieur Emile Girard à sa prédite femme est écartée.
IV. Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.