37 II 69
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Rubrum
11. Arrêt du 17 mars 1911 dans la cause Margot,
déf. et rec., contre la Société du Grand Tôtel des Narcieses, dem. et int.
Art. 630 al. 2 CO. L'obligation statualire d’une société anonyme de payer des « intérêts de construection » Sur le capital-actions est dépourvue de valeur juridique, en labgence d’une disposition des statuts qui fixe («kalendermässig ») la durée de la période de construction, les statuts portant seulement que des intérêts seront payés « jusqu’au commencement de l’exploitation». — Garantie asgsumée personnellement par un des fondateurs de la Société, envers celle-ci, d’un intérêt du capital-actions, pour autant que les bénéfices réalisés par la Société ne permettraient pas la distribution d’un 70 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Faits
dividende du taux assuré (« Rentengarantie »). Qualité de la So- . ciété à en demander l’exécution. La promesse de garantie est valable rionobstánt l’art. 68380 al. 1 CO (interdiction de payer dés intérêts pour le capital-actions), cette disposition ne s’appliguant qu’au paiement d'intérêts par la société, et il n’est pas “ nécessaire qu’elle soit faite en la forme écrite exigée pour le contrat de cautionnement (art. 491 CO) dont elle ne revêt pas le caractère. — Prétendue condition de la promesse non réalisée. Conastatations de fait liant le Tribunal fédéral (art. 81 OJF).
A.
— Le 27 décembre 1905 a eu lieu l’assemblée constitutive de la Société anonyme du Grand Hôtel des Narcisses et Buftet Terminus de Chamby gur Montreux, société au capital de 300000 fr. divisé en 600 actions de 500 fr. chacune. L'art. 37 des statuts porte : «IL sera bonifié aux 80ugcripteurs d’actions un intérêt de 5 °/6 gur leurs versements dès la date où ils seront efffectués jusqu’au commencement de Pexploitation du nouvel établissement. » è L'initiative de la constitution de cette Société avait été prise par Eugène Margot qui tenait en 1905 une petite pengion à Montreux. Il a fait partie du comité d'initiative, puis, après la fondation de la Société, du Conseil d’administration de celle-ci, Au début les promoteurs de l’entreprise projetaient la construction d’un hôtel gur l’emplacement de l’ancienne pension des Narcisses et l’établissement d’un Buffet Terminus. Ce projet a été abandonné de bonne heure ; 0n s’est décidé à construire un grand hôtel en amont de la station de Chamby et à abandonner, pour le moment, la construction du Buffet, Il n’est pas établi que Margot ait fait opposition à ces changements de programms.
Dès le début, Margot a déclaré à ses collègues du comités. d'initiative, puis du Conseil d’administration qu’il garantisgait le paiement d’un intérêt de 5 0/0 au capital-actions pour la première année d’exploitation. Le prospectus d’émission des actions — dont Margot et l’architecte Volkart avaient été chargés de procurer la confection avec clichés — porte au bas dela première page la note guivante :
« Pendant la construction il sera servi un intérêt de 5 6/0 du capital actions ; ce même taux est garanti par M. Margot pour la première année qui guivra l’ouverture de Vhôtel. » ” Dans une circulaire signée par le Comité d'initiative on lit que les actions de la nouvelle Société « méritent certainement la faveur du public, vu d’abord leur rapport immédiat du 5 0/4 dès le premier versement et pendant la construction, puis ce même taux étant garanti pour la première année d’exploitation du grand Hôtel des Narcisses, » Au début il avait été consiíidéré que la période de construction serait achevée au 30 juin 1907. En fait ce n’est que le 22 décembre 1907 que l’exploitation a commencé. Dans sa séance du 12 août 1909 le Conseil d’administration a décidé de ne pas payer d’intérêt de construction aux actionnaires pour le second semestre de 1907 ; dans leur assemblée du 6 juin 1910 les actionnaires ont ratifié cette décision.
Margot a assisté à la presque totalité des séances du Congeil d’administration de 1905 à fin 1909 ; il a présidé la Commission de construction et a été d’accord avec 8es collègues pour toutes les décisions qui y ont été prises, gauf en ce qui concerne le tennis.
A Poccasíon d’une augmentation du capital gocial, de 100 000 fr. — qui a été décidée le 21 décembre 1907 — le Conseil d’administration a demandé à Margot s’il garantissgaitle paiement de l’intérêt à 5 o/o gur ce capital augmenté. N'ayant pas obtenu de réponse catégorique, il lui a demandé s'il se refusait à payer du moins l’intérêt sur le capital primitif de 300 000 fr. Des pourparlers se sont engagés à ce gujet, mais sans aboutir à une entente. ' L'exercice de 1908 a bouclé par un déficit; aucun dividende n’a été attribué aux actions. En mai 1909 Margot a remis au Conseil d’administration un compte soldant en sa faveur par 180 fr. 90. Ce compte ne porte pas au débit de Margot l’intérêt à 5 0/0, 8ur 300 000 fr, garanti pour la première année d’exploitation; il porte au crédit de Margot l’intérêt de construction sur ses actions pour le second - 8emestre de 1907.
