Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

58 II 213

58 II 213

Rubrum

38. Arrêt de la Iro Sootion civils du 5 juillet 1932 dans la cause Hegelbach contre Routter.

Accident d'automobile : 1. Faute de l’automobiliste qui dépasse une voiture de tram à arrêt. (Consid. 1.) 2. Faute concomitante de la victime qui surgit bruesquement de derrière la voiture de tram arrêtée ? Question résolue par la négative en l’espèce (enfant de 10 ans, pressé de traverser la rue pour se rendre à l’école). (Consid. 2.) 3. Indemnité pour perte de soutien en cas de mort d’un fils âgé de dix ans ? Question résolue par la négative in concreto. (Consid. 4.) 4. Appréciation du tort moral en pareil éas. (Coneid. 5,) Art. 41 sq. CO, 16 CCS.

Faits

A.

— Le 5 juin 1931, Georges Hegelbach, âgé de 10 ans et demi, se rendait à l’école de son quartier, à 214 Obligationenrecht. No 38.

Neuchâtel ; chargé par ses parents de faire une commission en ville, il avait pris le tramway à 14 heures et en descendait 10 minutes plus tard à l’arrêt de la Maladière, en face de l’école de ce nom. Le train était composé de trois * voitures : une automotrice et deux remorques. Descendu réglementairement sur le trottoir de droite, lVenfant, qui était en retard de 10 minutes, courut jusqu’à l’avant du convoi, s’arrêta un instant pour s’assurer que le tramway ne démarrait pas, passa devant la voiture motrice et s'élança en travers de la route, pour gagner en courant le bâtiment de l’école situé de l’autre côté. A ce moment. même, Jacques-Rodolphe Reutter arrivait de Neuchâtel en automobile. Roulant à une allure ralentie (12 à 15 km.), il longea par la gauche le train arrêté et atteignit Pavant du convoi à la seconde précise où Georges Hegelbach faisait irruption ; il ne put l'éviter et l’enfant, assommé par le choc, tomba mort gur place.

Déféré à la justice pénale, Reutter fut condamné à 30 jours de prison avec sursis ; le jugement relève à 8a charge une infraction à l’art. 16, alinéa 3 du règlement neuchâtelois gur la circulation automobile, leguel prévoit qu’il est interdit, sauf aux têtes de ligne, de dépasser les voitures de tram à l’arrêt.

B.

— Georges Hegelbach, agent de la police communale, à Neuchâtel, et Angèle, née Oursaire, père et mère de la victime, ont pris des conclusions civiles tendant au payement d’une somme de 20 209 fr. 50 (réduite à 20 000 fr.).

O. — Par jugement du 10 mars 1932, le Président du Tribunal I de Neuchâtel a partiellement admis ces conclusions et condamné Jacques-Rodolphe Reutter à payer aux demandeurs :

a) Pour réparation matérielle 550 fr.

b) » » morale 4000 » Total 4550 fr.

II l’a également condamné aux frais et dépens, mais a entièrement rejeté la réclamation formulée par les demandeurs à raison de la perte de leur soutien.

Les motifs de ce jugement peuvent être résumés de la fagon suivante :

2. Indemnité réclamée pour perte de soutien © Dans leurs vieux jours, les parents Hegelbach jouiront d’une pension de retraite. Ils ont construïit une maison et sont imposés gur une fortune de 3000 fr. Même à supposer que le défunt leur fât venu un jour en aide, cette assistance eût élé compensée par les dépenses qu’ils auraient eu encore à faire auparavant pour achever son éducation.

Sur ce point, les conclusions des demandeurs sgont dane mal fondées.

3. Indemnité pour tort moral. Les époux Hegelbach ont cruellement souffert de la mort tragique de leur enfant, leur seul fils, l’aîné de la famille, garçon intelligent et éveillé. En s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut fixer ex aeguo et bono l’indemnité due de ce chef à 2000 fr., pour chacun des demandeurs, soit 4000 fr. au total. :

D.

— Par acte déposé en temps utile, les époux Begelbach ont recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il lui plaige « condamner Jacques-Rodolphe Reutter à payer aux demandeurs la soomme de 20 000 fr. ou telle autre somme que juskice connaîtra, avee intérêts ò 5 % dès l'introduction de Ia demande », et sous suite de frais et de dépens.

H.

— Le défendeur s’est joint au recours. Il conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que le Tribunal fédéral déclare mal fondée la réclamation des demandeurs dans la mesure où elle dépasse, au total, la somme de 1500 fr.

Considérants

1.

La faute de Reutter consiste en ce qu’il a violé la disposition du règlement neuchâtelois en vertu duquel il est interdit de doubler des tramways arrêtés... D'ailleurs, 216 Obligationenrecht. N° 38, même en dehors d’une disposition légale expresse, on doit considérer comme une règle de la circulation que lautomobiliste ne doit pas dépasser dans des endroits où la vue est restreinte, comme c’est le cas lorequ’un tram est arrêté gur la droite d’une route (cf. loi fédérale du 15 mars 1932, art. 26, al. 3)...

2.

Mais la question se pose de savoir sí l’accident est dû, en outre, à une faute concomitante de la victime. D’une façon générale, il est certainement imprudent de traverser une route fréquentée par des automobiles, sans S’assurer sí on a le temps de passer, sgurtout de s’y engager en courant, et plus encore de faire brusquement irruption de derrière une voiture de tramway arrêtée, qui masque complètement, pour le piéton, la vue des véhicules en train de doubler et, pour les conducteurs de ces véhicules, la vue du piéton qui traverse.

