6 I 537
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Rubrum
92. Arrêt du 1° Octobre 1880 dans la cause Hug.
Par exploit en date du 10 Mai 1880, Pierre Prell, ferblantier à Bulle, a fait signifier à Hermann Hug, d’Aire-la-Ville sGenéve), ingénieur, domicilié à Berne et alors occupé à des travaux de construction à „Charmey (Fribourg), un séquestre Pour parvenir au payement de la somme de 447 francs, montant de travaux de ferblanterie exécutés par l’instant en 1867 pour le compte de la société Hug et Chavannes, soumisslonnaire de la construction des gares de la ligne BulleRomont. ' Ce séquestre, exécuté le même jour, a porté sur divers instruments et objets d’habillement.
Par exploit du 14 dit, Hug a opposé au dit séquestre et déclaré vouloir recourir au Tribunal fédéral.
A l’audience du Tribunal Civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 Juin 1880, Hug a déclaré opposer à sa partie adverse l'incompétence du juge fribourgeois, et ce Tribunal, faisant droit à une requêle présentée par les deux parties, a Prononcé la suspension de la cause jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait prononcé sur le recours annoncé.
Le 18 Juin 1880, Hug a en effet adressé au Tribunal de céans un recours concluant à ce qu’il lui plaise prononcer l’annulation du séquestre susvisé, comme constituant une violation de l’art. 59 de la Constitution fédérale.
A l’appui de cette conclusion, le recourant fait valoir ce qui Suit : :
Hug est citoyen suisse, ressortissant et bourgeois d’Airela-Ville (Genève); il est ingénieur et employé de la maison Ott et C°, à Berne, où il habite depuis 1877 ; il ne séjourne que momentanément à Charmey, pour y vaquer à des travaux de sa profession. Dans celte sifuation, le recourant, étant d’ailleurs solvable, ne saurait être tenu de laisser séques- 538 A. StaaterechtI. Entecheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassungtrer ses biens dans un autre canton que celui de son domicile. .
Dans sa réponse, Prell conclut au rejet du recours, par les motifs ci-après : :
Fug était en 1867 associé du sieur Chavannes pour la construction des gares du tronçon de chemin de fer BulleRomont ; sans avoir achevé leur entreprise, Hug et Chavannes désertèrent la place de Bulle en y laissant un grand nombre de créanciers, dont la plupart, et entre autres Prell, ne farent jamais payés. Prell avait perdu la trace de son débiteur lorsque, l’ayant rencontré fortuitement en Mai dernier entre Bulle et Charmey, il tit procéder au séquestre objet du recours. Hug ayant été avec la société Hug et Chavannes en état de déconfiture notoire, il ne peut être considéré comme solvable. C’est d’ailleurs au Tribunal de la Gruyère d'apprécier l’opposition de Hug concernant la poursuite à laquelle il est en butte ; ce n’est que pour le cas où les Tribunaux fribourgeois violeraient dans leur appréciation l’art. 59 de la Constitution fédérale que Hug pourrait s’adresser au Tribunal fédéral.
Dans leurs Réplique et Duplique les parlies reprennent avec de nouveaux développements leurs conclusions primitives.
Staluant sur ces faits et considérant en droit :
Sur la fin de non-recevoir formulée en réponse :
1° Le Tribunal fédéral se trouve en présence d’un séquestre imposé soous le sceau d’un juge de paix fribourgeois sur les biens d’un citoyen qui se déclare solvable et domicilié dans un autre canton : il y a lieu, à teneur de l’art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire, d’entrer en matière sur ce recours, fondé sur une prétendue violation de Vart 59 de la Constitution fédérale.
La circonstance que les Tribunaux fribourgeois sont également nantis d’une exception par laquelle le recourant contesfe leur compétence peut d’autant moins empêcher le Tribunal de céans d’examiner la cause actuelle, que le procès pendant devant l’instance fribourgeoise a été suspendu, à la requête et avec l’assentiment des deux parties, jusqu’après la décision du Tribunal fédéral.
Au fond :
9° L'art, 59 de la Constitution fédérale statue que pour réclamations personnelles le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile, et que ses biens ne peuvent en conséquence être gaisis OU SÉquestrés hors du canton où il est domicilié.
3° Le séquestre contre lequel le recours esf dirigé a êté exécuté ensuite d’une réclamation évidemment personnelle. II n’est pas davantage contesté que le séquestré ne soit domicilié à Berne depuis environ trois ans ; le fait de ce domicile est d’ailleurs établi par une déclaration de l’inspecteur de police de Berne, produite au dossíer, d’où il appert que Vingénieur Hug demeure et a s80n ménage dans cette ville depuis le 24 Décembre 1877.
4° La seule question qui reste encore à résoudre dans l’espêce, pour justifier l’invocation de Fart. 59 de la Constitution fédérale par le recourant, est celle de la golvabilité de celui-ci.
Or on ne peut prétendre que Hug doive être considéré comme insolvable dans le sens du dit article.
Il paraît, il est vrai, résulter des pièces du dossier que l’association Hug et (Chavannes a quitté Bulle dans le courant de 1868 en laissant des dettes impayées, et que diverses poursuites ont été dirigées contre elle à cette époque. Ce fait n’emporte néanmoins pas la démonstration que Hug se trouve, personnellement et actuellement, hors d’état de pouvoir faire face à ses engagemenls. Rien, en particulier, ne prouve qu’une tentative infructueuse ail été faite à son domicile à Berne dans le but de le contraindre au payement de la dette dont il s'agit. Jusqu’á ce qu’une preuve de ce genre ait été apportée, Hug doit bénéficier de la présomptiion de solvabilité dans le sens de l’art. 59 précité.
5° Il résulte de ce qui précède que Hug, réalisant toutes les conditions du dit article, doit être recherché, le cas échéant, devant le juge bernois, et que le séquestre pratiqué zur ses biens dans le Canton de Fribourg ne saurait subsIster.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononece : Le recours est fondé, En conséquence le séquestre pratiqué le 10 Mai 1880, sous le sceau de Juge de Paix de Charmey, au préjudice et gur les biens de Hermann Hug, à Berne, est déclaré nul et de nul effet.
Zweiter Abschnitt. — Deuxième section.
Bundesgeselze. — Lois fédérales.
TI. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire fédérale.