Funtauna: fallrecht.ch

37 II 192

37 II 192

29. Arrêt du 16 juin 1911 dans la cause Antonietti, dem. et ree., contre Aneurance mutuelle genevoise contre les accidents et Cavadini, déf. ei int.

Contrat de louage d'ouvrage (art. 850 CO). Prétendue responsabiliié de l'entrepreneur (chargé de la construction d’une tuilerie) pour un accident causé par l'effondrement partiel du bâtiment. Absence de responsabilité, l’effffondrement — imputable à la charge excessive imposée au plancher effondré — n’étant pas dû à la faute de l'entrepreneur, mais à celle du maître (propriétaire de la tuilerie) qui iui-même ayait fourni les plans de construection. — Conetatations de fait, au sujet de la cause de laccident, liani le Tribunal fédéral (appréciation de la valeur probante des opiniones d'experts divergentes). — ÄÂseurance coBRtre les accidents professionnels contractée par le propriétaire de la tuilerie en faveur de ses ouvriers dont un fut victime de l’accident. Clause contractuelle excluant toute resgponsabilité de l’asgureur pour les accidents canusès « par la faule du chef de Vétablissement ». Application de cette clause à l’accident en question : faute grave du propriéiaire, admise par le juge civil, nonobstant un jugement pénal, acquittant le propriétaire du chef d’homicide par imprudence, at une décision administrative autorisant l'exploitation dans la construction défectueuse.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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