Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

43 III 228

43 III 228

Rubrum

48. Arrêt de la ITs section civile du 13 juin 1917 dans la cause Faillite Lippetz & Ci° contre Société de la Maison du Peuple.

Action révocatoire: gage constitué moins de 6 mois avant la faillite; preuves à fournir par le créancier gagiste.

Faits

A.

— Le 12 avril 1915, la Société en nom collectif J. Lippetz et Cie à Genève, inscrite au Registre du Commerce sous ce nom avec le sous-titre « Compagnie des montres Audemars Frères » a été déclarée en faillite.

La Société de la Maison du Peuple à La Chaux-deFonds est intervenue dans la faillite pour une créance de 12 230 fr. 40 en revendiquant un droit de gage sur trois lots de brillants, gage constitué par convention du 7 décembre 1914. .

L'administration de la faillite, Fiducia S. A. à Genève, a écarté cette production par le motif que les sommes prétendument versées et faisant l'objet du contrat du 7 décembre 1914 ne figurent pas dans la comptabilité de J. Lippetz et Cie et que d’ailleurs le gage est nul comme constitué moins de six mois avant l’ouverture de la faillite.

La Maison du Peuple a alors ouvert action en modification de l’état de collocation, dans le sens de l’admission de sa créance et du droit de gage revendiqué. A l’appui de cette demande elle expose en résumé ce qui suit :

Eu 1913 et 1914 elle a placé dans la maison J. Lippetz et Cie par l’intermédiaire de Ch. Lippetz à La Chaux-deFonds, fondé de pouvoirs de la dite maison, une somme de 44 000 fr. (à laquelle s'ajoutent 1300 îr. d'intérêts) formant le bénéfice d’une tombola dont Ch. Lippetz était le caissier. Par lettre du 9 juin 1914 H. Lippetz, associé indéfiniment responsable, a reconnu que la Société avait reçu ce montant et le 8 juillet il a remis à la Maison du Peuple un chèque de 45 300 fr. au 15 juillet. Ce chèque lui a cependant été retourné, l'assemblée de la Maison du Peuple qui devait décider de l'affectation de la somme en question ayant été renvoyée. La Maison du Peuple a prêté aux Coopératives réunies le 31 juillet la dite somme qu’elle lui a remise en un chèque tiré par J. Lippetz et Cie sur la Banque de Genève, mais la survenance de la guerre a empêché que ce chèque fût payé. Des pourparlers se sont ensuite engagés entre la Maison du Peuple et J. Lippetz et Cie en vue de la restitution des fonds. J. Lippetz et Cie ont versé quatre acomptes: l’un de 5000 fr. le 8 août, le second de 1500 fr. le 15 septembre, le troisième de 13 000 fr., le 8 octobre 1914, le dernier de 5000 fr. le 19 novembre 1914. Le 7 décembre 1914, le Président du Comité de la Maison du Peuple, Victor Vallotton et Henri Lippetz signant « p. p. Cie des Montres Audemars frères » ont passé la convention suivante : «La Société de la Maison du Peuple déclare remettre à titre de dépôt à la Compagnie des Montres Audemars frères, qui reconnaît l'avoir reçue en bonnes espèces dont elle se constitue débiteur envers eux la somme de 16 820 fr... En garantie de ce dépôt la Société de la Maison du Peuple certifie avoir reçu les objets selon liste dressée d’autre part en nantissement. » Ces objets sont les trois lots de brillants sur lesquels la demanderesse revendique un droit de gage.

B.

— La Faillite Lippetz et Cie a conclu à libération et reconventionnellement à ce que la Maison du Peuple soit condamnée à restituer à la masse les sommes de 13 000 fr. et de 5000 fr. reçues de H. Lippetz le 8 octobre et le 19 novembre 1914. Elle soutient en substance ce qui suit :

230 : Entscheidungen La Maison du Peuple ne prouve pas qu’elle soit créancière de J. Lippetz et Cie, ni même que cette maison ait reçu les sommes prétendument versées par Ch. Lippetz. En particulier la correspondance échangée entre H. et Ch. Lippetz est de nature à démontrer que, si la Société de Ia Maison du Peuple a un débiteur, c’est Ch. Lippetz personnellement et que H. Lippetz n'est intervenu que pour sauver son frère.