Au bas de ce compte figure la mention guivante :
« Ce compte a été admis en réunion du Conseil d'administration le 29 mai 1909, sous réserve de pouvoir déduire le second semestre de l’intérêt de construction pour l'année T2 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen, 4907 au cas où l’assemblée des actionnaires déciderait d’abandonner ce semestre d’intérêt.
Chamby, le 29 mai 1909.
Au nom du Conseil d’administration : Le Président : Le Secrétaire : (pas de signature) (signé) E. HoFER. » D'autre part, le procès-verbal de la séance du 29 mai 1909, signé par le Président et parle Secrétaire, porte que 1° Conseil d’administration ne s’estime pas compétent pour boucler ce compte et que ce gera à l’assemblée générale à prendre une décision au sujet de l’intérêt garanti par Margot pour la première année d’exploitation.
Le 19 juin 1909 Margot a demandé aux actionnaires réunis en assemblée générale de renoncer à cet intérêt. L'’assemblée a repoussé cette demande et a chargé le Conseil d’actionner Margot en paiement de 15 000 fr., représentant le dit intérêt.
B.
— La Société de l’hôtel des Narcisses a ouvert action à Margot en paiement de 16 342 fr. 85 en lui offrant paiement, par voie de compensation, de Pintérêt d’une année au 59%/, gur chacune des actions qu’il justifiera posséder (pour autant que ce paiement n'aurait pas été déjà effectué à un précédent porteur), Margot a conclu à libération et, reconyentionnellement, au paiement de la somme de 180 fr. 90 pour solde de compte.
Par jugement du 10 novembre 1910, la Cour civile du canton de Vaud a alloué ses conclusions à la Société demanderesse et écarté les conclusions libératoires et reconventionnelles du défendeur. ° Celles-ci ont été reprises par le défendeur dans le recours en réforme qu’il a exercé en temps utile auprès du Tribunal fédéral.
Considérants
1.
Le recourant fonde ses conclusions libératoires et reconventionnelles tout d’abord gur le fait que la Société aurait formellement admis le compte qu'il lui a présenté et qui soldait par 180 fr. 90 en sa faveur. Cette assertion a été Berufungsinslanz : 1, Allgemeines Obligationenrecht. N° 11. Ts déclarée inexacte par l’instance cantonale dont la constatation, sur ce point, n’est pas en contradiction avec les pièces du dossier. En effet la déclaration signée par le Secrétaire du Conseil d’administration et suivant laquelle le compte du défendeur aurait été admis dans la séance du 29 mai 1909 ne saurait prévaloir contre le procès-verbal de cette même séance, signé par le Président et par le Secrétaire du Conseil et qui atteste que le Conseil s'est jugé incompétent pour boucler le compte. Il y a lieu dès lors d'examiner les deux articles des comptes respectifs des parties sur lesquels un désaccord existe entre elles ; d’une part, la Société conteste devoir à Margot des intérêts de construction pour le second semestre de 1907 et, d’autre part, elle lui réclame le montant des intérêts à 5°% garantis par lui pour la première année d’exploitation.
2.
