37 II 486
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Rubrum
71. Arrêt du 16 septembre 1911 duns la cause Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dem. et rec., contre Baechlé, déf. et int.
Art. 12 LF' du 28 avril 1888. Action en dommages-intérêts pour exécution illicite d'œuvres musicales. Qualité de la «Socièté des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique » pour faire valoir, en son propre nom, les droîts d'auteur de ses membres : question de droit matériel fédéral (applicable, en tant que leæ loci deticti commissi, à l'interprétation des statuts de la Société). — Responsabilité de l'organisateur des représentations au cours desquelles a eu lieu l'exécution illicite. — Dommage à réparer équivalant et limité à l'indemnité due d’après l’art. 7 al. 8 et 4 LF. — Calcul de cette indemnité dans le cas d'une représentation qui comprend l'exécution de plusieurs œuvres (morceaux de musique) pour un prix d'entrée unique : le 2 °/ de la recette brute est due à l’ensemble des œuvres protégées et non pour chacune d’elles. Dans le cas où l'exécution des œuvres protégées ne forme qu'une partie de la représentation, le 2° ne doit être calculé que sur ja part de la recette brute qui peut être attribuée à l'exécution de ces œuvres. Etablissement de cette part: constatation de fait liant le Tribunal fédéral (art. 81 OJF),.
Faits
A.
— En octobre 1907 et au printemps 1908, soit du 6 mars jusqu'aux premiers jours d'avril, Frédéric Baechlé à organisé dans son établissement, le « Café-Brasserie Tivoli » à Lausanne, des représentations cinématographiques. La < Grande Salle de Tivoli » où se donnaient les représentations du < The Coliseum of England >» — nom du cinématographe — peut contenir 600 à 700 personnes.
Baechlé avait engagé un groupe de cinq musiciens, lequel, payé à raison de 26 fr. par soirée, exécutait quinze à vingt morceaux de musique durant chaque représentation. Les musiciens jouaient deux morceaux au début du spectacle, un pendant chaque entr'acte et à la sortie et en outre accompagnaient de musique les divers tableaux cinématographiques.
Chaque soir il y avait une représentation et le dimanche en plus une matinée. Pendant la semaine, les représentations étaient Le plus souvent peu fréquentées, mais le dimanche la salle était en général assez remplie, Une ou deux fois, toutes les places ont été occupées. La recette brute des 77 représentations données par Baechlé se monte à 7212 fr. suivant les constatations de l'instance cantonale fondées sur les conclusions de l’expert commis par elle. Les morceaux de musique exécutés par les musiciens sont pour la plupart les œuvres d'auteurs faisant ou ayant fait partie de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Par lettre du 3 octobre 4907, le sieur E. Knosp, agent. général de la Société des auteurs de musique, a attiré l'attention de la « Direction du Coliseum of England » sur les dispositions de la loi fédérale de 1883, prévoyant que l’organisation d’une audition musicale ou d’une audition dans laquelle on exécute des œuvres d'auteurs protégés, doit au préalable obtenir le consentement de l’auteur ou de son ayant droit. Et le 16 octobre 1907, E. Knosp a adressé à Baechlé un projet de contrat fixant à 150 fr. par mois la somme due à la Société pour les droits d'auteur. Baechlé n’a pas signé ce contrat; mais après que la société lui eut signifié par exploit du 12 mars 1908 une interdiction d’exécuter les œuvres protégées de ses sociétaires, il se déclara d'accord « de payer la même taxe que l'ancien tenancier, c’est-à-dire 35 fr. par an». La Société des auteurs n’a pas accepté cette offre, et, en date du 12 septembre 1908, elle a fait notifier à Baechlé un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêts à 50/0. Le débiteur a fait opposition pour la somme de 465 fr. et a reconnu devoir 35 fr. qu’il a versés en mains de l'office des poursuites le 23 mars 1909.
B.
— La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a alors ouvert action contre Baechlé, devant la 483 À. Oberste Zivilgerichtsinstanz. — [. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Cour civile du canton de Vaud, par exploit du 22 mars 1909. La demanderesse conclut au paiement par le défendeur de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5 o/ dès le 12 septembre 1908 ainsi qu’à la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur.