Quant au contrat du 7 décembre 1914, il est sans valeur. Tout d’abord, il a été signé par H. Lippetz au nom de la 4 Compagnie des Montres Audemars frères » et non au nom de la Société J. Lippetz et Cie et la Maison du Peuple n’a été représentée que par. le Président de son comité, alors que d’après ses statuts elle n’est valablement engagée que par les signatures collectives du Président, du secrétaire et du caissier. D'ailleurs cette constitution de gage tombe sous le coup de l’art. 287 LP, car elle est antérieure de moins de six mois à l'ouverture de la faillite.

Enfin les paiements de 13 000 fr. et de 5000 fr. faïts par

H.

Lippetz doivent être révoqués en application de l’art. 288 LP et de l’art. 62 CO, car H. Lippetz et C' ne devaient rien à la Maison du Peuple et la connivence de celle-ci résulte du fait qu'elle à accepté de l'argent de Lippetz et Cie qui ne lui devaient rien et dont elle connaissait la situation.

C.

— Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Cour de Justice a ordonné la rectification de l’état de collocation de la Faillite Lippetz et Cie, la Maison du Peuple étant admise au passif de la dite faillite, en qualité de créancière gagiste pour la somme de 16 820 fr., et en qualité de créancière de cinquième classe pour la somme de 4000 fr. Elle a débouté la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles.

La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1.

L’instruction de la cause n’a pas révélé d’une façon précise dans quelles conditions la Maison du Peuple a traité avec la Société J. Lippetz et Cie; en particulier, les pièces du dossier ne permettent pas de dire avec certitude si c’est avec l’assentiment de la demanderesse que Ch. Lippetz a remis à la Société J. Lippetz et Cie les fonds provenant de la tombola dont il était le caïissier. Mais ce point est sans importance, car il est incontestable, d’une part, que J. Lippetz et Cie ont reçu ces fonds et s’en sont reconnus débiteurs envers la Maison du Peuple et d'autre part que la demanderesse, si même elle n’a pas autorisé d'avance, a dans tous les cas ratifié après coup le placement du produit de la tombola dans la maison Lippetz et Cie, reconnaissant ainsi celle-ci comme sa débitrice. Non seulement, dans la correspondance qu’il a échangée avec son frère Ch. Lippetz et avec la Maison du Peuple, Henri Lippetz, associé indéfiniment responsable de la Société J. Lippetz et Cie, a reconnu expressément (lettre du 6 juin 1914) que cette Société avait reçu 44 000 fr. « pour les faire rapporter à un taux rémunérateur dans l'intérêt de la Maison du Peuple » et s’est engagé à les lui rembourser (lettres du 2 août et du 3 octobre), maïs en fait la Société débitrice a souscrit des chèques pour le montant dû à la demanderesse (voir lettre H. Lippetz du 8 juillet 1914 et lettre des Coopératives réunies du 24 septembre 1914), elle a versé des acomptes et pour le solde elle a constitué un gage sur des marchandises — montrant par toute son attitude qu’elle se tenait pour responsable envers la Maison du Peuple et non pas seulement envers Ch. Lippetz des sommes que celui-ci lui avait confiées. De son côté la demanderesse n’a nullement considéré la remise des fonds comme une opération ne créant de relations de droit qu'entre Ch. Lippetz et J. Lippetz et Cie ; elle a au contraire reconnu ces derniers comme étant devenus ces débiAS 43 IE — 1917 47 232 Entscheidungen teurs ; même si l’on fait abstraction à ce point de vue des lettres signées Ch. Lippetz, cela résulte très nettement soit du fait qu’elle a exigé d'eux et reçu des acomptes, soit du fait qu'elle a à un certain moment délégué aux Coopératives réunies sa créance contre J. Lippetz et Cie, soit enfin du fait qu’elle a demandé et obtenu des garanties réelles de cette Société. Et il ne peut être question de

