Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

45 III 132

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Rubrum

t32 Fntscheldengenr der Sciratdhetreawesdemande par la voie de l’action judiciaire la modification de l’état de collocation. Tel parait être l’avis de l’autorité cantonale, mais cette opinion est évidement erronée. L’état de collocation indique sewement le passif du débiteur, il ne peut rien décider relativement aux prétentions éventuelles des créanciers contre un tiers, caution du failli. Toutefois, pour sauvegarder les droits de la Société recourante, il suffit de constater expressémentL que la division des créanciers de 9° classe en deux groupes n’a aucune Signification ni portée quelconques, et c’est dans ce sens qu’il y a lieu d'admettre le recours.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis dans le sens des considérants.

Faits

34: Arrèt du lr novembre 1919 dans la cause Darbellay.

ÁArt.ierord. féd du 28 septembre 1914. Sursis À la vente. Pour calculer les. huitièmes, it faut se- baser SUz la somme pour laquelle la vente esf requise.

A.

— Par commandement de payer (poursuite N° 228), notisié le 29 janvier 1919, le recourant a réclamé à Emile Feutz à Malteray ta somme de 1909 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 1919. Le débiteur n’a pas formé opposition et, d'entente avee le créancier, il a versé à celui-ci trois acomptes de 500 fr. chacun, les 5 février, 19 mars N’ayant pas reçu le dernier acompte, Darbellay requit le 21 juillet la continuation de la poursuite pour la somme de 409 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 janvier. L'office des poursuites de Moutier procéda te 26 juillet à la saisie d’un char à pont et d’un char à échelles, estimés ensemble 550 fr. Après avoir versé à l’office un acompte de 55 fr.

(!/s de 409 fr.), le débiteur a obtenu un sursis à la vente, en application de l’art. 1er de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914, à la condition qu’il opère en mains de l’office six autres versements mensuels de 55 fr. et paye le solde jusqu’au 3 avril 1920.

B.

— Le créancier a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du Canton de Berne en concluant à la modification de la décision de l'office dans ce sens que le débiteur est tenu d’opérer des versements mensuels correspondant chacun à '/s de la somme de 1909 fr. plus les intérêts et les frais.

L’Autorité cantonale a écarté la plainte par décision du 13 octobre 1919 motivée comme swit : Par « montant de la poursuite» au sens de Fart. 1er de Tordonnance du 28 septembre 1914 ou par « dette » au sens de l’art. 123 - LP il ne faut pas entendre en principe la somme réclamée dans le commandement de payer, augmentée des intérêts et frais de poursute. À la procédure préliminaire (commandement de payer et éventuellement procédure de la main-levée) succède, dans la peursuite par voie de saisie, la procédure d'exécufion proprement dite. Sì, dans Ja réquisition de centinuer ia poursute, le créancier inMique un montant inférieur à ceku de la créance résultant de ha procédure préliminaire, il est censé avoir TeRoncé au surPlus. L'oîfice procède alors à la saisìie de façon À CouvTir la somme réclamée, et aussì longtemps que la dette aest pas entièrement payée, ie créancier peut demander la vente de tous les objets saïsíis définitivement. Si donc le débiteur vewt obtenir un sursis à la vente, il devra s'engager à verser des acomptes Teprésentant chacun ’/s du montant pour le recouvrement duque! la saisie définitive a été effectuée. En l’espèce la saisie a été pratiquée pour une créance de 409 fr. Dès lors, c’est à bon droit que le préposé a calculé sur cette base les versements mensUueÏs. y

C.

— Darbellay a recouru au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

134 Entscheidungen der SchutdbetreibungsConsiíidérant en droit :

Le but du sursiís institué à l’art. 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1914, c’est d'empêcher la vente. Il est donc juste de prendre pour base du calcul des huitièmes la somme pour laquelle la vente est requise. Cette interprétation est du reste conforme non seulement à lesprit, mais aussì à la lettre de la loi. Tant l’ordonnance que Vart, 123 LP (texte allemand) parlent du montant de la poursuite (Betreibungssumme). Le texte français de Part. 123 emploie le terme de « dette ». Ces expressions ne peuvent se rapporter qu’au montant qui fait l’objet de la poursuite au moment où le débiteur sollicite le bénéfice du sursìs, car ce n’est que jusqu’à concurrence de ce montant que la dette, soit la poursuite, existe encore (cf. JAEGER, art. 88 LP note 6 p. 238).

ILn’ya du reste aucun motif de traiter plus rigoureusement, au paint de vue du sursis, Te débiteur qui a payé volontairement une partie de:sa dette au cours de la: poursute que celui qui s’est libéré en partie avant que Ia poursuite ait été introduite.

La décisión de Foffice est par eonséquent inattaquable.

La Chambre des Poursaites. et des. Faillites prononce: Le reesurs est écarté, und Konkurskammer, N® 35 135

B.

SANIERUNG VON EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER 35. Anuszug aus dom Bosohluss vom 8. Dozeraber 1919 i. S. Sonnenbergbahn A.-G, Sanierung einer Eisenbahnunternehmung nach Massgabe der Verordnung betr. die Gläubigergemeinschaft bei Anleihenobligationen vom 20. Februar 1918. Voraussetzung für die Einleitung des Verfahrens (BRB vom 25. April 1919).

Mit Eingabe vom 14. Oktober 1919 stellte die Aktiengesellschaft Sonnenbergbahn in Luzern beim Bundesgerichte das Begehren, es sei ihr gestützt auf den BRB vom 25. April1919 betreffend Abänderung der Verordnung über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 20. Februar 1918 die Bewilligung zur Einberufung der Gläubigerversammlung zu erteilen. Dem Gesuche war eine auf den 30. September abgeschlossene Bilanz beigelegt, aus der sich folgendes ergibt :

Aktiven. Passiven, Noch nicht ein- . Aktienkapital. Fr. 160,000.— bezahlte Ka- . Anleihen I. Hypitalien (An- pothek .. . » 160,000.— leihen IL Hy- Anleihen pothek) . . . Fr. 80,000.89 II. Hypothek » 80,000.— Baukonto. . . » 407,585.— Verfallene ObZu tilgende ligat. Zinsen. » 836,000.— Verwendungen » 83,553.90 Bankschuld. . » 70,895.70 Wertbestände Uebrige Krediund Guthaben » 6,058.41 toren .... » 83,125.95 Materialvor- Erneuerungsräte... .. » 1,753.50 fonds . .. » 24,873.25 Passivsaldo d. Kollektiv-VerGewinn- und sicherungsVerlustrechn. » 39,980.30 fonds . .. . » 4,037.10 Fr. 538,932 .— Fr. 538,932. — Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat dem Gesuche grundsätzlich entsprochen gestützt auf folgende

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 88 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.