La demanderesse indique comme éléments du dommage non seulement la perte des tantièmes mais encore divers frais qu'elle a dû faire pour se renseigner sur les conditions dans lesquelles se donnaient les représentations du défendeur et pour « constituer le dossier de ce litige ». Ces frais sont les suivants: «) dépenses de voyage et d'hôtel de l'agent général 34 fr. 60 c.; b) 35 fr. 10 c. payés au notaire qui a dressé les actes attestant la qualité de membres de la société demanderesse de divers compositeurs ; c) 46 fr. 40 ec. représentant le prix de 23 partitions d'œuvres exécutées dans l'établissement du défendeur.
C.
— Le défendeur a conclu tant exceptionnellement qu’au fond à libération des fins de la demande.
Il conteste en première ligne la qualité pour agir de la demanderesse. Celle-ci ne pouvait ouvrir action qu’au nom de tel ou tel auteur particulier en agissant comme son manAu fond, le défendeur prétend ne pas avoir organisé des « concerts >» mais des représentations cinématographiques. La musique n’en a formé qu’un + petit agrément accessoire ».
Il conteste enfin le montant de la réclamation.
D.
— En cours d’instancé, le professeur de musique . Gayrhos, à Lausanne, a été chargé d’une expertise. Il a estimé que la recette brute des représentations, soit 7212 fr. n’était due que pour un dixième à la musique. C’est sur cette traction que doit se calculer le 2 o/) revenant à la demanderesse. Elle aurait donc droit à 14 fr. 42 c.
ÆE, — La Cour civile du canton de Vaud a rendu en date du 10 mars 1911 le jugement suivant :
« I. Les conclusions de la Société des auteurs, composi- » teurs et éditeurs de musique sont écartées exceptionnelle- » IE Les conclusions libératoires du défendeur sont adStatuant éventuellement sur le fond de la cause, la Cour civile prononce :
« I. Les conclusions de la Société des auteurs, composi- >» teurs et éditeurs de musique sont écartées.
» IE, Les conclusions libératoires du défendeur sont ad- » mises. »
F.
— Contre ce jugement, communiqué aux parties le 29 mars 1911, la demanderesse a, par acte du 13 avril suivant, recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'allocation avec dépens des conclusions de sa demande « réduites toutefois à la somme de 300 fr. ou ce que justice connaîtra ». Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi äe la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction en ce qui concerne notamment la quotité des dommages-intérêts sart. 82 al. 2 OJF). La recourante attaque le prononcé cantonal en premier lieu « pour autant qu’il lui dénie la légitimation active » et en second lieu quant au fond.
Le défendeur à conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal.
Considérants
1.
..La première question qui se pose est celle de Ia qualité pour agir de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. L’instance cantonale lui dénie cette qualité par le motif qu’en vertu de ses statuts la demanderesse n’est que mandataire des auteurs, qu’elle n’a donc que le pouvoir d’agir au nom de chaque auteur lésé et sur sa requête. La demanderesse ne pouvait dès lors se porter elle-même partie au procès. Et si elle entendait se présenter comme mandataire, elle aurait dû, en conformité de l’art. 129 Cpc vaud., indiquer dans sa demande au nom de qui elle agissait, en désignant comme partie les différents auteurs lésés.
A cet égard, il convient de relever tout d’abord que la question de la qualité pour agir de la demanderesse ne constitue pas simplement une question de droit formel à résoudre 490 À. Oberste Zivilgerichtsinstanz. — ], Materiellrechtliche Entscheidangen.
d’après les règles de la procédure cantonale concernant la désignation des parties dans les pièces du procès, mais qu’elle relève du droit matériel, sa solution dépendant de l'interprétation des statuts sur le point de savoir si les auteurs ont cédé expressément ou tacitement leurs droits à la société ou bien s’ils ne lui ont conféré qu’un pouvoir de représentation. C’est à la lumière du droit fédéral qu'il y a lieu de résoudre cette question étant donné que ce droit — qui est la lex loci delicti commissi — régit d’une façon générale l’action en dommages-intérêts introduite par la demanderesse.