contester la valeur de ces actes juridiques, sous prétexte que H. Lippetz aurait agi au nom de la Compagnie des. Montres Audemars frères et non de la Société J. Lippetz et Cie et que la Maison du Peuple n’auraït pas été représentée par ses organes compétents : outre que le soustitre « Compagnie des Montres Audemars frères » était devenu la désignation usuelle de la Société J. Lippetz et Cie, la défenderesse reconnaît formellement par ses conclusions reconventionnelles que c’est bien cette Société qui a payé les acomptes, et quant à la Maison du Peuple, si, dans certaines occasions, elle n’a été représentée que par le Président de son comité, dans d’autres c’est le Bureau, le comité et l’Assemblée des délégués qui ont pris l’initiative des démarches contre J. Lippetz et Cie ou qui les ont ratifiées (voir lettre du Bureau du 4 novembre 1914, procès-verbaux des séances du 14 décembre 1914 ei du 25 février 1915). En présence de tous ces faits, il est hors de doute que la Société J. Lippetz et Cie s’est reconnue débitrice envers la Maison du Peuple de la somme que celle-ci réclame et, lorsque la recourante soutient qu’en réalité cette dette n’a jamais existé, que la Société n’a jamais reçu de fonds et que H. Lippetz a voulu seulement sauver son frère Charles qui avait détourné et dissipé ces fonds, elle émet une simple hypothèse qui, bien loin d’être corroborée par les pièces du dossier, est en contradiction absolue avec elles. C’est donc avec raison que l’instance cantonale a jugé que la demanderesse a prouvé l'existence de sa créance de 20 820 fr. (plus intérêts dès le 20 novembre 1914).

2.

Il reste à rechercher si, pour une partie de cette créance (16 820 fr.), elle peut revendiquer un droit de gage. Le gage ayant été constitué par acte du 7 décembre 1914, il est antérieur de moins de six mois à l’ouverture de la faillite (12 avril 1915) et il doit donc être annulé en application de l’art. 287 ch. 1 LP, à moins que la Société J. Lippetz et Cie ne se fût engagée précédemment déjà à fournir une garantie ou que la demanderesse ne prouve qu’elle ignorait la situation de la débitrice.

Pour établir que J. Lippetz et Cie s'étaient engagés antérieurement à fournir une garantie, la demanderesse invoque le chèque souscrit le 8 juillet 1914 ; mais c’était là une promesse de paiement et non une promesse de garantie. Quant à la phrase contenue dans la lettre du 2 août 1914 : « je suis à leur disposition pour leur donner 100 000 fr. de marchandises », on doit observer d’abord que cette lettre est une lettre personnelle adressée par H. Lippetz à Ch Lippetz et que du reste elle ne renferme pas un engagement ferme, mais une assurance destinée à tranquilliser la Maison du Peuple et non à créer un titre en sa faveur; or le Tribunal fédéral a toujours jugé (voir JAEGER, note 8 sur art. 287 et RO 41/3 p. 163 et sv.) que, pour échapper à l’application de l’art. 287 ch. 1 LP, il faut que le créancier gagiste soït au bénéfice d’un engagement juridique valable antérieur de plus de six mois à la faillite, de simples promesses vagues, des assurances dépourvues de toute sanction étant insuffisantes.

