62 II 147
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Rubrum
38. Arrêt de la Ire Section civile du 10 jain 1936 dans la cause 8, contre Baillod,
Art. 45 eb 60 CO. — Perte de soutien. Presecription.
L'’acquittement du défendeur par le juge pénal exclut l’application de Vart. 60, al. 2.
Faits
L'action en dommages-intérôts pour perte de soutien de l’enfant posthume ne se prescrit en règle générale qu’à partir du jour où il est établi que le demandeur est l’enfant de la victime de Vaccident.
A.
— Le samedi 17 octobre 1931, l’automobile du Aéfendeur Baillod a atteint Georges S., âgé de 20 ans et demi, qui se tenait au milieu de la route à Yersoix-Bourg. S., blessé à la tête, décéda le 21 octobre. Poursuivi pour homicide par imprudence, le défendeur fut acquitté par jugement du 9 mars 1933.
Entre tomaps, par exploit du 7 janvier 1932, le père de la 148 Obligationenrecht. N° 38.
victime, a réclamé au défendeur 20 000 fr. de dommagesintérêts pour perte de soutien.
A l’époque de l’accident, Georges S. était gur le point d’épouser Mlle X, enceinte de ses œuvres. Le mariage in extremis envisagé ne put être célébré. L'enfant naquit le 21 février 1932. Le 12 mars de la même année, sa mère ouvrit action en légitimation (art. 260 CC). L'enfant fat déclaré légitime par jugement du 9 janvier 1933 et inscrit le 10 du même mois à l’état civil sous le nom de GeorgesJean 8. :
Le 14 novembre 1933, Mlle X, intervint dans l’instance comme représentante légale de l’enfant, et réclama pour lui 10 000 fr. de dommages-intérêts à raison de la perte de soutien. L'intervention fut admise par jugement du 11 décembre 1933.
Le défendeur conclut au déboutement des demandeurs, en opposant en outre à la demande du petit 8. l’exception de prescription (art. 60, al. 1 CO).
Par jugement du 31 octobre 1934, le Tribunal de 1rè instance de Genève a débouté S. père, rejeté l’exception de prescription (le délai de l’action pénale étant de 3 ans, art. 60 al. 2 CO), mais débouté néanmoins Mlle X. g. q. a., la rente mensuelle de 31 fr. 95 versée par la Caiísse nationale étant suffisante, à raison de la faute concomitante de la victime, faute s’opposant au surplus à la réparation du tort moral.
B.
— Devant la Cour de Justice civile du Canton de Genève, Mlle X. a amplifié sa demande en réclamant encore 5000 fr. pour tort moral et 500 fr. pour participation aux honoraires d’avocat.
Par arrêt du 28 février 1936, la Cour a condamné le défendeur à payer au demandeur S. père une indemnité de 2500 fr. pour perte de soutien, débouté la demanderesse Mlle X. q. q. a. et mis à sa charge les dépens nécessités par son intervention.
La cour admet comme les premiers juges que la responsabilité de l’accident incombe pour moitié au défendeur et pour moitié à la victime. Elle estime que le délai de Prescription est d’un an (art. 60, al. 1 CO), le juge civil étant lié par la décision du juge pénal en ce qui concerne la punisgabilité de l’acte dommageable (RO 88 II p. 484 et 44 II p. 176). Le décès de G. Ss. remontant au 21 octobre 1931, l’action de l’enfant a été intentée trop tard le 14 novembre 1933,
C.
— Mlle X. q. q. a. & geule recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Elle conclut à la condamnation du défendeur à lui payer pour son enfant la somme de 10 000 francs avec intérêts de droit dès le 17 octobre 1931 et dépens.
L’intimé a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
La recourante n’invoque plus le deuxième alinéa de l’art. 60 CO. Avec raison. D’après la jurisprudence citée par la Cour cantonale (voir aussi l’arrêt Kottelat c. Lachat, du 4 octobre 1932, JF. d. T. 1932 p. 579), l’acquittement du défendeur par le juge pénal exclut l’application de l’art.
2.
Aux termes de l’art. 60, al. 1er, Faction en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaisance du dommage et de la personne qui en est l’auteur. Et par « connaissance du dommage » la jurisprudence entend, sinon la connaissance précise de toute l'étendue du dommage, du moins la connaissance d’un dommage pouvant justifier une action en justice (RO 32 IT p. 177, 34 IT p. 29, 42 IT p. 46).
La Cour de Justice civile a fait partir le délai du jour où le jeune S. est décédé. Ce point de départ serait juste gi la demanderesse agissait en son nom personne!l et réclamait pour elle la réparation du dommage causé par la perte d’un soutien actuel ou futur.
