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55 II 52

55 II 52

Rubrum

14, Arrêt de la Ile Section civile du 22 mars 1929 dans la cause Banque cantonale de Berne contre Président du Tribunal du district de Porrentruy.

Art. 86 chiffre 4 et 90 OJF. — Point de départ du délai de recours en matière d'annulation de titres au porteur.

Faits

A.

— Par requête du 8 août 1925, Jules Roy-Mercier, à Vandoncourt (Dpt du Doubs), a demandé au Président Prozessrecht. N°0 14. 58 ‘ du Tribunal de Porrentruy de procéder aux publications nécessaires en vue de l'annulation d’un bon de caisse de la Banque cantonale de Berne, à 414%, Série Sa, N° 4850, émis le 30 novembre 1916, au porteur, par la succursale de Porrentruy de la Banque cantonale de Berne, bon de caisse d’un montant de 500 fr.

Donnant suite à cette requête, le Vice-Président du Tribunal a fait publier trois fois dans la Feuille officielle du commerce la sommation de produire le titre, conformément aux dispositions des art. 851 et 852 CO. Toutefois, une erreur a été commise dans la désignation du titre, et les publications, au lieu d'indiquer qu'il s'agissait du N° 4850 de la série Sa, portaient la mention «série À, N° 4850 ».

A l’éxpiration du délai de trois ans à compter de la première publication, le Président du Tribunal de Porrentruy, constatant que le bon de caisse N9 4850 série Sa n'avait pas été produit, à prononcé l’annulation de ce titre au porteur, soit du bon de caisse N° 4850 série Sa de la Banque cantonale de Berne, par jugement du 26 décembre 1928.

En application de l'art. 855 CO, le dispositif de ce jugement à été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce le 3 janvier 1929.

B.

— Par lettre du 7 janvier 1929, ia Banque cantonale de Berne demanda au Président du Tribunal de Porrentruy de lui indiquer la date de la première sommation concernant l'annulation du titre série Sa N° 4850 de 500 fr. à 41404, émis le 30 novembre 1916 par la succursale de Porrentruy. Elle déclarait qu’elle n'avait pas eu connaissance de la perte de ce titre, qui avait d’ailleurs été remboursé le 17 juin 1925 déjà.

Le Président du Tribunal lui répondit le 7 février que la première publication avait eu lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce du 4 septembre 1925, à la requête de Jules Roy-Mercier.

C.

— Par acte en date du 19 février 1929, la Banque 54 Prozessrecht. No 14.

cantonale de Berne a interjeté un recours de droit eivil au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir que le Président du Tribunal de Porrentruy soit tenu de rapporter sa ” décision du 26 décembre 1928 annulant le bon de caisse N° 4850 série Sa.

Considérants

La recourante considère la réponse qui lui a été donnée le 7 février 1929 par le Président du Tribunal de Porrentruy comme une « communication écrite » du prononcé d'annulation du titre et soutient qu’elle a formé le présent recours dans le délai fixé par l’art. 90 OJF, aux termes duquel le recours de droit civil doit être déposé par écrit au Tribunal fédéral dans les vingt jours à compter de la communication écrite du jugement ou de la décision qui en fait l’objet.

Mais il n’est pas possible d'admettre que le délai de recours n’a commencé à courir que du jour où la lettre du 7 février 1929 est parvenu à la reccurante.

S'il est vrai qu’en vertu de la jurisprudence, les décisions qui peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit civil doivent être notifiées d'office et par écrit aux parties personnellement, ce principe ne vaut toutefois que pour les cas où le droit matériel ne règle pas lui-même le mode de communication des prononcés et où il s’agit de décisions touchant à des droits éminemment personnels des intéressés, notamment en matière de tutelle (ef. RO 35 I p. 106 ; 38 IT p. 764 ; 40 I p. 472). Il ne saurait être étendu aux cas pour lesquels les dispositions du droit matériel règlent d’une manière complète la procédure, sans prévoir aucune notification personnelle des prononcés, dans des domaines où les droits des personnes ne sont point en cause.

Dans la procédure d'annulation de titres au porteur, réglée entièrement par le code des obligations, le juge n'est précisément pas tenu de communiquer sa décision, ni au requérant personnellement, ni au débiteur du titre annulé. L'art, 855 l’oblige uniquement à publier son prononcé dans la Feuille officielle suisse du commerce, tout en lui laissant la facuité de recourir, s'1l l'estime convenable, à d’autres moyens de publicité.

Cela étant, et s'agissant d’une procédure destinée à protéger exclusivement des intérêts économiques, l’on ne saurait exiger du juge qu'il notifie une expédition écrite de son prononcé au requérant ou au débiteur du titre personnellement pour fixer le point de départ du délai de l’art. 90 en vue du recours de droit civil prévu à l’art. 86 chiffre 4 OJF. En cette matière, c’est la date de la publication du prononcé d'annulation dans la Feuille officielle suisse du commerce qui fait règle, lorsque le juge n’a pas recouru à d’autres moyens de publicité. Pour tous les intéressés, aussi bien pour le requérant et le débiteur du titre que pour le détenteur inconnu, la publication vaut communication écrite de la décision au sens de l'art. 90 OJF.

En l'espèce, la publication du prononcé du 26 décembre 1928 à eu lieu le 3 janvier 1929 dans la Feuille officielle suisse du commerce ; le présent recours, déposé le 19 février seulement, est donc manifestement tardif et partant irrecevable à la forme.

Le Tribunal fédéral prononce :

Il n’est pas entré en matière sur le recours.

_ VIE VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.