En ce qui concerne la preuve libératoire réservée par l’art. 287 dernier alinéa, il y a lieu, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (voir JAE- “ GER, note {1 sur art. 287 LP), de se montrer exigeant dans l’appréciation des faits allégués par le défendeur à l’action révocatoire pour justifier de sa bonne foi. Ilne suffit naturellement pas qu'il affirme son ignorance de la situation du débiteur, laissant à sa partie adverse le soin de démontrer l’invraisemblance de cette affirmation, car on aboutirait ainsi à un renversement inadmissible du 234 Entscheidungen fardeau de la preuve ; considérant le caractère suspect d'une constitution de gage précédant de peu l'ouverture de Ia faillite, le législateur présume que le créancier a eu des doutes sur la solvabilité du débiteur et, pour détruire cette présomption, il faut donc que le créancier prouve ou que, vu les circonstances, il ne pouvait avoir des doutes semblables ou qu'ils ont été dissipés par les renseignements qu'il a recueillis. Or, en l'espèce, la demanderesse n'a ni prouvé, ni même allégué aucun fait précis qui permette de conclure qu’en décembre 1914 Ia situation de la Société J. Lippetz et Cie lui inspirait toute confiance. Elle se borne à dire que « aux yeux de chacun Lippetz et Ce passaient pour solvables ». Mais cette opinion géné rale ne serait déterminante que pour autant que la demanderesse elle même n’aurait eu aucuns motifs spéciaux de méfiance. Or elle voyait que J. Lippetz et Cie éprouvaient de grandes difficultés à lui payer la dette échue déjà en juillet 1914 ; ces difficultés, il est vrai, s’expliquaient tout naturellement pendant les premières semaines de la guerre à cause de l'attitude alors observée par les Banques ; plus tard même, tant qu’elle recevait des acomptes, la demanderesse pouvait à la rigueur n’attribuer les retards de paiement qu’à la crise générale, mais au lieu que ces acomptes aient augmenté à mesure que Îles circonstances redevenaient plus normales ils ont diminué à partir du mois d'octobre pour cesser complètement dès le 19 novembre et cette cessation de tous paiements était certainement de nature à provoquer en décembre de l'inquiétude. Aussi bien c’est à ce moment seulement que la Maison du Peuple a jugé à propos d’exiger des garanties que jusqu'alors elle avait estimées superflues. On doit observer en outre que pour une Société

comme la Maison du Peuple la forme en laquelle la garantie a été donnée (nantissement de pierres précieuses) est assez peu usuelle et les termes mêmes de l’acte de nantissement sont faits pour surprendre, le gage étant constitué en garantie d’un dépôt contemporain, alors der Zivilkammern. Nc 48. 235 qu’en réalité les fonds avaient été versés bien antérieurement. Il y a là tout un ensemble de faits qui, s’ils ne démontrent pas positivement que la Maison du Peuple redoutait l’insolvabilité des débiteurs, s'opposent du moins, en l’absence de tous indices contraires, à ce qu’on regarde comme prouvé qu'elle ignorait la situation Véritable. La revendication du droit de gage doit donc être écartée et, contrairement à ce qu'ont jugé les instances cantonales, c’est en Ve classe que la demanderesse . doit être colloquée pour l'intégralité de sa créance” de 20 820 fr., plus intérêts dès le 20 novembre 1914 au jour de l'ouverture de la faillite.

3.

Par ses conclusions reconventionnelles, la défenderesse demande l’annulation de deux des paiements opérés par J. Lippetz & Cie (18 000 fr.). Elle soutient essentiellement que ces paiements ont été faits sans cause légitime, J. Lippefz & Cie ne devant rien à la Maison du Peuple ; mais cet argument se trouve déjà réfuté par ce qui a été dit ci-dessus (v. considérant 1). Et d’autre part, pour pouvoir invoquer la cause d’annulation de l’art. 288 LP, la défenderesse devrait établir (indépendamment des autres conditions requises pour l'application de cette disposition) la connivence de la Maison du Peuple. C’est à elle à cet égard qu’incombe le fardeau de Ia preuve. Elle ne peut donc se borner à constater que, pour les motifs indiqués sous consid. 2 la demanderesse n’a pas réussi à prouver son ignorance de la situation des débiteurs : des faits suffisants pour exclure la preuve de l'ignorance ne sont pas nécessairement suffisants pour prouver la connaissance de la situation réelle. D'ailleurs les paiements en question sont antérieurs à la constitution du gage et, si l’on a estimé qu'en décembre 1914 lopinion générale favorable à Lippetz & Cie ne pouvait plus faire règle pour la Maison du Peuple, c'est d’une part, à cause de la cessation des paiements de la Société débitrice et, d’autre part, à raison des circonstances particulières qui ont accompagné 236 Entscheidungen la constitution du gage. Or ces circonstances particulières ne peuvent influer sur la validité des paiements qui leur sont antérieurs et, bien loin que ce fussent les paiements, c'était leur cessation qui était de nature à éveiller la méfiance de la Maison du Peuple. Il n’est donc nullement établi qu'en les acceptant elle ait su ou dû savoir qu'elle était favorisée au détriment des autres créanciers de la Société.