La date du décès ne peut en revanche être admise comme point initial de la prescription lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de l’action en dommages-intérêts de l’enfant posthume.
150 Obligationenrecht. N° 38.
Tl est exact que Ia demande en paternité tendant à des prestations en faveur de l’enfant (art. 319 CC) aurait pu être formée avant la naissance de l’enfant (arb. 308 CC) contre les héritiers du père présumé (art. 307 CC), mais tant que cette action onu l’action en légitimation (art. 260 CC) n’avait pas abouti, ou, encore, que l’enfant n’avait pas été reconnu par son grand-père paternel (art. 303 CC), la filiation, illégitime ou légitime, était hypothétique ; il n’existait aucun lien entre l’enfant et son père prétendu, et tant qu'il en était ainsi, on ne pouvait dire que le défunt aurait eu le devoir de subvenir ou de contribuer, ni même qu’il aurait de fait subvenu ou contribué à l'entretien de Penfant (cf. RO 54 IL p. 17). Aussi longtemps donc que cette question était en guspens, l’existence même d’un dommage était douteuse et partant l’action en réparation ne pouvait être intentée utilement contre l’auteur de l’accident. Car si la filiation n’avait pas été établie, l’enfant, n’ayant pas la victime pour père, n’eût pas été lésé par le décès. La prescription n’a donc commencé de courir qu’à partir de la constatation que le demandeur esù bien le fils de la victime de l’accident. Or, entre la date du jugement de légitimation et celle de l’intervention de la demanderesse dans l’action, il ne s’est pas écoulé une année, en sorte que l’action a été introduite en temps utile.
Le Tribunal fédéral n’a pas à examiner, dans la présente espèce, 8i le point de départ de la prescription eût été différent au cas où le défunt aurait pris par avance l’engagement d’assister l’enfant à naître. Cette hypothèse n'’est pas réalisée, et c’est Ia légitatimation seule qui a fait constater que le demandeur avait perdu un soutien.
Comme les pièces du dossier ne permettent pas de statuer d’ores et déjà sur le fond de la demande, il y a lieu de renVoyer la cause à la: Cour de Justice civile.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et, annulant l’arrêt attaqué en tant qu’il a débouté la demanderesse q. q. a., renvoie la cause à la Cour cantonale pour nouveau jugement.
39.
Anszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Juni 1936 i. S. Morgen gegen Bucher & Cie und Meier.
Haftung des Gast- u. Stallwirtes, Art. 487 ffÆ OR.
1.
Der Inhaber einer Garage, die sich nach aussen als öffentliche präsentiert, haftet für einen cingestellten Wagen als Stallwirt gemäss Art.490 OR. Erw. 1.
2.
Führt ein Angestellter der Garage mit dem eingestellien Automobil eine Schwarzfahrt aus, so0 kann dem Automobilisten nicht als Selbstverschulden angerechnet werden, dass er den Wagen nicht abgeschlossen u. den Zündungsgchlüssel stecken gelassen hat, Erw. 2.
4A. — Die Erstbeklagte, Bucher & C! A. G., in Luzern, betreibt ein Reise- und Transportunternehnmen mit einem grösseren eigenen Autopark. - Sie, bezw. ihre Rechtsvorgängerin, die Firma Bucher & C!°, hatte an der Voltastrasse ein Gebäude gemietet, das als Reparaturwerkstätte und Garage für ihre Automobile benutzt wurde. Neben dem Eingang zur Garage war in grossen Lettern eine Aufschrift angebracht : « Auto-Garage Bucher & C°, AutoReparatur-Werkstätte ».
Im Oktober 1934 verlegte die Erstbeklagte den Betrieb nach Horw, benutzte aber daneben die Liegenschaft an der Voltastrasse weiter und liess die Afiche am Gebäude stehen.
B. — Samstag, den 17. November 1934 kam der Kläger Robert Morgen von Winterthur mit seinem Personenautomobil nach Luzern, wo er bei der ihm befreundeten Familie Lang, Voltastrasse 52, abstieg. Durch Vermittlung Langs, der sich an den bei der Erstbeklagten angestellten Franz Etterlin wandte, stellte er den Wagen in der Garage ein. Etterlin liess sich dafür vom Kläger 2 Fr. bezahlen und zeigte ihm die Stelle, wo der Garageschlüssel aufbewahrt werde, damit er am Morgen die Garage, die unbewacht sei, gelber öffnen könne. Der Kläger schloss seinen Wagen nicht ab und liess den Zündungsschlüssel atecken.
In der Nacht führte ein anderer Angestellter der Erst-