60 I 213
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Rubrum
32. Arrét du 12 juillet 1934 dans la cause Instant Index Corporation contre Tribunal cantonal vaudoîs.
Traité d’établissement et de commerce des 25 novembre 1850/ 21 juillet 1855 entre la Suisse et les Etats-Unis de l’Amérique du Nord :
Faits
1. Recevabilité du recours dirigé contre le refus de dispenser une société anonyme ayant son siège è New-York, de l’obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 1).
2. Le traité susmentionné ne libère pas les ressortissants des Etats Unis non domiciliés en Suisse de l’obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5). 2 3. N’est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le montant de la cautio judicatum solvi est fixé en tenant compte non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi de celui de la demande reconventionnelle.
A.
— La société Instant Index Corporation, dont le siège est è New-York, a ouvert action è Godefroy Luginbubl, è Pully, devant le Tribunal cantonal vaudois.
Par exploit du 6 avril 1933, le défendeur, faisant valoir que la demanderesse est une société américaine, l’a citée à comparaître devant le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal pour l’astreindre è fournir au préalable caution ou dépét, afin d’assurer le payement des frais du procès.
Par jugement incident du 26 juin 1933, le Président de la Cour civile a fait droit à cette requéte en astreignant la société Instant Index Corporation è fournir un dépòt de 6000 fr. en espèces ou un cautionnement du mème montant, pour assurer le payement des frais présumés du procès divisant les parties en cause.
B.
— Sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrét du 20 décembre 1933, confirmé ce jugement. Elle constatait que la recourante était tenue, en vertu de l’article 81 PCV, de fournir une cautio judicatum solvi è moins qu'elle n’établît qu’en vertu d’un traité international cu pour une autre cause. elle était exceptionnellement dispensée de cette obligation. En l’espèce, la recourante avait invoqué l’art. 1 du traité du 25 novembre 1850 conclu entre ia Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique. Mais cet article n’accordait formellement le libre accès aux tribunaux qu’aux ressortissants de l’un des Etats résidant dans l’autre Etat. Il ne garantissait donc pas le libre accès aux tribunaux suisses aux ressortissants américains domiciliés en Amérique. Cette interprétation était celle du Département fédéral de justice et police. Le Département poli-