En ce qui concerne les intérêts de construction, il est exact que, aux termes de l’art. 37 des statuts, ils étaient due jusqu’à la date du commencement de l’exploitation et que celle-ci n’a commencé en fait qu’à la fin de 1907, Mais la question se pose de gsavyoir sí la clausé de l’art. 37 était valable. Cette question doit être résolue négativement, L'art. 630 al. 2 CO permet sans doute de convenir que des intérêts de construction seront payés sur le capital-actions, mais uniquement « pour le temps que réclame, d’après les statuts, la préparation de l’entreprise jusqu’au commencement de l’exploitation normale » ; la stipulation d'intérêts n’est ainsi valable qu’à condition: a, que les statuts fixent d’avance la durée de la période de construction et è, que celle-ci ne ss’étende pas au delà de la date à laquelle l’exploitation normale a commencé (RossEL, Manuel, p. 794). Il ne suffit donc pas que les statuts prévoient — comme le font ceux de la Société demanderesse — que des intérêts seront payés « jusqu’au commencement de l’exploitation » ; une telle clause ne remplit que l’une des conditions auxquelles la loi gubordonne la validité de la promesse d’intérêts. Or il est clair qu’on ne peut négliger l’une de ces conditions et que le 27° alinéa de Vart. 630 CO doit au contraire être interprété T4 Oberzste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen, strictement, puisque la disposition qu’il renferme est exceptionnelle ; elle apporte en effet une dérogation au principe guivant lequel « il ne peut être payé d'intérêts pour le capital-actions » (art. 630, al. 1) — principe qui est lui-même un corollaire de l'interdiction de diminuer le capital social par des répartitions aux actionnaires. TI n'est d’ailleurs pas Sans intérêt de remarquer qu'ayant à interpréter et à appliquer une disposition de l’ancien Code de Commerce allemand (art. 217) identique à celle de Part. 630 al. 2 CO, la doctrine et la jurisprudence allemandes ont reconnu égale - ment que la clause par laquelle la Société s'engage à payer des intérêts de construction n’est valable que lorsque les statuts indiquent rigoureusement (« kalendermässig ») la date à laquelle prendra fin la période de préparation (v. STAUB, Commentaire, 4° éd., note 9 gur art. 217; ROHG 22 p, 13 et zuiv.).
En l’espèce cette indication indispensable ne figurait pas dans les statuts de la Société ; la prétention du défendeur doit done être écartée — non point, comme l’a admis l’instance cantonale, parce que suivant les prévisions du début la période de préparation devait prendre fin déjà le 30 juin 4907, mais parce que, en l’absence de toute clause des statuts fixant la durée de cette période, l’engagement de payér des intérêts de construction était dépourva de valeur juridique.
3.
, — Le défendeur conteste gue la Société demanderesse eût qualité pour faire valoir la réclamation qu'elle formule contre lui à raison de la garantie d'intérêts assumée pour la premidre année d’exploitation. Il prétend que — à SUPPOSCT valable l’engagement qu’il a contracté — il ne la pris que vis-à-vis des actionnaires individuellement et- que ceux-ci seuls seraient fondés à en exiger l’exécution. Cette manière de voir ne peut être admise.
Sans garantir que, pendant la première année d’exploitation, les recettes de la Société seraient suffisantes pour permettre de distribuer un dividende de 5 °/,, sans par conséquent s’engager à combler la différence existant entre le montant des recettes nécessaires à cet effet et le montant des recettes effectives d’exploitation, 8ans assumer, en d’autres termes, ce qué dansle langage juridique allemand on nomme nne « Rentabilitätsgarantie », Margot a promis le paiement d'un intérêt de 5 9/, Sur le capital-actions pour le cas où les bénéfices réalisés par la Société ne permettraient pas de distribution d’an dividende de ce taux (sog. Rentengarantie). Du fait que cette garantie devait en fin de compte profiter aux actionnaires on ne gsaurait conclure, avec le défendeur, qu’elle ait créé des droits en leur faveur exclusivement. Il est au contraire parfaitement concevable que Margot se soit lié envers la Société, qu’il se soit engagé à payer à celle-ci l’intérêt de 5%, promis, la Société ayant de son côté l’obligation de le yerser gux actionnaires. Tous les éléments de la cause sont en faveur de cette gsolution. La promesse a été faite par Margot aux organes de la Société (comité d'initiative puis Conseil d’administration) et non aux souscripteurs ou aux actionnaires individuellement ; ceux-ci ont seulement été informés, par le Comité d'initiative, de la garantie contractée. Et Margot lui-même estimait bien que c’était envers la Société qu’il était engagé ; en effet c’est à l’assemblée générale qu’il a demandé de renoncer aux droits régultant de la garantie ; or il ne ge 8erait pas adressé à l’assemblée générale pour se faire délier de son obligation s’il avait entendu à Vorigine la contracter envers chaque actionnaire indiyiduellement. D'ailleurs on ne peut se dissimuler les inconvénients d’ordre pratique qu’il y aurait à refuser à la Société le droit d’exiger l’accomplissement d’un engagement de ce genre. Le cas normal prévu lors d’une stipulation de garantie d’intérêts est sans doute celui où les bénéfices de la Société permettent de distribuer un dividende, mais d’un taux inférieur au taux garanti. S’il n’existait pas de lien de droit entre la Société et le garant il ne pourrit s'exécuter en versant à a Société la s80omme nécessaire pour compléter le dividende; es actionnaires auraient à toucher deux coupons l’un auprès
de la Société, l’autre — représentant le solde du dividende 76 Oberste Zivilgerichtisinstanz. — I. Materielirechfliche Entscheidungen.
