37 II 378
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Rubrum
55. Arrêt du 7 juillet 1911 dans la cause J.-A, Moser & Cie., en lig., dem. et rec., contre H, Moser & Cie., déf. et int.
L'art. 8 Conv. int. du 20 mars 18838 ne garantit pas la protection, en Suisse, d'une raison commerciale régulièrement constituée dans un autre pays de l'Union, à l'égard d’un commerçant suisse auquel son emploi ferait une concurrence déloyale.
Faits
A.
— } (Voir les faits relatés sous À à 2), ainsi que le
B.
— À dispositif, de l’arrêt précédent, du même jour, pages 370 et s. ci-dessus.)
C.
— Par demande du 1° septembre 1909 la société J.-A. Moser & Cie en liquidation a ouvert action à la société
H.
Moser & Cie en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal:
1. Dire que le nom commercial J.-A. Moser & Ci° est protégé en Suisse.
2. Dire que la société J.-A. Muser & Ct a le droit de vendre en Suisse des montres munies de sa raison sociale.
8. Dire que l’inculpation de la raison J.-A. Moser & Cie sur les montres de sa fabrication ne constitue ni contrefaçon ni imitation du nom H. Moser & Cie ou de la marque n° 44915 H Moser & Ci, La société H. Moser & Cie à conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée.
Par jugement du 6 janvier/13 février 1911, se référant au jugement rendu à la même date dans le procès entre la société H. Moser & Cie, demanderesse, Baumann & Kleïiner, défendeurs, et la société J.-A. Moser & Ci, partie intervenante, le Tribunal cantonal de Neuchâtel à déclaré la demande de J.-A, Moser & Cie mal fondée.
La société demanderesse a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande la réforme dans le sens de l'allocation de ses conclusions transcrites ci-dessus,
Considérants
Les questions soulevées par le présent recours ont déjà été examinées et tranchées par le Tribunal fédéral dans larrêt rendu ce jour dans la cause civile connexe pendante entre la société H. Moser & Cie, d’une part, et, d’autre part, Baumann & Kleiner et la société J.-A. Moser & Cie *, Il suffit de se référer aux considérants de cet arrêt et de rappeler que
1.
Tribunal fédéral a jugé que la société J.-A. Moser & Cie a été fondée en vue de faire une concurrence déloyale à la société H. Moser & Cie, à la faveur de ia ressemblance — frauduleusement obtenue — des deux raisons sociales.
Dans ces conditions, c’est en vain que la recourante aïlègue que la société J.-A. Moser & Cie a été régulièrement constituée en France et que son nom commercial doit par conséquent être protégé en Suisse. S'il est vrai qu'en principe, à teneur de l’art. 8 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 4883, le nom commercial est protégé dans tous les pays de l’Union, il est bien évident que la recourante ne peut revendiquer cette protection à l’égard de la société H. Moser & Ci et afin de pouvoir continuer à faire à celleei une concurrence déloyale. En écartant les conclusions de la demande, l'instance cantonale n’a certainement pas entendu dire autre chose; la portée de sa décision est restreinte aux relations entre parties et c’est avec toute raison qu’elle a dénié à la société J.-A. Moser & Ci — nonobstant la régularité, en la forme, de sa constitution — le droit de profiter d’une homonymie frauduleuse pour faire concurrence à la société défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté et le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel le 6 janvier/13 février 1911 dans la cause pendante entre la société J.-A. Moser & C' et la société H. Moser & Cie est confirmé.
* N° 54, pages 370 ets. ci-dessus. sNote du Réd. RO.)