Le Tribunal fédéral a déjà reconnu à plusieurs reprises la qualité pour agir de la demanderesse (voir RO 22 p. 4926 et 427 cons. 2; 25 II p. 587 cons. 8).
De l’ensemble des dispositious statutaires et du but que: se propose la e Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique », il appert en effet que les membres de l’association demanderesse cédent à celle-ci leur droit d'auteur aux fins de le faire valoir en son propre nom. C’est ainsi que les droits d'auteur de tel ou tel sociétaire ne sont pas directement perçus et gardés par lui, mais sont versés à la société comme le serait un apport social. De plus, la société ne représente pas seulement ses membres dans les procès, elle devient encore elle-même créancière des droits d'auteur. En effet, la société peut, d’un côté, Poursuivre sans l’assentiment du sociétaire la rentrée du droit d'auteur (art. 148. al. 4 des statuts). Et de l’autre côté, la société a seule le droit de contracter avec les tiers, d'autoriser l'exécution des œuvres appartenant à ses membres, d'appliquer la taxation aux œuvres exécutées (art. 18 al. 2 et art, 21 «,..., il est interdit à tout sociétaire . ... de céder le droit dont ila déjà investi la société et qui consisterait à permettre ou à défendre personnellement l'exécution publique de ses œuvres»). En conséquence, la société est libre de disposer du droit d’auteur qu’elle exploite en son propre nom, êt par le fait des contrats conclus avec les tiers, elle devient seule créancière. Enfin, les sammes perçues par la société, en vertu du droit d'auteur compétant à l’un ou l’autre de ses membres, ae sont pas remises à ce sociétaire seul, mais sont réparties, en conformité des dispositions statutaires, « par portions égales entre l’auteur des paroles, le compositeur et l'éditeur de d'œuvre exécutée » ou — s'il s'agit d’une œuvre exclusivement littéraire ou musicale — dans Ia proportion de deux tiers pour l’auteur ou le compositeur et de un tiers pour l'éditeur » (art. 10 et 11). Cette répartion n’a lieu qu’après prélèvement par la société de 1/20/, sur le produit brut des auditions (art. 6 ch. 1). Pour pouvoir procéder a une telle répartition, la société doit être et demeurer seule créancière vis-à-vis des tiers. Si elle ne l'était pas, il serait loisible à tel ou tel sociétaire de céder sa prétention à un tiers ; ou bien, cette prétention pourrait faire l’objet d’une saisie dirigée contre le sociétaire après que la société aurait eu gain de cause dans un procès qu’elle aurait intenté et soutenu
<omme simple mandataire, La répartition statutaire en serait naturellement rendue impossible.
Dans ces conditions, il faut admettre que les membres de la société demanderesse lui cèdent leurs prétentions. La disposition de Part. 19 des statuts doit dès lore être interprétée dans ce sens que la société, en faisant valoir le droit ‘auteur en lieu et place du sociétaire, s'appuie non sur son droit d'auteur à elle, mais sur celui du sociétaire.
Au reste, une solution différente de la question conduirait dans la pratique à des complications telles que le but poursuivi par la Société des auteurs ne pourrait plus être atteint.
2.
En ce qui concerne le fond du débat, il est constant et d’ailleurs incontesté que les œuvres musicales exécutées au cours des représentations du « Coliseum of England » sont au bénéfice de la protection légale et émanent de compositeurs faisant partie de la société demanderesse. Il apparaît, d'autre part, comme évident que l'exécution publique de ces œuvres — alors même qu'elle ne constituait pas l’objet principal des représentations — tombe sous le coup de l’art. 12 LF. Et c’est bien le défendeur qui est responsable de l’exécution illicite des compositions en cause. C’est 492 À, Oberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
lui l'organisateur des représentations. C’est par lui que les musiciens ont été engagés et payés et c'est encore lui qui a perçu la totalité de la recette et qui a assumé les risques de l’entreprise (voir à ce propos l'arrêt rendu par le Tribuna} fédérai en la cause Hubhn, RO 22 p. 415). Le défendeur est donc tenu de dédommager la demanderesse.