garanti — auprès du tiers garant. Il n’est pas à prégumer que les parties aient entendu adopter un système aussiì compliqué et qu’elles aient voulu mettre les actionnaires dans Fobligation d’intenter individuellement des poursuites ou des actions contre le garant, au cas où celui-ci ne tiendrait pas 801 engagement. À défaut par conségquent d'intention contraire clairement exprimée, on devra admettre que le garant. s’est engagé envers la Société et que celle-ci a qualité pour réclamer la prestation promise. C’est aussi dans ce 8ens que 8e sont prononcées la doctrine presque unanime et la jurisprudence allemandes (v. notamment RENAUD, Recht der Aktiengesellschaften, p. 697 ; STAUB, Commentaire du Code de Commerce allemand, T= éd., note 3 gur § 215 ; LEHMANN, Recht der Aktiengesellschast, TI p. 424-425 ; PINNER, Das deutsche Aktienrecht, note II sur 8 215 ; RtTTER, Commentaire du Code de Commerce allemand, note 3 gur § 215, ROUG 22 p. 226 et guiyv.).
Il résulte de ce qui précède que c'’est à tort que le défendeur a contesté la légitimation active de la Société demanderesse. Il a ajouté que, dans tous les cas, ce n’était pas lui qui devait être recherché, mais bien le Comité d'initiative, attendu que c’est le Comité qui a garanti le paiement du dividende. Ce moyen ne 8aurait étre accueilli en présence des constatations de fait de l’instance cantonale et des pièces du dossier d’où il ressort que la garantie a été asumée par Margot personnellement et, que le Comité d'initiative s'est borné à en donner connaissance aux actionnaires. A. — Les deux exceptions de défaut de légitimation soulevées par le défendeur devant ainsi être écartées, il reste à rechercher sí l'engagement qu’il a pris était licite et s'il a été valablement contracté.
Le recourant soutient que la garantie d’un intérêt au capital-actions de la Société demanderesse était nulle, l’art. 630 CO disposant qu'’«il ne peut être payé d'intérêts pour le capital-actions ». Mais il est évident que cette disposition — édictée en vue de maintenir intact le capital de la Société et de sauvegarder ainsi les droits des créanciers s80ciaux — ne S'applique qu’au paiement d'intérêts par la Société ; rien Berufungsinstanz : 1. Allgemeines Obligationenrecht. N°1, TT
4.
S’oppose au contraire à ce qu’un tiers promette de payer des intérêts au capital-actions et la validité d’un engagement semblable n’a jamais été contestée (v. sur ce point les auteurs cités ci-desus).
Contrairement à ce que prétend le défendeur, la disposition de l’art. 491 CO qui prévoit que « le contrat de cautionnement, pour être valable, doit être fait en la forme écrite » n’est pas applicable à l'engagement qu’il a contracté ; Margot ne cautionnait pas la Société, il ne garantissait pas l’exécution d’une obligation principale à la charge de la Société, puisque au contraire son engagement ne devait Sortir ses effets que dans le cas où les résultats de l’exploitation ne permettraient pas la distribution d’un dividende et où par conséquent la Société n’aurait ni obligation ni même le droit d’en distribuer un. La validité de la garantie d'intérêts qu'il a assumée n'était donc subordonnée à l’obgservation d'aucune forme particulière.
Enfia Margot tente de se soustraire à l’exécution de son engagement en alléguant qu’il ne l’a contracté que pour le cas où le Comité d'initiative donnerait sguite à son projet primitif (construction d’un hôtel sur l’emplacement de l'ancienne Pension des Narcisses), que le Comité a abandonné €e projet pour construire dans des conditions plus onéreuses, que le buffet projeté n’a pas été construit, qu’il y a eu des retards dans la construction de l’hôtel, que les dépenses ont augmenté dans de fortes proportions et que des fautes ont été commises par les administrateurs et par l’architecte.
L’instance cantonale a déclaré tous ces griefs mal fondés, après avoir constaté que, malgré les modifications apportées aux projets primitifs, Margot avait maintenu la garantie d’intérêts promise, qu’il n’était pas prouvé que les retards dans la construction eussent influé sur le rendement dé l'hôtel pendant la première année, que le défendeur ne s’est pas 0pPosé aux augmentations de dépense et qu’il y a même poussé, qu'il a été d’accord avec les mesures prises par 868 collègues du Conseil d’administration et que c’est gur 8a recommandation que l’architecte a été dégigné.
Ces constatations de fait ne sont nullement en contradic- 78 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechiliche Entscheidungen.
tion avec les pièces du dossgier et elles justifient entièrement la conclusion que l’instance cantonale en a tirée, à savoir que Margot n’a aucun. motif pour refuser de tenir l'engagement. qu’il a valablement pris.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est, écarté.