40 III 128
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Rubrum
22. Arrêt du 6 mai 1914 dans la cause Binz frères,
Art. 46 LP : Les dispositions de la loi sur le for de la poursuite des débiteurs domiciliés en Suisse sont d'ordre public En conséquence, l'élection d’un domicile particulier, différent du domicile ordinaire en Suisse, ne crée point un for spécial de poursuite.
Faits
A.
— Le 2 juillet 1918, l'office des poursuites de la Gruyère a notifié à Binz frères, à la Tour-de-Trême, un commandement de payer la somme de 19 400 fr. à la Société immobilière de l’avenue de la Gare, à Lausanne. La créancière réclamaïit le paiement des quatre cinquièmes du montant de la souscription d'actions prise par Binz frères.
Les débiteurs ayant fait opposition au commandement de payer, la Société de l’avenue de la Gare a introduit contre eux une nouvelle poursuite, n° 44811, pour la même somme, qui leur a été notifiée le 5 janvier 1914 par l'office des poursuites du district de Lausanne. La société créancière se fondait sur l'art. 13 de ses statuts, à teneur duquel : « Les actionnaires entrepreneurs habitant hors du canton de Vaud devront faire élection de domicile à Lausanne pour tout ce qui concerne les contestations qu'ils auraient à propos des engagements pris par eux visà-vis de la société ou réciproquement. »
B.
— Binz frères firent opposition au nouveau commandement de payer et portèrent plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne, en concluant à l’annulation de la poursuite n° 44 811, l'office des poursuites de Lausanne étant incompétent pour la notification du commandement de payer. Les plaignants soutenaient qu’étant domiciliés à la Tour-de-Trême et constituant d’ailleurs une société inscrite au registre du commerce, la poursuite devait avoir lieu à leur domicile, conformément à l’art. 45 al. 1er LP et, par conséquent, devait leur être adressée par l’office de leur domicile et non pas par celui de Lausanne.
L'autorité inférieure de surveillance a écarté la plainte par décision du 11 février 1914.
C.
— Sur recours de Binz frères, cette décision a été maintenue par l'autorité supérieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud. Le prononcé de cette autorité, rendu le 31 mars 1914 et communiqué aux recourants le 14 avril, est motivé en substance comme suit :
130 Entscheidungen der SchuldbetreibungsLes recourants sont à la fois entrepreneurs et actionnaires de la Société immobilière de l'avenue de la Gare. Is sont recherchés en l'espèce en leur qualité d’actionnaires. L’art. 13 des statuts de la société obligeait les recourants à élire domicile à Lausanne. La société était dès lors fondée à les poursuivre au for de Lausanne.
D.
— Binz frères ont recouru en temps utile contre cette décision au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions formulées devant les autorités cantonales. Ils contestent que l’art. 13 des statuts de la société poursuivante autorise celle-ci à introduire contre eux une poursuite au for de Lausanne.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
Il n’est point nécessaire de résoudre en l’espèce la question discutable de savoir si l’art. 13 des statuts de la Société immobilière de l’avenue de la Gare crée un for spécial pour les contestations qui concernent les obligations découlant de la souscription d'actions. En effet, même si l’on admet l’existence de ce for judiciaire spécial, ce fait est sans portée pour le for de la poursuite. Les dispositions de la loi fédérale sur le for de la poursuite des débiteurs domiciliés en Suisse sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées par la convention des parties (cf. Jarcer, Art. 46, n° 2 et 3 p. 87). Les parties peuvent seulement convenir d’un domicile spécial pour la solution d’un litige par les tribunaux ; mais le for du procès n’est pas identique avec le for de la poursuite. Ce dernier for intéresse également les autres créanciers, tandis que le for judiciaire n’intéresse que les parties en cause. En conséquence, l'élection d’un domicile particulier, différent du domicile ordinaire (qui est déterminant pour le for de la poursuite) ne crée point un for spécial de poursuite. Cela résulte d’ailleurs aussi de la teneur claire et nette de la loi : l’art. 50 LP ne prévoit la poursuite au domicile spécial * élu que pour le débiteur domicilié à l'étranger et qui a élu un domicile spécial en Suisse, c’est-à-dire pour le débiteur qui n’a pas en Suisse un domicile créant un for général de poursuite. En revanche, dans les cas où ce for général existe en Suisse, toutes les poursuites doivent avoir lieu à cet endroit. Même la création d’une succursale et son inscription au registre du commerce (faits qui établissent un domicile judiciaire) ne sont pas de nature, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à fonder un for de poursuite au siège de la succursale (v. JAEGER, art. 46 n° 3 p. 87, et n°9 p. 93 ; RO éd. spéc. 9 p. 186 et 187 *).
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis ; en conséquence, le commandement de payer, poursuite n° 44 811, notifié aux recourants le 5 janvier 1914, est annulé.
23.
Entscheïid vom 6. Mai 1914 i. S. Batgeber.
Art. 31 Abs. 3 SchKG. Aïs staatlich anerkannter Feiertag gilt nur ein solcher, der — nach dem massgebenden kantonalen Recht — für alle Konfessionen verbindlich ist und an dem die staatlichen Bureaux geschlossen sind. A. — Durch Entscheid vom 10. März 1914 wies die obere Aufsichtsbehôrde des Kantons Thurgau eine Beschwerde der Eleonore Ratgeber in Zürich gegen verschiedene Verfügungen des Betreibungsamtes Arbon ab. Dieser Entscheid wurde am;31. März an die Parteien gesandt.
B. — Gegen diesen Entscheid « vom 10. /31. März 1914 » hat die Rekurrentin mit Eingabe vom 11. April beim Bundesgerichte Beschwerde geführt. Die Eingabe ist am * Ed. gen. 32 I p. 416.