3.
L'’instance cantonale a calculé à bon droit la quotité des dommages-intérêts en prenant pour base les tantièmes. dont les compositeurs ont été frustrés. Les membres de Ia société demanderesse étaient obligés, en vertu de Part. 7 al. 3 et 4 LF, d'autoriser la représentation de leurs œuvres contre paiement d’un tantième ne pouvant excéder le 2 du produit brut de la dite représentation. Dans ces conditions, le dommage subi par les auteurs ne peut également consister que dans la perte de ce tantième.
La question se pose dès lors de savoir comment il y a lieu de calculer et de répartir ce tantième de 2°/o. Une seule hypothèse semble s'être présentée à l’esprit du législateur : celle où la représentation n’est composée que d’une seule pièce et où, par suite, la totalité de la recette provient de l'exécution de cette œuvre unique. Dans ce cas, la solution est tout indiquée : le 21/, se calcule sur le montant total de la recette et l’auteur le touche intégralement. Cette solution ne saurait être adoptée lorsque la représentation comprend l'exécution de plusieurs morceaux et qu’un prix d’entrée unique est perçu. Dans cette éventualité, on ne peut évidemment prétendre que la recette globale est due à l'exécution de chaque pièce prise isolément. C’est à l’ensemble des morceaux joués que l’on doit attribuer l’ensemble des entrées. Chacun des morceaux n’y a contribué que pour une part. Le tantième de 21/, de la recette brute totale apparaît done comme un maximum qui n’est dû qu’une fois et qui doit se répartir entre les différents ayants droit. Cette solution est conforme à la ratio legis de l’art. 7 LF. Le législateur n’a pu vouloir consacrer le mode de calcul préconisé par la demanderesse et consistant à allouer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique le 20/o pour chaque morceau appartenant à l’un de ses membres. Ce système conduirait dans la pratique à des résultats inadmissibles. Suivant le nombre des morceaux joués, le tantième dû à la société demanderesse arriverait à absorber jusqu’au
20.
, 30 ou même 404 de la recette brute. Un tel résultat ne correspondrait pas au but de l’art, 7 al. 3 de la loi fédérale. Cette disposition a précisément été introduite dans la loï, à la requête de différents théâtres et sociétés de musique, pour améliorer la situation de ceux-ci en réduisant la part des auteurs. La dite part variait d'après l’ancienne jurisprudence du 3 au 10 %, et c’est dans ces limites que les auteurs faisaient valoir leurs prétentions.
Il est vrai que dans certains cas le résultat financier d’une représentation ne peut être attribué dans la même mesure aux différents auteurs figurant au programme, et dans ces cas le partage par têtes du tantième total ne serait pas justifié. Mais en l'espèce il n’y a aucun motif pour distinguer entre les valeurs respectives des morceaux exécutés à Tivoli. À défaut d'autre critère, il faudra s'en tenir à la répartition par parts égales.
La doctrine suisse, à l’exeption de ReicHeL (Gutachten über das musikalische Urheberrecht in der Schweiz, Berne 1892, p. 8) s’est prononcée pour la solution adoptée ci-dessus (Voir Oreuu, Verh. d. Schw. Jur.-Ver., 1890, Zeitschr. £. schweiz. Recht 81 p. 603 ; RürenAcar, Das lillerarische und künstlerische Urheberrecht in der Schweiz, p. 86 et Vera. d. Schw. Jur.-Ver., 1898, Zeitschrift f. schw. Recht 39 p. b4i; Dunann, Du droit des compositeurs de musique sur leurs œuvres, Genève 1893, p. 98 n° 86 et Verh. d. Schw. Jur.-Ver., 1898, Zeitschr. f. schw. Recht 39 p. 620 et suiv.).