Cette imprudence devrait être retenue à la charge de la victime, s'il s’agisgsait d’un adulte ou même d’un adolescent, c’est-à-dire d’une personne capable de discernement au sens de l’art. 16 CCS. ' Mais, en l’espèce, il s’agit d’un garçonnet de dix ans. Sans doute, à cet âge, un enfant intelligent n’est pas forcément privé de la faculté de se comporter raisonnablement sur la voie publique. Mais, pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il que les circonstances dans lesquelles ge trouve cet enfant ne soient pas de nature à diminuer chez lui l’idée du danger ou à altérer sa capacité d’attention. Or le petit Hegelbach, - qui voyait journellement des trams s’arrêter devant l’école, savait évidemment par expérience que les automobiles n’avaient pas le droit de doubler ces véhicules pendant larrêt ; il le savait probablement ar‘. pour I’a7oir entendu dire à son père, agent de la police neuchâteloise. Cette circonetance était évidemment propre à diminuer la représentation du danger, chez un enfant naturellement porté à croire que les règlements de police sont respectés Par ceux pour qui ils sont édictés.

D'autre part, il esb constant qu’au moment du drame Georges Hegelbach était pressé de se rendre en classe. Dans le cours normal des choses, le gentiment d’être en retard provogue naturellement chez un écolier de dix ans une certaine angoisse et le souci de rattraper le temps perdu. Ce souci absorbe ses facultés d’attention et les altère. En un mot, cet enfant agit « à la hâte » et commet les imprudences que la hâte comporte, sans qu’on puisse les lui reprocher, comme s'il était entièrement capable de discernement au gens de l’art. 16 CCS.

En l’espèce, lattitude de la victime au moment de PFaccid»nt ne peut done lui être imputée à faute. Quant au fait même que Georges Hegelbach était en retard sur Phoraire d2s classes, le défend»ur n’a pas allégué qu’il constituût une faute dela part do Fenfant ou de ses parents. Le juge n’avait donc pas à en tenir compte à ce point de vue.

3.

Les recourants prétendznt d’autre part que c’eat à tort que le juge leur a refusé toute indemnité pour perte de soutien.

A vrai dire, il est ds jurisprud»nece que l’on doit considérer comme un soutien futur non seulement celui qui, en fait, avait déjà subvenu aux besoins des siens au moment de Faccident mortel, mais aussì celui qui eût été appelé à leur venir en aide dans un avenir plus ou moins rapproché (RO 58 IT p. 37-38 et arrêts cités). Pour admettre qu’il en eût été ainsi, dans tel ou tel cas concret, le Tribunal sédéral a jugé que l’on devait considérer le cours normal des choses et se fonder sur l’expérience de la vie.

Or l’expérience de la vie enseigne que l’assistance des parents par leurs enfants n’esb nullement un phénomène constant ni même très général dans des cas, comme la présente espèce, où le père — même sans être très fortuné, et tout en jouissant d’un traitement modesíe — exerce une profession très honorable, où les possibilités d'avancement sont nombreuses et où l’homme probe eb actif se crée normalement des relations qui pourront lui procurer 2is Obligationenrechi. N° 38.

d’utiles sources de revenus, au delà de l’âge de la retraite. Même en faisant abstraction de la pension que Hegelbach touchera, à ce moment, de la caisse des fonctionnaires neuchâtelois, il es done permis de douter que, dans le cours normal des choses, les demandeurs eussent vraiment été un jour dans la nécessité de requérir l’aide financière du défunt. Et, dans ces conditions, on ne pourrait admettre que celui-ci leur eût quand même accordé son assistance que 8Ì, au moment de sa mort, il avait été sur le point de gagner sa Vie — ce qui n’est nullement le cas chez un enfant de dix ans — ou s'il avait manifesté dès ce jeune âge des dons et une capacité de travail exceptionnels, ce qui n’a même pas été allégué.

C’est pourguoi il y a lieu de refuser aux recourants — bien que ce soit par d’autres motifs que ceux du premier juge — l’indemnité qu’ils réclament pour une prétendue perte de soutien. i

5.

En ce qui concerne le tort moral, en revanche, leur réclamation est partiellement justifiée. Sur ce point, les consîidérants du jugement attaqué sont justes, mais ils sont incomplets. En effet, ils ne faut pas seulement tenir compte, en l’espèce, de la douleur des parents Hegelbach, cruellement frappés dans leur tendre affection pour l’enfant décédé, mais aussí de tous les rêdes qu’ils pouvaient Caresser Pour son avenir. Si, objectivement, on ne peut admettre qu’ils aient perdu en lui un soutien futur (voir consid. 4 ci-dessus), en revanche on doit tenir compte, - gubjectivement, du sentiment naturel qui porte les demandeurs à considérer qu’ils ont perdu le bienfaiteur de leurs vieux jours. Ce gentiment, cette impression d’avoir été dépouillé existe presque toujours en pareil cas. Mais il est plus ou moins compensé, pour les parents auxquels le juge accorde une indemnité pour perte de soutien. Dans les cas où, au contraire, cette compensation leur est refusée, elle doit leur être accordée sous une autre forme, c’est-à-dire que la réparation morale doit être calculée assez largement pour en tenir compte. En l’espèce, il est donc indiqué d’augmenter l’indemnité due de ce chef de 4000 à 6000 fr. On ne saurait toutefois aller au delà, étant donné que. la faute du défendeur n’est pas des plus graves.

Dispositif

Par ces motifs, 1° Tribunal fédéral prononce :

2.

Le recours des demandeurs est partiellement admis, en ce sens que l'indemnité totale qui leur est due par le défendeur est portée de 4550 à 6550 fr., avec intérêt à 5 % dès le 9 juilleg 1931.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 16 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en