Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

50 II 150

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Rubrum

28. Arrêt de la Ire Section civils du 8 mai 1924 dans la cause Société anonymes d'Entreprices contre Ville de Genève, Renonciation par Plentrepreneur au bénéfice de l’exception prévue par l’art. 373 al. 2 CO ? Portée de cette disposition.

Faits

A.

— Le 23 février 1915 le Conseil administratif de la Ville de Genève a adopté un « cahier des charges et conditions générales applicables à l’industrie du bâtiment » dont l’art. 4, dernier alinéa dispose ce qui suit : « Le montant total du devis à forfait étant seul pris en consïdération, l’entrepreneur est responsable des erreurs, omissions ou fausses interprétations des plans et descriptions. » En 1916, la Ville de Genêve a décidé la construction de quatre maisons d’habitation (A B C D) à la rue du Nord, aux Pâquis et, sur la base du cahier des charges sus-visé, a invité les entrepreneurs à présenter à la 80Umission un devis à forfait.

Le 25 juillet 1916, la Société anonyme d’Entreprises a présenté un devis à forfait du montant de 40 700 fr. pour chacun des immeubles B et C. y Par lettre du 19 décembre 1916, la Ville de Genève a avisé la société qu’elle lui avait adjugé les travaux de maconnerie des immeubles B et C pour le prix net et À forfait de 40 700 fr. par bâtiment. Cette lettre porte en outre : « Nous attirons votre attention sur le fait que l’administration n’accorderà aucune augmentation en sus du forfait. Nous vous prions, en conséquence, de passer immédiatement tous vos marchés pour la fourniture des matériaux ; la Ville vous versera éventuellement, et sur votre demande, le 80 % de vos débours pour approvisionnements SUr présentation des bordereaux d'achat et moyennant que les matériaux soient déposés sur le chantier qui vous sera indiqué. » La Société anonyme d’Entreprises a manifesté S80N accord par lettre du 4 janvier 1917 et confirmé sa soUmission par acte du 17 du même mois, renfermant notamment la stipulation suivante : « Il est bien entendu qu’à teneur de l’article 373 Code des obligations, la Ville de Genève n’aura aucune somme quelconque à Payer en dehors du forfait ci-dessus, sauf pour les modisications ou travaux qu'elle aurait autorisés ou commandés par écrit. » Les travaux de terrassement, confiés à un autre entrepreneur, ont été commencés en mars 1917 et furent achevés en juin 1917. Entre temps, l’architecte Garcin, chargé de la direction des travaux, avait demandé à plusieurs reprises à la société de lui présenter ses études pour les fondations.

Le 5 juin 1917, la société, alléguant que la main d’œuvre et les matériaux avaient renchéri « d’une

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 373 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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