Le tantième du 2% auquel la demanderesse à droit à titre de dommages-intérêts, ne peut se calculer en l'espèce sur la totalité du produit brut des représentations. Cette recette provient en grande partie de l'attrait exercé sur le public par les tableaux cinématographiques. Le 22% ne doit donc être calculé que sur la part de recette revenant à la musique. L’instance cantonale à admis que cette part représentait le 20 °% du produit total et que, par conséquent, le dommage causé aux auteurs par le défendeur se montait à 28 fr. 84 c. — somme inférieure à celle que le défendeur a offerte et payée. Le calcul de la Cour civile, matériellement exact, repose sur des constatations de fait conformes aux pièces du dossier. Il n’est pas erroné en droit et doit dès lors être considéré comme déterminant pour le Tribunal fédéral qui n’a pas à revoir les questions de fait (art. 81 OJF.
Quant aux autres éléments du dommage dont la demanderesse fait état, ils ne sauraient entrer en ligne de compte pour la fixation de lindemnité. Ce sont soit des frais généraux que la demanderesse doit supporter elle-même, soit des déboursés faits en vue du procès et qu’elle aurait pu éventuellement porter sur son «état de frais » dans le cas où les dépens du procès lui auraient été alloués par l’instance cantonale.
Enfin, il convient de relever que le seul dommage causé à la défenderesse réside dans la perte du tantième et que, par suite, il n’est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si le défendeur doit être regardé comme tombant sous le coup de la disposition de l'alinéa 1° de l’art. 12 LF, bien qu'il ne soit que l'organisateur des représentations, ou bien s’il y a lieu de distinguer entre celui qui exécute et celui qui organise une reproduction illicite (al. 3 de l’art. 12). En effet, le tantième dont la perte constitue le dommage causé à la demanderesse, représente également l'enrichissement illégitime du défendeur, si bien que la responsabilité de celuici est la même quel que soit le point de vue auquel on se place.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans ce sens que le jugement cantonal est confirmé dans son dispositif éventuel.
6.
Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.
T2. Mrfell vont 12. Suli 1911 in Sacen Bernffein, RTL x. Ber.-RL, gegen Botle, Bel. un. Ber.-Betl.
Aktivlegitimation zur Anfechtungsklage des Art. 285 #. SohK@ ? Die Uvberweisung einer gepfändeten Forderung zur Eintreibung, gemäss Art. 181 Abs. 3 SchKG, legitimiert den pfändenden Gläubiger, an den sie erfolgt ist, an sich nicht zur Anfechtung einer dem Pfändungsanspruche entgegengehaltenen Abtretung jener Forderung.
ferhältnis des Anfechtungsanspruchs zum Pfändungsrecht. — Der provisorische Verlustschein des Art, 115 Abs. 2 SchKG ais Anfechtungstitel : Er verliert seine Wirksamkeit als solcher mit der Ausslellung eines definiliven Verlusischeins oder deren Verunmôügdichung durch vorzeitigen Dahinfall der Betreibung. Vorliegen dieses leizteren Tatbestandes wegen Versäumung der Frist zur Stellung des Verwertungsbegehrens (Art. 116 u. 121 SchKG) bezw. Unzulässigkeit der Pfändung der streitigen Forderung und tatsächlicher Nichtausübung, seitens des Anfechtungsklägers, des ihkm übertragenen Eintreibungsrechts. — Prüfung der Gültigkeit des Anfechtungstitels, als einer Prozessvoraussetsung, von Amtes wegen. A. — Ourd lrteil bom 4. Februar 1911 bat bie L Sivilfammer deS Dernifhen Mpypellationsbofes in vorliegenber Gtreitfnébe ecfanint :
"Der Rläger ift mit feinem eingig in SBetradt fallenden notebtebegebren 1, in Beftätigung be erften Urteils, abge- — Gegen biejes Urteil bat ber Rlñger gültig die Berufung ant ee Bundesgeridt ergriffen mit bem Mntrage, es fei in 216: Anberung des angefochtenen Urteils die Rlage gutaubeisen.
C. — Sn der Geutiget Verbandlung bat der Vertreter des Rlügers ben geftelten Berufungsantrag erneuert. Der Bertreter des Beflagten bat auf Abweïfung der Berufung und Beftitigung des angefotenen Urteil angetragen.
De Bunbesgeriht siebt in Crwägung: — Der Rläger, Suitigrat Dr. %. Beruftein in Berlin, ift AS 37 I — 191! 32