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Tribunal fédéral prononce:

Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande de modification de l’état de collocation relativement au droit de gage revendiqué est écartée. Pour le surplus le recours est écarté. En conséquence la Société de la Maison du Peuple doit être admise au passif de la faillite J. Lippetz & Cie comme créancière de Ve classe pour 20,820 fr. avec intérêts de droit du 20 novembre 1914 au 12 avril 1915.

49.

Urtell der IL. Zivilabteilang vem 21. Juni 1917

50.

S. Kochelbräu München gegen Brandtner.

Anwendungsfall des Art. 177 Abs. 3 ZGB : Mitunterzeichnung eines Dariehnsvertrages durch die Ehefrau, während die Darlehnsvaluta für die Bedürfnisse des vom Ehemann unter blosser Mithülfe der Frau betriebenen Geschäfts bestimmt ist.

Zulässigkeit der Geltendmachung eines neuen Forderungsgrundes im Aberkennungsprozess ?

Nebenfolge der Gutheissung einer Aberkennungsklage: Rechtsôffnungskosten zu Lasten des Aberkennungsbeklagten trotz gegenteiliger Kostenverlegung im Rechtsôffnungsentscheid. A. — Der Ehemann der Klägerin war Inhaber des Café Windsor in Zürich, das er mit Hülfe der Klägerin betrieb, wobei aber die Leitung in Händen des Ehemanns war. Er schuldete dem Bierdepothalter Haase, von dem er bisher das erforderliche Bier bezogen hatte, 5000 Fr. Behufs Ablôsung dieser Schuld und der damit in Zusammenhang stehenden Bierbezugsverpflichtung, sowie um sich das für einige Reparaturen und Renovationen nôtige Geld zu verschaffen, trat er mit der Beklagten in Verbindung. Am 24. Juli 1913 unterzeichneten einerseits die Beklagte, andrerseits der Ehemann der Klägerin und auf besonderes Verlangen der Beklagten auch die Klägerin einen « Darlehn- und Bierbezugsvertrag », der folgende hier in Betracht kommenden Bestimmungen enthielt :

« & 1. Kochelbräu München A.-G., in München, ge- » währt Herrn und Frau Willy Brandtner ein bares » Darlehen von 6000 Fr. (sechstausend Franken) gegen » eine jährliche Verzinsung mit 4 vom Hundert, zahlbar »in vierteljährlichen Raten, jeweils am Quartalsersten.

» AÏs Sicherheit für dieses Darlehen übergeben Herr » und Frau Willy Brandtner der Kochelbräu München » À.-G. einen Stichakzept.

» Bis zur gänzlichen Rückzahlung des Darlehens nebst » Zinsen verpflichten sich die Brandtner’schen Eheleute »in den von ihnen gepachteten Restaurationsräumen » des « Café Windsor» Münchner-Kochelbräu zu ver- » schenken oder verschenken zu lassen. Sollte der Betrieb » durch einen Pächter oder Unterpächter ausgeführt » werden, so haben die Brandtner’schen Eheleute dafür » su sorgen, dass diese das Bier von Kochelbräu München » A.-G. bezw. deren Depot in Zürich unter den verein- » barten Bedingungen beziehen und im genannten Café » zum Ausschank bringen, bis zur Auszahlung des Dar- » lehens.

» § 2. Die Rückzahlung des in § 1 erwähnten Darlehens » geschieht in der Weise, dass die Eheleute Brandtner für » jeden bezogenen HI. Kochelbräu einen Aufschlag von » 2 Fr. auf die Dauer eines Jahres vom Tage des Vertrags- » abschlusses an gerechnet, bezahlen. Nach Ablauf eines

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 62 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 177 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 287 und Art. 288 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.