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Rubrum
4, Arrêt de la IIe Section civile du 7 février 1930 dans la cause Baliy contre Cœytauxz.
Les héritiers régervataires sont nécessairement héritiers. Le de cujus ne peut les priver par testament de la qualité d’héritier que dans les cas et selon les formes prévues par les art. 477 et 479 CC.
Faits
A.
— Le testament de feu Emile Cœytaux, décédé le 15 avril 1929 à Bettens, contient, parmi d’autres, les disposiíitions suivantes :
« Art. 3. — Je lègue à ma femme Lina Cœytaux la jouissance de tous mes biens pendant sa vie. Cet usufrait tiendra lieu de son droit de succession, conformément à la loi. » « Art. 5. — Je lègue à ma fille Lucie Bally, née Cœytaux, pour sa part dans ma succession, une s50mme en argent de trente mille francs. » Is Erbrecht. N° 4, « Arb. 6. — J'instibue héritier de mes biens non légués mon fils Louis Cœytaux, à charge par lui de faire honneur à Ima. SUCCessionN. 9 « Art. 7. — Les sommes à payer en argent seront livrables dans le terme de un an après la cessation de l’usufruit constifbué, sans intérêb. » Le 6 juin 1929, le juge de paix de Sullens a délivré un certificat d’héritiers attestant que feu Emile Cœytaux laisse pour « seuls héritiers, savoir héritiers légaux » 800 fils Louis et sa fille Lucie Bally et que sa veuve Lina Cœæytaux a un droit d’usufruit eur l’ensemble de la successiíon. Le certificat réserve toutefois « toutes les questions successorales et les dispositions testamentaires dont la validité n’est pas contestée ».
B.
— Par exploit du 1” juillet 1929, Dame Lucie Bally a conclu à ce que le Président du Tribunal du district de Cossonay prononce « qu’il y a lieu de procéder au partage de la succession de feu Emile Cœytaux » eb ordonne « toutes opérations néceasaires à ce sujet, notamment de commettre un notaire, avec mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des proposîtions en vue du partage ».
Les défendeurs Louis et Lina Cœytaux ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 9 juillet 1929, le Président du Tribunal de Cossonay a admis les conciusions de la demanderesse et invité les parties à lui faire des propositions en vue de la nomination d’un notaire chargé de procéder au partage.
Sur recours des défendeurs, le Tribunal cantonal vaudois
A.
par arrêt du 21 novembre 1929, annulé ce jugement, admis les conclusions libératoires des défendeurs, déclaré qu'il n’y avait pas lieu de procéder au partage de la sUCccession et condamné l’intimée aux frais.
Le Tribunal cantonal a estimé que la demanderesse ne peut se prévaloir du certificat d’héritier délivré par le juge de paix de Sullens pour justifier de a qualité d’héritière. Ce certificat n’a, en effet, de valeur qu’à l’égard des tiers eb ne crée qu’une simple présomption en faveur de celui qui y est désigné comme héritier. Tl réeulte du testament du défunt, dont la validité n’a pas été attaquée en justice, que le testateur & voulu instituer comme unique héritier son fila Louis et ne laisser à l’intimée que la qualité de légataire. Le legs qui lui a été attribué tient lieu de sa part dans la successíon, à laquelle elle n’a pas été appelée comme héritière. Dans le système du code civil suisse, le réservataire n’esb pas Un héritier nécessaire. C’esb pour cette raison que les « directions » données le 12 juin 1928 par le Tribunal cantonal et le Département des finances du canton de Vaud prescrivent à l’article 4 que «les héritiers légaux, même régervataires, qui, par suite de dispositfions à Ccause de mort du défunt, ne sont pas appelés à la succession en qualité d’héritiers, ne seront pas mentionnés dans le certificat ».
N'étant pas héritière et n’ayant pas la possibilité de le devenir, à moins d’intenter l’action en nullité du testament, l'intimée ne peut demander le partage en application de l’art. 604 CO. Si elle estime que le legs est inférieur à 8a réserve, son geul droit est de demander qu’il soit complété à concurrence de celle-ci.
C.
— Dans le délai légal, Dame Lucie Bally a recouru en réforme en concluant à ce que le Tribunal fédéral annule l’arrêt du 21 novembre, lui adjuge les conclusions de sa demande et condamne les intimés aux frais.
Considérants
1.
Le fait que, dans une circulaire de caractère administratif, le Tribunal cantonal et le Département des Finances du canton de Vaud onb prescrit à leurs gubordonnés de ne pas mentionner dans les certificats d’héritiers les régervataires « qui, par suite de dispositions à cause de mort du défunt, ne sont pas appelés à la sguccessíon en qualité d’héritiers » esb 8ans intérêt en l’espèce. La notion d’héritier relève en effet du droit fédéral et ne
2.
Erbrecht. N° 4.
peut dès lors être modifiée par un acte des autorités cantonales.
3.
Aux termes de l’article 437 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants. D’autre part, l’article 470 CC prescrit que celui qui laisse des héritiers régervataires (les descendants figurent parmi eux) ne peut disposer pour cause de mort que « de ce qui excède le montant de leur réserve ». II s’enguit que les résgervataires sonb nécessairement héritiers eb que le de cujus ne peut les priver de cette qualité par testament que dans les cas et selon les formes prévues par les articles 477 et 479 CC.
La doctrine unanime admet cette interprétation, qui avait été d’ailleurs explicitement formulée dans le projet de 1904. Celui-ci prévoyait à l’article 535 que « les héritiers à réserve qui n‘intentent pas l’action en réduction sont, même en cas d’exclusion toale, consiíidérés comme héritiers aussi longtemps qu’ils n’ont pas répudié la successíon ». II est vrai que, par la suite, les Chambres fédérales ont seupprimé cet article, mais la seule raison en fut que, estimant la Toi guffisamment claire, elles considérêrent dès lors la disposition susmentionnée comme 8Uperflue. (V. Bul. sténog. 1905, p. 1398 et 1906, p. 427.) En l’espêèce, la circonstance que feu Emile Coeytaux n’a attribué à sa fille qu’un legs et a institué son fils unique héritier ne peut, de toute évidence, être considérée comme une exhérédation faite en conformité des articles 477 et 479 CC. Les intimés eux-mêmes ne le prétendent d’ailleurs pas. Dès lors, la recourante, n’ayant pas perdu 8a qualité d’héritière résgervataire, participe sans autre aux droits eb aux obligations que la loi confère aux héritiers dês l’ouverture de la succession. Comme telle, elle peut, en vertu de l’article 604 CC, réquérir en tout temps le partage. Les intimés n’ont en effet pas prétendu qu’elle soit légalement ou conventionnellement tenue de demeurer dans l’indivision. TI va toutefois sans dire que ce partage devra être exécuté de façon à ne Pas préjudicier au droit d’usufruit qui peut appartenir à la veuve du de cujus gur les biens de la succession.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et adjuge à la demanderesse ses concluSÍONS.
ITT. SACHENRECHT DROITS RÉELS